Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
28589 |
######## Article R1142-5 |
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28590 | ||
28591 |
Chaque commission comprend, outre son président : |
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28592 | ||
28593 |
1° Trois représentants des usagers proposés par des associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau régional dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 ou ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national et ayant une représentation au niveau régional ; |
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28594 | ||
28595 |
2° Au titre des professionnels de santé : |
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28596 | ||
28597 |
- un représentant des professionnels de santé exerçant à titre libéral désigné après avis des instances régionales des organisations syndicales représentatives ; |
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28598 |
- un praticien hospitalier désigné après avis des instances régionales des organisations syndicales représentatives ; |
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28599 | ||
28600 |
3° Au titre des responsables des institutions et établissements publics et privés de santé : |
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28601 | ||
28602 |
- un responsable d'établissement public de santé proposé par les organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives au plan régional ; |
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28603 |
- deux responsables d'établissements de santé privés désignés par les organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives au plan régional, dont un représentant des organisations d'hospitalisation privée à but non lucratif participant au service public hospitalier ; |
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28604 | ||
28605 |
4° Le directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ou son représentant ; |
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28606 | ||
28607 |
5° Un représentant des entreprises pratiquant l'assurance de responsabilité civile médicale prévue à l'article L. 1142-2 ; |
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28608 | ||
28609 |
6° Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la réparation des préjudices corporels. |
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28610 | ||
28611 |
Lorsqu'ils sont désignés comme membres d'une commission interrégionale, les représentants des usagers sont proposés par les associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau de l'une au moins des régions concernées ou ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national et ayant une représentation au niveau de l'une au moins des régions. Les professionnels de santé et les responsables des institutions et établissements publics et privés de santé sont proposés ou désignés, selon le cas, par les instances de la région dans le ressort de laquelle ils exercent. |
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28612 | ||
28613 |
Sont nommés dans les mêmes conditions que le titulaire deux membres suppléants. En cas d'empêchement du titulaire, seul un des deux suppléants assiste à la séance de la commission. |
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28614 | ||
28615 |
Lorsque le nombre de dossiers le justifie, peuvent être nommés un ou plusieurs présidents adjoints. |
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28616 | ||
28617 |
En cas de décès, de démission, de cessation de fonctions pour toute autre cause d'un membre titulaire de la commission, il est remplacé par l'un de ses suppléants qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à accomplir. Le président peut proposer, après avoir dûment entendu l'intéressé, qu'il soit procédé dans les mêmes conditions au remplacement d'un membre titulaire ayant été absent à plus de trois séances consécutives auxquelles il ne s'est pas fait suppléer. Un nouveau suppléant est alors nommé dans les conditions prévues au présent article. |
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28647 | 28677 |
######## Article R1142-9 |
28648 | 28678 | |
28649 | 28679 |
La commission se réunit soit en formation de règlement amiable, soit en formation de conciliation sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour et désigne les rapporteurs, soit parmi les membres de la commission, soit en tant que de besoin parmi des fonctionnaires ou agents publics compétents. |
