Code de la santé publique


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Version consolidée au 26 janvier 2013 (version 8e659db)
La précédente version était la version consolidée au 21 janvier 2013.

97042 97042
######## Article R6153-8
97043 97043

                                                                                    
97044 97044
A l'issue de la procédure nationale de choix, les internes sont affectés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion publié au Journal officiel de la République française. Les internes en médecine sont affectés dans une subdivision et une discipline. Les internes en odontologie sont affectés dans 
une interrégion, une spécialité et 
un centre hospitalier universitaire. Les internes en pharmacie sont affectés dans une interrégion
 et
,
 une spécialité
 et un centre hospitalier universitaire
.
97045 97045

                                                                                    
97046 97046
Les affectations semestrielles sont prononcées par le directeur général de l'agence régionale de santé.
97047 97047

                                                                                    
97048 97048
Les internes sont rattachés administrativement par décision du directeur général de l'agence régionale de santé à un centre hospitalier universitaire, selon des modalités fixées par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
97049 97049

                                                                                    
97050 97050
Les internes sont nommés par le directeur général du centre hospitalier universitaire auquel ils sont rattachés administrativement.
   

                    
97060 97060
######## Article R6153-10
97061 97061

                                                                                    
97062 97062
L'interne en activité de service perçoit, après service fait :
97063 97063

                                                                                    
97064 97064
1° Des émoluments forfaitaires mensuels dont le montant, qui varie suivant une ancienneté calculée en fonction du nombre de stages semestriels accomplis et dans laquelle n'entre pas en compte le temps passé en disponibilité ou dans la position spéciale dite sous les drapeaux, est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé. Ces émoluments suivent l'évolution des traitements de la fonction publique constatée par le ministre chargé de la santé ; ils sont majorés, pour les internes chargés de famille, d'un supplément dont le montant est calculé selon les règles fixées à l'article 10 du décret du 24 
novembre
octobre
 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales pour le supplément familial de traitement.
97065 97065

                                                                                    
97066 97066
Ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'ancienneté les stages semestriels au cours desquels l'activité effective a eu une durée inférieure à quatre mois du fait de l'accomplissement du service national ou d'une disponibilité.
97067 97067

                                                                                    
97068 97068
Lorsqu'un ou plusieurs stages ont été interrompus pendant plus de deux mois au titre des articles R. 6153-13 à R. 6153-18 ou R. 6153-25 les émoluments versés au cours de chaque stage supplémentaire correspondant effectué en application de l'article R. 6153-20 demeurent identiques à ceux du stage le précédant immédiatement.
97069 97069

                                                                                    
97070 97070
Lorsqu'un ou plusieurs stages supplémentaires sont effectués en application de l'article R. 6153-20 pour des raisons autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent, les émoluments versés varient de la façon suivante :
97071 97071

                                                                                    
97072 97072
- pour le premier semestre supplémentaire, ils demeurent identiques à ceux du stage le précédant immédiatement ;
97073 97073
- pour les autres semestres supplémentaires, ils ne varient pas en fonction de l'ancienneté des intéressés et sont fixés dans l'arrêté mentionné ci-dessus à un montant qui ne peut être inférieur à celui des émoluments dus pour le premier stage du troisième cycle des études médicales ;
97074 97074

                                                                                    
97075 97075
2° S'il ne bénéficie pas dans l'établissement ou l'organisme d'affectation du logement, de la nourriture, du chauffage et de l'éclairage, une indemnité représentative, selon le cas, de tout ou partie de ces avantages, fixée dans les conditions prévues au 1° du présent article ;
97076 97076

                                                                                    
97077 97077
3° Le cas échéant, des indemnités liées au service des gardes et d'astreintes selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ;
97078 97078

                                                                                    
97079 97079
4° A partir de la quatrième année, les internes bénéficient d'une prime de responsabilité dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ;
97080 97080

                                                                                    
97081 97081
5° Des indemnités pour participation, en dehors des obligations de service, à des enseignements et aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant et les conditions d'attribution de ces indemnités sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ;
97082 97082

                                                                                    
97083 97083
6° Le remboursement de ses frais de déplacements temporaires engagés à l'occasion de leur mission dès lors qu'ils ne peuvent utiliser un véhicule de l'établissement, dans les conditions prévues par la réglementation applicable en la matière aux personnels relevant de la fonction publique hospitalière ;
97084 97084

                                                                                    
97085 97085
7° Les internes de première et deuxième année perçoivent une indemnité de sujétion dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé.
   

