Code de la santé publique


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Version consolidée au 22 mars 2014 (version 8effdb9)
La précédente version était la version consolidée au 19 mars 2014.

91744 91744
######## Article R6144-3
91745 91745

                                                                                    
91746 91746
I.
 - 
-
La composition de la commission médicale d'établissement des centres hospitaliers est fixée comme suit :
91747 91747

                                                                                    
91748 91748
1° L'ensemble des chefs de pôle d'activités cliniques et médico-techniques de l'établissement ;
91749 91749

                                                                                    
91750 91750
2° Des représentants élus des responsables des structures internes, services ou unités fonctionnelles ;
91751 91751

                                                                                    
91752 91752
3° Des représentants élus des praticiens titulaires de l'établissement ;
91753 91753

                                                                                    
91754 91754
4° Des représentants élus des personnels temporaires ou non titulaires et des personnels contractuels ou exerçant à titre libéral de l'établissement ;
91755 91755

                                                                                    
91756 91756
Un représentant élu
Des représentants élus
 des sages-femmes, si l'établissement dispose d'une activité de gynécologie-obstétrique ;
91757 91757

                                                                                    
91758 91758
6° Des représentants des internes comprenant un représentant pour les internes de médecine générale, un représentant pour les internes de médecine des autres spécialités, un représentant pour les internes de pharmacie et un représentant pour les internes en odontologie.
91759 91759

                                                                                    
91760 91760
II.
 - 
-
Assistent en outre avec voix consultative :
91761 91761

                                                                                    
91762 91762
1° Le président du directoire ou son représentant ;
91763 91763

                                                                                    
91764 91764
2° Le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
91765 91765

                                                                                    
91766 91766
3° Le praticien responsable de l'information médicale ;
91767 91767

                                                                                    
91768 91768
4° Le représentant du comité technique d'établissement, élu en son sein ;
91769 91769

                                                                                    
91770 91770
5° Le praticien responsable de l'équipe opérationnelle d'hygiène ;
91771 91771

                                                                                    
91772 91772
6° Un représentant des pharmaciens hospitaliers désigné par le directeur de l'établissement.
91773 91773

                                                                                    
91774 91774
Le président du directoire peut se faire assister de toute personne de son choix.
   

                    
91776 91776
######## Article R6144-3-1
91777 91777

                                                                                    
91778 91778
I.
 - 
-
La composition de la commission médicale d'établissement des centres hospitaliers universitaires est fixée comme suit :
91779 91779

                                                                                    
91780 91780
1° L'ensemble des chefs de pôle d'activités cliniques et médico-techniques lorsque l'établissement compte moins de onze pôles ; lorsque le nombre de chefs de pôles est supérieur ou égal à onze, le règlement intérieur de l'établissement détermine le nombre de représentants élus par et parmi les chefs de pôle, ce nombre ne pouvant être inférieur à dix ;
91781 91781

                                                                                    
91782 91782
2° Des représentants élus des responsables des structures internes, services ou unités fonctionnelles ;
91783 91783

                                                                                    
91784 91784
3° Des représentants élus des personnels enseignants et hospitaliers titulaires de l'établissement ;
91785 91785

                                                                                    
91786 91786
4° Des représentants élus des praticiens hospitaliers titulaires de l'établissement ;
91787 91787

                                                                                    
91788 91788
5° Des représentants élus des personnels temporaires ou non titulaires et des personnels contractuels ou exerçant à titre libéral de l'établissement ;
91789 91789

                                                                                    
91790 91790
Un représentant élu
Des représentants élus
 des sages-femmes, si l'établissement dispose d'une activité de gynécologie-obstétrique ;
91791 91791

                                                                                    
91792 91792
7° Des représentants des internes comprenant un représentant pour les internes de médecine générale, un pour les internes de médecine des autres spécialités, un pour les internes de pharmacie et un pour les internes en odontologie
 ;
91793

                                                                                    
91792 91794
8° Des représentants des étudiants hospitaliers comprenant un représentant pour les étudiants hospitaliers en médecine, un représentant pour les étudiants hospitaliers en pharmacie, un représentant pour les étudiants hospitaliers en odontologie et un représentant pour les étudiants en maïeutique
.
91793 91795