28650 | 28680 | |
28651 | 28681 |
Elle ne peut délibérer que si sept cinq (1) au moins de ses membres en exercice sont présents. Dans le cas contraire, une nouvelle séance se tient, sans obligation de quorum, au terme d'un délai de quinze jours. |
28652 | 28682 | |
28683 |
Un ou plusieurs membres, médecins ou chirurgiens-dentistes de la Commission nationale des accidents médicaux, désignés par son président ou son vice-président, peuvent assister, avec l'accord du président ou du président adjoint de la commission, à une ou plusieurs de ses séances, sans voix délibérative ni consultative. |
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28684 | ||
28653 | 28685 |
Les avis de la commission sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
28655 | 28687 |
######## Article R1142-10 |
28656 | 28688 | |
28657 | 28689 |
Le secrétariat de la commission est placé sous l'autorité fonctionnelle du président. Il est assuré par des personnels mis à sa disposition par l'office. |
28658 | 28690 | |
28659 | 28691 |
La commission adopte un règlement intérieur conforme à un règlement type établi par un arrêté du ministre chargé de la santé qui définit les conditions de son fonctionnement. Ce règlement précise les modalités d'organisation du travail et de préparation des avis, la répartition des tâches entre le président, le cas échéant les présidents adjoints et les membres de la commission ainsi que les travaux qui peuvent être confiés à des personnels de l'office mis à disposition de la commission en application de l'article L. 1142-6 . |
28692 | ||
28659 | 28693 |
Le président et le ou les présidents adjoints ainsi que les membres titulaires et suppléants des commissions sont soumis aux dispositions des articles L. 1451-1 et R. 1451-1 à R. 1451-4 . |
28660 | 28694 | |
28661 | 28695 |
Les membres de la commission et les médiateurs mentionnés à l'article R. 1142-23 déclarent, s'il y a lieu, qu'ils ont un lien direct ou indirect, d'ordre familial, professionnel ou financier, avec les personnes dont la demande est examinée ou avec les professionnels de santé, établissements de santé, services ou organismes de santé, producteurs, exploitants ou distributeurs de produits de santé ou promoteurs de recherche biomédicale concernés par cette demande. |
28662 | 28696 | |
28663 | 28697 |
Lorsque tel est le cas, ils ne peuvent participer à la préparation des avis, siéger durant les travaux de la commission ou réaliser une mission de conciliation relatifs à cette demande. Lorsqu'il s'agit du président, il est alors remplacé par le président adjoint. S'ils se trouvent tous les deux dans ce cas ou en cas d'empêchement du président adjoint ou à défaut de président adjoint de ce dernier, le dossier est transmis à une autre commission. |
28697 | 28731 |
######## Article R1142-15 |
28698 | 28732 | |
28699 | 28733 |
Lorsque la commission estime le président ou un président adjoint considère, soit au vu des pièces justificatives de la demande mentionnées à l'article R. 1142-13, soit au regard des observations du ou des experts auxquels il aura soumis ces pièces en application de l'article R. 1142-14, soit, après l'expertise prévue à l'article R. 1142-15-2, que les dommages subis ne présentent manifestement pas le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, elle se il déclare la commission incompétente et le . Dans les autres cas, il soumet la décision à la délibération de la commission. Le demandeur ainsi que le professionnel, l'établissement, le centre, l'organisme de santé ou le producteur, l'exploitant ou le distributeur de produits de santé concerné par la demande, ainsi que son assureur et l'organisme de sécurité sociale auquel était affiliée la victime , en sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception. |
28700 | 28734 | |
28701 | 28735 |
La lettre recommandée envoyée au demandeur informe celui-ci de la possibilité de saisir la commission en vue d'une conciliation. |
28883 | 28917 |
######### Article R1142-31-1 |
28884 | 28918 | |
28885 | 28919 |
Lorsque la commission est saisie d'une demande de renouvellement de son inscription par un expert, outre les conditions mentionnées à l'article R. 1142-30-1, le ou les rapporteurs désignés vérifient que ses connaissances dans le ou les domaines de compétence à raison desquels il a été inscrit sur la liste ont été actualisées et, s'il a acquis des connaissances dans le domaine de la réparation du dommage corporel, vérifiées selon les modalités prévues à l'article R. 1142-30-2. Ils évaluent également les conditions dans lesquelles l'expert a réalisé les missions qui lui ont été confiées au cours de la période écoulée depuis sa précédente inscription. |
