Code de la santé publique


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... ...
@@ -61830,13 +61830,13 @@ Les informations mentionnées à l'article R. 4221-31 sont transmises au moment
61830 61830
 
61831 61831
 ####### Article R4222-1
61832 61832
 
61833
-Le pharmacien ou la société d'exercice libéral qui sollicite son inscription au tableau de l'ordre en vue d'exercer la profession adresse sa demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
61833
+Le pharmacien, la société d'exercice libéral ou la société de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine qui sollicite son inscription au tableau de l'ordre adresse sa demande par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception :
61834 61834
 
61835
-1° Pour les pharmaciens ou sociétés d'exercice libéral titulaires d'une officine, au président du conseil régional de la région dans laquelle il veut exercer ;
61835
+1° Pour les pharmaciens et les sociétés d'exercice libéral de pharmaciens titulaires d'une officine, ainsi que pour les sociétés de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine, au président du conseil régional de la région dans laquelle le pharmacien veut exercer ou dans laquelle est situé le siège de la société ;
61836 61836
 
61837 61837
 2° Pour les autres catégories de pharmaciens, à l'exception de ceux relevant du 3° du présent article, au président du conseil central de la section dont relève leur activité en application des dispositions de l'article L. 4232-1 ;
61838 61838
 
61839
-3° Pour les pharmaciens ou sociétés d'exercice libéral exerçant leur art dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à leur délégation locale.
61839
+3° Pour les pharmaciens ou sociétés d'exercice libéral exerçant leur art, ainsi que pour les sociétés de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine dont le siège est situé dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à leur délégation locale.
61840 61840
 
61841 61841
 ####### Article R4222-2
61842 61842
 
... ...
@@ -61883,9 +61883,23 @@ b) De la liste des associés, mentionnant, pour chacun d'eux, sa qualité de pro
61883 61883
 
61884 61884
 c) De l'indication de la répartition du capital entre les associés.
61885 61885
 
61886
+####### Article R4222-3-1
61887
+
61888
+La demande d'inscription d'une société de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine est adressée par un mandataire commun désigné par les associés. Elle est accompagnée des pièces suivantes :
61889
+
61890
+1° Un exemplaire des statuts de la société ;
61891
+
61892
+2° Un récépissé du dépôt au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés du lieu du siège social de la demande d'immatriculation de la société ;
61893
+
61894
+3° La liste des associés mentionnant, pour chacun d'eux, la catégorie de personnes ou de sociétés mentionnée à l'article R. 5125-24-2 au titre de laquelle il est associé et la part de capital qu'il détient dans la société ;
61895
+
61896
+4° Toute convention relative au fonctionnement de la société ou aux rapports entre associés.
61897
+
61898
+La demande d'inscription est accompagnée, le cas échéant, d'une note d'information désignant les sociétés d'exercice libéral dont des parts ou actions du capital social sont détenues, à sa constitution, par la société de participations financières de profession libérale et précisant la répartition du capital qui résulte de ces participations pour chacune d'entre elles.
61899
+
61886 61900
 ####### Article R4222-4
61887 61901
 
61888
-Les sociétés d'exercice libéral exploitant une officine de pharmacie font l'objet d'une inscription en annexe du tableau mentionné aux articles L. 4222-1 et L. 4232-11 accompagnée du nom et, le cas échéant, de la dénomination sociale des associés qui les composent.
61902
+Les sociétés d'exercice libéral et les sociétés de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine font l'objet d'une inscription en annexe du tableau mentionné aux articles L. 4222-1 et L. 4232-11 accompagnée du nom et, le cas échéant, de la dénomination sociale des associés qui les composent.
61889 61903
 
61890 61904
 Cette inscription ne dispense pas les pharmaciens exerçant dans la société de leur inscription personnelle au tableau.
61891 61905
 
... ...
@@ -73514,7 +73528,7 @@ Cette entreprise peut également se livrer, d'ordre et pour le compte de pharmac
73514 73528
 
