Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er novembre 2012 (version 26d7d71)
La précédente version était la version consolidée au 13 octobre 2012.

91059 91059
###### Article R6148-1
91060 91060

                                                                                    
91061 91061
Le recours au bail emphytéotique prévu à l'article L. 6148-2 ou au contrat de partenariat prévu à l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 
modifiée 
relative 
au contrat
aux contrats
 de partenariat n'est possible que si au regard de l'évaluation préalable, réalisée dans les conditions définies à l'article 2 de cette ordonnance, il s'avère que le projet d'investissement envisagé :
91062
- préserve
91062 91063
1° Préserve
 les exigences du service public dont l'établissement 
ou la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique 
est chargé ;
91063
- répond
91063 91065
2° Répond
 à l'une des conditions d'urgence, de complexité ou d'efficience, conformément à l'article 2 de l'ordonnance du 17 juin 2004 précitée ;
91064
- n'induit
91064 91067
3° N'induit
 pas une charge incompatible avec les ressources actuelles et futures de l'établissement
.
91065

                                                                                    
91066
Dans le cas d'un projet de bail emphytéotique, le concours prévu à l'article 2 de l'ordonnance du 17 juin 2004 précitée est apporté par
91067
 ou de la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique.
91068

                                                                                    
91069
Une étude, visant à évaluer l'ensemble des conséquences de l'opération sur la situation budgétaire de l'établissement ou de la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique, est réalisée concomitamment à l'évaluation préalable.
91070

                                                                                    
91066 91071
Elle est transmise, pour les contrats de partenariat à l'organisme expert mentionné par le décret n° 2004-1119 du 19 octobre 2004 portant création de la mission d'appui aux partenariats public-privé et, pour les baux emphytéotiques prévus à l'article L. 6148-2, à
 l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux
 instituée par l'article L
.
 6113-10 qui est saisie pour avis sur l'évaluation préalable.
91072

                                                                                    
91073
Cette étude est actualisée sur demande du directeur général de l'agence régionale de santé concernée ou si le projet connaît des évolutions significatives et en tout état de cause avant la signature du contrat.
   

                    
91068 91075
###### Article R6148-2
91076

                                                                                    
91077
La procédure de passation du contrat ne peut être lancée qu'après accord des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et de l'économie.
91069 91078

                                                                                    
91070 91079
Le directeur de l'établissement 
ou de la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique 
transmet
 l'évaluation préalable mentionnée à l'article R. 6148-1
 au directeur général de l'agence régionale de santé
, en vue de recueillir son accord avant le
 l'évaluation préalable, accompagnée soit de l'avis de l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux pour les baux emphytéotiques prévus à l'article L. 6148-2, soit de l'avis de la mission d'appui aux partenariats public-privé pour les contrats de partenariat ainsi que l'étude visant à évaluer l'ensemble des conséquences de l'opération sur la situation budgétaire de l'établissement ou de la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique mentionnées à l'article R. 6148-1.
91080

                                                                                    
91081
Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet aux ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et de l'économie, dans un délai d'un mois à compter de leur transmission par le pouvoir adjudicateur, l'évaluation préalable et l'étude visant à évaluer l'ensemble des conséquences de l'opération sur la situation budgétaire de l'établissement ou de la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique, accompagnées de ses observations.
91082

                                                                                    
91083
L'accord de chacun des ministres est réputé acquis à défaut de réponse exprès dans un délai d'un mois à compter de la transmission qui leur a été faite de l'évaluation préalable et de l'étude.
91084

                                                                                    
91070 91085
Le directeur général de l'agence régionale de santé est chargé de notifier au directeur de l'établissement ou de la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique l'accord expresse ou tacite ou l'opposition des ministres au
 lancement de la procédure de passation du contrat.
91071

                                                                                    
91072
Le directeur général de l'agence fait connaître au directeur de l'établissement soit son accord, soit, si le projet ne satisfait pas aux conditions mentionnées à l'article R. 6148-1, son opposition dans un délai de deux mois.
   

                    
91074 91087
###### Article R6148-3
91075 91088

                                                                                    
91076 91089
Le directeur de l'établissement 
public de santé
ou de la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique
 transmet
 le projet de contrat, accompagné de l'étude actualisée visant à évaluer l'ensemble des conséquences de l'opération sur la situation budgétaire de l'établissement ou de la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique
 au directeur général de l'agence régionale de santé
 le projet de contrat en vue de recueillir son accord avant sa signature
.
91077 91090

                                                                                    
91078 91091
Le directeur général de l'agence 
fait connaître au directeur de l'établissement soit son accord, soit, si
régionale de santé transmet aux ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et de l'économie, dans un délai d'un mois à compter de sa transmission par le pouvoir adjudicateur,
 le projet 
comporte des engagements incompatibles
de contrat et l'étude actualisée mentionnée ci-dessus accompagnés de ses observations.
91092

                                                                                    
91078 91093
Le contrat ne peut être signé qu'après accord des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et de l'économie qui apprécient la compatibilité du projet
 avec la situation financière présente et future de l'établissement
, son opposition
 ou de la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique. L'accord de chacun des ministres est réputé acquis à défaut de réponse expresse
 dans un délai 
de deux mois.
d'un mois à compter de la transmission qui leur a été faite du contrat.
91094

                                                                                    
91095
Le directeur général de l'agence régionale de santé est chargé de notifier au directeur de l'établissement ou de la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique l'accord exprès ou tacite ou l'opposition des ministres à la signature du contrat.