Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er janvier 2014 (version 1fcf8d3)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 2013.

... ...
@@ -1294,10 +1294,9 @@ Les entreprises et organismes qui proposent une garantie des risques d'invalidit
1294 1294
 
1295 1295
 ####### Article L1141-2
1296 1296
 
1297
-Une convention nationale relative à l'accès au crédit des personnes présentant, du fait de leur état de santé ou de leur handicap, un risque aggravé est conclue entre l'Etat, les organisations professionnelles représentant les établissements de crédit, les entreprises d'assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance ainsi que des organisations nationales représentant les malades et les usagers du système de santé agréées en vertu de l'article L. 1114-1 ou représentant les personnes handicapées. Cette convention a pour objet :
1298
-
1297
+Une convention nationale relative à l'accès au crédit des personnes présentant, du fait de leur état de santé ou de leur handicap, un risque aggravé est conclue entre l'Etat, les organisations professionnelles représentant les établissements de crédit, les sociétés de financement, les entreprises d'assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance ainsi que des organisations nationales représentant les malades et les usagers du système de santé agréées en vertu de l'article L. 1114-1 ou représentant les personnes handicapées. Cette convention a pour objet :
1299 1298
 - de faciliter l'assurance des prêts demandés par les personnes présentant un risque aggravé en raison de leur état de santé ou d'un handicap ;
1300
-- d'assurer la prise en compte complète par les établissements de crédit des garanties alternatives à l'assurance ;
1299
+- d'assurer la prise en compte complète par les établissements de crédit ou les sociétés de financement des garanties alternatives à l'assurance ;
1301 1300
 - de définir des modalités particulières d'information des demandeurs, d'instruction de leur dossier et de médiation.
1302 1301
 
1303 1302
 Toute personne présentant, du fait de son état de santé ou de son handicap, un risque aggravé bénéficie de plein droit de cette convention.
... ...
@@ -1316,13 +1315,13 @@ La convention prévue à l'article L. 1141-2 définit notamment :
1316 1315
 
1317 1316
 5° Les garanties de confidentialité des données à caractère personnel et de nature médicale ;
1318 1317
 
1319
-6° Un mécanisme de mutualisation, mis en oeuvre par les entreprises d'assurance, les mutuelles et institutions de prévoyance et les établissements de crédit, permettant, sous condition de ressources des demandeurs d'emprunt, de limiter le coût additionnel résultant du risque aggravé pour l'assurance décès et invalidité des crédits professionnels et des crédits destinés à l'acquisition de la résidence principale ;
1318
+6° Un mécanisme de mutualisation, mis en oeuvre par les entreprises d'assurance, les mutuelles, les institutions de prévoyance, les établissements de crédit et les sociétés de financement, permettant, sous condition de ressources des demandeurs d'emprunt, de limiter le coût additionnel résultant du risque aggravé pour l'assurance décès et invalidité des crédits professionnels et des crédits destinés à l'acquisition de la résidence principale ;
1320 1319
 
1321 1320
 7° Les dispositifs d'études et de recherche permettant de recueillir, d'analyser et de publier les données disponibles sur la mortalité et la morbidité résultant des principales pathologies, en vue de fournir les éléments statistiques nécessaires à la tarification du risque ;
1322 1321
 
1323 1322
 8° La procédure d'instruction des demandes d'emprunt et les modalités selon lesquelles la personne est informée des motifs des refus d'assurance ;
1324 1323
 
1325
-9° Un dispositif de médiation entre, d'une part, les personnes présentant un risque aggravé de santé et, d'autre part, les organismes d'assurance et les établissements de crédit ;
1324
+9° Un dispositif de médiation entre, d'une part, les personnes présentant un risque aggravé de santé et, d'autre part, les organismes d'assurance, les établissements de crédit et les sociétés de financement ;
1326 1325
 
1327 1326
 10° La composition et les modalités de fonctionnement d'une instance de suivi et de propositions associant les parties et chargée d'évaluer régulièrement la réalisation des objectifs et engagements de la convention.
1328 1327
 
... ...
@@ -2002,7 +2001,7 @@ L'Agence procède en tant que de besoin à la réévaluation des produits inscri
2002 2001
 
2003 2002
 Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe les tarifs de cession des produits sanguins labiles.
2004 2003
 
2005
-Pour les départements d'outre-mer et pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, un arrêté des ministres chargés de l'outre-mer, de la santé et de la sécurité sociale peut déterminer des majorations aux tarifs fixés en application de l'alinéa précédent. Ces majorations prennent en compte les frais particuliers qui, dans chacun de ces départements, grèvent le coût des produits sanguins labiles par rapport à leur coût en métropole.
2004
+Pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion et pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, un arrêté des ministres chargés de l'outre-mer, de la santé et de la sécurité sociale peut déterminer des majorations aux tarifs fixés en application de l'alinéa précédent. Ces majorations prennent en compte les frais particuliers qui, dans chacun de ces départements, grèvent le coût des produits sanguins labiles par rapport à leur coût en métropole.
2006 2005
 
2007 2006
 ###### Article L1221-10
2008 2007
 
... ...
@@ -6118,329 +6117,45 @@ Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions
6118 6117
 