28886 | 28920 | |
28887 | 28921 |
Ils s'assurent que le candidat a actualisé ses connaissances en matière de responsabilité médicale et procèdent à leur évaluation. Ils recueillent l'avis des présidents des commissions mentionnées à l'article L. 1142-5 et, le cas échéant, les avis mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 1142-30-2. |
28888 | 28922 | |
28889 | 28923 |
La demande de renouvellement de l'inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux est adressée dans les conditions de l'article R. 1142-30, au moins six mois avant la date d'échéance de l'inscription en cours. |
28961 | 28995 |
######### Article R1142-41-1 |
28962 | 28996 | |
28963 | 28997 |
La communication à la Commission nationale des accidents médicaux, en application de l'article L. 1142-10, d'informations couvertes par le secret médical fait l'objet d'une demande écrite et motivée de son président ou de son vice-président dans laquelle il désigne, parmi les médecins ou, le cas échéant, les chirurgiens-dentistes, le ou les membres auxquels ces informations sont rendues accessibles et, lorsque la demande concerne l'accès prévu au sixième alinéa du présent article, la durée pour laquelle ce dernier doit être ouvert. Cette communication concerne, notamment, les informations détenues par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 concernant les activités des commissions mentionnées à l'article L. 1142-5 et nécessaires à la commission nationale pour l'exercice de ses missions, comme les missions d'expertise, les avis rendus et les rapports d'expertise sur lesquels ils sont fondés. |
28964 | 28998 | |
28965 | 28999 |
Les informations sont transmises ou rendues accessibles par des moyens permettant d'en garantir la confidentialité à l'égard des tiers. |
28966 | 29000 | |
28967 | 29001 |
Lorsque ces informations sont transmises sous pli, elles sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sous double enveloppe, celle placée à l'intérieur portant la mention " secret médical ". |
28968 | 29002 | |
28969 | 29003 |
Lorsque ces informations sont adressées par télétransmission, elles doivent au préalable être chiffrées. Elles sont alors transmises après apposition de sa signature électronique par le destinataire de la demande conformément aux dispositions du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique, dans des conditions conformes aux règles de l'art. |
28970 | 29004 | |
28971 | 29005 |
Les opérations auxquelles la commission doit procéder pour exploiter les informations reçues par télétransmission doivent être conformes aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. |
28972 | 29006 | |
28973 | 29007 |
Lorsque ces informations sont rendues accessibles sous la forme d'un accès extranet à une base de données, il est attribué à cet effet, et pour une durée déterminée, un code d'accès aux membres désignés en application du premier alinéa. |
28974 | 29008 | |
28975 | 29009 |
Le formulaire prévu à l'article R. 1142-13 comporte une mention précisant au demandeur que les informations qu'il transmet à la commission qu'il a saisie peuvent être communiquées à la commission nationale pour l'accomplissement de ses missions et que des membres de cette commission peuvent assister aux séances de la commission de conciliation et d'indemnisation dans les conditions prévues à l'article R. 1142-9 . |
28976 | 29010 | |
28977 | 29011 |
Une information sur l'utilisation des données personnelles par la commission nationale figure sur son site internet ainsi que sur celui de l'office mentionné à l'article L. 1142-22 et des commissions mentionnées à l'article L. 1142-5. |
29113 | 29147 |
########## Article R1142-47 |
29114 | 29148 | |
29115 | 29149 |
Le conseil d'orientation mentionné aux articles L. 1142-24-3 et L. 3111-9 et L. 3122-1 est présidé par le président du conseil d'administration de l'office. Outre son président, le conseil d'orientation comprend : |
29116 | 29150 | |
29117 | 29151 |
1° Un représentant du directeur général de la santé ; |
29118 | 29152 | |
29119 | 29153 |
2° Un représentant du directeur de la sécurité sociale ; |
29120 | 29154 | |
29121 | 29155 |
