Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
70944 |
######## Article R5121-50-1 |
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70945 | ||
70946 |
Sans préjudice des dispositions prévues au 2° de l'article R. 5121-50, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé publie chaque année sur son site internet la liste des médicaments ou des produits pour lesquels les autorisations de mise sur le marché ont été refusées, retirées ou suspendues en France, dont la délivrance a été interdite ou qui ont été retirés du marché, en mentionnant les motifs de ces mesures. |
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70947 | ||
70948 |
Elle rend également accessible, à partir de son site internet, la liste des médicaments, publiée chaque année par l'Agence européenne des médicaments, pour lesquels les autorisations de mise sur le marché ont été refusées, retirées ou suspendues dans l'Union européenne, dont la délivrance a été interdite ou qui ont été retirés du marché. |
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71034 | 71040 |
######### Article R5121-51-9 |
71035 | 71041 | |
71036 | 71042 |
Dans des cas particuliers présentant un intérêt pour l'Union européenne, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou le demandeur saisit l'Agence européenne des médicaments pour l'application de la procédure d'arbitrage communautaire avant qu'une décision ne soit prise sur la délivrance, la modification, la suspension ou le retrait de l'autorisation de mise sur le marché. |
71037 | 71043 | |
71038 | 71044 |
Lorsque des mesures d'urgence sont jugées nécessaires, Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, à tout stade de la procédure, lorsqu'une mesure urgente est nécessaire pour protéger la santé publique, suspendre l'autorisation de mise sur le marché et interdire l'utilisation d'un médicament ou d'un produit en attendant qu'une décision définitive soit prise en application de la procédure prévue d'arbitrage communautaire. Il informe la Commission européenne, l'Agence européenne des médicaments et les autres Etats membres de l'Union européenne des raisons de cette mesure au plus tard le premier jour ouvrable suivant sa décision. |
71045 | ||
71038 | 71046 |
Toutefois, lorsque les conditions prévues à l'article R. 5121-157 s'applique. pour la mise en œuvre de la procédure d'urgence de l'Union européenne en matière de pharmacovigilance sont remplies, les dispositions de cet article s'appliquent. |
72468 | 72476 |
######## Article R5121-152 |
72469 | 72477 | |
72470 | 72478 |
Pour l'application du présent chapitre, on entend par : |
72471 | 72479 | |
72472 | 72480 |
1° " Effet indésirable " : une réaction nocive et non voulue à un médicament ou à un produit mentionné à l'article R. 5121-150 ; |
72473 | 72481 | |
72474 | 72482 |
2° " Effet indésirable grave " : un effet indésirable létal, ou susceptible de mettre la vie en danger, ou entraînant une invalidité ou une incapacité importantes ou durables, ou provoquant ou prolongeant une hospitalisation, ou se manifestant par une anomalie ou une malformation congénitale ; |
72475 | 72483 | |
72476 | 72484 |
3° " Effet indésirable inattendu " : un effet indésirable dont la nature, la sévérité ou l'évolution ne correspondent pas aux informations contenues dans le résumé des caractéristiques du produit mentionné à l'article R. 5121-21 ; |
72477 | 72485 | |
72478 | 72486 |
4° " Mésusage " : une utilisation intentionnelle et inappropriée d'un médicament ou d'un produit en rapport avec la dose autorisée ou prescrite, la voie d'administration, les indications, ou , non conforme aux termes de à l'autorisation de mise sur le marché ou de à l'enregistrement ainsi qu'aux recommandations de bonnes pratiques ; |
72479 | 72487 | |
72480 | 72488 |
5° " Abus " : un usage excessif intentionnel, persistant ou sporadique, de médicaments ou de produits mentionnés à l'article R. 5121-150, accompagné de réactions physiques ou psychologiques nocives ; |
72481 | 72489 | |
72482 | 72490 |
6° " Surdosage " : administration d'une quantité de médicament ou de produit, quantité par prise ou par jour, qui est cumulée supérieure à la dose maximale recommandée dans par le résumé des caractéristiques du produit mentionné à l'article R. 5121-1 . Sont pris en compte les effets cumulés dus au surdosage ; |
72483 | 72491 | |
72484 | 72492 |
7° " Etudes de sécurité post-autorisation " : toute étude portant sur un médicament ou un produit autorisé et visant à identifier, caractériser ou quantifier un risque relatif à la sécurité, à confirmer le profil de sécurité du médicament ou à mesurer l'efficacité des mesures de gestion des risques ; |
72485 | 72493 | |
72486 | 72494 |
8° " Etudes d'efficacité post-autorisation " : toute recherche biomédicale ou toute étude observationnelle sur l'efficacité en pratique médicale courante portant sur un médicament ou un produit ; |
72487 | 72495 | |
72488 | 72496 |
