Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -3548,7 +3548,7 @@ L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n |
3548 | 3548 |
|
3549 | 3549 |
Le directeur général de l'agence régionale de santé établit le rapport prévu au premier alinéa soit de sa propre initiative, soit sur saisine du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement et d'urbanisme, soit encore à la demande de tout locataire ou occupant de l'immeuble ou de l'un des immeubles concernés. |
3550 | 3550 |
|
3551 |
-Le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, à l'initiative duquel la procédure a été engagée, doit fournir un plan parcellaire de l'immeuble avec l'indication des noms des propriétaires tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques. Lorsque cette initiative a pour objet de faciliter l'assainissement ou l'aménagement d'un îlot ou d'un groupe d'îlots, le projet d'assainissement ou d'aménagement correspondant est également fourni. |
|
3551 |
+Le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, à l'initiative duquel la procédure a été engagée, doit fournir un plan parcellaire de l'immeuble avec l'indication des noms des propriétaires tels qu'ils figurent au fichier immobilier. Lorsque cette initiative a pour objet de faciliter l'assainissement ou l'aménagement d'un îlot ou d'un groupe d'îlots, le projet d'assainissement ou d'aménagement correspondant est également fourni. |
|
3552 | 3552 |
|
3553 | 3553 |
###### Article L1331-26-1 |
3554 | 3554 |
|
... | ... |
@@ -3564,7 +3564,7 @@ Si le propriétaire ou l'exploitant, en sus des mesures lui ayant été prescrit |
3564 | 3564 |
|
3565 | 3565 |
###### Article L1331-27 |
3566 | 3566 |
|
3567 |
-Le représentant de l'Etat dans le département avise les propriétaires, tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques, au moins trente jours à l'avance de la tenue de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et de la faculté qu'ils ont de produire dans ce délai leurs observations. Il avise également, dans la mesure où ils sont connus, les titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, les titulaires de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, les occupants et, en cas d'immeuble d'hébergement, l'exploitant. |
|
3567 |
+Le représentant de l'Etat dans le département avise les propriétaires, tels qu'ils figurent au fichier immobilier, au moins trente jours à l'avance de la tenue de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et de la faculté qu'ils ont de produire dans ce délai leurs observations. Il avise également, dans la mesure où ils sont connus, les titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, les titulaires de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, les occupants et, en cas d'immeuble d'hébergement, l'exploitant. |
|
3568 | 3568 |
|
3569 | 3569 |
A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes mentionnées au premier alinéa ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble, au moins trente jours avant la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. Si l'insalubrité ne concerne que les parties communes d'un immeuble en copropriété, l'invitation à la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires. |
3570 | 3570 |
|
... | ... |
@@ -3596,7 +3596,7 @@ A défaut de connaître l'adresse actuelle ou de pouvoir identifier les personne |
3596 | 3596 |
|
3597 | 3597 |
L'arrêté d'insalubrité est transmis au maire de la commune, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement ou d'urbanisme, au procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement du lieu de situation de l'immeuble, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département. |
3598 | 3598 |
|
3599 |
-A la diligence du représentant de l'Etat dans le département et aux frais du propriétaire, l'arrêté d'insalubrité est publié à la conservation des hypothèques ou au livre foncier dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux concernés. |
|
3599 |
+A la diligence du représentant de l'Etat dans le département et aux frais du propriétaire, l'arrêté d'insalubrité est publié au fichier immobilier ou au livre foncier dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux concernés. |
|
3600 | 3600 |
|
3601 | 3601 |
###### Article L1331-28-2 |
3602 | 3602 |
|
... | ... |
@@ -3614,7 +3614,7 @@ L'exécution des mesures destinées à remédier à l'insalubrité ainsi que leu |
3614 | 3614 |
|
3615 | 3615 |
Lorsque des travaux justifiant la levée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux sont réalisés sur un immeuble dont l'insalubrité avait été déclarée irrémédiable, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté la fin de l'état d'insalubrité de l'immeuble et la mainlevée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux. |
3616 | 3616 |
|
3617 |
-Ces arrêtés sont publiés, à la diligence du propriétaire, à la conservation des hypothèques ou au livre foncier. |
|
3617 |
+Ces arrêtés sont publiés, à la diligence du propriétaire, au fichier immobilier ou au livre foncier. |
|
3618 | 3618 |
|
3619 | 3619 |
###### Article L1331-29 |
3620 | 3620 |
|
... | ... |
@@ -5632,7 +5632,7 @@ L'agence régionale de santé peut proposer aux professionnels de santé convent |
5632 | 5632 |
|
5633 | 5633 |
Ces contrats fixent les engagements des professionnels, centres, établissements, maisons, services, pôles ou réseaux concernés et la contrepartie financière qui peut leur être associée. Le versement de la contrepartie financière éventuelle est fonction de l'atteinte des objectifs par le professionnel, le centre, l'établissement, la maison, le service, le pôle ou le réseau concerné. Les contrats visés au premier alinéa sont conformes à des contrats-types nationaux. Ces contrats-types sont adoptés, pour les professionnels de santé libéraux, les centres de santé et les maisons de santé, par les parties aux conventions mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale ; ils sont adoptés, dans les autres cas, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et par les ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l'assurance maladie. En l'absence d'un contrat-type national, l'agence régionale de santé établit un contrat-type régional qui est réputé approuvé quarante-cinq jours après sa réception par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, par les parties aux conventions précitées et les ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l'assurance maladie. |
5634 | 5634 |
|
5635 |
-La contrepartie financière est financée par la dotation régionale qui est déléguée à l'agence au titre du fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins mentionné à l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale et de la dotation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du même code. |
|
5635 |
+La contrepartie financière est financée par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du présent code et la dotation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale. |
|
5636 | 5636 |
|
5637 | 5637 |
L'agence régionale de santé veille au suivi et au respect des engagements définis dans ces contrats. |
5638 | 5638 |
|
... | ... |
@@ -10188,6 +10188,16 @@ Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait pour le d |
10188 | 10188 |
|
10189 | 10189 |
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait pour un médecin d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 de refuser ou d'omettre d'établir dans les délais prescrits les certificats médicaux relevant de sa responsabilité en application des articles L. 3211-2-2, L. 3212-7, L. 3213-1 et L. 3213-3. |
10190 | 10190 |
|
10191 |
+##### Chapitre VI : Contentieux |
|
10192 |
+ |
|
10193 |
+###### Article L3216-1 |
|
10194 |
+ |
|
10195 |
+La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. |
|
10196 |
+ |
|
10197 |
+Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. |
|
10198 |
+ |
|
10199 |
+Lorsque le tribunal de grande instance statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées. |
|
10200 |
+ |
|
10191 | 10201 |
#### Titre II : Organisation |
10192 | 10202 |
|
10193 | 10203 |
##### Chapitre Ier : Sectorisation psychiatrique. |
... | ... |
@@ -23345,7 +23355,7 @@ En application du deuxième alinéa de l'article L. 6148-1 : |
23345 | 23355 |
|
23346 | 23356 |
2° Il peut être procédé à un échange de biens meubles ou immeubles entre deux établissements publics de santé parties à une convention de communauté hospitalière de territoire, dans les conditions prévues à l'article L. 3112-2 du même code. |
23347 | 23357 |
|
23348 |
-La cession ou l'échange mentionnés aux 1° et 2° du présent article, ainsi que les droits et obligations y afférents, ne donnent lieu à la perception d'aucune indemnité, taxe, salaire ou honoraires. Le directeur général de l'agence régionale de santé atteste des transferts de propriété immobilière en vue de réaliser les formalités de publicité immobilière par une décision qui en détermine la date et en précise, en tant que de besoin, les modalités. |
|
23358 |
+La cession ou l'échange mentionnés aux 1° et 2° du présent article, ainsi que les droits et obligations y afférents, ne donnent lieu à la perception d'aucune indemnité, taxe, contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraires. Le directeur général de l'agence régionale de santé atteste des transferts de propriété immobilière en vue de réaliser les formalités de publicité immobilière par une décision qui en détermine la date et en précise, en tant que de besoin, les modalités. |
|
23349 | 23359 |
|
23350 | 23360 |
###### Article L6132-6 |
23351 | 23361 |
|
... | ... |
@@ -23579,7 +23589,7 @@ Les procédures de recrutement et d'avancement, en cours avant la transformation |
23579 | 23589 |
|
23580 | 23590 |
Le directeur de l'établissement public de santé devant faire l'objet d'un changement de ressort prend toutes les décisions nécessaires à la mise en place de l'établissement qui en résultera. En cas de fusion de plusieurs établissements, les décisions nécessaires à la mise en place de l'établissement qui en résultera sont prises conjointement par les directeurs des établissements concernés, après que les conseils de surveillance de ces établissements se soient prononcés en application du 4° de l'article L. 6143-1. |
23581 | 23591 |
|
23582 |
-Le directeur général de l'agence régionale de santé fixe les conditions dans lesquelles les autorisations prévues aux articles L. 5126-7 et L. 6122-1, détenues par le ou les établissements transformés, ainsi que les biens meubles et immeubles de leur domaine public et privé sont transférés au nouvel établissement et atteste des transferts de propriété immobilière en vue de leur publication au bureau des hypothèques. Ces transferts de biens, droits et obligations ne donnent lieu à aucune indemnité, taxe, salaire ou honoraire. |
|
23592 |
+Le directeur général de l'agence régionale de santé fixe les conditions dans lesquelles les autorisations prévues aux articles L. 5126-7 et L. 6122-1, détenues par le ou les établissements transformés, ainsi que les biens meubles et immeubles de leur domaine public et privé sont transférés au nouvel établissement et atteste des transferts de propriété immobilière en vue de leur publication au fichier immobilier. Ces transferts de biens, droits et obligations ne donnent lieu à aucune indemnité, taxe, contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraire. |
|
23583 | 23593 |
|
23584 | 23594 |
Le décret ou l'arrêté mentionnés à l'article L. 6141-1 déterminent la date de la transformation et en complètent, en tant que de besoin, les modalités. |
23585 | 23595 |
|
... | ... |
@@ -25663,7 +25673,7 @@ Ils sont constitués entre des professionnels de santé et, le cas échéant, de |
25663 | 25673 |
|
25664 | 25674 |
###### Article L6323-5 |
25665 | 25675 |
|
25666 |
-Les réseaux de santé, centres de santé, maisons de santé et pôles de santé signataires du contrat mentionné à l'article L. 1435-3 peuvent percevoir une dotation de financement du fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins, dans les conditions prévues à l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale. Cette dotation contribue à financer l'exercice coordonné des soins. Son montant est fixé chaque année dans la loi de financement de la sécurité sociale. |
|
25676 |
+Les réseaux de santé, centres de santé, maisons de santé et pôles de santé signataires du contrat mentionné à l'article L. 1435-3 peuvent percevoir une dotation de financement du fonds d'intervention régional prévu à l'article L. 1435-8. Cette dotation contribue à financer l'exercice coordonné des soins. |
|
25667 | 25677 |
|
25668 | 25678 |
##### Chapitre IV : Dispositions pénales |
25669 | 25679 |
|
... | ... |
@@ -28056,7 +28066,45 @@ Les fonctions de membres, d'experts ou de spécialistes ouvrent droit aux indemn |
28056 | 28066 |
|
28057 | 28067 |
######## Article R1123-19 |
28058 | 28068 |
|
28059 |
-Avant le 31 mars de chaque année, chaque comité adresse au directeur général de l'agence régionale de santé le rapport d'activité et le bilan financier pour l'année civile précédente ainsi que le budget prévisionnel pour l'année en cours. Le directeur général de l'agence régionale de santé adresse au ministre chargé de la santé l'ensemble de ces documents accompagné d'une analyse de l'activité du comité concerné. La composition du rapport d'activité, du bilan financier et du budget prévisionnel est définie par arrêté du ministre chargé de la santé. Les rapports d'activité sont rendus publics. |
|
28069 |
+I.-Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les comités de protection des personnes sont soumis au régime budgétaire, financier et comptable défini par les titres Ier et III de ce même décret, à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185,204 à 208, de la dernière phrase de l'article 210 et des articles 215 à 228, sous réserve des articles R. 1123-19-1 à R. 1123-19-3 ci-après. |
|
28070 |
+ |
|
28071 |
+II.-Les membres du comité de protection des personnes, réunis dans les conditions prévues à l'article R. 1123-11, exercent les attributions de l'organe délibérant pour l'application des dispositions du décret du 7 novembre 2012 précité. |
|
28072 |
+ |
|
28073 |
+III.-Les comités de protection des personnes sont soumis aux dispositions du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. |
|
28074 |
+ |
|
28075 |
+######## Article R1123-19-1 |
|
28076 |
+ |
|
28077 |
+I. - Les membres du comité, réunis dans les conditions prévues à l'article R. 1123-11, délibèrent sur proposition du président du comité sur : |
|
28078 |
+ |
|
28079 |
+1° Le budget initial, au plus tard le 1er novembre de l'année civile précédant celle pour laquelle il est établi ; |
|
28080 |
+ |
|
28081 |
+2° Le ou les budgets rectificatifs ; |
|
28082 |
+ |
|
28083 |
+3° Le compte financier ; |
|
28084 |
+ |
|
28085 |
+4° Le rapport d'activité. |
|
28086 |
+ |
|
28087 |
+Les délibérations du comité sont adoptées à la majorité simple des membres présents. Les conditions de vote et de partage des voix prévues à l'article R. 1123-12 sont applicables. |
|
28088 |
+ |
|
28089 |
+II. - Avant le 7 novembre de l'année civile précédant celle pour laquelle il est établi, chaque comité adresse au directeur général de l'agence régionale de santé le budget initial. Le directeur général de l'agence régionale de santé le transmet au ministre chargé de la santé et au ministre chargé du budget accompagné de son avis au plus tard le 30 novembre de la même année. |
|
28090 |
+ |
|
28091 |
+Par dérogation à l'article 176 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, dans le cas où aucune décision expresse n'a été notifiée dans le délai d'un mois à compter du 1er décembre, le budget initial est réputé approuvé. |
|
28092 |
+ |
|
28093 |
+III. - Le ou les budgets rectificatifs sont adressés au directeur général de l'agence régionale de santé, qui communique ce ou ces documents au ministre chargé de la santé et au ministre chargé du budget. Le délai dont dispose le directeur général de l'agence régionale de santé pour adresser son avis au ministre chargé de la santé et au ministre chargé du budget est ramené à dix jours à compter de la réception du budget rectificatif. |
|
28094 |
+ |
|
28095 |
+Par dérogation à l'article 176 du décret du 7 novembre 2012 précité, dans le cas où aucune décision expresse n'a été notifiée dans le délai de vingt-cinq jours à compter de la réception de sa transmission au directeur général de l'agence régionale de santé, le ou les budgets rectificatifs sont réputés approuvés. |
|
28096 |
+ |
|
28097 |
+IV. - Le compte financier est adressé au ministre chargé de la santé et au ministre chargé du budget pour approbation. Il est adressé simultanément au directeur général de l'agence régionale de santé. |
|
28098 |
+ |
|
28099 |
+V. - Le rapport d'activité est joint au compte financier. Le contenu du rapport d'activité est défini par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
28100 |
+ |
|
28101 |
+######## Article R1123-19-2 |
|
28102 |
+ |
|
28103 |
