Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
97042 | 97042 |
######## Article R6153-8 |
97043 | 97043 | |
97044 | 97044 |
A l'issue de la procédure nationale de choix, les internes sont affectés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion publié au Journal officiel de la République française. Les internes en médecine sont affectés dans une subdivision et une discipline. Les internes en odontologie sont affectés dans une interrégion, une spécialité et un centre hospitalier universitaire. Les internes en pharmacie sont affectés dans une interrégion et , une spécialité et un centre hospitalier universitaire . |
97045 | 97045 | |
97046 | 97046 |
Les affectations semestrielles sont prononcées par le directeur général de l'agence régionale de santé. |
97047 | 97047 | |
97048 | 97048 |
Les internes sont rattachés administrativement par décision du directeur général de l'agence régionale de santé à un centre hospitalier universitaire, selon des modalités fixées par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. |
97049 | 97049 | |
97050 | 97050 |
Les internes sont nommés par le directeur général du centre hospitalier universitaire auquel ils sont rattachés administrativement. |
97060 | 97060 |
######## Article R6153-10 |
97061 | 97061 | |
97062 | 97062 |
L'interne en activité de service perçoit, après service fait : |
97063 | 97063 | |
97064 | 97064 |
1° Des émoluments forfaitaires mensuels dont le montant, qui varie suivant une ancienneté calculée en fonction du nombre de stages semestriels accomplis et dans laquelle n'entre pas en compte le temps passé en disponibilité ou dans la position spéciale dite sous les drapeaux, est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé. Ces émoluments suivent l'évolution des traitements de la fonction publique constatée par le ministre chargé de la santé ; ils sont majorés, pour les internes chargés de famille, d'un supplément dont le montant est calculé selon les règles fixées à l'article 10 du décret du 24 novembre octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales pour le supplément familial de traitement. |
97065 | 97065 | |
97066 | 97066 |
Ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'ancienneté les stages semestriels au cours desquels l'activité effective a eu une durée inférieure à quatre mois du fait de l'accomplissement du service national ou d'une disponibilité. |
97067 | 97067 | |
97068 | 97068 |
Lorsqu'un ou plusieurs stages ont été interrompus pendant plus de deux mois au titre des articles R. 6153-13 à R. 6153-18 ou R. 6153-25 les émoluments versés au cours de chaque stage supplémentaire correspondant effectué en application de l'article R. 6153-20 demeurent identiques à ceux du stage le précédant immédiatement. |
97069 | 97069 | |
97070 | 97070 |
Lorsqu'un ou plusieurs stages supplémentaires sont effectués en application de l'article R. 6153-20 pour des raisons autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent, les émoluments versés varient de la façon suivante : |
97071 | 97071 | |
97072 | 97072 |
- pour le premier semestre supplémentaire, ils demeurent identiques à ceux du stage le précédant immédiatement ; |
97073 | 97073 |
- pour les autres semestres supplémentaires, ils ne varient pas en fonction de l'ancienneté des intéressés et sont fixés dans l'arrêté mentionné ci-dessus à un montant qui ne peut être inférieur à celui des émoluments dus pour le premier stage du troisième cycle des études médicales ; |
97074 | 97074 | |
97075 | 97075 |
2° S'il ne bénéficie pas dans l'établissement ou l'organisme d'affectation du logement, de la nourriture, du chauffage et de l'éclairage, une indemnité représentative, selon le cas, de tout ou partie de ces avantages, fixée dans les conditions prévues au 1° du présent article ; |
97076 | 97076 | |
97077 | 97077 |
3° Le cas échéant, des indemnités liées au service des gardes et d'astreintes selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ; |
97078 | 97078 | |
97079 | 97079 |
4° A partir de la quatrième année, les internes bénéficient d'une prime de responsabilité dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ; |
97080 | 97080 | |
97081 | 97081 |
5° Des indemnités pour participation, en dehors des obligations de service, à des enseignements et aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant et les conditions d'attribution de ces indemnités sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ; |
97082 | 97082 | |