9° " Système de gestion des risques " : un ensemble d'activités de pharmacovigilance ayant pour but d'identifier et de décrire les risques liés à un médicament ou à un produit mentionné à l'article R. 5121-150 et un ensemble de mesures dont l'objectif est de prévenir ou de minimiser ces risques, y compris l'évaluation de l'efficacité desdites activités et mesures. Cet ensemble d'activités et de mesures est proportionné aux risques avérés et aux risques potentiels du médicament ou du produit, ainsi qu'à la nécessité de disposer d'informations de sécurité après l'autorisation de mise sur le marché ; |
72489 | 72497 | |
72490 | 72498 |
10° " Plan de gestion des risques " : une description détaillée du système de gestion des risques défini au 9° ; |
72491 | 72499 | |
72492 | 72500 |
11° " Système de pharmacovigilance " : un système mis en place et utilisé par toute entreprise ou tout organisme exploitant un médicament ou un produit mentionné à l'article R. 5121-150 ainsi que par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé afin de s'acquitter des obligations qui leur incombent en matière de pharmacovigilance et visant à surveiller la sécurité des médicaments ou des produits mentionnés à l'article R. 5121-150 et à repérer toute modification du rapport entre leurs bénéfices et leurs risques ; |
72493 | 72501 | |
72494 | 72502 |
12° " Dossier permanent du système de pharmacovigilance " : une description détaillée du système de pharmacovigilance mis en place et utilisé par toute entreprise ou tout organisme exploitant un médicament ou un produit mentionné à l'article R. 5121-150 concernant un ou plusieurs de ces médicaments ou de ces produits ; |
72495 | 72503 | |
72496 | 72504 |
13° " Erreur médicamenteuse " : une erreur non intentionnelle d'un professionnel de santé, d'un patient ou d'un tiers, selon le cas, survenue au cours du processus de soin impliquant un médicament ou un produit de santé mentionné à l'article R. 5121-150, notamment lors de la prescription, de la dispensation ou de l'administration ; |
72497 | 72505 | |
72498 | 72506 |
14° " Exposition professionnelle " : une exposition à un médicament ou à un produit mentionné à l'article R. 5121-150 dans le cadre de l'activité professionnelle. |
72580 | 72588 |
######### Article R5121-157 |
72581 | 72589 | |
72582 | 72590 |
I.- Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé , sur la base d'inquiétudes résultant de l'évaluation des données issues des activités de pharmacovigilance, engage la procédure d'urgence de l'Union européenne en matière de pharmacovigilance dans les conditions précisées aux II à IV du présent article. |
72591 | ||
72582 | 72592 |
II.-Il informe immédiatement la Commission européenne , l'Agence européenne des médicaments et les autres Etats membres de l'Union européenne lorsqu'il juge qu'une mesure urgente est nécessaire, à l'issue de l'évaluation des données résultant des activités de pharmacovigilance, dans de l'une des situations suivantes : |
72583 | 72593 | |
72584 | 72594 |
1° Il envisage de suspendre ou de retirer une autorisation de mise sur le marché ; |
72585 | 72595 | |
72586 | 72596 |
2° Il envisage d'interdire la délivrance d'un médicament ou d'un produit bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ; |
72587 | 72597 | |
72588 | 72598 |
3° Il envisage de refuser le renouvellement d'une autorisation de mise sur le marché ; |
72589 | 72599 | |
72590 | 72600 |
4° Il est informé par une toute entreprise ou un tout organisme exploitant un médicament ou un produit mentionné à l'article R. 5121-150 qu'en , que, en raison d'inquiétudes de leurs inquiétudes concernant la sécurité d'un médicament, l'entreprise ou l'organisme a interrompu la mise sur le marché du médicament ou du produit ou a pris ou envisage de prendre a été interrompue, ou que des mesures pour faire retirer tendant au retrait de l'autorisation de mise sur le marché de ce ont été engagées, ou que l'entreprise ou l'organisme envisage de prendre de telles mesures, ou que le renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché n'a pas été demandé. |
72601 | ||
72590 | 72602 |
III.-Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament ou produit ; |
72591 | ||
72592 | 72602 |
5° Il et des produits de santé, lorsqu'il estime nécessaire de signaler une nouvelle contre-indication, de réduire le dosage recommandé ou de restreindre les indications . |
72593 | ||
72594 |
Dans des cas exceptionnels résultant de l'évaluation des données des activités de pharmacovigilance, lorsque |
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72602 |
d'un médicament, en informe la Commission européenne, l'Agence européenne des médicaments et les autres Etats membres de l'Union européenne. Il précise les mesures qu'il envisage de prendre et leurs motifs. Il engage la procédure d'urgence de l'Union européenne lorsqu'il juge qu'une mesure urgente est nécessaire. |