+Le président du comité de protection des personnes est ordonnateur des dépenses et des recettes. |
|
28104 |
+ |
|
28105 |
+######## Article R1123-19-3 |
|
28106 |
+ |
|
28107 |
+L'agent comptable du comité de protection des personnes est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. |
|
28060 | 28108 |
|
28061 | 28109 |
####### Sous-section 4 : Procédure d'avis. |
28062 | 28110 |
|
... | ... |
@@ -29440,7 +29488,7 @@ Le conseil siège valablement si au moins la moitié de ses membres sont présen |
29440 | 29488 |
|
29441 | 29489 |
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
29442 | 29490 |
|
29443 |
-Le directeur, l'agent comptable et le membre du corps du contrôle général économique et financier participent avec voix consultative aux travaux du conseil d'administration. |
|
29491 |
+Le directeur, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire participent avec voix consultative aux travaux du conseil d'administration. |
|
29444 | 29492 |
|
29445 | 29493 |
########## Article R1142-46 |
29446 | 29494 |
|
... | ... |
@@ -29478,6 +29526,8 @@ L. 1142-14, L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-20, L. 1142-21, L. 1142-24-6, L. 114 |
29478 | 29526 |
|
29479 | 29527 |
Les décisions du conseil d'administration sont exécutoires trente jours après leur réception par le ministre chargé de la santé et par le ministre chargé du budget, à moins que l'un d'entre eux n'y fasse opposition pendant ce délai. Lorsque l'un de ces deux ministres demande par écrit des informations ou des documents complémentaires, le délai est prorogé jusqu'à la production de ces informations ou documents. |
29480 | 29528 |
|
29529 |
+Toutefois, les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
|
29530 |
+ |
|
29481 | 29531 |
######### 2. Conseil d'orientation |
29482 | 29532 |
|
29483 | 29533 |
########## Article R1142-47 |
... | ... |
@@ -29584,24 +29634,12 @@ Le directeur peut déléguer sa signature à ses collaborateurs dans les conditi |
29584 | 29634 |
|
29585 | 29635 |
######### Article R1142-53 |
29586 | 29636 |
|
29587 |
-Les opérations financières et comptables sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. |
|
29588 |
- |
|
29589 |
-######### Article R1142-54 |
|
29590 |
- |
|
29591 |
-L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. |
|
29637 |
+L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
|
29592 | 29638 |
|
29593 | 29639 |
######### Article R1142-55 |
29594 | 29640 |
|
29595 | 29641 |
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. |
29596 | 29642 |
|
29597 |
-######### Article R1142-56 |
|
29598 |
- |
|
29599 |
-L'office est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat. Le membre du corps du contrôle général économique et financier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa. |
|
29600 |
- |
|
29601 |
-######### Article R1142-57 |
|
29602 |
- |
|
29603 |
-Le directeur peut effectuer des virements de crédits entre les chapitres du compte de résultat prévisionnel par décision modificative provisoire, sous réserve qu'elle soit sans incidence sur le résultat et qu'elle ne comporte pas de virements entre les chapitres de personnel et ceux de matériel. |
|
29604 |
- |
|
29605 | 29643 |
######### Article R1142-58 |
29606 | 29644 |
|
29607 | 29645 |
La dotation globale prévue au septième alinéa de l'article L. 1142-23 est versée par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'implantation de l'office, sous forme de versements mensuels, dans des conditions prévues par une convention conclue entre cette caisse et l'office. |
... | ... |
@@ -31463,7 +31501,7 @@ Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de |
31463 | 31501 |
|
31464 | 31502 |
1° L'organisation générale de l'établissement et son règlement intérieur ; |
31465 | 31503 |
|
31466 |
-2° L'état prévisionnel des recettes et des dépenses, les décisions modificatives, le compte financier et l'affectation des résultats ; |
|
31504 |
+2° Le budget, le compte financier et l'affectation des résultats ; |
|
31467 | 31505 |
|
31468 | 31506 |
3° Les orientations générales de la politique des ressources humaines ; |
31469 | 31507 |
|
... | ... |
@@ -31487,9 +31525,9 @@ Le conseil d'administration peut déléguer au président les décisions mention |
31487 | 31525 |
|
31488 | 31526 |
######## Article R1222-7 |
31489 | 31527 |
|
31490 |
-Les délibérations du conseil d'administration sont transmises au ministre chargé de la santé. Elles sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre à moins que ce dernier n'y ait fait opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé peut autoriser l'exécution immédiate d'une délibération du conseil d'administration. |
|
31528 |
+Les délibérations du conseil d'administration sont transmises au ministre chargé de la santé. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les autres délibérations sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre à moins que ce dernier n'y ait fait opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé peut autoriser l'exécution immédiate d'une délibération du conseil d'administration. |
|
31491 | 31529 |
|
31492 |
-Toutefois, les délibérations mentionnées aux 2°, 5°, 9° et 10° de l'article R. 1222-6 doivent faire l'objet d'une approbation conjointe des ministres chargés du budget et de la santé dans le délai d'un mois à compter de leur réception. A l'expiration de ce délai, faute d'une approbation explicite, ces délibérations sont exécutoires. |
|
31530 |
+Toutefois, les délibérations mentionnées aux 5°, 9° et 10° de l'article R. 1222-6 doivent faire l'objet d'une approbation conjointe des ministres chargés du budget et de la santé dans le délai d'un mois à compter de leur réception. A l'expiration de ce délai, faute d'une approbation explicite, ces délibérations sont exécutoires. |
|
31493 | 31531 |
|
31494 | 31532 |
####### Sous-section 2 : Président. |
31495 | 31533 |
|
... | ... |
@@ -31604,7 +31642,8 @@ Lors de la présentation du compte financier, le président rend compte au conse |
31604 | 31642 |
|
31605 | 31643 |
######## Article R1222-12 |
31606 | 31644 |
|
31607 |
-L'établissement est soumis au régime financier et comptable prévu par les articles 3 à 62, 151 à 153 et 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. |
|
31645 |
+L'Etablissement français du sang est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185, |
|
31646 |
+204 à 208 et 220 à 228. |
|
31608 | 31647 |
|
31609 | 31648 |
Ordonnateur principal des recettes et des dépenses, le président du conseil d'administration peut désigner des ordonnateurs secondaires. L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. |
31610 | 31649 |
|
... | ... |
@@ -34185,7 +34224,7 @@ Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la q |
34185 | 34224 |
|
34186 | 34225 |
######## Article R1313-9 |
34187 | 34226 |
|
34188 |
-Le directeur général, l'autorité chargée du contrôle financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général peut en outre se faire assister de toute personne de son choix. |
|
34227 |
+Le directeur général, le contrôleur budgétaire , l'agent comptable et le président du conseil scientifique assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général peut en outre se faire assister de toute personne de son choix. |
|
34189 | 34228 |
|
34190 | 34229 |
Le président du conseil d'administration peut également inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile. |
34191 | 34230 |
|
... | ... |
@@ -34271,7 +34310,7 @@ Le conseil d'administration peut déléguer à son président ou au directeur g |
34271 | 34310 |
|
34272 | 34311 |
######## Article R1313-16 |
34273 | 34312 |
|
34274 |
-Les délibérations du conseil d'administration portant sur les matières mentionnées aux 6° et 7° de l'article R. 1313-14 sont exécutoires dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. Les délibérations relatives au personnel de droit privé sont exécutoires quinze jours après leur transmission aux ministres de tutelle, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la fonction publique. Les autres délibérations sont immédiatement exécutoires sauf intention exprimée en séance par l'un des représentants des ministres d'exercer son droit d'opposition dans les quinze jours qui suivent la délibération. |
|
34313 |
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations relatives au personnel de droit privé sont exécutoires quinze jours après leur transmission aux ministres de tutelle, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la fonction publique. Les autres délibérations sont immédiatement exécutoires sauf intention exprimée en séance par l'un des représentants des ministres d'exercer son droit d'opposition dans les quinze jours qui suivent la délibération. |
|
34275 | 34314 |
|
34276 | 34315 |
####### Sous-section 2 : Directeur général |
34277 | 34316 |
|
... | ... |
@@ -34419,7 +34458,7 @@ L'avis émis par l'agence est adressé à l'auteur de la saisine par courrier re |
34419 | 34458 |
|
34420 | 34459 |
######## Article R1313-33 |
34421 | 34460 |
|
34422 |
-L'agence est soumise au régime financier et comptable défini par les dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. |
|
34461 |
+L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
|
34423 | 34462 |
|
34424 | 34463 |
######## Article R1313-34 |
34425 | 34464 |
|
... | ... |
@@ -34463,10 +34502,6 @@ c) Les dépenses d'investissement. |
34463 | 34502 |
|
34464 | 34503 |
Le budget est soumis au vote du conseil d'administration avant le 25 novembre de l'année précédente. |
34465 | 34504 |
|
34466 |
-######## Article R1313-36 |
|
34467 |
- |
|
34468 |
-L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. |
|
34469 |
- |
|
34470 | 34505 |
######## Article R1313-37 |
34471 | 34506 |
|
34472 | 34507 |
L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la consommation, de l'environnement, de la santé, et du travail. |
... | ... |
@@ -34475,8 +34510,6 @@ Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général a |
34475 | 34510 |
|
34476 | 34511 |
######## Article R1313-38 |
34477 | 34512 |
|
34478 |
-La comptabilité analytique est tenue selon un plan établi par le directeur général et approuvé par le conseil d'administration. |
|
34479 |
- |
|
34480 | 34513 |
Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé aux ministres de tutelle. |
34481 | 34514 |
|
34482 | 34515 |
######## Article R1313-39 |
... | ... |
@@ -39403,7 +39436,7 @@ Sous réserve des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas ci- |
39403 | 39436 |
|
39404 | 39437 |
Les délibérations portant sur les 1°, 3°, à l'exception du budget, du compte financier et l'affectation des résultats, et 5° de l'article R. 1413-3 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par les ministres chargés du budget et de la santé. |
39405 | 39438 |
|
39406 |
-Les délibérations portant sur le budget, le compte financier et l'affectation des résultats sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai d'un mois partant de la date de réception, par les ministres chargés du budget et de la santé, de la délibération et des documents correspondants, à moins que l'un de ces ministres n'y fasse opposition pendant ce délai. |
|
39439 |
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
|
39407 | 39440 |
|
39408 | 39441 |
Lorsque l'un des ministres précités demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents. |
39409 | 39442 |
|
... | ... |
@@ -39477,7 +39510,7 @@ Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres prése |
39477 | 39510 |
|
39478 | 39511 |
######### Article R1413-11 |
39479 | 39512 |
|
39480 |
-Le président du conseil scientifique, le directeur général, l'agent comptable et le membre du corps du contrôle général économique et financier participent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix. |
|
39513 |
+Le président du conseil scientifique, le directeur général, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire participent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix. |
|
39481 | 39514 |
|
39482 | 39515 |
Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information. |
39483 | 39516 |
|
... | ... |
@@ -39559,18 +39592,10 @@ Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditio |
39559 | 39592 |
|
39560 | 39593 |
######## Article R1413-15 |
39561 | 39594 |
|
39562 |
-Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. |
|
39563 |
- |
|
39564 |
-######## Article R1413-16 |
|
39565 |
- |
|
39566 |
-L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat. |
|
39567 |
- |
|
39568 |
-Les modalités d'exercice du contrôle sont fixées en tant que de besoin par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. |
|
39595 |
+L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
|
39569 | 39596 |
|
39570 | 39597 |
######## Article R1413-17 |
39571 | 39598 |
|
39572 |
-L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. |
|
39573 |
- |
|
39574 | 39599 |
Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'établissement après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget. |
39575 | 39600 |
|
39576 | 39601 |
####### Sous-section 4 : Personnel. |
... | ... |
@@ -39813,7 +39838,7 @@ Tout emprunt est soumis à l'approbation des ministres chargés du budget, de la |
39813 | 39838 |
|
39814 | 39839 |
###### Article D1415-1-7 |
39815 | 39840 |
|
39816 |
-La comptabilité de l'institut est tenue selon les règles de la comptabilité de droit privé applicable aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable. Ce dernier est désigné par un arrêté du ministre chargé du budget, après accord du président du conseil d'administration de l'Institut. |
|
39841 |
+La comptabilité de l'institut est tenue selon les dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des articles 220 à 228. L'agent comptable est désigné par un arrêté du ministre chargé du budget, après accord du président du conseil d'administration de l'institut. |
|
39817 | 39842 |
|
39818 | 39843 |
###### Article D1415-1-8 |
39819 | 39844 |
|
... | ... |
@@ -39833,10 +39858,6 @@ Au titre de sa mission de coordination des actions de lutte contre le cancer men |
39833 | 39858 |
|
39834 | 39859 |
Les critères d'agrément des établissements de santé mentionnés au 2° de l'article L. 1415-2 sont définis par délibération du conseil d'administration de l'institut. |
39835 | 39860 |
|
39836 |
-###### Article D1415-1-6 |
|
39837 |
- |
|
39838 |
-Les fonds de l'Institut peuvent être déposés dans un établissement bancaire. |
|
39839 |
- |
|
39840 | 39861 |
##### Chapitre VI : Hygiène publique |
39841 | 39862 |
|
39842 | 39863 |
###### Section 1 : Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. |
... | ... |
@@ -40049,7 +40070,7 @@ Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décision |
40049 | 40070 |
|
40050 | 40071 |
Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés et conventions conclus pendant l'année précédente. |
40051 | 40072 |
|
40052 |
-Les délibérations du conseil d'administration sont soumises à l'approbation des ministres chargés du budget et de la santé dans les conditions prévues au décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. |
|
40073 |
+Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
|
40053 | 40074 |
|
40054 | 40075 |
######## Paragraphe 2 : Directeur. |
40055 | 40076 |
|
... | ... |
@@ -40119,7 +40140,7 @@ Les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux |
40119 | 40140 |
|
40120 | 40141 |
######## Article R1417-10 |
40121 | 40142 |
|
40122 |
-Les opérations financières et comptables de l'institut sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant réglementation générale sur la comptabilité publique. |
|
40143 |
+L'institut est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
|
40123 | 40144 |
|
40124 | 40145 |
######## Article R1417-11 |
40125 | 40146 |
|
... | ... |
@@ -40139,18 +40160,8 @@ La répartition de la charge de la dotation globale de l'institut entre les diff |
40139 | 40160 |
|
40140 | 40161 |
Les dépenses de l'institut comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement ainsi que d'une manière générale les dépenses que justifie l'activité de l'établissement. |
40141 | 40162 |
|
40142 |
-######## Article R1417-14 |
|
40143 |
- |
|
40144 |
-L'institut est soumis au contrôle financier de l'Etat, dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat. |
|
40145 |
- |
|
40146 |
-Le contrôleur financier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa. |
|
40147 |
- |
|
40148 |
-Le directeur général peut effectuer des virements de crédits entre les chapitres du compte de résultat prévisionnel par décision modificative provisoire, sous réserve qu'elle soit sans incidence sur le résultat et qu'elle ne comporte pas de virements entre les chapitres de personnel et ceux de matériel. |
|
40149 |
- |
|
40150 | 40163 |
######## Article R1417-15 |
40151 | 40164 |
|
40152 |
-L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. |
|
40153 |
- |
|
40154 | 40165 |
Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'établissement après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget. |
40155 | 40166 |
|
40156 | 40167 |
######## Article R1417-16 |
... | ... |