                    
97087 97087
######## Article R6153-11
97088 97088

                                                                                    
97089 97089
L'année
-
 de 
recherche, prévue à l'article 12 du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales, à l'article 
8
13
 du décret n° 
88-996 du 19 octobre 1988
2012-172 du 3 février 2012
 relatif 
aux études spécialisées
au troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques et à l'article 13 du décret n° 2011-22 du 5 janvier 2011 relatif à l'organisation
 du troisième cycle 
de pharmacie et à l'article 12 du décret n° 94-735 du 19 août 1994 relatif au concours et au programme pédagogique de l'internat en odontologie
long des études odontologiques
, ne peut être réalisée que lorsqu'un contrat d'année
-
 de 
recherche a été conclu entre l'étudiant 
concerné
intéressé
, le directeur général de l'agence régionale de santé
 ou son représentant
 et le directeur du centre hospitalier universitaire de rattachement. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la santé fixe les modalités de déroulement de l'année
-
 de 
recherche ainsi que les clauses types du contrat.
97090 97090

                                                                                    
97091 97091
L'étudiant perçoit une rémunération égale à la moyenne des émoluments de deuxième et troisième années d'internat prévus au 1° de l'article R. 6153-10. Le centre hospitalier universitaire de rattachement assure la rémunération de l'étudiant. Il est remboursé par l'Etat au vu des justificatifs nécessaires.
   

                    
97387 97387
######## Article R6153-44
97388 97388

                                                                                    
97389 97389
Les dispositions du deuxième et troisième alinéas de l'article R. 6153-2 et celles des articles R. 6153-3 à R. 6153-7, R. 6153-12 à R. 6153-19 et R. 6153-21 à R. 6153-24 sont applicables aux étudiants faisant fonction d'interne et aux anciens résidents qui accomplissent un ou deux semestres supplémentaires dans les établissements publics de santé.
97390 97390

                                                                                    
97391 97391
Les dispositions des articles R. 6153-29 à R. 6153-
42
40
 s'appliquent aux étudiants faisant fonction d'interne mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 6153-
42
40
 et aux anciens résidents mentionnés à l'article R. 6153-43. Dans le cas où le conseil de discipline prévu à l'article R. 6153-32 se réunit afin d'examiner le cas d'un étudiant faisant fonction d'interne ou d'un ancien résident, les six internes ou résidents qui siègent respectivement à la première et à la deuxième section mentionnées à ce même article sont remplacés en nombre égal par des étudiants faisant fonction d'interne ou d'anciens résidents proposés dans les mêmes conditions ou, à défaut de telles propositions, tirés au sort parmi les étudiants faisant fonction d'interne ou les résidents en poste dans la région. Les modalités de ce tirage au sort sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
97392 97392

                                                                                    
97393 97393
Les dispositions de l'article R. 6153-10, à l'exception des quatre derniers alinéas du 1° et du 4°, leur sont applicables.
97394 97394

                                                                                    
97395 97395
Toutefois, les émoluments forfaitaires mensuels mentionnés au 1° de l'article R. 6153-10 ne varient pas, pour les étudiants faisant fonction d'interne, en fonction de leur ancienneté.
97396 97396

                                                                                    
97397 97397
Les étudiants nommés faisant fonction d'interne à l'issue de leur internat conservent le bénéfice du montant des émoluments qu'ils perçoivent au cours de leur dernière année d'internat.
   

