Code de la santé publique


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Version consolidée au 26 février 2014 (version 5c6a53b)
La précédente version était la version consolidée au 23 février 2014.

18129 18133
###### Article L5121-9-4
18130 18134

                                                                                    
18131 18135
Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché 
qui arrête
d'un médicament informe, immédiatement et en en précisant les motifs, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de toute action engagée, en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, pour suspendre ou arrêter
 la commercialisation 
d'un
de ce
 médicament
 dans un autre Etat que la France alors que ce produit reste commercialisé en France doit en informer
, pour solliciter le retrait de cette autorisation ou pour ne pas en demander le renouvellement, en précisant notamment si son action est fondée sur l'un des motifs mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 5121-9. Si son action est fondée sur l'un des mêmes motifs, il en informe également l'Agence européenne des médicaments.
18136

                                                                                    
18131 18137
Lorsque l'une des actions mentionnées au premier alinéa du présent article est engagée dans un pays tiers et qu'elle est fondée sur l'un des motifs mentionnés aux mêmes 1° à 5°, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché en informe
 immédiatement l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et 
lui communiquer le motif de cet arrêt de commercialisation.
l'Agence européenne des médicaments, en précisant les motifs de son action.
   

                    
18169 18175
###### Article L5121-11
18170 18176

                                                                                    
18171 18177
L'autorisation de mise sur le marché prévue par l'article L. 5121-8 ne peut être attribuée pour un médicament dérivé du sang que lorsqu'il est préparé à partir
 de sang ou de composants du sang prélevés dans les conditions définies aux articles L. 1221-3 à L. 1221-7.
18178

                                                                                    
18171 18179
Dans des conditions déterminées par voie réglementaire, un médicament mentionné au premier alinéa peut être marqué d'un pictogramme " Label éthique " indiquant qu'il est issu
 de sang ou de composants du sang prélevés dans les conditions définies aux articles L. 1221-3 à L. 1221-7.
18172 18180

                                                                                    
18173 18181
Toutefois, à titre exceptionnel, une autorisation de mise sur le marché peut, par dérogation, être délivrée à un médicament préparé à partir de sang ou de composants de sang prélevés dans des conditions non conformes au second alinéa de l'article L. 1221-3 ou aux articles L. 1221-6 et L. 1221-7 si ce médicament apporte une amélioration en termes d'efficacité ou de sécurité thérapeutiques ou si des médicaments équivalents ne sont pas disponibles en quantité suffisante pour satisfaire les besoins sanitaires. Dans ce cas, l'autorisation de mise sur le marché est délivrée pour une durée de deux ans qui ne peut être renouvelée qu'en cas de persistance des conditions susnommées.
   

                    
18507
###### Article L5122-14
18508

                        
18509
La publicité pour les produits autres que les médicaments présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies, des affections relevant de la pathologie chirurgicale et des dérèglements physiologiques, le diagnostic ou la modification de l'état physique ou physiologique, la restauration, la correction ou la modification des fonctions organiques est soumise aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 5122-2 et des articles L. 5122-8 et L. 5122-9.
   

                    
18587 18591
###### Article L5124-1
18588 18592

                                                                                    
18589 18593
La fabrication, l'importation, l'exportation et la distribution en gros de médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1, la fabrication, l'importation et la distribution des médicaments expérimentaux, à l'exception des préparations de thérapie génique et des préparations de thérapie cellulaire xénogénique, ainsi que l'exploitation de spécialités pharmaceutiques ou autres médicaments, de générateurs, trousses ou précurseurs définis aux 8°, 9° et 10° de l'article L. 5121-1 ne peuvent être effectuées que dans des établissements pharmaceutiques régis par le présent chapitre.
18590 18594

                                                                                    
18591 18595
La préparation, la conservation, la distribution et la cession des médicaments de thérapie innovante mentionnés au 17° de l'article L. 5121-1 peuvent également être réalisées dans des établissements autorisés au titre de l'article L. 4211-9-1.
18592 18596

                                                                                    
18593 18597
Les personnes se livrant à une activité de courtage de médicaments mentionnée à l'article L. 
5121
5124
-19 ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre.
   

                    
18623 18627
###### Article L5124-6
18624 18628

                                                                                    
18625 18629
L'entreprise pharmaceutique exploitant un médicament ou produit soumis aux dispositions du chapitre Ier du présent titre qui prend la décision d'en suspendre ou d'en cesser la commercialisation ou qui a connaissance de faits susceptibles d'entraîner la suspension ou la cessation de cette commercialisation en informe
, en précisant les motifs de son action,
 au moins un an avant la date envisagée ou prévisible l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé si ce médicament est utilisé dans une ou des pathologies graves dans lesquelles elle ne disposerait pas d'alternatives disponibles sur le marché français. La cessation de commercialisation ne peut intervenir avant la fin du délai nécessaire pour mettre en place les solutions alternatives permettant de couvrir ce besoin. Si le médicament n'est pas utilisé dans une ou des pathologies graves dans lesquelles elle ne disposerait pas d'alternatives disponibles sur le marché français, 
la notification doit avoir lieu
l'information de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé se fait, de manière motivée,
 au plus tard deux mois avant la suspension ou l'arrêt de commercialisation
. Dans tous les cas, l'entreprise pharmaceutique précise si la suspension ou l'arrêt de commercialisation du médicament est fondé sur l'un des motifs mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 5121-9
. En cas d'urgence nécessitant que la suspension ou l'arrêt intervienne avant le terme des délais fixés ci-dessus, l'entreprise en informe immédiatement l'agence en justifiant de cette urgence. Elle doit en outre informer l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de tout risque de rupture de stock ou de toute rupture sur un médicament ou produit sans alternative thérapeutique disponible, dont elle assure l'exploitation, ainsi que de tout risque de rupture de stock ou de toute rupture sur un médicament ou produit dont elle assure l'exploitation, lié à un accroissement brutal et inattendu de la demande. Lorsque le médicament est utilisé dans une ou des pathologies graves dans lesquelles elle ne disposerait pas d'alternatives disponibles sur le marché français, l'entreprise apporte à l'agence sa collaboration à la mise en place de solutions alternatives permettant de couvrir ce besoin et des mesures d'accompagnement nécessaires.
18626 18630

                                                                                    
18627 18631
L'entreprise pharmaceutique exploitant un médicament ou produit soumis aux dispositions du chapitre Ier du présent titre informe immédiatement l'agence de toute action engagée pour en retirer un lot déterminé.
   

