Code de la santé publique


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Version consolidée au 19 décembre 2012 (version bb94a97)
La précédente version était la version consolidée au 2 décembre 2012.

1581 1581
####### Article L1142-22
1582 1582

                                                                                    
1583 1583
L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l'article L. 1142-1, à l'article L. 1142-1-1 et à l'article L. 1142-17, des dommages occasionnés par la survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en application des articles L. 1142-15, L. 1142-18 et L. 1142-24-7.
1584 1584

                                                                                    
1585 1585
L'office est également chargé de la réparation des dommages directement imputables à une vaccination obligatoire en application de l'article L. 3111-9, de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine en application de l'article L. 3122-1, de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite 
C
B ou C ou le virus T-lymphotropique humain
 causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang en application de l'article L. 1221-14 et de la réparation des dommages imputables directement à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 et L. 3134-1.
1586 1586

                                                                                    
1587 1587
L'office est en outre chargé, dans les conditions définies à la section 4 bis du présent chapitre, de faciliter et, s'il y a lieu, de procéder au règlement amiable des litiges relatifs aux dommages causés par le benfluorex.
1588

                                                                                    
1589 1587
 
Les obligations de l'association France-Hypophyse nées de son rôle dans l'organisation du traitement des patients par l'hormone de croissance extractive entre 1973 et 1988 sont transférées à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
1590 1588

                                                                                    
1591 1589
L'office est administré par un conseil d'administration dont la composition est fixée par un décret en Conseil d'Etat. Il comprend, outre son président, pour moitié des représentants de l'Etat et pour moitié des personnalités qualifiées ainsi que des représentants des usagers, des professionnels et établissements de santé, des organismes d'assurance maladie et du personnel de l'office.
1592 1590

                                                                                    
1593 1591
Le président du conseil d'administration et le directeur de l'office sont nommés par décret.
1594 1592

                                                                                    
1595 1593
Les agents de l'office sont régis par les dispositions des articles L. 5323-1 à L. 5323-4.
1596 1594

                                                                                    
1597 1595
Les membres du conseil d'administration, le personnel de l'office ainsi que les personnes ayant à connaître des informations détenues par celui-ci sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
   

                    
1603 1601
####### Article L1142-23
1604 1602

                                                                                    
1605 1603
L'office est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable défini par décret.
1606 1604

                                                                                    
1607 1605
Les charges de l'office sont constituées par :
1608 1606

                                                                                    
1609 1607
1° Le versement d'indemnités aux victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes et d'infections nosocomiales en application des dispositions du présent chapitre ;
1610 1608

                                                                                    
1611 1609
2° Le versement d'indemnités en réparation des dommages directement imputables à une vaccination obligatoire en application de l'article L. 3111-9 ;
1612 1610

                                                                                    
1613 1611
3° Le versement d'indemnités aux victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine en application de l'article L. 3122-1 ;
1614 1612

                                                                                    
1615 1613
3° bis Le versement d'indemnités en application de l'article L. 1221-14 ;
1616 1614

                                                                                    
1617 1615
3° ter Le versement d'indemnités en application de l'article L. 1142-24-7 ;
 
4° Le versement des indemnités prévues à l'article L. 3131-4 aux victimes de dommages imputables directement à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 et L. 3134-1 ;
1618 1616

                                                                                    
1619 1617
5° Les frais de gestion administrative de l'office et des commissions régionales et interrégionales ;
1620 1618

                                                                                    
1621 1619
6° Les frais résultant des expertises diligentées par les commissions régionales et interrégionales ainsi que des expertises prévues pour l'application des articles L. 1142-24-4, L. 1221-14, L. 3131-4, L. 3111-9 et L. 3122-2.
1622 1620

                                                                                    
1623 1621
Les recettes de l'office sont constituées par :
1624 1622

                                                                                    
1625 1623
1° Une dotation 
globale versée par les organismes
des régimes obligatoires
 d'assurance maladie
 versée et répartie
 dans des conditions fixées par décret
. La répartition de cette dotation entre les différents régimes d'assurance maladie s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale. Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale
 ;
1626 1624

                                                                                    
1627 1625
2° Le produit des remboursements des frais d'expertise prévus aux articles L. 1142-24-4, L. 1221-14, L. 1142-14 et L. 1142-15 ;
1628 1626

