Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3322 | 3322 |
####### Article L1324-1 |
3323 | 3323 | |
3324 | 3324 |
Outre les officiers de police judiciaire, sont compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des chapitres Ier et II du présent titre ainsi qu'aux règlements pris pour leur application : |
3325 | 3325 | |
3326 | 3326 |
1° Les agents mentionnés à l'article L. 1312-1, habilités et assermentés à cet effet ; |
3327 | 3327 | |
3328 | 3328 |
2° Les agents mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 8° et 9° du I et au II de à l'article L. 216-3 172-4 du code de l'environnement, pour les infractions relatives aux périmètres de protection prévus aux articles L. 1321-2 et L. 1322-3 à L. 1322-7. |
20739 | 20739 |
##### Article L5150-1 |
20740 | 20740 | |
20741 | 20741 |
Les articles L. 125-3, L. 531-1 à L. 531-4, L. 533-1 à L. 533-8, L. 535-1 à L. 535-9, L. 536-1 à L. 536-5, L. 536-8 et L. 537-1 du code de l'environnement s'appliquent aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1 et aux médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-1 du présent code. |
30802 | 30802 |
######## Article D1221-6 |
30803 | 30803 | |
30804 | 30804 |
Les analyses biologiques et tests de dépistage suivants sont effectués sur à l'occasion de chaque prélèvement don de sang ou de composant du sang destiné à la préparation de produits sanguins labiles à usage thérapeutique direct ainsi que sur chaque donneur avant tout prélèvement de cellules souches hématopoïétiques ou de cellules somatiques mononucléées destinées à la réalisation de préparations cellulaires : |
30805 | 30805 | |
30806 | 30806 |
1° La détermination des groupes sanguins érythrocytaires, qui comprend : |
30807 | 30807 | |
30808 | 30808 |
a) La détermination du groupe dans le système ABO des groupes ABO et Rh(D) encore dénommés Rh 1 (RH1) ; |
30809 | 30809 | |
30810 | 30810 |
b) La détermination du groupe Rh D (RH1) et, en cas de Rh D négatif (RH :-1), la détermination des autres antigènes du système rhésus : C phénotype Rh : C (RH2), E (RH3), c (RH4) et e (RH5) (RH5) et Kell(KEL1) lors des deux premiers dons ; |
30811 | 30811 | |
30812 | 30812 |
2° La recherche des anticorps anti-érythrocytaires pouvant avoir une incidence clinique transfusionnelle ; |
30813 | 30813 | |
30814 | 30814 |
3° La détection des anticorps anti-A et anti-B immuns ; |
30815 | 30815 | |
30816 | 30816 |
4° Le dosage de l'hémoglobine ou la détermination de l'hématocrite ; |
30817 | 30817 | |
30818 | 30818 |
5° Les tests et analyses biologiques suivants en vue du dépistage de maladies transmissibles : |
30819 | 30819 | |
30820 | 30820 |
a) Le dépistage sérologique de la syphilis , la recherche de l'infection par l'agent de la syphilis peut être réalisée en différé, dans les heures ouvrables suivant le prélèvement de cellules souches hématopoïétiques ou de cellules somatiques mononucléées destinées à la réalisation de préparations cellulaires ; |
30821 | 30821 | |
30822 | 30822 |
b) La détection de l'antigène HBs ; |
30823 | 30823 | |
30824 | 30824 |
c) La détection des anticorps anti-VIH 1 et anti-VIH 2 ; |
30825 | 30825 | |
30826 | 30826 |
d) La détection des anticorps anti-VHC ; |
30827 | 30827 | |
30828 | 30828 |
e) La détection des anticorps anti-HTLV-I et anti-HTLV-II ; |
30829 | 30829 | |
30830 | 30830 |
f) La détection des anticorps antipaludéens chez les donneurs ayant séjourné dans une zone d'endémie dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 1221-5 ; |
30831 | 30831 | |
30832 | 30832 |
g) La détection des anticorps anti-HBc ; |
30833 | ||
30834 |
h) La détection du génome viral des virus VIH-1 et VHC ; |
|
30835 | ||
30832 | 30836 |
i) La détection des anticorps anti-Trypanosoma cruzi dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R . 1221-5. |
30842 |
######## Article D1221-9 |
|
30843 | ||
30844 |
Un arrêté du ministre chargé de la santé : |
|
30845 | ||
30846 |
- peut prévoir des analyses biologiques et des tests de dépistage à effectuer sur le donneur avant tout prélèvement de cellules souches hématopoïétiques ou de cellules souches mononucléées destinées à la réalisation de préparations cellulaires, en supplément des analyses et tests mentionnés à l'article D. 1221-6 ; |
|
30847 |