                    
97411 97411
####### Article R6153-46
97412 97412

                                                                                    
97413 97413
A partir de la deuxième année du deuxième cycle des études médicales et 
pendant toute la durée de ce cycle
jusqu'à leur nomination en qualité d'interne
, les étudiants en médecine
, qui portent le titre d'étudiant hospitalier, ainsi que les auditeurs
 participent à l'activité hospitalière dans les conditions définies par la présente section
 et portent le titre d'étudiant hospitalier
.
97414 97414

                                                                                    
97415 97415
A ce titre, ils ont la qualité d'agent public.
97416 97416

                                                                                    
97417 97417
Les étudiants en médecine, durant la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales, 
effectuent
accomplissent au moins
 un stage chez un ou plusieurs praticiens agréés-maîtres de stage des universités, selon des modalités prévues par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
97418

                                                                                    
97419
Les dispositions de la présente section sont également applicables aux auditeurs mentionnés au 2° de l'article 7 du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales, à l'exception des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 6153-50, des trois premiers alinéas de l'article R. 6153-56 et du 4° de l'article R. 6153-58.
   

                    
97419 97421
####### Article R6153-47
97420 97422

                                                                                    
97421 97423
Au cours de la période définie à l'article R. 6153-46, les étudiants en médecine accomplissent trente-six mois de stages
 hospitaliers
, incluant les congés annuels
.
97422

                                                                                    
97423 97423
Ils doivent notamment participer à des gardes, dans les conditions définies
, dont les modalités sont déterminées
 par arrêté
 conjoint
 des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé
.
97424

                                                                                    
97423 97425
Les auditeurs mentionnés au 2° de l'article 7 du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales accomplissent, en sus de ces trente-six mois, douze mois de stage, dans les conditions définies par ce même article
.
97424 97426

                                                                                    
97425 97427
En cas de redoublement de la deuxième année ou de la troisième année du deuxième cycle, que ce soit pour non-validation des stages ou pour non-validation des enseignements théoriques, les étudiants accomplissent à nouveau quatre mois de stages afférents à l'année redoublée.
 
A ces quatre mois s'ajoutent, dans la limite de douze mois incluant les congés annuels, les stages de l'année concernée dont l'intéressé obtient, le cas échéant, la validation.
97426 97428

                                                                                    
97427 97429
En cas de redoublement de la dernière année du deuxième cycle, les étudiants 
effectuent
accomplissent
 à nouveau 
sept
douze
 mois de stages
, d'octobre à avril inclus, auxquels s'ajoutent, dans la limite de douze mois
 incluant les congés annuels
,
 et
 les stages dont la validation n'a pas été obtenue
.
97430

                                                                                    
97431
Les étudiants ont la possibilité d'accomplir, entre la validation du deuxième cycle des études médicales et leur nomination en qualité d'interne, parmi les stages obligatoires, un stage choisi à leur initiative, après accord conjoint du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale et du directeur de leur établissement d'affectation.
97432

                                                                                    
97427 97433
Ils doivent notamment participer à des gardes, dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé
.
97428 97434

                                                                                    
97429 97435
Les stages de troisième et quatrième années du deuxième cycle effectués à nouveau dans les conditions définies aux 
deux
troisième et quatrième
 alinéas qui précèdent sont rémunérés.
   

                    
97431
####### Article R6153-48
97432

                        
97433
Pour l'organisation des stages hospitaliers prévus à l'article R. 6153-47, chaque unité de formation et de recherche médicale établit un projet pédagogique qui définit notamment les objectifs pédagogiques des stages et des gardes ainsi que les caractéristiques auxquelles répondent les entités où se déroulent les formations. Ce projet est établi par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, assisté des deux coordonnateurs mentionnés à l'article R. 6153-50, et soumis au conseil de l'unité de formation et de recherche.
97434

                        
97435
Le projet pédagogique sert de base à l'élaboration de la convention prévue à l'article R. 6153-60 en ce qui concerne la détermination des éléments mentionnés aux a, b et c du 1° de cet article.
   

