Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
44878 | 44878 |
######## Article R2131-1 |
44879 | 44879 | |
44880 | 44880 |
Les analyses mentionnées au deuxième alinéa I.-Les examens de biologie médicale ou d'imagerie permettant d'évaluer le risque que l'embryon ou le fœtus présente une affection susceptible de modifier le déroulement ou le suivi de la grossesse, mentionnés au II de l'article L. 2131-1 ayant pour but de détecter in utero chez l'embryon ou le foetus une affection d'une particulière gravité comprennent : |
44881 | ||
44882 |
1° Les examens de biochimie portant sur les marqueurs sériques maternels ; |
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44883 | ||
44884 |
2° L'échographie obstétricale et fœtale au sens du 1° du III du présent article. |
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44885 | ||
44880 | 44886 |
II.-Les examens de biologie médicale et d'imagerie à visée diagnostique mentionnés au IV de l'article L. 2131-1 comprennent : |
44881 | 44887 | |
44882 | 44888 |
1° Les analyses examens de cytogénétique, y compris les analyses de examens moléculaires appliquées à la cytogénétique moléculaire ; |
44883 | 44889 | |
44884 | 44890 |
2° Les analyses examens de génétique moléculaire ; |
44885 | 44891 | |
44886 | 44892 |
3° Les analyses examens de biochimie fœtale à visée diagnostique ; |
44893 | ||
44886 | 44894 |
4° Les examens en vue du diagnostic de maladies infectieuses ; |
44887 | 44895 | |
44888 |
4° Les analyses d'hématologie ; |
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44889 | ||
44890 |
5° Les analyses d'immunologie ; |
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44891 | ||
44892 |
6° Les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques maternels. |
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44893 | ||
44894 | 44896 |
Les analyses mentionnées aux 3°, 4° et 5° 5° L'échographie obstétricale et fœtale au sens du 2° du III du présent article incluent les analyses de biologie moléculaire. ; |
44897 | ||
44898 |
6° Les autres techniques d'imagerie fœtale à visée diagnostique. |
|
44899 | ||
44900 |
III.-L'échographie obstétricale et fœtale s'entend des examens d'imagerie par ultrasons à des fins médicales effectués dans le cadre de la grossesse. |
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44901 | ||
44902 |
Pour l'application du présent chapitre, l'échographie obstétricale et fœtale comprend, en fonction des indications et du contenu de l'examen : |
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44903 | ||
44904 |
1° L'échographie obstétricale et fœtale qui permet d'évaluer le risque que l'embryon ou le fœtus présente une affection susceptible de modifier le déroulement ou la surveillance de la grossesse ; |
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44905 | ||
44906 |
2° L'échographie obstétricale et fœtale à visée diagnostique effectuée en raison d'un risque avéré d'anomalie fœtale, y compris l'échographie obstétricale et fœtale limitée à une partie de l'anatomie ou de la biométrie du fœtus et de ses annexes. |
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44907 | ||
44908 |
IV.-Les appareils échographiques destinés à la réalisation des examens d'imagerie concourant au diagnostic prénatal doivent satisfaire aux exigences essentielles de sécurité qui leur sont applicables et être utilisés dans des conditions qui ne compromettent pas la sécurité et la santé des patients ou d'une autre personne. Le ministre chargé de la santé fixe par arrêté pris après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en tant que de besoin, les conditions d'utilisation de ces appareils. |
|
44909 | ||
44910 |
V.-La médecine fœtale s'entend de la prise en charge adaptée ou des traitements apportés au fœtus en cas de pathologie. |
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44896 |
######## Article R2131-1-1 |
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44897 | ||
44898 |
Les pratiques médicales concourant au diagnostic prénatal, y compris l'utilisation des techniques d'imagerie, sont soumises à des règles de bonnes pratiques définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence de la biomédecine après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ces règles tiennent compte des recommandations de la Haute Autorité de santé, en application du 2° de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale. |
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44900 | 44912 |
######## Article R2131-2 |
44901 | 44913 | |
44902 | 44914 |
Les analyses destinées à établir un diagnostic prénatal mentionnées du 1° au 6° I.-Lors du premier examen médical mentionné au second alinéa de l'article R. 2122-1 ou, à défaut, au cours d'une autre consultation médicale, toute femme enceinte est informée par le médecin ou la sage-femme de la possibilité d'effectuer, à sa demande, un ou plusieurs des examens mentionnés au I de l'article R. 2131-1 doivent être précédées d'une consultation médicale adaptée à l'affection recherchée, permettant : |
44903 | ||
44904 |
1° D'évaluer le risque pour l'enfant à naître d'être atteint d'une maladie d'une particulière gravité, compte tenu des antécédents familiaux ou des constatations médicales effectuées au cours de la grossesse ; |
