Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 octobre 2013 (version 6339d77)
La précédente version était la version consolidée au 17 octobre 2013.

70944
######## Article R5121-50-1
70945

                        
70946
Sans préjudice des dispositions prévues au 2° de l'article R. 5121-50, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé publie chaque année sur son site internet la liste des médicaments ou des produits pour lesquels les autorisations de mise sur le marché ont été refusées, retirées ou suspendues en France, dont la délivrance a été interdite ou qui ont été retirés du marché, en mentionnant les motifs de ces mesures.
70947

                        
70948
Elle rend également accessible, à partir de son site internet, la liste des médicaments, publiée chaque année par l'Agence européenne des médicaments, pour lesquels les autorisations de mise sur le marché ont été refusées, retirées ou suspendues dans l'Union européenne, dont la délivrance a été interdite ou qui ont été retirés du marché.
   

                    
71034 71040
######### Article R5121-51-9
71035 71041

                                                                                    
71036 71042
Dans des cas particuliers présentant un intérêt pour l'Union européenne, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou le demandeur saisit l'Agence européenne des médicaments pour l'application de la procédure d'arbitrage communautaire avant qu'une décision ne soit prise sur la délivrance, la modification, la suspension ou le retrait de l'autorisation de mise sur le marché.
71037 71043

                                                                                    
71038 71044
Lorsque des mesures d'urgence sont jugées nécessaires,
Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, à tout stade de la procédure, lorsqu'une mesure urgente est nécessaire pour protéger la santé publique, suspendre l'autorisation de mise sur le marché et interdire l'utilisation d'un médicament ou d'un produit en attendant qu'une décision définitive soit prise en application de
 la procédure 
prévue
d'arbitrage communautaire. Il informe la Commission européenne, l'Agence européenne des médicaments et les autres Etats membres de l'Union européenne des raisons de cette mesure au plus tard le premier jour ouvrable suivant sa décision.
71045

                                                                                    
71038 71046
Toutefois, lorsque les conditions prévues
 à l'article R. 5121-157 
s'applique.
pour la mise en œuvre de la procédure d'urgence de l'Union européenne en matière de pharmacovigilance sont remplies, les dispositions de cet article s'appliquent.
   

                    
72468 72476
######## Article R5121-152
72469 72477

                                                                                    
72470 72478
Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
72471 72479

                                                                                    
72472 72480
1° " Effet indésirable " : une réaction nocive et non voulue à un médicament ou à un produit mentionné à l'article R. 5121-150 ;
72473 72481

                                                                                    
72474 72482
2° " Effet indésirable grave " : un effet indésirable létal, ou susceptible de mettre la vie en danger, ou entraînant une invalidité ou une incapacité importantes ou durables, ou provoquant ou prolongeant une hospitalisation, ou se manifestant par une anomalie ou une malformation congénitale ;
72475 72483

                                                                                    
72476 72484
3° " Effet indésirable inattendu " : un effet indésirable dont la nature, la sévérité ou l'évolution ne correspondent pas aux informations contenues dans le résumé des caractéristiques du produit mentionné à l'article R. 5121-21 ;
72477 72485

                                                                                    
72478 72486
4° " Mésusage " : une utilisation intentionnelle et inappropriée d'un médicament ou d'un produit
 en rapport avec la dose autorisée ou prescrite, la voie d'administration, les indications, ou
,
 non conforme 
aux termes de
à
 l'autorisation de mise sur le marché ou 
de
à
 l'enregistrement ainsi qu'aux recommandations de bonnes pratiques ;
72479 72487

                                                                                    
72480 72488
5° " Abus " : un usage excessif intentionnel, persistant ou sporadique, de médicaments ou de produits mentionnés à l'article R. 5121-150, accompagné de réactions physiques ou psychologiques nocives ;
72481 72489

                                                                                    
72482 72490
6° " Surdosage " : administration d'une quantité de médicament ou de produit, 
quantité 
par prise ou 
par jour, qui est
cumulée
 supérieure à la dose maximale recommandée 
dans
par
 le résumé des caractéristiques du produit mentionné à l'article R. 5121-1
. Sont pris en compte les effets cumulés dus au surdosage
 ;
72483 72491

                                                                                    
72484 72492
7° " Etudes de sécurité post-autorisation " : toute étude portant sur un médicament ou un produit autorisé et visant à identifier, caractériser ou quantifier un risque relatif à la sécurité, à confirmer le profil de sécurité du médicament ou à mesurer l'efficacité des mesures de gestion des risques ;
72485 72493

                                                                                    
72486 72494
8° " Etudes d'efficacité post-autorisation " : toute recherche biomédicale ou toute étude observationnelle sur l'efficacité en pratique médicale courante portant sur un médicament ou un produit ;
72487 72495