6119 6118
 #### Titre Ier : Mayotte
6120 6119
 
6121
-##### Chapitre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé.
6122
-
6123
-###### Article L1511-5
6124
-
6125
-A l'article L. 1110-3, les mots : ou du droit à l'aide prévue à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles. sont remplacés par les mots : ou du droit à la prise en charge prévue à l'article L. 542-5 du code de l'action sociale et des famille ;
6126
-
6127
-A l'article L. 1110-4 la dernière phrase du huitième alinéa n'est pas applicable et l'article est complété par l'alinéa suivant :
6128
-
6129
-" Les membres de l'inspection générale des affaires sociales titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice dans la collectivité de la profession de médecin n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission lors de leur visite sur les lieux. " ;
6130
-
6131
-A l'article L. 1110-7, les mots : " à l'article L. 6113-2 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 6411-10 ", les mots : " à l'article L. 6113-3 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 6411-11 " et les mots : " à l'article L. 6113-8 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 6411-13 ".
6132
-
6133
-###### Article L1511-6
6134
-
6135
-Le dernier alinéa de l'article L. 1111-5 n'est pas applicable ;
6136
-
6137
-A l'article L. 1111-7, les mots : " commission départementale des soins psychiatriques " sont remplacés par les mots :
6138
-
6139
-" commission territoriale des soins psychiatriques ".
6140
-
6141
-###### Article L1511-7
6142
-
6143
-Les dispositions de l'article L. 1112-3, à l'exception de celles de son premier alinéa, et de l'article L. 1112-5 sont applicables à Mayotte sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article L. 1112-5, les mots : "prévues à l'article L. 1110-11" ne sont pas applicables.
6144
-
6145
-###### Article L1511-8
6146
-
6147
-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 1114-1, les mots : "au niveau régional " sont remplacés par les mots : "au niveau de Mayotte".
6148
-
6149
-##### Chapitre IV : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain.
6150
-
6151
-###### Article L1514-2
6152
-
6153
-A l'article L. 1211-8, les mots : " L. 1211-2 à L. 1211-6 " sont remplacés par les mots : " L. 1211-2 à L. 1211-6 et L. 1514-5 ", pour leur application à Mayotte.
6154
-
6155
-###### Article L1514-3
6156
-
6157
-Au premier alinéa de l'article L. 1245-4, pour son application à Mayotte, après les mots : " territoire douanier " sont ajoutés les mots : " et à Mayotte ".
6158
-
6159
-###### Article L1514-4
6160
-
6161
-A l'article L. 1221-9, pour son application à Mayotte, après les mots : " de la santé et de la sécurité sociale " sont ajoutés les mots : " et du ministre chargé de l'outre-mer ".
6162
-
6163
-Le deuxième alinéa de cet article ne s'applique pas à Mayotte.
6164
-
6165
-###### Article L1514-5
6166
-
6167
-A Mayotte, le représentant de l'Etat peut, par arrêté, suspendre ou interdire la transformation, l'importation, l'exportation, la distribution, la cession ou l'utilisation d'un élément ou produit du corps humain. Il peut également en restreindre les utilisations.
6168
-
6169
-###### Article L1514-6
6170
-
6171
-Au troisième alinéa de l'article L. 1223-1, les mots : "au sens de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale" ne s'appliquent pas à Mayotte.
6172
-
6173
-##### Chapitre V : Protection de la santé et environnement.
6174
-
6175
-###### Article L1515-1
6176
-
6177
-Sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions des articles L. 1515-2 à L. 1515-6, les dispositions suivantes du livre III de la présente partie :
6178
-
6179
-1° Le titre Ier ;
6180
-
6181
-2° Le chapitre Ier, le chapitre III et les articles L. 1324-3 à L. 1324-5 du titre II ;
6182
-
6183
-3° Le titre III, à l'exception des articles L. 1331-12 à L. 1331-16, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1334-1 à L. 1334-6 et du chapitre V ;
6184
-
6185
-4° Le titre IV.
6186
-
6187
-###### Article L1515-2
6188
-
6189
-Le troisième alinéa de l'article L. 1331-1 ne s'applique pas à Mayotte.
6190
-
6191
-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 1331-1-1 à Mayotte, les catégories d'immeubles pour lesquels le raccordement aux égouts n'est pas obligatoire ou peut être reporté pour un délai n'excédant pas dix ans sont déterminées par un arrêté du représentant de l'Etat.
6192
-
6193
-###### Article L1515-3
6194
-
6195
-Le 2° de l'article L. 1331-24 ne s'applique pas à Mayotte.
6196
-
6197
-###### Article L1515-4
6198
-
6199
-1° Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 1333-4 ne sont pas applicables à Mayotte.
6200
-
6201
-2° Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 1333-11 à Mayotte, les mots : " Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 4111-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 230-4 du code du travail applicable à Mayotte " ;
6202
-
6203
-3° Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1333-11 à Mayotte, les mots : " aux articles L. 6313-1 à L. 6313-11 du code du travail " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 711-2 du code du travail applicable à Mayotte ".
6204
-
6205
-###### Article L1515-5
6206
-
6207
-Pour l'application de l'article L. 1342-1 à Mayotte, les mots " dans les établissements mentionnés aux articles L. 4111-1 à L. 4111-3 du code du travail " sont remplacés par les mots : " par les personnes ou dans les établissements mentionnés à l'article L. 230-1 du code du travail applicable à Mayotte ".
6208
-
6209
-###### Article L1515-6
6210
-
6211
-Pour son application à Mayotte, l'article L. 1343-1 est ainsi rédigé :
6212
-
6213
-" Ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article L. 1343-4 en ce qu'elles concernent les substances et préparations dangereuses utilisées à des fins autres que médicales, ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour l'application de ces dispositions :
6214
-
6215
-1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des finances publiques ;
6216
-
6217
-2° Les officiers de police judiciaire, dans les conditions fixées par l'article 16 du code de procédure pénale, et les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 dudit code ;
6218
-
6219
-3° Les agents mentionnés au I de l'article L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime, les préposés sanitaires, les agents techniques sanitaires ;
6220
-
6221
-4° Les médecins inspecteurs de santé publique et les pharmaciens inspecteurs de santé publique ;
6222
-
6223
-5° Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
6224
-
6225
-6° Les agents de la sous-direction de la métrologie au ministère chargé de l'industrie ainsi que ceux des services déconcentrés de l'Etat chargés des contrôles dans le domaine de la métrologie ;
6226
-
6227
-7° Les agents de l'Etat agréés et commissionnés par le ministre de l'agriculture ;
6228
-
6229
-8° Les agents agréés et commissionnés conformément à l'article 65 de la loi de finances du 27 février 1912, modifié par l'article 3 du décret-loi du 14 juin 1938 ;
6230
-
6231
-9° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer.
6232
-
6233
-##### Chapitre VI : Administration générale de la santé.
6234
-
6235
-###### Article L1516-2
6236
-
6237
-Sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions des articles L. 1516-3 à L. 1516-6, les dispositions suivantes du livre IV de la présente partie :
6238
-
6239
-1° Les dispositions des chapitres II à V-1, VII et VIII du titre Ier ;
6240
-
6241
-2° Les chapitres Ier, II et V du titre II, à l'exception de l'article L. 1421-5 et de l'alinéa trois de l'article L. 1422-1.
6242
-
6243
-###### Article L1516-3
6244
-
6245
-Pour l'application de l'article L. 1413-4 à Mayotte, les mots :
6246
-
6247
-" le décret prévu à l'article L. 241-5 du code du travail " sont remplacés par les mots : " l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte prévu par l'article L. 240-3 du code du travail applicable dans la collectivité départementale ".
6248
-
6249
-###### Article L1516-4
6250
-
6251
-Pour l'application de l'article L. 1416-1 à Mayotte, le dernier alinéa de cet article est ainsi rédigé :
6252
-
6253