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44905 | ||
44906 |
2° D'informer |
|
44914 |
. |
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44915 | ||
44906 | 44916 |
Sauf opposition de la femme enceinte , celle-ci reçoit une information claire, adaptée à sa situation personnelle, qui porte sur les caractéristiques de cette maladie, les moyens de la détecter, les possibilités thérapeutiques et sur objectifs des examens, les résultats susceptibles d'être obtenus au cours de l'analyse ainsi que sur , leurs modalités, leurs éventuelles conséquences ; |
44907 | ||
44908 | 44916 |
3° D'informer la femme enceinte sur les risques inhérents aux prélèvements, sur leurs contraintes et leurs éventuelles conséquences , risques, limites et leur caractère non obligatoire . |
44909 | 44917 | |
44910 | 44918 |
Le médecin consulté fournit à la femme enceinte les informations mentionnées ci-dessus. |
44911 | ||
44912 | 44918 |
Il ou la sage-femme établit une attestation, cosignée par la femme enceinte, certifiant que ces les informations susvisées lui ont été fournies et en conserve l'original ou que celle-ci n'a pas souhaité recevoir de telles informations . |
44914 |
Lorsque |
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44920 |
Lorsqu'elle demande à bénéficier de ces examens, son consentement est recueilli par écrit. Concernant les examens échographiques, la femme enceinte donne, avant la réalisation du premier examen, son consentement écrit pour l'ensemble des examens échographiques relevant du 1° du III de l'article R. 2131-1 qui seront réalisés durant la grossesse. Le consentement est révocable à tout moment selon les mêmes formes. |
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44914 | 44920 |
Lorsque Lorsqu'elle demande à bénéficier de ces examens, son consentement est recueilli par écrit. Concernant les examens échographiques, la femme enceinte donne, avant la réalisation du premier examen, son consentement écrit pour l'ensemble des examens échographiques relevant du 1° du III de l'article R. 2131-1 qui seront réalisés durant la grossesse. Le consentement est révocable à tout moment selon les mêmes formes. |
44921 | ||
44922 |
II.-En cas de risque avéré, le médecin, le cas échéant membre d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, peut, au cours d'une consultation médicale adaptée à l'affection recherchée, informer la femme enceinte de la possibilité d'effectuer, à sa demande, un ou plusieurs des examens mentionnés au II de l'article R. 2131-1. |
|
44923 | ||
44914 | 44924 |
Sauf opposition de la femme enceinte, celle-ci reçoit une information claire, adaptée à sa situation personnelle, qui porte sur les objectifs des examens, les résultats susceptibles d'être obtenus, leurs modalités, leurs éventuelles contraintes, risques, limites et leur caractère non obligatoire. Le médecin délivre également une information portant sur les caractéristiques de l'affection recherchée, les moyens de la détecter, les possibilités de médecine fœtale et, le cas échéant, de traitement ou de prise en charge à partir de la naissance. Le médecin propose de mettre à disposition de la femme enceinte consent à la réalisation des analyses la liste d'associations mentionnée au III de l'article L. 2131-1. |
44925 | ||
44926 |
Le médecin établit une attestation, cosignée par la femme enceinte, certifiant que les informations susvisées lui ont été fournies ou que celle-ci n'a pas souhaité recevoir de telles informations. |
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44927 | ||
44914 | 44928 |
Lorsqu'elle demande à bénéficier de ces examens , son consentement est recueilli par écrit. Concernant les examens échographiques, la femme enceinte donne, avant la réalisation du premier examen, son consentement écrit pour l'ensemble des examens échographiques relatifs à l'affection suspectée et relevant du 2° du III de l'article R. 2131-1 réalisés durant la grossesse. Le consentement est révocable à tout moment selon les mêmes formes. |
44929 | ||
44914 | 44930 |
III.-L'attestation mentionnant soit le refus d'être informé soit que l'information claire et complète a été délivrée et, le cas échéant, le consentement écrit de la femme enceinte à réaliser les examens mentionnés au I et au II de l'article R. 2131-1 est recueilli sur un formulaire conforme à un modèle fixé des modèles fixés par arrêté du ministre chargé de la santé , pris après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine. Le médecin en conserve l'original. |
44915 | ||
44918 |
Ces documents doivent être conservés par l'établissement public de santé ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale dans les mêmes conditions que le compte rendu d'analyses. |
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44930 |
examens. |
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44917 | ||
44918 | 44930 |
Ces documents doivent être conservés par l'établissement public de santé ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale dans les mêmes conditions que le compte rendu d'analyses. examens. |
44932 |
######## Article R2131-2-1 |
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44933 | ||