                    
19118 19122
###### Article L5125-33
19119 19123

                                                                                    
19120 19124
On entend par commerce électronique de médicaments l'activité économique par laquelle le pharmacien propose ou assure à distance et par voie électronique la vente au détail et la dispensation au public des médicaments à usage humain et, à cet effet, fournit des informations de santé en ligne.
19121 19125

                                                                                    
19122 19126
L'activité de commerce électronique est réalisée à partir du site internet d'une officine de pharmacie.
19123 19127

                                                                                    
19124 19128
La création et l'exploitation d'un tel site sont exclusivement réservées aux pharmaciens suivants :
19125 19129

                                                                                    
19126 19130
1° Pharmacien titulaire d'une officine ;
19127 19131

                                                                                    
19128 19132
2° Pharmacien gérant d'une pharmacie mutualiste ou de secours minière, exclusivement pour leurs membres.
19129 19133

                                                                                    
19130 19134
Le pharmacien titulaire de l'officine ou gérant d'une pharmacie mutualiste ou de secours minière est responsable du contenu du site internet qu'il édite et des conditions dans lesquelles l'activité de commerce électronique de médicaments s'exerce.
19131 19135

                                                                                    
19132 19136
Les pharmaciens adjoints ayant reçu délégation 
du pharmacien d'officine
de l'un des pharmaciens mentionnés au sixième alinéa
 peuvent participer à l'exploitation du site internet de l'officine de pharmacie.
19133 19137

                                                                                    
19134 19138
Les pharmaciens remplaçant de titulaires d'officine ou gérants d'officine après décès du titulaire peuvent exploiter le site internet de l'officine créé antérieurement par le titulaire de l'officine.
   

                    
19136 19140
###### Article L5125-34
19137 19141

                                                                                    
19138 19142
Seuls peuvent faire l'objet de l'activité de commerce électronique les médicaments 
de médication officinale qui peuvent être présentés en accès direct au public en officine, ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ou un des enregistrements mentionnés aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14-1.
qui ne sont pas soumis à prescription obligatoire.
   

                    
19160 19164
###### Article L5125-40
19161 19165

                                                                                    
19162 19166
Une personne physique ou morale légalement habilitée à vendre des médicaments au public dans l'Etat membre de l'Union européenne dans laquelle elle est installée 
doit
ne peut vendre
, dans le cadre d'une activité de commerce électronique de médicaments à destination d'une personne établie en France, 
respecter les dispositions de
que des médicaments mentionnés à
 l'article L. 5125-34 
ainsi que la législation applicable aux médicaments commercialisés
et bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché
 en France
 en application de l'article L
.
 5121-8 ou de l'un des enregistrements mentionnés aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14-1.
   

                    
19340 19344
###### Article L5131-1
19341 19345

                                                                                    
19342 19346
On entend par produit cosmétique toute substance ou mélange destiné à être mis en contact avec les 
diverses 
parties superficielles du corps humain
, notamment 
 (
l'épiderme, les systèmes pileux et capillaire, les ongles, les lèvres et les organes génitaux externes
,
)
 ou avec les dents et les muqueuses buccales, en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d'en modifier l'aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles.
   

                    
19344 19348
###### Article L5131-2
19345 19349

                                                                                    
19346 19350
L'ouverture et l'exploitation de tout établissement de fabrication
,
 ou
 de conditionnement
 ou d'importation
, même à titre accessoire, de produits cosmétiques, de même que l'extension de l'activité d'un établissement à de telles opérations, sont subordonnées à une déclaration auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
 .
19347

                                                                                    
19348 19350
Cette déclaration est effectuée par le fabricant, ou par son représentant ou par la personne pour le compte de laquelle les produits cosmétiques sont fabriqués, ou par le responsable de la mise sur le marché des produits cosmétiques importés pour la première fois d'un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle indique les personnes qualifiées responsables désignées en application du quatrième alinéa
.
19349 19351

                                                                                    
19350 19352
Toute modification des éléments 
figurant dans
constitutifs de
 la déclaration 
initiale doit faire l'objet d'une nouvelle déclaration dans les mêmes formes
est communiquée à l'agence
.
19351 19353

                                                                                    
19352 19354
La personne qui dirige un établissement mentionné au premier alinéa désigne une ou plusieurs
Les
 personnes qualifiées 
responsables de la fabrication, du conditionnement, de l'importation, des contrôles de qualité,
chargées
 de l'évaluation de la sécurité 
pour la santé humaine, de la détention et de la surveillance des stocks de matières premières et de produits finis. Ces personnes 
doivent posséder 
des connaissances scientifiques suffisantes attestées par des diplômes, titres ou certificats
une formation universitaire mentionnée à l'article 10 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques, ou une formation équivalente
 figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de 
l'artisanat,
la santé, de l'industrie et
 de l'enseignement supérieur, 
de l'industrie et de la santé ou justifier d'une expérience pratique appropriée dont la durée et le contenu sont déterminés dans les mêmes conditions.
ou une formation reconnue équivalente par un Etat membre de l'Union européenne.
   