-" Un arrêté du représentant de l'Etat fixe les modalités d'application du présent article. "
6254
-
6255
-###### Article L1516-6
6256
-
6257
-L'article L. 1422-2, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :
6258
-
6259
-" Art. L. 1422-2. - Des arrêtés du représentant de l'Etat déterminent les modalités d'application de l'article L. 1422-1 et fixent notamment les conditions requises pour exercer les fonctions de directeur d'un service d'hygiène et de santé communal ou intercommunal. "
6260
-
6261
-##### Chapitre VII : Dispositions pénales.
6262
-
6263
-###### Article L1517-1
6264
-
6265
-Conformément à l'article 721-1 du code pénal, les dispositions suivantes du livre Ier de la présente partie sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations des articles L. 1517-2 à L. 1517-5 :
6266
-
6267
-1° Les dispositions des articles L. 1126-1 et L. 1126-2 du chapitre VI du titre II ;
6268
-
6269
-2° Les dispositions du chapitre II du titre III ;
6270
-
6271
-3° Les dispositions des articles L. 1115-1 et L. 1115-2.
6272
-
6273
-###### Article L1517-2
6274
-
6275
-Comme il est dit à l'article 723-1 du code pénal ci-après reproduit :
6276
-
6277
-" Le premier alinéa de l'article 223-8 est rédigé comme suit :
6278
-
6279
-Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. "
6280
-
6281
-###### Article L1517-2
6282
-
6283
-Comme il est dit à l'article 723-1 du code pénal ci-après reproduit :
6284
-
6285
-" Le premier alinéa de l'article 223-8 est rédigé comme suit :
6286
-
6287
-Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche mentionnée aux 1° ou 2° de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et, le cas échéant, écrit de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur ou d'autres personnes, autorités ou organes désignés pour consentir à la recherche ou pour l'autoriser, dans les cas prévus par le code de la santé publique, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. "
6288
-
6289
-###### Article L1517-3
6290
-
6291
-Comme il est dit à l'article 723-4 du code pénal ci-après reproduit :
6292
-
6293
-" L'article 226-25 est rédigé comme suit :
6294
-
6295
-Art. 226-25.-Le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales sans avoir préalablement recueilli son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
6296
-
6297
-Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
6298
-
6299
-1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
6300
-
6301
-2° Ou lorsqu'à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "
6302
-
6303
-###### Article L1517-4
6304
-
6305
-Comme il est dit à l'article 723-5 du code pénal ci-après reproduit :
6306
-
6307
-" L'article 226-27 est rédigé comme suit :
6308
-
6309
-Art. 226-27.-Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales sans recueillir préalablement son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
6310
-
6311
-Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
6312
-
6313
-1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
6314
-
6315
-2° Ou lorsqu'à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "
6316
-
6317
-###### Article L1517-5
6318
-
6319
-Comme il est dit à l'article 723-6 du code pénal ci-après reproduit :
6320
-
6321
-" L'article 226-28 est rédigé comme suit :
6322
-
6323
-Art. 226-28.-Le fait de rechercher l'identification par ses empreintes génétiques d'une personne, lorsqu'il ne s'agit pas d'un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 1500 euros d'amende.
6324
-
6325
-Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans avoir fait l'objet d'un agrément délivré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "
6326
-
6327
-###### Article L1517-6
6328
-
6329
-Conformément à l'article 721-1 du code pénal, les dispositions des chapitres II, III et IV du titre VII du livre II de la présente partie, à l'exception de l'article L. 1271-8 sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 1517-7 à L. 1517-15.
6330
-
6331
-###### Article L1517-7
6332
-
6333
-Comme il est dit à l'article 726-1 du code pénal ci-après reproduit :
6334
-
6335
-" L'article 511-3 est ainsi rédigé :
6336
-
6337
-Art. 511-3.-Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sans avoir recueilli son consentement ou sans l'avoir préalablement éclairée sur les risques et les conséquences de l'acte est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
6338
-
6339
-Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe sur un donneur vivant mineur ou sur un donneur vivant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale. Toutefois, un prélèvement de moelle osseuse sur un mineur au profit de son frère ou de sa soeur peut être autorisé par un comité médical constitué dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement, sous réserve du consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur.
6340
-
6341
-Les consentements prévus aux alinéas précédents sont exprimés devant le président du tribunal de première instance ou le magistrat désigné par lui. Ils peuvent être révoqués sans forme à tout moment.
6342
-
6343
-En cas d'urgence, le consentement est recueilli par tout moyen par le procureur de la République.
6344
-
6345
-Le comité médical s'assure que le mineur a été informé du prélèvement envisagé en vue d'exprimer sa volonté, si celui-ci est apte. Le refus du mineur fait obstacle au prélèvement. "
6346
-
6347
-###### Article L1517-8
6348
-
6349
-Comme il est dit à l'article 726-2 du code pénal ci-après reproduit :
6350
-
6351
-" Le deuxième alinéa de l'article 511-5 est ainsi rédigé :
6352
-
6353
-Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante mineure ou sur personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale. "
6354
-
6355
-###### Article L1517-9
6356
-
6357
-Comme il est dit à l'article 726-3 du code pénal ci-après reproduit :
6358
-
6359
-" L'article 511-7 est ainsi rédigé :
6360
-
6361
-Art. 511-7.-Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des transplantations d'organes, à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules dans un établissement non autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
6362
-
6363
-###### Article L1517-10
6364
-
6365
-Comme il est dit à l'article 726-4 du code pénal ci-après reproduit :
6366
-
6367
-" L'article 511-8 est ainsi rédigé :
6368
-
6369
-Art 511-8.-Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaires exigées par les dispositions applicables localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
6370
-
6371
-###### Article L1517-11
6372
-
6373
-Comme il est dit à l'article 726-5 du code pénal ci-après reproduit :
6374
-
6375
-" L'article 511-11 est ainsi rédigé :
6376
-
6377
-Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en vertu de la réglementation applicable localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
6378
-
6379
-###### Article L1517-12
6380
-
6381
-Comme il est dit à l'article 726-6 du code pénal ci-après reproduit :
6382
-
6383
-" L'article 511-12 est ainsi rédigé :
6384
-
6385
-Le fait de procéder à une insémination artificielle par sperme frais ou mélange de sperme provenant de dons est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
6386
-
6387
-###### Article L1517-13
6388
-
6389
-Comme il est dit à l'article 726-7 du code pénal ci-après reproduit :
6390
-
6391
-" L'article 511-13 est ainsi rédigé :
6392
-
6393
-Le fait de subordonner le bénéfice d'un don de gamètes à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers anonyme est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
6394
-
6395
-###### Article L1517-14
6396
-
6397
-Comme il est dit à l'article 726-8 du code pénal ci-après reproduit :
6398
-
6399
-" L'article 511-14 est ainsi rédigé :
6400
-
6401
-Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons hors d'un établissement ou organisme à but non lucratif autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
6402
-
6403
-###### Article L1517-15
6404
-
6405
-Le fait de transformer, d'importer, d'exporter, de distribuer, de céder ou d'utiliser un élément ou produit du corps humain en violation des dispositions prises en application de l'article L. 1514-5 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
6120
+##### Chapitre Ier : Protection des personnes en matière de santé.
6406 6121
 