                                                                                    
1629 1627
3° Le produit des pénalités prévues aux articles L. 1142-14
 
, L. 1142-15, L. 1142-24-6 et L. 1142-24-7 ;
1630 1628

                                                                                    
1631 1629
4° Le produit des recours subrogatoires mentionnés aux articles L. 1221-14, L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-24-7, L. 3131-4, L. 3111-9 et L. 3122-4 ;
1632 1630

                                                                                    
1633 1631
5° Une dotation versée par l'Etat en application de l'article L. 3111-9 ;
1634 1632

                                                                                    
1635 1633
6° Une dotation versée par l'Etat en application de l'article L. 3131-4 ;
1636 1634

                                                                                    
1637 1635
7° Une dotation versée par 
l'Etablissement français du sang couvrant l'ensemble des dépenses exposées en application de l'article L. 1221-14. Un décret fixe les modalités de versement de cette dotation ;
1638

                                                                                    
1639 1635
8° Une dotation versée par 
l'Etat en application de la section 4 bis du présent chapitre.
   

                    
1661 1657
####### Article L1142-24-3
1662 1658

                                                                                    
1663 1659
Le conseil d'orientation mentionné aux articles L. 3111-9 et L. 3122-1 exerce auprès du conseil d'administration de l'office, s'agissant des dommages mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1142-22, les mêmes attributions que pour les questions relatives à l'indemnisation des préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite 
C
B ou C, par le virus T-lymphotropique humain
 ou par le virus d'immunodéficience humaine causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire réalisée en application de l'article L. 3111-4 et des préjudices imputables à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1.
1664 1660

                                                                                    
1665 1661
Lorsque le conseil d'orientation est saisi de questions relatives à l'indemnisation des dommages mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1142-22, sa composition est adaptée à ces questions, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2045 2041
###### Article L1221-14
2046 2042

                                                                                    
2047 2043
Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite 
C
B ou C ou le virus T-lymphotropique humain
 causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées
 au titre de la solidarité nationale
 par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4
, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa
.
2048 2044

                                                                                    
2049 2045
Dans leur demande d'indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l'atteinte par le virus de l'hépatite 
C
B ou C ou le virus T-lymphotropique humain
 et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang.
 
L'office recherche les circonstances de la contamination
,
. S'agissant des contaminations par le virus de l'hépatite C, cette recherche est réalisée
 notamment dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.
2050 2046

                                                                                    
2051 2047
L'offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis du fait de la contamination est faite à la victime dans les conditions fixées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 1142-17.
2052 2048

                                                                                    
2053 2049
La victime dispose du droit d'action en justice contre l'office si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de six mois à compter du jour où l'office reçoit la justification complète des préjudices ou si elle juge cette offre insuffisante.
2054 2050

                                                                                    
2055 2051
La transaction à caractère définitif ou la décision juridictionnelle rendue sur l'action en justice prévue au précédent alinéa vaut désistement de toute action juridictionnelle en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices.
2056 2052

                                                                                    
2057 2053
La transaction intervenue entre l'office et la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article est opposable à l'assureur, sans que celui-ci puisse mettre en œuvre la clause de direction du procès éventuellement contenue dans les contrats d'assurance applicables, ou, le cas échéant, au responsable des dommages, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées.
 
L'office et l'Etablissement français du sang peuvent en outre obtenir le remboursement des frais d'expertise. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit leur reste acquis.
L'action
 Lorsque l'office a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.
2054

                                                                                    
2057 2055
L'office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action
 subrogatoire 
prévue à l'article L. 3122-4 ne peut être exercée par l'office
contre l'Etablissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l'avant-dernier alinéa,
 si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré
, sauf si la contamination trouve son origine dans une violation ou un manquement mentionnés à l'article L. 1223-5
.
2058 2056

                                                                                    
2059 2057
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2131 2129
###### Article L1222-8
2132 2130

                                                                                    
2133 2131
Les recettes de l'Etablissement français du sang sont constituées par :
2134 2132

                                                                                    
2135 2133
1° Les produits de la cession des produits sanguins labiles ;
2136 2134

                                                                                    
2137 2135
2° Les produits des activités annexes ;
2138 2136

                                                                                    
2139 2137
3° Des redevances pour services rendus établies par décret dans les conditions fixées par l'article 5 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
2140 2138

                                                                                    
2141 2139
4° Des produits divers, des dons et legs ainsi que des subventions de l'Etat, des collectivités publiques, de leurs établissements publics et des organismes d'assurance maladie ;
 La participation des organismes d'assurance maladie est versée et répartie entre les régimes dans des conditions fixées par décret ;
2142 2140

                                                                                    
2143 2141
5° Des emprunts.
   

