Code de la santé publique


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Version consolidée au 17 janvier 2014 (version 3040d56)
La précédente version était la version consolidée au 12 janvier 2014.

44878 44878
######## Article R2131-1
44879 44879

                                                                                    
44880 44880
Les analyses mentionnées au deuxième alinéa
I.-Les examens de biologie médicale ou d'imagerie permettant d'évaluer le risque que l'embryon ou le fœtus présente une affection susceptible de modifier le déroulement ou le suivi de la grossesse, mentionnés au II
 de l'article L. 2131-1 
ayant pour but de détecter in utero chez l'embryon ou le foetus une affection d'une particulière gravité
comprennent :
44881

                                                                                    
44882
1° Les examens de biochimie portant sur les marqueurs sériques maternels ;
44883

                                                                                    
44884
2° L'échographie obstétricale et fœtale au sens du 1° du III du présent article.
44885

                                                                                    
44880 44886
II.-Les examens de biologie médicale et d'imagerie à visée diagnostique mentionnés au IV de l'article L. 2131-1
 comprennent :
44881 44887

                                                                                    
44882 44888
1° Les 
analyses
examens
 de cytogénétique, y compris les 
analyses de
examens moléculaires appliquées à la
 cytogénétique 
moléculaire 
;
44883 44889

                                                                                    
44884 44890
2° Les 
analyses
examens
 de génétique moléculaire ;
44885 44891

                                                                                    
44886 44892
3° Les 
analyses
examens de biochimie fœtale à visée diagnostique ;
44893

                                                                                    
44886 44894
4° Les examens
 en vue du diagnostic de maladies infectieuses ;
44887 44895

                                                                                    
44888
4° Les analyses d'hématologie ;
44889

                                                                                    
44890
5° Les analyses d'immunologie ;
44891

                                                                                    
44892
6° Les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques maternels.
44893

                                                                                    
44894 44896
Les analyses mentionnées aux 3°, 4° et 5°
5° L'échographie obstétricale et fœtale au sens du 2° du III
 du présent article 
incluent les analyses de biologie moléculaire.
;
44897

                                                                                    
44898
6° Les autres techniques d'imagerie fœtale à visée diagnostique.
44899

                                                                                    
44900
III.-L'échographie obstétricale et fœtale s'entend des examens d'imagerie par ultrasons à des fins médicales effectués dans le cadre de la grossesse.
44901

                                                                                    
44902
Pour l'application du présent chapitre, l'échographie obstétricale et fœtale comprend, en fonction des indications et du contenu de l'examen :
44903

                                                                                    
44904
1° L'échographie obstétricale et fœtale qui permet d'évaluer le risque que l'embryon ou le fœtus présente une affection susceptible de modifier le déroulement ou la surveillance de la grossesse ;
44905

                                                                                    
44906
2° L'échographie obstétricale et fœtale à visée diagnostique effectuée en raison d'un risque avéré d'anomalie fœtale, y compris l'échographie obstétricale et fœtale limitée à une partie de l'anatomie ou de la biométrie du fœtus et de ses annexes.
44907

                                                                                    
44908
IV.-Les appareils échographiques destinés à la réalisation des examens d'imagerie concourant au diagnostic prénatal doivent satisfaire aux exigences essentielles de sécurité qui leur sont applicables et être utilisés dans des conditions qui ne compromettent pas la sécurité et la santé des patients ou d'une autre personne. Le ministre chargé de la santé fixe par arrêté pris après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en tant que de besoin, les conditions d'utilisation de ces appareils.
44909

                                                                                    
44910
V.-La médecine fœtale s'entend de la prise en charge adaptée ou des traitements apportés au fœtus en cas de pathologie.
   

                    
44896
######## Article R2131-1-1
44897

                        
44898
Les pratiques médicales concourant au diagnostic prénatal, y compris l'utilisation des techniques d'imagerie, sont soumises à des règles de bonnes pratiques définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence de la biomédecine après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ces règles tiennent compte des recommandations de la Haute Autorité de santé, en application du 2° de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale.
   

                    
44900 44912
######## Article R2131-2
44901 44913

                                                                                    
44902 44914
Les analyses destinées à établir un diagnostic prénatal mentionnées du 1° au 6°
I.-Lors du premier examen médical mentionné au second alinéa de l'article R. 2122-1 ou, à défaut, au cours d'une autre consultation médicale, toute femme enceinte est informée par le médecin ou la sage-femme de la possibilité d'effectuer, à sa demande, un ou plusieurs des examens mentionnés au I
 de l'article R. 2131-1
 doivent être précédées d'une consultation médicale adaptée à l'affection recherchée, permettant :
44903

                                                                                    
44904
1° D'évaluer le risque pour l'enfant à naître d'être atteint d'une maladie d'une particulière gravité, compte tenu des antécédents familiaux ou des constatations médicales effectuées au cours de la grossesse ;
44905