44934 |
I. ― Les conditions de prescription et de réalisation des examens mentionnés à l'article R. 2131-1, telles que définies à la présente section, peuvent être précisées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
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44935 | ||
44936 |
II. ― Les mesures échographiques dont les résultats sont combinés avec ceux des marqueurs sériques maternels pour évaluer le risque d'affection ne peuvent être réalisées que par les médecins et les sages-femmes bénéficiant de compétences particulières reconnues par des diplômes ou des garanties équivalentes, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
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44938 |
######## Article R2131-2-2 |
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44939 | ||
44940 |
Le ministre chargé de la santé détermine par arrêté pris : |
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44941 | ||
44942 |
1° Sur proposition du directeur général de l'Agence de la biomédecine, les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités d'accès, de prise en charge des femmes enceintes et des couples, d'organisation et de fonctionnement des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal en matière de diagnostic prénatal et de diagnostic préimplantatoire ; |
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44943 | ||
44944 |
2° Sur proposition du directeur général de l'Agence de la biomédecine et après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités de prescription, de communication des résultats et de réalisation des examens biologiques concourant au diagnostic biologique prénatal ; |
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44945 | ||
44946 |
3° Après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités de réalisation des examens d'imagerie concourant au diagnostic prénatal et aux modalités de prise en charge des femmes enceintes et des couples lors de ces examens. |
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44947 | ||
44948 |
Les arrêtés susmentionnés tiennent compte des recommandations de la Haute Autorité de santé, en application du 2° de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale. |
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45020 | 45050 |
######## Article R2131-10 |
45021 | 45051 | |
45022 | 45052 |
Seuls peuvent être dénommés centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal les centres qui ont reçu l'autorisation mentionnée à au VIII de l'article L. 2131-1 délivrée par décision du directeur général de l'Agence de la biomédecine après avis du conseil d'orientation de l'agence. La durée de l'autorisation est de cinq ans. |
45024 | 45054 |
######## Article R2131-10-1 |
45025 | 45055 | |
45026 | 45056 |
Outre les attributions qui leur sont confiées aux articles L. 2131-4 et L. 2213-1, les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal ont pour mission : |
45027 | 45057 | |
45028 | 45058 |
1° De favoriser l'accès à l'ensemble des activités de diagnostic prénatal et d'assurer leur mise en oeuvre en constituant un pôle de compétences cliniques et biologiques au service des patients et des praticiens ; |
45029 | 45059 | |
45030 | 45060 |
2° De donner des avis et conseils, en matière de diagnostic, de thérapeutique et de pronostic, aux cliniciens et aux biologistes qui s'adressent à eux lorsqu'ils suspectent une affection de l'embryon ou du foetus ; |
45031 | 45061 | |
45032 | 45062 |
3° De poser l'indication de recourir au diagnostic biologique effectué à partir des cellules prélevées sur l'embryon in vitro préimplantatoire , telle que mentionnée aux articles R. 2131-23 et R. 2131-26-1 ; |
45033 | 45063 | |
45034 | 45064 |
4° D'organiser des actions de formation théorique et pratique destinées aux praticiens concernés par le diagnostic prénatal des diverses affections de l'embryon et du foetus. |
45036 | 45066 |
######## Article R2131-11 |
45037 | 45067 | |
45038 | 45068 |
L'autorisation d'un centre, prévu à l'article L. 2131-5, est subordonné aux conditions suivantes : |
45039 | 45069 | |
45040 | 45070 |
1° Le centre doit fonctionner au sein d'un organisme ou établissement de santé public ou privé à but non lucratif d'intérêt collectif , sur un site disposant d'une unité d'obstétrique ; |
45041 | 45071 | |
45042 | 45072 |
2° Il doit constituer l'équipe pluridisciplinaire dont la composition est définie à l'article R. 2131-12 ; |
45043 | 45073 | |
45044 | 45074 |
3° Il doit assurer l'ensemble des missions définies à l'article R. 2131-10. |
45046 | 45076 |
######## Article R2131-12 |
45047 | 45077 | |
45048 | 45078 |
Chaque centre est constitué d'une : |
45079 | ||
45048 | 45080 |
1° D'une équipe composée : |
45049 | ||
45050 | 45080 |
1° De de praticiens exerçant une activité dans l'organisme ou l'établissement de santé au sein duquel le centre est créé, dont comportant au moins : |
45051 | 45081 | |
45052 | 45082 |
a) Un médecin exerçant sur le site mentionné au 1° de l'article R. 2131-11, titulaire du diplôme d'études spécialisées de gynécologie-obstétrique ou d'un diplôme équivalent ; |
45053 | 45083 | |
45054 | 45084 |