73515 73529
 Cet établissement pharmaceutique se livre, le cas échéant, à des opérations d'exploitation comprenant l'information, la pharmacovigilance, le suivi des lots et, s'il y a lieu, leur retrait ainsi que les opérations de stockage correspondantes. La réalisation de tout ou partie de ces opérations peut être confiée à un tiers dans le cadre d'un contrat écrit qui fixe leurs obligations respectives.
73516 73530
 
73517
-15° Centrale d'achat pharmaceutique, l'entreprise se livrant, soit en son nom et pour son compte, soit d'ordre et pour le compte de pharmaciens titulaires d'officine ou des structures mentionnées à l'article D. 5125-24-1, à l'achat et au stockage des médicaments autres que des médicaments expérimentaux, à l'exception des médicaments remboursables par les régimes obligatoires d'assurance maladie, en vue de leur distribution en gros et en l'état à des pharmaciens titulaires d'officine.
73531
+15° Centrale d'achat pharmaceutique, l'entreprise se livrant, soit en son nom et pour son compte, soit d'ordre et pour le compte de pharmaciens titulaires d'officine ou des structures mentionnées à l'article D. 5125-24-16, à l'achat et au stockage des médicaments autres que des médicaments expérimentaux, à l'exception des médicaments remboursables par les régimes obligatoires d'assurance maladie, en vue de leur distribution en gros et en l'état à des pharmaciens titulaires d'officine.
73518 73532
 
73519 73533
 ####### Article R5124-3
73520 73534
 
... ...
@@ -74486,7 +74500,7 @@ Le demandeur ne peut exercer la double profession qu'après avoir reçu du direc
74486 74500
 
74487 74501
 Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé à l'expiration du délai de trois mois équivaut à la délivrance de l'attestation.
74488 74502
 
74489
-####### Sous-section 3 : Société d'exercice libéral.
74503
+####### Sous-section 3 : Société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine.
74490 74504
 
74491 74505
 ######## Article R5125-14
74492 74506
 
... ...
@@ -74496,31 +74510,49 @@ Les dispositions des articles R. 5125-15 à R. 5125-24 régissent les sociétés
74496 74510
 
74497 74511
 La société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l'ordre dans les conditions prévues aux articles R. 4222-1 et suivants.
74498 74512
 
74513
+En cas de constitution d'une société d'exercice libéral par voie de fusion ou de scission ou résultant d'une modification de la forme juridique de la société, celle-ci est soumise aux dispositions de l'alinéa précédent.
74514
+
74499 74515
 ######## Article R5125-16
74500 74516
 
74501 74517
 Une société d'exercice libéral ne peut exploiter plus d'une officine de pharmacie.
74502 74518
 
74503 74519
 ######## Article R5125-17
74504 74520
 
74505
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 5125-13, un pharmacien associé au sein d'une société d'exercice libéral exploitant une officine de pharmacie ne peut exercer sa profession qu'au sein de cette société.
74521
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 5125-13, un pharmacien associé au sein d'une ou plusieurs sociétés d'exercice libéral exploitant une officine de pharmacie ne peut exercer sa profession qu'au sein de l'une de ces sociétés.
74506 74522
 
74507 74523
 ######## Article R5125-18
74508 74524
 
74509
-Une personne physique mentionnée au 1° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ne peut détenir des parts ou actions que dans deux sociétés d'exercice libéral autres que celle où elle exerce.
74525
+Un pharmacien d'officine ne peut détenir des participations directes ou indirectes que dans quatre sociétés d'exercice libéral de pharmaciens d'officine autres que celle au sein de laquelle il exerce.
74526
+
74527
+Une société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine ne peut détenir des participations directes ou indirectes que dans quatre sociétés d'exercice libéral de pharmaciens d'officine.
74528
+
74529
+Une société de participation financière de profession libérale de pharmaciens d'officine ne peut détenir des participations que dans trois sociétés d'exercice libéral de pharmaciens d'officine.
74530
+
74531
+######## Article R5125-18-1
74510 74532
 
74511
-Une société d'exercice libéral exploitant une officine de pharmacie ne peut détenir de parts ou actions que dans deux autres sociétés d'exercice libéral exploitant une officine de pharmacie.
74533
+Le premier alinéa de l'article 5-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales n'est pas applicable aux sociétés d'exercice libéral de pharmaciens d'officine.
74512 74534
 