                                                                                    
44906
2° D'informer
44914
.
44915

                                                                                    
44906 44916
Sauf opposition de
 la femme enceinte
, celle-ci reçoit une information claire, adaptée à sa situation personnelle, qui porte
 sur les 
caractéristiques de cette maladie, les moyens de la détecter, les possibilités thérapeutiques et sur
objectifs des examens,
 les résultats susceptibles d'être obtenus
 au cours de l'analyse ainsi que sur
, leurs modalités,
 leurs éventuelles 
conséquences ;
44907

                                                                                    
44908 44916
3° D'informer la femme enceinte sur les risques inhérents aux prélèvements, sur leurs 
contraintes
 et leurs éventuelles conséquences
, risques, limites et leur caractère non obligatoire
.
44909 44917

                                                                                    
44910 44918
Le médecin 
consulté fournit à la femme enceinte les informations mentionnées ci-dessus.
44911

                                                                                    
44912 44918
Il
ou la sage-femme
 établit une attestation, cosignée par la femme enceinte, certifiant que 
ces
les
 informations
 susvisées
 lui ont été fournies 
et en conserve l'original
ou que celle-ci n'a pas souhaité recevoir de telles informations
.
44914
Lorsque
44920
Lorsqu'elle demande à bénéficier de ces examens, son consentement est recueilli par écrit. Concernant les examens échographiques, la femme enceinte donne, avant la réalisation du premier examen, son consentement écrit pour l'ensemble des examens échographiques relevant du 1° du III de l'article R. 2131-1 qui seront réalisés durant la grossesse. Le consentement est révocable à tout moment selon les mêmes formes.
44914 44920
Lorsque
Lorsqu'elle demande à bénéficier de ces examens, son consentement est recueilli par écrit. Concernant les examens échographiques, la femme enceinte donne, avant la réalisation du premier examen, son consentement écrit pour l'ensemble des examens échographiques relevant du 1° du III de l'article R. 2131-1 qui seront réalisés durant la grossesse. Le consentement est révocable à tout moment selon les mêmes formes.
44921

                                                                                    
44922
II.-En cas de risque avéré, le médecin, le cas échéant membre d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, peut, au cours d'une consultation médicale adaptée à l'affection recherchée, informer la femme enceinte de la possibilité d'effectuer, à sa demande, un ou plusieurs des examens mentionnés au II de l'article R. 2131-1.
44923

                                                                                    
44914 44924
Sauf opposition de la femme enceinte, celle-ci reçoit une information claire, adaptée à sa situation personnelle, qui porte sur les objectifs des examens, les résultats susceptibles d'être obtenus, leurs modalités, leurs éventuelles contraintes, risques, limites et leur caractère non obligatoire. Le médecin délivre également une information portant sur les caractéristiques de l'affection recherchée, les moyens de la détecter, les possibilités de médecine fœtale et, le cas échéant, de traitement ou de prise en charge à partir de la naissance. Le médecin propose de mettre à disposition de
 la femme enceinte 
consent à la réalisation des analyses
la liste d'associations mentionnée au III de l'article L. 2131-1.
44925

                                                                                    
44926
Le médecin établit une attestation, cosignée par la femme enceinte, certifiant que les informations susvisées lui ont été fournies ou que celle-ci n'a pas souhaité recevoir de telles informations.
44927

                                                                                    
44914 44928
Lorsqu'elle demande à bénéficier de ces examens
, son consentement
 est recueilli par écrit. Concernant les examens échographiques, la femme enceinte donne, avant la réalisation du premier examen, son consentement écrit pour l'ensemble des examens échographiques relatifs à l'affection suspectée et relevant du 2° du III de l'article R. 2131-1 réalisés durant la grossesse. Le consentement est révocable à tout moment selon les mêmes formes.
44929

                                                                                    
44914 44930
III.-L'attestation mentionnant soit le refus d'être informé soit que l'information claire et complète a été délivrée et, le cas échéant, le consentement écrit de la femme enceinte à réaliser les examens mentionnés au I et au II de l'article R. 2131-1
 est recueilli sur un formulaire conforme à 
un modèle fixé
des modèles fixés
 par arrêté du ministre chargé de la santé
,
 pris après avis
 du directeur général
 de l'Agence de la biomédecine. 
Le médecin en conserve l'original.
44915

                                                                                    
44918
Ces documents doivent être conservés par l'établissement public de santé ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale dans les mêmes conditions que le compte rendu d'analyses.
44930
examens.
44917

                                                                                    
44918 44930
Ces documents doivent être conservés par l'établissement public de santé ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale dans les mêmes conditions que le compte rendu d'analyses.
examens.
   