                                                                                    
91794 91796
Les représentants mentionnés au 3° et au 4° sont en nombre égal.
 Toutefois, lorsque les personnels enseignants et universitaires représentent moins de 10 % des praticiens titulaires de l'établissement le règlement intérieur peut prévoir une dérogation à cette règle.
91795 91797

                                                                                    
91796 91798
II.
 - 
-
Assistent en outre avec voix consultative :
91797 91799

                                                                                    
91798 91800
1° Le président du directoire ou son représentant ;
91799 91801

                                                                                    
91800 91802
2° Les directeurs d'unité de formation et de recherche de médecine ou le président du Comité de coordination de l'enseignement médical et, quand ils existent, le directeur d'unité de formation et de recherche de pharmacie et le directeur d'unité de formation et de recherche d'odontologie ;
91801 91803

                                                                                    
91802 91804
3° Le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
91803 91805

                                                                                    
91804 91806
4° Le praticien responsable de l'information médicale ;
91805 91807

                                                                                    
91806 91808
5° Le représentant du comité technique d'établissement, élu en son sein ;
91807 91809

                                                                                    
91808 91810
6° Le praticien responsable de l'équipe opérationnelle d'hygiène ;
91809 91811

                                                                                    
91810 91812
7° Un représentant des pharmaciens hospitaliers désigné par le directeur de l'établissement.
91811 91813

                                                                                    
91812 91814
Le président du directoire peut se faire assister de toute personne de son choix.
   

                    
91820 91822
######## Article R6144-4
91821 91823

                                                                                    
91822 91824
I.
 - 
-
En dehors des membres de droit, des représentants des internes et des membres qui assistent avec voix consultative aux réunions de la commission, les sièges sont pourvus pour chaque catégorie de représentants par la voie de l'élection au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours. Il est prévu un suppléant pour chaque siège attribué.
91823 91825

                                                                                    
91824 91826
Nul ne peut être électeur et éligible à plus d'un titre.
91825 91827

                                                                                    
91826 91828
Pour être élu au premier tour du scrutin, le candidat doit réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au tiers du nombre des électeurs inscrits. Si un deuxième tour de scrutin a lieu, l'élection s'effectue à la majorité relative, quel que soit le nombre de votants. Si plusieurs candidats obtiennent un même nombre de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
91827 91829

                                                                                    
91828 91830
La durée des mandats est fixée à quatre ans renouvelables.
91829 91831

                                                                                    
91830 91832
Les représentants des internes sont désignés tous les six mois à chaque début de stage. Ils sont nommés par le 
directeur général de l'agence régionale de santé
président du directoire
 après avis des organisations représentatives des internes siégeant au sein de la commission de subdivision dont relève l'établissement.
91831 91833

                                                                                    
91832
II. - 
91834
Les représentants des étudiants hospitaliers sont désignés pour deux ans. Ils sont nommés par le président du directoire sur proposition des étudiants siégeant au sein des conseils des unités de formation et de recherche liées par convention à l'établissement. Un représentant des étudiants en maïeutique est nommé pour deux ans par le président du directoire sur proposition des étudiants siégeant au sein du conseil de la composante universitaire liée par convention à l'établissement ou sur proposition des étudiants siégeant au sein du conseil technique de l'école hospitalière rattachée à l'établissement.
91835

                                                                                    
91832 91836
II.-
Lorsqu'un membre titulaire démissionne ou cesse d'appartenir à la catégorie ou à la discipline qu'il représente en cours de mandat, il est remplacé par le suppléant de la même catégorie ou de la même discipline qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
91833 91837

                                                                                    
91834 91838
Les fonctions des nouveaux membres prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles des membres qu'ils remplacent.
91835 91839

                                                                                    
91836 91840
En l'absence d'autre membre suppléant dans la catégorie ou la discipline considérée, il est aussitôt pourvu au remplacement du membre suppléant devenu titulaire, dans des conditions prévues par le règlement intérieur de l'établissement.
91837 91841

                                                                                    
91838 91842
III.
 - 
-
La convocation ainsi que l'organisation des élections incombent au directeur de l'établissement. Il proclame les résultats et arrête la liste des membres de la commission médicale d'établissement.