                                                                                    
72488 72496
9° " Système de gestion des risques " : un ensemble d'activités de pharmacovigilance ayant pour but d'identifier et de décrire les risques liés à un médicament ou à un produit mentionné à l'article R. 5121-150 et un ensemble de mesures dont l'objectif est de prévenir ou de minimiser ces risques, y compris l'évaluation de l'efficacité desdites activités et mesures. Cet ensemble d'activités et de mesures est proportionné aux risques avérés et aux risques potentiels du médicament ou du produit, ainsi qu'à la nécessité de disposer d'informations de sécurité après l'autorisation de mise sur le marché ;
72489 72497

                                                                                    
72490 72498
10° " Plan de gestion des risques " : une description détaillée du système de gestion des risques défini au 9° ;
72491 72499

                                                                                    
72492 72500
11° " Système de pharmacovigilance " : un système mis en place et utilisé par toute entreprise ou tout organisme exploitant un médicament ou un produit mentionné à l'article R. 5121-150 ainsi que par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé afin de s'acquitter des obligations qui leur incombent en matière de pharmacovigilance et visant à surveiller la sécurité des médicaments ou des produits mentionnés à l'article R. 5121-150 et à repérer toute modification du rapport entre leurs bénéfices et leurs risques ;
72493 72501

                                                                                    
72494 72502
12° " Dossier permanent du système de pharmacovigilance " : une description détaillée du système de pharmacovigilance mis en place et utilisé par toute entreprise ou tout organisme exploitant un médicament ou un produit mentionné à l'article R. 5121-150 concernant un ou plusieurs de ces médicaments ou de ces produits ;
72495 72503

                                                                                    
72496 72504
13° " Erreur médicamenteuse " : une erreur non intentionnelle d'un professionnel de santé, d'un patient ou d'un tiers, selon le cas, survenue au cours du processus de soin impliquant un médicament ou un produit de santé mentionné à l'article R. 5121-150, notamment lors de la prescription, de la dispensation ou de l'administration ;
72497 72505

                                                                                    
72498 72506
14° " Exposition professionnelle " : une exposition à un médicament ou à un produit mentionné à l'article R. 5121-150 dans le cadre de l'activité professionnelle.
   

                    
72580 72588
######### Article R5121-157
72581 72589

                                                                                    
72582 72590
I.-
Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
, sur la base d'inquiétudes résultant de l'évaluation des données issues des activités de pharmacovigilance, engage la procédure d'urgence de l'Union européenne en matière de pharmacovigilance dans les conditions précisées aux II à IV du présent article.
72591

                                                                                    
72582 72592
II.-Il
 informe
 immédiatement
 la Commission européenne
,
 l'Agence européenne des médicaments et les autres Etats membres de l'Union européenne 
lorsqu'il juge qu'une mesure urgente est nécessaire, à l'issue de l'évaluation des données résultant des activités de pharmacovigilance, dans
de
 l'une des situations suivantes :
72583 72593

                                                                                    
72584 72594
1° Il envisage de suspendre ou de retirer une autorisation de mise sur le marché ;
72585 72595

                                                                                    
72586 72596
2° Il envisage d'interdire la délivrance d'un médicament ou d'un produit bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ;
72587 72597

                                                                                    
72588 72598
3° Il envisage de refuser le renouvellement d'une autorisation de mise sur le marché ;
72589 72599

                                                                                    
72590 72600
4° Il est informé par 
une
toute
 entreprise ou 
un
tout
 organisme exploitant un médicament ou un produit mentionné à l'article R. 5121-150
 qu'en
, que, en
 raison 
d'inquiétudes
de leurs inquiétudes
 concernant la sécurité d'un médicament, 
l'entreprise ou l'organisme a interrompu 
la mise sur le marché du médicament ou du produit 
ou a pris ou envisage de prendre
a été interrompue, ou que
 des mesures 
pour faire retirer
tendant au retrait de
 l'autorisation de mise sur le marché 
de ce
ont été engagées, ou que l'entreprise ou l'organisme envisage de prendre de telles mesures, ou que le renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché n'a pas été demandé.
72601

                                                                                    
72590 72602
III.-Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du
 médicament 
ou produit ;
72591

                                                                                    
72592 72602
5° Il
et des produits de santé, lorsqu'il
 estime nécessaire de signaler une nouvelle contre-indication, de réduire le dosage recommandé ou de restreindre les indications
.
72593