97083 | 97083 |
6° Le remboursement de ses frais de déplacements temporaires engagés à l'occasion de leur mission dès lors qu'ils ne peuvent utiliser un véhicule de l'établissement, dans les conditions prévues par la réglementation applicable en la matière aux personnels relevant de la fonction publique hospitalière ; |
97084 | 97084 | |
97085 | 97085 |
7° Les internes de première et deuxième année perçoivent une indemnité de sujétion dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé. |
97087 | 97087 |
######## Article R6153-11 |
97088 | 97088 | |
97089 | 97089 |
L'année - de recherche, prévue à l'article 12 du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales, à l'article 8 13 du décret n° 88-996 du 19 octobre 1988 2012-172 du 3 février 2012 relatif aux études spécialisées au troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques et à l'article 13 du décret n° 2011-22 du 5 janvier 2011 relatif à l'organisation du troisième cycle de pharmacie et à l'article 12 du décret n° 94-735 du 19 août 1994 relatif au concours et au programme pédagogique de l'internat en odontologie long des études odontologiques , ne peut être réalisée que lorsqu'un contrat d'année - de recherche a été conclu entre l'étudiant concerné intéressé , le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant et le directeur du centre hospitalier universitaire de rattachement. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la santé fixe les modalités de déroulement de l'année - de recherche ainsi que les clauses types du contrat. |
97090 | 97090 | |
97091 | 97091 |
L'étudiant perçoit une rémunération égale à la moyenne des émoluments de deuxième et troisième années d'internat prévus au 1° de l'article R. 6153-10. Le centre hospitalier universitaire de rattachement assure la rémunération de l'étudiant. Il est remboursé par l'Etat au vu des justificatifs nécessaires. |
97387 | 97387 |
######## Article R6153-44 |
97388 | 97388 | |
97389 | 97389 |
Les dispositions du deuxième et troisième alinéas de l'article R. 6153-2 et celles des articles R. 6153-3 à R. 6153-7, R. 6153-12 à R. 6153-19 et R. 6153-21 à R. 6153-24 sont applicables aux étudiants faisant fonction d'interne et aux anciens résidents qui accomplissent un ou deux semestres supplémentaires dans les établissements publics de santé. |
97390 | 97390 | |
97391 | 97391 |
Les dispositions des articles R. 6153-29 à R. 6153- 42 40 s'appliquent aux étudiants faisant fonction d'interne mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 6153- 42 40 et aux anciens résidents mentionnés à l'article R. 6153-43. Dans le cas où le conseil de discipline prévu à l'article R. 6153-32 se réunit afin d'examiner le cas d'un étudiant faisant fonction d'interne ou d'un ancien résident, les six internes ou résidents qui siègent respectivement à la première et à la deuxième section mentionnées à ce même article sont remplacés en nombre égal par des étudiants faisant fonction d'interne ou d'anciens résidents proposés dans les mêmes conditions ou, à défaut de telles propositions, tirés au sort parmi les étudiants faisant fonction d'interne ou les résidents en poste dans la région. Les modalités de ce tirage au sort sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. |
97392 | 97392 | |
97393 | 97393 |
Les dispositions de l'article R. 6153-10, à l'exception des quatre derniers alinéas du 1° et du 4°, leur sont applicables. |
97394 | 97394 | |
97395 | 97395 |
Toutefois, les émoluments forfaitaires mensuels mentionnés au 1° de l'article R. 6153-10 ne varient pas, pour les étudiants faisant fonction d'interne, en fonction de leur ancienneté. |
97396 | 97396 | |
97397 | 97397 |
Les étudiants nommés faisant fonction d'interne à l'issue de leur internat conservent le bénéfice du montant des émoluments qu'ils perçoivent au cours de leur dernière année d'internat. |
97411 | 97411 |
####### Article R6153-46 |
97412 | 97412 | |
97413 | 97413 |
A partir de la deuxième année du deuxième cycle des études médicales et pendant toute la durée de ce cycle jusqu'à leur nomination en qualité d'interne , les étudiants en médecine , qui portent le titre d'étudiant hospitalier, ainsi que les auditeurs participent à l'activité hospitalière dans les conditions définies par la présente section et portent le titre d'étudiant hospitalier . |
97414 | 97414 | |
97415 | 97415 |
A ce titre, ils ont la qualité d'agent public. |
97416 | 97416 | |
97417 | 97417 |