74513 74535
 ######## Article R5125-19
74514 74536
 
74515
-Est interdite la détention, directe ou indirecte, de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social d'une société d'exercice libéral exploitant une officine de pharmacie par une personne physique ou morale exerçant une profession libérale de santé autre que celle de pharmacien d'officine.
74537
+Est interdite la détention, directe ou indirecte, de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social d'une société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine par une personne physique ou morale exerçant une profession libérale de santé autre que celle de pharmacien d'officine.
74538
+
74539
+######## Article R5125-19-1
74540
+
74541
+L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants du code de commerce, sous réserve des dispositions suivantes.
74542
+
74543
+Le mandataire commun désigné par les associés adresse au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation une copie de la demande d'inscription à l'ordre prévue à l'article R. 4222-3 et, le cas échéant, la décision du conseil de l'ordre compétent mentionnée à l'article L. 4222-4.
74544
+
74545
+A la réception de ce document, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le président du conseil de l'ordre auprès duquel la société est inscrite.
74546
+
74547
+La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 et suivants du code de commerce.
74516 74548
 
74517 74549
 ######## Article R5125-20
74518 74550
 
74519
-Un associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral peut, à la condition d'en informer la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, cesser cette activité professionnelle. Le délai fixé à cet effet par les statuts ne peut excéder six mois à compter de la notification de cessation d'activité. L'associé avise de sa décision le conseil de l'ordre compétent.
74551
+Un associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral peut, à la condition d'en informer la société et le conseil de l'ordre compétent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, cesser cette activité professionnelle. Le délai fixé à cet effet par les statuts ne peut excéder six mois à compter de la notification de cessation d'activité.
74520 74552
 
74521 74553
 ######## Article R5125-21
74522 74554
 
74523
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 5125-24, l'exclusion d'un associé d'une société d'exercice libéral exploitant une officine peut être décidée, lorsqu'il contrevient aux règles de fonctionnement de la société, par les autres associés statuant à la majorité renforcée prévue par les statuts, calculée en excluant les associés ayant fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société et habilités à se prononcer en l'espèce devant être recueillie.
74555
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 5125-24, l'exclusion d'un associé d'une société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine peut être décidée, lorsqu'il contrevient aux règles de fonctionnement de la société, par les autres associés statuant à la majorité renforcée prévue par les statuts, calculée en excluant les associés ayant fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société et habilités à se prononcer en l'espèce devant être recueillie.
74524 74556
 
74525 74557
 Aucune décision d'exclusion ne peut être prise si l'associé n'a pas été régulièrement convoqué à l'assemblée générale, quinze jours au moins avant la date prévue et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et s'il n'a pas été mis à même de présenter sa défense sur les faits précis qui lui sont reprochés.
74526 74558
 
... ...
@@ -74532,17 +74564,17 @@ A défaut d'accord sur le prix de cession des titres ou sur leur valeur de racha
74532 74564
 
74533 74565
 ######## Article R5125-22
74534 74566
 
74535
-Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, émanant d'une société d'exercice libéral exploitant une officine de pharmacie indiquent :
74567
+Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, émanant d'une société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine indiquent :
74536 74568
 
74537 74569
 1° Sa dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement, selon le cas :
74538 74570
 
74539
-a) Soit de la mention "société d'exercice libéral à responsabilité limitée" ou de la mention "SELARL" ;
74571
+a) Soit de la mention " société d'exercice libéral à responsabilité limitée " ou de la mention " SELARL " ;
74540 74572
 
74541
-b) Soit de la mention "société d'exercice libéral à forme anonyme ou de la mention "SELAFA" ;
74573
+b) Soit de la mention " société d'exercice libéral à forme anonyme " ou de la mention " SELAFA " ;
74542 74574
 
74543
-c) Soit de la mention "société d'exercice libéral en commandite par actions" ou de la mention "SELCA" ;
74575
+c) Soit de la mention " société d'exercice libéral en commandite par actions " ou de la mention " SELCA " ;
74544 74576
 