                    
4817 4815
###### Article L1417-8
4818 4816

                                                                                    
4819 4817
Les ressources de l'institut sont constituées notamment :
4820 4818

                                                                                    
4821 4819
1° Par une subvention de l'Etat ;
4822 4820

                                                                                    
4823 4821
2° Par une dotation 
globale
des régimes obligatoires d'assurance maladie
 versée 
dans les
et répartie entre les régimes dans des
 conditions 
prévues par l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale. Les modalités de fixation et de révision de la dotation globale sont prévues
fixées
 par décret
 en Conseil d'Etat
 ;
4824 4822

                                                                                    
4825 4823
3° Par des subventions de collectivités publiques, de leurs établissements publics, des organismes d'assurance maladie, des organismes mutualistes, de l'Union européenne ou des organisations internationales ;
4826 4824

                                                                                    
4827 4825
4° Par des taxes prévues à son bénéfice ;
4828 4826

                                                                                    
4829 4827
5° Par des redevances pour services rendus ;
4830 4828

                                                                                    
4831 4829
6° Par des produits divers, dons et legs ;
4832 4830

                                                                                    
4833 4831
7° Par des emprunts.
   

                    
4959 4957
###### Article L1418-7
4960 4958

                                                                                    
4961 4959
Les ressources de l'agence comprennent :
4962 4960

                                                                                    
4963 4961
1° Des subventions de l'Etat, de l'Union européenne ou d'organisations internationales ;
4964 4962

                                                                                    
4965 4963
2° Une dotation 
globale
des régimes obligatoires d'assurance maladie
 versée 
dans les
et répartie dans des
 conditions 
prévues par l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale
fixées par décret
 ;
4966 4964

                                                                                    
4967 4965
3° Des taxes et redevances créées à son bénéfice ;
4968 4966

                                                                                    
4969 4967
4° Des produits divers, dons et legs ;
4970 4968

                                                                                    
4971 4969
5° Des emprunts.
   

                    
5479 5477
######## Article L1434-7
5480 5478

                                                                                    
5481 5479
Le schéma régional d'organisation des soins a pour objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l'offre de soins afin de répondre aux besoins de santé de la population et aux exigences d'efficacité et d'accessibilité géographique.
5482 5480

                                                                                    
5483 5481
Il précise, dans le respect du principe de liberté d'installation des professionnels de santé, les adaptations et les complémentarités de l'offre de soins, ainsi que les coopérations, notamment entre les établissements de santé, les communautés hospitalières de territoire, les établissements et services médico-sociaux, les centres de santé, les structures et professionnels de santé libéraux. Il prend en compte également les difficultés de déplacement des populations, ainsi que les exigences en matière de transports sanitaires, liées en particulier aux situations d'urgence. Il signale à cet effet les évolutions nécessaires dans le respect des compétences dévolues aux collectivités territoriales.
5484 5482

                                                                                    
5485 5483
Il tient compte de l'offre de soins des régions limitrophes et de la vocation sanitaire et sociale de certains territoires.
5486 5484

                                                                                    
5487 5485
Il indique, par territoire de santé, les besoins en implantations pour l'exercice des soins mentionnés aux articles L. 1411-11 et L. 1411-12, notamment celles des professionnels de santé libéraux, des pôles de santé, des centres de santé, des maisons de santé, des laboratoires de biologie médicale et des réseaux de santé. Les dispositions qu'il comporte à cet égard ne sont pas opposables aux professionnels de santé libéraux.
5488 5486

                                                                                    
5489 5487
Il détermine, selon des dispositions prévues par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, les zones de mise en œuvre des mesures destinées à favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé et prévues notamment par l'article L. 1434-8 du présent code, par les conventions mentionnées au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, par l'article L. 
632-6 du code de l'éducation, par l'article L. 
1511-8 du code général des collectivités territoriales et par l'article 151 ter du code général des impôts.
5490 5488

                                                                                    
5491 5489
Il organise la coordination entre les différents services de santé mentionnés à l'alinéa précédent et les établissements de santé assurant une activité au domicile des patients intervenant sur le même territoire de santé. Les conditions de cette coordination sont définies par le directeur général de l'agence régionale de santé.
   