                    
97437
####### Article R6153-49
97438

                        
97439
Le projet pédagogique est porté à la connaissance du directeur et de la commission médicale d'établissement du centre hospitalier universitaire ou, le cas échéant, du directeur et de la commission ou de la conférence médicale de l'établissement ayant passé convention avec le centre hospitalier et universitaire.
   

                    
97441
####### Article R6153-50
97442

                        
97443
Le directeur de chaque unité de formation et de recherche médicale désigne un professeur des universités-praticien hospitalier chargé de coordonner les stages hospitaliers de deuxième, troisième et quatrième années du deuxième cycle, et un professeur des universités-praticien hospitalier chargé de coordonner la formation à l'urgence par les gardes dans l'ensemble des stages hospitaliers. Ces coordonnateurs déterminent les missions pédagogiques qui sont confiées aux enseignants et veillent à la cohérence des enseignements cliniques assurés dans le cadre des stages avec les enseignements théoriques.
97444

                        
97445
Les enseignants sont chargés d'encadrer les étudiants pendant leurs stages et gardes et de valider les connaissances qu'ils ont acquises au regard des objectifs pédagogiques des stages et des gardes définis par le projet pédagogique mentionné à l'article R. 6153-48.
97446

                        
97447
Ces validations sont portées sur un carnet de stage établi au nom de chaque étudiant et dans lequel sont consignés les objectifs pédagogiques susmentionnés.
   

                    
97437
####### Article D6153-48
97438

                        
97439
Pour l'organisation des stages hospitaliers prévus à l'article R. 6153-47, chaque unité de formation et de recherche médicale établit un projet pédagogique qui définit notamment les objectifs pédagogiques des stages et des gardes ainsi que les caractéristiques auxquelles répondent les entités où se déroulent les formations. Ce projet est établi par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, assisté des deux coordonnateurs mentionnés à l'article D. 6153-50, et soumis au conseil de l'unité de formation et de recherche.
97440

                        
97441
Le projet pédagogique sert de base à l'élaboration de la convention prévue à l'article R. 6153-60 en ce qui concerne la détermination des éléments mentionnés aux a, b et c du 1° de cet article.
   

                    
97443
####### Article D6153-49
97444

                        
97445
Le projet pédagogique est porté à la connaissance du directeur et de la commission médicale d'établissement du centre hospitalier universitaire ou, le cas échéant, du directeur et de la commission ou de la conférence médicale de l'établissement ayant passé convention avec le centre hospitalier et universitaire.
   

                    
97447
####### Article D6153-50
97448

                        
97449
Le directeur de chaque unité de formation et de recherche médicale désigne un professeur des universités-praticien hospitalier chargé de coordonner les stages hospitaliers de deuxième, troisième et quatrième années du deuxième cycle, et un professeur des universités-praticien hospitalier chargé de coordonner la formation à l'urgence par les gardes dans l'ensemble des stages hospitaliers. Ces coordonnateurs déterminent les missions pédagogiques qui sont confiées aux enseignants et veillent à la cohérence des enseignements cliniques assurés dans le cadre des stages avec les enseignements théoriques.
97450

                        
97451
Les enseignants sont chargés d'encadrer les étudiants pendant leurs stages et gardes et de valider les connaissances qu'ils ont acquises au regard des objectifs pédagogiques des stages et des gardes définis par le projet pédagogique mentionné à l'article D. 6153-48.
97452

                        
97453
Ces validations sont portées sur un carnet de stage établi au nom de chaque étudiant et dans lequel sont consignés les objectifs pédagogiques susmentionnés.
   

                    
97465 97471
####### Article R6153-55
97466 97472

                                                                                    
97467 97473
Les étudiants en médecine mentionnés à l'article R. 6153-46 sont soumis au règlement intérieur de l'établissement public de santé d'affectation qui précise notamment leurs obligations à l'égard des malades, du personnel médical et de l'administration hospitalière.
97468 97474

                                                                                    
97475
Ils sont tenus d'accomplir les tâches qui leur sont confiées durant leur stage et d'exécuter les obligations qui en découlent.
97476

                                                                                    
97469 97477
Les obligations de présence de ces étudiants sont portées à la connaissance des intéressés par le responsable de l'entité où se déroule le stage.
   

