Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
58607 | 58607 |
######## Article D4133-16 |
58608 | 58608 | |
58609 | 58609 |
La commission scientifique indépendante des médecins, mentionnée à l'article L. 4133-2, a pour mission de : |
58610 | 58610 | |
58611 | 58611 |
1° Formuler un avis sur les orientations nationales de développement professionnel continu au ministre chargé de la santé qui les arrête après information de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu ; |
58612 | 58612 | |
58613 | 58613 |
2° Etablir, en application de l'article aux articles R. 4021- 28 24 et suivants , une évaluation scientifique des organismes de développement professionnel continu qui demandent leur enregistrement au titre du développement professionnel continu et assurer son actualisation périodique, conformément aux dispositions de l'article R. 4021- 33 28 ; |
58614 | 58614 | |
58615 | 58615 |
3° Répondre aux demandes d'expertise que lui soumettent les instances de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu ; |
58616 | 58616 | |
58617 | 58617 |
4° Formuler un avis sur les orientations régionales proposées par les agences régionales de santé en matière de développement professionnel continu ; |
58618 | 58618 | |
58619 | 58619 |
5° Proposer les modalités d'appréciation des critères d'évaluation mentionnés à l'article R. 4021-25 et les conditions dans lesquelles les organismes de développement professionnel continu peuvent soumettre un nouveau dossier ; |
58620 | 58620 | |
58621 | 58621 |
6° Etablir, dans le cadre de l'article R. 4133-5, la liste des diplômes d'université qui sont considérés comme équivalents à un programme de développement professionnel continu ; |
58622 | 58622 | |
58623 | 58623 |
7° Formuler un avis sur les méthodes et les modalités dont la liste est validée par la Haute Autorité de santé et, notamment, sur les conditions dans lesquelles la participation en tant que formateur à un programme de développement professionnel continu des médecins concourt au respect de l'obligation de développement professionnel continu du médecin formateur, conformément à l'article R. 4133-2. |
58624 | 58624 | |
58625 | 58625 |
Elle exerce en tant que de besoin ces missions en coordination avec les autres commissions scientifiques indépendantes compétentes et la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales. |
58629 | 58629 |
######## Article D4133-17 |
58630 | 58630 | |
58631 | 58631 |
La commission scientifique indépendante des médecins est composée de : |
58632 | 58632 | |
58633 | 58633 |
1° Vingt-deux Deux sections comportant respectivement : |
58634 | ||
58633 | 58635 |
a) La première, dix-sept représentants des conseils nationaux professionnels de spécialité d'exercice , dont cinq autres que celui de la médecine générale ; |
58636 | ||
58633 | 58637 |
b) La seconde, dix-sept représentants du Conseil conseil national professionnel de spécialité de la médecine générale , sur proposition de l'organisme ayant conclu une convention avec l'Etat en application de l'article R. 4133-4. Ces propositions tiennent compte des différents modes d'exercice de la médecine et d'un regroupement des spécialités médicales ; |
58634 | 58638 | |
58635 | 58639 |
2° Un représentant de la conférence des doyens désigné par la conférence ; |
58636 | 58640 | |
58637 | 58641 |
3° Un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins désigné par ce conseil ; |
58638 | 58642 | |
58639 | 58643 |
4° Trois personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences scientifiques ou pédagogiques ; |
58640 | 58644 | |
58641 | 58645 |
5° Un représentant du service de santé des armées ; |
58646 | ||
58647 |
6° Avec voix consultative, un représentant de la Haute Autorité de santé. |
|
58648 | ||
58649 |
Les représentants des sections mentionnées au 1° sont nommés, pour la première, sur proposition de la Fédération des spécialités médicales et, pour la seconde, sur proposition du collège de la médecine générale. |
|
58650 | ||
58651 |
Ces propositions tiennent compte des différents modes d'exercice de la médecine. |
|
58652 | ||
58653 |
Un comité de coordination des spécialités médicales est créé dans les conditions mentionnées à l'article R. 4133-4. |
|
58654 | ||
58641 | 58655 |