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72603 | ||
72594 | 72604 |
IV.-Lorsque, dans les cas prévus au II et au III, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé décide de suspendre en urgence l'autorisation de mise sur le marché et d'interdire l'utilisation du médicament ou du produit en vue de protéger la santé publique, en attendant qu'une décision définitive ne soit prise en application de la procédure d'arbitrage de l'Union européenne, il informe la Commission européenne, l'Agence européenne des médicaments et les autres Etats membres de l'Union européenne ou les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen des raisons des motifs de cette mesure au plus tard le premier jour ouvrable suivant sa décision. |
72595 | ||
72596 | 72604 |
Le directeur général de l'agence Il met à la disposition de l'Agence européenne des médicaments toute information scientifique pertinente qu'il détient , ainsi que toute évaluation que l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé aurait réalisée . |
72794 | 72802 |
######### Article R5121-175 |
72795 | 72803 | |
72796 | 72804 |
Les établissements pharmaceutiques y compris ceux gérés par les établissements publics de santé mentionnés aux articles R. 5124-68 à R. 5124-73 pour leur activité de réalisation, de préparation hospitalière et de préparation magistrale sont soumis aux dispositions des articles R. 5121-162, R. 5121-163 à l'exclusion du 4°, R. 5121-164 à l'exclusion des 3° et 5° et R. 5121-165. |
72797 | 72805 | |
72798 | 72806 |
Ils déclarent au centre régional de pharmacovigilance , par voie électronique, à la base de données européenne " Eudravigilance " : |
72799 | 72807 | |
72800 | 72808 |
1° Tout effet indésirable grave suspecté d'être dû aux préparations hospitalières et magistrales qu'ils réalisent, dont ils ont connaissance, sans délai et au plus tard dans les quinze jours suivant la réception de l'information ; |
72801 | 72809 | |
72802 | 72810 |
2° Tout effet indésirable non grave suspecté d'être dû aux préparations hospitalières et magistrales qu'ils réalisent, dont ils ont connaissance, et ce dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de l'information. |
72803 | 72811 | |
72804 | 72812 |
Ils transmettent au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, annuellement et immédiatement sur demande un rapport présentant la synthèse des informations relatives aux effets indésirables qu'ils ont déclarés ou qui leur ont été signalés, et de toutes les informations utiles à l'évaluation des risques et des bénéfices liés à l'emploi de ces préparations. |
73610 | 73618 |
####### Article R5124-4 |
73611 | 73619 | |
73612 | 73620 |
Les fabricants, les importateurs, les exploitants, les dépositaires, les grossistes-répartiteurs, les distributeurs en gros de produits pharmaceutiques autres que les médicaments, les distributeurs en gros de médicaments dérivés du sang, les distributeurs en gros de plantes médicinales, les distributeurs de gaz à usage médical, les distributeurs en gros de produits nécessaires à la protection de la population face aux menaces sanitaires graves et les distributeurs en gros du service de santé des armées peuvent exporter en dehors du territoire national les médicaments ou produits qu'ils vendent, cèdent à titre gratuit ou distribuent, à l'exception des médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement mentionnés au 17° de l'article L. 5121-1. |
73613 | 73621 | |
73614 | 73622 |
Les exportations effectuées par ces entreprises ou organismes, ainsi que par les distributeurs en gros à l'exportation, vers d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ne peuvent être destinées qu'à des personnes physiques ou morales autorisées à exercer des activités analogues ou habilitées à dispenser les médicaments ou produits concernés dans ces Etats. Lorsque ces exportations ont lieu vers des pays tiers à l'Union européenne ou non parties à l'accord sur l'Espace économique européen, elles ne peuvent être destinées qu'à des personnes autorisées ou habilitées à recevoir les médicaments en vue de la distribution en gros ou de la dispensation au public dans ces pays. |
73623 | ||
73624 |
Les médicaments ou produits reçus directement en provenance de pays tiers à l'Union européenne ou non parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sans être importés, ne peuvent être obtenus qu'auprès de personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments, conformément aux dispositions juridiques et administratives en vigueur dans le pays tiers concerné. |
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73625 | ||
73626 |
Les documents attestant de l'autorisation ou de l'habilitation à délivrer ou dispenser des médicaments ou à en recevoir en vue de leur distribution en gros des personnes situées dans un pays tiers mentionnées aux alinéas précédents sont tenus à la disposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. |