Les étudiants en médecine, durant la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales, effectuent accomplissent au moins un stage chez un ou plusieurs praticiens agréés-maîtres de stage des universités, selon des modalités prévues par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. |
97418 | ||
97419 |
Les dispositions de la présente section sont également applicables aux auditeurs mentionnés au 2° de l'article 7 du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales, à l'exception des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 6153-50, des trois premiers alinéas de l'article R. 6153-56 et du 4° de l'article R. 6153-58. |
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97419 | 97421 |
####### Article R6153-47 |
97420 | 97422 | |
97421 | 97423 |
Au cours de la période définie à l'article R. 6153-46, les étudiants en médecine accomplissent trente-six mois de stages hospitaliers , incluant les congés annuels . |
97422 | ||
97423 | 97423 |
Ils doivent notamment participer à des gardes, dans les conditions définies , dont les modalités sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé . |
97424 | ||
97423 | 97425 |
Les auditeurs mentionnés au 2° de l'article 7 du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales accomplissent, en sus de ces trente-six mois, douze mois de stage, dans les conditions définies par ce même article . |
97424 | 97426 | |
97425 | 97427 |
En cas de redoublement de la deuxième année ou de la troisième année du deuxième cycle, que ce soit pour non-validation des stages ou pour non-validation des enseignements théoriques, les étudiants accomplissent à nouveau quatre mois de stages afférents à l'année redoublée. A ces quatre mois s'ajoutent, dans la limite de douze mois incluant les congés annuels, les stages de l'année concernée dont l'intéressé obtient, le cas échéant, la validation. |
97426 | 97428 | |
97427 | 97429 |
En cas de redoublement de la dernière année du deuxième cycle, les étudiants effectuent accomplissent à nouveau sept douze mois de stages , d'octobre à avril inclus, auxquels s'ajoutent, dans la limite de douze mois incluant les congés annuels , et les stages dont la validation n'a pas été obtenue . |
97430 | ||
97431 |
Les étudiants ont la possibilité d'accomplir, entre la validation du deuxième cycle des études médicales et leur nomination en qualité d'interne, parmi les stages obligatoires, un stage choisi à leur initiative, après accord conjoint du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale et du directeur de leur établissement d'affectation. |
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97432 | ||
97427 | 97433 |
Ils doivent notamment participer à des gardes, dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé . |
97428 | 97434 | |
97429 | 97435 |
Les stages de troisième et quatrième années du deuxième cycle effectués à nouveau dans les conditions définies aux deux troisième et quatrième alinéas qui précèdent sont rémunérés. |
97431 |
####### Article R6153-48 |
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97432 | ||
97433 |
Pour l'organisation des stages hospitaliers prévus à l'article R. 6153-47, chaque unité de formation et de recherche médicale établit un projet pédagogique qui définit notamment les objectifs pédagogiques des stages et des gardes ainsi que les caractéristiques auxquelles répondent les entités où se déroulent les formations. Ce projet est établi par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, assisté des deux coordonnateurs mentionnés à l'article R. 6153-50, et soumis au conseil de l'unité de formation et de recherche. |
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97434 | ||
97435 |
Le projet pédagogique sert de base à l'élaboration de la convention prévue à l'article R. 6153-60 en ce qui concerne la détermination des éléments mentionnés aux a, b et c du 1° de cet article. |
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97437 |
####### Article R6153-49 |
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97438 | ||
97439 |
Le projet pédagogique est porté à la connaissance du directeur et de la commission médicale d'établissement du centre hospitalier universitaire ou, le cas échéant, du directeur et de la commission ou de la conférence médicale de l'établissement ayant passé convention avec le centre hospitalier et universitaire. |
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97441 |
####### Article R6153-50 |