                    
5645
####### Article L1435-4-2
5646

                        
5647
I. - Les agences régionales de santé peuvent conclure avec un médecin spécialisé en médecine générale, à la condition qu'il n'exerce pas d'activité médicale libérale ou que son installation en cabinet libéral date de moins d'un an, ou avec un assistant spécialiste à temps partiel au sein d'un établissement public de santé un contrat de praticien territorial de médecine générale sur la base duquel il perçoit une rémunération complémentaire aux revenus de ses activités de soins exercées en qualité de praticien territorial de médecine générale. Le praticien territorial de médecine générale s'engage à exercer, pendant une durée fixée par le contrat, la médecine générale dans une zone définie par l'agence régionale de santé et caractérisée par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins.
5648

                        
5649
II. - Le contrat prévoit des engagements individualisés qui peuvent porter sur les modalités d'exercice, le respect des tarifs opposables, la prescription, des actions d'amélioration des pratiques, des actions de dépistage, de prévention et d'éducation à la santé, des actions destinées à favoriser la continuité de la coordination des soins, la permanence des soins ainsi que sur des actions de collaboration auprès d'autres médecins.
5650

                        
5651
III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
   

                    
5659
####### Article L1435-5-1
5660

                        
5661
Les agences régionales de santé peuvent conclure avec un établissement public de santé et des praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 exerçant à temps plein dans ces établissements un contrat sur la base duquel ces médecins peuvent pratiquer une activité ambulatoire dans le cadre de leurs obligations de service dans une zone définie par l'agence régionale de santé et caractérisée par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins. Ce contrat peut préciser les conditions d'indemnisation des sujétions des praticiens des établissements concernés.
5662

                        
5663
Les conditions d'exercice de ces praticiens sont précisées dans le cadre d'une convention signée entre l'agence régionale de santé, l'établissement public de santé et la structure ou le professionnel de santé qui les accueille.
   

                    
5665
####### Article L1435-5-2
5666

                        
5667
Les agences régionales de santé peuvent conclure avec un établissement de santé privé d'intérêt collectif mentionné au 2° de l'article L. 6161-5 et des médecins salariés à temps plein de ces établissements un contrat sur la base duquel ces médecins peuvent pratiquer une activité ambulatoire dans le cadre de leurs obligations de service dans une zone définie par l'agence régionale de santé et caractérisée par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins. Ce contrat peut préciser les conditions d'indemnisation des sujétions des praticiens des établissements concernés.
5668

                        
5669
Les conditions d'exercice de ces médecins sont précisées dans le cadre d'une convention signée entre l'agence régionale de santé, l'établissement de santé et la structure ou le professionnel de santé qui les accueille.
   

                    
5671
####### Article L1435-5-3
5672

                        
5673
Les agences régionales de santé peuvent conclure avec un centre de santé et des médecins salariés de ce centre un contrat sur la base duquel ces médecins peuvent exercer tout ou partie de leur activité dans une zone définie par l'agence régionale de santé et caractérisée par une offre médicale insuffisante ou des difficultés d'accès aux soins. Ce contrat peut préciser les conditions d'indemnisation des sujétions des praticiens des établissements concernés.
5674

                        
5675
Les conditions d'exercice de ces médecins sont précisées dans le cadre d'une convention signée entre l'agence régionale de santé, le centre de santé et la structure ou le professionnel de santé qui les accueille.
   

                    
5677
####### Article L1435-5-4
5678

                        
5679
Les agences régionales de santé peuvent conclure avec les organismes mentionnés à l'article L. 111-1 du code de la mutualité et des médecins salariés par ces organismes un contrat sur la base duquel ces médecins peuvent exercer tout ou partie de leur activité dans une zone définie par l'agence régionale de santé et caractérisée par une offre médicale insuffisante ou des difficultés d'accès aux soins. Ce contrat peut préciser les conditions d'indemnisation des sujétions des praticiens des établissements concernés.
5680

                        
5681
Les conditions d'exercice de ces médecins sont précisées dans le cadre d'une convention signée entre l'agence régionale de santé, l'organisme mutualiste et la structure ou le professionnel de santé qui les accueille.
   

                    
5683
####### Article L1435-5-5
5684

                        
5685
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 1435-5-1 à L. 1435-5-4, et notamment les modalités de facturation des actes réalisés dans le cadre de l'activité ambulatoire.
   

