Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 janvier 2014 (version 8886551)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2014.

28589
######## Article R1142-5
28590

                        
28591
Chaque commission comprend, outre son président :
28592

                        
28593
1° Trois représentants des usagers proposés par des associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau régional dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 ou ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national et ayant une représentation au niveau régional ;
28594

                        
28595
2° Au titre des professionnels de santé :
28596

                        
28597
- un représentant des professionnels de santé exerçant à titre libéral désigné après avis des instances régionales des organisations syndicales représentatives ;
28598
- un praticien hospitalier désigné après avis des instances régionales des organisations syndicales représentatives ;
28599

                        
28600
3° Au titre des responsables des institutions et établissements publics et privés de santé :
28601

                        
28602
- un responsable d'établissement public de santé proposé par les organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives au plan régional ;
28603
- deux responsables d'établissements de santé privés désignés par les organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives au plan régional, dont un représentant des organisations d'hospitalisation privée à but non lucratif participant au service public hospitalier ;
28604

                        
28605
4° Le directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ou son représentant ;
28606

                        
28607
5° Un représentant des entreprises pratiquant l'assurance de responsabilité civile médicale prévue à l'article L. 1142-2 ;
28608

                        
28609
6° Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la réparation des préjudices corporels.
28610

                        
28611
Lorsqu'ils sont désignés comme membres d'une commission interrégionale, les représentants des usagers sont proposés par les associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau de l'une au moins des régions concernées ou ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national et ayant une représentation au niveau de l'une au moins des régions. Les professionnels de santé et les responsables des institutions et établissements publics et privés de santé sont proposés ou désignés, selon le cas, par les instances de la région dans le ressort de laquelle ils exercent.
28612

                        
28613
Sont nommés dans les mêmes conditions que le titulaire deux membres suppléants. En cas d'empêchement du titulaire, seul un des deux suppléants assiste à la séance de la commission.
28614

                        
28615
Lorsque le nombre de dossiers le justifie, peuvent être nommés un ou plusieurs présidents adjoints.
28616

                        
28617
En cas de décès, de démission, de cessation de fonctions pour toute autre cause d'un membre titulaire de la commission, il est remplacé par l'un de ses suppléants qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à accomplir. Le président peut proposer, après avoir dûment entendu l'intéressé, qu'il soit procédé dans les mêmes conditions au remplacement d'un membre titulaire ayant été absent à plus de trois séances consécutives auxquelles il ne s'est pas fait suppléer. Un nouveau suppléant est alors nommé dans les conditions prévues au présent article.
   

                    
28647 28677
######## Article R1142-9
28648 28678

                                                                                    
28649 28679
La commission se réunit soit en formation de règlement amiable, soit en formation de conciliation sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour et désigne les rapporteurs, soit parmi les membres de la commission, soit en tant que de besoin parmi des fonctionnaires ou agents publics compétents.
28650 28680

                                                                                    
28651 28681
Elle ne peut délibérer que si 
sept
cinq (1)
 au moins de ses membres en exercice sont présents. Dans le cas contraire, une nouvelle séance se tient, sans obligation de quorum, au terme d'un délai de quinze jours.
28652 28682

                                                                                    
28683
Un ou plusieurs membres, médecins ou chirurgiens-dentistes de la Commission nationale des accidents médicaux, désignés par son président ou son vice-président, peuvent assister, avec l'accord du président ou du président adjoint de la commission, à une ou plusieurs de ses séances, sans voix délibérative ni consultative.
28684

                                                                                    
28653 28685
Les avis de la commission sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
28655 28687
######## Article R1142-10
28656 28688

                                                                                    
28657 28689
Le secrétariat de la commission est placé sous l'autorité
 fonctionnelle
 du président. Il est assuré par des personnels mis à sa disposition par l'office.
28658 28690