74545
-d) Soit de la mention "société d'exercice libéral par actions simplifiée" ou de la mention "SELAS" ;
74577
+d) Soit de la mention " société d'exercice libéral par actions simplifiée " ou de la mention " SELAS " ;
74546 74578
 
74547 74579
 2° L'énonciation du montant de son capital social et de son siège social ;
74548 74580
 
... ...
@@ -74560,23 +74592,139 @@ Il en va de même, sur décision prise dans les conditions prévues à l'article
74560 74592
 
74561 74593
 Dans le cas où l'interdiction temporaire est prononcée pour une durée au plus égale à un an, l'associé conserve pendant ce temps sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de la rémunération liée à l'exercice de son activité professionnelle.
74562 74594
 
74563
-####### Sous-section 4 : Structures de regroupement à l'achat.
74595
+La décision qui prononce l'interdiction soit de la société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine, soit de tous les associés commet un ou plusieurs administrateurs provisoires pour accomplir tous actes nécessaires à la gestion de la société et à l'exercice de la profession.
74596
+
74597
+Au cas où la société d'exercice libéral et l'un ou plusieurs des associés sont interdits, les associés non interdits peuvent être nommés administrateurs provisoires.
74598
+
74599
+####### Sous-section 4 : Sociétés de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine.
74600
+
74601
+######## Article R5125-24-1
74602
+
74603
+Les sociétés de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine sont régies par les dispositions du livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
74604
+
74605
+######## Paragraphe 1 : Constitution de la société
74606
+
74607
+######### Article R5125-24-2
74608
+
74609
+Des pharmaciens titulaires ou des pharmaciens adjoints exerçant en officine ou des sociétés d'exercice libéral de pharmaciens d'officine peuvent, dans les conditions prévues à l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, constituer une société de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine.
74610
+
74611
+Peuvent également être associés :
74612
+
74613
+1° Pendant une durée de dix ans à compter de la date de cessation de toute activité professionnelle des personnes physiques qui ont exercé la profession de pharmacien d'officine au sein de l'une des sociétés d'exercice libéral dont des parts ou actions sont détenues par la société de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine ;
74614
+
74615
+2° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées aux alinéas qui précèdent, pendant un délai de cinq ans suivant leur décès.
74616
+
74617
+La détention d'une part ou action du capital social d'une société de participation financière de profession libérale de pharmaciens d'officine est interdite à toute personne physique ou morale exerçant ou ayant exercé une autre profession de santé.
74618
+
74619
+######### Article R5125-24-3
74620
+
74621
+La société de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de la section concernée de l'ordre des pharmaciens, dans les conditions prévues aux articles R. 4222-1, R. 4222-3-1 et R. 4222-4.
74622
+
74623
+######### Article R5125-24-4
74624
+
74625
+Le conseil de l'ordre compétent statue sur la demande d'inscription dans les conditions prévues aux articles L. 4222-2 à L. 4222-5 et L. 4232-12.
74626
+
74627
+La décision de refus d'inscription est motivée. Elle est notifiée à chacun des associés, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle ne peut être prise qu'après que les associés ont été appelés à présenter leurs observations au conseil de l'ordre, dans un délai de quinze jours.
74628
+
74629
+L'inscription au tableau de l'ordre est notifiée à chacun des associés par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
74630
+
74631
+Le conseil de l'ordre compétent notifie la décision ou l'avis d'inscription au directeur général de l'agence régionale de santé compétent et au conseil national de l'ordre.
74632
+
74633
+######### Article R5125-24-5
74564 74634
 