                    
44932
######## Article R2131-2-1
44933

                        
44934
I. ― Les conditions de prescription et de réalisation des examens mentionnés à l'article R. 2131-1, telles que définies à la présente section, peuvent être précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
44935

                        
44936
II. ― Les mesures échographiques dont les résultats sont combinés avec ceux des marqueurs sériques maternels pour évaluer le risque d'affection ne peuvent être réalisées que par les médecins et les sages-femmes bénéficiant de compétences particulières reconnues par des diplômes ou des garanties équivalentes, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
44938
######## Article R2131-2-2
44939

                        
44940
Le ministre chargé de la santé détermine par arrêté pris :
44941

                        
44942
1° Sur proposition du directeur général de l'Agence de la biomédecine, les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités d'accès, de prise en charge des femmes enceintes et des couples, d'organisation et de fonctionnement des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal en matière de diagnostic prénatal et de diagnostic préimplantatoire ;
44943

                        
44944
2° Sur proposition du directeur général de l'Agence de la biomédecine et après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités de prescription, de communication des résultats et de réalisation des examens biologiques concourant au diagnostic biologique prénatal ;
44945

                        
44946
3° Après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités de réalisation des examens d'imagerie concourant au diagnostic prénatal et aux modalités de prise en charge des femmes enceintes et des couples lors de ces examens.
44947

                        
44948
Les arrêtés susmentionnés tiennent compte des recommandations de la Haute Autorité de santé, en application du 2° de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale.
   

                    
45020 45050
######## Article R2131-10
45021 45051

                                                                                    
45022 45052
Seuls peuvent être dénommés centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal les centres qui ont reçu l'autorisation mentionnée 
à
au VIII de
 l'article L. 2131-1 délivrée par décision du directeur général de l'Agence de la biomédecine après avis du conseil d'orientation de l'agence. La durée de l'autorisation est de cinq ans.
   

                    
45024 45054
######## Article R2131-10-1
45025 45055

                                                                                    
45026 45056
Outre les attributions qui leur sont confiées aux articles L. 2131-4 et L. 2213-1, les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal ont pour mission :
45027 45057

                                                                                    
45028 45058
1° De favoriser l'accès à l'ensemble des activités de diagnostic prénatal et d'assurer leur mise en oeuvre en constituant un pôle de compétences cliniques et biologiques au service des patients et des praticiens ;
45029 45059

                                                                                    
45030 45060
2° De donner des avis et conseils, en matière de diagnostic, de thérapeutique et de pronostic, aux cliniciens et aux biologistes qui s'adressent à eux lorsqu'ils suspectent une affection de l'embryon ou du foetus ;
45031 45061

                                                                                    
45032 45062
3° De poser l'indication de recourir au diagnostic 
biologique effectué à partir des cellules prélevées sur l'embryon in vitro
préimplantatoire
, telle que mentionnée aux articles R. 2131-23 et R. 2131-26-1 ;
45033 45063

                                                                                    
45034 45064
4° D'organiser des actions de formation théorique et pratique destinées aux praticiens concernés par le diagnostic prénatal des diverses affections de l'embryon et du foetus.
   

                    
45036 45066
######## Article R2131-11
45037 45067

                                                                                    
45038 45068
L'autorisation d'un centre, prévu à l'article L. 2131-5, est subordonné aux conditions suivantes :
45039 45069

                                                                                    
45040 45070
1° Le centre doit fonctionner au sein d'un organisme ou établissement de santé public ou privé 
à but non lucratif
d'intérêt collectif
, sur un site disposant d'une unité d'obstétrique ;
45041 45071

                                                                                    
45042 45072
2° Il doit constituer l'équipe pluridisciplinaire dont la composition est définie à l'article R. 2131-12 ;
45043 45073

                                                                                    
45044 45074
3° Il doit assurer l'ensemble des missions définies à l'article R. 2131-10.
   

                    
45046 45076
######## Article R2131-12
45047 45077

                                                                                    
45048 45078
Chaque centre est constitué 
d'une
:
45079

                                                                                    
45048 45080
1° D'une
 équipe 
composée :
45049

                                                                                    
45050 45080
1° De
de
 praticiens 
exerçant une activité dans l'organisme ou l'établissement de santé au sein duquel le centre est créé, dont
comportant
 au moins :
45051 45081

                                                                                    
45052 45082
a) Un médecin exerçant sur le site mentionné au 1° de l'article R. 2131-11, titulaire du diplôme d'études spécialisées de gynécologie-obstétrique ou d'un diplôme équivalent ;
45053 45083

                                                                                    
45054 45084
b) Un praticien exerçant sur ce site, 
ayant une
justifiant d'une
 formation et 
une
d'une
 expérience en échographie du 
foetus
fœtus
 ;
45055 45085

                                                                                    
45056 45086
c) Un médecin exerçant sur ce site, titulaire du diplôme d'études spécialisées de pédiatrie ou d'un diplôme équivalent et d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de néonatologie ou d'un diplôme équivalent ;
45057 45087