3° Un représentant du directeur des affaires civiles et du sceau ; |
29122 | 29156 | |
29123 | 29157 |
4° Un représentant du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ; |
29124 | 29158 | |
29125 | 29159 |
5° Un représentant du directeur général de l'action la cohésion sociale ; |
29126 | 29160 | |
29127 | 29161 |
6° Un représentant du directeur général du Trésor ; |
29128 | 29162 | |
29129 | 29163 |
7° Trois personnalités qualifiées ; |
29130 | 29164 | |
29131 | 29165 |
8° Trois représentants des usagers désignés parmi les membres des associations des personnes malades et des usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1. |
29132 | 29166 | |
29133 | 29167 |
Les membres mentionnés aux 7° et 8° sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé. Les membres mentionnés au 7° ont chacun un suppléant et les membres mentionnés au 8° chacun deux suppléants, nommés dans les mêmes conditions, qui ne participent aux séances du conseil qu'en l'absence du titulaire et, le cas échéant, de l'autre suppléant. En outre, pour chacun des membres mentionnés au 8°, ce membre ou l'un de ses suppléants est désigné pour siéger à titre principal, dans des conditions précisées par le règlement intérieur, lorsque le conseil est saisi de questions relatives à l'indemnisation des dommages mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1142-22. |
29134 | 29168 | |
29135 | 29169 |
En cas de vacance, un nouveau membre est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir. |
29136 | 29170 | |
29137 | 29171 |
Les membres du conseil d'orientation sont soumis aux dispositions de l'article L. 1451-1. |
29163 | 29197 |
########## Article R1142-51 |
29164 | 29198 | |
29165 | 29199 |
Le conseil propose au conseil d'administration les orientations de la politique de l'office pour l'accomplissement de sa mission en matière de règlement amiable des litiges relatifs aux dommages causés par le benfluorex définie au troisième alinéa de l'article L. 1142-22 et les orientations de sa politique relatives à l'indemnisation des préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C B ou C ou le virus T-lymphotropique humain ou par le virus d'immunodéficience humaine causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire réalisée en application de l'article L. 3111-4 et de préjudices imputables à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1. |
29166 | 29200 | |
29167 | 29201 |
Ces orientations concernent : |
29168 | 29202 | |
29169 | 29203 |
1° Les principes applicables pour l'instruction des dossiers et de réparation des préjudices ; |
29170 | 29204 | |
29171 | 29205 |
2° Les règles relatives à la réalisation des expertises et au choix des experts, propres à garantir le respect des principes de l'indépendance et du contradictoire ; |
29172 | 29206 | |
29173 | 29207 |
3° Les orientations relatives à l'accompagnement des victimes dans l'ensemble de la procédure régie par la section 4 bis, notamment par l'élaboration de guides portant sur le cadre juridique des transactions et sur les références indemnitaires afférentes aux offres transactionnelles, permettant en particulier d'apprécier si l'offre est manifestement insuffisante. |
29174 | 29208 | |
29175 | 29209 |
Elles peuvent également être relatives aux questions qui lui sont soumises par le président du conseil d'administration ou le directeur de l'office. |
29176 | 29210 | |
29177 | 29211 |
Les orientations proposées par le conseil d'orientation ainsi que les principes définis par le conseil d'administration saisi de ces orientations figurent dans le rapport mentionné à l'article L. 1142-22-1 publié après délibération du conseil d'administration. |
29181 | 29215 |
########## Article R1142-52 |
29182 | 29216 | |
29183 | 29217 |
Le directeur est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable. |
29184 | 29218 | |
29185 | 29219 |
Il assure la direction de l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 1142-46. |
29186 | 29220 | |
29187 | 29221 |
Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion. |
29188 | 29222 | |
29189 | 29223 |
Il prépare le budget et l'exécute. |
29190 | 29224 | |
29191 | 29225 |
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses, y compris pour l'Observatoire des risques médicaux institué en application de l'article L. 1142-29. |
29192 | 29226 | |
29193 | 29227 |
Il recrute, nomme et gère les agents contractuels de l'office et les affecte, le cas échéant, dans les commissions mentionnées à l'article L. 1142-5 de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. |