                                                                                    
28659 28691
La commission adopte un règlement intérieur conforme à un règlement type établi par un arrêté du ministre chargé de la santé qui définit les conditions de son fonctionnement. Ce règlement précise les modalités d'organisation du travail et de préparation des avis, la répartition des tâches entre le président, le cas échéant les présidents adjoints et les membres de la commission ainsi que les travaux qui peuvent être confiés à des personnels de l'office mis à disposition de la commission en application de l'article L. 1142-6
.
28692

                                                                                    
28659 28693
Le président et le ou les présidents adjoints ainsi que les membres titulaires et suppléants des commissions sont soumis aux dispositions des articles L. 1451-1 et R. 1451-1 à R. 1451-4
.
28660 28694

                                                                                    
28661 28695
Les membres de la commission et les médiateurs mentionnés à l'article R. 1142-23 déclarent, s'il y a lieu, qu'ils ont un lien direct ou indirect, d'ordre familial, professionnel ou financier, avec les personnes dont la demande est examinée ou avec les professionnels de santé, établissements de santé, services ou organismes de santé, producteurs, exploitants ou distributeurs de produits de santé ou promoteurs de recherche biomédicale concernés par cette demande.
28662 28696

                                                                                    
28663 28697
Lorsque tel est le cas, ils ne peuvent participer à la préparation des avis, siéger durant les travaux de la commission ou réaliser une mission de conciliation relatifs à cette demande. Lorsqu'il s'agit du président, il est alors remplacé par le président adjoint. S'ils se trouvent tous les deux dans ce cas ou en cas d'empêchement du président adjoint ou à défaut de président adjoint de ce dernier, le dossier est transmis à une autre commission.
   

                    
28697 28731
######## Article R1142-15
28698 28732

                                                                                    
28699 28733
Lorsque 
la commission estime
le président ou un président adjoint considère, soit au vu des pièces justificatives de la demande mentionnées à l'article R. 1142-13, soit au regard des observations du ou des experts auxquels il aura soumis ces pièces en application de l'article R. 1142-14, soit, après l'expertise prévue à l'article R. 1142-15-2,
 que les dommages subis ne présentent
 manifestement
 pas le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, 
elle se
il
 déclare
 la commission
 incompétente
 et le
. Dans les autres cas, il soumet la décision à la délibération de la commission. Le
 demandeur ainsi que le professionnel, l'établissement, le centre, l'organisme de santé ou le producteur, l'exploitant ou le distributeur de produits de santé concerné par la demande, ainsi que son assureur
 et l'organisme de sécurité sociale auquel était affiliée la victime
, en sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception.
28700 28734

                                                                                    
28701 28735
La lettre recommandée envoyée au demandeur informe celui-ci de la possibilité de saisir la commission en vue d'une conciliation.
   

                    
28883 28917
######### Article R1142-31-1
28884 28918

                                                                                    
28885 28919
Lorsque la commission est saisie d'une demande de renouvellement de son inscription par un expert, outre les conditions mentionnées à l'article R. 1142-30-1, le ou les rapporteurs désignés vérifient que ses connaissances dans le ou les domaines de compétence à raison desquels il a été inscrit sur la liste ont été actualisées et, s'il a acquis des connaissances dans le domaine de la réparation du dommage corporel, vérifiées selon les modalités prévues à l'article R. 1142-30-2. Ils évaluent également les conditions dans lesquelles l'expert a réalisé les missions qui lui ont été confiées au cours de la période écoulée depuis sa précédente inscription.
28886 28920

                                                                                    
28887 28921
Ils s'assurent que le candidat a actualisé ses connaissances en matière de responsabilité médicale et procèdent à leur évaluation.
 Ils recueillent l'avis des présidents des commissions mentionnées à l'article L. 1142-5 et, le cas échéant, les avis mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 1142-30-2.
28888 28922

                                                                                    
28889 28923
La demande de renouvellement de l'inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux est adressée dans les conditions de l'article R. 1142-30, au moins six mois avant la date d'échéance de l'inscription en cours.
   