                                                                                    
45058 45088
d) Un médecin titulaire du diplôme d'études spécialisées de génétique médicale ou d'un diplôme équivalent ;
45059 45089

                                                                                    
45060 45090
De
L'équipe mentionnée au 1° est complétée par des
 personnes pouvant ne pas avoir d'activité dans l'organisme ou l'établissement de santé
 au sein duquel le centre est créé
, dont au moins :
45061 45091

                                                                                    
45062 45092
a) Un médecin titulaire du diplôme d'études spécialisées de psychiatrie ou d'un diplôme équivalent ou un psychologue ;
45063 45093

                                                                                    
45064 45094
b) Un médecin titulaire du diplôme d'études spécialisées complémentaires de 
foetopathologie
fœtopathologie
 ou d'un diplôme équivalent ou d'une expérience équivalente ;
45065 45095

                                                                                    
45066
3° De praticiens agréés pour procéder aux analyses
45096
c) Un praticien mentionné au VII de l'article L. 2131-1 ;
45097

                                                                                    
45098
d) Un conseiller en génétique.
45099

                                                                                    
45066 45100
L'équipe pluridisciplinaire ainsi constituée peut s'adjoindre le concours d'autres personnes possédant des compétences ou une expérience utiles à l'exercice des missions
 définies à l'article R. 2131-
1 ;
45068
4° D'un conseiller en génétique.
45100
10.
45068 45100
4° D'un conseiller en génétique.
10.
   

                    
45100 45132
######## Article R2131-15-1
45101 45133

                                                                                    
45102 45134
Lorsque dans un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal autorisé en application de l'article R. 2131-13 sont constatés des manquements aux dispositions du présent chapitre, le directeur général de l'Agence de la biomédecine peut, à tout moment, retirer l'autorisation de ce centre après avis de son conseil d'orientation
 et information de l'agence régionale de santé concernée
.
45103 45135

                                                                                    
45104 45136
En cas d'urgence, l'autorisation peut, à titre conservatoire, être suspendue pour une durée maximale de trois mois
 après information de l'agence régionale de santé concernée
.
45105 45137

                                                                                    
45106 45138
Avant toute décision de suspension ou de retrait d'autorisation, le titulaire de l'autorisation est mis en demeure de mettre fin à ces manquements ou de présenter ses observations dans le délai imparti par le directeur général de l'Agence de la biomédecine.
   

                    
45108 45140
######## Article R2131-16
45109 45141

                                                                                    
45110 45142
Le centre peut être consulté soit directement par la femme enceinte ou le couple
 dès lors qu'un risque avéré a été identifié en application du III de l'article L. 2131-1
, soit par le médecin traitant qui adresse au centre le dossier médical.
45111 45143

                                                                                    
45112 45144
Dans ce dernier cas, le dossier doit contenir le consentement écrit de la femme enceinte ou du couple à la démarche du médecin traitant et une attestation mentionnant qu'ils ont été avertis de ce que le centre conservera des documents les concernant.
   

                    
45114 45146
######## Article R2131-17
45115 45147

                                                                                    
45116 45148
La femme enceinte ou le couple est, à sa demande, entendu par tout ou partie des membres de l'équipe pluridisciplinaire préalablement à la concertation mentionnée ci-après.
45117 45149

                                                                                    
45118 45150
Le centre propose des investigations complémentaires ou recourt à des avis extérieurs spécialisés s'il y a lieu d'étayer le diagnostic ou le pronostic.
45119 45151

                                                                                    
45120 45152
Le
Un médecin du
 centre indique à la femme enceinte, au couple ou au médecin traitant les éventuelles possibilités de 
médecine fœtale, de traitement ou de 
prise en charge 
thérapeutique et
à partir de la naissance. Il
 propose, le cas échéant, une orientation vers des structures spécialisées.
45121 45153

                                                                                    
45122 45154
Ces propositions et avis sont présentés à la femme enceinte ou au couple ou au médecin traitant par un ou plusieurs membres de l'équipe pluridisciplinaire, après concertation au sein de celle-ci.
45123 45155

                                                                                    
45124 45156
Lorsque l'équipe pluridisciplinaire se réunit en application du 2° de l'article R. 2131-10, un médecin choisi par la femme est associé, à la demande de celle-ci, à la concertation mentionnée ci-dessus.
   

