Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1581 | 1581 |
####### Article L1142-22 |
1582 | 1582 | |
1583 | 1583 |
L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l'article L. 1142-1, à l'article L. 1142-1-1 et à l'article L. 1142-17, des dommages occasionnés par la survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en application des articles L. 1142-15, L. 1142-18 et L. 1142-24-7. |
1584 | 1584 | |
1585 | 1585 |
L'office est également chargé de la réparation des dommages directement imputables à une vaccination obligatoire en application de l'article L. 3111-9, de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine en application de l'article L. 3122-1, de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang en application de l'article L. 1221-14 et de la réparation des dommages imputables directement à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 et L. 3134-1. |
1586 | 1586 | |
1587 | 1587 |
L'office est en outre chargé, dans les conditions définies à la section 4 bis du présent chapitre, de faciliter et, s'il y a lieu, de procéder au règlement amiable des litiges relatifs aux dommages causés par le benfluorex. |
1588 | ||
1589 | 1587 |
Les obligations de l'association France-Hypophyse nées de son rôle dans l'organisation du traitement des patients par l'hormone de croissance extractive entre 1973 et 1988 sont transférées à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. |
1590 | 1588 | |
1591 | 1589 |
L'office est administré par un conseil d'administration dont la composition est fixée par un décret en Conseil d'Etat. Il comprend, outre son président, pour moitié des représentants de l'Etat et pour moitié des personnalités qualifiées ainsi que des représentants des usagers, des professionnels et établissements de santé, des organismes d'assurance maladie et du personnel de l'office. |
1592 | 1590 | |
1593 | 1591 |
Le président du conseil d'administration et le directeur de l'office sont nommés par décret. |
1594 | 1592 | |
1595 | 1593 |
Les agents de l'office sont régis par les dispositions des articles L. 5323-1 à L. 5323-4. |
1596 | 1594 | |
1597 | 1595 |
Les membres du conseil d'administration, le personnel de l'office ainsi que les personnes ayant à connaître des informations détenues par celui-ci sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. |
1603 | 1601 |
####### Article L1142-23 |
1604 | 1602 | |
1605 | 1603 |
L'office est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable défini par décret. |
1606 | 1604 | |
1607 | 1605 |
Les charges de l'office sont constituées par : |
1608 | 1606 | |
1609 | 1607 |
1° Le versement d'indemnités aux victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes et d'infections nosocomiales en application des dispositions du présent chapitre ; |
1610 | 1608 | |
1611 | 1609 |
2° Le versement d'indemnités en réparation des dommages directement imputables à une vaccination obligatoire en application de l'article L. 3111-9 ; |
1612 | 1610 | |
1613 | 1611 |
3° Le versement d'indemnités aux victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine en application de l'article L. 3122-1 ; |
1614 | 1612 | |
1615 | 1613 |
3° bis Le versement d'indemnités en application de l'article L. 1221-14 ; |
1616 | 1614 | |
1617 | 1615 |
3° ter Le versement d'indemnités en application de l'article L. 1142-24-7 ; 4° Le versement des indemnités prévues à l'article L. 3131-4 aux victimes de dommages imputables directement à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 et L. 3134-1 ; |
1618 | 1616 | |
1619 | 1617 |
5° Les frais de gestion administrative de l'office et des commissions régionales et interrégionales ; |
1620 | 1618 | |
1621 | 1619 |
6° Les frais résultant des expertises diligentées par les commissions régionales et interrégionales ainsi que des expertises prévues pour l'application des articles L. 1142-24-4, L. 1221-14, L. 3131-4, L. 3111-9 et L. 3122-2. |
1622 | 1620 | |
1623 | 1621 |
Les recettes de l'office sont constituées par : |
1624 | 1622 | |
1625 | 1623 |