6407
-###### Article L1517-16
6122
+###### Article L1511-1
6408 6123
 
6409
-Les articles L. 1336-5 à L. 1336-9 du présent code sont applicables à Mayotte.
6124
+Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa de l'article L. 1110-3, les mots : " de la protection complémentaire ou du droit à l'aide prévus aux articles L. 861-1 et L. 863-1 du code de la sécurité sociale ou " sont supprimés et les mots : " à l'aide prévue à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles " sont remplacés par les mots : " à la prise en charge prévue à l'article L. 6416-5 du présent code ".
6410 6125
 
6411
-##### Chapitre VIII : Dispositions communes.
6126
+###### Article L1511-2
6412 6127
 
6413
-###### Article L1518-1
6128
+Le dernier alinéa de l'article L. 1111-5 n'est pas applicable à Mayotte.
6414 6129
 
6415
-Lorsque les dispositions du présent code applicables à Mayotte ne précisent pas les modalités de la participation financière de l'Etat aux dépenses en résultant pour cette collectivité, ces modalités sont déterminées par une convention conclue entre l'Etat et la collectivité départementale.
6130
+###### Article L1511-3
6416 6131
 
6417
-###### Article L1518-2
6132
+Le champ de compétence territoriale d'un comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale peut être étendu à Mayotte.
6418 6133
 
6419
-Pour l'application des dispositions étendues à Mayotte :
6134
+##### Chapitre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain.
6420 6135
 
6421
-1° La référence à la collectivité de Mayotte se substitue à la référence au département ;
6136
+##### Chapitre III : Protection de la santé et environnement.
6422 6137
 
6423
-2° Les attributions dévolues à la cour d'appel ou à son président sont exercées par le tribunal de première instance ou son président ;
6138
+###### Article L1513-1
6424 6139
 
6425
-3° Les attributions dévolues au tribunal de grande instance ou à son président sont exercées par le tribunal de première instance ou son président ;
6140
+Pour l'application de l'article L. 1333-11 à Mayotte :
6426 6141
 
6427
-4° Les démarches entreprises auprès du greffe du tribunal de grande instance sont faites auprès du greffe du tribunal de première instance ;
6142
+1° Au premier alinéa, la référence à l'article L. 4111-6 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 231-16 du code du travail applicable à Mayotte ;
6428 6143
 
6429
-5° Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département ou dans la région sont exercées par le représentant de l'Etat à Mayotte ;
6144
+2° Au deuxième alinéa, les mots : " des articles L. 6313-1 à L. 6313-11 du code du travail " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 711-2 du code du travail applicable à Mayotte ".
6430 6145
 
6431
-6° Les démarches entreprises auprès des préfectures ou des sous-préfectures sont faites auprès des services du représentant de l'Etat ;
6146
+##### Chapitre IV : Administration générale de la santé.
6432 6147
 
6433
-7° Les attributions dévolues aux commissaires de police sont exercées par les officiers de police judiciaire ;
6148
+###### Article L1514-1
6434 6149
 
6435
-8° Les attributions dévolues au service départemental de protection maternelle et infantile sont exercées par le service de la protection maternelle et infantile de Mayotte ;
6150
+Pour l'application du présent code à Mayotte :
6436 6151
 
6437
-9° Les attributions dévolues aux services départementaux d'incendie et de secours sont exercées par le service d'incendie et de secours de Mayotte ;
6152
+1° Les attributions du représentant de l'Etat dans le département ou dans la région sont exercées par le représentant de l'Etat à Mayotte ;
6438 6153
 
6439
-10° Les attributions dévolues aux services départementaux de vaccination sont exercées par le service de vaccination de Mayotte ;
6154
+2° Les démarches auprès des préfectures ou des sous-préfectures sont entreprises auprès des services du représentant de l'Etat ;
6440 6155
 
6441
-11° Les attributions dévolues au conseil départemental de l'hygiène sont exercées par le conseil d'hygiène de Mayotte ;
6156
+3° Les attributions du département ou de la région sont exercées par le Département de Mayotte ;
6442 6157
 
6443
-12° Les insertions dans le Recueil des actes administratifs du département sont effectuées dans le Recueil des actes administratifs de Mayotte.
6158
+4° La référence au niveau régional est entendue comme la référence au territoire de Mayotte.
6444 6159
 
6445 6160
 #### Titre II : Îles Wallis et Futuna
6446 6161
 
... ...
@@ -8643,137 +8358,6 @@ Les personnes physiques coupables de l'infraction mentionnée à l'alinéa préc
8643 8358
 