@@ -40303,7 +40314,7 @@ Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la q |
40303 | 40314 |
|
40304 | 40315 |
######### Article R1418-9 |
40305 | 40316 |
|
40306 |
-Le directeur général de l'agence, le membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable et le président du conseil d'orientation participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. |
|
40317 |
+Le directeur général de l'agence, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable et le président du conseil d'orientation participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. |
|
40307 | 40318 |
|
40308 | 40319 |
Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix. |
40309 | 40320 |
|
... | ... |
@@ -40375,7 +40386,7 @@ Le directeur général informe chaque année le conseil d'administration des con |
40375 | 40386 |
|
40376 | 40387 |
Sous réserve des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas ci-dessous, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur transmission au ministre chargé de la santé, à moins que ce dernier n'y fasse opposition. Lorsque le ministre chargé de la santé demande par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents. En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé peut autoriser l'exécution immédiate. |
40377 | 40388 |
|
40378 |
-Les délibérations portant sur les matières énoncées aux 2°, 3°, 6°, 7°, 10° et 12° de l'article R. 1418-13 sont approuvées conjointement par les ministres chargés de la santé et du budget. Elles sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai d'un mois partant de la date de réception par chacun de ces ministres de la délibération et des documents correspondants, à moins que l'un d'entre eux n'y fasse opposition dans ce délai. Lorsque les ministres chargés de la santé ou du budget demandent par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents. |
|
40389 |
+Les délibérations portant sur les matières énoncées aux 2°, 6°, 7°, 10° et 12° de l'article R. 1418-13 sont approuvées conjointement par les ministres chargés de la santé et du budget. Elles sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai d'un mois partant de la date de réception par chacun de ces ministres de la délibération et des documents correspondants, à moins que l'un d'entre eux n'y fasse opposition dans ce délai. Lorsque les ministres chargés de la santé ou du budget demandent par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
|
40379 | 40390 |
|
40380 | 40391 |
Les délibérations portant sur les matières énoncées aux 4° et 15° de l'article R. 1418-13 sont transmises aux ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique. Elles sont exécutoires un mois après leur transmission, sauf opposition expresse de l'un ou des ministres concernés. Lorsque les ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique demandent par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents. |
40381 | 40392 |
|
... | ... |
@@ -40603,25 +40614,17 @@ Pour l'exercice de ses missions, l'Agence de la biomédecine peut notamment : |
40603 | 40614 |
|
40604 | 40615 |
2° Attribuer sur son budget propre des subventions, prêts ou avances à des personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou équipements concourant à l'accomplissement de ses missions ; |
40605 | 40616 |
|
40606 |
-3° Payer, avant service fait, au profit des établissements de santé étrangers et par dérogation à l'article 33 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les dépenses relatives à la mise à disposition des greffons prévues à l'article L. 1418-1 (8°). |
|
40617 |
+3° Payer, avant service fait, au profit des établissements de santé étrangers et par dérogation à l'article 33 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les dépenses relatives à la mise à disposition des greffons prévues à l'article L. 1418-1 (8°). |
|
40607 | 40618 |
|
40608 | 40619 |
######## Paragraphe 3 : Régime comptable et financier |
40609 | 40620 |
|
40610 | 40621 |
######### Article R1418-32 |
40611 | 40622 |
|
40612 |
-L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. |
|
40613 |
- |
|
40614 | 40623 |
Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget. |
40615 | 40624 |
|
40616 | 40625 |
######### Article R1418-33 |
40617 | 40626 |
|
40618 |
-L'Agence de la biomédecine est soumise au régime comptable et financier défini par les dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, sauf dérogation prévue à la présente sous-section. |
|
40619 |
- |
|
40620 |
-######### Article R1418-34 |
|
40621 |
- |
|
40622 |
-L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 instituant les contrôles financiers des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat. |
|
40623 |
- |
|
40624 |
-Les modalités particulières de l'exercice de ce contrôle sont fixées en tant que de besoin par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. |
|
40627 |
+L'Agence de la biomédecine est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
|
40625 | 40628 |
|
40626 | 40629 |
######### Article R1418-35 |
40627 | 40630 |
|
... | ... |
@@ -41702,7 +41705,7 @@ Elle assure le regroupement, l'exploitation et la diffusion des informations rel |
41702 | 41705 |
|
41703 | 41706 |
####### Article R1432-54 |
41704 | 41707 |
|
41705 |
-A l'exception de celles des dispositions de la présente section qui y dérogent, l'agence régionale de santé est soumise au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, les articles 1er à 62 et 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. |
|
41708 |
+A l'exception de celles des dispositions de la présente section qui y dérogent, l'agence régionale de santé est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
|
41706 | 41709 |
|
41707 | 41710 |
####### Article R1432-55 |
41708 | 41711 |
|
... | ... |
@@ -41734,12 +41737,6 @@ Les délibérations du conseil de surveillance approuvant le budget ou ses modif |
41734 | 41737 |
|
41735 | 41738 |
L'état financier prévu à l'article L. 1432-3 est transmis au conseil de surveillance au plus tard le 15 avril suivant la fin de l'exercice considéré. |
41736 | 41739 |
|
41737 |
-####### Article R1432-58 |
|
41738 |
- |
|
41739 |
-Le compte financier est adressé au juge des comptes dans les conditions prévues par l'article 187 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. |
|
41740 |
- |
|
41741 |
-Les pièces justificatives sont conservées par l'agence régionale de santé au moins pendant la période permettant la mise en jeu de la responsabilité du comptable prévue au deuxième alinéa du IV de l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963. |
|
41742 |
- |
|
41743 | 41740 |
####### Article R1432-59 |
41744 | 41741 |
|
41745 | 41742 |
L'agent comptable de l'agence régionale de santé est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget. |
... | ... |
@@ -41754,7 +41751,7 @@ Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditio |
41754 | 41751 |
|
41755 | 41752 |
####### Article R1432-61 |
41756 | 41753 |
|
41757 |
-Le contrôle des dépenses exercé par l'agent comptable en application de l'article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique est adapté et proportionné aux risques liés au montant et à la nature de la dépense. |
|
41754 |
+Le contrôle des dépenses exercé par l'agent comptable en application de l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est adapté et proportionné aux risques liés au montant et à la nature de la dépense. |
|
41758 | 41755 |
|
41759 | 41756 |
Les modalités de mise en œuvre de ce contrôle sont déterminées par l'agent comptable après information du directeur général de l'agence. |
41760 | 41757 |
|
... | ... |
@@ -41776,9 +41773,9 @@ Les modalités du contrôle interne et de l'audit interne sont fixées par arrê |
41776 | 41773 |
|
41777 | 41774 |
####### Article R1432-64 |
41778 | 41775 |
|
41779 |
-Le contrôle financier de l'agence régionale de santé est exercé par le trésorier-payeur général de région ou le directeur régional des finances publiques. Par dérogation, le contrôle financier de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France est exercé par le contrôleur budgétaire et comptable du ministère chargé de la santé. |
|
41776 |
+Le contrôle budgétaire de l'agence régionale de santé est exercé par le directeur régional des finances publiques. Le contrôle fbudgétaire de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France est exercé par le contrôleur budgétaire et comptable du ministère chargé de la santé. |
|
41780 | 41777 |
|
41781 |
-Le contrôle financier des agences régionales de santé est coordonné par le contrôleur budgétaire et comptable du ministère chargé de la santé. |
|
41778 |
+Le contrôle budgétaire des agences régionales de santé est coordonné par le contrôleur budgétaire et comptable du ministère chargé de la santé. |
|
41782 | 41779 |
|
41783 | 41780 |
####### Article R1432-65 |
41784 | 41781 |
|
... | ... |
@@ -50097,7 +50094,7 @@ Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présent |
50097 | 50094 |
|
50098 | 50095 |
Les membres du conseil sont soumis aux dispositions de l'article L. 1451-1. |
50099 | 50096 |
|
50100 |
-Assistent au conseil d'administration avec voix consultative le directeur général de l'établissement, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable, ainsi que deux représentants du personnel élus par ce personnel selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement. |
|
50097 |
+Assistent au conseil d'administration avec voix consultative le directeur général de l'établissement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable, ainsi que deux représentants du personnel élus par ce personnel selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement. |
|
50101 | 50098 |
|
50102 | 50099 |
Le président du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant assiste, à sa demande, aux séances avec voix consultative. |
50103 | 50100 |
|
... | ... |
@@ -50115,7 +50112,7 @@ Le conseil d'administration délibère sur : |
50115 | 50112 |
|
50116 | 50113 |
3° Le programme et le rapport annuels d'activité de l'établissement ; |
50117 | 50114 |
|
50118 |
-4° Le budget primitif et ses modifications, ainsi que le compte financier et l'affectation des résultats ; |
|
50115 |
+4° Le budget, ainsi que le compte financier ; |
|
50119 | 50116 |
|
50120 | 50117 |
5° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, ainsi que sur les baux et locations les concernant comportant une durée supérieure à celle qu'il fixe ; |
50121 | 50118 |
|
... | ... |
@@ -50153,7 +50150,7 @@ Les délibérations portant sur les questions énoncées au 9° sont transmises |
50153 | 50150 |
|
50154 | 50151 |
Les délibérations portant sur les questions énoncées au 11° sont transmises avec les documents correspondants aux ministres chargés de la santé, de la sécurité civile et du budget. A défaut d'approbation expresse, elles sont exécutoires un mois après leur réception, sauf opposition de l'un de ces ministres pendant ce délai. |
50155 | 50152 |
|
50156 |
-Les délibérations portant sur les questions mentionnées aux 4°, 5°, 6°, 10° et 12° sont approuvées par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé du budget dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. |
|
50153 |
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les questions mentionnées aux 5°, 6°, 10° et 12° sont exécutoires dans les mêmes conditions. |
|
50157 | 50154 |
|
50158 | 50155 |
Lorsque les ministres concernés demandent par écrit des informations ou documents complémentaires, les délais mentionnés aux alinéas précédents sont suspendus jusqu'à la production de ces informations ou documents. |
50159 | 50156 |
|
... | ... |
@@ -50183,13 +50180,9 @@ Pour les actes accomplis au nom de l'Etat, le directeur général peut délégue |
50183 | 50180 |
|
50184 | 50181 |
######## Article R3135-10 |
50185 | 50182 |
|
50186 |
-L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. |
|
50187 |
- |
|
50188 |
-Par dérogation aux dispositions du décret du 29 décembre 1962 mentionné ci-dessus, les disponibilités excédant les besoins de trésorerie peuvent également être déposées, suivant les modalités fixées par la convention prévue à l'article L. 225-1-3 du code de la sécurité sociale, auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Elles sont alors productives d'intérêts. |
|
50183 |
+L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
|
50189 | 50184 |
|
50190 |
-######## Article R3135-11 |
|
50191 |
- |
|
50192 |
-L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget. |
|
50185 |
+Par dérogation aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique mentionné ci-dessus, les disponibilités excédant les besoins de trésorerie peuvent également être déposées, suivant les modalités fixées par la convention prévue à l'article L. 225-1-3 du code de la sécurité sociale, auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Elles sont alors productives d'intérêts. |
|
50193 | 50186 |
|
50194 | 50187 |
######## Article R3135-12 |
50195 | 50188 |
|
... | ... |
@@ -54755,6 +54748,24 @@ Les agences régionales de santé transmettent à l'organisme gestionnaire du r |
54755 | 54748 |
|
54756 | 54749 |
Ces données sont accessibles par les ordres dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au même article. |
54757 | 54750 |
|
54751 |
+###### Section 8 : Transmission d'informations aux fins d'enregistrement des personnes exerçant ou susceptibles d'exercer l'une des professions médicales |
|
54752 |
+ |
|
54753 |
+####### Article R4113-126 |
|
54754 |
+ |
|
54755 |
+Les informations transmises, en application de l'article L. 4113-1-1, par les organismes délivrant les titres de formation au service ou à l'organisme chargé de l'enregistrement des personnes mentionnées à l'article L. 4113-1 sont : |
|
54756 |
+ |
|
54757 |
+1° Les données d'état civil du titulaire du titre de formation ou de l'étudiant en cours de formation et les autres données d'identification permettant au service ou à l'organisme chargé de l'enregistrement de s'assurer de l'identité du demandeur ; |
|
54758 |
+ |
|
54759 |
+2° Le libellé et l'adresse de l'établissement ou de l'organisme ayant dispensé la formation correspondant au titre délivré ou au niveau de formation certifié ; |
|
54760 |
+ |
|
54761 |
+3° L'intitulé du titre de formation, selon la classification prévue par les textes réglementaires en vigueur ; |
|
54762 |
+ |
|
54763 |
+4° Le niveau de formation atteint par les étudiants susceptibles d'être autorisés à exercer la médecine, l'art dentaire ou la profession de sage-femme, dans les conditions définies par les articles L. 4131-2, L. 4141-4 ou L. 4151-6. |
|
54764 |
+ |
|
54765 |
+####### Article R4113-127 |
|
54766 |
+ |
|
54767 |
+Les informations mentionnées à l'article R. 4113-126 sont transmises au moment de l'obtention du titre de formation ou de la reconnaissance du niveau de formation. |
|
54768 |
+ |
|
54758 | 54769 |
#### Titre II : Organisation des professions médicales |
54759 | 54770 |
|
54760 | 54771 |
##### Chapitre Ier : Ordre national |
... | ... |
@@ -60877,6 +60888,24 @@ Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens transmet à l'organisme chargé d |
60877 | 60888 |
|
60878 | 60889 |
Les agences régionales de santé transmettent à l'organisme gestionnaire du répertoire mentionné à l'article D. 4113-118 une mise à jour semestrielle des données relatives aux lieux d'affectation des internes en pharmacie. |
60879 | 60890 |
|
60891 |
+###### Section 8 : Transmission d'informations aux fins d'enregistrement des personnes exerçant ou susceptibles d'exercer la profession de pharmacien |
|
60892 |
+ |
|
60893 |
+####### Article R4221-31 |
|
60894 |
+ |
|
60895 |
+Les informations transmises, en application de l'article L. 4221-16-1, par les organismes délivrant les titres de formation au service ou à l'organisme chargé de l'enregistrement des personnes mentionnées à l'article L. 4221-16 sont : |
|
60896 |
+ |
|
60897 |
+1° Les données d'état civil du titulaire du titre de formation ou de l'étudiant en cours de formation et les autres données d'identification permettant au service ou à l'organisme chargé de l'enregistrement de s'assurer de l'identité du demandeur ; |
|
60898 |
+ |
|
60899 |
+2° Le libellé et l'adresse de l'établissement ou de l'organisme ayant dispensé la formation correspondant au titre délivré ou au niveau de formation certifié ; |
|
60900 |
+ |
|
60901 |
+3° L'intitulé du titre de formation délivré à l'issue du cycle de formation, selon la classification prévue par les textes réglementaires en vigueur ; |
|
60902 |
+ |
|
60903 |
+4° Le niveau de formation atteint par les étudiants susceptibles d'être autorisés à exercer les tâches prévues aux articles L. 4221-15 et L. 4241-10. |
|
60904 |
+ |
|
60905 |
+####### Article R4221-32 |
|
60906 |
+ |
|
60907 |
+Les informations mentionnées à l'article R. 4221-31 sont transmises au moment de l'obtention du titre de formation ou de la reconnaissance du niveau de formation. |
|
60908 |
+ |
|
60880 | 60909 |
##### Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre et déclaration de prestation de services |
60881 | 60910 |
|