                    
45126 45158
######## Article R2131-18
45127 45159

                                                                                    
45128 45160
Si, au terme de la concertation prévue à l'article R. 2131-17, il apparaît à deux des médecins mentionnés au 1° de l'article R. 2131-12 qu'existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, et si la femme enceinte en fait la demande, ceux-ci établissent, après que l'équipe pluridisciplinaire a rendu son avis consultatif conformément à l'article L. 2213-1, les attestations prévues au premier alinéa de ce dernier article.
45129 45161

                                                                                    
45130
Ces
45162
Hors les cas d'urgence médicale, la femme enceinte est informée qu'elle peut, si elle le souhaite, bénéficier d'un délai de réflexion d'au moins une semaine en application du troisième alinéa de l'article L. 2213-1.
45163

                                                                                    
45164
Quand la femme enceinte fait la demande mentionnée au premier alinéa, un médecin, le cas échéant, membre de l'équipe pluridisciplinaire, établit un document, cosigné par la femme enceinte, attestant que l'information mentionnée à l'alinéa précédent lui a été fournie et indiquant si la femme enceinte a souhaité ou non bénéficié du délai de réflexion. Ce document, dont l'original est conservé dans le dossier médical, se conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
45165

                                                                                    
45130 45166
Les
 attestations
 mentionnées au premier alinéa
 comportent les noms et les signatures des médecins et mentionnent leur appartenance au centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal.
45131 45167

                                                                                    
45132 45168
Une copie des attestations est remise à l'intéressée.
   

                    
45164 45200
######## Article R2131-22-1
45165 45201

                                                                                    
45166 45202
La réalisation d'un diagnostic 
biologique à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro
préimplantatoire
 mentionné à l'article L. 2131-4 ne peut intervenir que si le couple remplit les conditions nécessaires à la mise en oeuvre d'une assistance médicale à la procréation fixées à l'article L. 2141-2.
   

                    
45168 45204
######## Article R2131-22-2
45169 45205

                                                                                    
45170 45206
Le diagnostic 
biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro
préimplantatoire
 comprend les activités suivantes :
45171 45207

                                                                                    
45172 45208
1° Le prélèvement cellulaire sur l'embryon obtenu par fécondation in vitro ;
45173 45209

                                                                                    
45174 45210
2° Les 
analyses
examens
 de cytogénétique, y compris moléculaire, sur la ou les cellules embryonnaires ;
45175 45211

                                                                                    
45176 45212
3° Les 
analyses
examens
 de génétique moléculaire sur la ou les cellules embryonnaires.
   

                    
45178 45214
######## Article R2131-23
45179 45215

                                                                                    
45180 45216
L'indication de recourir au diagnostic biologique mentionné à l'article R. 2131-22-1 fait l'objet d'une attestation établie après concertation au sein d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal associant l'équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire d'assistance médicale à la procréation et le praticien agréé pour les activités mentionnées à l'article R. 2131-22-2. Cette attestation est signée par le médecin titulaire du diplôme d'études spécialisées de génétique médicale ou d'un diplôme équivalent, mentionné au d du 1° de l'article R. 2131-12. Elle est remise au couple et comporte le nom de ce médecin et du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal dans lequel celui-ci exerce. Le centre conserve une copie de l'attestation, dans des conditions en garantissant la confidentialité. Le couple est informé que seule la pathologie liée à l'anomalie génétique parentale susceptible d'être transmise peut être recherchée chez l'embryon au cours des 
analyses
examens
 conduisant à ce diagnostic.
45181 45217

                                                                                    
45182 45218
Si l'indication d'un diagnostic sur l'embryon n'est pas retenue, les motifs en sont précisés par écrit au couple demandeur, au terme d'un entretien avec le médecin cité à l'alinéa précédent.
   

                    
45184 45220
######## Article R2131-24
45185 45221

                                                                                    
45186 45222
Lorsque l'indication d'un diagnostic sur l'embryon est retenue, le couple est pris en charge par l'équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire responsable de l'assistance médicale à la procréation et par le praticien agréé pour réaliser, sur la ou les cellules embryonnaires, 
l'analyse
l'examen
 de cytogénétique, y compris moléculaire, ou 
l'analyse
l'examen
 de génétique moléculaire sur la ou les cellules embryonnaires.
45187 45223

                                                                                    
45188 45224
Le couple est pris en charge par l'équipe pluridisciplinaire clinique et biologique responsable de cette assistance et par le praticien réalisant 
l'analyse
l'examen
 génétique sur la ou les cellules embryonnaires.
45189 45225

                                                                                    
45190 45226
Avant la mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation permettant la fécondation in vitro, et sans préjudice des conditions fixées à l'article L. 2141-10, les praticiens 
agréés pour les activités cliniques ou biologiques
de l'équipe clinico-biologique
 précisent au couple les contraintes médicales et techniques qui permettront d'aboutir à ce diagnostic.
45191 45227

                                                                                    
45192 45228
Le praticien 
agréé pour réaliser
qui réalise
, sur la ou les cellules embryonnaires, 
l'analyse
l'examen
 de cytogénétique, y compris moléculaire, ou 
l'analyse
l'examen
 de génétique moléculaire informe le couple des différentes phases du diagnostic génétique et du degré de fiabilité des 
analyses
examens
.
   