74565
-######## Article D5125-24-1
74635
+L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants du code de commerce, sous réserve des dispositions suivantes.
74636
+
74637
+Le mandataire commun désigné par les associés adresse au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation une copie de la demande d'inscription à l'ordre prévue à l'article R. 4222-3-1 et, le cas échéant, la décision du conseil de l'ordre compétent mentionnée à l'article R. 5125-24-4.
74638
+
74639
+A la réception de ce document, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le président du conseil de l'ordre auprès duquel la société est inscrite, ainsi que le directeur général de l'agence régionale de santé.
74640
+
74641
+La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 et suivants du code de commerce.
74642
+
74643
+######### Article R5125-24-6
74644
+
74645
+En cas de constitution de sociétés de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine par voie de fusion ou absorption, les articles R. 5125-24-1 à R. 5125-24-5 sont applicables.
74646
+
74647
+######## Paragraphe 2 : Fonctionnement et contrôle de la société
74648
+
74649
+######### Article R5125-24-7
74650
+
74651
+La société de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine fait connaître au directeur général de l'agence régionale de santé, dans le ressort de laquelle est situé le siège de la société, et au président du conseil de l'ordre compétent, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application des articles R. 5125-24-3 et R. 5125-24-4, avec les pièces justificatives.
74652
+
74653
+######### Article R5125-24-8
74654
+
74655
+Si la société de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine cesse de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, elle est mise en demeure par le président du conseil de l'ordre compétent de régulariser sa situation dans le délai indiqué par la mise en demeure.
74656
+
74657
+Si, à l'expiration de ce délai, la société n'a pas régularisé sa situation, le conseil de l'ordre prononce la radiation par une décision motivée qui est notifiée à la société par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
74658
+
74659
+Une mesure de radiation ne peut être prise qu'après que les associés ou leur mandataire ont été mis à même de présenter leurs observations.
74660
+
74661
+La décision de radiation peut faire l'objet d'un recours devant le conseil national de l'ordre, conformément aux dispositions de l'article L. 4222-5.
74662
+
74663
+######### Article R5125-24-9
74664
+
74665
+Chaque société de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine fait l'objet, au moins une fois tous les quatre ans, d'un contrôle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la composition de son capital et l'étendue de ses activités.
74666
+
74667
+Chaque société de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine peut, en outre, être soumise à des contrôles occasionnels prescrits par le conseil national de l'ordre des pharmaciens d'officine.
74668
+
74669
+Ces contrôles sont effectués par le conseil de l'ordre compétent, dans les conditions définies par le règlement intérieur de cet ordre.
74670
+
74671
+######### Article R5125-24-10
74672
+
74673
+Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine par les pharmaciens associés d'une telle société peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.
74674
+
74675
+######## Paragraphe 3 : Dissolution et liquidation de la société
74676
+
74677
+######### Article R5125-24-11
74678
+
74679
+La radiation de la société de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine du tableau de l'ordre emporte sa dissolution.
74680
+
74681
+A la diligence du président du conseil de l'ordre compétent, la radiation de la société est portée à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé, dans le ressort de laquelle est situé le siège de la société, et une expédition de la décision définitive prononçant la radiation de la société du tableau de l'ordre est versée au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.
74682
+
74683
+######### Article R5125-24-12
74684
+
74685
+En cas de dissolution de la société de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine, un liquidateur est choisi parmi les associés.
74686
+
74687
+Les fonctions de liquidateur ne peuvent en aucun cas être confiées à un associé ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire.
74688
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74689
+Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
74690
+
74691
+Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, par le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société statuant sur requête à la demande du liquidateur lui-même, des associés ou de leurs ayants droit, ou du président du conseil de l'ordre compétent.
74692
+
74693
+######### Article R5125-24-13
74694
+
74695
+Lorsque la dissolution de la société de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine ne résulte pas de sa radiation du tableau de l'ordre, le liquidateur informe de cette dissolution le directeur général de l'agence régionale de santé compétent et le président du conseil de l'ordre compétent.
74696
+
74697
+Dans tous les cas de dissolution, le liquidateur les informe de sa désignation. A cet effet, il leur fait parvenir une expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.
74698
+
74699
+Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie de l'expédition prévue au deuxième alinéa, dont tout intéressé peut obtenir communication.
74700
+
74701
+Il ne peut entrer en fonction avant l'accomplissement des formalités précitées.
74702
+
74703
+######### Article R5125-24-14
74704
+
74705
+Le liquidateur procède à la cession des actions ou des parts sociales que la société de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine détient dans la ou les sociétés d'exercice libéral, dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article R. 5125-21.
74706
+
74707
+######### Article R5125-24-15
74708
+
74709
+Le liquidateur informe de la clôture des opérations de liquidation le directeur général de l'agence régionale de santé compétent, le président du conseil de l'ordre compétent ainsi que le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où est immatriculée la société.
74710
+
74711
+####### Sous-section 5 : Structures de regroupement à l'achat.
74712
+
74713
+######## Article D5125-24-16
74566 74714
 
74567 74715
 Les pharmaciens titulaires d'officine ou les sociétés exploitant une officine peuvent constituer une société, un groupement d'intérêt économique ou une association, en vue de l'achat, d'ordre et pour le compte de ses associés, membres ou adhérents pharmaciens titulaires d'officine ou sociétés exploitant une officine, de médicaments autres que des médicaments expérimentaux, à l'exception des médicaments remboursables par les régimes obligatoires d'assurance maladie. Cette structure peut se livrer à la même activité pour les marchandises autres que des médicaments figurant dans l'arrêté mentionné à l'article L. 5125-24.
74568 74716
 
74569 74717
 La structure mentionnée au premier alinéa ne peut se livrer aux opérations d'achat, en son nom et pour son compte, et de stockage des médicaments en vue de leur distribution en gros à ses associés, membres ou adhérents, que si elle comporte un établissement pharmaceutique autorisé pour l'activité de distribution en gros.
74570 74718
 
74571
-######## Article D5125-24-2
74719
+######## Article D5125-24-17
74572 74720
 
74573
-La structure mentionnée à l'article D. 5125-24-1 peut, au bénéfice exclusif de ses associés, membres ou adhérents :
74721
+La structure mentionnée à l'article D. 5125-24-16 peut, au bénéfice exclusif de ses associés, membres ou adhérents :
74574 74722
 
74575 74723
 1° Organiser des actions de formation, notamment sur le conseil pharmaceutique ;
74576 74724
 
74577 74725
 2° Diffuser des informations et des recommandations sur des thèmes de santé publique relatifs notamment à la prévention, à l'éducation pour la santé et au bon usage du médicament.
74578 74726
 
74579
-####### Sous-section 5 : Pharmacies mutualistes
74727
+####### Sous-section 6 : Pharmacies mutualistes
74580 74728
 
74581 74729
 ######## Article R5125-25
74582 74730
 
... ...
@@ -74590,7 +74738,7 @@ La gérance des pharmacies mentionnées à l'article L. 5125-19 est confiée à
74590 74738
 
74591 74739
 En cas de fusion de sociétés mutualistes ou d'unions de sociétés mutualistes, propriétaires d'une ou de plusieurs pharmacies, la société mutualiste ou l'union des sociétés mutualistes résultant de la fusion en fait la déclaration dans le délai de quinze jours aux directeurs généraux des agences régionales de santé dans lesquelles se trouvent situées ces pharmacies.
74592 74740
 
74593
-####### Sous-section 6 : Publicité
74741
+####### Sous-section 7 : Publicité
74594 74742
 
74595 74743
 ######## Article R5125-26
74596 74744
 
... ...
@@ -74616,7 +74764,7 @@ Un groupement ou un réseau constitué entre pharmacies ne peut faire de la publ
74616 74764
 
74617 74765
 Aucune publicité ne peut être faite auprès du public pour un groupement ou un réseau constitué entre officines.
74618 74766
 
74619
-####### Sous-section 7 : Fermeture temporaire ou définitive.
74767
+####### Sous-section 8 : Fermeture temporaire ou définitive.
74620 74768
 
74621 74769
 ######## Article R5125-30
74622 74770
 
... ...
@@ -74625,8 +74773,6 @@ L. 5423-7 ou L. 5424-19, le titulaire de celle-ci remet l'ordonnancier à un pha
74625 74773
 
74626 74774
 A défaut de cette désignation, le livre d'ordonnances est confié, au moment de la fermeture de l'officine, au pharmacien le plus proche proposé par ledit conseil.
74627 74775
 
74628
-####### Sous-section 8 : Commission départementale.
74629
-
74630 74776
 ####### Sous-section 9 : Dispositions communes à la sous-traitance de préparations et à l'exécution de préparations stériles ou dangereuses.
74631 74777
 
74632 74778
 ######## Article R5125-33-1