60882 | 60911 |
###### Section 1 : Inscription au tableau de l'ordre |
... | ... |
@@ -63671,6 +63700,24 @@ Les personnes mentionnées à l'article D. 4311-102 informent le conseil nationa |
63671 | 63700 |
|
63672 | 63701 |
Le Conseil national de l'ordre des infirmiers transmet à l'organisme chargé de la gestion du répertoire mentionné à l'article D. 4113-118 une mise à jour mensuelle des données issues des opérations prévues aux articles D. 4311-102 et D. 4311-103. Les données ainsi transmises sont réputées validées par le conseil national. |
63673 | 63702 |
|
63703 |
+###### Section 8 : Transmission des informations aux fins d'enregistrement des personnes exerçant ou susceptibles d'exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière |
|
63704 |
+ |
|
63705 |
+####### Article R4311-105 |
|
63706 |
+ |
|
63707 |
+Les informations transmises, en application de l'article L. 4311-15-1, par les organismes délivrant les titres de formation au service ou à l'organisme chargé de l'enregistrement des personnes mentionnées à l'article L. 4311-15 sont : |
|
63708 |
+ |
|
63709 |
+1° Les données d'état civil du titulaire du titre de formation ou de l'étudiant en cours de scolarité et les autres données d'identification permettant au service ou à l'organisme chargé de l'enregistrement de s'assurer de l'identité du demandeur ; |
|
63710 |
+ |
|
63711 |
+2° Le libellé et l'adresse de l'établissement ou de l'organisme ayant dispensé la formation correspondant au titre délivré ou au niveau de formation certifié ; |
|
63712 |
+ |
|
63713 |
+3° L'intitulé du titre de formation délivré à l'issue du cycle de formation, selon la classification prévue par les textes réglementaires en vigueur ; |
|
63714 |
+ |
|
63715 |
+4° Le niveau de scolarité atteint par les étudiants susceptibles de réaliser à titre temporaire des actes infirmiers, dans les conditions définies par l'article L. 4311-12-1. |
|
63716 |
+ |
|
63717 |
+####### Article R4311-106 |
|
63718 |
+ |
|
63719 |
+Les informations mentionnées à l'article R. 4311-105 sont transmises au moment de l'obtention du titre de formation ou de la reconnaissance du niveau de formation. |
|
63720 |
+ |
|
63674 | 63721 |
##### Chapitre II : Règles professionnelles |
63675 | 63722 |
|
63676 | 63723 |
###### Section 1 : Dispositions communes à tous les modes d'exercice |
... | ... |
@@ -65836,6 +65883,14 @@ Les articles D. 4311-95 à D. 4311-104 sont applicables aux masseurs-kinésithé |
65836 | 65883 |
|
65837 | 65884 |
7° Au troisième alinéa de l'article D. 4311-102, les mots : " à l'article L. 4311-15-1 ” sont remplacés par les mots : " aux articles L. 4321-10-1 et L. 4322-2-2 ”. |
65838 | 65885 |
|
65886 |
+####### Article R4323-2-2 |
|
65887 |
+ |
|
65888 |
+Les articles R. 4311-105 et R. 4311-106 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes et aux pédicures-podologues, sous réserve des adaptations suivantes : |
|
65889 |
+ |
|
65890 |
+1° Au premier alinéa de l'article R. 4311-105, les mots : " de l'article L. 4311-15-1 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 4321-10-1 ou de l'article L. 4322-2-2 " et les mots : " à l'article L. 4311-15 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 4321-10 ou à l'article L. 4322-2 " ; |
|
65891 |
+ |
|
65892 |
+2° Au 4° de l'article R. 4311-105, les mots : " des actes infirmiers, dans les conditions définies par l'article L. 4311-12-1 " sont remplacés par les mots : " des actes de masso-kinésithérapie, dans les conditions définies par l'article L. 4321-7 ". |
|
65893 |
+ |
|
65839 | 65894 |
###### Section 3 : Procédure disciplinaire |
65840 | 65895 |
|
65841 | 65896 |
####### Article R4323-3 |
... | ... |
@@ -66174,7 +66229,7 @@ La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale as |
66174 | 66229 |
|
66175 | 66230 |
##### Chapitre III : Dispositions communes |
66176 | 66231 |
|
66177 |
-###### Section unique : Enregistrement des membres des professions d'ergothérapeute et de psychomotricien |
|
66232 |
+###### Section 1 : Enregistrement des membres des professions d'ergothérapeute et de psychomotricien |
|
66178 | 66233 |
|
66179 | 66234 |
####### Article D4333-1 |
66180 | 66235 |
|
... | ... |
@@ -66216,6 +66271,22 @@ Les listes sont consultables, dans chaque département, dans les locaux des serv |
66216 | 66271 |
|
66217 | 66272 |
Les listes sont également consultables sous forme électronique, dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 4113-118. |
66218 | 66273 |
|
66274 |
+###### Section 2 : Transmission d'informations aux fins d'enregistrement des personnes exerçant la profession d'ergothérapeute ou de psychomotricien |
|
66275 |
+ |
|
66276 |
+####### Article R4333-7 |
|
66277 |
+ |
|
66278 |
+Les informations transmises, en application de l'article L. 4333-1-1, par les organismes délivrant les titres de formation au service ou à l'organisme chargé de l'enregistrement des personnes mentionnées à l'article L. 4333-1 sont : |
|
66279 |
+ |
|
66280 |
+1° Les données d'état civil du titulaire du titre de formation et les autres données d'identification permettant au service ou à l'organisme chargé de l'enregistrement de s'assurer de l'identité du demandeur ; |
|
66281 |
+ |
|
66282 |
+2° Le libellé et l'adresse de l'établissement ou de l'organisme ayant dispensé la formation correspondant au titre délivré ; |
|
66283 |
+ |
|
66284 |
+3° L'intitulé du titre de formation délivré à l'issue du cycle de formation, selon la classification prévue par les textes réglementaires en vigueur. |
|
66285 |
+ |
|
66286 |
+####### Article R4333-8 |
|
66287 |
+ |
|
66288 |
+Les informations mentionnées à l'article R. 4333-7 sont transmises au moment de l'obtention du titre de formation. |
|
66289 |
+ |
|
66219 | 66290 |
##### Chapitre IV : Dispositions pénales |
66220 | 66291 |
|
66221 | 66292 |
#### Titre IV : Professions d'orthophoniste et d'orthoptiste |
... | ... |
@@ -66568,6 +66639,30 @@ Seules les personnes remplissant les conditions exigées à l'article L. 4342-2 |
66568 | 66639 |
|
66569 | 66640 |
##### Chapitre III : Dispositions communes |
66570 | 66641 |
|
66642 |
+###### Section 1 : Enregistrement des membres des professions d'orthophoniste et d'orthoptiste |
|
66643 |
+ |
|
66644 |
+####### Article D4343-1 |
|
66645 |
+ |
|
66646 |
+Les articles D. 4333-1 à D. 4333-6 sont applicables aux orthophonistes et aux orthoptistes, sous réserve des adaptations suivantes : |
|
66647 |
+ |
|
66648 |
+1° Dans la deuxième phrase de l'article D. 4333-1, les mots : " à l'article L. 4333-1 ” sont remplacés par les mots : " aux articles L. 4341-2 et L.L. 4342-2 ” ; |
|
66649 |
+ |
|
66650 |
+2° Le troisième alinéa de l'article D. 4333-1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : |
|
66651 |
+ |
|
66652 |
+" Pour les orthophonistes et les orthoptistes relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, les opérations de recueil ou de tenue à jour des informations mentionnées au premier et au deuxième alinéa sont réalisées, dans le même délai, par le service de santé des armées. ” ; |
|
66653 |
+ |
|
66654 |
+3° A l'article D. 4333-2, les mots : " de l'article L. 4333-1-1 ” sont remplacés par les mots : " des articles L. 4341-2-2 et L. 4342-2-2 ” ; |
|
66655 |
+ |
|
66656 |
+4° Au premier alinéa de l'article D. 4333-6, les mots : " de l'article L. 4333-1 ” sont remplacés par les mots : " des articles L. 4341-2 et L.L. 4342-2 ”. |
|
66657 |
+ |
|
66658 |
+###### Section 2 : Transmission d'informations aux fins d'enregistrement des personnes exerçant la profession d'orthophoniste ou d'orthoptiste |
|
66659 |
+ |
|
66660 |
+####### Article R4343-2 |
|
66661 |
+ |
|
66662 |
+Les articles R. 4333-7 et R. 4333-8 sont applicables aux orthophonistes et aux orthoptistes, sous réserve de l'adaptation suivante : |
|
66663 |
+ |
|
66664 |
+Au premier alinéa de l'article R. 4333-7, les mots : " de l'article L. 4333-1-1 ” sont remplacés par les mots : " de l'article L. 4341-2-2 ou de l'article L. 4342-2-2 ” et les mots : " à l'article L. 4333-1 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 4341-2 ou à l'article L. 4342-2 ”. |
|
66665 |
+ |
|
66571 | 66666 |
##### Chapitre IV : Dispositions pénales |
66572 | 66667 |
|
66573 | 66668 |
###### Section 1 : Exercice illégal. |
... | ... |
@@ -67048,7 +67143,7 @@ Les prélèvements sont effectués sous la responsabilité d'un biologiste médi |
67048 | 67143 |
|
67049 | 67144 |
##### Chapitre IV : Dispositions communes |
67050 | 67145 |
|
67051 |
-###### Section unique : Enregistrement des membres des professions de manipulateur d'électroradiologie médicale et de technicien de laboratoire médical et des diplômés non exerçant |
|
67146 |
+###### Section 1 : Enregistrement des membres des professions de manipulateur d'électroradiologie médicale et de technicien de laboratoire médical et des diplômés non exerçant |
|
67052 | 67147 |
|
67053 | 67148 |
####### Article D4354-1 |
67054 | 67149 |
|
... | ... |
@@ -67108,6 +67203,22 @@ Les personnes mentionnées à l'article D. 4354-7 informent l'agence régionale |
67108 | 67203 |
|
67109 | 67204 |
Le directeur de l'agence régionale de santé transmet à l'organisme chargé de la gestion du répertoire mentionné à l'article D. 4113-118 une mise à jour mensuelle des données issues des opérations prévues aux articles D. 4354-7 et D. 4354-8. Les données ainsi transmises sont réputées validées par l'agence. |
67110 | 67205 |
|
67206 |
+###### Section 2 : Transmission d'informations aux fins d'enregistrement des personnes exerçant la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale ou de technicien de laboratoire médical |
|
67207 |
+ |
|
67208 |
+####### Article R4354-10 |
|
67209 |
+ |
|
67210 |
+Les informations transmises, en application de l'article L. 4351-11 ou de l'article L. 4352-5, par les organismes délivrant les titres de formation au service ou à l'organisme chargé de l'enregistrement des personnes mentionnées à l'article L. 4351-10 et à l'article L. 4352-4 sont : |
|
67211 |
+ |
|
67212 |
+1° Les données d'état civil du titulaire du titre de formation et les autres données d'identification permettant au service ou à l'organisme chargé de l'enregistrement de s'assurer de l'identité du demandeur ; |
|
67213 |
+ |
|
67214 |
+2° Le cas échéant, le libellé et l'adresse de l'établissement ou de l'organisme ayant dispensé la formation correspondant au titre délivré ; |
|
67215 |
+ |
|
67216 |
+3° L'intitulé du titre de formation délivré à l'issue du cycle de formation, selon la classification prévue par les textes réglementaires en vigueur. |
|
67217 |
+ |
|
67218 |
+####### Article R4354-11 |
|
67219 |
+ |
|
67220 |
+Les informations mentionnées à l'article R. 4354-10 sont transmises au moment de l'obtention du titre de formation. |
|
67221 |
+ |
|
67111 | 67222 |
#### Titre VI : Professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésistes et d'orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées |
67112 | 67223 |
|
67113 | 67224 |
##### Chapitre Ier : Audioprothésiste |
... | ... |
@@ -67695,6 +67806,28 @@ Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou |
67695 | 67806 |
|
67696 | 67807 |
##### Chapitre V : Dispositions communes aux professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésiste et d'orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées |
67697 | 67808 |
|
67809 |
+###### Section 1 : Enregistrement des membres des professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésiste et d'orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées |
|
67810 |
+ |
|
67811 |
+####### Article D4365-1 |
|
67812 |
+ |
|
67813 |
+Les articles D. 4333-1 à D. 4333-6 sont applicables aux audioprothésistes, aux opticiens-lunetiers, aux prothésistes et aux orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées, sous réserve des adaptations suivantes : |
|
67814 |
+ |
|
67815 |
+1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article D. 4333-1, les mots : " à l'article L. 4333-1 ” sont remplacés par les mots : " aux articles L. 4361-2, L. 4362-1 et L. 4364-2 ” ; |
|
67816 |
+ |
|
67817 |
+2° A l'article D. 4333-2, les mots : " de l'article L. 4333-1-1 ” sont remplacés par les mots : " des articles L. 4361-2-1, L. 4362-1-1 et L. 4364-3 ” ; |
|
67818 |
+ |
|
67819 |
+3° Au premier alinéa de l'article D. 4333-6, les mots : " de l'article L. 4333-1 ” sont remplacés par les mots : " des articles L. 4361-2, L. 4362-1 et D. 4364-18 ”. |
|
67820 |
+ |
|
67821 |
+###### Section 2 : Transmission des informations aux fins d'enregistrement des personnes exerçant la profession d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésiste et orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées |
|
67822 |
+ |
|
67823 |
+####### Article R4365-2 |
|
67824 |
+ |
|
67825 |
+Les articles R. 4333-7 et R. 4333-8 sont applicables aux audioprothésistes, aux opticiens-lunetiers, aux prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées, sous réserve des adaptations suivantes : |
|
67826 |
+ |
|
67827 |
+1° Au premier alinéa de l'article R. 4333-7, les mots : " de l'article L. 4333-1-1 ” sont remplacés par les mots : " de l'article L. 4361-2-1, de l'article L. 4362-1-1 ou de l'article L. 4364-3 ” et les mots : " à l'article L. 4333-1 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 4361-2, à l'article L. 4362-1 ou à l'article L. 4364-2 ” ; |
|
67828 |
+ |
|
67829 |
+2° Au 2° de l'article R. 4337-7, avant les mots : " le libellé et l'adresse ” sont ajoutés les mots : " le cas échéant ”. |
|
67830 |
+ |
|
67698 | 67831 |
#### Titre VII : Profession de diététicien |
67699 | 67832 |
|
67700 | 67833 |
##### Chapitre Ier : Exercice de la profession |
... | ... |
@@ -67711,6 +67844,28 @@ Les diplômes, certificats ou titres permettant à leurs titulaires de faire usa |
67711 | 67844 |
|
67712 | 67845 |
3° Le brevet de technicien de diététique institué par l'arrêté du 30 décembre 1952, première partie, et l'arrêté du 14 septembre 1953, deuxième partie, conformément au décret n° 52-178 du 19 février 1952 portant création et fixation des dispositions générales des examens publics prévus par la loi du 4 août 1942 modifiée relative à la délivrance des diplômes professionnels et reclassé comme brevet de technicien supérieur par l'arrêté du 2 août 1962. |
67713 | 67846 |
|
67847 |
+###### Section 1 bis : Enregistrement des membres de la profession de diététicien |
|
67848 |
+ |
|
67849 |
+####### Article D4371-1-1 |
|
67850 |
+ |
|
67851 |
+Les articles D. 4333-1 à D. 4333-6 sont applicables aux diététiciens, sous réserve des adaptations suivantes : |
|
67852 |
+ |
|
67853 |
+1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article D. 4333-1, les mots : " à l'article L. 4333-1 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 4371-5 ” ; |
|
67854 |
+ |
|
67855 |
+2° A l'article D. 4333-2, les mots : " de l'article L. 4333-1-1 ” sont remplacés par les mots : " de l'article L. 4371-5-1 ” ; |
|
67856 |
+ |
|
67857 |
+3° Au premier alinéa de l'article D. 4333-6, les mots : " de l'article L. 4333-1 ” sont remplacés par les mots : " de l'article L. 4371-5 ”. |
|
67858 |
+ |
|
67859 |
+###### Section 1 ter : Transmission d'informations aux fins d'enregistrement des personnes exerçant la profession de diététicien |
|
67860 |
+ |
|
67861 |
+####### Article R4371-1-2 |
|
67862 |
+ |
|
67863 |
+Les articles R. 4333-7 et R. 4333-8 sont applicables aux diététiciens, sous réserve des adaptations suivantes : |
|
67864 |
+ |
|
67865 |
+1° Au premier alinéa de l'article R. 4333-7, les mots : " de l'article L. 4333-1-1 ” sont remplacés par les mots : " de l'article L. 4371-5-1 ” et les mots : " à l'article L. 4333-1 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 4371-5 ” ; |
|
67866 |
+ |
|
67867 |
+2° Au 2° de l'article R. 4337-7, avant les mots : " le libellé et l'adresse ”, sont ajoutés les mots : " le cas échéant ”. |
|
67868 |
+ |
|
67714 | 67869 |
###### Section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen |
67715 | 67870 |
|
67716 | 67871 |
####### Paragraphe 1 : Libre établissement |
... | ... |
@@ -67767,18 +67922,6 @@ Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional d |
67767 | 67922 |
|
67768 | 67923 |
La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission. |
67769 | 67924 |
|
67770 |
-###### Section 3 : Enregistrement des membres de la profession de diététicien |
|
67771 |
- |
|
67772 |
-####### Article D4371-6 |
|
67773 |
- |
|
67774 |
-Les articles D. 4333-1 à D. 4333-6 sont applicables aux diététiciens, sous réserve des adaptations suivantes : |
|
67775 |
- |
|
67776 |
-1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article D. 4333-1, les mots : " à l'article L. 4333-1 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 4371-5 ” ; |
|
67777 |
- |
|
67778 |
-2° A l'article D. 4333-2, les mots : " de l'article L. 4333-1-1 ” sont remplacés par les mots : " de l'article L. 4371-5-1 ” ; |
|
67779 |
- |
|
67780 |
-3° Au premier alinéa de l'article D. 4333-6, les mots : " de l'article L. 4333-1 ” sont remplacés par les mots : " de l'article L. 4371-5 ”. |
|
67781 |
- |
|
67782 | 67925 |
##### Chapitre II : Dispositions pénales |
67783 | 67926 |
|