                    
28961 28995
######### Article R1142-41-1
28962 28996

                                                                                    
28963 28997
La communication à la Commission nationale des accidents médicaux, en application de l'article L. 1142-10, d'informations couvertes par le secret médical fait l'objet d'une demande écrite et motivée de son président ou de son vice-président dans laquelle il désigne, parmi les médecins ou, le cas échéant, les chirurgiens-dentistes, le ou les membres auxquels ces informations sont rendues accessibles et, lorsque la demande concerne l'accès prévu au sixième alinéa du présent article, la durée pour laquelle ce dernier doit être ouvert. Cette communication concerne, notamment, les informations détenues par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 concernant les activités des commissions mentionnées à l'article L. 1142-5 et nécessaires à la commission nationale pour l'exercice de ses missions, comme les missions d'expertise, les avis rendus et les rapports d'expertise sur lesquels ils sont fondés.
28964 28998

                                                                                    
28965 28999
Les informations sont transmises ou rendues accessibles par des moyens permettant d'en garantir la confidentialité à l'égard des tiers.
28966 29000

                                                                                    
28967 29001
Lorsque ces informations sont transmises sous pli, elles sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sous double enveloppe, celle placée à l'intérieur portant la mention " secret médical ".
28968 29002

                                                                                    
28969 29003
Lorsque ces informations sont adressées par télétransmission, elles doivent au préalable être chiffrées. Elles sont alors transmises après apposition de sa signature électronique par le destinataire de la demande conformément aux dispositions du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique, dans des conditions conformes aux règles de l'art.
28970 29004

                                                                                    
28971 29005
Les opérations auxquelles la commission doit procéder pour exploiter les informations reçues par télétransmission doivent être conformes aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.
28972 29006

                                                                                    
28973 29007
Lorsque ces informations sont rendues accessibles sous la forme d'un accès extranet à une base de données, il est attribué à cet effet, et pour une durée déterminée, un code d'accès aux membres désignés en application du premier alinéa.
28974 29008

                                                                                    
28975 29009
Le formulaire prévu à l'article R. 1142-13 comporte une mention précisant au demandeur que les informations qu'il transmet à la commission qu'il a saisie peuvent être communiquées à la commission nationale pour l'accomplissement de ses missions
 et que des membres de cette commission peuvent assister aux séances de la commission de conciliation et d'indemnisation dans les conditions prévues à l'article R. 1142-9
.
28976 29010

                                                                                    
28977 29011
Une information sur l'utilisation des données personnelles par la commission nationale figure sur son site internet ainsi que sur celui de l'office mentionné à l'article L. 1142-22 et des commissions mentionnées à l'article L. 1142-5.
   

                    
29113 29147
########## Article R1142-47
29114 29148

                                                                                    
29115 29149
Le conseil d'orientation mentionné aux articles L. 1142-24-3 et L. 3111-9 et L. 3122-1 est présidé par le président du conseil d'administration de l'office. Outre son président, le conseil d'orientation comprend :
29116 29150

                                                                                    
29117 29151
1° Un représentant du directeur général de la santé ;
29118 29152

                                                                                    
29119 29153
2° Un représentant du directeur de la sécurité sociale ;
29120 29154

                                                                                    
29121 29155
3° Un représentant du directeur des affaires civiles et du sceau ;
29122 29156

                                                                                    
29123 29157
4° Un représentant du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ;
29124 29158

                                                                                    
29125 29159
5° Un représentant du directeur général de 
l'action
la cohésion
 sociale ;
29126 29160

                                                                                    
29127 29161
6° Un représentant du directeur général du Trésor ;
29128 29162

                                                                                    
29129 29163
7° Trois personnalités qualifiées ;
29130 29164

                                                                                    
29131 29165
8° Trois représentants des usagers désignés parmi les membres des associations des personnes malades et des usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1.
29132 29166