                    
9581 9615
###### Article L3135-4
9582 9616

                                                                                    
9583 9617
Les ressources de l'établissement public sont constituées par :
9584 9618

                                                                                    
9585 9619
1° Des taxes prévues à son bénéfice ;
9586 9620

                                                                                    
9587 9621
2° Des redevances pour services rendus ;
9588 9622

                                                                                    
9589 9623
3° Le produit des ventes des produits et services mentionnés à l'article L. 3135-1 ;
9590 9624

                                                                                    
9591 9625
4° Les reversements et remboursements mentionnés à l'article L. 162-1-16 du code de la sécurité sociale ;
9592 9626

                                                                                    
9593 9627
5° Une contribution à la charge des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale
, répartie
. Le versement et la répartition de la contribution
 entre les régimes 
selon les règles définies à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale
sont réalisés dans des conditions fixées par décret
 ;
9594 9628

                                                                                    
9595 9629
6° Des subventions, notamment de l'Etat ;
9596 9630

                                                                                    
9597 9631
7° Des produits divers, dons et legs ;
9598 9632

                                                                                    
9599 9633
8° Des emprunts.
9600 9634

                                                                                    
9601 9635
Le montant de la contribution mentionnée au 5° ne peut excéder 50 % des dépenses de l'établissement public au titre des missions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3135-1. Le respect de ce plafond est apprécié sur trois exercices consécutifs.
   

                    
15286 15320
###### Article L4311-1
15287 15321

                                                                                    
15288 15322
Est considérée comme exerçant la profession d'infirmière ou d'infirmier toute personne qui donne habituellement des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou en application du rôle propre qui lui est dévolu.
15289 15323

                                                                                    
15290 15324
L'infirmière ou l'infirmier participe à différentes actions, notamment en matière de prévention, d'éducation de la santé et de formation ou d'encadrement.
15291 15325

                                                                                    
15292 15326
L'infirmière ou l'infirmier peut effectuer certaines vaccinations, sans prescription médicale, dont la liste, les modalités et les conditions de réalisation sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Haut conseil de la santé publique.
15293 15327

                                                                                    
15294 15328
L'infirmière ou l'infirmier est autorisé à renouveler les prescriptions, datant de moins d'un an, de médicaments contraceptifs oraux, sauf s'ils figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
 
, pour une durée maximale de six mois, non renouvelable. Cette disposition est également applicable aux infirmières et infirmiers exerçant dans les établissements mentionnés au 
deuxième
troisième
 alinéa du I de l'article L. 5134-1 et dans les services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2112-1 et à l'article L. 2311-4.
15295 15329

                                                                                    
15296 15330
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des dispositifs médicaux que les infirmiers, lorsqu'ils agissent sur prescription médicale, peuvent prescrire à leurs patients sauf en cas d'indication contraire du médecin et sous réserve, pour les dispositifs médicaux pour lesquels l'arrêté le précise, d'une information du médecin traitant désigné par leur patient.
   

                    
18539 18573
###### Article L5121-12-1
18540 18574

                                                                                    
18541 18575
I. ― Une spécialité pharmaceutique peut faire l'objet d'une prescription non conforme à son autorisation de mise sur le marché en l'absence d'alternative médicamenteuse appropriée disposant d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation temporaire d'utilisation, sous réserve :
18542 18576

                                                                                    
18543 18577
1° Que l'indication ou les conditions d'utilisation considérées aient fait l'objet d'une recommandation temporaire d'utilisation établie par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, cette recommandation ne pouvant excéder trois ans ;
18544 18578

                                                                                    
18545 18579
2° Ou que le prescripteur juge indispensable, au regard des données acquises de la science, le recours à cette spécialité pour améliorer ou stabiliser l'état clinique du patient.
18546 18580

                                                                                    
18547 18581
II. ― Les recommandations temporaires d'utilisation mentionnées au I sont mises à disposition des prescripteurs.
18548 18582

                                                                                    
18549 18583
III. ― Le prescripteur informe le patient que la prescription de la spécialité pharmaceutique n'est pas conforme à son autorisation de mise sur le marché, de l'absence d'alternative médicamenteuse appropriée, des risques encourus et des contraintes et des bénéfices susceptibles d'être apportés par le médicament et porte sur l'ordonnance la mention : "
 
Prescription hors autorisation de mise sur le marché
 
”.
18550 18584

                                                                                    
18551 18585
Il informe le patient sur les conditions de prise en charge, par l'assurance maladie, de la spécialité pharmaceutique prescrite.
18552 18586

                                                                                    
18553 18587
Il motive sa prescription dans le dossier médical du patient.
18554 18588

                                                                                    
18555 18589
IV. ― Les recommandations temporaires d'utilisation mentionnées au I sont établies après information du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.
18556 18590