b) Un praticien exerçant sur ce site, ayant une justifiant d'une formation et une d'une expérience en échographie du foetus fœtus ; |
45055 | 45085 | |
45056 | 45086 |
c) Un médecin exerçant sur ce site, titulaire du diplôme d'études spécialisées de pédiatrie ou d'un diplôme équivalent et d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de néonatologie ou d'un diplôme équivalent ; |
45057 | 45087 | |
45058 | 45088 |
d) Un médecin titulaire du diplôme d'études spécialisées de génétique médicale ou d'un diplôme équivalent ; |
45059 | 45089 | |
45060 | 45090 |
2° De L'équipe mentionnée au 1° est complétée par des personnes pouvant ne pas avoir d'activité dans l'organisme ou l'établissement de santé au sein duquel le centre est créé , dont au moins : |
45061 | 45091 | |
45062 | 45092 |
a) Un médecin titulaire du diplôme d'études spécialisées de psychiatrie ou d'un diplôme équivalent ou un psychologue ; |
45063 | 45093 | |
45064 | 45094 |
b) Un médecin titulaire du diplôme d'études spécialisées complémentaires de foetopathologie fœtopathologie ou d'un diplôme équivalent ou d'une expérience équivalente ; |
45065 | 45095 | |
45066 |
3° De praticiens agréés pour procéder aux analyses |
|
45096 |
c) Un praticien mentionné au VII de l'article L. 2131-1 ; |
|
45097 | ||
45098 |
d) Un conseiller en génétique. |
|
45099 | ||
45066 | 45100 |
L'équipe pluridisciplinaire ainsi constituée peut s'adjoindre le concours d'autres personnes possédant des compétences ou une expérience utiles à l'exercice des missions définies à l'article R. 2131- 1 ; |
45068 |
4° D'un conseiller en génétique. |
|
45100 |
10. |
|
45068 | 45100 |
4° D'un conseiller en génétique. 10. |
45100 | 45132 |
######## Article R2131-15-1 |
45101 | 45133 | |
45102 | 45134 |
Lorsque dans un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal autorisé en application de l'article R. 2131-13 sont constatés des manquements aux dispositions du présent chapitre, le directeur général de l'Agence de la biomédecine peut, à tout moment, retirer l'autorisation de ce centre après avis de son conseil d'orientation et information de l'agence régionale de santé concernée . |
45103 | 45135 | |
45104 | 45136 |
En cas d'urgence, l'autorisation peut, à titre conservatoire, être suspendue pour une durée maximale de trois mois après information de l'agence régionale de santé concernée . |
45105 | 45137 | |
45106 | 45138 |
Avant toute décision de suspension ou de retrait d'autorisation, le titulaire de l'autorisation est mis en demeure de mettre fin à ces manquements ou de présenter ses observations dans le délai imparti par le directeur général de l'Agence de la biomédecine. |
45108 | 45140 |
######## Article R2131-16 |
45109 | 45141 | |
45110 | 45142 |
Le centre peut être consulté soit directement par la femme enceinte ou le couple dès lors qu'un risque avéré a été identifié en application du III de l'article L. 2131-1 , soit par le médecin traitant qui adresse au centre le dossier médical. |
45111 | 45143 | |
45112 | 45144 |
Dans ce dernier cas, le dossier doit contenir le consentement écrit de la femme enceinte ou du couple à la démarche du médecin traitant et une attestation mentionnant qu'ils ont été avertis de ce que le centre conservera des documents les concernant. |
45114 | 45146 |
######## Article R2131-17 |
45115 | 45147 | |
45116 | 45148 |
La femme enceinte ou le couple est, à sa demande, entendu par tout ou partie des membres de l'équipe pluridisciplinaire préalablement à la concertation mentionnée ci-après. |
45117 | 45149 | |
45118 | 45150 |
Le centre propose des investigations complémentaires ou recourt à des avis extérieurs spécialisés s'il y a lieu d'étayer le diagnostic ou le pronostic. |
45119 | 45151 | |
45120 | 45152 |
Le Un médecin du centre indique à la femme enceinte, au couple ou au médecin traitant les éventuelles possibilités de médecine fœtale, de traitement ou de prise en charge thérapeutique et à partir de la naissance. Il propose, le cas échéant, une orientation vers des structures spécialisées. |
45121 | 45153 | |
45122 | 45154 |
Ces propositions et avis sont présentés à la femme enceinte ou au couple ou au médecin traitant par un ou plusieurs membres de l'équipe pluridisciplinaire, après concertation au sein de celle-ci. |
45123 | 45155 | |
45124 | 45156 |
Lorsque l'équipe pluridisciplinaire se réunit en application du 2° de l'article R. 2131-10, un médecin choisi par la femme est associé, à la demande de celle-ci, à la concertation mentionnée ci-dessus. |
45126 | 45158 |
######## Article R2131-18 |
45127 | 45159 | |
45128 | 45160 |
Si, au terme de la concertation prévue à l'article R. 2131-17, il apparaît à deux des médecins mentionnés au 1° de l'article R. 2131-12 qu'existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, et si la femme enceinte en fait la demande, ceux-ci établissent, après que l'équipe pluridisciplinaire a rendu son avis consultatif conformément à l'article L. 2213-1, les attestations prévues au premier alinéa de ce dernier article. |
45129 | 45161 | |
45130 |
Ces |
|
45162 |
Hors les cas d'urgence médicale, la femme enceinte est informée qu'elle peut, si elle le souhaite, bénéficier d'un délai de réflexion d'au moins une semaine en application du troisième alinéa de l'article L. 2213-1. |