29194 | 29228 | |
29195 | 29229 |
Il a autorité exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels, à l'exception des magistrats placés en détachement pour exercer la présidence des commissions mentionnées à l'article L. 1142-5 ou la suppléance de la présidence. |
29196 | 29230 | |
29197 | 29231 |
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. |
29198 | 29232 | |
29199 | 29233 |
Il conclut les marchés publics, les contrats et les baux. |
29200 | 29234 | |
29201 | 29235 |
Sous réserve des dispositions de l'article R. 1142-46, il détermine les offres d'indemnisation proposées aux demandeurs ainsi que le montant des provisions à leur verser, et il décide, le cas échéant, des actions en justice liées aux indemnisations mentionnées aux articles L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-21, L. 1142-24-7, |
29202 | 29235 |
L. 1221-14, L. 3111-9, |
29203 | 29236 |
L. 3122-4 et L. 3131-4. |
29204 | 29237 | |
29205 | 29238 |
Le directeur informe le conseil d'administration des modalités d'indemnisation, de l'état des procédures et du suivi des dossiers ainsi que des actions récursoires exercées en application des articles L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-21, L. 1142-24-7, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-4 et L. 3131-4. |
29206 | 29239 | |
29207 | 29240 |
Le directeur informe chaque commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de la suite donnée par l'office à ses avis. Lorsqu'il refuse de suivre l'avis d'une commission, il communique à celle-ci les motifs de sa décision. |
29208 | 29241 | |
29209 | 29242 |
Il informe le directeur de l'agence régionale de santé concerné des infections nosocomiales dont il indemnise les victimes en application de l'article L. 1142-21. |
29210 | 29243 | |
29211 | 29244 |
Le directeur peut déléguer sa signature à ses collaborateurs dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'office. |
29245 | 29278 |
######## Article R1142-60 |
29246 | 29279 | |
29247 | 29280 |
Lorsque, en application de l'article L. 1142-15, l'office est substitué à l'assureur de la personne responsable des dommages, il est procédé à l'indemnisation de la victime dans les conditions prévues aux articles R. 1142- 56 61 à R. 1142- 58 63 . |
29263 | 29296 |
######## Article R1142-63 |
29264 | 29297 | |
29265 | 29298 |
Lorsque les plafonds de garantie des contrats la couverture d'assurance de la personne responsable des dommages sont atteints et ne permettent pas l'indemnisation de la victime ou de ses ayants droit est épuisée ou expirée , l'assureur avertit sans délai ces derniers ainsi que la personne considérée comme responsable et l'office , par lettre recommandée avec accusé de réception , la victime ou ses ayants droit, la personne considérée comme responsable, l'office et, si les dommages entrent dans son champ d'intervention, le fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances . |
29266 | 29299 | |
29267 | 29300 |
Le délai de quatre mois prévu à l'article L. 1142-14 court à compter de la date de la réception par l'office de la lettre de l'assureur. |
29273 | 29306 |
######## Article R1142-63-1 |
29274 | 29307 | |
29275 | 29308 |
Le collège d'experts mentionné à l'article L. 1142-24-4 comprend, outre son président : |
29276 | 29309 | |
29277 | 29310 |
1° Un médecin compétent Deux médecins compétents dans le domaine de la cardiologie ; |
29278 | 29311 | |
29279 | 29312 |
2 ° Un médecin compétent dans le domaine de la pneumologie ; |
29280 | ||
29281 | 29312 |
3 ° Une personne compétente en réparation du dommage corporel ; |
29282 | 29313 | |
29283 | 29314 |
4 3 ° Un médecin proposé par le président du Conseil national de l'ordre des médecins ; |
29284 | 29315 | |
29285 | 29316 |
5 4 ° Un médecin proposé par les associations de personnes malades et d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 ; |
29286 | 29317 | |
29287 | 29318 |
6 5 ° Un médecin proposé par les exploitants de médicaments contenant du benfluorex. Chaque exploitant peut confier le soin de formuler la proposition en son nom à son assureur ; |
29288 | 29319 | |
29289 | 29320 |
7 6 ° Un médecin proposé par le directeur de l'office mentionné à l'article L. 1142-22. |
29290 | 29321 | |
29291 | 29322 |
Les médecins mentionnés aux 4° à 6 3° à 5 ° sont choisis sur la liste nationale des experts en accidents médicaux mentionnée à l'article L. 1142-10 ou sur l'une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires. |
