Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 décembre 2013 (version 3cd4835)
La précédente version était la version consolidée au 3 décembre 2013.

31607 31607
######## Article R1222-8
31608 31608

                                                                                    
31609 31609
Le président de l'Etablissement français du sang est nommé par décret pour une durée de 
cinq ans. Son mandat peut être renouvelé pour une durée de 
trois ans
 renouvelable
.
31610 31610

                                                                                    
31611 31611
Il assure la direction de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, conformément aux dispositions de l'article L. 1222-5. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu de l'article R. 1222-6.
31612 31612

                                                                                    
31613 31613
Il propose chaque année au conseil d'administration les orientations générales de la politique de l'établissement.
31614 31614

                                                                                    
31615 31615
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
31616 31616

                                                                                    
31617 31617
Il recrute, nomme et gère les personnels de l'établissement. Il a autorité sur l'ensemble de ces personnels.
31618 31618

                                                                                    
31619 31619
Il peut ester en justice et transiger et en rend compte au conseil d'administration. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile. Il passe, au nom de l'établissement, les contrats, conventions et marchés ainsi que les actes d'acquisition et de vente, sous réserve des attributions du conseil d'administration mentionnées à l'article R. 1222-6.
31620 31620

                                                                                    
31621 31621
Outre les délégations mentionnées à l'article L. 1223-4, le président peut déléguer sa signature aux cadres exerçant des fonctions de direction au sein de l'établissement.