67784 | 67927 |
#### Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région |
... | ... |
@@ -81479,6 +81622,150 @@ A l'issue des soins mettant en oeuvre un dispositif médical figurant sur la lis |
81479 | 81622 |
|
81480 | 81623 |
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements publics de santé. |
81481 | 81624 |
|
81625 |
+##### Chapitre III : Publicité |
|
81626 |
+ |
|
81627 |
+###### Section 1 : Dispositions générales |
|
81628 |
+ |
|
81629 |
+####### Article R5213-1 |
|
81630 |
+ |
|
81631 |
+La publicité auprès du public pour un dispositif médical : |
|
81632 |
+ |
|
81633 |
+1° Est conçue de telle sorte que le caractère publicitaire du message soit évident et que le produit soit clairement identifié comme dispositif médical ; |
|
81634 |
+ |
|
81635 |
+2° Précise la date à laquelle elle a été établie ou la date de la dernière modification et comporte au moins les informations suivantes : |
|
81636 |
+ |
|
81637 |
+a) La dénomination ou la référence commerciale du dispositif médical ; |
|
81638 |
+ |
|
81639 |
+b) La destination attribuée au dispositif médical par son fabricant et pour laquelle la publicité est diffusée ; |
|
81640 |
+ |
|
81641 |
+c) Le nom du fabricant du dispositif médical ou de son mandataire ; |
|
81642 |
+ |
|
81643 |
+d) Les informations indispensables pour un bon usage du dispositif médical ; |
|
81644 |
+ |
|
81645 |
+e) Une invitation expresse à lire attentivement les instructions figurant dans la notice qui accompagne le dispositif médical ou sur l'étiquetage remis à l'utilisateur final ; |
|
81646 |
+ |
|
81647 |
+f) Selon le degré de risque du dispositif médical pour la santé humaine, un message de prudence et un renvoi au conseil d'un médecin, d'un pharmacien ou de tout autre professionnel compétent au regard de la nature du dispositif médical ; |
|
81648 |
+ |
|
81649 |
+g) La mention : "Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE" ; |
|
81650 |
+ |
|
81651 |
+h) Le cas échéant, le numéro interne de référencement ; |
|
81652 |
+ |
|
81653 |
+3° Ne comporte pas de mention selon laquelle le dispositif médical est pris en charge, en tout ou partie, par les régimes obligatoires d'assurance maladie ou par un régime complémentaire ; |
|
81654 |
+ |
|
81655 |
+4° Ne comporte aucun élément qui : |
|
81656 |
+ |
|
81657 |
+a) Ferait apparaître la consultation médicale ou l'intervention chirurgicale comme superflue, en particulier en offrant un diagnostic par correspondance ; |
|
81658 |
+ |
|
81659 |
+b) Suggérerait que l'effet du dispositif médical est assuré, qu'il est sans effet indésirable, ou qu'il est supérieur ou égal à celui d'un autre traitement ou dispositif médical ; |
|
81660 |
+ |
|
81661 |
+c) Suggérerait qu'un état de santé normal peut être amélioré par l'utilisation du dispositif médical ; |
|
81662 |
+ |
|
81663 |
+d) Suggérerait qu'un état de santé normal peut être affecté en cas de non-utilisation du dispositif médical ; |
|
81664 |
+ |
|
81665 |
+e) S'adresserait exclusivement ou principalement aux enfants ; |
|
81666 |
+ |
|
81667 |
+f) Se référerait à une recommandation émanant de scientifiques ou de professionnels de santé ; |
|
81668 |
+ |
|
81669 |
+g) Se référerait à une recommandation de personnes qui, bien que n'étant ni des scientifiques ni des professionnels de santé, peuvent, par leur notoriété, inciter à l'utilisation de dispositifs médicaux, sauf si la publicité concerne un dispositif médical de classe I ou II a ; |
|
81670 |
+ |
|
81671 |
+h) Assimilerait le dispositif médical à une denrée alimentaire, à un produit cosmétique ou à un autre produit de consommation ; |
|
81672 |
+ |
|
81673 |
+i) Suggérerait que la sécurité ou l'efficacité du dispositif médical est due au fait qu'il s'agit d'une substance naturelle ; |
|
81674 |
+ |
|
81675 |
+j) Pourrait conduire, par une description détaillée de symptômes, à un faux autodiagnostic ; |
|
81676 |
+ |
|
81677 |
+k) Utiliserait de manière abusive, effrayante ou trompeuse des représentations visuelles d'altérations du corps humain dues à des maladies, des blessures ou des handicaps ; |
|
81678 |
+ |
|
81679 |
+l) Présenterait de manière excessive ou trompeuse l'action du dispositif médical sur le corps humain ; |
|
81680 |
+ |
|
81681 |
+m) Se référerait à des attestations de guérison ; |
|
81682 |
+ |
|
81683 |
+n) Insisterait sur le fait que le dispositif médical a fait l'objet d'une certification ; |
|
81684 |
+ |
|
81685 |
+o) Comporterait des offres de primes, objets ou produits quelconques ou d'avantages matériels directs ou indirects de quelque nature que ce soit, sauf si la publicité concerne un dispositif médical de classe I ou II a. |
|
81686 |
+ |
|
81687 |
+####### Article R5213-2 |
|
81688 |
+ |
|
81689 |
+La publicité pour un dispositif médical auprès des professionnels de santé est adaptée à ses destinataires. Elle précise la date à laquelle elle a été établie ou la date de la dernière modification et comporte au moins les informations suivantes : |
|
81690 |
+ |
|
81691 |
+1° La dénomination ou la référence commerciale du dispositif médical ; |
|
81692 |
+ |
|
81693 |
+2° La destination attribuée au dispositif médical par son fabricant et pour laquelle la publicité est diffusée, ainsi que les caractéristiques et les performances revendiquées au titre de cette destination ; |
|
81694 |
+ |
|
81695 |
+3° La classe du dispositif médical ; |
|
81696 |
+ |
|
81697 |
+4° Le cas échéant, le nom de l'organisme habilité qui a établi l'évaluation de conformité ; |
|
81698 |
+ |
|
81699 |
+5° Le nom du fabricant du dispositif médical ou de son mandataire ; |
|
81700 |
+ |
|
81701 |
+6° Les informations indispensables pour un bon usage du dispositif médical ; |
|
81702 |
+ |
|
81703 |
+7° Une invitation expresse à lire attentivement les instructions figurant dans la notice qui accompagne le dispositif médical ou sur l'étiquetage remis au professionnel de santé ; |
|
81704 |
+ |
|
81705 |
+8° La situation du dispositif médical au regard du remboursement par les organismes d'assurance maladie et, le cas échéant, les conditions de prescription et d'utilisation auxquelles a été subordonnée son inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, pour la destination faisant l'objet de la publicité ; |
|
81706 |
+ |
|
81707 |
+9° Le cas échéant, le numéro interne de référencement. |
|
81708 |
+ |
|
81709 |
+####### Article R5213-3 |
|
81710 |
+ |
|
81711 |
+Les informations contenues dans chaque publicité sont exactes, à jour, vérifiables et suffisamment complètes pour permettre, selon le cas, au grand public de comprendre l'utilisation à laquelle le dispositif médical est destiné et aux professionnels d'apprécier les caractéristiques et les performances du dispositif médical. |
|
81712 |
+ |
|
81713 |
+Les citations, tableaux et autres illustrations empruntés à des revues médicales ou à des ouvrages scientifiques, qui sont utilisés dans la publicité, sont reproduits fidèlement et leur source exacte est précisée. |
|
81714 |
+ |
|
81715 |
+La publicité ne peut mentionner la position prise à l'égard d'un dispositif médical par une autorité administrative ou une instance consultative d'une manière susceptible d'altérer le sens ou l'objectivité de cette position. |
|
81716 |
+ |
|
81717 |
+Toute mention écrite est parfaitement lisible. |
|
81718 |
+ |
|
81719 |
+####### Article R5213-4 |
|
81720 |
+ |
|
81721 |
+Lorsqu'il constate que la diffusion d'une publicité pour un dispositif médical, qui ne relève pas des dispositions des articles R. 5213-5 à R. 5213-11, se déroule dans des conditions contraires aux dispositions de l'article L. 5213-2 et de la présente section, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut mettre en demeure la personne au profit de laquelle la publicité est diffusée, dans un délai déterminé qui ne peut être inférieur à un mois, de régulariser la situation et de retirer la publicité jusqu'à sa mise en conformité. La régularisation peut impliquer la modification du contenu de la publicité ou des destinataires de celle-ci et éventuellement la diffusion d'un rectificatif. |
|
81722 |
+ |
|
81723 |
+La mise en demeure est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de sa réception et avise l'intéressé de sa possibilité de présenter, dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, ses observations écrites ou orales. |
|
81724 |
+ |
|
81725 |
+La mise en demeure peut être assortie d'une astreinte journalière due, selon le cas, jusqu'à la régularisation ou au retrait de la publicité. Son montant ne peut dépasser le montant fixé au deuxième alinéa de l'article L. 5421-9. |
|
81726 |
+ |
|
81727 |
+Si la mise en demeure est restée sans suite à l'expiration du délai imparti, le directeur général peut interdire la poursuite et la diffusion ultérieure de la publicité. Il en informe l'intéressé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Cette mesure d'interdiction est publiée au Journal officiel de la République française. |
|
81728 |
+ |
|
81729 |
+###### Section 2 : Autorisation préalable |
|
81730 |
+ |
|
81731 |
+####### Article R5213-5 |
|
81732 |
+ |
|
81733 |
+La demande d'autorisation de publicité pour les dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 5213-4 est adressée au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par la personne au profit de laquelle la publicité est diffusée, sous pli recommandé ou par voie électronique avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Chaque demande d'autorisation est accompagnée au minimum des documents suivants : |
|
81734 |
+ |
|
81735 |
+1° Le projet de publicité qui mentionne au moins les informations énumérées aux articles R. 5213-1 et R. 5213-2 ; |
|
81736 |
+ |
|
81737 |
+2° Un dossier justificatif des caractéristiques et performances du dispositif médical concerné qui sont annoncées dans le projet de publicité. |
|
81738 |
+ |
|
81739 |
+Le demandeur attribue, en outre, à chacun des supports prévus pour la publicité, un numéro interne de référencement, selon des règles définies par une décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. La publicité diffusée fait mention de ce numéro, sauf pour une publicité sur un support de diffusion radiophonique. |
|
81740 |
+ |
|
81741 |
+####### Article R5213-6 |
|
81742 |
+ |
|
81743 |
+Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut exiger la communication de tous les éléments d'information indispensables au contrôle de l'exactitude des caractéristiques et des performances annoncées. |
|
81744 |
+ |
|
81745 |
+####### Article R5213-7 |
|
81746 |
+ |
|
81747 |
+Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé notifie au demandeur sa décision d'autorisation préalable dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier complet. L'autorisation est réputée acquise en l'absence de décision du directeur général de l'agence dans ce délai. |
|
81748 |
+ |
|
81749 |
+Si les documents du demandeur ne sont pas complets, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé lui adresse la liste des documents ou éléments manquants et fixe un délai pour leur transmission. Dans l'attente des documents ou éléments complémentaires, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu. |
|
81750 |
+ |
|
81751 |
+####### Article R5213-8 |
|
81752 |
+ |
|
81753 |
+L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Sur demande du titulaire présentée au plus tard deux mois avant la date normale d'expiration, l'autorisation initiale est renouvelée pour une durée de cinq ans. |
|
81754 |
+ |
|
81755 |
+####### Article R5213-9 |
|
81756 |
+ |
|
81757 |
+Tout projet de modification des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 5213-5 fait l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande d'autorisation initiale. Celle-ci continue à courir jusqu'à son terme initial. |
|
81758 |
+ |
|
81759 |
+####### Article R5213-10 |
|
81760 |
+ |
|
81761 |
+L'autorisation peut être suspendue ou retirée par décision motivée du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé lorsque la publicité du dispositif médical ne respecte plus les conditions prévues par les dispositions des articles L. 5213-2 et L. 5213-4, ainsi que par les dispositions du présent chapitre. |
|
81762 |
+ |
|
81763 |
+La suspension ou le retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire a été invité, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception de cet avis, à présenter ses observations écrites ou orales dans un délai fixé par le directeur général, qui ne peut être inférieur à un mois. |
|
81764 |
+ |
|
81765 |
+####### Article R5213-11 |
|
81766 |
+ |
|
81767 |
+En cas d'urgence, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut suspendre l'autorisation d'une publicité pour une durée de trois mois au plus. |
|
81768 |
+ |
|
81482 | 81769 |
#### Titre II : Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro |
81483 | 81770 |
|
81484 | 81771 |
##### Chapitre Ier : Régime juridique des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro |
... | ... |
@@ -82033,6 +82320,140 @@ L'attestation est remise par la personne responsable de la cession du dispositif |
82033 | 82320 |
|
82034 | 82321 |
Pour l'application du présent chapitre, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont regardés, respectivement, comme des établissements publics de santé et comme un établissement de transfusion sanguine. Le correspondant local de réactovigilance du centre de transfusion sanguine des armées est désigné par le directeur de ce centre. |
82035 | 82322 |
|
82323 |
+##### Chapitre III : Publicité |
|
82324 |
+ |
|
82325 |
+###### Section 1 : Dispositions générales |
|
82326 |
+ |
|
82327 |
+####### Article R5223-1 |
|
82328 |
+ |
|
82329 |
+La publicité auprès du public pour un dispositif médical de diagnostic in vitro : |
|
82330 |
+ |
|
82331 |
+1° Est conçue de telle sorte que le caractère publicitaire du message soit évident et que le produit soit clairement identifié comme dispositif médical de diagnostic in vitro ; |
|
82332 |
+ |
|
82333 |
+2° Précise la date à laquelle elle a été établie ou la date de la dernière modification et comporte au moins les informations suivantes : |
|
82334 |
+ |
|
82335 |
+a) La dénomination ou la référence commerciale du dispositif médical de diagnostic in vitro ; |
|
82336 |
+ |
|
82337 |
+b) La destination attribuée au dispositif médical de diagnostic in vitro par son fabricant et pour laquelle la publicité est diffusée ; |
|
82338 |
+ |
|
82339 |
+c) Le nom du fabricant du dispositif médical de diagnostic in vitro ou de son mandataire ; |
|
82340 |
+ |
|
82341 |
+d) Les informations indispensables pour un bon usage du dispositif médical de diagnostic in vitro ; |
|
82342 |
+ |
|
82343 |
+e) Une invitation expresse à lire attentivement les instructions figurant dans la notice qui accompagne le dispositif médical de diagnostic in vitro ou sur l'étiquetage remis à l'utilisateur final ; |
|
82344 |
+ |
|
82345 |
+f) Selon le degré de risque que la défaillance du dispositif médical de diagnostic in vitro est susceptible de présenter pour la santé, un message de prudence et un renvoi au conseil d'un médecin, d'un pharmacien, d'un biologiste médical ou de tout autre professionnel compétent au regard de la nature du dispositif médical de diagnostic in vitro ; |
|
82346 |
+ |
|
82347 |
+g) La mention : "ce dispositif médical de diagnostic in vitro est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE" ; |
|
82348 |
+ |
|
82349 |
+h) Le cas échéant, le numéro interne de référencement ; |
|
82350 |
+ |
|
82351 |
+3° Ne comporte pas de mention selon laquelle le dispositif médical de diagnostic in vitro est pris en charge, en tout ou partie, par les régimes obligatoires d'assurance maladie ou par un régime complémentaire ; |
|
82352 |
+ |
|
82353 |
+4° Ne comporte aucun élément qui : |
|
82354 |
+ |
|
82355 |
+a) Ferait apparaître la consultation médicale ou l'intervention chirurgicale comme superflue, en particulier en offrant un diagnostic par correspondance ; |
|
82356 |
+ |
|
82357 |
+b) Suggérerait qu'un état de santé normal peut être amélioré par l'utilisation du dispositif médical de diagnostic in vitro ; |
|
82358 |
+ |
|
82359 |
+c) Suggérerait qu'un état de santé normal peut être affecté en cas de non-utilisation du dispositif médical de diagnostic in vitro ; |
|
82360 |
+ |
|
82361 |
+d) S'adresserait exclusivement ou principalement aux enfants ; |
|
82362 |
+ |
|
82363 |
+e) Se référerait à une recommandation émanant de scientifiques, de professionnels de santé ou de personnes qui, bien que n'étant ni des scientifiques ni des professionnels de santé, peuvent, par leur notoriété, inciter à l'utilisation de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ; |
|
82364 |
+ |
|
82365 |
+f) Pourrait conduire, par une description détaillée de symptômes, à un faux autodiagnostic ; |
|
82366 |
+ |
|
82367 |
+g) Utiliserait de manière abusive, effrayante ou trompeuse des représentations visuelles d'altérations du corps humain dues à des maladies, des blessures ou des handicaps ; |
|
82368 |
+ |
|
82369 |
+h) Se référerait à des attestations de guérison ; |