                    
19354 19356
###### Article L5131-3
19355 19357

                                                                                    
19356 19358
Les 
dispositions de l'article L. 5131-2 ne s'appliquent pas aux établissements qui importent des 
produits cosmétiques 
en provenance exclusivement d'Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
mis à disposition sur le marché satisfont aux dispositions du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, précité.
19359

                                                                                    
19360
L'autorité compétente mentionnée au paragraphe 5 de l'article 6, au paragraphe 3 de l'article 11, au paragraphe 5 de l'article 13 et aux articles 23 à 30 du même règlement est l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Le ministre chargé de la consommation et les agents mentionnés au 1° du I de l'article L. 215-1 du code de la consommation ont également la qualité d'autorité compétente pour la mise en œuvre du paragraphe 5 de l'article 6, du paragraphe 3 de l'article 11, du paragraphe 5 de l'article 13, du paragraphe 5 de l'article 23 et des articles 24 à 26 et 28 à 30 dudit règlement, dans la limite des pouvoirs dont ils disposent en vertu des dispositions du code de la consommation et du présent code.
   

                    
19358 19362
###### Article L5131-4
19359 19363

                                                                                    
19360 19364
Les
L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé publie les principes de bonnes pratiques de laboratoire applicables aux études de sécurité non cliniques destinées à évaluer la sécurité des
 produits cosmétiques 
mis sur le marché ne doivent pas nuire à la santé humaine lorsqu'ils sont appliqués dans les conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation compte tenu, notamment, de la présentation du produit, des mentions portées sur l'étiquetage
pour la mise en œuvre de l'article 10 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, précité,
 ainsi que 
de toutes autres informations destinées aux consommateurs.
les règles applicables à l'inspection et à la vérification des bonnes pratiques de laboratoire. Elle définit les règles relatives à la délivrance des documents attestant le respect de ces bonnes pratiques.
   

                    
19362 19366
###### Article L5131-5
19363 19367

                                                                                    
19364 19368
La fabrication des
I. - Toute personne responsable et tout distributeur de
 produits cosmétiques 
doit être réalisée en conformité avec les bonnes pratiques de fabrication dont les principes sont définis par décision de
peuvent déclarer, en complément de leurs obligations découlant de l'article 23 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, précité, les autres effets indésirables à
 l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
 . L'évaluation de la sécurité pour la santé humaine de ces produits doit être exécutée en conformité avec les bonnes pratiques de laboratoire dont les principes sont définis dans les mêmes conditions. Les règles générales relatives aux modalités d'inspection et de vérification des bonnes pratiques de laboratoire pour les produits cosmétiques ainsi qu'à la délivrance de documents attestant de leur respect sont définies par décision de
.
19369

                                                                                    
19364 19370
II. - Tout professionnel de santé ayant connaissance d'un effet indésirable grave, au sens du p du paragraphe 1 de l'article 2 du même règlement, susceptible de résulter de l'utilisation d'un produit cosmétique le déclare, sans délai, à
 l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
 .
. Il peut déclarer, en outre, les autres effets indésirables dont il a connaissance. Il peut, d'autre part, déclarer les effets susceptibles de résulter d'un mésusage.
19371

                                                                                    
19372
Tout utilisateur professionnel peut procéder à la déclaration d'effets indésirables à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Il peut, d'autre part, déclarer les effets susceptibles de résulter d'un mésusage.
19373

                                                                                    
19374
Tout consommateur de produits cosmétiques peut procéder à la déclaration d'effets indésirables à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Il peut, d'autre part, déclarer les effets susceptibles de résulter d'un mésusage.
   

                    
19366 19376
###### Article L5131-6
19367 19377

                                                                                    
19368
Un produit cosmétique ne peut être mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux que :
19369

                                                                                    
19370 19378
- si son récipient et son emballage comportent le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché, établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que les autres mentions prévues par le décret mentionné au 1° de l'article L. 5131-11 ; en
En
 cas de 
pluralité d'adresses, celle qui est soulignée désigne le lieu de détention du dossier prévu à l'alinéa suivant ;
19371 19378
- et si le fabricant, ou son représentant, ou la personne pour le compte de laquelle le produit cosmétique est fabriqué, ou le responsable de la mise sur le marché
doute sérieux quant à la sécurité d'une substance entrant dans la composition
 d'un produit cosmétique
 importé pour la première fois d'un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen tient effectivement à la disposition des autorités de contrôle, à l'adresse mentionnée ci-dessus, un dossier rassemblant toutes informations utiles au regard des dispositions des articles L. 5131-4 et L. 5131-5, notamment sur la formule qualitative et quantitative, les spécifications physico-chimiques et microbiologiques, les conditions de fabrication et de contrôle, l'évaluation de la
, l'Agence nationale de
 sécurité 
pour la
du médicament et des produits de
 santé 
humaine, les effets indésirables
peut mettre en demeure la personne responsable
 de ce produit 
cosmétique, et les preuves de ses effets revendiqués lorsque la nature de l'effet ou du produit le justifie.
19372

                                                                                    
19373 19378
L'obligation d'indiquer dans le dossier la formule du produit ne s'applique pas aux parfums proprement dits ni aux compositions parfumantes pour lesquels
de lui communiquer
 les informations 
sont limitées au numéro de code
mentionnées à l'article 24 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, précité. Cette mise en demeure peut être assortie d'une astreinte au plus égale à 500 € par jour de retard à compter
 de la 
composition parfumante et à l'identité de son fournisseur.
date fixée par l'agence. Le montant maximal de l'astreinte mise en recouvrement ne peut être supérieur au montant maximal de l'amende prévue à l'article L. 5431-9 du présent code.
   