                                                                                    
18557 18591
Les recommandations temporaires d'utilisation sont élaborées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Concernant les maladies rares, l'agence visée à l'article L. 5311-1 élabore les recommandations temporaires d'utilisation en s'appuyant notamment sur les travaux des professionnels de santé prenant en charge ces pathologies et, le cas échéant, les résultats des essais thérapeutiques et les protocoles nationaux de diagnostics et de soins.
18558 18592

                                                                                    
18559 18593
Ces recommandations sont assorties d'un recueil des informations concernant l'efficacité, les effets indésirables et les conditions réelles d'utilisation de la spécialité par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou l'entreprise qui l'exploite, dans des conditions précisées par une convention conclue avec l'agence. La convention peut comporter l'engagement, par le titulaire de l'autorisation, de déposer dans un délai déterminé une demande de modification de cette autorisation.
18594

                                                                                    
18595
V.-Par dérogation au I et à titre exceptionnel, en présence d'alternative médicamenteuse appropriée disposant d'une autorisation de mise sur le marché, une spécialité pharmaceutique peut faire l'objet d'une recommandation temporaire d'utilisation établie dans les conditions prévues aux I à IV. Cette recommandation temporaire d'utilisation ne peut être établie que dans l'objectif soit de remédier à un risque avéré pour la santé publique, soit d'éviter des dépenses ayant un impact significatif sur les finances de l'assurance maladie.
   

                    
19745 19781
###### Article L5134-1
19746 19782

                                                                                    
19747 19783
I.-Le consentement des titulaires de l'autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal n'est pas requis pour la prescription, la délivrance ou l'administration de contraceptifs aux
 personnes mineures.
19784

                                                                                    
19747 19785
La délivrance et la prise en charge de contraceptifs sont protégées par le secret pour les
 personnes mineures.
19748 19786

                                                                                    
19749 19787
La délivrance aux mineures des médicaments ayant pour but la contraception d'urgence et qui ne sont pas soumis à prescription médicale obligatoire s'effectue à titre gratuit dans les pharmacies selon des conditions définies par décret. Dans les établissements d'enseignement du second degré, si un médecin, une sage-femme ou un centre de planification ou d'éducation familiale n'est pas immédiatement accessible, les infirmiers peuvent, à titre exceptionnel et en application d'un protocole national déterminé par décret, dans les cas d'urgence et de détresse caractérisés, administrer aux élèves mineures et majeures une contraception d'urgence. Ils s'assurent de l'accompagnement psychologique de l'élève et veillent à la mise en oeuvre d'un suivi médical.
19750 19788

                                                                                    
19751 19789
II.-Les contraceptifs intra-utérins ainsi que les diaphragmes et les capes ne peuvent être délivrés que sur prescription d'un médecin ou d'une sage-femme et uniquement en pharmacie ou dans les centres de planification ou d'éducation familiale mentionnés à l'article L. 2311-4. La première pose du diaphragme ou de la cape doit être faite par un médecin ou une sage-femme.
19752 19790

                                                                                    
19753 19791
L'insertion des contraceptifs intra-utérins ne peut être pratiquée que par un médecin ou une sage-femme. Elle est faite soit au lieu d'exercice du praticien, soit dans un établissement de santé ou dans un centre de soins agréé.
19754 19792

                                                                                    
19755 19793
III.-Les sages-femmes sont habilitées à prescrire les contraceptifs locaux et les contraceptifs hormonaux.
19756 19794

                                                                                    
19757 19795
Dans les services de médecine de prévention des universités, la délivrance de médicaments ayant pour but la contraception d'urgence, s'effectue dans des conditions définies par décret. Les infirmiers exerçant dans ces services peuvent procéder à la délivrance et l'administration de ces médicaments. Ces services s'assurent de l'accompagnement psychologique de l'étudiant et veillent à la mise en œuvre d'un suivi médical.
   

                    
22602 22640
###### Article L6113-10-2
22603 22641

                                                                                    
22604 22642
Les ressources du groupement sont constituées notamment par :
22605 22643

                                                                                    
22606 22644
1° Une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale
, versée et répartie dans les
. Le versement et la répartition de la contribution entre les régimes sont réalisés dans des
 conditions 
prévues aux articles L. 162-22-15 et L. 174-2 du code de la sécurité sociale
fixées par décret
 ;
22607 22645

                                                                                    
22608 22646
2° Une dotation versée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
22609 22647

                                                                                    
22610 22648
3° Des subventions de l'Etat, des collectivités publiques, de leurs établissements publics, de l'Union européenne ou des organisations internationales ;
22611 22649

                                                                                    
22612 22650
4° Des ressources propres, dons et legs.