29292 | 29323 | |
29293 | 29324 |
Deux Trois suppléants à chacun des membres du collège sont nommés dans les mêmes conditions que le titulaire. Toutefois, les suppléants de l'un des deux médecins compétents dans le domaine de la cardiologie peuvent être des médecins compétents dans le domaine de la pneumologie. Chaque suppléant n'assiste aux séances du collège qu'en l'absence du titulaire et de l'autre suppléant des deux autres suppléants . |
29294 | 29325 | |
29295 | 29326 |
En cas de décès, de démission, de cessation de fonctions pour toute autre cause d'un membre du collège, celui-ci est remplacé par l'un de ses suppléants qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à accomplir. Le président peut proposer, après avoir dûment entendu l'intéressé, qu'il soit procédé dans les mêmes conditions au remplacement d'un membre ayant été absent à plus de trois séances consécutives auxquelles il ne s'est pas fait suppléer. Un nouveau suppléant est alors nommé dans les conditions prévues au présent article. |
29367 | 29398 |
######## Article R1142-63-10 |
29368 | 29399 | |
29369 | 29400 |
Lorsque le collège diligente une Lorsqu'une expertise est diligentée par le président du collège d'experts , le ou les experts chargés d'y procéder sont choisis, en fonction de leur compétence dans le ou les domaines concernés, sur la liste nationale des experts en accidents médicaux mentionnée à l'article L. 1142-10 ou une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou, à titre exceptionnel, en dehors de ces listes. |
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L'office informe alors les parties à la procédure, telles que définies au deuxième alinéa de l'article L. 1142-24-2, quinze jours au moins avant la date de l'examen, de l'identité et des titres du ou des experts chargés d'y procéder et de la mission d'expertise qui leur est confiée. |
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L'office fait également savoir aux parties qu'elles peuvent se faire assister d'une personne de leur choix. |
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######## Article R1142-63-11 |
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Le I.-Lorsque le collège d'experts , lorsqu'il procède lui-même à l'expertise à partir du dossier de la demande, ou les experts qu'il a désignés adressent leur projet de l'office adresse son rapport aux parties et, le cas échéant, à leurs conseils, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1142-24-2 ainsi qu'à leurs assureurs éventuels, qui disposent alors d'un délai de quinze jours pour leur lui faire parvenir leurs éventuelles observations. |
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29377 | 29410 |
II.-Les experts désignés par le président du collège adressent leur projet de rapport aux parties et, le cas échéant, à leurs conseils, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1142-24-2 ainsi qu'à leurs assureurs éventuels, qui disposent alors d'un délai de quinze jours pour faire parvenir à ces experts leurs éventuelles observations. |
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Dans les trois mois suivant la date de leur désignation, le ou les experts désignés adressent au collège d'experts leur rapport d'expertise comprenant leur réponse aux éventuelles observations des parties. |
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L'office adresse le rapport du Le collège d'experts ou établit alors son rapport en prenant en compte le rapport du ou des experts désignés par le collège au demandeur extérieurs et l'adresse aux parties et, le cas échéant, à son conseil leurs conseils , aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1142-24-2 ainsi qu'à leurs assureurs éventuels . Ils , qui disposent alors d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir au collège d'experts leurs éventuelles observations. |
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III.-Dans tous les cas, le collège prend en considération les observations des parties et joint, sur leur demande, à son rapport tous documents y afférents. |
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Le rapport du collège est également adressé au service médical des organismes de sécurité sociale auxquels est ou était affiliée la victime lors du dommage subi ainsi qu'à celui des autres tiers payeurs des prestations versées du chef de ce dommage. |