                    
19381
###### Article L5131-7-1
19382

                        
19383
Sans préjudice des protections dont le produit peut faire l'objet, notamment au titre du secret commercial et des droits de propriété intellectuelle, le fabricant ou son mandataire ou la personne pour le compte de laquelle le produit cosmétique est fabriqué ou le responsable de la mise sur le marché du produit cosmétique met à la disposition du public, par des moyens appropriés, y compris des moyens électroniques :
19384

                        
19385
1° La formule qualitative du produit cosmétique ; en ce qui concerne les compositions parfumantes et les parfums, ces informations sont limitées à leur nom, à leurs numéros de code et à l'identité de leur fournisseur ;
19386

                        
19387
2° Les quantités de substances qui entrent dans la composition de ce produit et répondent aux critères d'une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 :
19388

                        
19389
a) Les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ;
19390

                        
19391
b) Les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10 ;
19392

                        
19393
c) La classe de danger 4.1 ;
19394

                        
19395
d) La classe de danger 5.1. ;
19396

                        
19397
3° Les données existantes en matière d'effets indésirables pour la santé humaine résultant de son utilisation.
   

                    
19399
###### Article L5131-7-2
19400

                        
19401
Sans préjudice des obligations générales découlant de l'article L. 5131-4, il est interdit de :
19402

                        
19403
a) Mettre sur le marché des produits cosmétiques dont la formulation finale, afin de satisfaire aux exigences du présent chapitre, a fait l'objet d'une expérimentation animale au moyen d'une méthode autre qu'une méthode alternative. Le cas échéant, les méthodes alternatives validées et adoptées par la Commission européenne sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
19404

                        
19405
b) Mettre sur le marché des produits cosmétiques contenant des ingrédients ou des combinaisons d'ingrédients qui, afin de satisfaire aux exigences du présent chapitre, ont fait l'objet d'une expérimentation animale au moyen d'une méthode autre qu'une méthode alternative. Le cas échéant, les méthodes alternatives validées et adoptées par la Commission européenne sont fixées par l'arrêté mentionné au a ;
19406

                        
19407
c) Réaliser, afin de satisfaire aux exigences du présent chapitre, des expérimentations animales portant sur des produits cosmétiques finis ;
19408

                        
19409
d) Réaliser, afin de satisfaire aux exigences du présent chapitre, des expérimentations animales portant sur des ingrédients ou des combinaisons d'ingrédients. Les méthodes alternatives validées sont précisées dans le règlement (CE) n° 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes d'essai conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) ou dans l'arrêté mentionné aux a et b. Ces méthodes alternatives sont décrites dans un arrêté des ministres chargés de la santé, de la consommation et de l'industrie, pris sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé .
19410

                        
19411
L'interdiction mentionnée aux a et b ci-dessus entre en vigueur au plus tard le 11 mars 2013 pour les expérimentations concernant la toxicité des doses répétées, la toxicité pour la reproduction et la toxicocinétique.
   

                    
19413
###### Article L5131-7-3
19414

                        
19415
Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque la sécurité d'un ingrédient existant de produit cosmétique suscite de graves préoccupations, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut demander à la Commission européenne d'accorder une dérogation aux dispositions de l'article L. 5131-7-2. Cette demande comporte une évaluation de la situation et indique les mesures dérogatoires jugées nécessaires.
   

                    
19421
###### Article L5131-9
19422

                        
19423
I.-Pour l'application du présent article, on entend par effet indésirable grave une réaction nocive et non recherchée, se produisant dans les conditions normales d'emploi d'un produit cosmétique chez l'homme ou résultant d'un mésusage qui, soit justifierait une hospitalisation, soit entraînerait une incapacité fonctionnelle permanente ou temporaire, une invalidité, une mise en jeu du pronostic vital immédiat, un décès ou une anomalie ou une malformation congénitale.
19424

                        
19425
Pour la mise en oeuvre du système de cosmétovigilance, tout professionnel de santé ayant constaté un effet indésirable grave susceptible d'être dû à un produit cosmétique mentionné à l'article L. 5131-1 doit en faire la déclaration sans délai au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé .
19426

                        
19427
Ce professionnel déclare en outre les effets indésirables qui, bien que ne répondant pas à la définition mentionnée ci-dessus, lui paraissent revêtir un caractère de gravité justifiant une telle déclaration.
19428

                        
19429
Dans sa déclaration, le professionnel de santé précise notamment si l'effet indésirable résulte d'un mésusage.
19430

                        
19431
II.-Les fabricants, ou leurs représentants, ou les personnes pour le compte desquelles les produits cosmétiques sont fabriqués, ou les responsables de la mise sur le marché des produits cosmétiques importés pour la première fois d'un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou les distributeurs, sont tenus de participer au système national de cosmétovigilance.
19432

                        
19433
Cette obligation est réputée remplie par la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 221-1-3 du code de la consommation. L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est tenue informée par les autorités administratives compétentes mentionnées à l'article L. 221-1-3 du code de la consommation.
   

                    
19435
###### Article L5131-10
19436

                        
19437
Les fabricants, ou leurs représentants, ou les personnes pour le compte desquelles les produits cosmétiques sont fabriqués, ou les responsables de la mise sur le marché des produits cosmétiques importés pour la première fois d'un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont tenus, en cas de doute sérieux sur l'innocuité d'une ou de plusieurs substances, de fournir au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé lorsqu'il leur en fait la demande motivée, la liste de leurs produits cosmétiques dans la composition desquels entrent une ou plusieurs substances désignées par lui ainsi que la quantité de ladite substance présente dans le produit.
19438

                        
19439
L'agence prend toutes mesures pour protéger la confidentialité des informations qui lui sont transmises au titre de l'alinéa précédent.
   