8644 8359
 #### Titre Ier : Mayotte
8645 8360
 
8646
-##### Chapitre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile.
8647
-
8648
-###### Article L2411-1
8649
-
8650
-Ne sont pas applicables à Mayotte : 1° Le dernier alinéa de l'article L. 2112-2 ;
8651
-
8652
-2° La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 2122-1 ;
8653
-
8654
-3° Le deuxième alinéa de l'article L. 2132-2-1.
8655
-
8656
-###### Article L2411-3
8657
-
8658
-Pour l'application de l'article L. 2111-2 à Mayotte, les services et consultations de santé maternelle et infantile, les activités de protection de la santé maternelle et infantile à domicile, la formation et l'agrément des assistantes maternelles relèvent de la compétence de la collectivité départementale, qui en assure l'organisation et le financement sous réserve des dispositions des articles L. 2411-4 à L. 2411-9.
8659
-
8660
-###### Article L2411-4
8661
-
8662
-L'article L. 2112-1, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :
8663
-
8664
-" Art.L. 2112-1.-Sous l'autorité du président de la collectivité départementale, le service territorial de protection maternelle et infantile, qui peut comprendre plusieurs circonscriptions, est placé sous la responsabilité d'un médecin, assisté de personnes qualifiées dans les domaines médical, para-médical, social et psychologique. Les exigences de qualification professionnelle de ces personnes sont fixées par le représentant de l'Etat. "
8665
-
8666
-###### Article L2411-5
8667
-
8668
-Pour l'application du 3° de l'article L. 2112-2 à Mayotte, les mots " définies par le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la présente partie "
8669
-
8670
-sont supprimés.
8671
-
8672
-Pour l'application de l'article L. 2112-4 à Mayotte, les mots " aux articles L. 2112-2 et L. 2112-3 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 2112-2 " et les mots " le service départemental d'action sociale " ne s'appliquent pas.
8673
-
8674
-###### Article L2411-6
8675
-
8676
-Pour l'application de l'article L. 2112-5 à Mayotte, les mots " et transmis avant l'examen médical pratiqué en application de l'article L. 2325-1 " sont supprimés.
8677
-
8678
-###### Article L2411-7
8679
-
8680
-L'article L. 2112-7, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :
8681
-
8682
-" Art. L. 2112-7. - La collectivité départementale et les organismes de prévoyance sociale ayant compétence sur le territoire de la collectivité financent les examens institués par les articles L. 2122-1, deuxième alinéa, L. 2122-3 et L. 2132-2, deuxième alinéa, dans les conditions fixées par décret.
8683
-
8684
-Ces organismes de prévoyance sociale peuvent également, par voie de convention, participer aux autres actions de prévention médico-sociale menées à Mayotte. "
8685
-
8686
-###### Article L2411-9
8687
-
8688
-Pour son application à Mayotte, les mots " qui peut faire appel, en tant que de besoin, au service social institué au titre VI du code de la famille et de l'aide sociale " sont supprimés à l'article L. 2141-10.
8689
-
8690
-##### Chapitre II : Interruption volontaire de grossesse.
8691
-
8692
-###### Article L2412-1
8693
-
8694
-Le quatrième alinéa de l'article L. 2212-8 n'est pas applicable à Mayotte.
8695
-
8696
-Pour l'application du 2° b de l'article L. 2212-3, les avantages sociaux mentionnés à cet article sont ceux applicables à Mayotte.
8697
-
8698
-##### Chapitre IV : Dispositions pénales.
8699
-
8700
-###### Article L2414-1
8701
-
8702
-Les dispositions du titre V du livre Ier, du titre II du livre II, et celles du chapitre VI du titre II du livre III de la présente partie sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 2414-2 à L. 2414-8.
8703
-
8704
-###### Article L2414-2
8705
-
8706
-Comme il est dit à l'article 726-9 du code pénal, ci-après reproduit :
8707
-
8708
-" L'article 511-16 est ainsi rédigé :
8709
-
8710
-" Art. 511-16.-Le fait d'obtenir des embryons humains sans autorisation préalable de l'autorité judiciaire est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. L'autorité judiciaire ne peut délivrer une telle autorisation qu'à titre exceptionnel, au vu du consentement écrit du couple à l'origine de la conception ou, si l'un des membres du couple est décédé, du membre survivant, et après avoir vérifié que l'acte ne tombe pas sous le coup des dispositions de l'article 511-24 et que le couple receveur offre des garanties d'accueil satisfaisantes à l'enfant à naître.
8711
-
8712
-Est également puni d'une peine de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fait d'obtenir un embryon humain :
8713
-
8714
-- si l'anonymat entre le couple accueillant l'embryon et celui y ayant renoncé n'est pas respecté ;
8715
-- ou si le couple accueillant l'embryon ne se trouve pas dans une situation où l'assistance médicale à la procréation sans recours à un tiers donneur ne peut aboutir. "
8716
-
8717
-###### Article L2414-3
8718
-
8719
-Comme il est dit à l'article 726-10 du code pénal, ci-après reproduit :
8720
-
8721
-" L'article 511-19 est ainsi rédigé :
8722
-
8723
-" Art. 511-19.-Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fait de procéder à une étude ou à une expérimentation sur l'embryon.
8724
-
8725
-L'alinéa précédent n'est pas applicable à une étude réalisée, à titre exceptionnel, à des fins médicales à condition qu'elle ne porte pas atteinte à l'embryon et qu'elle concerne l'embryon issu d'un couple ayant donné son consentement par écrit, après avis conforme d'une commission constituée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "
8726
-
8727
-###### Article L2414-4
8728
-
8729
-Comme il est dit à l'article 726-11 du code pénal, ci-après reproduit :
8730
-
8731
-" L'article 511-20 est ainsi rédigé :
8732
-
8733
-" Art. 511-20.-Le fait de procéder au diagnostic prénatal hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
8734
-
8735
-###### Article L2414-5
8736
-
8737
-Comme il est dit à l'article 726-12 du code pénal, ci-après reproduit :
8738
-
8739
-" L'article 511-21 est ainsi rédigé :
8740
-
8741
-" Art. 511-21.-Le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire sans que soit attestée, par un médecin exerçant son activité dans un établissement mentionné à l'article 511-20, la forte probabilité, pour le couple, de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
8742
-
8743
-Est puni des mêmes peines le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire :
8744
-
8745
-1° Sans avoir recueilli par écrit le consentement des deux membres du couple ;
8746
-
8747
-2° Ou à d'autres fins que de rechercher l'affection, de la prévenir et de la traiter ;
8748
-
8749
-3° Ou hors d'un établissement autorisé à cet effet. "
8750
-
8751
-###### Article L2414-6
8752
-
8753
-Comme il est dit à l'article 726-13 du code pénal, ci-après reproduit :
8754
-
8755
-" L'article 511-22 est ainsi rédigé :
8756
-
8757
-" Art. 511-22.-Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "
8758
-
8759
-###### Article L2414-7
8760
-
8761
-Comme il est dit à l'article 726-14 du code pénal, ci-après reproduit :
8762
-
8763
-" L'article 511-24 est ainsi rédigé :
8764
-
8765
-" Art. 511-24.-Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation lorsque celles-ci ne répondent pas à la demande parentale d'un couple ou lorsque le couple bénéficiaire n'est pas composé d'un homme et d'une femme vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et ayant préalablement consenti au transfert des embryons ou à l'insémination artificielle.
8766
-
8767
-Est puni des mêmes peines le fait de procéder à des activités d'assistance médicale en vue d'un objet autre que de remédier à une infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou d'éviter la transmission à un enfant d'une maladie d'une particulière gravité. "
8768
-
8769
-###### Article L2414-8
8770
-
8771
-Comme il est dit à l'article 726-15 du code pénal, ci-après reproduit :
8772
-
8773
-" L'article 511-25 est ainsi rédigé :
8774
-
8775
-" Art. 511-25.-Le fait de procéder au transfert d'un embryon sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage de maladies infectieuses exigés en application des dispositions en vigueur localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
8776
-
8777 8361
 #### Titre II : Îles Wallis et Futuna
8778 8362
 