1° Une dotation globale versée par les organismes des régimes obligatoires d'assurance maladie versée et répartie dans des conditions fixées par décret . La répartition de cette dotation entre les différents régimes d'assurance maladie s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale. Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale ; |
1626 | 1624 | |
1627 | 1625 |
2° Le produit des remboursements des frais d'expertise prévus aux articles L. 1142-24-4, L. 1221-14, L. 1142-14 et L. 1142-15 ; |
1628 | 1626 | |
1629 | 1627 |
3° Le produit des pénalités prévues aux articles L. 1142-14 , L. 1142-15, L. 1142-24-6 et L. 1142-24-7 ; |
1630 | 1628 | |
1631 | 1629 |
4° Le produit des recours subrogatoires mentionnés aux articles L. 1221-14, L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-24-7, L. 3131-4, L. 3111-9 et L. 3122-4 ; |
1632 | 1630 | |
1633 | 1631 |
5° Une dotation versée par l'Etat en application de l'article L. 3111-9 ; |
1634 | 1632 | |
1635 | 1633 |
6° Une dotation versée par l'Etat en application de l'article L. 3131-4 ; |
1636 | 1634 | |
1637 | 1635 |
7° Une dotation versée par l'Etablissement français du sang couvrant l'ensemble des dépenses exposées en application de l'article L. 1221-14. Un décret fixe les modalités de versement de cette dotation ; |
1638 | ||
1639 | 1635 |
8° Une dotation versée par l'Etat en application de la section 4 bis du présent chapitre. |
1661 | 1657 |
####### Article L1142-24-3 |
1662 | 1658 | |
1663 | 1659 |
Le conseil d'orientation mentionné aux articles L. 3111-9 et L. 3122-1 exerce auprès du conseil d'administration de l'office, s'agissant des dommages mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1142-22, les mêmes attributions que pour les questions relatives à l'indemnisation des préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C B ou C, par le virus T-lymphotropique humain ou par le virus d'immunodéficience humaine causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire réalisée en application de l'article L. 3111-4 et des préjudices imputables à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1. |
1664 | 1660 | |
1665 | 1661 |
Lorsque le conseil d'orientation est saisi de questions relatives à l'indemnisation des dommages mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1142-22, sa composition est adaptée à ces questions, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
2045 | 2041 |
###### Article L1221-14 |
2046 | 2042 | |
2047 | 2043 |
Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4 , à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa . |
2048 | 2044 | |
2049 | 2045 |
Dans leur demande d'indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l'atteinte par le virus de l'hépatite C B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L'office recherche les circonstances de la contamination , . S'agissant des contaminations par le virus de l'hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. |
2050 | 2046 | |
2051 | 2047 |
L'offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis du fait de la contamination est faite à la victime dans les conditions fixées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 1142-17. |
2052 | 2048 | |
2053 | 2049 |
La victime dispose du droit d'action en justice contre l'office si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de six mois à compter du jour où l'office reçoit la justification complète des préjudices ou si elle juge cette offre insuffisante. |
2054 | 2050 | |
2055 | 2051 |
La transaction à caractère définitif ou la décision juridictionnelle rendue sur l'action en justice prévue au précédent alinéa vaut désistement de toute action juridictionnelle en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices. |
2056 | 2052 | |
2057 | 2053 |
La transaction intervenue entre l'office et la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article est opposable à l'assureur, sans que celui-ci puisse mettre en œuvre la clause de direction du procès éventuellement contenue dans les contrats d'assurance applicables, ou, le cas échéant, au responsable des dommages, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. L'office et l'Etablissement français du sang peuvent en outre obtenir le remboursement des frais d'expertise. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit leur reste acquis. L'action Lorsque l'office a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. |