|
45163 | ||
45164 |
Quand la femme enceinte fait la demande mentionnée au premier alinéa, un médecin, le cas échéant, membre de l'équipe pluridisciplinaire, établit un document, cosigné par la femme enceinte, attestant que l'information mentionnée à l'alinéa précédent lui a été fournie et indiquant si la femme enceinte a souhaité ou non bénéficié du délai de réflexion. Ce document, dont l'original est conservé dans le dossier médical, se conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
45165 | ||
45130 | 45166 |
Les attestations mentionnées au premier alinéa comportent les noms et les signatures des médecins et mentionnent leur appartenance au centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. |
45131 | 45167 | |
45132 | 45168 |
Une copie des attestations est remise à l'intéressée. |
45164 | 45200 |
######## Article R2131-22-1 |
45165 | 45201 | |
45166 | 45202 |
La réalisation d'un diagnostic biologique à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro préimplantatoire mentionné à l'article L. 2131-4 ne peut intervenir que si le couple remplit les conditions nécessaires à la mise en oeuvre d'une assistance médicale à la procréation fixées à l'article L. 2141-2. |
45168 | 45204 |
######## Article R2131-22-2 |
45169 | 45205 | |
45170 | 45206 |
Le diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro préimplantatoire comprend les activités suivantes : |
45171 | 45207 | |
45172 | 45208 |
1° Le prélèvement cellulaire sur l'embryon obtenu par fécondation in vitro ; |
45173 | 45209 | |
45174 | 45210 |
2° Les analyses examens de cytogénétique, y compris moléculaire, sur la ou les cellules embryonnaires ; |
45175 | 45211 | |
45176 | 45212 |
3° Les analyses examens de génétique moléculaire sur la ou les cellules embryonnaires. |
45178 | 45214 |
######## Article R2131-23 |
45179 | 45215 | |
45180 | 45216 |
L'indication de recourir au diagnostic biologique mentionné à l'article R. 2131-22-1 fait l'objet d'une attestation établie après concertation au sein d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal associant l'équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire d'assistance médicale à la procréation et le praticien agréé pour les activités mentionnées à l'article R. 2131-22-2. Cette attestation est signée par le médecin titulaire du diplôme d'études spécialisées de génétique médicale ou d'un diplôme équivalent, mentionné au d du 1° de l'article R. 2131-12. Elle est remise au couple et comporte le nom de ce médecin et du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal dans lequel celui-ci exerce. Le centre conserve une copie de l'attestation, dans des conditions en garantissant la confidentialité. Le couple est informé que seule la pathologie liée à l'anomalie génétique parentale susceptible d'être transmise peut être recherchée chez l'embryon au cours des analyses examens conduisant à ce diagnostic. |
45181 | 45217 | |
45182 | 45218 |
Si l'indication d'un diagnostic sur l'embryon n'est pas retenue, les motifs en sont précisés par écrit au couple demandeur, au terme d'un entretien avec le médecin cité à l'alinéa précédent. |
45184 | 45220 |
######## Article R2131-24 |
45185 | 45221 | |
45186 | 45222 |
Lorsque l'indication d'un diagnostic sur l'embryon est retenue, le couple est pris en charge par l'équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire responsable de l'assistance médicale à la procréation et par le praticien agréé pour réaliser, sur la ou les cellules embryonnaires, l'analyse l'examen de cytogénétique, y compris moléculaire, ou l'analyse l'examen de génétique moléculaire sur la ou les cellules embryonnaires. |
45187 | 45223 | |
45188 | 45224 |
Le couple est pris en charge par l'équipe pluridisciplinaire clinique et biologique responsable de cette assistance et par le praticien réalisant l'analyse l'examen génétique sur la ou les cellules embryonnaires. |
45189 | 45225 | |
45190 | 45226 |
Avant la mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation permettant la fécondation in vitro, et sans préjudice des conditions fixées à l'article L. 2141-10, les praticiens agréés pour les activités cliniques ou biologiques de l'équipe clinico-biologique précisent au couple les contraintes médicales et techniques qui permettront d'aboutir à ce diagnostic. |
45191 | 45227 | |
45192 | 45228 |
Le praticien agréé pour réaliser qui réalise , sur la ou les cellules embryonnaires, l'analyse l'examen de cytogénétique, y compris moléculaire, ou l'analyse l'examen de génétique moléculaire informe le couple des différentes phases du diagnostic génétique et du degré de fiabilité des analyses examens . |
45194 | 45230 |
######## Article R2131-25 |
45195 | 45231 | |
45196 | 45232 |
Au vu de l'attestation remise par le couple demandeur du diagnostic biologique sur l'embryon in vitro préimplantatoire , un des praticiens de l'équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire recueille le consentement écrit des deux membres de ce couple, avant la mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation. Ce consentement est exprimé sur un formulaire dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine. |
45197 | 45233 | |
45198 | 45234 |
