Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 mars 2013 (version 7e6f4a6)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2013.

24093 24093
###### Article L6145-5
24094 24094

                                                                                    
24095 24095
Dans le cadre des marchés publics les conditions de règlement
Lorsque les sommes dues au titre
 des intérêts moratoires 
sont fixés conformément à l'article 55
et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement mentionnés aux articles 39 et 40
 de la loi n° 
2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. Le comptable assignataire informe l'ordonnateur de la date de mise en
2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière ne sont pas mandatées dans les trente jours suivant la date de
 paiement du principal
 et lui rappelle ses obligations de mandater les intérêts moratoires dans un délai de trente jours à compter de la date de mise en paiement du principal.
24096

                                                                                    
24097 24095
En cas de carence de l'ordonnateur, le comptable informe
,
 le directeur
 général
 de l'agence régionale de santé
, qui engage alors la procédure
 adresse à l'ordonnateur, dans un délai de quinze jours après signalement par le créancier, le comptable public ou tout autre tiers, une mise en demeure
 de mandatement
. A défaut d'exécution dans un délai d'un mois à compter de cette mise en demeure, le directeur de l'agence régionale de santé procède
 d'office
,
 dans 
des conditions fixées par voie réglementaire.
24098

                                                                                    
24099
Si
24095
un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.
24096

                                                                                    
24099 24097
Toutefois, si
, dans le délai
 d'un mois
 dont il dispose pour mandater les 
sommes dues au titre des 
intérêts moratoires
 et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par l'insuffisance 
des
de
 crédits disponibles, le directeur 
général 
de l'agence régionale de santé, 
après avoir constaté
dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, constate
 cette insuffisance
,
 et
 met en demeure l'établissement de prendre une décision 
modificative
modificatrice
 de l'état des prévisions de recettes et de dépenses. En cas de carence du directeur
, il
 de l'établissement, le directeur de l'agence régionale de santé
 modifie l'état des prévisions de recettes et de dépenses et procède ensuite au mandatement d'office.