2054 | ||
2057 | 2055 |
L'office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire prévue à l'article L. 3122-4 ne peut être exercée par l'office contre l'Etablissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l'avant-dernier alinéa, si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré , sauf si la contamination trouve son origine dans une violation ou un manquement mentionnés à l'article L. 1223-5 . |
2058 | 2056 | |
2059 | 2057 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
2131 | 2129 |
###### Article L1222-8 |
2132 | 2130 | |
2133 | 2131 |
Les recettes de l'Etablissement français du sang sont constituées par : |
2134 | 2132 | |
2135 | 2133 |
1° Les produits de la cession des produits sanguins labiles ; |
2136 | 2134 | |
2137 | 2135 |
2° Les produits des activités annexes ; |
2138 | 2136 | |
2139 | 2137 |
3° Des redevances pour services rendus établies par décret dans les conditions fixées par l'article 5 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ; |
2140 | 2138 | |
2141 | 2139 |
4° Des produits divers, des dons et legs ainsi que des subventions de l'Etat, des collectivités publiques, de leurs établissements publics et des organismes d'assurance maladie ; La participation des organismes d'assurance maladie est versée et répartie entre les régimes dans des conditions fixées par décret ; |
2142 | 2140 | |
2143 | 2141 |
5° Des emprunts. |
4817 | 4815 |
###### Article L1417-8 |
4818 | 4816 | |
4819 | 4817 |
Les ressources de l'institut sont constituées notamment : |
4820 | 4818 | |
4821 | 4819 |
1° Par une subvention de l'Etat ; |
4822 | 4820 | |
4823 | 4821 |
2° Par une dotation globale des régimes obligatoires d'assurance maladie versée dans les et répartie entre les régimes dans des conditions prévues par l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale. Les modalités de fixation et de révision de la dotation globale sont prévues fixées par décret en Conseil d'Etat ; |
4824 | 4822 | |
4825 | 4823 |
3° Par des subventions de collectivités publiques, de leurs établissements publics, des organismes d'assurance maladie, des organismes mutualistes, de l'Union européenne ou des organisations internationales ; |
4826 | 4824 | |
4827 | 4825 |
4° Par des taxes prévues à son bénéfice ; |
4828 | 4826 | |
4829 | 4827 |
5° Par des redevances pour services rendus ; |
4830 | 4828 | |
4831 | 4829 |
6° Par des produits divers, dons et legs ; |
4832 | 4830 | |
4833 | 4831 |
7° Par des emprunts. |
4959 | 4957 |
###### Article L1418-7 |
4960 | 4958 | |
4961 | 4959 |
Les ressources de l'agence comprennent : |
4962 | 4960 | |
4963 | 4961 |
1° Des subventions de l'Etat, de l'Union européenne ou d'organisations internationales ; |
4964 | 4962 | |
4965 | 4963 |
2° Une dotation globale des régimes obligatoires d'assurance maladie versée dans les et répartie dans des conditions prévues par l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale fixées par décret ; |
4966 | 4964 | |
4967 | 4965 |
3° Des taxes et redevances créées à son bénéfice ; |
4968 | 4966 | |
4969 | 4967 |
4° Des produits divers, dons et legs ; |
4970 | 4968 | |
4971 | 4969 |
5° Des emprunts. |
5479 | 5477 |
######## Article L1434-7 |
5480 | 5478 | |
5481 | 5479 |
Le schéma régional d'organisation des soins a pour objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l'offre de soins afin de répondre aux besoins de santé de la population et aux exigences d'efficacité et d'accessibilité géographique. |
5482 | 5480 | |
5483 | 5481 |
Il précise, dans le respect du principe de liberté d'installation des professionnels de santé, les adaptations et les complémentarités de l'offre de soins, ainsi que les coopérations, notamment entre les établissements de santé, les communautés hospitalières de territoire, les établissements et services médico-sociaux, les centres de santé, les structures et professionnels de santé libéraux. Il prend en compte également les difficultés de déplacement des populations, ainsi que les exigences en matière de transports sanitaires, liées en particulier aux situations d'urgence. Il signale à cet effet les évolutions nécessaires dans le respect des compétences dévolues aux collectivités territoriales. |
