Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 27 juillet 2014 (version 02fb92e)
La précédente version était la version consolidée au 21 juillet 2014.

... ...
@@ -94493,6 +94493,10 @@ Les praticiens hospitaliers régis par la présente section doivent participer a
94493 94493
 
94494 94494
 Les praticiens hospitaliers à temps plein, nommés à titre permanent, peuvent, après accord du directeur de l'établissement de santé consacrer deux demi-journées par semaine à des activités intérieures ou extérieures à leur établissement d'affectation à condition que ces activités présentent un caractère d'intérêt général au titre des soins, de l'enseignement, de la recherche, d'actions de vigilance, de travail en réseau, de missions de conseil ou d'appui auprès d'administrations publiques, auprès d'établissements privés assurant une ou plusieurs des missions définies à l'article L. 6112-1 dès lors que l'activité envisagée concerne l'une desdites missions ou auprès d'organismes à but non lucratif présentant un caractère d'intérêt général et concourant aux soins ou à leur organisation. Cette activité peut donner lieu à rémunération. Une convention entre l'établissement de santé et les organismes concernés définit les conditions d'exercice et de rémunération de cette activité et prévoit, le cas échéant, le remboursement, total ou partiel, des émoluments versés par l'établissement de santé.
94495 94495
 
94496
+########## Article R6152-30-1
94497
+
94498
+Les praticiens hospitaliers exerçant leurs fonctions à temps plein peuvent réaliser les expertises mentionnées au II de l'article L. 6152-4 pendant leurs obligations de service dans la limite de deux demi-journées par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois.
94499
+
94496 94500
 ########## Article R6152-31
94497 94501
 
94498 94502
 Le remplacement des praticiens hospitaliers durant leurs congés ou absences occasionnelles est assuré par des praticiens de même discipline exerçant dans le même établissement de santé selon les règles fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
... ...
@@ -96728,6 +96732,10 @@ Pendant ce congé, les praticiens contractuels continuent de percevoir la totali
96728 96732
 
96729 96733
 Les dispositions de l'article R. 6152-73 sont applicables aux praticiens contractuels.
96730 96734
 
96735
+######## Article R6152-422
96736
+
96737
+Les praticiens contractuels exerçant leurs fonctions à temps plein peuvent réaliser les expertises mentionnées au II de l'article L. 6152-4 pendant leurs obligations de service dans la limite de deux demi-journées par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois.
96738
+
96731 96739
 ###### Section 5 : Statut des assistants des hôpitaux
96732 96740
 
96733 96741
 ####### Sous-section 1 : Dispositions générales.
... ...
@@ -97008,6 +97016,10 @@ A défaut de confirmation par cette autorité de la décision du directeur dans
97008 97016
 
97009 97017
 L'intéressé conserve pendant la durée de sa suspension la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-514.
97010 97018
 
97019
+######### Article R6152-527-1
97020
+
97021
+Les assistants exerçant leurs fonctions à temps plein peuvent réaliser les expertises mentionnées au II de l'article L. 6152-4 du présent code pendant leurs obligations de service dans la limite de deux demi-journées par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois.
97022
+
97011 97023
 ######## Paragraphe 2 : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon
97012 97024
 
97013 97025
 ######### Article R6152-528
... ...
@@ -97470,6 +97482,10 @@ Un congé non rémunéré de solidarité familiale est accordé dans les conditi
97470 97482
 
97471 97483
 Un congé de présence parentale non rémunéré ou une réduction de quotité de temps de travail est accordé au praticien attaché dont l'enfant à charge est victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap grave dans les conditions prévues à l'article R. 6152-35-2.
97472 97484
 
97485
+######## Article R6152-624-1
97486
+
97487
+Les praticiens attachés exerçant leurs fonctions à temps plein peuvent réaliser les expertises mentionnées au II de l'article L. 6152-4 pendant leurs obligations de service, dans la limite de deux demi-journées par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois.
97488
+
97473 97489
 ####### Sous-section 8 : Droit syndical.
97474 97490
 
97475 97491
 ######## Article R6152-625
... ...
@@ -97728,6 +97744,10 @@ La durée maximale des obligations de service fixées au contrat, effectuées de
97728 97744
 
97729 97745
 Le praticien bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures. Par dérogation, il peut accomplir une durée de travail continue maximale de vingt-quatre heures. Dans ce cas, il bénéficie, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente.
97730 97746
 
97747
+######## Article R6152-708-1
97748
+
97749
+Les praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 exerçant leurs fonctions à temps plein peuvent réaliser les expertises mentionnées au II de l'article L. 6152-4 pendant leurs obligations de service dans la limite de deux demi-journées par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois.
97750
+
97731 97751
 ####### Sous-section 3 : Rémunération
97732 97752
 
97733 97753
 ######## Article R6152-709