Code de la santé publique


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Version consolidée au 25 juin 2014 (version 15354cc)
La précédente version était la version consolidée au 21 juin 2014.

41106 41106
######### Article D1432-15
41107 41107

                                                                                    
41108 41108
I.-Le conseil de surveillance est composé de vingt-cinq membres, à l'exception du conseil de surveillance de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France qui compte vingt-six membres.
41109 41109

                                                                                    
41110 41110
Outre le représentant de l'Etat dans la région qui le préside, le conseil de surveillance comprend les membres suivants qui ont voix délibérative :
41111 41111

                                                                                    
41112 41112
1° Trois représentants de l'Etat :
41113 41113

                                                                                    
41114 41114
a) Le recteur de l'académie dans laquelle l'agence a son siège ou son représentant ;
41115 41115

                                                                                    
41116 41116
b) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant ;
41117 41117

                                                                                    
41118 41118
c) Un préfet de département ou un chef des services déconcentrés de l'Etat désigné par le préfet de région ou son représentant ;
41119 41119

                                                                                    
41120 41120
Pour la région Ile-de-France, à ces trois représentants s'ajoute le préfet de police ou son représentant ;
41121 41121

                                                                                    
41122 41122
2° Dix membres des conseils ou conseils d'administration des organismes locaux d'assurance maladie de son ressort :
41123 41123

                                                                                    
41124 41124
a) Cinq membres des conseils des organismes locaux d'assurance maladie relevant du régime général désignés par les représentants nationaux des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
41125 41125

                                                                                    
41126 41126
b) Trois membres des conseils des organismes locaux d'assurance maladie relevant du régime général désignés par les représentants nationaux des organisations d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
41127 41127

                                                                                    
41128 41128
c) Le président de la caisse régionale de mutualité sociale agricole ou le président d'une des caisses situées dans le ressort de l'agence régionale de santé, désigné par l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole ;
41129 41129

                                                                                    
41130 41130
d) Le président de la caisse de base du régime social des indépendants. Quand plusieurs caisses sont situées dans le ressort de l'agence régionale de santé, le président de la caisse nationale désigne parmi les présidents des caisses concernées la personne appelée à siéger au conseil de surveillance ;
41131 41131

                                                                                    
41132 41132
3° Quatre représentants des collectivités territoriales du ressort géographique de l'agence, dont :
41133 41133

                                                                                    
41134 41134
a) Un conseiller régional désigné par le président du conseil régional et, en Corse, un conseiller à l'assemblée de Corse, désigné par le président de cette assemblée ;
41135 41135

                                                                                    
41136 41136
b) Deux conseillers généraux désignés par l'Assemblée des départements de France ;
41137 41137

                                                                                    
41138 41138
c) Le maire d'une commune ou le président d'un groupement de communes désigné par l'Association des maires de France ;
41139 41139

                                                                                    
41140 41140
4° Trois représentants d'associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées, désignés par le collège de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie réunissant les associations œuvrant dans les domaines de compétences de l'agence régionale de santé :
41141 41141

                                                                                    
41142 41142
a) Un représentant d'une association de patients œuvrant dans le domaine de la qualité des soins et de la prise en charge des malades et agréée au niveau national ou régional en application de l'article L. 1114-1 du présent code ;
41143 41143

                                                                                    
41144 41144
b) Un représentant d'une association œuvrant en faveur des personnes handicapées ;
41145 41145

                                                                                    
41146 41146
c) Un représentant d'une association œuvrant en faveur des personnes âgées ;
41147 41147

                                                                                    
41148 41148
5° Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence, désignées par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.
41149 41149

                                                                                    
41150 41150
II.-Un suppléant est désigné pour chaque membre titulaire mentionné aux 2° et 4° du I dans les mêmes conditions que celui-ci, à l'exception :
41151 41151

                                                                                    
41152 41152
1° Du suppléant du membre titulaire au titre du régime social des indépendants, qui est désigné par le président de la caisse de base concernée ou par le président de la caisse nationale quand plusieurs caisses sont situées dans la circonscription de l'agence régionale de santé ;
41153 41153

                                                                                    
41154 41154
2° Du suppléant du membre titulaire au titre de la mutualité sociale agricole, qui est, selon les cas prévus au c du 2° du I du présent article, soit le premier vice-président de la caisse concernée, soit le premier vice-président d'une des caisses situées dans le ressort de l'agence, désigné par l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole.
41155 41155

                                                                                    
41156 41156
Chaque membre titulaire mentionné au 3° du I dispose de deux suppléants, qui sont désignés dans les mêmes conditions que celui-ci.
41157 41157

                                                                                    
41158 41158
Le membre suppléant remplace le membre titulaire lorsque ce dernier se trouve dans l'empêchement de siéger. Lorsque le membre titulaire cesse de faire partie du conseil de surveillance où il siégeait, il est remplacé par le membre suppléant jusqu'à la désignation d'un nouveau membre titulaire dans les conditions prévues à l'article D. 1432-19.
41159 41159

                                                                                    
41160 41160
III.-Les personnes physiques ou morales, mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I du présent article, chargées de désigner des représentants titulaires et suppléants communiquent leurs noms aux ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et handicapées 
à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la santé
dans un délai de deux mois précédant l'expiration des mandats
.
41161 41161

                                                                                    
41162 41162
IV.-Siègent avec voix consultative au conseil de surveillance :
41163 41163

                                                                                    
41164 41164
1° Deux représentants du personnel élus par leurs pairs au sein du comité d'agence prévu à l'article L. 1432-10 du code de la santé publique ; chaque représentant du personnel dispose d'un suppléant qui est désigné dans les mêmes conditions que celui-ci et qui ne peut siéger qu'en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire ;
41165 41165

                                                                                    
41166 41166
2° Le directeur général, celui-ci peut se faire assister des personnes de son choix.