5484 | 5482 | |
5485 | 5483 |
Il tient compte de l'offre de soins des régions limitrophes et de la vocation sanitaire et sociale de certains territoires. |
5486 | 5484 | |
5487 | 5485 |
Il indique, par territoire de santé, les besoins en implantations pour l'exercice des soins mentionnés aux articles L. 1411-11 et L. 1411-12, notamment celles des professionnels de santé libéraux, des pôles de santé, des centres de santé, des maisons de santé, des laboratoires de biologie médicale et des réseaux de santé. Les dispositions qu'il comporte à cet égard ne sont pas opposables aux professionnels de santé libéraux. |
5488 | 5486 | |
5489 | 5487 |
Il détermine, selon des dispositions prévues par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, les zones de mise en œuvre des mesures destinées à favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé et prévues notamment par l'article L. 1434-8 du présent code, par les conventions mentionnées au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, par l'article L. 632-6 du code de l'éducation, par l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales et par l'article 151 ter du code général des impôts. |
5490 | 5488 | |
5491 | 5489 |
Il organise la coordination entre les différents services de santé mentionnés à l'alinéa précédent et les établissements de santé assurant une activité au domicile des patients intervenant sur le même territoire de santé. Les conditions de cette coordination sont définies par le directeur général de l'agence régionale de santé. |
5645 |
####### Article L1435-4-2 |
|
5646 | ||
5647 |
I. - Les agences régionales de santé peuvent conclure avec un médecin spécialisé en médecine générale, à la condition qu'il n'exerce pas d'activité médicale libérale ou que son installation en cabinet libéral date de moins d'un an, ou avec un assistant spécialiste à temps partiel au sein d'un établissement public de santé un contrat de praticien territorial de médecine générale sur la base duquel il perçoit une rémunération complémentaire aux revenus de ses activités de soins exercées en qualité de praticien territorial de médecine générale. Le praticien territorial de médecine générale s'engage à exercer, pendant une durée fixée par le contrat, la médecine générale dans une zone définie par l'agence régionale de santé et caractérisée par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins. |
|
5648 | ||
5649 |
II. - Le contrat prévoit des engagements individualisés qui peuvent porter sur les modalités d'exercice, le respect des tarifs opposables, la prescription, des actions d'amélioration des pratiques, des actions de dépistage, de prévention et d'éducation à la santé, des actions destinées à favoriser la continuité de la coordination des soins, la permanence des soins ainsi que sur des actions de collaboration auprès d'autres médecins. |
|
5650 | ||
5651 |
III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. |
|
5659 |
####### Article L1435-5-1 |
|
5660 | ||
5661 |
Les agences régionales de santé peuvent conclure avec un établissement public de santé et des praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 exerçant à temps plein dans ces établissements un contrat sur la base duquel ces médecins peuvent pratiquer une activité ambulatoire dans le cadre de leurs obligations de service dans une zone définie par l'agence régionale de santé et caractérisée par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins. Ce contrat peut préciser les conditions d'indemnisation des sujétions des praticiens des établissements concernés. |
|
5662 | ||
5663 |
Les conditions d'exercice de ces praticiens sont précisées dans le cadre d'une convention signée entre l'agence régionale de santé, l'établissement public de santé et la structure ou le professionnel de santé qui les accueille. |
|
5665 |
####### Article L1435-5-2 |
|
5666 | ||
5667 |
