Code de la santé publique


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Version consolidée au 13 janvier 2013 (version 7ff4c09)
La précédente version était la version consolidée au 12 janvier 2013.

58607 58607
######## Article D4133-16
58608 58608

                                                                                    
58609 58609
La commission scientifique indépendante des médecins, mentionnée à l'article L. 4133-2, a pour mission de :
58610 58610

                                                                                    
58611 58611
1° Formuler un avis sur les orientations nationales de développement professionnel continu au ministre chargé de la santé qui les arrête après information de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu ;
58612 58612

                                                                                    
58613 58613
2° Etablir, en application 
de l'article
aux articles
 R. 4021-
28
24 et suivants
, une évaluation scientifique des organismes de développement professionnel continu qui demandent leur enregistrement au titre du développement professionnel continu et assurer son actualisation périodique, conformément aux dispositions de l'article R. 4021-
33
28
 ;
58614 58614

                                                                                    
58615 58615
3° Répondre aux demandes d'expertise que lui soumettent les instances de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu ;
58616 58616

                                                                                    
58617 58617
4° Formuler un avis sur les orientations régionales proposées par les agences régionales de santé en matière de développement professionnel continu ;
58618 58618

                                                                                    
58619 58619
5° Proposer les modalités d'appréciation des critères d'évaluation mentionnés à l'article R. 4021-25 et les conditions dans lesquelles les organismes de développement professionnel continu peuvent soumettre un nouveau dossier ;
58620 58620

                                                                                    
58621 58621
6° Etablir, dans le cadre de l'article R. 4133-5, la liste des diplômes d'université qui sont considérés comme équivalents à un programme de développement professionnel continu ;
58622 58622

                                                                                    
58623 58623
7° Formuler un avis sur les méthodes et les modalités dont la liste est validée par la Haute Autorité de santé et, notamment, sur les conditions dans lesquelles la participation en tant que formateur à un programme de développement professionnel continu des médecins concourt au respect de l'obligation de développement professionnel continu du médecin formateur, conformément à l'article R. 4133-2.
58624 58624

                                                                                    
58625 58625
Elle exerce en tant que de besoin ces missions en coordination avec les autres commissions scientifiques indépendantes compétentes et la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales.
   

                    
58629 58629
######## Article D4133-17
58630 58630

                                                                                    
58631 58631
La commission scientifique indépendante des médecins est composée de :
58632 58632

                                                                                    
58633 58633
Vingt-deux
Deux sections comportant respectivement :
58634

                                                                                    
58633 58635
a) La première, dix-sept
 représentants des conseils nationaux professionnels de spécialité d'exercice
, dont cinq
 autres que celui de la médecine générale ;
58636

                                                                                    
58633 58637
b) La seconde, dix-sept
 représentants du 
Conseil
conseil
 national professionnel de spécialité de la médecine générale
, sur proposition de l'organisme ayant conclu une convention avec l'Etat en application de l'article R. 4133-4. Ces propositions tiennent compte des différents modes d'exercice de la médecine et d'un regroupement des spécialités médicales
 ;
58634 58638

                                                                                    
58635 58639
2° Un représentant de la conférence des doyens désigné par la conférence ;
58636 58640

                                                                                    
58637 58641
3° Un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins désigné par ce conseil ;
58638 58642

                                                                                    
58639 58643
4° Trois personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences scientifiques ou pédagogiques ;
58640 58644

                                                                                    
58641 58645
5° Un représentant du service de santé des armées
 ;
58646

                                                                                    
58647
6° Avec voix consultative, un représentant de la Haute Autorité de santé.
58648

                                                                                    
58649
Les représentants des sections mentionnées au 1° sont nommés, pour la première, sur proposition de la Fédération des spécialités médicales et, pour la seconde, sur proposition du collège de la médecine générale.
58650

                                                                                    
58651
Ces propositions tiennent compte des différents modes d'exercice de la médecine.
58652

                                                                                    
58653
Un comité de coordination des spécialités médicales est créé dans les conditions mentionnées à l'article R. 4133-4.
58654

                                                                                    
58641 58655
Au titre de chaque année civile, les sections élisent en leur sein un président. La présidence de la commission scientifique indépendante est assurée chaque année alternativement par le président de l'une des deux sections et la vice-présidence par le président de l'autre section
.
58642 58656

                                                                                    
58643 58657
Des représentants du ministre chargé de la santé peuvent participer aux réunions de la commission avec voix consultative.
   