8779 8363
 ##### Chapitre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile.
... ...
@@ -11728,23 +11312,11 @@ Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Co
11728 11312
 
11729 11313
 ##### Chapitre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles.
11730 11314
 
11731
-###### Article L3811-3
11732
-
11733
-Pour l'application de l'article L. 3112-1 à Mayotte, les mots :
11734
-
11735
-" décret en Conseil d'Etat " sont remplacés par les mots :
11736
-
11737
-" arrêté des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé ".
11738
-
11739
-###### Article L3811-4
11315
+###### Article L3811-1
11740 11316
 
11741
-Au deuxième alinéa de l'article L. 3112-3, les mots : " et, pour les bénéficiaires de l'aide médicale, dans les conditions fixées par l'article L. 111-2 et le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles " sont remplacés par les mots : " et, pour les personnes non affiliées au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte, dans les conditions fixées par l'article L. 6416-5 ".
11317
+Au deuxième alinéa de l'article L. 3112-3, les mots : " et, pour les bénéficiaires de l'aide médicale, dans les conditions fixées par l'article L. 111-2 et le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles " et, le cas échéant, selon les modalités prévues à l'article L. 182-1 du code de la sécurité sociale, sont remplacés par les mots : " et, pour les personnes non affiliées au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte, dans les conditions fixées par l'article L. 6416-5 ".
11742 11318
 
11743
-###### Article L3811-6
11744
-
11745
-Un arrêté des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé, pris après avis de l'Académie nationale de médecine et du Haut Conseil de la santé publique, détermine les modalités d'application du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la présente partie à Mayotte, notamment en ce qui concerne la technique de la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG, ses contre-indications éventuelles, la pratique des revaccinations, le contrôle des réactions tuberculiniques avant ou après la vaccination et le contrôle de ces vaccinations.
11746
-
11747
-###### Article L3811-7
11319
+###### Article L3811-2
11748 11320
 
11749 11321
 Pour son application à Mayotte, l'article L. 3114-5 est ainsi rédigé :
11750 11322
 
... ...
@@ -11752,15 +11324,11 @@ Pour son application à Mayotte, l'article L. 3114-5 est ainsi rédigé :
11752 11324
 
11753 11325
 Les dépenses correspondantes sont à la charge de l'Etat. "
11754 11326
 
11755
-###### Article L3811-8
11756
-
11757
-Pour son application à Mayotte, le 3° de l'article L. 3114-6 est ainsi rédigé :
11758
-
11759
-" 3° Les mesures susceptibles d'être prises par l'Etat en application de l'article L. 3114-5. "
11327
+###### Article L3811-3
11760 11328
 
11761
-###### Article L3811-9
11329
+Pour son application à Mayotte, le 2° de l'article L. 3114-7 est ainsi rédigé :
11762 11330
 
11763
-Le titre III du livre Ier de la présente partie est applicable à Mayotte.
11331
+" 2° Les mesures susceptibles d'être prises par l'Etat en application de l'article L. 3114-5. "
11764 11332
 
11765 11333
 ##### Chapitre III : Lutte contre l'alcoolisme.
11766 11334
 
... ...
@@ -12101,21 +11669,11 @@ Il est interdit de recevoir dans les débits de boissons des mineurs de moins de
12101 11669
 
12102 11670
 Toutefois, les mineurs de plus de treize ans, même non accompagnés, peuvent être reçus dans les débits de boissons assortis d'une licence de 1re catégorie.
12103 11671
 
12104
-##### Chapitre V : Lutte contre la toxicomanie.
12105
-
12106
-###### Article L3815-1
12107
-
12108
-L'article L. 3411-2 n'est pas applicable à Mayotte.
12109
-
12110
-##### Chapitre VI : Lutte contre le tabagisme.
12111
-
12112
-###### Article L3816-1
11672
+##### Chapitre IV : Lutte contre la toxicomanie.
12113 11673
 
12114
-Pour son application à Mayotte, les mots " au sens du troisième alinéa (2°) de l'article 564 decies du code général des impôts " sont supprimés à l'article L. 3511-1.
11674
+###### Article L3814-1
12115 11675
 
12116
-###### Article L3816-2
12117
-
12118
-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 3512-4, les mots : " aux articles L. 8112-1, L. 8112-3 et L. 8112-5 du code du travail et au III de l'article L. 231-2 du code rural " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 610-1 du code du travail applicable à Mayotte " et les mots : " L. 8113-1 à L. 8113-5 et L. 8113-7 du code du travail, et L. 231-2-1 du code rural " sont remplacés par les mots : " L. 610-6, L. 610-7 et L. 610-8 du code du travail applicable à Mayotte
11676
+Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa de l'article L. 3411-2, les mots : " sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie, à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au remboursement ainsi qu'au forfait mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale. " sont supprimés.
12119 11677
 
12120 11678
 ##### Chapitre IX : Dispositions pénales.
12121 11679
 
... ...
@@ -12245,6 +11803,10 @@ S'il l'exploitait pour le compte du propriétaire, le tribunal en autorise la re
12245 11803
 