- prévoit les conditions d'utilisation de ces prélèvements au vu des résultats des tests et analyses obligatoires, en fonction du caractère allogénique ou autologue des greffes. |
|
30863 |
######## Article D1221-11 |
|
30864 | ||
30865 |
Le dépistage génomique viral du VIH 1 et du VHC est effectué sur les prélèvements de sang ou de composants du sang destinés à la préparation de produits sanguins labiles. |
|
30867 | 30860 |
######## Article D1221-12 |
30868 | 30861 | |
30869 | 30862 |
Par dérogation aux dispositions des articles D. 1221-6 à D. 1221- 11 8 , un arrêté du ministre chargé de la santé prévoit les conditions dans lesquelles, afin de répondre à des nécessités thérapeutiques impérieuses ou de tenir compte de la rareté de certains groupes sanguins érythrocytaires , peuvent être utilisés des produits sanguins labiles à usage thérapeutique direct, préparés à partir de sang ou de composants du sang sur lesquels n'a pas été effectué l'ensemble des tests et analyses mentionnés aux articles précités ou pour lesquels les résultats de certains de ces tests et analyses sont positifs. |
30871 | 30864 |
######## Article D1221-13 |
30865 | ||
30866 |
Tout établissement de transfusion sanguine collectant le sang et ses composants, qui prépare, outre des produits sanguins labiles à usage thérapeutique direct, des produits sanguins labiles destinés à la préparation de produits intermédiaires ou de médicaments dérivés du sang, est tenu d'appliquer à tous les prélèvements correspondants l'ensemble des dispositions des articles D. 1221-6 et D. 1221-7. |
|
30872 | 30867 | |
30873 | 30868 |
Le sang ou ses composants ne peuvent être utilisés en vue de préparer des produits intermédiaires et des médicaments dérivés du sang aux fins mentionnées au précédent alinéa que si les résultats des tests mentionnés aux b), c) et d) du de dépistage au 5° de l'article D. 1221-6 , sont négatifs et, quand il a été effectué, si le résultat du dépistage génomique viral du VIH 1 et du VHC est négatif . |
30874 | 30869 | |
30875 | 30870 |
Toutefois, lorsque les composants du sang prélevés pour préparer des produits intermédiaires ou des médicaments sont des composants cellulaires par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent , un arrêté du ministre chargé de la santé peut prévoir des tests et analyses supplémentaires, ces composants cellulaires ne pouvant alors être utilisés autoriser l'utilisation de prélèvements pour préparer des lesquels le résultat du test de détection des anticorps anti-HBc est positif, en vue de la préparation de produits intermédiaires ou des et de médicaments que si les résultats de ces tests supplémentaires sont négatifs. , à condition que ces anticorps soient associés à des anticorps anti-HBs. |
30877 |
######## Article D1221-14 |
|
30878 | ||
30879 |
Tout établissement de transfusion sanguine agréé en application de l'article L. 1223-2 collectant le sang et ses composants, qui prépare, outre des produits sanguins labiles à usage thérapeutique direct, des produits sanguins labiles destinés à la préparation de médicaments dérivés du sang, est tenu d'appliquer à tous les prélèvements correspondants l'ensemble des dispositions des articles D. 1221-6 et D. 1221-7. |
|
30880 | ||
30881 |
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, un arrêté du ministre chargé de la santé peut autoriser l'utilisation de prélèvements pour lesquels le résultat du test de détection des anticorps anti-HBc est positif, en vue de la préparation de produits intermédiaires et de médicaments, à condition que ces anticorps soient associés à des anticorps anti-HBs. |
|
30883 | 30872 |
######## Article D1221-15 |
30884 | 30873 | |
30885 | 30874 |
Le sang et ses composants ne peuvent être utilisés en vue de préparer des réactifs dispositifs médicaux de diagnostic in vitro que si les résultats des tests et analyses prévus aux b, c et d du 5° de l'article D. 1221-6 sont négatifs. |
30886 | 30875 | |
30887 | 30876 |
Toutefois, un réactif de laboratoire dispositif médical de diagnostic in vitro peut être préparé fabriqué à partir d'un prélèvement contenant un ou plusieurs anticorps ou antigènes recherchés par les tests et analyses mentionnés à l'alinéa ci-dessus et nécessaires à l'usage de ce réactif, à condition que le prélèvement ait subi une inactivation virale. dispositif médical de diagnostic in vitro. |