                                                                                    
29133 29167
Les membres mentionnés aux 7° et 8° sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé. Les membres mentionnés au 7° ont chacun un suppléant et les membres mentionnés au 8° chacun deux suppléants, nommés dans les mêmes conditions, qui ne participent aux séances du conseil qu'en l'absence du titulaire et, le cas échéant, de l'autre suppléant. En outre, pour chacun des membres mentionnés au 8°, ce membre ou l'un de ses suppléants est désigné pour siéger à titre principal, dans des conditions précisées par le règlement intérieur, lorsque le conseil est saisi de questions relatives à l'indemnisation des dommages mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1142-22.
29134 29168

                                                                                    
29135 29169
En cas de vacance, un nouveau membre est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.
29136 29170

                                                                                    
29137 29171
Les membres du conseil d'orientation sont soumis aux dispositions de l'article L. 1451-1.
   

                    
29163 29197
########## Article R1142-51
29164 29198

                                                                                    
29165 29199
Le conseil propose au conseil d'administration les orientations de la politique de l'office pour l'accomplissement de sa mission en matière de règlement amiable des litiges relatifs aux dommages causés par le benfluorex définie au troisième alinéa de l'article L. 1142-22 et les orientations de sa politique relatives à l'indemnisation des préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite 
C
B ou C ou le virus T-lymphotropique humain
 ou par le virus d'immunodéficience humaine causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire réalisée en application de l'article L. 3111-4 et de préjudices imputables à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1.
29166 29200

                                                                                    
29167 29201
Ces orientations concernent :
29168 29202

                                                                                    
29169 29203
1° Les principes applicables pour l'instruction des dossiers et de réparation des préjudices ;
29170 29204

                                                                                    
29171 29205
2° Les règles relatives à la réalisation des expertises et au choix des experts, propres à garantir le respect des principes de l'indépendance et du contradictoire ;
29172 29206

                                                                                    
29173 29207
3° Les orientations relatives à l'accompagnement des victimes dans l'ensemble de la procédure régie par la section 4 bis, notamment par l'élaboration de guides portant sur le cadre juridique des transactions et sur les références indemnitaires afférentes aux offres transactionnelles, permettant en particulier d'apprécier si l'offre est manifestement insuffisante.
29174 29208

                                                                                    
29175 29209
Elles peuvent également être relatives aux questions qui lui sont soumises par le président du conseil d'administration ou le directeur de l'office.
29176 29210

                                                                                    
29177 29211
Les orientations proposées par le conseil d'orientation ainsi que les principes définis par le conseil d'administration saisi de ces orientations figurent dans le rapport mentionné à l'article L. 1142-22-1 publié après délibération du conseil d'administration.
   

                    
29181 29215
########## Article R1142-52
29182 29216

                                                                                    
29183 29217
Le directeur est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable.
29184 29218

                                                                                    
29185 29219
Il assure la direction de l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 1142-46.
29186 29220

                                                                                    
29187 29221
Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion.
29188 29222

                                                                                    
29189 29223
Il prépare le budget et l'exécute.
29190 29224

                                                                                    
29191 29225
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses, y compris pour l'Observatoire des risques médicaux institué en application de l'article L. 1142-29.
29192 29226

                                                                                    
29193 29227
Il recrute, nomme et gère les agents contractuels de l'office et les affecte, le cas échéant, dans les commissions mentionnées à l'article L. 1142-5 de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
29194 29228

                                                                                    
29195 29229
Il 
a autorité
exerce l'autorité hiérarchique
 sur l'ensemble des personnels, à l'exception des magistrats placés en détachement pour exercer la présidence des commissions mentionnées à l'article L. 1142-5 ou la suppléance de la présidence.
29196 29230

                                                                                    
29197 29231
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
29198 29232

                                                                                    
29199 29233
Il conclut les marchés publics, les contrats et les baux.
29200 29234