12246 11804
 Lorsqu'il ordonne la vente, le tribunal nomme un administrateur provisoire du fonds et désigne un mandataire pour procéder à la vente suivant les règles ordinaires en matière de vente de fonds de commerce. En cas de difficultés il est statué par le juge des référés.
12247 11805
 
11806
+###### Article L3819-23
11807
+
11808
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 3512-4, les mots : " aux articles L. 8112-1, L. 8112-3 et L. 8112-5 du code du travail et au III de l'article L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 610-1 du code du travail applicable à Mayotte " et les mots : " L. 8113-1 à L. 8113-5 et L. 8113-7 du code du travail et L. 231-2-1 du code rural et de la pêche maritime " sont remplacés par les mots : " L. 610-6, L. 610-7 et L. 610-8 du code du travail applicable à Mayotte ".
11809
+
12248 11810
 #### Titre II : Iles Wallis et Futuna
12249 11811
 
12250 11812
 ##### Chapitre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles.
... ...
@@ -22362,23 +21924,23 @@ Le fait de passer outre aux interdictions mentionnées à l'article L. 5231-1 es
22362 21924
 
22363 21925
 #### Titre Ier : Mayotte
22364 21926
 
22365
-##### Chapitre Ier : Produits pharmaceutiques.
21927
+##### Chapitre unique.
22366 21928
 
22367
-###### Article L5511-3
21929
+###### Article L5511-1
22368 21930
 
22369 21931
 L'article L. 5123-1, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :
22370 21932
 
22371 21933
 " Art. L. 5123-1. - Les médicaments et produits dont la vente est réservée aux pharmaciens ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui du tarif fixé pour Mayotte, par arrêté du représentant de l'Etat, après avis de l'inspection de la pharmacie. "
22372 21934
 
22373
-###### Article L5511-5
21935
+###### Article L5511-2
22374 21936
 
22375 21937
 L'article L. 5125-3, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :
22376 21938
 
22377
-" Art. L. 5125-3. - Toute ouverture d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat après avis du conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens et du directeur des affaires sanitaires et sociales. Le transfert d'une officine s'entend d'un déplacement de cette officine au sein de la même commune ou vers une autre commune du même secteur sanitaire. Il ne peut être autorisé qu'à la double condition qu'il ne compromette pas l'approvisionnement normal en médicaments de la population précédemment desservie et qu'il réponde à un besoin réel de la population du quartier, de la commune ou du secteur sanitaire.
21939
+" Art. L. 5125-3. - Toute ouverture d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat après avis du conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens et du directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien. Le transfert d'une officine s'entend d'un déplacement de cette officine au sein de la même commune ou vers une autre commune du même secteur sanitaire. Il ne peut être autorisé qu'à la double condition qu'il ne compromette pas l'approvisionnement normal en médicaments de la population précédemment desservie et qu'il réponde à un besoin réel de la population du quartier, de la commune ou du secteur sanitaire.
22378 21940
 
22379 21941
 Toute demande ayant fait l'objet du dépôt d'un dossier complet bénéficie d'un droit d'antériorité par rapport aux demandes ultérieures concurrentes de même rang de priorité. Les demandes de transfert bénéficient d'une priorité par rapport aux demandes de création. La licence fixe l'emplacement où l'officine sera exploitée. L'officine dont la création a été autorisée doit être ouverte au public au plus tard à l'issue d'un délai d'un an qui court à partir du jour où la licence a été délivrée, sauf prolongation pour cas de force majeure. La licence accordée par application des dispositions qui précèdent ne peut être cédée par son titulaire indépendamment du fonds de commerce auquel elle se rapporte. De plus et, sauf le cas de force majeure constatée par le ministre chargé de la santé après avis du représentant de l'Etat et du Conseil supérieur de la pharmacie, une officine ne peut être cédée avant l'expiration d'un délai de cinq ans qui court à partir du jour de son ouverture. Tout refus de licence doit faire l'objet d'une décision motivée. Il peut en être fait appel au ministre chargé de la santé, qui statue après avis du conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens. La cessation définitive d'activité de l'officine entraîne la caducité de la licence, qui doit être remise au représentant de l'Etat par son dernier titulaire ou par ses héritiers. Lorsqu'elle n'est pas déclarée, la cessation d'activité est réputée définitive au terme d'une durée de douze mois. Le représentant de l'Etat constate cette cessation définitive d'activité par arrêté."
22380 21942
 
22381
-###### Article L5511-6
21943
+###### Article L5511-3
22382 21944
 
22383 21945
 L'article L. 5125-11, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :
22384 21946
 
... ...
@@ -22388,90 +21950,16 @@ Dans les communes d'une population inférieure à 15 000 habitants, il ne peut 
22388 21950
 
22389 21951
 Lorsque la création d'une officine peut être autorisée en application de l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat, en vue d'assurer une desserte satisfaisante de la population, peut désigner la commune dans laquelle l'officine doit être située. "
22390 21952
 
22391
-###### Article L5511-7
22392
-
22393
-L'article L. 5125-22, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :
22394
-
22395
-" Art. L. 5125-22. - Les services de garde et d'urgence sont organisés par le représentant de l'Etat après avis de l'inspection de la pharmacie. Les collectivités locales sont informées de la mise en place de ces services. "
22396
-
22397
-###### Article L5511-8
22398
-
22399
-Pour son application à Mayotte, les mots " et sous réserve, en ce qui concerne les spécialités figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, que cette substitution s'effectue dans les conditions prévues par l'article L. 162-16 de ce code " sont supprimés à l'article L. 5125-23.
22400
-
22401
-###### Article L5511-9
21953
+###### Article L5511-4
22402 21954
 
22403 21955
 Pour son application à Mayotte, le second alinéa de l'article L. 5126-9 est ainsi rédigé :
22404 21956
 
22405 21957
 " Dans les autres établissements pénitentiaires, les détenus bénéficient des services de pharmacies à usage intérieur de l'établissement public de santé territorial de Mayotte. "
22406 21958
 
22407
-###### Article L5511-10
22408
-
22409
-Les dispositions des lois n° 72-652 du 11 juillet 1973 relative aux sociétés coopératives de commerçants détaillants et n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé sont applicables à Mayotte en ce qui concerne l'exercice de la pharmacie d'officine.
22410
-
22411
-###### Article L5511-11
21959
+###### Article L5511-5
22412 21960
 