Le praticien agréé pour de l'activité de prélèvement mentionnée au 1° de l'article R. 2131-22-2 ne peut procéder au prélèvement sur l'embryon qu'au vu de l'attestation établissant l'indication du diagnostic, et du consentement du couple. |
45199 | 45235 | |
45200 | 45236 |
La ou les cellules embryonnaires prélevées sont transmises, accompagnées d'une copie de l'attestation établissant l'indication du diagnostic et du formulaire de recueil du consentement du couple, au praticien agréé pour réaliser l'analyse l'examen de cytogénétique, y compris moléculaire, ou l'analyse l'examen de génétique moléculaire. |
45206 | 45242 |
######## Article R2131-26-1 |
45207 | 45243 | |
45208 | 45244 |
Lorsqu'un couple souhaite avoir recours au diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro à titre expérimental préimplantatoire dans les conditions fixées à l'article L. 2131-4-1, un ou des médecins de l'équipe du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal procède à un ou plusieurs entretiens avec les deux membres du couple. |
45209 | 45245 | |
45210 | 45246 |
Cet entretien doit notamment permettre de les informer : |
45211 | 45247 | |
45212 | 45248 |
1° Des dispositions législatives et réglementaires relatives au diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro préimplantatoire mentionné à l'article L. 2131-4-1 ; |
45213 | 45249 | |
45214 | 45250 |
2° Des différentes étapes de la procédure d'autorisation ; |
45215 | 45251 | |
45216 | 45252 |
3° Des résultats susceptibles d'être obtenus à l'issue de ce diagnostic et de leurs éventuelles conséquences sur les plans médical, psychologique et éthique. |
45217 | 45253 | |
45218 | 45254 |
Au terme de cet entretien, le ou les médecins consultés établissent une attestation cosignée par les deux membres du couple certifiant que ces informations leur ont été fournies. |
45219 | 45255 | |
45220 | 45256 |
Si, après concertation, l'équipe pluridisciplinaire estime justifié le recours au diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro préimplantatoire mentionné à l'article L. 2131-4-1, un ou des médecins de l'équipe recueille le consentement des deux membres du couple et remplit avec eux une demande d'autorisation pour la réalisation de ce diagnostic. Cette demande est cosignée par les deux membres du couple et le ou les médecins concernés. Une copie de ces documents est remise au couple. |
45221 | 45257 | |
45222 | 45258 |
Dans le cas contraire, les motifs en sont précisés par écrit au couple demandeur, au terme d'un entretien avec un ou des médecins de l'équipe pluridisciplinaire. L'Agence de la biomédecine est informée de ces motifs. |
45250 | 45286 |
######## Article R2131-27 |
45251 | 45287 | |
45252 | 45288 |
L'autorisation de pratiquer le diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro préimplantatoire délivrée à un établissement en application de l'article L. 2131-4 porte sur l'ensemble des trois activités mentionnées à l'article R. 2131-22-2. |
45253 | 45289 | |
45254 | 45290 |
L'établissement est autorisé, pour une durée de cinq ans, par le directeur général de l'Agence de la biomédecine pour la pratique de chacune de ces activités, après avis du conseil d'orientation de l'agence conformément à l'article L. 1418-4. |
45255 | 45291 | |
45256 | 45292 |
Lorsqu'un établissement comporte plusieurs sites, l'autorisation précise le ou les sites d'exercice de la ou des activités. |
45276 |
######## Article R2131-30 |
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45277 | ||
45278 |
L'agrément des praticiens pour la réalisation du diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro est régi par les dispositions des articles R. 2131-3 à R. 2131-5-4. |
|
45279 | ||
45280 |
Le praticien agréé pour l'activité mentionnée au 1° de l'article R. 2131-22-2 doit remplir les conditions fixées par l'article R. 2142-13. Il doit en outre posséder une expérience particulière dans le prélèvement embryonnaire, jugée suffisante au regard des critères définis par le conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine. |
|
45281 | ||
45282 |
Le praticien agréé pour les activités mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 2131-22-2 doit remplir les conditions fixées par l'article R. 2131-4. En fonction de la demande, il doit en outre posséder une expérience particulière dans l'analyse de cytogénétique, y compris moléculaire, ou l'analyse de génétique moléculaire sur la ou les cellules embryonnaires, jugée suffisante au regard des critères définis par le conseil d'orientation de l'Agence de biomédecine. |
|
45288 | 45316 |
######## Article R2131-32 |
45289 | 45317 | |
45290 | 45318 |
Tout établissement autorisé à pratiquer le diagnostic biologique sur l'embryon in vitro préimplantatoire en application de l'article R. 2131-27 est tenu de présenter à l'agence régionale de santé et à l'Agence de la biomédecine un rapport annuel d'activité dont la forme et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine. |
45296 | 45324 |
######## Article R2131-34 |
45297 | 45325 | |
45298 | 45326 |
