Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 18 avril 2013 (version bdd06c7)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2013.

... ...
@@ -4286,6 +4286,16 @@ Le secret professionnel ne peut toutefois être opposé à l'autorité judiciair
4286 4286
 - aux informations nécessaires devant être fournies sur ce mélange ;
4287 4287
 - à sa participation à la conservation et à l'exploitation des informations et à sa contribution à la couverture des dépenses en résultant.
4288 4288
 
4289
+#### Titre V : Protection des lanceurs d'alerte
4290
+
4291
+##### Article L1351-1
4292
+
4293
+Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à un risque grave pour la santé publique ou l'environnement dont elle aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
4294
+
4295
+Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
4296
+
4297
+En cas de litige relatif à l'application des deux premiers alinéas, dès lors que la personne établit des faits qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits relatifs à un danger pour la santé publique ou l'environnement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
4298
+
4289 4299
 ### Livre IV : Administration générale de la santé
4290 4300
 
4291 4301
 #### Titre Ier : Institutions