                    
19441
###### Article L5131-11
19442

                        
19443
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment :
19444

                        
19445
1° Après avis du Conseil national de la consommation, les règles auxquelles doivent satisfaire les récipients et emballages des produits cosmétiques afin que soient lisibles et indélébiles le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché, le contenu nominal du produit ; sa date de durabilité minimale, les précautions d'emploi, la numérotation des lots de fabrication ou la référence permettant l'identification de la fabrication ; la fonction du produit, sauf si celle-ci ressort de la présentation du produit, la liste des ingrédients conforme à la nomenclature commune arrêtée par la Commission européenne ainsi que les règles particulières applicables à la publicité pour ces produits lorsqu'il est fait référence à l'expérimentation animale ;
19446

                        
19447
2° Les modalités de présentation et le contenu de la déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 5131-2 ;
19448

                        
19449
3° Le contenu du dossier mentionné à l'article L. 5131-6 et les conditions de protection du secret des informations figurant dans ce dossier notamment celles relatives à des composants ou ingrédients délivrés par des fournisseurs exclusifs et responsables ;
19450

                        
19451
4° Les règles relatives à la composition des produits cosmétiques ;
19452

                        
19453
5° Les conditions de transmission aux centres antipoison et de protection du secret des informations mentionnées à l'article L. 5131-7 ;
19454

                        
19455
6° Les modalités d'application du I de l'article L. 5131-9 ;
19456

                        
19457
7° Les modalités d'application de l'article L. 5131-10 en ce qui concerne le contenu des informations demandées, les règles assurant le respect de leur confidentialité et le délai maximum de réponse ;
19458

                        
19459
8° Les conditions de mise à la disposition du public des informations mentionnées à l'article L. 5131-7-1.
19460

                        
19461
Des décrets fixent les conditions d'utilisation professionnelle des produits cosmétiques lorsque cette utilisation est susceptible de comporter des dangers ou des inconvénients.
   

                    
18031
###### Article L5121-1-4
18032

                        
18033
Lorsqu'elle est établie à la demande d'un patient en vue de l'utiliser dans un autre Etat membre de l'Union européenne, la prescription de l'un des médicaments mentionnés aux 6°, 14° et 15° de l'article L. 5121-1, à l'article L. 5121-3, ainsi qu'aux points a et d du 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/ CE ainsi que le règlement (CE) n° 726/2004, mentionne les principes actifs du médicament, désignés par leur dénomination commune internationale recommandée par l'Organisation mondiale de la santé ou, à défaut, par leur dénomination dans la pharmacopée, ainsi que le nom de marque et, le cas échéant, le nom de fantaisie du médicament prescrit.
   

                    
19417 19386
###### Article L5131-8
19418 19387

                                                                                    
19419
Toute personne ayant accès au dossier et aux informations
19388
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment :
19389

                                                                                    
19390
1° Les modalités de présentation et le contenu de la déclaration prévue à l'article L. 5131-2 ;
19391

                                                                                    
19419 19392
2° Les modalités d'étiquetage des produits cosmétiques
 mentionnés 
aux articles
au paragraphe 4 de l'article 19 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, précité, après avis du Conseil national de la consommation ;
19393

                                                                                    
19419 19394
3° Les modalités de mise en œuvre du système de cosmétovigilance prévu à l'article
 L. 5131-
6 et L
5
.
 5131-7 est tenue au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
   

                    
19675 19608
###### Article L513-10-2
19676 19609

                                                                                    
19677 19610
Les dispositions prévues pour les produits cosmétiques aux premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 5131-2 et aux articles L. 5131-4 et L. 5131-6 à L. 5131-10 sont applicables aux
L'ouverture et l'exploitation de tout établissement de fabrication, de conditionnement ou d'importation, même à titre accessoire, de
 produits de tatouage
.
19678

                                                                                    
19679 19610
La
, de même que l'extension de l'activité d'un établissement à de telles opérations, sont subordonnées à une
 déclaration 
prévue au premier alinéa de l'article L. 5131-2 est effectuée par
auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
19611

                                                                                    
19679 19612
Cette déclaration est faite par la personne responsable de la mise sur le marché des produits de tatouage, qui est, selon le cas,
 le fabricant
, ou par
 ou
 son représentant
 ou par
,
 la personne pour le compte de laquelle les produits de tatouage sont fabriqués
, ou par le
 ou la personne qui met sur le marché les produits de tatouage importés.
19613

                                                                                    
19614
Toute modification des éléments constitutifs de la déclaration est communiquée à l'agence.
19615

                                                                                    
19679 19616
La personne
 responsable de la mise sur le marché des produits de tatouage 
importés. Elle indique les
désigne une ou plusieurs
 personnes qualifiées responsables 
désignées en application du quatrième alinéa de l'article L. 5131-2.
de la fabrication, du conditionnement, de l'importation, des contrôles de qualité, de l'évaluation de la sécurité pour la santé humaine, de la détention et de la surveillance des stocks de matières premières et de produits finis. Ces personnes doivent posséder des connaissances scientifiques suffisantes, attestées par des diplômes, titres ou certificats figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'artisanat, de l'enseignement supérieur, de l'industrie et de la santé, ou justifier d'une expérience pratique appropriée dont la durée et le contenu sont déterminés dans les mêmes conditions.
   

                    
19681 19618
###### Article L513-10-3
19682 19619

                                                                                    
19683 19620
La fabrication des produits de tatouage doit être réalisée en conformité avec les bonnes pratiques de fabrication dont les principes sont définis par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé, pris sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
 
. L'évaluation de la sécurité pour la santé humaine de ces produits 
doit être
est
 exécutée en conformité avec les bonnes pratiques de laboratoire dont les principes sont 
définis dans les mêmes conditions. Les règles générales relatives aux modalités d'inspection et de
publiés par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, de même que les règles applicables à l'inspection et à la
 vérification des bonnes pratiques de laboratoire
 ainsi qu'à la délivrance de documents attestant de leur respect sont définies par
. Un
 arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé, pris sur proposition de 
l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé .
l'agence, définit les règles relatives à la délivrance de documents attestant du respect de ces bonnes pratiques.
   