                    
45194 45230
######## Article R2131-25
45195 45231

                                                                                    
45196 45232
Au vu de l'attestation remise par le couple demandeur du diagnostic 
biologique sur l'embryon in vitro
préimplantatoire
, un des praticiens de l'équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire recueille le consentement écrit des deux membres de ce couple, avant la mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation. Ce consentement est exprimé sur un formulaire dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine.
45197 45233

                                                                                    
45198 45234
Le praticien agréé pour de l'activité de prélèvement mentionnée au 1° de l'article R. 2131-22-2 ne peut procéder au prélèvement sur l'embryon qu'au vu de l'attestation établissant l'indication du diagnostic, et du consentement du couple.
45199 45235

                                                                                    
45200 45236
La ou les cellules embryonnaires prélevées sont transmises, accompagnées d'une copie de l'attestation établissant l'indication du diagnostic et du formulaire de recueil du consentement du couple, au praticien agréé pour réaliser 
l'analyse
l'examen
 de cytogénétique, y compris moléculaire, ou 
l'analyse
l'examen
 de génétique moléculaire.
   

                    
45206 45242
######## Article R2131-26-1
45207 45243

                                                                                    
45208 45244
Lorsqu'un couple souhaite avoir recours au diagnostic 
biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro à titre expérimental
préimplantatoire
 dans les conditions fixées à l'article L. 2131-4-1, un ou des médecins de l'équipe du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal procède à un ou plusieurs entretiens avec les deux membres du couple.
45209 45245

                                                                                    
45210 45246
Cet entretien doit notamment permettre de les informer :
45211 45247

                                                                                    
45212 45248
1° Des dispositions législatives et réglementaires relatives au diagnostic 
biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro
préimplantatoire
 mentionné à l'article L. 2131-4-1 ;
45213 45249

                                                                                    
45214 45250
2° Des différentes étapes de la procédure d'autorisation ;
45215 45251

                                                                                    
45216 45252
3° Des résultats susceptibles d'être obtenus à l'issue de ce diagnostic et de leurs éventuelles conséquences sur les plans médical, psychologique et éthique.
45217 45253

                                                                                    
45218 45254
Au terme de cet entretien, le ou les médecins consultés établissent une attestation cosignée par les deux membres du couple certifiant que ces informations leur ont été fournies.
45219 45255

                                                                                    
45220 45256
Si, après concertation, l'équipe pluridisciplinaire estime justifié le recours au diagnostic 
biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro
préimplantatoire
 mentionné à l'article L. 2131-4-1, un ou des médecins de l'équipe recueille le consentement des deux membres du couple et remplit avec eux une demande d'autorisation pour la réalisation de ce diagnostic. Cette demande est cosignée par les deux membres du couple et le ou les médecins concernés. Une copie de ces documents est remise au couple.
45221 45257

                                                                                    
45222 45258
Dans le cas contraire, les motifs en sont précisés par écrit au couple demandeur, au terme d'un entretien avec un ou des médecins de l'équipe pluridisciplinaire. L'Agence de la biomédecine est informée de ces motifs.
   

                    
45250 45286
######## Article R2131-27
45251 45287

                                                                                    
45252 45288
L'autorisation de pratiquer le diagnostic 
biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro
préimplantatoire
 délivrée à un établissement en application de l'article L. 2131-4 porte sur l'ensemble des trois activités mentionnées à l'article R. 2131-22-2.
45253 45289

                                                                                    
45254 45290
L'établissement est autorisé, pour une durée de cinq ans, par le directeur général de l'Agence de la biomédecine pour la pratique de chacune de ces activités, après avis du conseil d'orientation de l'agence conformément à l'article L. 1418-4.
45255 45291

                                                                                    
45256 45292
Lorsqu'un établissement comporte plusieurs sites, l'autorisation précise le ou les sites d'exercice de la ou des activités.
   

                    
45276
######## Article R2131-30
45277

                        
45278
L'agrément des praticiens pour la réalisation du diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro est régi par les dispositions des articles R. 2131-3 à R. 2131-5-4.
45279

                        
45280
Le praticien agréé pour l'activité mentionnée au 1° de l'article R. 2131-22-2 doit remplir les conditions fixées par l'article R. 2142-13. Il doit en outre posséder une expérience particulière dans le prélèvement embryonnaire, jugée suffisante au regard des critères définis par le conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine.
45281

                        
45282
Le praticien agréé pour les activités mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 2131-22-2 doit remplir les conditions fixées par l'article R. 2131-4. En fonction de la demande, il doit en outre posséder une expérience particulière dans l'analyse de cytogénétique, y compris moléculaire, ou l'analyse de génétique moléculaire sur la ou les cellules embryonnaires, jugée suffisante au regard des critères définis par le conseil d'orientation de l'Agence de biomédecine.
   

                    
45288 45316
######## Article R2131-32
45289 45317

                                                                                    
45290 45318
Tout établissement autorisé à pratiquer le diagnostic 
biologique sur l'embryon in vitro
préimplantatoire
 en application de l'article R. 2131-27 est tenu de présenter à l'agence régionale de santé et à l'Agence de la biomédecine un rapport annuel d'activité dont la forme et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine.
   