Les agences régionales de santé peuvent conclure avec un établissement de santé privé d'intérêt collectif mentionné au 2° de l'article L. 6161-5 et des médecins salariés à temps plein de ces établissements un contrat sur la base duquel ces médecins peuvent pratiquer une activité ambulatoire dans le cadre de leurs obligations de service dans une zone définie par l'agence régionale de santé et caractérisée par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins. Ce contrat peut préciser les conditions d'indemnisation des sujétions des praticiens des établissements concernés. |
|
5668 | ||
5669 |
Les conditions d'exercice de ces médecins sont précisées dans le cadre d'une convention signée entre l'agence régionale de santé, l'établissement de santé et la structure ou le professionnel de santé qui les accueille. |
|
5671 |
####### Article L1435-5-3 |
|
5672 | ||
5673 |
Les agences régionales de santé peuvent conclure avec un centre de santé et des médecins salariés de ce centre un contrat sur la base duquel ces médecins peuvent exercer tout ou partie de leur activité dans une zone définie par l'agence régionale de santé et caractérisée par une offre médicale insuffisante ou des difficultés d'accès aux soins. Ce contrat peut préciser les conditions d'indemnisation des sujétions des praticiens des établissements concernés. |
|
5674 | ||
5675 |
Les conditions d'exercice de ces médecins sont précisées dans le cadre d'une convention signée entre l'agence régionale de santé, le centre de santé et la structure ou le professionnel de santé qui les accueille. |
|
5677 |
####### Article L1435-5-4 |
|
5678 | ||
5679 |
Les agences régionales de santé peuvent conclure avec les organismes mentionnés à l'article L. 111-1 du code de la mutualité et des médecins salariés par ces organismes un contrat sur la base duquel ces médecins peuvent exercer tout ou partie de leur activité dans une zone définie par l'agence régionale de santé et caractérisée par une offre médicale insuffisante ou des difficultés d'accès aux soins. Ce contrat peut préciser les conditions d'indemnisation des sujétions des praticiens des établissements concernés. |
|
5680 | ||
5681 |
Les conditions d'exercice de ces médecins sont précisées dans le cadre d'une convention signée entre l'agence régionale de santé, l'organisme mutualiste et la structure ou le professionnel de santé qui les accueille. |
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5683 |
####### Article L1435-5-5 |
|
5684 | ||
5685 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 1435-5-1 à L. 1435-5-4, et notamment les modalités de facturation des actes réalisés dans le cadre de l'activité ambulatoire. |
|
9581 | 9615 |
###### Article L3135-4 |
9582 | 9616 | |
9583 | 9617 |
Les ressources de l'établissement public sont constituées par : |
9584 | 9618 | |
9585 | 9619 |
1° Des taxes prévues à son bénéfice ; |
9586 | 9620 | |
9587 | 9621 |
2° Des redevances pour services rendus ; |
9588 | 9622 | |
9589 | 9623 |
3° Le produit des ventes des produits et services mentionnés à l'article L. 3135-1 ; |
9590 | 9624 | |
9591 | 9625 |
4° Les reversements et remboursements mentionnés à l'article L. 162-1-16 du code de la sécurité sociale ; |
9592 | 9626 | |
9593 | 9627 |
5° Une contribution à la charge des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale , répartie . Le versement et la répartition de la contribution entre les régimes selon les règles définies à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale sont réalisés dans des conditions fixées par décret ; |
9594 | 9628 | |
9595 | 9629 |
6° Des subventions, notamment de l'Etat ; |
9596 | 9630 | |
9597 | 9631 |
7° Des produits divers, dons et legs ; |
9598 | 9632 | |
9599 | 9633 |
8° Des emprunts. |
9600 | 9634 | |
9601 | 9635 |
Le montant de la contribution mentionnée au 5° ne peut excéder 50 % des dépenses de l'établissement public au titre des missions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3135-1. Le respect de ce plafond est apprécié sur trois exercices consécutifs. |
15286 | 15320 |
###### Article L4311-1 |
15287 | 15321 | |
15288 | 15322 |
Est considérée comme exerçant la profession d'infirmière ou d'infirmier toute personne qui donne habituellement des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou en application du rôle propre qui lui est dévolu. |
