Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 janvier 2014 (version 4a599fb)
La précédente version était la version consolidée au 25 janvier 2014.

23378 23378
###### Article L6143-5
23379 23379

                                                                                    
23380 23380
Le conseil de surveillance est composé comme suit :
23381 23381

                                                                                    
23382 23382
1° Au plus cinq représentants des collectivités territoriales
 ou
,
 de leurs groupements
 ou de la métropole
, désignés en leur sein par les organes délibérants des collectivités territoriales
 ou
,
 de leurs groupements
 ou de la métropole
, parmi lesquels figurent le maire de la commune siège de l'établissement principal ou son représentant
 et
,
 le président du conseil général ou son représentant
 et le président de la métropole ou son représentant, y compris dans les métropoles du Grand Paris, de Lyon et d'Aix-Marseille-Provence
 ;
23383 23383

                                                                                    
23384 23384
2° Au plus cinq représentants du personnel médical et non médical de l'établissement public, dont un représentant élu parmi les membres de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, les autres membres étant désignés à parité respectivement par la commission médicale d'établissement et par les organisations syndicales les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité technique d'établissement ;
23385 23385

                                                                                    
23386 23386
3° Au plus cinq personnalités qualifiées, parmi lesquelles deux désignées par le directeur général de l'agence régionale de santé et trois, dont deux représentants des usagers au sens de l'article L. 1114-1, désignées par le représentant de l'Etat dans le département.
23387 23387

                                                                                    
23388 23388
Le nombre de membres de chacun des collèges est identique.
23389 23389

                                                                                    
23390 23390
Le conseil de surveillance élit son président parmi les membres mentionnés au 1° et au 3°. Le vice-président du directoire participe aux séances du conseil de surveillance de l'établissement de santé avec voix consultative.
23391 23391

                                                                                    
23392 23392
Le directeur général de l'agence régionale de santé participe aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative.
23393 23393

                                                                                    
23394 23394
Le représentant de la structure chargée de la réflexion d'éthique au sein des établissements publics de santé, lorsqu'elle existe, participe aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative.
23395 23395

                                                                                    
23396 23396
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications pour son contrôle en application des articles L. 6116-1, L. 6116-2 et L. 6141-1.
23397 23397

                                                                                    
23398 23398
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut demander l'inscription de toute question à l'ordre du jour.
23399 23399

                                                                                    
23400 23400
Le directeur de la caisse d'assurance maladie désignée en application du premier alinéa de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale participe aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative.
23401 23401

                                                                                    
23402 23402
Dans les centres hospitaliers universitaires mentionnés à l'article L. 6141-2, le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou le président du comité de coordination de l'enseignement médical participe aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative.
23403 23403

                                                                                    
23404 23404
Dans les établissements délivrant des soins de longue durée ou gérant un établissement d'hébergement pour personnes âgées mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, un représentant des familles de personnes accueillies participe, avec voix consultative, aux réunions du conseil de surveillance.
23405 23405

                                                                                    
23406 23406
Le nombre des membres du conseil de surveillance par catégories, la durée de leur mandat, les modalités de leur nomination et les modalités de fonctionnement du conseil de surveillance sont fixés par décret.