                    
97481 97489
####### Article R6153-57
97482 97490

                                                                                    
97483 97491
Les étudiants en médecine mentionnés à l'article R. 6153-46 sont soumis au régime disciplinaire applicable aux étudiants. En cas d'infraction à la discipline commise par un de ces étudiants à l'intérieur de l'établissement d'affectation, le directeur de l'établissement en avertit le directeur de l'unité de formation et de recherche ainsi que, si l'établissement en cause n'est pas le centre hospitalier universitaire, le directeur général de ce centre.
97484 97492

                                                                                    
97485 97493
Le directeur de l'établissement public de santé peut exclure de son établissement tout étudiant dont 
la présence est incompatible avec les nécessités
le comportement est de nature à compromettre le bon fonctionnement
 du service. Il en informe immédiatement le directeur de l'unité de formation et de recherche en vue d'un examen conjoint de la situation.
97486 97494

                                                                                    
97487 97495
Au vu des conclusions de cet examen, le directeur de l'établissement d'affectation, si celui-ci n'est pas le centre hospitalier universitaire, peut toujours remettre l'étudiant intéressé à la disposition du directeur général de ce centre en informant de sa décision le directeur de l'unité de formation et de recherche.
97488 97496

                                                                                    
97489 97497
Le directeur de l'établissement de santé est informé de toute sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un étudiant affecté à son établissement.
   

                    
97491 97499
####### Article R6153-58
97492 97500

                                                                                    
97493 97501
A compter de leur inscription en deuxième année du deuxième cycle, les étudiants en médecine mentionnés à l'article R. 6153-46 perçoivent une rémunération annuelle dont le taux est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé et revalorisé suivant l'évolution des traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé. Cette rémunération est versée mensuellement.
97494 97502

                                                                                    
97495 97503
Les étudiants mentionnés à l'alinéa précédent ont droit :
97496 97504

                                                                                    
97497 97505
1° A un congé annuel 
d'un mois
de trente jours ouvrables
 ;
97498 97506

                                                                                    
97499 97507
2° En cas de maladie ou d'infirmité dûment constatée les mettant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, au maximum à un mois de congé pendant lequel ils perçoivent la totalité de leur rémunération et à un mois pendant lequel ils perçoivent la moitié de cette rémunération. Dans tous les cas, ils conservent leurs droits à la totalité des suppléments pour charges de famille ;
97500 97508

                                                                                    
97501 97509
3° A un congé de maternité ou d'adoption ou de paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale pendant lequel les intéressés perçoivent l'intégralité de la rémunération prévue au premier alinéa du présent article ;
97502 97510

                                                                                    
97503 97511
4° En outre, les étudiants de deuxième année du deuxième cycle d'études médicales peuvent, sur leur demande, bénéficier d'un congé supplémentaire 
d'un mois
de trente jours ouvrables
, non rémunéré.
   

                    
97513
####### Article D6153-58-1
97514

                        
97515
Les étudiants en médecine mentionnés à l'article R. 6153-46 perçoivent, le cas échéant, des indemnités liées au service de garde selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé.
   

                    
97505 97517
####### Article R6153-59
97506 97518

                                                                                    
97507 97519
Les étudiants en médecine mentionnés à l'article R. 6153-46 sont des salariés du centre hospitalier universitaire. Lorsqu'ils sont affectés dans un établissement ne relevant pas de ce dernier, l'établissement d'affectation prend en charge la rémunération et les avantages prévus à l'article R. 6153-58 ainsi que les charges sociales qui s'y rapportent, suivant les modalités fixées par les conventions prévues à l'article R. 6153-60.
97508 97520

                                                                                    
97509 97521
Lorsque les étudiants sont en stages extrahospitaliers tels que définis au 
deuxième
troisième
 alinéa de l'article R. 6153-46, les rémunérations qui leur sont allouées par leur établissement d'affectation sont remboursées à celui-ci selon des modalités prévues par arrêtés des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et du budget.
97522

                                                                                    
97523
Les stages mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 6153-47 choisis à l'initiative des étudiants sont pris en charge par l'organisme ou l'établissement d'accueil lorsqu'ils ont lieu hors de l'établissement d'affectation.
   