15289 | 15323 | |
15290 | 15324 |
L'infirmière ou l'infirmier participe à différentes actions, notamment en matière de prévention, d'éducation de la santé et de formation ou d'encadrement. |
15291 | 15325 | |
15292 | 15326 |
L'infirmière ou l'infirmier peut effectuer certaines vaccinations, sans prescription médicale, dont la liste, les modalités et les conditions de réalisation sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Haut conseil de la santé publique. |
15293 | 15327 | |
15294 | 15328 |
L'infirmière ou l'infirmier est autorisé à renouveler les prescriptions, datant de moins d'un an, de médicaments contraceptifs oraux, sauf s'ils figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé , pour une durée maximale de six mois, non renouvelable. Cette disposition est également applicable aux infirmières et infirmiers exerçant dans les établissements mentionnés au deuxième troisième alinéa du I de l'article L. 5134-1 et dans les services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2112-1 et à l'article L. 2311-4. |
15295 | 15329 | |
15296 | 15330 |
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des dispositifs médicaux que les infirmiers, lorsqu'ils agissent sur prescription médicale, peuvent prescrire à leurs patients sauf en cas d'indication contraire du médecin et sous réserve, pour les dispositifs médicaux pour lesquels l'arrêté le précise, d'une information du médecin traitant désigné par leur patient. |
18539 | 18573 |
###### Article L5121-12-1 |
18540 | 18574 | |
18541 | 18575 |
I. ― Une spécialité pharmaceutique peut faire l'objet d'une prescription non conforme à son autorisation de mise sur le marché en l'absence d'alternative médicamenteuse appropriée disposant d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation temporaire d'utilisation, sous réserve : |
18542 | 18576 | |
18543 | 18577 |
1° Que l'indication ou les conditions d'utilisation considérées aient fait l'objet d'une recommandation temporaire d'utilisation établie par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, cette recommandation ne pouvant excéder trois ans ; |
18544 | 18578 | |
18545 | 18579 |
2° Ou que le prescripteur juge indispensable, au regard des données acquises de la science, le recours à cette spécialité pour améliorer ou stabiliser l'état clinique du patient. |
18546 | 18580 | |
18547 | 18581 |
II. ― Les recommandations temporaires d'utilisation mentionnées au I sont mises à disposition des prescripteurs. |
18548 | 18582 | |
18549 | 18583 |
III. ― Le prescripteur informe le patient que la prescription de la spécialité pharmaceutique n'est pas conforme à son autorisation de mise sur le marché, de l'absence d'alternative médicamenteuse appropriée, des risques encourus et des contraintes et des bénéfices susceptibles d'être apportés par le médicament et porte sur l'ordonnance la mention : " Prescription hors autorisation de mise sur le marché ”. |
18550 | 18584 | |
18551 | 18585 |
Il informe le patient sur les conditions de prise en charge, par l'assurance maladie, de la spécialité pharmaceutique prescrite. |
18552 | 18586 | |
18553 | 18587 |
Il motive sa prescription dans le dossier médical du patient. |
18554 | 18588 | |
18555 | 18589 |
IV. ― Les recommandations temporaires d'utilisation mentionnées au I sont établies après information du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché. |
18556 | 18590 | |
18557 | 18591 |
Les recommandations temporaires d'utilisation sont élaborées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Concernant les maladies rares, l'agence visée à l'article L. 5311-1 élabore les recommandations temporaires d'utilisation en s'appuyant notamment sur les travaux des professionnels de santé prenant en charge ces pathologies et, le cas échéant, les résultats des essais thérapeutiques et les protocoles nationaux de diagnostics et de soins. |
18558 | 18592 | |
18559 | 18593 |
Ces recommandations sont assorties d'un recueil des informations concernant l'efficacité, les effets indésirables et les conditions réelles d'utilisation de la spécialité par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou l'entreprise qui l'exploite, dans des conditions précisées par une convention conclue avec l'agence. La convention peut comporter l'engagement, par le titulaire de l'autorisation, de déposer dans un délai déterminé une demande de modification de cette autorisation. |
