Code de la santé publique


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Version consolidée au 14 juillet 2013 (version 235723a)
La précédente version était la version consolidée au 10 juillet 2013.

21275 21275
###### Article L5322-1
21276 21276

                                                                                    
21277 21277
L'agence est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
21278 21278

                                                                                    
21279 21279
Le conseil d'administration est composé, outre son président, des membres suivants :
21280

                                                                                    
21281 21279
 
1° Des représentants de l'Etat ;
21282 21280

                                                                                    
21283 21281
2° De trois députés et de trois sénateurs ;
21284 21282

                                                                                    
21285 21283
3° Des représentants des régimes obligatoires de base d'assurance maladie ;
21286 21284

                                                                                    
21287 21285
4° Des représentants des professionnels de santé autorisés à prescrire et à dispenser des produits mentionnés au même article L. 5311-1 ;
21288 21286

                                                                                    
21289 21287
5° Des représentants d'associations agréées au titre de l'article L. 1114-1 ;
21290 21288

                                                                                    
21291 21289
6° Des personnalités qualifiées ;
21292 21290

                                                                                    
21293 21291
7° Des représentants du personnel de l'agence.
21294 21292

                                                                                    
21295 21293
Les droits de vote sont répartis pour moitié entre les membres mentionnés au 1° et pour moitié entre les autres membres du conseil d'administration. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
21296 21294

                                                                                    
21297 21295
Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret. Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
21298 21296

                                                                                    
21299 21297
Le conseil d'administration fixe les orientations de la politique de l'agence. Il délibère en outre sur son programme de travail ainsi que sur des sujets définis par voie réglementaire.
21300 21298

                                                                                    
21301 21299
Un conseil scientifique, dont le président est désigné par le ministre chargé de la santé après avis dudit conseil, veille à la cohérence de la politique scientifique de l'agence.
 Le conseil comprend au moins un médecin, un biologiste et un pharmacien des hôpitaux, praticiens hospitaliers et désignés par leur ordre professionnel.
   

                    
84247 84245
####### Article R5322-1
84248 84246

                                                                                    
84249 84247
Le conseil d'administration de l'agence comprend, outre son président :
84250 84248

                                                                                    
84251 84249
1° Neuf membres de droit représentant l'Etat :
84252 84250

                                                                                    
84253 84251
a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
84254 84252

                                                                                    
84255 84253
b) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
84256 84254

                                                                                    
84257 84255
c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
84258 84256

                                                                                    
84259 84257
d) Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ;
84260 84258

                                                                                    
84261 84259
e) Le directeur du budget ou son représentant ;
84262 84260

                                                                                    
84263 84261
f) Le directeur général de la recherche et de l'innovation ou son représentant ;
84264 84262

                                                                                    
84265 84263
g) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
84266 84264

                                                                                    
84267 84265
h) Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services ou son représentant ;
84268 84266

                                                                                    
84269 84267
i) Le directeur de l'Union européenne ou son représentant ;
84270 84268

                                                                                    
84271 84269
2° Trois députés et trois sénateurs, désignés par le président de leur assemblée respective ;
84272 84270

                                                                                    
84273 84271
3° Deux représentants des régimes obligatoires de base d'assurance maladie, désignés sur proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
84274 84272

                                                                                    
84275 84273
4° Un représentant de l'Ordre national des médecins, un représentant de l'Ordre national des pharmaciens, désignés chacun sur proposition de leur ordre ;
84276 84274

                                                                                    
84277 84275
5° Deux représentants des associations d'usagers du système de santé, agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1 ;
84278 84276

                                                                                    
84279 84277
6° Deux personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence ;
84280 84278

                                                                                    
84281 84279
7° Trois représentants du personnel de l'agence élus par ce personnel selon les modalités définies par le règlement intérieur de l'agence.
84282 84280

                                                                                    
84283 84281
En cas d'empêchement, chaque membre du conseil d'administration
, à l'exception de ceux mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5°,
 peut donner mandat à un autre membre pour le représenter. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats par séance.
   

                    
84285 84283
####### Article R5322-2
84286 84284

                                                                                    
84287 84285
Le mandat des membres du conseil d'administration, à l'exception des membres de droit et des membres mentionnés au 2° de l'article R. 5322-1, est de trois ans. Il est renouvelable une fois.
84288 84286

                                                                                    
84289 84287
Les nominations des membres du conseil d'administration mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 5322-1 font l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la santé publié au Journal officiel de la République française.
84288

                                                                                    
84289
Pour chacun des membres mentionnés aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 5322-1, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le membre titulaire.
   

                    
84439 84439
####### Article R5322-18
84440 84440

                                                                                    
84441 84441
Le conseil comprend :
84442 84442

                                                                                    
84443 84443
1° Huit membres, nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la santé en fonction de leur expertise scientifique dans le domaine des produits de santé, sur proposition du directeur général et après une procédure d'appel à candidatures effectuée par l'agence ;
84444 84444

                                                                                    
84445 84445
2° Quatre personnalités scientifiques dont des personnalités scientifiques étrangères, nommées pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la santé en fonction de leur expertise scientifique dans le domaine des produits de santé, sur avis du ministre chargé de la recherche
 ;
84446

                                                                                    
84447 84445
3° Un médecin, un biologiste et un pharmacien des hôpitaux, praticiens hospitaliers, désignés par leur ordre
.
84448 84446

                                                                                    
84449 84447
Peuvent assister aux séances du conseil, les présidents des commissions prévues à l'article R. 5322-14 ainsi que toute personne dont le directeur général ou le président du conseil scientifique estime la présence utile.
84450 84448

                                                                                    
84451 84449
Le président du conseil scientifique est nommé parmi les membres mentionnés au 1° et au 2° par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis dudit conseil.
84452 84450

                                                                                    
84453 84451
En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues aux 1°
, 2° et 3
 et 2
° pour achever le mandat de celui qu'il remplace.
84454 84452

                                                                                    
84455 84453
Les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
84456 84454

                                                                                    
84457 84455
Le conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, ou à la demande du directeur général, ou à l'initiative motivée d'au moins un tiers de ses membres. L'ordre du jour est arrêté par son président.