                    
19685 19622
###### Article L513-10-4
19686 19623

                                                                                    
19687 19624
Les 
modalités d'application du présent chapitre et les règles relatives à la composition ainsi que les exigences de qualité et de sécurité des 
produits de tatouage 
sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
mis sur le marché ne doivent pas nuire à la santé humaine lorsqu'ils sont appliqués dans les conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation compte tenu, notamment, de la présentation du produit, des mentions portées sur l'étiquetage ainsi que de toute autre information destinée aux consommateurs.
   

                    
19626
###### Article L513-10-5
19627

                        
19628
Un produit de tatouage ne peut être mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux que s'il remplit les conditions suivantes :
19629

                        
19630
1° Son récipient et son emballage comportent le nom ou la raison sociale et l'adresse de la personne responsable de la mise sur le marché du produit, ainsi que les autres mentions prévues par voie réglementaire ;
19631

                        
19632
2° La personne responsable de la mise sur le marché du produit tient effectivement à la disposition des autorités de contrôle, à l'adresse mentionnée ci-dessus, un dossier rassemblant toutes les informations utiles, au regard des articles L. 513-10-3 et L. 513-10-4, sur la formule qualitative et quantitative, les spécifications physico-chimiques et microbiologiques, les conditions de fabrication et de contrôle, l'évaluation de la sécurité pour la santé humaine et les effets indésirables de ce produit.
   

                    
19634
###### Article L513-10-6
19635

                        
19636
La mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux d'un produit de tatouage est subordonnée à la transmission aux centres antipoison mentionnés à l'article L. 6141-4, désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation, de l'industrie et de la santé, d'informations adéquates et suffisantes concernant les substances utilisées dans ce produit.
19637

                        
19638
La liste de ces informations est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation, de l'industrie et de la santé.
   

                    
19640
###### Article L513-10-7
19641

                        
19642
La personne responsable de la mise sur le marché du produit de tatouage met à la disposition du public, par des moyens appropriés, y compris des moyens électroniques, les informations liées à la composition et aux effets indésirables de ce produit, définies par voie réglementaire.
   

                    
19644
###### Article L513-10-8
19645

                        
19646
I. ― La personne responsable de la mise sur le marché d'un produit de tatouage est tenue de participer au système national de vigilance exercé sur les produits de tatouage en déclarant, sans délai, à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les effets indésirables graves susceptibles de résulter de l'utilisation d'un produit de tatouage dont elle a connaissance. Elle lui déclare, en outre, les autres effets indésirables dont elle a connaissance. Est un effet indésirable grave une réaction nocive et non prévisible, qu'elle se produise dans les conditions normales d'emploi du produit chez l'homme ou qu'elle résulte d'un mésusage, qui est de nature à justifier une hospitalisation ou entraîne une incapacité fonctionnelle temporaire ou permanente, une invalidité, une mise en jeu du pronostic vital immédiat, un décès ou une anomalie ou une malformation congénitale.
19647

                        
19648
L'obligation mentionnée au premier alinéa du présent I est réputée remplie par le respect de l'obligation d'information prévue à l'article L. 221-1-3 du code de la consommation. Dans ce cas, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est informée, sans délai, par les autorités administratives compétentes mentionnées au même article.
19649

                        
19650
II. ― Tout professionnel de santé ayant connaissance d'un effet indésirable grave, au sens du I du présent article, susceptible de résulter de l'utilisation d'un produit de tatouage le déclare, sans délai, à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Il lui déclare, en outre, les autres effets indésirables dont il a connaissance. Dans sa déclaration, il précise si l'effet indésirable résulte d'un mésusage et décrit les conditions dans lesquelles le tatouage a été pratiqué.
19651

                        
19652
Toute personne qui réalise des tatouages à titre professionnel ayant connaissance d'un effet indésirable grave, au sens du I, susceptible de résulter de l'utilisation d'un produit de tatouage le déclare, sans délai, à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Elle lui déclare, en outre, les autres effets indésirables dont elle a connaissance. Dans sa déclaration, elle lui précise si l'effet indésirable résulte d'un mésusage et décrit les conditions dans lesquelles le tatouage a été pratiqué.
19653

                        
19654
Tout consommateur peut déclarer des effets indésirables à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en faisant état, le cas échéant, d'un mésusage et en décrivant les conditions dans lesquelles le tatouage a été pratiqué.
   

                    
19656
###### Article L513-10-9
19657

                        
19658
La personne responsable de la mise sur le marché d'un produit de tatouage est tenue, en cas de doute sérieux sur l'innocuité d'une ou de plusieurs substances, de fournir au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, lorsqu'il lui en fait la demande motivée, la liste de ses produits de tatouage dans la composition desquels entrent une ou plusieurs substances désignées par lui ainsi que la quantité de chacune de ces substances présentes dans le produit.
19659

                        
19660
L'agence prend toute mesure pour protéger la confidentialité des informations qui lui sont transmises au titre du présent article.
   

                    
19662
###### Article L513-10-10
19663

                        
19664
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment :
19665

                        
19666
1° Les modalités de présentation et le contenu de la déclaration prévue à l'article L. 513-10-2 ;
19667

                        
19668
2° Les mentions que doivent comporter le récipient et l'emballage d'un produit de tatouage en application du 1° de l'article L. 513-10-5 ;
19669

                        
19670
3° Le contenu et les modalités de conservation du dossier mentionné au 2° du même article L. 513-10-5 ;
19671

                        
19672
4° Les informations que la personne responsable de la mise sur le marché met à la disposition du public en application de l'article L. 513-10-7 ;
19673

                        
19674
5° Les modalités de mise en œuvre du système national de vigilance exercé sur les produits de tatouage prévu à l'article L. 513-10-8 ;
19675

                        
19676
6° Les exigences de qualité et de sécurité des produits de tatouage et les règles relatives à leur composition.
   

