Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 21 septembre 2013 (version 6d80375)
La précédente version était la version consolidée au 19 septembre 2013.

... ...
@@ -63493,6 +63493,54 @@ Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'of
63493 63493
 
63494 63494
 Les dispositions des articles R. 4382-1 à R. 4382-16 sont applicables aux préparateurs en pharmacie et aux préparateurs en pharmacie hospitalière.
63495 63495
 
63496
+##### Chapitre III : Dispositions pénales
63497
+
63498
+##### Chapitre IV : Autorisation des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière et agrément de leur directeur
63499
+
63500
+###### Article D4244-1
63501
+
63502
+L'autorisation mentionnée à l'article L. 4244-2 est délivrée pour une durée de cinq ans par le président du conseil régional, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, aux centres de formation des préparateurs en pharmacie hospitalière dont le projet répond aux conditions suivantes :
63503
+
63504
+1° Qualification du directeur du centre de formation ;
63505
+
63506
+2° Adéquation, en nombre et qualité, de l'équipe pédagogique à la formation dispensée ;
63507
+
63508
+3° Existence d'un projet pédagogique établi conformément aux prescriptions relatives aux conditions d'accès à la formation concernée, au contenu du programme d'enseignement, aux modalités de l'enseignement et de l'évaluation des connaissances des étudiants ou élèves au cours de la scolarité ;
63509
+
63510
+4° Organisation assurant une bonne articulation entre les enseignements théoriques et les stages pratiques ;
63511
+
63512
+5° Adaptation des locaux, des matériels techniques et pédagogiques au nombre d'étudiants ou d'élèves accueillis ;
63513
+
63514
+6° Adaptation de la capacité totale d'accueil envisagée pour le centre aux besoins de formation appréciés par la région.
63515
+
63516
+Le dossier de demande d'autorisation est établi par le représentant légal du centre de formation et transmis au président du conseil régional de la région d'implantation du centre, avec copie au directeur général de l'agence régionale de santé.
63517
+
63518
+Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du dossier de demande d'autorisation et précise les conditions prévues au présent article.
63519
+
63520
+###### Article D4244-2
63521
+
63522
+L'autorisation prévue à l'article L. 4244-2 peut être retirée, après mise en demeure et par décision motivée, lorsque les conditions fixées à l'article D. 4244-1 ne sont plus remplies et en cas d'incapacité ou de faute grave des dirigeants du centre de formation.
63523
+
63524
+###### Article D4244-3
63525
+
63526
+Pour bénéficier de l'agrément mentionné à l'article L. 4244-2, les directeurs des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière doivent remplir des conditions de titres et de diplômes fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire national.
63527
+
63528
+L'agrément des directeurs des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière est délivré dans le respect des dispositions statutaires régissant les personnels relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires et des dispositions légales et réglementaires s'appliquant aux agents publics.
63529
+
63530
+###### Article R4244-4
63531
+
63532
+La demande d'agrément du directeur est adressée au président du conseil régional par le représentant légal du centre de formation avec copie au directeur général de l'agence régionale de santé par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine.
63533
+
63534
+Le silence gardé par le président du conseil régional pendant plus de deux mois à compter de la réception de la demande complète d'agrément vaut agrément.
63535
+
63536
+L'agrément peut être retiré, après mise en demeure et par décision motivée, lorsque les conditions fixées à l'article D. 4244-3 ne sont plus remplies.
63537
+
63538
+###### Article D4244-4
63539
+
63540
+La demande d'agrément du directeur est déposée auprès du président du conseil régional par le représentant légal du centre de formation avec copie au directeur général de l'agence régionale de santé.
63541
+
63542
+L'agrément peut être retiré, après mise en demeure et par décision motivée, lorsque les conditions fixées à l'article D. 4244-3 ne sont plus remplies.
63543
+
63496 63544
 ### Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers
63497 63545
 
63498 63546
 #### Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière