Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 juin 2013 (version efafda3)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2013.

29987
######## Article D1161-2
29988

                        
29989
Pour dispenser l'éducation thérapeutique du patient, les professionnels mentionnés à l'article D. 1161-1 disposent des compétences suivantes :
29990

                        
29991
1° Compétences relationnelles ;
29992

                        
29993
2° Compétences pédagogiques et d'animation ;
29994

                        
29995
3° Compétences méthodologiques et organisationnelles ;
29996

                        
29997
4° Compétences biomédicales et de soins.
29998

                        
29999
Le référentiel déclinant ces compétences et les conditions nécessaires à leur acquisition sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
44714
####### Article D1521-1
44715

                        
44716
Les articles D. 1161 (1) et D. 1161-2 sont applicables à Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes de l'article D. 1161-1 :
44717

                        
44718
1° Au premier alinéa, les mots : " mentionnés aux livres Ier et II et aux titres Ier à VII du livre III " sont remplacés par les mots : " dans les conditions fixées par les chapitres Ier à III du titre II du livre IV "
44719

                        
44720
2° Au troisième alinéa, les mots : " conformément à l'article L. 1111-14 " sont supprimés.
   

                    
29987
######## Article R1161-2
29988

                        
29989
Pour dispenser ou coordonner l'éducation thérapeutique du patient, les personnes mentionnées aux articles D. 1161-1 et R. 1161-3 disposent des compétences suivantes :
29990

                        
29991
1° Des compétences techniques permettant de favoriser une information utile du patient sur la maladie et le traitement, de fournir les éléments nécessaires au suivi et à l'organisation. Pour la coordination, ces compétences sont adaptées à la conception des dispositifs d'intervention et d'analyse des données ainsi qu'à la stratégie d'animation des équipes ;
29992

                        
29993
2° Des compétences relationnelles et pédagogiques permettant de développer un partenariat avec les patients. Pour la coordination, ces compétences sont adaptées au développement des apprentissages et aux échanges au sein des équipes et avec les partenaires ;
29994

                        
29995
3° Des compétences organisationnelles permettant de planifier des actions et de conduire un projet d'éducation thérapeutique du patient. Pour la coordination, ces compétences sont adaptées à la planification et à l'évaluation des actions menées, à l'identification des canaux de communication les plus appropriés.
29996

                        
29997
Les référentiels déclinant ces compétences et les recommandations relatives à leur acquisition sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
44712
####### Article R1521-1
44713

                        
44714
Les articles D. 1161 (1) et R. 1161-2 sont applicables à Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes de l'article D. 1161-1 :
44715

                        
44716
1° Au premier alinéa, les mots : " mentionnés aux livres Ier et II et aux titres Ier à VII du livre III " sont remplacés par les mots : " dans les conditions fixées par les chapitres Ier à III du titre II du livre IV " ;
44717

                        
44718
2° Au troisième alinéa, les mots : " conformément à l'article L. 1111-14 " sont supprimés.