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97442 | ||
97443 |
Le directeur de chaque unité de formation et de recherche médicale désigne un professeur des universités-praticien hospitalier chargé de coordonner les stages hospitaliers de deuxième, troisième et quatrième années du deuxième cycle, et un professeur des universités-praticien hospitalier chargé de coordonner la formation à l'urgence par les gardes dans l'ensemble des stages hospitaliers. Ces coordonnateurs déterminent les missions pédagogiques qui sont confiées aux enseignants et veillent à la cohérence des enseignements cliniques assurés dans le cadre des stages avec les enseignements théoriques. |
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97444 | ||
97445 |
Les enseignants sont chargés d'encadrer les étudiants pendant leurs stages et gardes et de valider les connaissances qu'ils ont acquises au regard des objectifs pédagogiques des stages et des gardes définis par le projet pédagogique mentionné à l'article R. 6153-48. |
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97446 | ||
97447 |
Ces validations sont portées sur un carnet de stage établi au nom de chaque étudiant et dans lequel sont consignés les objectifs pédagogiques susmentionnés. |
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97437 |
####### Article D6153-48 |
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97438 | ||
97439 |
Pour l'organisation des stages hospitaliers prévus à l'article R. 6153-47, chaque unité de formation et de recherche médicale établit un projet pédagogique qui définit notamment les objectifs pédagogiques des stages et des gardes ainsi que les caractéristiques auxquelles répondent les entités où se déroulent les formations. Ce projet est établi par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, assisté des deux coordonnateurs mentionnés à l'article D. 6153-50, et soumis au conseil de l'unité de formation et de recherche. |
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97440 | ||
97441 |
Le projet pédagogique sert de base à l'élaboration de la convention prévue à l'article R. 6153-60 en ce qui concerne la détermination des éléments mentionnés aux a, b et c du 1° de cet article. |
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97443 |
####### Article D6153-49 |
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97444 | ||
97445 |
Le projet pédagogique est porté à la connaissance du directeur et de la commission médicale d'établissement du centre hospitalier universitaire ou, le cas échéant, du directeur et de la commission ou de la conférence médicale de l'établissement ayant passé convention avec le centre hospitalier et universitaire. |
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97447 |
####### Article D6153-50 |
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97448 | ||
97449 |
Le directeur de chaque unité de formation et de recherche médicale désigne un professeur des universités-praticien hospitalier chargé de coordonner les stages hospitaliers de deuxième, troisième et quatrième années du deuxième cycle, et un professeur des universités-praticien hospitalier chargé de coordonner la formation à l'urgence par les gardes dans l'ensemble des stages hospitaliers. Ces coordonnateurs déterminent les missions pédagogiques qui sont confiées aux enseignants et veillent à la cohérence des enseignements cliniques assurés dans le cadre des stages avec les enseignements théoriques. |
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97450 | ||
97451 |
Les enseignants sont chargés d'encadrer les étudiants pendant leurs stages et gardes et de valider les connaissances qu'ils ont acquises au regard des objectifs pédagogiques des stages et des gardes définis par le projet pédagogique mentionné à l'article D. 6153-48. |
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97452 | ||
97453 |
Ces validations sont portées sur un carnet de stage établi au nom de chaque étudiant et dans lequel sont consignés les objectifs pédagogiques susmentionnés. |
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97465 | 97471 |
####### Article R6153-55 |
97466 | 97472 | |
97467 | 97473 |
Les étudiants en médecine mentionnés à l'article R. 6153-46 sont soumis au règlement intérieur de l'établissement public de santé d'affectation qui précise notamment leurs obligations à l'égard des malades, du personnel médical et de l'administration hospitalière. |
97468 | 97474 | |
97475 |