Au titre de chaque année civile, les sections élisent en leur sein un président. La présidence de la commission scientifique indépendante est assurée chaque année alternativement par le président de l'une des deux sections et la vice-présidence par le président de l'autre section . |
58642 | 58656 | |
58643 | 58657 |
Des représentants du ministre chargé de la santé peuvent participer aux réunions de la commission avec voix consultative. |
58645 | 58659 |
######## Article D4133-18 |
58646 | 58660 | |
58647 | 58661 |
Les membres de la commission scientifique indépendante sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois. La commission élit un président et un vice-président parmi ses membres. |
58648 | 58662 | |
58649 | 58663 |
Pour chacun des titulaires mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article D. 4133- 18 17 , un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Il siège aux séances de la commission en l'absence du titulaire. |
58657 | 58671 |
######## Article D4133-20 |
58658 | 58672 | |
58659 | 58673 |
La commission scientifique indépendante se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président. Le président fixe l'ordre du jour. Figurent également à l'ordre du jour les sujets dont l'inscription est demandée par le ministre chargé de la santé ou par au moins un tiers des membres de la commission. |
58660 | 58674 | |
58675 |
Chacune des sections prépare les travaux nécessaires à l'exercice des missions définies à l'article D. 4133-16 dans la ou les spécialités de sa compétence. |
|
58676 | ||
58677 |
Lorsque la commission scientifique indépendante est saisie de l'évaluation scientifique d'un organisme de développement professionnel continu intervenant à la fois dans une ou plusieurs spécialités d'exercice et dans la spécialité de médecine générale, chaque section prépare cette évaluation pour son champ d'intervention. Les résultats de l'évaluation sont arrêtés par la commission scientifique indépendante. |
|
58678 | ||
58661 | 58679 |
La commission scientifique indépendante établit son règlement intérieur , qui prévoit les modalités de participation de chaque section aux travaux de la commission . |
58699 | 58717 |
###### Article D4135-1 |
58700 | 58718 | |
58701 | 58719 |
L'accréditation prévue par l'article L. 4135-1 est délivrée aux médecins ou aux équipes médicales d'une même spécialité exerçant en établissement de santé qui ont pendant une période d'une durée de douze mois, pour les médecins engagés pour la première fois dans l'accréditation, et de quatre ans, pour le renouvellement de l'accréditation : |
58702 | 58720 | |
58703 | 58721 |
1° Procédé à la déclaration prévue à l'article L. 1414-3-3 des événements considérés comme porteurs de risques médicaux concernant leur activité en établissement de santé ; |
58704 | 58722 | |
58705 | 58723 |
2° Mis en oeuvre, le cas échéant, les recommandations individuelles résultant de l'analyse des événements porteurs de risque qu'ils ont déclarés ; |
58706 | 58724 | |
58707 | 58725 |
3° Mis en oeuvre les référentiels de qualité des soins ou de pratiques professionnelles mentionnés au 2° de l'article L. 1414-3-3 ainsi que les recommandations générales mentionnées au 6° de l'article D. 4135-5 résultant de l'analyse des événements porteurs de risques enregistrés, des études de risques et de la veille scientifique ; |
58708 | 58726 | |
58709 | 58727 |
4° Satisfait aux exigences de participation aux activités du programme d'amélioration de la sécurité des pratiques de la spécialité dont ils relèvent, définies par l'organisme agréé mentionné à l'article D. 4135-5, dans le cadre défini par la Haute Autorité de santé. |
58710 | 58728 | |
58711 | 58729 |
L'accréditation constitue une modalité de satisfaction à l'obligation d'évaluation des pratiques professionnelles. Elle concourt, lorsque sont respectées les conditions prévues à l'article R. 4133-2, au respect de l'obligation de développement professionnel continu pour les spécialités mentionnées à l'article D. 4135-2. |
58712 | 58730 | |
58713 | 58731 |
Les modalités selon lesquelles est présentée la demande d'accréditation ainsi que la liste des pièces jointes à la demande d'accréditation sont définies par la Haute Autorité de santé. |