                                                                                    
29201 29235
Sous réserve des dispositions de l'article R. 1142-46, il détermine les offres d'indemnisation proposées aux demandeurs ainsi que le montant des provisions à leur verser, et il décide, le cas échéant, des actions en justice liées aux indemnisations mentionnées aux articles L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-21, L. 1142-24-7,
29202 29235
L. 1221-14, L. 3111-9,
29203 29236
L. 3122-4 et L. 3131-4.
29204 29237

                                                                                    
29205 29238
Le directeur informe le conseil d'administration des modalités d'indemnisation, de l'état des procédures et du suivi des dossiers ainsi que des actions récursoires exercées en application des articles L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-21, L. 1142-24-7, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-4 et L. 3131-4.
29206 29239

                                                                                    
29207 29240
Le directeur informe chaque commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de la suite donnée par l'office à ses avis.
 Lorsqu'il refuse de suivre l'avis d'une commission, il communique à celle-ci les motifs de sa décision.
29208 29241

                                                                                    
29209 29242
Il informe le directeur de l'agence régionale de santé concerné des infections nosocomiales dont il indemnise les victimes en application de l'article L. 1142-21.
29210 29243

                                                                                    
29211 29244
Le directeur peut déléguer sa signature à ses collaborateurs dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'office.
   

                    
29245 29278
######## Article R1142-60
29246 29279

                                                                                    
29247 29280
Lorsque, en application de l'article L. 1142-15, l'office est substitué à l'assureur de la personne responsable des dommages, il est procédé à l'indemnisation de la victime dans les conditions prévues aux articles R. 1142-
56
61
 à R. 1142-
58
63
.
   

                    
29263 29296
######## Article R1142-63
29264 29297

                                                                                    
29265 29298
Lorsque 
les plafonds de garantie des contrats
la couverture
 d'assurance de la personne responsable des dommages 
sont atteints et ne permettent pas l'indemnisation de la victime ou de ses ayants droit
est épuisée ou expirée
, l'assureur avertit sans délai
 ces derniers ainsi que la personne considérée comme responsable et l'office
, par lettre recommandée avec accusé de réception
, la victime ou ses ayants droit, la personne considérée comme responsable, l'office et, si les dommages entrent dans son champ d'intervention, le fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances
.
29266 29299

                                                                                    
29267 29300
Le délai de quatre mois prévu à l'article L. 1142-14 court à compter de la date de la réception par l'office de la lettre de l'assureur.
   

                    
29273 29306
######## Article R1142-63-1
29274 29307

                                                                                    
29275 29308
Le collège d'experts mentionné à l'article L. 1142-24-4 comprend, outre son président :
29276 29309

                                                                                    
29277 29310
Un médecin compétent
Deux médecins compétents
 dans le domaine de la cardiologie ;
29278 29311

                                                                                    
29279 29312
2
° Un médecin compétent dans le domaine de la pneumologie ;
29280

                                                                                    
29281 29312
3
° Une personne compétente en réparation du dommage corporel ;
29282 29313

                                                                                    
29283 29314
4
3
° Un médecin proposé par le président du Conseil national de l'ordre des médecins ;
29284 29315

                                                                                    
29285 29316
5
4
° Un médecin proposé par les associations de personnes malades et d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 ;
29286 29317

                                                                                    
29287 29318
6
5
° Un médecin proposé par les exploitants de médicaments contenant du benfluorex. Chaque exploitant peut confier le soin de formuler la proposition en son nom à son assureur ;
29288 29319

                                                                                    
29289 29320
7
6
° Un médecin proposé par le directeur de l'office mentionné à l'article L. 1142-22.
29290 29321

                                                                                    
29291 29322
Les médecins mentionnés aux 
4° à 6
3° à 5
° sont choisis sur la liste nationale des experts en accidents médicaux mentionnée à l'article L. 1142-10 ou sur l'une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.
29292 29323

