Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 juillet 2014 (version e13ea08)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2014.

16952 16952
###### Article L4381-1
16953 16953

                                                                                    
16954 16954
Les auxiliaires médicaux concourent à la mission de service public relative à la formation initiale des étudiants et élèves auxiliaires médicaux.
16955 16955

                                                                                    
16956 16956
A ce titre, ils peuvent accueillir, pour des stages à finalité pédagogique nécessitant leur présence constante, des étudiants et élèves auxiliaires médicaux en formation.
16957 16957

                                                                                    
16958 16958
La réalisation de ces stages ne peut avoir pour objet ou pour effet d'accroître l'activité rémunérée de ces praticiens. Les stagiaires peuvent bénéficier de l'indemnisation de contraintes liées à l'accomplissement de leurs stages, à l'exclusion de toute autre rémunération ou gratification au sens de l'article 
9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances.
L. 124-6 du code de l'éducation.