                    
20389 20378
###### Article L5211-6
20390 20379

                                                                                    
20391 20380
Sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat, les modalités d'application du présent titre, et notamment :
20392 20381

                                                                                    
20393 20382
1° Les conditions auxquelles doivent satisfaire les organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 5211-3 ;
20394 20383

                                                                                    
20395 20384
2° Les modalités de la déclaration prévue à l'article L. 5211-3-1 ;
20396 20385

                                                                                    
20397 20386
3° Les conditions dans lesquelles les dispositifs sur mesure peuvent être dispensés de la certification de conformité prévue à l'article L. 5211-3 ;
20398 20387

                                                                                    
20399 20388
4° Les catégories de dispositifs et les procédures de certification qui leur sont applicables, ainsi que, le cas échéant, la durée pendant laquelle la certification est valable ;
20400 20389

                                                                                    
20401 20390
5° Les catégories de dispositifs médicaux et les modalités de la communication prévues à l'article L. 5211-4, ainsi que les données devant être transmises à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application de cet article ;
20402 20391

                                                                                    
20403 20392
6° Les modalités de l'évaluation des données cliniques des dispositifs médicaux mentionnées à l'article L. 5211-3-2
 ;
20393

                                                                                    
20403 20394
7° Les modalités de délivrance des dispositifs médicaux prescrits dans un autre Etat membre de l'Union européenne ainsi que les modalités de prescription des dispositifs médicaux en vue de leur délivrance dans un autre Etat membre
.
   

                    
21511 21502
###### Article L5431-2
21512 21503

                                                                                    
21513 21504
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 
30000 euros
30 000 €
 d'amende
,
 le fait :
21514 21505

                                                                                    
21515 21506
D'ouvrir
Pour toute personne qui fabrique ou conditionne des produits cosmétiques, d'ouvrir
 ou d'exploiter un établissement de fabrication
,
 ou
 de conditionnement 
ou d'importation de
de ces
 produits
 cosmétiques, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 5131-3
, ou d'étendre l'activité d'un établissement à de telles opérations, sans qu'ait été faite au préalable la déclaration 
prévue à l'article L. 5131-2 
à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou sans qu'aient été 
déclarées
communiquées
 les modifications des éléments 
figurant dans
constitutifs de
 la déclaration 
initiale :
21516

                                                                                    
21517
2° De diriger un établissement mentionné au 1° ci-dessus sans avoir désigné la ou les personnes qualifiées responsables conformément à l'article L. 5131-2 ;
21518

                                                                                    
21519
3° Pour le
21506
;
21507

                                                                                    
21519 21508
2° Pour la personne
 responsable de la mise sur le marché 
national
d'un produit cosmétique, déterminée à l'article 4 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques, de ne pas respecter les obligations de notification à la Commission européenne en ne transmettant pas les informations mentionnées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 13 et au paragraphe 3 de l'article 16 du même règlement ;
21509

                                                                                    
21519 21510
3° Pour la personne responsable de la mise sur le marché
 d'un produit cosmétique, 
de ne pas transmettre aux centres antipoison les informations prévues
déterminée
 à l'article 
L. 5131-7 ;
21520

                                                                                    
21521 21510
4° De
4 dudit règlement, de
 mettre sur le marché des produits cosmétiques ou de réaliser des expérimentations animales portant sur des produits cosmétiques finis ou sur des ingrédients ou des combinaisons d'ingrédients en méconnaissance des interdictions prévues 
à
au paragraphe 1 de
 l'article 
L
18 de ce même règlement
.
 5131-7-2.
   

                    
21523 21512
###### Article L5431-3
21524 21513

                                                                                    
21525 21514
Les personnes physiques coupables des infractions définies à l'article L. 5431-2 encourent également les peines complémentaires suivantes :
21526 21515

                                                                                    
21527 21516
1° La diffusion de la décision de condamnation et celle d'un ou plusieurs messages informant le public de cette décision, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;
21528 21517

                                                                                    
21529 21518
2° L'affichage de la décision prononcée, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 131-35 du même code ;
21530 21519

                                                                                    
21531 21520
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou du produit de la vente de cette chose, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du même code ;
21532 21521

                                                                                    
21533 21522
4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, dans les conditions prévues à l'article 131-33 du même code ;
21534 21523

                                                                                    
21535 21524
5° L'interdiction de fabriquer, de conditionner, d'importer
,
 et
 de mettre sur le marché des produits cosmétiques pour une durée maximum de cinq ans.
   

                    
21549 21538
###### Article L5431-5
21550 21539

                                                                                    
21551 21540
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait pour 
les fabricants, leurs représentants, les personnes pour le compte desquelles les
la personne responsable, déterminée à l'article 4 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux
 produits cosmétiques
 sont fabriqués ou les responsables de la mise sur le marché des produits cosmétiques importés d'un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen
,
 de mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit cosmétique qui n'est pas conforme aux règles relatives aux substances entrant dans la composition de ce produit, 
telles qu'elles résultent du 4°
prévues à l'article 14 et aux paragraphes 1 et 2
 de l'article 
L
15 du même règlement
.
 5131-11.
   