                    
45296 45324
######## Article R2131-34
45297 45325

                                                                                    
45298 45326
Lorsque sont constatés dans un établissement autorisé à pratiquer le diagnostic 
biologique sur l'embryon in vitro
préimplantatoire
 en application de l'article R. 2131-27 des manquements aux dispositions du présent chapitre, le directeur général de l'Agence de la biomédecine peut, à tout moment, retirer l'autorisation de cet établissement après avis de son conseil d'orientation
 et information de l'agence régionale de santé concernée
.
45299 45327

                                                                                    
45300 45328
En cas d'urgence, l'autorisation peut, à titre conservatoire, être suspendue pour une durée maximale de trois mois
 après information de l'agence régionale de santé
.
45301 45329

                                                                                    
45302 45330
Avant toute décision de suspension ou de retrait d'autorisation, le titulaire de l'autorisation est mis en demeure de mettre fin à ces manquements ou de présenter ses observations dans le délai imparti par le directeur général de l'Agence de la biomédecine.
   

                    
45334
######## Article R2131-35
45335

                        
45336
Le prélèvement cellulaire et les examens mentionnés à l'article R. 2131-22-2 sont réalisés sous la responsabilité d'un ou plusieurs praticiens agréés en application de l'article L. 2131-4-2. Ils sont seuls habilités à signer les comptes rendus d'examens.
   

                    
45338
######## Article R2131-36
45339

                        
45340
Le praticien agréé pour l'une des activités mentionnées à l'article R. 2131-22-2 doit être médecin ou pharmacien qualifié en biologie médicale ou doit répondre aux conditions d'exercice prévues par l'article L. 6213-2 ou L. 6213-2-1.
45341

                        
45342
En fonction de l'activité pour laquelle il est agréé, il doit en outre posséder une formation spécialisée et une expérience particulière, jugées suffisantes au regard des critères d'appréciation définis par le conseil d'orientation de l'Agence de biomédecine.
   

                    
45344
######## Article R2131-37
45345

                        
45346
I. ― L'agrément des praticiens mentionnés à l'article L. 2131-4-2 est délivré par le directeur général de l'Agence de la biomédecine, pour une durée de cinq ans.
45347

                        
45348
II. ― La demande d'agrément est formulée selon un dossier type dont la composition est fixée par le directeur général de l'agence.
45349

                        
45350
Elle lui est adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé auprès de l'agence dans les mêmes conditions.
45351

                        
45352
III. ― Le directeur général de l'agence accuse réception du dossier de demande d'agrément et indique les voies et les délais de recours. Lorsque des pièces indispensables à l'instruction de la demande sont manquantes, l'accusé de réception fixe le délai dans lequel ces pièces doivent être fournies.
45353

                        
45354
IV. ― Dans le délai de deux mois suivant la date de réception du dossier de demande d'agrément complet, le directeur général de l'agence notifie au praticien demandeur la décision d'agrément ou de refus d'agrément. A l'issue de ce délai, l'absence de décision du directeur général vaut décision implicite de refus d'agrément.
45355

                        
45356
V. ― Dans le cadre de l'instruction du dossier d'agrément, le directeur général de l'agence peut demander, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, toute information complémentaire qu'il estime nécessaire à l'instruction du dossier d'agrément. Il indique au demandeur le délai dans lequel ces informations doivent lui être fournies. Cette demande d'informations suspend le délai mentionné à l'alinéa précédent.
45357

                        
45358
VI. ― Le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 2131-4 est tenu de déclarer à l'agence régionale de santé compétente et à l'Agence de la biomédecine le nom des praticiens agréés préalablement à la mise en œuvre de l'autorisation, ainsi que le nom de tout nouveau praticien agréé préalablement à sa prise de fonction. Il est également tenu d'informer l'agence régionale de santé et l'Agence de la biomédecine de la cessation d'activité de ces praticiens.
   

                    
45360
######## Article R2131-38
45361

                        
45362
Le renouvellement de l'agrément d'un praticien est délivré par le directeur général de l'Agence de la biomédecine. Il est subordonné à l'évaluation de son activité, selon des critères fixés par le directeur général de cette agence après avis du conseil d'orientation de celle-ci. Cette évaluation est réalisée sur la base des rapports d'activité des établissements dans lesquels il a exercé durant les cinq années de son agrément.
45363

                        
45364
Le dossier de demande de renouvellement de l'agrément doit être déposé par le praticien, auprès de l'Agence de la biomédecine, au moins six mois avant la date d'échéance de cet agrément.
45365

                        
45366
En cas de non-renouvellement, le directeur général de l'agence informe de cette décision le praticien, l'agence régionale de santé compétente, ainsi que l'établissement et le laboratoire où le praticien exerçait.
   