                    
97511 97525
####### Article R6153-60
97512 97526

                                                                                    
97513 97527
Des conventions relatives à l'organisation des
Les
 stages 
hospitaliers prévus par la présente section sont conclues en application de
mentionnés à
 l'article R. 6153-46
 et
, à l'exception de son troisième alinéa, et à l'article R. 6153-47 sont organisés par des conventions conclues
, le cas échéant, 
en application de
dans le cadre des conventions prévues par
 l'article L. 6142-5.
97514 97528

                                                                                    
97515 97529
Ces conventions
 sont soumises au conseil de l'unité de formation et de recherche médicale et
 déterminent :
97516 97530

                                                                                    
97517 97531
1° Dans les limites et conditions fixées par les ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et de la sécurité sociale, et compte tenu des objectifs pédagogiques définis dans le projet pédagogique prévu à l'article R. 6153-61 :
97518 97532

                                                                                    
97519 97533
a) Les modalités pratiques d'organisation des stages et des gardes ;
97520 97534

                                                                                    
97521 97535
b) La liste des entités où se déroulent les formations et de celles où se déroulent les gardes ;
97522 97536

                                                                                    
97523 97537
c) Les modalités de répartition et d'affectation des étudiants dans les entités de stage et les fonctions qui leur sont confiées ; les étudiants sont obligatoirement consultés, dans les conditions fixées par le conseil de l'unité de formation et de recherche, sur les modalités suivant lesquelles ils sont appelés à choisir leurs entités de stage d'affectation ;
97524 97538

                                                                                    
97525 97539
2° Les conditions dans lesquelles les établissements ou organismes autres que le centre hospitalier universitaire prennent en charge les rémunérations et les charges sociales prévues aux articles R. 6153-58 et R. 6153-59 ;
97526 97540

                                                                                    
97527 97541
3° Les conditions dans lesquelles les parties à la convention prennent en charge la réparation des dommages causés par les étudiants.
   

                    
97529 97543
####### Article R6153-61
97530 97544

                                                                                    
97531 97545
En vue de la conclusion de la convention prévue à l'article R. 6153-60, les éléments mentionnés aux a, b et c du 1° de cet article font l'objet d'un projet préparé par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, assisté des deux coordonnateurs mentionnés à l'article 
R
D
. 6153-50.
97532 97546

                                                                                    
97533 97547
Ce projet est soumis pour avis au conseil de l'unité de formation et de recherche. Il est examiné par le directeur du centre hospitalier universitaire de rattachement et par le président de la commission médicale d'établissement, conformément aux dispositions des 1° et 2° de l'article L. 6144-1, ou, le cas échéant, par le directeur et par le président de la commission ou de la conférence médicale compétente de l'établissement ayant passé convention en application de l'article L. 6142-5.
   

                    
97555
####### Article R6153-62-1
97556

                        
97557
Pour l'exercice du droit syndical, qui leur est reconnu en leur qualité d'agents publics, les étudiants en médecine peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Ils ne peuvent subir aucun préjudice ou bénéficier d'avantages en raison de leurs engagements syndicaux.
97558

                        
97559
Des autorisations spéciales d'absence sont accordées par le directeur de l'établissement et le directeur de l'unité de formation et de recherche, dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux élus des étudiants en médecine, à l'occasion de la participation de ceux-ci à des réunions syndicales.
   

