Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -22256,16 +22256,16 @@ Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 4163-2 sont applica |
22256 | 22256 |
|
22257 | 22257 |
##### Chapitre Ier : Dispositifs médicaux. |
22258 | 22258 |
|
22259 |
+###### Article L5461-1 |
|
22260 |
+ |
|
22261 |
+Les dispositions de l'article L. 5431-1 sont applicables à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de l'article L. 5211-4 et des textes pris pour son application. |
|
22262 |
+ |
|
22259 | 22263 |
###### Article L5461-2 |
22260 | 22264 |
|
22261 | 22265 |
Le fait, pour le fabricant, l'importateur ou le distributeur d'un dispositif ayant eu connaissance d'un incident ou d'un risque d'incident mettant en cause un dispositif médical ayant entraîné ou susceptible d'entraîner la mort ou la dégradation grave de l'état de santé d'un patient, d'un utilisateur ou d'un tiers, de s'abstenir de le signaler sans délai à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. |
22262 | 22266 |
|
22263 | 22267 |
Est puni des mêmes peines le fait, pour le professionnel de santé ayant eu personnellement connaissance, dans l'exercice de ses fonctions, d'un incident ou d'un risque d'incident de même nature, de s'abstenir de le signaler sans délai à l'agence. |
22264 | 22268 |
|
22265 |
-###### Article L5461-1 |
|
22266 |
- |
|
22267 |
-Les dispositions de l'article L. 5431-1 sont applicables à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de l'article L. 5211-4 et des textes pris pour son application. |
|
22268 |
- |
|
22269 | 22269 |
###### Article L5461-3 |
22270 | 22270 |
|
22271 | 22271 |
Le fait d'importer, de mettre sur le marché, de mettre en service ou d'utiliser un dispositif médical sans qu'ait été délivré le certificat mentionné à l'article L. 5211-3 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. |
... | ... |
@@ -22316,7 +22316,7 @@ Le fait, pour le fabricant ou son mandataire, l'importateur, le distributeur et |
22316 | 22316 |
|
22317 | 22317 |
Ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du titre II du livre II de la présente partie, ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour l'application de ces dispositions : |
22318 | 22318 |
|
22319 |
-1° Les pharmaciens inspecteurs de santé publique et les inspecteurs des agences régionales de santé ayant la qualité de pharmacien, dans les conditions prévues aux articles L. 5411-1 à L. 5411-3 ; |
|
22319 |
+1° Les pharmaciens inspecteurs de santé publique et les inspecteurs des agences régionales de santé ayant la qualité de pharmacien, dans les conditions prévues aux articles L. 5411-1 à L. 5411-4 ; |
|
22320 | 22320 |
|
22321 | 22321 |
2° Les inspecteurs de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, dans les conditions prévues à l'article L. 5412-1 ; |
22322 | 22322 |
|