18594 | ||
18595 |
V.-Par dérogation au I et à titre exceptionnel, en présence d'alternative médicamenteuse appropriée disposant d'une autorisation de mise sur le marché, une spécialité pharmaceutique peut faire l'objet d'une recommandation temporaire d'utilisation établie dans les conditions prévues aux I à IV. Cette recommandation temporaire d'utilisation ne peut être établie que dans l'objectif soit de remédier à un risque avéré pour la santé publique, soit d'éviter des dépenses ayant un impact significatif sur les finances de l'assurance maladie. |
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19745 | 19781 |
###### Article L5134-1 |
19746 | 19782 | |
19747 | 19783 |
I.-Le consentement des titulaires de l'autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal n'est pas requis pour la prescription, la délivrance ou l'administration de contraceptifs aux personnes mineures. |
19784 | ||
19747 | 19785 |
La délivrance et la prise en charge de contraceptifs sont protégées par le secret pour les personnes mineures. |
19748 | 19786 | |
19749 | 19787 |
La délivrance aux mineures des médicaments ayant pour but la contraception d'urgence et qui ne sont pas soumis à prescription médicale obligatoire s'effectue à titre gratuit dans les pharmacies selon des conditions définies par décret. Dans les établissements d'enseignement du second degré, si un médecin, une sage-femme ou un centre de planification ou d'éducation familiale n'est pas immédiatement accessible, les infirmiers peuvent, à titre exceptionnel et en application d'un protocole national déterminé par décret, dans les cas d'urgence et de détresse caractérisés, administrer aux élèves mineures et majeures une contraception d'urgence. Ils s'assurent de l'accompagnement psychologique de l'élève et veillent à la mise en oeuvre d'un suivi médical. |
19750 | 19788 | |
19751 | 19789 |
II.-Les contraceptifs intra-utérins ainsi que les diaphragmes et les capes ne peuvent être délivrés que sur prescription d'un médecin ou d'une sage-femme et uniquement en pharmacie ou dans les centres de planification ou d'éducation familiale mentionnés à l'article L. 2311-4. La première pose du diaphragme ou de la cape doit être faite par un médecin ou une sage-femme. |
19752 | 19790 | |
19753 | 19791 |
L'insertion des contraceptifs intra-utérins ne peut être pratiquée que par un médecin ou une sage-femme. Elle est faite soit au lieu d'exercice du praticien, soit dans un établissement de santé ou dans un centre de soins agréé. |
19754 | 19792 | |
19755 | 19793 |
III.-Les sages-femmes sont habilitées à prescrire les contraceptifs locaux et les contraceptifs hormonaux. |
19756 | 19794 | |
19757 | 19795 |
Dans les services de médecine de prévention des universités, la délivrance de médicaments ayant pour but la contraception d'urgence, s'effectue dans des conditions définies par décret. Les infirmiers exerçant dans ces services peuvent procéder à la délivrance et l'administration de ces médicaments. Ces services s'assurent de l'accompagnement psychologique de l'étudiant et veillent à la mise en œuvre d'un suivi médical. |
22602 | 22640 |
###### Article L6113-10-2 |
22603 | 22641 | |
22604 | 22642 |
Les ressources du groupement sont constituées notamment par : |
22605 | 22643 | |
22606 | 22644 |
1° Une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale , versée et répartie dans les . Le versement et la répartition de la contribution entre les régimes sont réalisés dans des conditions prévues aux articles L. 162-22-15 et L. 174-2 du code de la sécurité sociale fixées par décret ; |
22607 | 22645 | |
22608 | 22646 |
2° Une dotation versée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ; |
22609 | 22647 | |
22610 | 22648 |
3° Des subventions de l'Etat, des collectivités publiques, de leurs établissements publics, de l'Union européenne ou des organisations internationales ; |
22611 | 22649 | |
22612 | 22650 |
4° Des ressources propres, dons et legs. |