22413 21961
 Pour l'application du chapitre VII du titre II du livre Ier de la présente partie, les compétences de l'inspection de la pharmacie de la région " Réunion " sont étendues à Mayotte.
22414 21962
 
22415
-###### Article L5511-12
22416
-
22417
-A l'article L. 5134-1, les mots : "mentionnés à l'article L. 2311-4" ne s'appliquent pas à Mayotte.
22418
-
22419
-###### Article L5511-14
22420
-
22421
-L'article L. 5141-6, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :
22422
-
22423
-" Art. L. 5141-6. - L'autorisation de mise sur le marché n'est accordée que lorsque le fabricant justifie :
22424
-
22425
-1° Qu'il a fait procéder à la vérification de l'innocuité du produit dans les conditions normales d'emploi et de son effet thérapeutique, à la détermination du temps d'attente ainsi qu'à son analyse qualitative et quantitative ;
22426
-
22427
-2° Qu'il dispose effectivement d'une méthode de fabrication et de procédé de contrôle de nature à garantir la qualité du produit au stade de la fabrication en série.
22428
-
22429
-Il faut entendre par temps d'attente le délai à observer entre la dernière administration du médicament à l'animal dans les conditions normales d'emploi et l'obtention des denrées alimentaires provenant de cet animal, afin de garantir qu'elles ne contiennent pas de résidus pouvant présenter des dangers pour la santé du consommateur.
22430
-
22431
-L'accomplissement des formalités prévues au présent article n'a pas pour effet d'exonérer le fabricant ou s'il est distinct, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, de la responsabilité que l'un ou l'autre peut encourir dans les conditions du droit commun en raison de la fabrication ou de la mise sur le marché des médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-5. "
22432
-
22433
-##### Chapitre II : Dispositifs médicaux et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique.
22434
-
22435
-###### Article L5512-1
22436
-
22437
-Les dispositions du titre Ier du livre II de la présente partie sont applicables à Mayotte.
22438
-
22439
-###### Article L5512-2
22440
-
22441
-Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II sont applicables à Mayotte.
22442
-
22443
-##### Chapitre III : Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
22444
-
22445
-###### Article L5513-1
22446
-
22447
-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5322-2, les mots : " de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement " sont supprimés.
22448
-
22449
-###### Article L5513-2
22450
-
22451
-Pour l'application de l'article L. 5323-4 à Mayotte sont ajoutés après les mots " prévues à l'article 432-12 du code pénal " les mots : " tel que modifié par l'article 725-3 de ce même code ".
22452
-
22453
-##### Chapitre IV : Dispositions pénales.
22454
-
22455
-###### Article L5514-1
22456
-
22457
-Les dispositions du livre IV de la présente partie sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 5514-2 à L. 5514-5 sont applicables à Mayotte.
22458
-
22459
-###### Article L5514-3
22460
-
22461
-Pour son application à Mayotte, l'article L. 5414-1 est ainsi rédigé :
22462
-
22463
-" Art. L. 5414-1.-Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des finances publiques ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux lois et règlements relatifs aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1 à l'exception des médicaments et des substances stupéfiantes, psychotropes ou vénéneuses mentionnés au 1° ainsi que des produits mentionnés aux 5° et 7°, et, en ce qui concerne ceux mentionnés au 6°, uniquement pour les infractions définies à l'article L. 5451-1. "
22464
-
22465
-###### Article L5514-4
22466
-
22467
-Pour l'application de l'article L. 5424-1 à Mayotte, les mots " à l'article L. 5125-4 " et " à l'article L. 5125-7 " sont remplacés par les mots " à l'article L. 5125-3 dans sa rédaction applicable à Mayotte. "
22468
-
22469
-###### Article L5514-5
22470
-
22471
-Pour son application à Mayotte, la dernière ligne de l'article L. 5431-1 est ainsi rédigée :
22472
-
22473
-" Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des finances publiques. "
22474
-
22475 21963
 #### Titre II : Îles Wallis et Futuna
22476 21964
 
22477 21965
 ##### Chapitre Ier : Produits pharmaceutiques.
... ...
@@ -46107,7 +45595,7 @@ Une copie de ce document est transmise au président du tribunal de grande insta
46107 45595
 
46108 45596
 ####### Article R2141-10
46109 45597
 
46110
-La demande aux fins d'autorisation d'accueil d'embryon ou la demande de renouvellement de cette autorisation, formulée par un couple répondant aux conditions de l'article L. 2141-6, est portée devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué. La contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts n'est pas due.
45598
+La demande aux fins d'autorisation d'accueil d'embryon ou la demande de renouvellement de cette autorisation, formulée par un couple répondant aux conditions de l'article L. 2141-6, est portée devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué.
46111 45599
 
46112 45600
 Le tribunal compétent est :
46113 45601
 
... ...
@@ -49603,8 +49091,20 @@ Les modalités d'octroi de cette prolongation de certificat sont fixées par arr
49603 49091
 
49604 49092
 ######### Sous-paragraphe 2 : Modalités de transmission des certificats
49605 49093
 
49094
+########## Article R3115-37
49095
+
49096
+Vingt-quatre heures avant son entrée dans l'un des ports figurant sur l'arrêté mentionné à l'article R. 3115-6, le capitaine d'un navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 Universal Measurement System (UMS) transmet à la capitainerie dans lequel il fait escale son certificat de contrôle sanitaire ou un certificat d'exemption de contrôle sanitaire.
49097
+
49098
+En cas d'urgence de santé publique, le préfet étend les dispositions du premier alinéa à l'ensemble des navires, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé.
49099
+
49606 49100
 ######### Sous-paragraphe 3 : Modalités d'agrément des organismes réalisant les inspections
49607 49101
 
49102
+########## Article R3115-38
49103
+
49104
+Les inspections en vue de délivrer un certificat de contrôle sanitaire ou d'exemption de contrôle sanitaire peuvent être réalisées par des organismes agréés par le ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans renouvelable.
49105
+
49106
+La demande d'agrément est soit adressée au ministre chargé de la santé par le responsable de l'organisme par lettre avec demande d'avis de réception, soit déposée contre récépissé, soit transmise par voie électronique avec signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article 1316-4 du code civil et par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour son application. Le ministre chargé de la santé en accuse réception.
49107
+
49608 49108
 ########## Article R3115-39
49609 49109
 
49610 49110
 La délivrance de l'agrément est subordonnée :