                    
97591 97611
####### Article R6153-71
97592 97612

                                                                                    
97593 97613
Les étudiants en odontologie mentionnés à l'article R. 6153-63 sont soumis au régime disciplinaire applicable aux étudiants. En cas d'infraction disciplinaire commise par un de ces étudiants à l'intérieur de l'établissement d'affectation, le directeur de l'établissement en avertit le directeur de l'unité de formation et de recherche ainsi que, si l'établissement en cause n'est pas le centre hospitalier universitaire, le directeur général de ce centre.
97594 97614

                                                                                    
97595 97615
Le directeur de l'établissement de santé peut exclure de son établissement tout étudiant dont 
la présence est incompatible avec les nécessités
le comportement est de nature à compromettre le bon fonctionnement
 du service. Il en informe immédiatement le directeur de l'unité de formation et de recherche en vue d'un examen conjoint de la situation.
97596 97616

                                                                                    
97597 97617
Au vu des conclusions de cet examen, le directeur de l'établissement d'affectation, si celui-ci n'est pas le centre hospitalier universitaire, peut remettre l'étudiant intéressé à la disposition du directeur général de ce centre en informant de sa décision le directeur de l'unité de formation et de recherche.
97598 97618

                                                                                    
97599 97619
Le directeur de l'établissement de santé est informé de toute sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un étudiant affecté dans son établissement.
   

                    
97623 97643
####### Article R6153-74
97624 97644

                                                                                    
97625 97645
Des conventions relatives à l'organisation des stages hospitaliers prévus par la présente section sont conclues en application de l'article L. 6142-3 et, le cas échéant, en application de l'article L. 6142-5.
97626 97646

                                                                                    
97627 97647
Ces conventions
 sont soumises au conseil de l'unité de formation et de recherche et
 déterminent :
97628 97648

                                                                                    
97629 97649
1° Dans les limites et conditions fixées par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et compte tenu des objectifs pédagogiques définis dans le projet pédagogique prévu à l'article R. 6153-65 :
97630 97650

                                                                                    
97631 97651
a) Les modalités pratiques d'organisation des stages ;
97632 97652

                                                                                    
97633 97653
b) La liste des entités de stage où se déroulent les formations ;
97634 97654

                                                                                    
97635 97655
c) Les modalités de répartition et d'affectation des étudiants dans les entités de stage et les fonctions qui leur sont confiées ; les étudiants sont obligatoirement consultés, dans les conditions fixées par le conseil de l'unité de formation et de recherche, sur les modalités suivant lesquelles ils sont appelés à choisir leurs entités de stage d'affectation ;
97636 97656

                                                                                    
97637 97657
2° Les conditions dans lesquelles les établissements ou organismes autres que le centre hospitalier universitaire prennent en charge les rémunérations et les charges sociales prévues aux articles R. 6153-72 et R. 6153-73 ;
97638 97658

                                                                                    
97639 97659
3° Les conditions dans lesquelles les parties à la convention prennent en charge la réparation des dommages causés par les étudiants.
   

                    
97671
####### Article R6153-76-1
97672

                        
97673
Pour l'exercice du droit syndical, qui leur est reconnu en leur qualité d'agents publics, les étudiants en odontologie, peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Ils ne peuvent subir aucun préjudice ou bénéficier d'avantages en raison de leurs engagements syndicaux.
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97675
Des autorisations spéciales d'absence sont accordées par le directeur de l'établissement et le directeur de l'unité de formation et de recherche, dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux élus des étudiants en odontologie, à l'occasion de la participation de ceux-ci à des réunions syndicales.
   

                    
97769
####### Article R6153-91-1
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97771
Pour l'exercice du droit syndical, qui leur est reconnu en leur qualité d'agents publics, les étudiants en pharmacie peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Ils ne peuvent subir aucun préjudice ou bénéficier d'avantages en raison de leurs engagements syndicaux.
97772

                        
97773
Des autorisations spéciales d'absence sont accordées par le directeur de l'établissement et le directeur de l'unité de formation et de recherche, dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux élus des étudiants en pharmacie, à l'occasion de la participation de ceux-ci à des réunions syndicales.