Code de la santé publique


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Version consolidée au 8 août 2013 (version a0d300a)
La précédente version était la version consolidée au 28 juillet 2013.

7992 7992
###### Article L2151-5
7993 7993

                                                                                    
7994 7994
I.-
La
Aucune
 recherche sur l'embryon humain
,
 ni sur
 les cellules souches embryonnaires 
et les lignées de
ne peut être entreprise sans autorisation. Un protocole de recherche conduit sur un embryon humain ou sur des
 cellules souches 
est interdite.
7995

                                                                                    
7996 7994
II.-Par dérogation au I, la recherche est autorisée si les conditions suivantes sont réunies
embryonnaires issues d'un embryon humain ne peut être autorisé que si
 :
7997 7995

                                                                                    
7998 7996
1° La pertinence scientifique 
du projet de
de la
 recherche est établie ;
7999 7997

                                                                                    
8000 7998
2° La recherche
 est susceptible de permettre des progrès médicaux majeurs ;
8001

                                                                                    
8002
3° Il est expressément établi qu'il est impossible de parvenir au résultat escompté par le biais d'une
7998
, fondamentale ou appliquée, s'inscrit dans une finalité médicale ;
7999

                                                                                    
8002 8000
3° En l'état des connaissances scientifiques, cette
 recherche ne 
recourant pas à des
peut être menée sans recourir à ces
 embryons 
humains, des
ou ces
 cellules souches embryonnaires 
ou des lignées de cellules souches 
;
8003 8001

                                                                                    
8004 8002
4° Le projet
 de recherche
 et les conditions de mise en œuvre du protocole respectent les principes éthiques relatifs à la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires.
8005 8003

                                                                                    
8006
Les recherches alternatives à celles sur l'embryon humain et conformes à l'éthique doivent être favorisées.
8007

                                                                                    
8008 8004
III
II
.-Une recherche ne peut être menée qu'à partir d'embryons conçus in vitro dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation et qui ne font plus l'objet d'un projet parental. La recherche ne peut être effectuée qu'avec le consentement écrit préalable du couple dont les embryons sont issus, ou du membre survivant de ce couple, par ailleurs dûment informés des possibilités d'accueil des embryons par un autre couple ou d'arrêt de leur conservation. 
Dans le cas où le couple ou le membre survivant du couple consent à ce que ses embryons surnuméraires fassent l'objet de recherches, il est informé de la nature des recherches projetées afin de lui permettre de donner un consentement libre et éclairé. 
A l'exception des situations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2131-4 et au troisième alinéa de l'article L. 2141-3, le consentement doit être confirmé à l'issue d'un délai de réflexion de trois mois. 
Dans tous les cas, le
Le
 consentement des deux membres du couple ou du membre survivant du couple est révocable sans motif tant que les recherches n'ont pas débuté.
8009 8005

                                                                                    
8010 8006
IV
III
.-Les protocoles de recherche sont autorisés par l'Agence de la biomédecine après vérification que les conditions posées 
aux II et III
au I
 du présent article sont satisfaites. La décision 
motivée 
de l'agence, assortie de l'avis
 également motivé
 du conseil d'orientation, est communiquée aux ministres chargés de la santé et de la recherche qui peuvent, 
lorsque
dans un délai d'un mois et conjointement, demander un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision :
8007

                                                                                    
8010 8008
1° En cas de doute sur le respect des principes éthiques ou sur la pertinence scientifique d'un protocole autorisé. L'agence procède à ce nouvel examen dans un délai de trente jours. En cas de confirmation de
 la décision
 autorise un
, la validation du
 protocole
, interdire ou suspendre la réalisation de ce
 est réputée acquise ;
8009

                                                                                    
8010 8010
2° Dans l'intérêt de la santé publique ou de la recherche scientifique, lorsque le
 protocole 
si une ou plusieurs des conditions posées aux II et III ne sont pas satisfaites
a été refusé. L'agence procède à ce nouvel examen dans un délai de trente jours. En cas de confirmation de la décision, le refus du protocole est réputé acquis
.
8011 8011

                                                                                    
8012 8012
En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de celles fixées par l'autorisation, l'agence suspend l'autorisation de la recherche ou la retire. 
Les ministres chargés de la santé et de la recherche peuvent, en cas de refus d'un protocole
L'agence diligente des inspections comprenant un ou des experts n'ayant aucun lien avec l'équipe
 de recherche
 par l'agence, demander à celle-ci
, dans 
l'intérêt de la santé publique ou de la recherche scientifique, de procéder dans un délai de trente jours à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision.
8014
V
8012
les conditions fixées à l'article L. 1418-2.
8014 8012
V
les conditions fixées à l'article L. 1418-2.
8013

                                                                                    
8014 8014
IV
.-Les embryons sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation.
8015

                                                                                    
8016
VI.-A titre exceptionnel, des études sur les embryons visant notamment à développer les soins au bénéfice de l'embryon et à améliorer les techniques d'assistance médicale à la procréation ne portant pas atteinte à l'embryon peuvent être conduites avant et après leur transfert à des fins de gestation si le couple y consent, dans les conditions fixées au IV.