Lorsque sont constatés dans un établissement autorisé à pratiquer le diagnostic biologique sur l'embryon in vitro préimplantatoire en application de l'article R. 2131-27 des manquements aux dispositions du présent chapitre, le directeur général de l'Agence de la biomédecine peut, à tout moment, retirer l'autorisation de cet établissement après avis de son conseil d'orientation et information de l'agence régionale de santé concernée . |
45299 | 45327 | |
45300 | 45328 |
En cas d'urgence, l'autorisation peut, à titre conservatoire, être suspendue pour une durée maximale de trois mois après information de l'agence régionale de santé . |
45301 | 45329 | |
45302 | 45330 |
Avant toute décision de suspension ou de retrait d'autorisation, le titulaire de l'autorisation est mis en demeure de mettre fin à ces manquements ou de présenter ses observations dans le délai imparti par le directeur général de l'Agence de la biomédecine. |
45334 |
######## Article R2131-35 |
|
45335 | ||
45336 |
Le prélèvement cellulaire et les examens mentionnés à l'article R. 2131-22-2 sont réalisés sous la responsabilité d'un ou plusieurs praticiens agréés en application de l'article L. 2131-4-2. Ils sont seuls habilités à signer les comptes rendus d'examens. |
|
45338 |
######## Article R2131-36 |
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45339 | ||
45340 |
Le praticien agréé pour l'une des activités mentionnées à l'article R. 2131-22-2 doit être médecin ou pharmacien qualifié en biologie médicale ou doit répondre aux conditions d'exercice prévues par l'article L. 6213-2 ou L. 6213-2-1. |
|
45341 | ||
45342 |
En fonction de l'activité pour laquelle il est agréé, il doit en outre posséder une formation spécialisée et une expérience particulière, jugées suffisantes au regard des critères d'appréciation définis par le conseil d'orientation de l'Agence de biomédecine. |
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45344 |
######## Article R2131-37 |
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45345 | ||
45346 |
I. ― L'agrément des praticiens mentionnés à l'article L. 2131-4-2 est délivré par le directeur général de l'Agence de la biomédecine, pour une durée de cinq ans. |
|
45347 | ||
45348 |
II. ― La demande d'agrément est formulée selon un dossier type dont la composition est fixée par le directeur général de l'agence. |
|
45349 | ||
45350 |
Elle lui est adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé auprès de l'agence dans les mêmes conditions. |
|
45351 | ||
45352 |
III. ― Le directeur général de l'agence accuse réception du dossier de demande d'agrément et indique les voies et les délais de recours. Lorsque des pièces indispensables à l'instruction de la demande sont manquantes, l'accusé de réception fixe le délai dans lequel ces pièces doivent être fournies. |
|
45353 | ||
45354 |
IV. ― Dans le délai de deux mois suivant la date de réception du dossier de demande d'agrément complet, le directeur général de l'agence notifie au praticien demandeur la décision d'agrément ou de refus d'agrément. A l'issue de ce délai, l'absence de décision du directeur général vaut décision implicite de refus d'agrément. |
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45355 | ||
45356 |
V. ― Dans le cadre de l'instruction du dossier d'agrément, le directeur général de l'agence peut demander, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, toute information complémentaire qu'il estime nécessaire à l'instruction du dossier d'agrément. Il indique au demandeur le délai dans lequel ces informations doivent lui être fournies. Cette demande d'informations suspend le délai mentionné à l'alinéa précédent. |
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45357 | ||
45358 |
VI. ― Le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 2131-4 est tenu de déclarer à l'agence régionale de santé compétente et à l'Agence de la biomédecine le nom des praticiens agréés préalablement à la mise en œuvre de l'autorisation, ainsi que le nom de tout nouveau praticien agréé préalablement à sa prise de fonction. Il est également tenu d'informer l'agence régionale de santé et l'Agence de la biomédecine de la cessation d'activité de ces praticiens. |
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45360 |
######## Article R2131-38 |
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45361 | ||
45362 |
Le renouvellement de l'agrément d'un praticien est délivré par le directeur général de l'Agence de la biomédecine. Il est subordonné à l'évaluation de son activité, selon des critères fixés par le directeur général de cette agence après avis du conseil d'orientation de celle-ci. Cette évaluation est réalisée sur la base des rapports d'activité des établissements dans lesquels il a exercé durant les cinq années de son agrément. |
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45363 | ||
45364 |
Le dossier de demande de renouvellement de l'agrément doit être déposé par le praticien, auprès de l'Agence de la biomédecine, au moins six mois avant la date d'échéance de cet agrément. |
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45365 | ||
45366 |
En cas de non-renouvellement, le directeur général de l'agence informe de cette décision le praticien, l'agence régionale de santé compétente, ainsi que l'établissement et le laboratoire où le praticien exerçait. |
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45368 |