                                                                                    
72594
Dans des cas exceptionnels résultant de l'évaluation des données des activités de pharmacovigilance, lorsque
72602
 d'un médicament, en informe la Commission européenne, l'Agence européenne des médicaments et les autres Etats membres de l'Union européenne. Il précise les mesures qu'il envisage de prendre et leurs motifs. Il engage la procédure d'urgence de l'Union européenne lorsqu'il juge qu'une mesure urgente est nécessaire.
72603

                                                                                    
72594 72604
IV.-Lorsque, dans les cas prévus au II et au III,
 le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé décide de suspendre en urgence l'autorisation de mise sur le marché et d'interdire l'utilisation du médicament ou du produit en vue de protéger la santé publique, en attendant qu'une décision définitive 
ne 
soit prise en application de la procédure d'arbitrage de l'Union européenne, il informe la Commission européenne, l'Agence européenne des médicaments et les autres Etats membres de l'Union européenne 
ou les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen des raisons
des motifs
 de cette mesure au plus tard le premier jour ouvrable suivant sa décision.
72595

                                                                                    
72596 72604
Le directeur général de l'agence
 Il
 met à la disposition de l'Agence européenne des médicaments toute information scientifique pertinente qu'il détient
,
 ainsi que toute évaluation que l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé aurait réalisée
.
   

                    
72794 72802
######### Article R5121-175
72795 72803

                                                                                    
72796 72804
Les établissements pharmaceutiques y compris ceux gérés par les établissements publics de santé mentionnés aux articles R. 5124-68 à R. 5124-73 pour leur activité de réalisation, de préparation hospitalière et de préparation magistrale sont soumis aux dispositions des articles R. 5121-162, R. 5121-163 à l'exclusion du 4°, R. 5121-164 à l'exclusion des 3° et 5° et R. 5121-165.
72797 72805

                                                                                    
72798 72806
Ils déclarent
 au centre régional de pharmacovigilance
, par voie électronique, à la base de données européenne " Eudravigilance "
 :
72799 72807

                                                                                    
72800 72808
1° Tout effet indésirable grave suspecté d'être dû aux préparations hospitalières et magistrales qu'ils réalisent, dont ils ont connaissance, sans délai et au plus tard dans les quinze jours suivant la réception de l'information ;
72801 72809

                                                                                    
72802 72810
2° Tout effet indésirable non grave suspecté d'être dû aux préparations hospitalières et magistrales qu'ils réalisent, dont ils ont connaissance, et ce dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de l'information.
72803 72811

                                                                                    
72804 72812
Ils transmettent au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, annuellement et immédiatement sur demande un rapport présentant la synthèse des informations relatives aux effets indésirables qu'ils ont déclarés ou qui leur ont été signalés, et de toutes les informations utiles à l'évaluation des risques et des bénéfices liés à l'emploi de ces préparations.
   

                    
73610 73618
####### Article R5124-4
73611 73619

                                                                                    
73612 73620
Les fabricants, les importateurs, les exploitants, les dépositaires, les grossistes-répartiteurs, les distributeurs en gros de produits pharmaceutiques autres que les médicaments, les distributeurs en gros de médicaments dérivés du sang, les distributeurs en gros de plantes médicinales, les distributeurs de gaz à usage médical, les distributeurs en gros de produits nécessaires à la protection de la population face aux menaces sanitaires graves et les distributeurs en gros du service de santé des armées peuvent exporter en dehors du territoire national les médicaments ou produits qu'ils vendent, cèdent à titre gratuit ou distribuent, à l'exception des médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement mentionnés au 17° de l'article L. 5121-1.
73613 73621

                                                                                    
73614 73622
Les exportations effectuées par ces entreprises ou organismes, ainsi que par les distributeurs en gros à l'exportation, vers d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ne peuvent être destinées qu'à des personnes physiques ou morales autorisées à exercer des activités analogues ou habilitées à dispenser les médicaments ou produits concernés dans ces Etats.
 Lorsque ces exportations ont lieu vers des pays tiers à l'Union européenne ou non parties à l'accord sur l'Espace économique européen, elles ne peuvent être destinées qu'à des personnes autorisées ou habilitées à recevoir les médicaments en vue de la distribution en gros ou de la dispensation au public dans ces pays.
73623

                                                                                    
73624
Les médicaments ou produits reçus directement en provenance de pays tiers à l'Union européenne ou non parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sans être importés, ne peuvent être obtenus qu'auprès de personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments, conformément aux dispositions juridiques et administratives en vigueur dans le pays tiers concerné.
73625

                                                                                    
73626
Les documents attestant de l'autorisation ou de l'habilitation à délivrer ou dispenser des médicaments ou à en recevoir en vue de leur distribution en gros des personnes situées dans un pays tiers mentionnées aux alinéas précédents sont tenus à la disposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.