|
82370 |
+ |
|
82371 |
+i) Insisterait sur le fait que le dispositif médical de diagnostic in vitro a fait l'objet d'une certification ; |
|
82372 |
+ |
|
82373 |
+j) Comporterait des offres de primes, objets ou produits quelconques ou d'avantages matériels directs ou indirects de quelque nature que ce soit. |
|
82374 |
+ |
|
82375 |
+####### Article R5223-2 |
|
82376 |
+ |
|
82377 |
+La publicité pour un dispositif médical de diagnostic in vitro auprès des professionnels de santé est adaptée à ses destinataires. Elle précise la date à laquelle elle a été établie ou la date de la dernière modification et comporte au moins les informations suivantes : |
|
82378 |
+ |
|
82379 |
+1° La dénomination ou la référence commerciale du dispositif médical de diagnostic in vitro ; |
|
82380 |
+ |
|
82381 |
+2° La destination attribuée au dispositif médical de diagnostic in vitro par son fabricant et pour laquelle la publicité est diffusée, ainsi que les caractéristiques et les performances revendiquées au titre de cette destination ; |
|
82382 |
+ |
|
82383 |
+3° Le cas échéant, la liste sur laquelle figure le dispositif médical de diagnostic in vitro en application de l'article R. 5221-6 ; |
|
82384 |
+ |
|
82385 |
+4° Le cas échéant, le nom de l'organisme habilité qui a établi l'évaluation de conformité ; |
|
82386 |
+ |
|
82387 |
+5° Le nom du fabricant du dispositif médical de diagnostic in vitro ou de son mandataire ; |
|
82388 |
+ |
|
82389 |
+6° Les informations indispensables pour un bon usage du dispositif médical de diagnostic in vitro ; |
|
82390 |
+ |
|
82391 |
+7° Une invitation expresse à lire attentivement les instructions figurant dans la notice qui accompagne le dispositif médical de diagnostic in vitro ou sur l'étiquetage remis au professionnel de santé ; |
|
82392 |
+ |
|
82393 |
+8° La situation du dispositif médical de diagnostic in vitro au regard du remboursement par les organismes d'assurance maladie et, le cas échéant, les conditions de prescription et d'utilisation auxquelles a été subordonnée son inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, pour la destination faisant l'objet de la publicité ; |
|
82394 |
+ |
|
82395 |
+9° Le cas échéant, le numéro interne de référencement. |
|
82396 |
+ |
|
82397 |
+####### Article R5223-3 |
|
82398 |
+ |
|
82399 |
+Les informations contenues dans chaque publicité sont exactes, à jour, vérifiables et suffisamment complètes pour permettre, selon le cas, au grand public de comprendre l'utilisation à laquelle le dispositif médical de diagnostic in vitro est destiné et aux professionnels d'apprécier les caractéristiques et les performances du dispositif médical de diagnostic in vitro. |
|
82400 |
+ |
|
82401 |
+Les citations, tableaux et autres illustrations empruntés à des revues médicales ou à des ouvrages scientifiques, qui sont utilisés dans la publicité, sont reproduits fidèlement et leur source exacte est précisée. |
|
82402 |
+ |
|
82403 |
+La publicité ne peut mentionner la position prise à l'égard d'un dispositif médical de diagnostic in vitro par une autorité administrative ou une instance consultative d'une manière susceptible d'altérer le sens ou l'objectivité de cette position. |
|
82404 |
+ |
|
82405 |
+Toute mention écrite est parfaitement lisible. |
|
82406 |
+ |
|
82407 |
+####### Article R5223-4 |
|
82408 |
+ |
|
82409 |
+Lorsqu'il constate que la diffusion d'une publicité pour un dispositif médical de diagnostic in vitro, qui ne relève pas des dispositions des articles R. 5223-5 à R. 5223-11, se déroule dans des conditions contraires aux dispositions de l'article L. 5223-2 et de la présente section, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut mettre en demeure la personne au profit de laquelle la publicité est diffusée, dans un délai déterminé qui ne peut être inférieur à un mois, de régulariser la situation et de retirer la publicité jusqu'à sa mise en conformité. La régularisation peut impliquer la modification du contenu de la publicité ou des destinataires de celle-ci et éventuellement la diffusion d'un rectificatif. |
|
82410 |
+ |
|
82411 |
+La mise en demeure est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de sa réception et avise l'intéressé de sa possibilité de présenter, dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, ses observations écrites ou orales. |
|
82412 |
+ |
|
82413 |
+La mise en demeure peut être assortie d'une astreinte journalière due, selon le cas, jusqu'à la régularisation ou au retrait de la publicité. Son montant ne peut dépasser le montant fixé au deuxième alinéa de l'article L. 5421-9. |
|
82414 |
+ |
|
82415 |
+Si la mise en demeure est restée sans suite à l'expiration du délai imparti, le directeur général peut interdire la poursuite et la diffusion ultérieure de la publicité. Il en informe l'intéressé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Cette mesure d'interdiction est publiée au Journal officiel de la République française. |
|
82416 |
+ |
|
82417 |
+###### Section 2 : Autorisation préalable |
|
82418 |
+ |
|
82419 |
+####### Article R5223-5 |
|
82420 |
+ |
|
82421 |
+La demande d'autorisation de publicité pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l'article L. 5223-3 est adressée au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par la personne au profit de laquelle la publicité est diffusée, sous pli recommandé ou par voie électronique avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Chaque demande d'autorisation est accompagnée au minimum des documents suivants : |
|
82422 |
+ |
|
82423 |
+1° Le projet de publicité qui mentionne au moins les informations énumérées aux articles R. 5223-1 et R. 5223-2 ; |
|
82424 |
+ |
|
82425 |
+2° Un dossier justificatif des caractéristiques et performances du dispositif médical de diagnostic in vitro concerné qui sont annoncées dans le projet de publicité. |
|
82426 |
+ |
|
82427 |
+Le demandeur attribue, en outre, à chacun des supports prévus pour la publicité, un numéro interne de référencement, selon des règles définies par une décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. La publicité diffusée fait mention de ce numéro, sauf pour une publicité sur un support de diffusion radiophonique. |
|
82428 |
+ |
|
82429 |
+####### Article R5223-6 |
|
82430 |
+ |
|
82431 |
+Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut exiger la communication de tous les éléments d'information indispensables au contrôle de l'exactitude des caractéristiques et des performances annoncées. |
|
82432 |
+ |
|
82433 |
+####### Article R5223-7 |
|
82434 |
+ |
|
82435 |
+Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé notifie au demandeur sa décision d'autorisation préalable dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier complet. L'autorisation est réputée acquise en l'absence de décision du directeur général de l'agence dans ce délai. |
|
82436 |
+ |
|
82437 |
+Si les documents du demandeur ne sont pas complets, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé lui adresse la liste des documents ou éléments manquants et fixe un délai pour leur transmission. Dans l'attente des documents ou éléments complémentaires, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu. |
|
82438 |
+ |
|
82439 |
+####### Article R5223-8 |
|
82440 |
+ |
|
82441 |
+L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Sur demande du titulaire présentée au plus tard deux mois avant la date normale d'expiration, l'autorisation initiale est renouvelée pour une durée de cinq ans. |
|
82442 |
+ |
|
82443 |
+####### Article R5223-9 |
|
82444 |
+ |
|
82445 |
+Tout projet de modification des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 5223-5 fait l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande d'autorisation initiale. Celle-ci continue à courir jusqu'à son terme initial. |
|
82446 |
+ |
|
82447 |
+####### Article R5223-10 |
|
82448 |
+ |
|
82449 |
+L'autorisation peut être suspendue ou retirée par décision motivée du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé lorsque la publicité du dispositif médical de diagnostic in vitro ne respecte plus les conditions prévues par les dispositions des articles L. 5223-2 et L. 5223-4, ainsi que par les dispositions du présent chapitre. |
|
82450 |
+ |
|
82451 |
+La suspension ou le retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire a été invité, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception de cet avis, à présenter ses observations écrites ou orales dans un délai fixé par le directeur général, qui ne peut être inférieur à un mois. |
|
82452 |
+ |
|
82453 |
+####### Article R5223-11 |
|
82454 |
+ |
|
82455 |
+En cas d'urgence, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut suspendre l'autorisation d'une publicité, pour une durée de trois mois au plus. |
|
82456 |
+ |
|
82036 | 82457 |
#### Titre III : Autres produits et objets |
82037 | 82458 |
|
82038 | 82459 |
##### Chapitre Ier : Objets concernant les nourrissons et les enfants |
... | ... |
@@ -82287,16 +82708,10 @@ Les dispositions de la section 2 du chapitre VII du titre II du livre Ier de la |
82287 | 82708 |
|
82288 | 82709 |
####### Article R5321-1 |
82289 | 82710 |
|
82290 |
-L'agence est soumise au régime financier et comptable défini par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. |
|
82291 |
- |
|
82292 |
-####### Article R5321-2 |
|
82293 |
- |
|
82294 |
-L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. |
|
82711 |
+L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
|
82295 | 82712 |
|
82296 | 82713 |
####### Article R5321-3 |
82297 | 82714 |
|
82298 |
-L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. |
|
82299 |
- |
|
82300 | 82715 |
Des agents comptables secondaires peuvent être nommés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, sur proposition du directeur général de l'agence et après avis de l'agent comptable. |
82301 | 82716 |
|
82302 | 82717 |
####### Article R5321-4 |
... | ... |
@@ -82418,7 +82833,7 @@ Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec cell |
82418 | 82833 |
|
82419 | 82834 |
####### Article R5322-6 |
82420 | 82835 |
|
82421 |
-Le directeur général, l'autorité chargée du contrôle financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général peut, en outre, se faire assister de toute personne de son choix. |
|
82836 |
+Le directeur général, le contrôleur budgétaire , l'agent comptable et le président du conseil scientifique assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général peut, en outre, se faire assister de toute personne de son choix. |
|
82422 | 82837 |
|
82423 | 82838 |
Le président du conseil d'administration peut également inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile. |
82424 | 82839 |
|
... | ... |
@@ -82498,7 +82913,7 @@ En ce qui concerne les matières mentionnées aux 12° et 13° de l'article R. 5 |
82498 | 82913 |
|
82499 | 82914 |
####### Article R5322-13 |
82500 | 82915 |
|
82501 |
-Les délibérations du conseil d'administration portant sur les matières mentionnées aux 2°, 7°, 9°, 10° et 15° de l'article R. 5322-11 ne sont exécutoires, qu'après approbation expresse des ministres chargés de la santé et du budget dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 susvisé. Les délibérations relatives au 14° de l'article R. 5322-11 sont exécutoires un mois après leur transmission au ministre chargé de la santé, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la fonction publique, sauf opposition de l'un ou de ces ministres. Les autres délibérations sont exécutoires un mois après leur transmission au ministre chargé de la santé et au ministre chargé du budget. En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé peut autoriser l'exécution immédiate. |
|
82916 |
+Les délibérations du conseil d'administration portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 2°, 9°, 10° et 15° de l'article R. 5322-11 sont approuvées dans les mêmes conditions. Les délibérations relatives au 14° de l'article R. 5322-11 sont exécutoires un mois après leur transmission au ministre chargé de la santé, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la fonction publique, sauf opposition de l'un ou de ces ministres. Les autres délibérations sont exécutoires un mois après leur transmission au ministre chargé de la santé et au ministre chargé du budget. En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé peut autoriser l'exécution immédiate. |
|
82502 | 82917 |
|
82503 | 82918 |
###### Section 2 : Directeur général. |
82504 | 82919 |
|
... | ... |
@@ -83692,7 +84107,7 @@ Sous réserve des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas ci- |
83692 | 84107 |
|
83693 | 84108 |
Les délibérations portant sur les matières énoncées au 4° de l'article R. 6113-43 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par les ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. |
83694 | 84109 |
|
83695 |
-Les délibérations portant sur les matières énoncées au 2° de l'article R. 6113-43 sont exécutoires un mois après leur transmission aux ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition dans ce délai. |
|
84110 |
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
|
83696 | 84111 |
|
83697 | 84112 |
######## Article R6113-45 |
83698 | 84113 |
|
... | ... |
@@ -83742,18 +84157,10 @@ La répartition de la charge de la dotation globale de l'agence entre les diffé |
83742 | 84157 |
|
83743 | 84158 |
######## Article R6113-48 |
83744 | 84159 |
|
83745 |
-Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. |
|
83746 |
- |
|
83747 |
-######## Article R6113-49 |
|
83748 |
- |
|
83749 |
-L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat institué par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. |
|
83750 |
- |
|
83751 |
-Les modalités d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. |
|
84160 |
+L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
|
83752 | 84161 |
|
83753 | 84162 |
######## Article R6113-50 |
83754 | 84163 |
|
83755 |
-L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. |
|
83756 |
- |
|
83757 | 84164 |
Des agents comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur de l'agence après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget. |
83758 | 84165 |
|
83759 | 84166 |
######## Article R6113-51 |
... | ... |
@@ -83917,7 +84324,7 @@ Le contrat détermine pour le centre de santé, la maison de santé, le pôle de |
83917 | 84324 |
|
83918 | 84325 |
######## Article D6114-12 |
83919 | 84326 |
|
83920 |
-Le contrat fixe, le cas échéant, les contreparties financières associées aux engagements contractuels, notamment celles qui relèvent du fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins et qui font l'objet d'une décision d'attribution d'aide prévue au VI de l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale. |
|
84327 |
+Le contrat fixe, le cas échéant, les contreparties financières associées aux engagements contractuels, notamment celles qui relèvent du fonds d'intervention régional prévu à l'article L. 1435-8 et qui ont fait l'objet d'une décision de financement. |
|
83921 | 84328 |
|
83922 | 84329 |
######## Article D6114-13 |
83923 | 84330 |
|
... | ... |
@@ -88318,7 +88725,7 @@ Lorsque les droits des membres sont déterminés en fonction de leurs participat |
88318 | 88725 |
|
88319 | 88726 |
######## Article R6133-4 |
88320 | 88727 |
|
88321 |
-Lorsque le groupement de coopération sanitaire de moyens est une personne morale de droit public, les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable sont applicables sauf dispositions particulières de la présente section. Dans ce cas, l'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Il assiste à l'assemblée générale du groupement. |
|
88728 |
+Un groupement de coopération sanitaire érigé en établissement public de santé en application de l'article L. 6133-7 est soumis au titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, tout autre groupement de coopération sanitaire ayant la qualité de personne morale de droit public est soumis aux dispositions des titres Ier et III de ce même décret à l'exception, par dérogation aux dispositions des articles 1er et 3 de ce décret et sauf si sa convention constitutive en dispose autrement, des 1° et 2° de l'article 175 et des articles 178 à 185, 204 à 208 et 215 à 228. Dans ces cas, l'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Il assiste à l'assemblée générale du groupement. |
|
88322 | 88729 |
|
88323 | 88730 |
Lorsque le groupement de coopération sanitaire est une personne morale de droit privé, la comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé. Les comptes sont certifiés annuellement par un commissaire aux comptes. |
88324 | 88731 |
|
... | ... |
@@ -88702,7 +89109,7 @@ La liste des centres hospitaliers dénommés centres hospitaliers régionaux en |
88702 | 89109 |
|
88703 | 89110 |
8° Centre hospitalier régional de Dijon ; |
88704 | 89111 |
|
88705 |
-9° Centre hospitalier régional de Fort-de-France ; |
|
89112 |
+9° Centre hospitalier régional de Martinique ; |
|
88706 | 89113 |
|
88707 | 89114 |
10° Centre hospitalier régional de Grenoble ; |