######## Article R2131-39 |
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45369 | ||
45370 |
Le retrait de l'agrément du praticien est encouru en cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires du présent chapitre ou de violation des conditions fixées par l'agrément, ainsi qu'en cas d'insuffisance de qualité des résultats au regard des critères fixés par le directeur général de l'Agence de la biomédecine, après avis du conseil d'orientation. |
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45371 | ||
45372 |
En cas d'urgence, l'agrément peut, à titre conservatoire, être suspendu pour une durée maximale de trois mois. |
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45373 | ||
45374 |
La décision motivée de suspension ou de retrait est prise par le directeur général de l'Agence de la biomédecine. Le praticien est invité à présenter ses observations. |
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45375 | ||
45376 |
Le directeur général de l'agence informe de cette décision le praticien, l'agence régionale de santé compétente, ainsi que l'établissement de santé et le laboratoire où le praticien exerce. |
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45378 |
######## Article R2131-40 |
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45379 | ||
45380 |
Les décisions relatives à l'agrément des praticiens, au renouvellement, à la suspension et au retrait de cet agrément sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé. L'Agence de la biomédecine tient à jour la liste des praticiens agréés et la met à la disposition du public. |
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46759 | 46837 |
####### Article R2213-1 |
46760 | 46838 | |
46761 | 46839 |
Lorsqu'une femme enceinte envisage de recourir à une interruption de grossesse au motif que la poursuite de sa grossesse met en péril grave sa santé, elle en fait la demande auprès d'un médecin spécialiste qualifié en titulaire du diplôme d'études spécialisées de gynécologie-obstétrique ou d'un diplôme équivalent, exerçant son activité dans un établissement public de santé ou dans un établissement de santé public ou privé satisfaisant aux conditions de l'article L. 2322-1. |
46763 | 46841 |
####### Article R2213-2 |
46764 | 46842 | |
46765 | 46843 |
Le médecin spécialiste qualifié en gynécologie-obstétrique mentionné à l'article R. 2213-1 saisi de la demande mentionnée ci-dessus constitue et réunit, pour avis consultatif, l'équipe pluridisciplinaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2213-1. |
46767 | 46845 |
####### Article R2213-3 |
46768 | 46846 | |
46769 | 46847 |
L'équipe pluridisciplinaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2213-1 comprend au moins : |
46770 | 46848 | |
46771 | 46849 |
1° Un médecin qualifié en titulaire du diplôme d'études spécialisées de gynécologie-obstétrique ou d'un diplôme équivalent, membre d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ; |
46772 | 46850 | |
46773 | 46851 |
2° Un médecin choisi par la femme ; |
46774 | 46852 | |
46775 | 46853 |
3° Un assistant social ou un psychologue ; |
46776 | 46854 | |
46777 | 46855 |
4° Un ou des praticiens qualifiés pour donner un avis sur l'état de santé de spécialistes de l'affection dont la femme est atteinte . |
46778 | 46856 | |
46779 | 46857 |
Un procès-verbal de la réunion de cette équipe est établi. |
85594 | 85672 |
####### Article R6122-25 |
85595 | 85673 | |
85596 | 85674 |
Sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les activités de soins, y compris lorsqu'elles sont exercées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation, énumérées ci-après : |
85597 | 85675 | |
85598 | 85676 |
1° Médecine ; |
85599 | 85677 | |
85600 | 85678 |
2° Chirurgie ; |
85601 | 85679 | |
85602 | 85680 |
3° Gynécologie-obstétrique, néonatologie, réanimation néonatale ; |
85603 | 85681 | |
85604 | 85682 |
4° Psychiatrie ; |
85605 | 85683 | |
85606 | 85684 |
5° Soins de suite et de réadaptation ; |
85607 | 85685 | |
85608 | 85686 |
6° (Abrogé) ; |
85609 | 85687 | |
85610 | 85688 |
7° Soins de longue durée ; |
85611 | 85689 | |
85612 | 85690 |
8° Greffes d'organes et greffes de cellules hématopoïétiques ; |
85613 | 85691 | |
85614 | 85692 |
9° Traitement des grands brûlés ; |
85615 | 85693 | |
85616 | 85694 |
10° Chirurgie cardiaque ; |
85617 | 85695 | |
85618 | 85696 |
11° Activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie ; |
85619 | 85697 | |
85620 | 85698 |
12° Neurochirurgie ; |
85621 | 85699 | |
85622 | 85700 |
13° Activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie ; |
85623 | 85701 | |
85624 | 85702 |
14° Médecine d'urgence ; |
85625 | 85703 | |
85626 | 85704 |
15° Réanimation ; |
85627 | 85705 | |
85628 | 85706 |
16° Traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale ; |
85629 | 85707 | |
85630 | 85708 |
17° Activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation et activités biologiques de diagnostic prénatal ; |
85631 | 85709 | |
85632 | 85710 |
18° Traitement du cancer ; |
85633 | 85711 | |
85634 | 85712 |
19° Examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou identification d'une personne par empreintes génétiques à des fins médicales. |