                    
45368
######## Article R2131-39
45369

                        
45370
Le retrait de l'agrément du praticien est encouru en cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires du présent chapitre ou de violation des conditions fixées par l'agrément, ainsi qu'en cas d'insuffisance de qualité des résultats au regard des critères fixés par le directeur général de l'Agence de la biomédecine, après avis du conseil d'orientation.
45371

                        
45372
En cas d'urgence, l'agrément peut, à titre conservatoire, être suspendu pour une durée maximale de trois mois.
45373

                        
45374
La décision motivée de suspension ou de retrait est prise par le directeur général de l'Agence de la biomédecine. Le praticien est invité à présenter ses observations.
45375

                        
45376
Le directeur général de l'agence informe de cette décision le praticien, l'agence régionale de santé compétente, ainsi que l'établissement de santé et le laboratoire où le praticien exerce.
   

                    
45378
######## Article R2131-40
45379

                        
45380
Les décisions relatives à l'agrément des praticiens, au renouvellement, à la suspension et au retrait de cet agrément sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé. L'Agence de la biomédecine tient à jour la liste des praticiens agréés et la met à la disposition du public.
   

                    
46759 46837
####### Article R2213-1
46760 46838

                                                                                    
46761 46839
Lorsqu'une femme enceinte envisage de recourir à une interruption de grossesse au motif que la poursuite de sa grossesse met en péril grave sa santé, elle en fait la demande auprès d'un médecin 
spécialiste qualifié en
titulaire du diplôme d'études spécialisées de
 gynécologie-obstétrique
 ou d'un diplôme équivalent,
 exerçant son activité dans un établissement 
public 
de santé 
ou dans un établissement de santé
public ou
 privé satisfaisant aux conditions de l'article L. 2322-1.
   

                    
46763 46841
####### Article R2213-2
46764 46842

                                                                                    
46765 46843
Le médecin 
spécialiste qualifié en gynécologie-obstétrique
mentionné à l'article R. 2213-1
 saisi de la demande mentionnée ci-dessus constitue et réunit, pour avis consultatif, l'équipe pluridisciplinaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2213-1.
   

                    
46767 46845
####### Article R2213-3
46768 46846

                                                                                    
46769 46847
L'équipe pluridisciplinaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2213-1 comprend 
au moins 
:
46770 46848

                                                                                    
46771 46849
1° Un médecin 
qualifié en
titulaire du diplôme d'études spécialisées de
 gynécologie-obstétrique
 ou d'un diplôme équivalent, membre d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal
 ;
46772 46850

                                                                                    
46773 46851
2° Un médecin choisi par la femme ;
46774 46852

                                                                                    
46775 46853
3° Un assistant social ou un psychologue ;
46776 46854

                                                                                    
46777 46855
4° Un ou des praticiens 
qualifiés pour donner un avis sur l'état de santé de
spécialistes de l'affection dont
 la femme
 est atteinte
.
46778 46856

                                                                                    
46779 46857
Un procès-verbal de la réunion de cette équipe est établi.
   

                    
85594 85672
####### Article R6122-25
85595 85673

                                                                                    
85596 85674
Sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les activités de soins, y compris lorsqu'elles sont exercées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation, énumérées ci-après :
85597 85675

                                                                                    
85598 85676
1° Médecine ;
85599 85677

                                                                                    
85600 85678
2° Chirurgie ;
85601 85679

                                                                                    
85602 85680
3° Gynécologie-obstétrique, néonatologie, réanimation néonatale ;
85603 85681

                                                                                    
85604 85682
4° Psychiatrie ;
85605 85683

                                                                                    
85606 85684
5° Soins de suite et de réadaptation ;
85607 85685

                                                                                    
85608 85686
6° (Abrogé) ;
85609 85687

                                                                                    
85610 85688
7° Soins de longue durée ;
85611 85689

                                                                                    
85612 85690
8° Greffes d'organes et greffes de cellules hématopoïétiques ;
85613 85691

                                                                                    
85614 85692
9° Traitement des grands brûlés ;
85615 85693

                                                                                    
85616 85694
10° Chirurgie cardiaque ;
85617 85695

                                                                                    
85618 85696
11° Activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie ;
85619 85697

                                                                                    
85620 85698
12° Neurochirurgie ;
85621 85699

                                                                                    
85622 85700
13° Activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie ;
85623 85701

                                                                                    
85624 85702
14° Médecine d'urgence ;
85625 85703

                                                                                    
85626 85704
15° Réanimation ;
85627 85705

                                                                                    
85628 85706
16° Traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale ;
85629 85707

                                                                                    
85630 85708
17° Activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation et activités 
biologiques 
de diagnostic prénatal ;
85631 85709

                                                                                    
85632 85710
18° Traitement du cancer ;
85633 85711

                                                                                    
85634 85712
19° Examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou identification d'une personne par empreintes génétiques à des fins médicales.