                                                                                    
29293 29324
Deux
Trois
 suppléants à chacun des membres du collège sont nommés dans les mêmes conditions que le titulaire. 
Toutefois, les suppléants de l'un des deux médecins compétents dans le domaine de la cardiologie peuvent être des médecins compétents dans le domaine de la pneumologie. 
Chaque suppléant n'assiste aux séances du collège qu'en l'absence du titulaire et 
de l'autre suppléant
des deux autres suppléants
.
29294 29325

                                                                                    
29295 29326
En cas de décès, de démission, de cessation de fonctions pour toute autre cause d'un membre du collège, celui-ci est remplacé par l'un de ses suppléants qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à accomplir. Le président peut proposer, après avoir dûment entendu l'intéressé, qu'il soit procédé dans les mêmes conditions au remplacement d'un membre ayant été absent à plus de trois séances consécutives auxquelles il ne s'est pas fait suppléer. Un nouveau suppléant est alors nommé dans les conditions prévues au présent article.
   

                    
29367 29398
######## Article R1142-63-10
29368 29399

                                                                                    
29369 29400
Lorsque le collège diligente une
Lorsqu'une
 expertise
 est diligentée par le président du collège d'experts
, le ou les experts chargés d'y procéder sont choisis, en fonction de leur compétence dans le ou les domaines concernés, sur la liste nationale des experts en accidents médicaux mentionnée à l'article L. 1142-10 ou une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou, à titre exceptionnel, en dehors de ces listes.
29370 29401

                                                                                    
29371 29402
L'office informe alors les parties à la procédure, telles que définies au deuxième alinéa de l'article L. 1142-24-2, quinze jours au moins avant la date de l'examen, de l'identité et des titres du ou des experts chargés d'y procéder et de la mission d'expertise qui leur est confiée.
29372 29403

                                                                                    
29373 29404
L'office fait également savoir aux parties qu'elles peuvent se faire assister d'une personne de leur choix.
   

                    
29375 29406
######## Article R1142-63-11
29376 29407

                                                                                    
29377 29408
Le
I.-Lorsque le
 collège d'experts
, lorsqu'il
 procède lui-même à l'expertise à partir du dossier de la demande, 
ou les experts qu'il a désignés adressent leur projet de
l'office adresse son
 rapport aux parties
 et, le cas échéant, à leurs conseils, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1142-24-2 ainsi qu'à leurs assureurs éventuels,
 qui disposent alors d'un délai de quinze jours pour 
leur
lui faire parvenir leurs éventuelles observations.
29409

                                                                                    
29377 29410
II.-Les experts désignés par le président du collège adressent leur projet de rapport aux parties et, le cas échéant, à leurs conseils, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1142-24-2 ainsi qu'à leurs assureurs éventuels, qui disposent alors d'un délai de quinze jours pour
 faire parvenir
 à ces experts
 leurs éventuelles observations.
29378 29411

                                                                                    
29379 29412
Dans les trois mois suivant la date de leur désignation, 
le ou 
les experts
 désignés
 adressent au collège d'experts leur rapport d'expertise comprenant leur réponse aux éventuelles observations des parties.
29380 29413

                                                                                    
29381 29414
L'office adresse le rapport du
Le
 collège d'experts 
ou
établit alors son rapport en prenant en compte
 le rapport du ou des experts 
désignés par le collège au demandeur
extérieurs et l'adresse aux parties
 et, le cas échéant, à 
son conseil
leurs conseils
, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1142-24-2 ainsi qu'à leurs assureurs éventuels
. Ils
, qui
 disposent
 alors
 d'un délai de quinze jours pour 
lui 
faire parvenir
 au collège d'experts
 leurs éventuelles observations.
 
29415

                                                                                    
29416
III.-Dans tous les cas, le collège prend en considération les observations des parties et joint, sur leur demande, à son rapport tous documents y afférents.
29417

                                                                                    
29381 29418
Le rapport
 du collège
 est également adressé au service médical des organismes de sécurité sociale auxquels est ou était affiliée la victime lors du dommage subi ainsi qu'à celui des autres tiers payeurs des prestations versées du chef de ce dommage.