88708 | 89115 |
|
... | ... |
@@ -91544,6 +91951,10 @@ Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul de |
91544 | 91951 |
|
91545 | 91952 |
Les dispositions de l'article R. 6145-54 sont applicables à l'établissement à une date fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. |
91546 | 91953 |
|
91954 |
+######## Article R6147-90-1 |
|
91955 |
+ |
|
91956 |
+L'Etablissement public de santé de Fresnes est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185, 204 à 208 et 220 à 228. |
|
91957 |
+ |
|
91547 | 91958 |
######## Article R6147-91 |
91548 | 91959 |
|
91549 | 91960 |
Les immeubles et les biens mobiliers de l'Etat nécessaires à l'exercice de la mission de l'établissement lui sont attribués dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la justice et des ministres chargés du budget et de la santé. |
... | ... |
@@ -92244,6 +92655,12 @@ Les praticiens régis par la présente section ont droit : |
92244 | 92655 |
|
92245 | 92656 |
Pendant les congés et les jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3°, les praticiens perçoivent la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23. |
92246 | 92657 |
|
92658 |
+Le chef de pôle ou, à défaut, le responsable de la structure interne organise, après consultation des praticiens de la structure et sur la base de l'organisation arrêtée conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 6152-26, la prise des jours de congé sur certaines périodes de l'année en fonction de l'activité. |
|
92659 |
+ |
|
92660 |
+Pour cette prise de congé, le praticien peut utiliser des jours de congé annuel, des jours de réduction du temps de travail, des jours de récupération et des jours accumulés sur son compte épargne-temps. |
|
92661 |
+ |
|
92662 |
+L'organisation du temps de présence et d'absence des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques est intégrée dans les contrats de pôle. |
|
92663 |
+ |
|
92247 | 92664 |
Le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés et jours de récupération prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne et en informe la commission médicale d'établissement ; |
92248 | 92665 |
|
92249 | 92666 |
4° A des congés de maladie, longue maladie, longue durée dans des conditions fixées aux articles R. 6152-37 à R. 6152-39 ; |
... | ... |
@@ -93172,6 +93589,12 @@ Les praticiens régis par la présente section ont droit : |
93172 | 93589 |
|
93173 | 93590 |
Pendant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, les praticiens perçoivent la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220. |
93174 | 93591 |
|
93592 |
+Le chef de pôle ou, à défaut, le responsable de la structure interne organise après consultation des praticiens de la structure et sur la base de l'organisation arrêtée conformément aux dispositions de l'article R. 6152-224, la prise des jours de congé sur certaines périodes de l'année en fonction de l'activité. |
|
93593 |
+ |
|
93594 |
+Pour cette prise de congé, le praticien peut utiliser des jours de congé annuel, des jours de réduction du temps de travail, des jours de récupération et des jours accumulés sur son compte épargne-temps. |
|
93595 |
+ |
|
93596 |
+L'organisation du temps de présence et d'absence des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques est intégrée dans les contrats de pôle. |
|
93597 |
+ |
|
93175 | 93598 |
Le directeur arrête le tableau des congés prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne dont relève le praticien et en informe la commission médicale d'établissement ; |
93176 | 93599 |
|
93177 | 93600 |
4° A des congés de maladie, longue maladie, longue durée dans les conditions fixées aux articles R. 6152-229 à R. 6152-233 ; |
... | ... |
@@ -94323,6 +94746,12 @@ Les praticiens contractuels ont droit également à des autorisations spéciales |
94323 | 94746 |
|
94324 | 94747 |
Durant les congés susmentionnés, les praticiens contractuels perçoivent la rémunération prévue à l'article R. 6152-416. |
94325 | 94748 |
|
94749 |
+Le chef de pôle ou, à défaut, le responsable de la structure interne organise, après consultation des praticiens de la structure et sur la base de l'organisation arrêtée conformément aux dispositions des articles R. 6152-406 à R. 6152-408, la prise des jours de congé sur certaines périodes de l'année en fonction de l'activité. |
|
94750 |
+ |
|
94751 |
+Pour cette prise de congé, le praticien contractuel peut utiliser des jours de congé annuel, des jours de réduction du temps de travail, des jours de récupération et des jours accumulés sur son compte épargne-temps. |
|
94752 |
+ |
|
94753 |
+L'organisation du temps de présence et d'absence des praticiens contractuels est intégrée dans les contrats de pôle. |
|
94754 |
+ |
|
94326 | 94755 |
Le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés mentionnés ci-dessus après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne dont relève le praticien. |
94327 | 94756 |
|
94328 | 94757 |
######## Article R6152-420 |
... | ... |
@@ -94535,6 +94964,12 @@ Pendant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3° d |
94535 | 94964 |
|
94536 | 94965 |
La durée des congés mentionnés ci-dessus pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder trente et un jours consécutifs. |
94537 | 94966 |
|
94967 |
+Le chef de pôle ou, à défaut, le responsable de la structure interne organise, après consultation des praticiens de la structure et sur la base de l'organisation arrêtée conformément aux dispositions des articles R. 6152-504 et R. 6152-505, la prise des jours de congé sur certaines périodes de l'année en fonction de l'activité. |
|
94968 |
+ |
|
94969 |
+Pour cette prise de congé, l'assistant peut utiliser des jours de congé annuel, des jours de réduction du temps de travail, des jours de récupération et des jours accumulés sur son compte épargne-temps. |
|
94970 |
+ |
|
94971 |
+L'organisation du temps de présence et d'absence des praticiens assistants est intégrée dans les contrats de pôle. |
|
94972 |
+ |
|
94538 | 94973 |
Le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés et des jours de récupération prévus aux 1°, 2° et 3° après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne. |
94539 | 94974 |
|
94540 | 94975 |
######### Article R6152-519-1 |
... | ... |
@@ -94948,6 +95383,12 @@ Les praticiens attachés ont droit : |
94948 | 95383 |
|
94949 | 95384 |
3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnelles, des astreintes et des déplacements en astreinte, lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation. |
94950 | 95385 |
|
95386 |
+Le chef de pôle ou, à défaut, le responsable de la structure interne organise, après consultation des praticiens de la structure et sur la base de l'organisation arrêtée conformément aux dispositions de l'article R. 6152-605, la prise des jours de congé sur certaines périodes de l'année en fonction de l'activité. |
|
95387 |
+ |
|
95388 |
+Pour cette prise de congé, le praticien attaché peut utiliser des jours de congé annuel, des jours de réduction du temps de travail, des jours de récupération et des jours accumulés sur son compte épargne-temps. |
|
95389 |
+ |
|
95390 |
+L'organisation du temps de présence et d'absence des praticiens attachés est intégrée dans les contrats de pôle. |
|
95391 |
+ |
|
94951 | 95392 |
Le directeur arrête le tableau des congés et des jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3° après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne et en informe le président de la commission médicale d'établissement. |
94952 | 95393 |
|
94953 | 95394 |
Durant ces congés et jours de récupération, les intéressés continuent à percevoir les émoluments correspondant à leurs obligations de service. |
... | ... |
@@ -95390,7 +95831,7 @@ Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les disp |
95390 | 95831 |
|
95391 | 95832 |
Lorsque les fonctions ne sont pas assurées à temps plein, le nombre de jours alloués est réduit proportionnellement à la durée d'activité des personnels intéressés. |
95392 | 95833 |
|
95393 |
-Sont exclues de l'application de ces dispositions les périodes suivantes : congé bonifié, mission temporaire non rémunérée, congé de longue maladie, congé de longue durée ou de grave maladie, congé parental et congé de fin d'exercice. |
|
95834 |
+Sont exclues de l'application de ces dispositions les périodes suivantes : congé bonifié, mission temporaire non rémunérée, congé de longue maladie, congé de longue durée ou de grave maladie, et congé parental. |
|
95394 | 95835 |
|
95395 | 95836 |
Les congés accordés au titre de la réduction du temps de travail et les congés bonifiés ne peuvent être pris à la suite les uns des autres. |
95396 | 95837 |
|
... | ... |
@@ -95400,56 +95841,73 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté des m |
95400 | 95841 |
|
95401 | 95842 |
######## Article R6152-802 |
95402 | 95843 |
|
95403 |
-Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'un compte épargne-temps sous réserve des dispositions des articles R. 6152-17 et R. 6152-214. |
|
95844 |
+Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'un compte épargne-temps sous réserve des dispositions des articles R. 6152-14 et R. 6152-211. |
|
95404 | 95845 |
|
95405 | 95846 |
######## Article R6152-803 |
95406 | 95847 |
|
95407 |
-Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés. Il est ouvert à la demande des praticiens concernés qui sont informés annuellement, par le directeur de l'établissement, des droits épargnés. |
|
95848 |
+Ce compte est ouvert par le chef d'établissement qui informe, chaque début d'année, le praticien titulaire du compte des droits épargnés et consommés au terme de l'année civile écoulée et lui demande de faire connaître, au plus tard le 31 mars, son choix d'utilisation des jours épargnés. |
|
95408 | 95849 |
|
95409 | 95850 |
######## Article R6152-804 |
95410 | 95851 |
|
95411 |
-Le compte épargne-temps peut être alimenté dans la limite de 30 jours par an par : |
|
95852 |
+Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de congé, de réduction du temps de travail ou de récupération qui n'ont pu être pris, dans les conditions suivantes : |
|
95412 | 95853 |
|
95413 |
-1° Le report des congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à 20 ; |
|
95854 |
+1° Le report des congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à vingt ; cette limite est réduite proportionnellement à la durée des obligations de service des personnels concernés lorsque ceux-ci n'exercent pas leurs fonctions à temps plein ; |
|
95414 | 95855 |
|
95415 | 95856 |
2° Le report de tout ou partie des jours de réduction du temps de travail dans les conditions prévues à l'article R. 6152-801 ; |
95416 | 95857 |
|
95417 | 95858 |
3° Le report des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes et des déplacements lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation. |
95418 | 95859 |
|
95419 |
-Les limites indiquées au présent article sont réduites proportionnellement à la durée des obligations de service des personnels concernés lorsque ceux-ci n'exercent pas leurs fonctions à temps plein. |
|
95860 |
+######## Article R6152-807 |
|
95861 |
+ |
|
95862 |
+La demande d'exercice de tout ou partie du droit à congé acquis au titre du compte épargne-temps ne peut être rejetée qu'en raison des nécessités du service. |
|
95863 |
+ |
|
95864 |
+Ce refus ne peut toutefois priver l'intéressé de ses droits au bénéfice du temps épargné. En particulier, aucun refus ne peut être opposé lorsque le temps épargné est égal ou supérieur au temps de service restant à courir avant la date du départ à la retraite sans que l'utilisation des droits puisse entraîner le report de la date de cessation des fonctions. |
|
95420 | 95865 |
|
95421 |
-######## Article R6152-805 |
|
95866 |
+Le compte épargne-temps peut être utilisé de plein droit à l'issue d'un congé de maternité, d'adoption, de paternité, de solidarité familiale ou d'un congé de maladie d'une durée égale ou supérieure à trois mois dès lors que la demande en a été faite auprès du directeur de l'établissement. |
|
95422 | 95867 |
|
95423 |
-Le compte épargne-temps est ouvert pour une durée de dix ans. |
|
95868 |
+######## Article R6152-807-1 |
|
95424 | 95869 |
|
95425 |
-Toutefois, pour les praticiens âgés de cinquante-cinq ans à la date d'ouverture du compte, cette durée est prolongée jusqu'à la date de départ à la retraite. |
|
95870 |
+Lorsque au terme de l'année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget, le praticien ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés. |
|
95426 | 95871 |
|
95427 |
-Les droits à congés acquis par le praticien au titre du compte épargne-temps sont, au choix de celui-ci : |
|
95872 |
+Le seuil mentionné à l'alinéa précédent ne saurait être supérieur à vingt jours. |
|
95428 | 95873 |
|
95429 |
-- soit exercés en une seule fois et en totalité à compter de l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article ; |
|
95430 |
-- soit exercés progressivement ; dans ce cas, les droits acquis au titre du compte épargne-temps au cours d'une année sont soldés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de leur année d'acquisition. |
|
95874 |
+######## Article R6152-807-2 |
|
95431 | 95875 |
|
95432 |
-En cas de cessation définitive de fonctions, l'intéressé est tenu au préalable de solder son compte épargne-temps. A défaut, il perd ses droits. |
|
95876 |
+Lorsque au terme de l'année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l'article R. 6152-807-1, le praticien opte, pour les jours excédant ce seuil et dans les proportions qu'il souhaite : |
|
95433 | 95877 |
|
95434 |
-######## Article R6152-806 |
|
95878 |
+1° Pour une indemnisation dans les conditions fixées à l'article R. 6152-807-3 ; |
|
95435 | 95879 |
|
95436 |
-Le praticien qui demande le bénéfice de tout ou partie du temps épargné respecte un délai de prévenance. Ce délai est : |
|
95880 |
+2° Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions fixées à l'article R. 6152-807-4. |
|
95437 | 95881 |
|
95438 |
-1° D'un mois pour une demande de congés inférieure à six jours ; |
|
95882 |
+L'option du praticien intervient au plus tard le 31 mars de l'année suivante et est irrévocable. |
|
95439 | 95883 |
|
95440 |
-2° De deux mois pour une demande de congés compris entre six et vingt jours ; |
|
95884 |
+Les jours mentionnés au 1° sont retranchés du compte épargne-temps à la date d'exercice d'une option. |
|
95441 | 95885 |
|
95442 |
-3° De quatre mois pour une demande de congés compris entre vingt jours et six mois ; |
|
95886 |
+En l'absence d'exercice d'une option par le titulaire du compte, les jours placés sur le compte et excédant le seuil mentionné au premier alinéa sont maintenus sur le compte du praticien. |
|
95443 | 95887 |
|
95444 |
-4° De six mois pour une demande de congés supérieure à six mois. |
|
95888 |
+Les jours épargnés n'excédant pas le seuil ne peuvent être utilisés que sous forme de congés. |
|
95445 | 95889 |
|
95446 |
-######## Article R6152-807 |
|
95890 |
+######## Article R6152-807-3 |
|
95447 | 95891 |
|
95448 |
-La demande d'exercice de tout ou partie du droit à congé acquis au titre du compte épargne-temps ne peut être rejetée qu'en raison des nécessités du service. |
|
95892 |
+Chaque jour concerné par l'option mentionnée au 1° de l'article R. 6152-807-2 est indemnisé à hauteur d'un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget. |
|
95449 | 95893 |
|
95450 |
-Ce refus ne peut toutefois priver l'intéressé de ses droits au bénéfice du temps épargné. En particulier, aucun refus ne peut être opposé lorsque le temps épargné est égal ou supérieur au temps de service restant à courir avant la date du départ à la retraite sans que l'utilisation des droits puisse entraîner le report de la date de cessation des fonctions. |
|
95894 |
+Cette indemnisation n'est pas soumise aux majorations et indexations pouvant être versées aux praticiens en poste dans les départements et collectivités d'outre-mer. |
|
95895 |
+ |
|
95896 |
+######## Article R6152-807-4 |
|
95897 |
+ |
|
95898 |
+I. ― Les jours mentionnés au 2° de l'article R. 6152-807-2 sont maintenus sur le compte épargne-temps sous réserve des conditions cumulatives énumérées aux 1° et 2° ci-après : |
|
95899 |
+ |
|
95900 |
+1° La progression annuelle du nombre de jours inscrits au-delà du seuil mentionné à l'article R. 6152-807-1 n'excède pas un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget. |
|
95901 |
+ |
|
95902 |
+2° Le nombre total de jours inscrits sur le compte n'excède pas un plafond global fixé par le même arrêté. |
|
95903 |
+ |
|
95904 |
+II. ― En raison d'impératifs de continuité ou de permanence des soins exposés dans un rapport établi par le directeur de l'établissement et en considération de la situation des effectifs de la structure d'affectation des praticiens concernés, le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser, après consultation de la commission régionale paritaire et pour une durée maximale de trois ans, un dépassement du plafond de progression annuelle du compte épargne-temps de ces praticiens. Une demande de conciliation devant la commission paritaire régionale peut être présentée au directeur d'établissement par les praticiens concernés. |