                    
58645 58659
######## Article D4133-18
58646 58660

                                                                                    
58647 58661
Les membres de la commission scientifique indépendante sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois. La commission élit un président et un vice-président parmi ses membres.
58648 58662

                                                                                    
58649 58663
Pour chacun des titulaires mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article D. 4133-
18
17
, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Il siège aux séances de la commission en l'absence du titulaire.
   

                    
58657 58671
######## Article D4133-20
58658 58672

                                                                                    
58659 58673
La commission scientifique indépendante se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président. Le président fixe l'ordre du jour. Figurent également à l'ordre du jour les sujets dont l'inscription est demandée par le ministre chargé de la santé ou par au moins un tiers des membres de la commission.
58660 58674

                                                                                    
58675
Chacune des sections prépare les travaux nécessaires à l'exercice des missions définies à l'article D. 4133-16 dans la ou les spécialités de sa compétence.
58676

                                                                                    
58677
Lorsque la commission scientifique indépendante est saisie de l'évaluation scientifique d'un organisme de développement professionnel continu intervenant à la fois dans une ou plusieurs spécialités d'exercice et dans la spécialité de médecine générale, chaque section prépare cette évaluation pour son champ d'intervention. Les résultats de l'évaluation sont arrêtés par la commission scientifique indépendante.
58678

                                                                                    
58661 58679
La commission scientifique indépendante établit son règlement intérieur
, qui prévoit les modalités de participation de chaque section aux travaux de la commission
.
   

                    
58699 58717
###### Article D4135-1
58700 58718

                                                                                    
58701 58719
L'accréditation prévue par l'article L. 4135-1 est délivrée aux médecins ou aux équipes médicales d'une même spécialité exerçant en établissement de santé qui ont pendant une période d'une durée de douze mois, pour les médecins engagés pour la première fois dans l'accréditation, et de quatre ans, pour le renouvellement de l'accréditation :
58702 58720

                                                                                    
58703 58721
1° Procédé à la déclaration prévue à l'article L. 1414-3-3 des événements considérés comme porteurs de risques médicaux concernant leur activité en établissement de santé ;
58704 58722

                                                                                    
58705 58723
2° Mis en oeuvre, le cas échéant, les recommandations individuelles résultant de l'analyse des événements porteurs de risque qu'ils ont déclarés ;
58706 58724

                                                                                    
58707 58725
3° Mis en oeuvre les référentiels de qualité des soins ou de pratiques professionnelles mentionnés au 2° de l'article L. 1414-3-3 ainsi que les recommandations générales mentionnées au 6° de l'article D. 4135-5 résultant de l'analyse des événements porteurs de risques enregistrés, des études de risques et de la veille scientifique ;
58708 58726

                                                                                    
58709 58727
4° Satisfait aux exigences de participation aux activités du programme d'amélioration de la sécurité des pratiques de la spécialité dont ils relèvent, définies par l'organisme agréé mentionné à l'article D. 4135-5, dans le cadre défini par la Haute Autorité de santé.
58710 58728

                                                                                    
58711 58729
L'accréditation constitue une modalité de satisfaction à l'obligation d'évaluation des pratiques professionnelles.
 Elle concourt, lorsque sont respectées les conditions prévues à l'article R. 4133-2, au respect de l'obligation de développement professionnel continu pour les spécialités mentionnées à l'article D. 4135-2.
58712 58730

                                                                                    
58713 58731
Les modalités selon lesquelles est présentée la demande d'accréditation ainsi que la liste des pièces jointes à la demande d'accréditation sont définies par la Haute Autorité de santé.