Ils sont tenus d'accomplir les tâches qui leur sont confiées durant leur stage et d'exécuter les obligations qui en découlent. |
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97476 | ||
97469 | 97477 |
Les obligations de présence de ces étudiants sont portées à la connaissance des intéressés par le responsable de l'entité où se déroule le stage. |
97481 | 97489 |
####### Article R6153-57 |
97482 | 97490 | |
97483 | 97491 |
Les étudiants en médecine mentionnés à l'article R. 6153-46 sont soumis au régime disciplinaire applicable aux étudiants. En cas d'infraction à la discipline commise par un de ces étudiants à l'intérieur de l'établissement d'affectation, le directeur de l'établissement en avertit le directeur de l'unité de formation et de recherche ainsi que, si l'établissement en cause n'est pas le centre hospitalier universitaire, le directeur général de ce centre. |
97484 | 97492 | |
97485 | 97493 |
Le directeur de l'établissement public de santé peut exclure de son établissement tout étudiant dont la présence est incompatible avec les nécessités le comportement est de nature à compromettre le bon fonctionnement du service. Il en informe immédiatement le directeur de l'unité de formation et de recherche en vue d'un examen conjoint de la situation. |
97486 | 97494 | |
97487 | 97495 |
Au vu des conclusions de cet examen, le directeur de l'établissement d'affectation, si celui-ci n'est pas le centre hospitalier universitaire, peut toujours remettre l'étudiant intéressé à la disposition du directeur général de ce centre en informant de sa décision le directeur de l'unité de formation et de recherche. |
97488 | 97496 | |
97489 | 97497 |
Le directeur de l'établissement de santé est informé de toute sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un étudiant affecté à son établissement. |
97491 | 97499 |
####### Article R6153-58 |
97492 | 97500 | |
97493 | 97501 |
A compter de leur inscription en deuxième année du deuxième cycle, les étudiants en médecine mentionnés à l'article R. 6153-46 perçoivent une rémunération annuelle dont le taux est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé et revalorisé suivant l'évolution des traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé. Cette rémunération est versée mensuellement. |
97494 | 97502 | |
97495 | 97503 |
Les étudiants mentionnés à l'alinéa précédent ont droit : |
97496 | 97504 | |
97497 | 97505 |
1° A un congé annuel d'un mois de trente jours ouvrables ; |
97498 | 97506 | |
97499 | 97507 |
2° En cas de maladie ou d'infirmité dûment constatée les mettant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, au maximum à un mois de congé pendant lequel ils perçoivent la totalité de leur rémunération et à un mois pendant lequel ils perçoivent la moitié de cette rémunération. Dans tous les cas, ils conservent leurs droits à la totalité des suppléments pour charges de famille ; |
97500 | 97508 | |
97501 | 97509 |
3° A un congé de maternité ou d'adoption ou de paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale pendant lequel les intéressés perçoivent l'intégralité de la rémunération prévue au premier alinéa du présent article ; |
97502 | 97510 | |
97503 | 97511 |
4° En outre, les étudiants de deuxième année du deuxième cycle d'études médicales peuvent, sur leur demande, bénéficier d'un congé supplémentaire d'un mois de trente jours ouvrables , non rémunéré. |
97513 |
####### Article D6153-58-1 |
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97514 | ||
97515 |
Les étudiants en médecine mentionnés à l'article R. 6153-46 perçoivent, le cas échéant, des indemnités liées au service de garde selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé. |
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97505 | 97517 |
####### Article R6153-59 |
97506 | 97518 | |
97507 | 97519 |
Les étudiants en médecine mentionnés à l'article R. 6153-46 sont des salariés du centre hospitalier universitaire. Lorsqu'ils sont affectés dans un établissement ne relevant pas de ce dernier, l'établissement d'affectation prend en charge la rémunération et les avantages prévus à l'article R. 6153-58 ainsi que les charges sociales qui s'y rapportent, suivant les modalités fixées par les conventions prévues à l'article R. 6153-60. |
97508 | 97520 | |
97509 | 97521 |
Lorsque les étudiants sont en stages extrahospitaliers tels que définis au deuxième troisième alinéa de l'article R. 6153-46, les rémunérations qui leur sont allouées par leur établissement d'affectation sont remboursées à celui-ci selon des modalités prévues par arrêtés des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et du budget. |