                    
21553 21542
###### Article L5431-6
21554 21543

                                                                                    
21555 21544
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour 
les fabricants, leurs représentants, les personnes pour le compte desquelles les
la personne responsable, déterminée par l'article 4 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux
 produits cosmétiques
 sont fabriqués ou les responsables de la mise sur le marché des produits cosmétiques importés d'un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen
 :
21556 21545

                                                                                    
21557 21546
1° De mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit cosmétique sans tenir à disposition des autorités de contrôle 
le dossier mentionné au troisième alinéa de
mentionnées à
 l'article L. 
5131-6
5431-1, à l'adresse indiquée sur l'étiquetage de ce produit, le dossier d'information prévu au paragraphe 1 de l'article 11 du même règlement
 ;
21558 21547

                                                                                    
21559 21548
2° De mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit cosmétique sans que le dossier 
d'information 
mentionné 
au troisième alinéa de
à
 l'article 
L. 5131-6
11 dudit règlement
 comporte les mentions obligatoires prévues 
par le 3° de l'article L. 5131-11 ;
21560

                                                                                    
21561
3° De ne pas transmettre à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé , sur sa demande, l'une des informations mentionnées à l'article L. 5131-10.
21548
au paragraphe 2 du même article.
   

                    
21563 21550
###### Article L5431-7
21564 21551

                                                                                    
21565 21552
Le fait, pour 
les fabricants, leurs représentants, les personnes pour le compte desquelles les produits cosmétiques sont fabriqués ou les responsables de la mise sur le marché des produits cosmétiques importés d'un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen
la personne responsable, déterminée à l'article 4 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, précité
, de mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit cosmétique dont le récipient ou l'emballage ne comporte pas l'une des mentions prévues 
au deuxième alinéa de
à
 l'article 
L. 5131-6 et au 1° de l'article L. 5131-11
19 du même règlement
 est puni de 15 000 euros d'amende.
   

                    
21554
###### Article L5431-8
21555

                        
21556
Le fait, pour la personne responsable, déterminée à l'article 4 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, précité, et les distributeurs, tels que définis au e du paragraphe 1 de l'article 2 du même règlement, de ne pas signaler à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, sans délai et par tout moyen, tous les effets indésirables graves, au sens du p du même paragraphe 1, dans les conditions mentionnées au paragraphe 1 de l'article 23 dudit règlement, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
21557

                        
21558
Est puni des mêmes peines le fait, pour le professionnel de santé ayant eu connaissance, dans l'exercice de ses fonctions, d'un effet indésirable grave, au sens du p du paragraphe 1 de l'article 2 du même règlement, de s'abstenir de le signaler sans délai à l'agence.
   

                    
21560
###### Article L5431-9
21561

                        
21562
Le fait, pour la personne responsable, déterminée à l'article 4 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, précité, de ne pas transmettre à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, malgré la mise en demeure effectuée dans les conditions fixées à l'article L. 5131-6, l'une des informations mentionnées à l'article 24 du même règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
   

                    
21651 21648
###### Article L5437-2
21652 21649

                                                                                    
21653
Les infractions prévues à l'article L. 5431-2 sont applicables aux
21650
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait :
21651

                                                                                    
21653 21652
1° Pour la personne responsable d'un établissement de fabrication, de conditionnement ou d'importation de
 produits de tatouage
 et sont punies des peines
, d'ouvrir, d'exploiter ou d'étendre l'activité d'un établissement à de telles opérations, sans qu'ait été faite au préalable la déclaration à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou sans qu'aient été déclarées les modifications des éléments figurant dans la déclaration,
 prévues
, pour
 aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 513-10-2 ;
21653

                                                                                    
21653 21654
2° Pour la personne responsable d'un établissement de fabrication, de conditionnement ou d'importation de produits de tatouage, de diriger un établissement mentionné au 1° du présent article sans avoir désigné la ou
 les personnes 
physiques et morales, aux articles L. 5431-2 à L. 5431-4.
qualifiées responsables conformément à l'article L. 513-10-2 ;
21655

                                                                                    
21656
3° Pour la personne responsable de la mise sur le marché national du produit de tatouage, au sens du même article L. 513-10-2, de ne pas transmettre aux centres antipoison les informations mentionnées à l'article L. 513-10-6.
   

                    
21658
###### Article L5437-3
21659

                        
21660
Les personnes physiques coupables des infractions définies à l'article L. 5437-2 encourent également les peines complémentaires suivantes :
21661

                        
21662
1° La diffusion de la décision de condamnation et celle d'un ou de plusieurs messages informant le public de cette décision, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;
21663

                        
21664
2° L'affichage de la décision prononcée, dans les conditions et sous les peines prévues au même article ;
21665

                        
21666
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou du produit de la vente de cette chose, dans les conditions prévues à l'article 131-21 dudit code ;
21667

                        
21668
4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, dans les conditions prévues à l'article 131-33 du même code ;
21669

                        
21670
5° L'interdiction de fabriquer, de conditionner, d'importer et de mettre sur le marché des produits de tatouage pour une durée maximale de cinq ans.
   

                    
21672
###### Article L5437-4
21673

                        
21674
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 5437-2 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal :
21675

                        
21676
1° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, dans les conditions prévues au 8° de l'article 131-39 du même code ;
21677

                        
21678
2° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication électronique, dans les conditions prévues au 9° du même article 131-39 ;
21679

                        
21680
3° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, dans les conditions prévues au 4° dudit article 131-39.
   

                    
21682
###### Article L5437-5
21683

                        
21684
Le fait, pour la personne responsable de la mise sur le marché du produit de tatouage, au sens de l'article L. 513-10-2, de ne pas signaler dès qu'elle en a connaissance et par tout moyen à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les effets indésirables graves, dans les conditions mentionnées au I de l'article L. 513-10-8, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
21685

                        
21686
Est puni des mêmes peines le fait, pour le professionnel de santé ou la personne qui réalise des tatouages à titre professionnel ayant eu personnellement connaissance, dans l'exercice de ses fonctions, d'un effet indésirable grave, au sens du même I, de s'abstenir de le signaler, sans délai, à l'agence.