|
95905 |
+ |
|
95906 |
+Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé est informé par le directeur de l'établissement d'une demande de conciliation formulée par des praticiens sur le fondement du premier alinéa du II du présent article, il confie cette mission de conciliation à la commission paritaire régionale, conformément aux dispositions de l'article R. 6152-326 du présent code. |
|
95451 | 95907 |
|
95452 |
-Le compte épargne-temps peut être utilisé de plein droit à l'issue d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité dès lors que la demande en a été faite auprès du directeur de l'établissement. |
|
95908 |
+Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, dans les mêmes conditions, autoriser un dépassement du plafond prévu au 2° du présent article, à compter d'une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget et sous réserve que ce dépassement n'excède pas un nombre de jours maximal fixé par le même arrêté. |
|
95909 |
+ |
|
95910 |
+III. ― Les jours maintenus sur le compte épargne-temps au titre des I et II peuvent être utilisés sous forme de congés, pris dans les mêmes conditions que ceux mentionnés aux articles R. 6152-807 et R. 6152-807-1. |
|
95453 | 95911 |
|
95454 | 95912 |
######## Article R6152-808 |
95455 | 95913 |
|
... | ... |
@@ -95457,19 +95915,41 @@ Le congé pris dans le cadre du compte épargne-temps est assimilé à une péri |
95457 | 95915 |
|
95458 | 95916 |
######## Article R6152-809 |
95459 | 95917 |
|
95460 |
-En cas de mutation ou de changement de statut pour occuper des fonctions relevant des dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre, le bénéficiaire conserve les droits acquis au titre du compte épargne-temps. |
|
95918 |
+Le praticien conserve les droits qu'il a acquis au titre du compte épargne-temps : |
|
95919 |
+ |
|
95920 |
+1° En cas de mutation, de changement de statut pour occuper des fonctions relevant des dispositions des sections I à VI du présent chapitre ou, pour les praticiens relevant des sections I et II du même chapitre, en cas de mise à disposition ou de placement en recherche d'affectation auprès du centre national de gestion, le praticien peut utiliser ses droits sous réserve de l'accord de la structure d'affectation ; |
|
95921 |
+ |
|
95922 |
+2° En cas de détachement au titre des articles R. 6152-51 et R. 6152-238, l'intéressé ne peut alors utiliser ses droits, sur autorisation de l'administration d'origine et de l'administration d'emploi et selon les règles régissant le compte épargne-temps dans cette administration d'emploi que dans les cas de détachement dans un des corps, cadres d'emplois ou emplois régis par le statut général de la fonction publique ; |
|
95923 |
+ |
|
95924 |
+3° En cas de mise en disponibilité au titre de l'article R. 6152-62 pour les praticiens relevant de la section I du présent chapitre ou de l'article R. 6152-242 pour les praticiens relevant de la section II du même chapitre ; |
|
95925 |
+ |
|
95926 |
+4° En cas de congé parental au titre des articles R. 6152-45, R. 6152-234, R. 6152-520-1 ou R. 6152-617. |
|
95927 |
+ |
|
95928 |
+Dans les cas visés aux 3° et 4° du présent article, le praticien peut utiliser ses droits sur autorisation de son administration d'origine et sous réserve de l'accord de sa structure d'affectation. |
|
95929 |
+ |
|
95930 |
+######## Article R6152-809-1 |
|
95931 |
+ |
|
95932 |
+Les établissements ont l'obligation de comptabiliser un passif pour chaque jour épargné par le titulaire du compte dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la sécurité sociale. |
|
95933 |
+ |
|
95934 |
+Conformément aux dispositions de l'article R. 6152-35 et de l'organisation arrêtée en application du dernier alinéa de l'article R. 6152-26, le chef de pôle recense, dans le cadre du contrat de pôle, sur la base du tableau prévisionnel des activités du pôle, le nombre de jours de congé, de réduction du temps de travail et de récupération susceptibles de ne pas être pris au titre de l'année en cours au regard des nécessités de service et qui pourraient être versés au compte épargne-temps par les praticiens. Le nombre de jours prévisionnel définitif et son impact sur le passif de l'établissement figurent dans l'avenant annuel du contrat de pôle. |
|
95935 |
+ |
|
95936 |
+En cas de changement d'établissement ou de placement en recherche d'affectation auprès du Centre national de gestion, le passif mentionné ci-dessus, correspondant au nombre de jours restant sur le compte épargne-temps, est transféré respectivement au nouvel établissement d'affectation ou au Centre national de gestion. Le cas échéant, à l'issue de la procédure de recherche d'affectation, le Centre national de gestion transfère le passif reçu au nouvel établissement d'affectation. |
|
95937 |
+ |
|
95938 |
+La situation des comptes épargne-temps et leur prise en compte dans le bilan comptable sont présentées chaque année aux membres de la commission médicale d'établissement, concomitamment au bilan social. |
|
95461 | 95939 |
|
95462 | 95940 |
######## Article R6152-810 |
95463 | 95941 |
|
95464 | 95942 |
A l'issue de la période de congés, le bénéficiaire du compte épargne-temps rejoint le poste qu'il occupait avant son départ. |
95465 | 95943 |
|
95466 |
-######## Article R6152-811 |
|
95944 |
+######## Article R6152-812 |
|
95467 | 95945 |
|
95468 |
-Lors de la cessation d'activité du praticien pour invalidité temporaire, les droits ouverts au titre du compte épargne-temps lui restent acquis. |
|
95946 |
+Lorsque le praticien titulaire du compte épargne-temps est reconnu définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions ou décède sans avoir pu utiliser les jours épargnés sur son compte, le praticien lui-même ou, en cas de décès, ses ayants droit bénéficient des droits qu'il a acquis au titre de son compte épargne-temps. Ces droits font l'objet d'une indemnisation selon les dispositions fixées par l'article R. 6152-807-3. |
|
95469 | 95947 |
|
95470 |
-######## Article R6152-812 |
|
95948 |
+######## Article R6152-813 |
|
95949 |
+ |
|
95950 |
+Lorsqu'un praticien, quelle que soit sa position au regard du statut qui lui est applicable, cesse définitivement d'exercer son activité, les jours accumulés sur son compte épargne-temps doivent être soldés sous forme de congés avant la date de cette cessation. En pareil cas, la direction de l'établissement ne peut s'opposer à sa demande. |
|
95471 | 95951 |
|
95472 |
-En cas de décès d'un praticien titulaire d'un compte épargne-temps, ses ayants droit bénéficient des droits qu'il a acquis au titre de son compte épargne-temps. Ces droits font l'objet d'une indemnisation d'un montant fixé forfaitairement, par jour accumulé, par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget. |
|
95952 |
+Dans le cas où l'impossibilité de solder avant cette date les jours inscrits sur le compte résulte d'un éloignement du service consécutif à un placement en recherche d'affectation, à un congé pour maladie, à une nomination à titre permanent dans un corps de personnels enseignants et hospitaliers ou à des impératifs de continuité ou de permanence des soins attestés par le directeur, les jours inscrits au compte épargne-temps font l'objet d'une indemnisation selon les dispositions fixées par l'article R. 6152-807-3. |
|
95473 | 95953 |
|
95474 | 95954 |
##### Chapitre III : Internes et étudiants en médecine et en pharmacie |
95475 | 95955 |
|
... | ... |
@@ -99425,7 +99905,7 @@ Le consentement exprès de la personne, prévu au premier alinéa de ce même ar |
99425 | 99905 |
|
99426 | 99906 |
####### Article R6316-11 |
99427 | 99907 |
|
99428 |
-L'activité de télémédecine peut bénéficier des financements prévus aux articles L. 221-1-1 et L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ainsi que dans les conditions prévues aux articles L. 314-1 et L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles. |
|
99908 |
+L'activité de télémédecine peut bénéficier des financements prévus à l'article L. 1435-8 ainsi que dans les conditions prévues aux articles L. 314-1 et L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles. |
|
99429 | 99909 |
|
99430 | 99910 |
#### Titre II : Autres services de santé |
99431 | 99911 |
|
... | ... |
@@ -99435,7 +99915,7 @@ L'activité de télémédecine peut bénéficier des financements prévus aux ar |
99435 | 99915 |
|
99436 | 99916 |
####### Article D6321-1 |
99437 | 99917 |
|
99438 |
-Les réseaux de santé définis à l'article L. 6321-1 peuvent bénéficier de subventions de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que de financements de l'assurance maladie, notamment du fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins en application de l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve de satisfaire aux conditions définies par les articles D. 6321-2 à D. 6321-6. |
|
99918 |
+Les réseaux de santé définis à l'article L. 6321-1 peuvent bénéficier de subventions de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que de financements de l'assurance maladie, notamment du fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8, sous réserve de satisfaire aux conditions définies par les articles D. 6321-2 à D. 6321-6. |
|
99439 | 99919 |
|
99440 | 99920 |
####### Article D6321-2 |
99441 | 99921 |
|
... | ... |
@@ -99515,7 +99995,7 @@ Les réseaux qui sollicitent les financements mentionnés à l'article D. 6321-1 |
99515 | 99995 |
|
99516 | 99996 |
####### Article D6321-7 |
99517 | 99997 |
|
99518 |
-Chaque année, avant le 31 mars, les promoteurs du réseau transmettent aux représentants des organismes qui leur ont accordé les financements mentionnés à l'article D. 6321-1 un rapport d'activité relatif à l'année précédente comportant des éléments d'évaluation ainsi qu'un bilan financier et les documents comptables s'y rapportant. Ce rapport précise les résultats obtenus au regard du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu entre le réseau et l'agence régionale de santé ou de la convention conclue entre le réseau et le comité national de gestion du fonds mentionné à l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale. |
|
99998 |
+Chaque année, avant le 1er mars, les promoteurs du réseau transmettent aux représentants des organismes qui leur ont accordé les financements mentionnés à l'article D. 6321-1 un rapport d'activité relatif à l'année précédente comportant des éléments d'évaluation ainsi qu'un bilan financier et les documents comptables s'y rapportant. Ce rapport précise les résultats obtenus au regard du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu entre le réseau et l'agence régionale de santé. |
|
99519 | 99999 |
|
99520 | 100000 |
Tous les trois ans et au terme de la décision de financement mentionnée à l'article R. 162-61 du code de la sécurité sociale, un rapport d'évaluation est réalisé permettant d'apprécier : |
99521 | 100001 |
|
... | ... |
@@ -100497,11 +100977,7 @@ L'assemblée constituée en formation conjointe établit son règlement intérie |
100497 | 100977 |
|
100498 | 100978 |
####### Article D6431-37 |
100499 | 100979 |
|
100500 |
-L'agence de santé est soumise au régime budgétaire et comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif prévu par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation budgétaire applicable aux établissements publics à caractère administratif, à l'exception de ses articles 15,18 et 19 remplacés par les dispositions ci-dessous, et par les articles 154 à 186 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. |
|
100501 |
- |
|
100502 |
-Le compte financier est adressé par l'agent comptable de l'agence de santé, avant l'expiration du huitième mois suivant la clôture de l'exercice, au ministre des finances qui le transmet à la Cour des comptes. Le compte financier doit être présenté à la cour en état d'examen. |
|
100503 |
- |
|
100504 |
-Faute de présentation dans le délai prescrit, le ministre des finances peut désigner d'office un agent chargé de la reddition des comptes. |
|
100980 |
+L'agence de santé est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185 et 204 à 208. |
|
100505 | 100981 |
|
100506 | 100982 |
####### Article D6431-38 |
100507 | 100983 |
|
... | ... |
@@ -100513,12 +100989,6 @@ Le contrôle de la gestion de l'agent comptable de l'agence de santé est assur |
100513 | 100989 |
|
100514 | 100990 |
L'agent comptable est, en outre, soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et éventuellement des corps de contrôle compétents. |
100515 | 100991 |
|
100516 |
-####### Article D6431-39 |
|
100517 |
- |
|
100518 |
-L'agence de santé est soumise au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat. |
|
100519 |
- |
|
100520 |
-Les modalités d'exercice de ce contrôle sont fixées par un arrêté des ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de la santé. |
|
100521 |
- |
|
100522 | 100992 |
####### Article D6431-40 |
100523 | 100993 |
|
100524 | 100994 |
Le budget est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles nécessaires à l'accomplissement des missions définies à l'article L. 6431-4. Les prévisions de recettes et autorisations de dépenses sont présentées en deux sections selon qu'elles s'attachent à des opérations en capital ou à des opérations de fonctionnement. |
... | ... |
@@ -100605,10 +101075,6 @@ Sont annexés au projet de budget soumis au conseil d'administration les documen |
100605 | 101075 |
|
100606 | 101076 |
4° Le tableau des emplois permanents mentionné au 11° de l'article L. 6431-6. |
100607 | 101077 |
|
100608 |
-####### Article D6431-46 |
|
100609 |
- |
|
100610 |
-Le budget voté par le conseil d'administration au plus tard le 1er novembre conformément à l'article 16 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation budgétaire applicable aux établissements publics à caractère administratif est transmis sans délai aux ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de la santé en vue de son approbation. Il est accompagné des documents mentionnés à l'article D. 6431-45. |
|
100611 |
- |
|
100612 | 101078 |
####### Article D6431-47 |
100613 | 101079 |
|
100614 | 101080 |
Les ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de la santé peuvent se faire communiquer toute information nécessaire à l'exercice de leur contrôle. La demande de communication des documents autres que ceux prévus à l'article D. 6431-45 ne suspend pas les délais prévus à l'article L. 6431-7. |
... | ... |
@@ -100625,7 +101091,7 @@ Dans les quinze jours suivant la réception de la décision d'approbation du bud |
100625 | 101091 |
|
100626 | 101092 |
Ces comptes constituent le niveau de contrôle de la disponibilité des crédits exercé par l'agent comptable. |
100627 | 101093 |
|
100628 |
-Le contrôleur financier vérifie que la répartition ouvre les crédits nécessaires au respect des obligations et des engagements de l'agence et ne modifie pas la répartition des dépenses par groupes fonctionnels. Le budget approuvé par groupes fonctionnels et ventilé par comptes est soumis au visa du contrôleur financier. Le budget visé est réputé exécutoire. En cas de refus de viser du contrôleur financier, celui-ci motive son refus auprès des ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de la santé, qui règlent le budget et le rendent exécutoire. Le conseil d'administration est tenu informé de cette répartition dans sa plus prochaine séance. |
|
101094 |
+Le contrôleur budgétaire vérifie que la répartition ouvre les crédits nécessaires au respect des obligations et des engagements de l'agence et ne modifie pas la répartition des dépenses par groupes fonctionnels. Le budget approuvé par groupes fonctionnels et ventilé par comptes est soumis au visa du contrôleur budgétaire. Le budget visé est réputé exécutoire. En cas de refus de viser du contrôleur budgétaire, celui-ci motive son refus auprès des ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de la santé, qui règlent le budget et le rendent exécutoire. Le conseil d'administration est tenu informé de cette répartition dans sa plus prochaine séance. |
|
100629 | 101095 |
|
100630 | 101096 |
####### Article D6431-50 |
100631 | 101097 |
|
... | ... |
@@ -100635,7 +101101,7 @@ Les décisions modificatives doivent être votées avant le 31 décembre de l'ex |
100635 | 101101 |
|
100636 | 101102 |
####### Article D6431-51 |
100637 | 101103 |
|
100638 |
-Les virements de crédits de compte à compte prévus à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6431-10 sont soumis au visa du contrôleur financier qui vérifie que ces virements sont compatibles avec les obligations et engagements de l'agence. |
|
101104 |
+Les virements de crédits de compte à compte prévus à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6431-10 sont soumis au visa du contrôleur budgétaire qui vérifie que ces virements sont compatibles avec les obligations et engagements de l'agence. |
|
100639 | 101105 |
|
100640 | 101106 |
####### Article D6431-52 |
100641 | 101107 |
|