97522 | ||
97523 |
Les stages mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 6153-47 choisis à l'initiative des étudiants sont pris en charge par l'organisme ou l'établissement d'accueil lorsqu'ils ont lieu hors de l'établissement d'affectation. |
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97511 | 97525 |
####### Article R6153-60 |
97512 | 97526 | |
97513 | 97527 |
Des conventions relatives à l'organisation des Les stages hospitaliers prévus par la présente section sont conclues en application de mentionnés à l'article R. 6153-46 et , à l'exception de son troisième alinéa, et à l'article R. 6153-47 sont organisés par des conventions conclues , le cas échéant, en application de dans le cadre des conventions prévues par l'article L. 6142-5. |
97514 | 97528 | |
97515 | 97529 |
Ces conventions sont soumises au conseil de l'unité de formation et de recherche médicale et déterminent : |
97516 | 97530 | |
97517 | 97531 |
1° Dans les limites et conditions fixées par les ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et de la sécurité sociale, et compte tenu des objectifs pédagogiques définis dans le projet pédagogique prévu à l'article R. 6153-61 : |
97518 | 97532 | |
97519 | 97533 |
a) Les modalités pratiques d'organisation des stages et des gardes ; |
97520 | 97534 | |
97521 | 97535 |
b) La liste des entités où se déroulent les formations et de celles où se déroulent les gardes ; |
97522 | 97536 | |
97523 | 97537 |
c) Les modalités de répartition et d'affectation des étudiants dans les entités de stage et les fonctions qui leur sont confiées ; les étudiants sont obligatoirement consultés, dans les conditions fixées par le conseil de l'unité de formation et de recherche, sur les modalités suivant lesquelles ils sont appelés à choisir leurs entités de stage d'affectation ; |
97524 | 97538 | |
97525 | 97539 |
2° Les conditions dans lesquelles les établissements ou organismes autres que le centre hospitalier universitaire prennent en charge les rémunérations et les charges sociales prévues aux articles R. 6153-58 et R. 6153-59 ; |
97526 | 97540 | |
97527 | 97541 |
3° Les conditions dans lesquelles les parties à la convention prennent en charge la réparation des dommages causés par les étudiants. |
97529 | 97543 |
####### Article R6153-61 |
97530 | 97544 | |
97531 | 97545 |
En vue de la conclusion de la convention prévue à l'article R. 6153-60, les éléments mentionnés aux a, b et c du 1° de cet article font l'objet d'un projet préparé par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, assisté des deux coordonnateurs mentionnés à l'article R D . 6153-50. |
97532 | 97546 | |
97533 | 97547 |
Ce projet est soumis pour avis au conseil de l'unité de formation et de recherche. Il est examiné par le directeur du centre hospitalier universitaire de rattachement et par le président de la commission médicale d'établissement, conformément aux dispositions des 1° et 2° de l'article L. 6144-1, ou, le cas échéant, par le directeur et par le président de la commission ou de la conférence médicale compétente de l'établissement ayant passé convention en application de l'article L. 6142-5. |
97555 |
####### Article R6153-62-1 |
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97556 | ||
97557 |
Pour l'exercice du droit syndical, qui leur est reconnu en leur qualité d'agents publics, les étudiants en médecine peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Ils ne peuvent subir aucun préjudice ou bénéficier d'avantages en raison de leurs engagements syndicaux. |
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97558 | ||
97559 |
Des autorisations spéciales d'absence sont accordées par le directeur de l'établissement et le directeur de l'unité de formation et de recherche, dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux élus des étudiants en médecine, à l'occasion de la participation de ceux-ci à des réunions syndicales. |
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97591 | 97611 |
####### Article R6153-71 |
97592 | 97612 | |
97593 | 97613 |
Les étudiants en odontologie mentionnés à l'article R. 6153-63 sont soumis au régime disciplinaire applicable aux étudiants. En cas d'infraction disciplinaire commise par un de ces étudiants à l'intérieur de l'établissement d'affectation, le directeur de l'établissement en avertit le directeur de l'unité de formation et de recherche ainsi que, si l'établissement en cause n'est pas le centre hospitalier universitaire, le directeur général de ce centre. |
97594 | 97614 | |
97595 | 97615 |
Le directeur de l'établissement de santé peut exclure de son établissement tout étudiant dont la présence est incompatible avec les nécessités le comportement est de nature à compromettre le bon fonctionnement du service. Il en informe immédiatement le directeur de l'unité de formation et de recherche en vue d'un examen conjoint de la situation. |
97596 | 97616 | |
97597 | 97617 |
Au vu des conclusions de cet examen, le directeur de l'établissement d'affectation, si celui-ci n'est pas le centre hospitalier universitaire, peut remettre l'étudiant intéressé à la disposition du directeur général de ce centre en informant de sa décision le directeur de l'unité de formation et de recherche. |
97598 | 97618 | |
97599 | 97619 |
Le directeur de l'établissement de santé est informé de toute sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un étudiant affecté dans son établissement. |
97623 | 97643 |
####### Article R6153-74 |
97624 | 97644 | |
97625 | 97645 |
Des conventions relatives à l'organisation des stages hospitaliers prévus par la présente section sont conclues en application de l'article L. 6142-3 et, le cas échéant, en application de l'article L. 6142-5. |
97626 | 97646 | |
97627 | 97647 |
Ces conventions sont soumises au conseil de l'unité de formation et de recherche et déterminent : |
97628 | 97648 | |
97629 | 97649 |
1° Dans les limites et conditions fixées par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et compte tenu des objectifs pédagogiques définis dans le projet pédagogique prévu à l'article R. 6153-65 : |
97630 | 97650 | |
97631 | 97651 |
a) Les modalités pratiques d'organisation des stages ; |
97632 | 97652 | |
97633 | 97653 |
b) La liste des entités de stage où se déroulent les formations ; |
97634 | 97654 | |
97635 | 97655 |
c) Les modalités de répartition et d'affectation des étudiants dans les entités de stage et les fonctions qui leur sont confiées ; les étudiants sont obligatoirement consultés, dans les conditions fixées par le conseil de l'unité de formation et de recherche, sur les modalités suivant lesquelles ils sont appelés à choisir leurs entités de stage d'affectation ; |
97636 | 97656 | |
97637 | 97657 |
2° Les conditions dans lesquelles les établissements ou organismes autres que le centre hospitalier universitaire prennent en charge les rémunérations et les charges sociales prévues aux articles R. 6153-72 et R. 6153-73 ; |
97638 | 97658 | |
97639 | 97659 |
3° Les conditions dans lesquelles les parties à la convention prennent en charge la réparation des dommages causés par les étudiants. |
97671 |
####### Article R6153-76-1 |
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97672 | ||
97673 |
Pour l'exercice du droit syndical, qui leur est reconnu en leur qualité d'agents publics, les étudiants en odontologie, peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Ils ne peuvent subir aucun préjudice ou bénéficier d'avantages en raison de leurs engagements syndicaux. |
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97674 | ||
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Des autorisations spéciales d'absence sont accordées par le directeur de l'établissement et le directeur de l'unité de formation et de recherche, dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux élus des étudiants en odontologie, à l'occasion de la participation de ceux-ci à des réunions syndicales. |
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97769 |
####### Article R6153-91-1 |
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97771 |
Pour l'exercice du droit syndical, qui leur est reconnu en leur qualité d'agents publics, les étudiants en pharmacie peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Ils ne peuvent subir aucun préjudice ou bénéficier d'avantages en raison de leurs engagements syndicaux. |
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97772 | ||
97773 |
Des autorisations spéciales d'absence sont accordées par le directeur de l'établissement et le directeur de l'unité de formation et de recherche, dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux élus des étudiants en pharmacie, à l'occasion de la participation de ceux-ci à des réunions syndicales. |