Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
91059 | 91059 |
###### Article R6148-1 |
91060 | 91060 | |
91061 | 91061 |
Le recours au bail emphytéotique prévu à l'article L. 6148-2 ou au contrat de partenariat prévu à l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 modifiée relative au contrat aux contrats de partenariat n'est possible que si au regard de l'évaluation préalable, réalisée dans les conditions définies à l'article 2 de cette ordonnance, il s'avère que le projet d'investissement envisagé : |
91062 |
- préserve |
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91062 | 91063 |
1° Préserve les exigences du service public dont l'établissement ou la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique est chargé ; |
91063 |
- répond |
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91063 | 91065 |
2° Répond à l'une des conditions d'urgence, de complexité ou d'efficience, conformément à l'article 2 de l'ordonnance du 17 juin 2004 précitée ; |
91064 |
- n'induit |
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91064 | 91067 |
3° N'induit pas une charge incompatible avec les ressources actuelles et futures de l'établissement . |
91065 | ||
91066 |
Dans le cas d'un projet de bail emphytéotique, le concours prévu à l'article 2 de l'ordonnance du 17 juin 2004 précitée est apporté par |
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91067 |
ou de la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique. |
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91068 | ||
91069 |
Une étude, visant à évaluer l'ensemble des conséquences de l'opération sur la situation budgétaire de l'établissement ou de la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique, est réalisée concomitamment à l'évaluation préalable. |
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91070 | ||
91066 | 91071 |
Elle est transmise, pour les contrats de partenariat à l'organisme expert mentionné par le décret n° 2004-1119 du 19 octobre 2004 portant création de la mission d'appui aux partenariats public-privé et, pour les baux emphytéotiques prévus à l'article L. 6148-2, à l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux instituée par l'article L . 6113-10 qui est saisie pour avis sur l'évaluation préalable. |
91072 | ||
91073 |
Cette étude est actualisée sur demande du directeur général de l'agence régionale de santé concernée ou si le projet connaît des évolutions significatives et en tout état de cause avant la signature du contrat. |
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91068 | 91075 |
###### Article R6148-2 |
91076 | ||
91077 |
La procédure de passation du contrat ne peut être lancée qu'après accord des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et de l'économie. |
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91069 | 91078 | |
91070 | 91079 |
Le directeur de l'établissement ou de la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique transmet l'évaluation préalable mentionnée à l'article R. 6148-1 au directeur général de l'agence régionale de santé , en vue de recueillir son accord avant le l'évaluation préalable, accompagnée soit de l'avis de l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux pour les baux emphytéotiques prévus à l'article L. 6148-2, soit de l'avis de la mission d'appui aux partenariats public-privé pour les contrats de partenariat ainsi que l'étude visant à évaluer l'ensemble des conséquences de l'opération sur la situation budgétaire de l'établissement ou de la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique mentionnées à l'article R. 6148-1. |
91080 | ||
91081 |
Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet aux ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et de l'économie, dans un délai d'un mois à compter de leur transmission par le pouvoir adjudicateur, l'évaluation préalable et l'étude visant à évaluer l'ensemble des conséquences de l'opération sur la situation budgétaire de l'établissement ou de la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique, accompagnées de ses observations. |
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91082 | ||
91083 |
L'accord de chacun des ministres est réputé acquis à défaut de réponse exprès dans un délai d'un mois à compter de la transmission qui leur a été faite de l'évaluation préalable et de l'étude. |
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91084 | ||
91070 | 91085 |
Le directeur général de l'agence régionale de santé est chargé de notifier au directeur de l'établissement ou de la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique l'accord expresse ou tacite ou l'opposition des ministres au lancement de la procédure de passation du contrat. |
91071 | ||
91072 |
Le directeur général de l'agence fait connaître au directeur de l'établissement soit son accord, soit, si le projet ne satisfait pas aux conditions mentionnées à l'article R. 6148-1, son opposition dans un délai de deux mois. |
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91074 | 91087 |
###### Article R6148-3 |
91075 | 91088 | |
91076 | 91089 |
Le directeur de l'établissement public de santé ou de la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique transmet le projet de contrat, accompagné de l'étude actualisée visant à évaluer l'ensemble des conséquences de l'opération sur la situation budgétaire de l'établissement ou de la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique au directeur général de l'agence régionale de santé le projet de contrat en vue de recueillir son accord avant sa signature . |
91077 | 91090 | |
91078 | 91091 |
Le directeur général de l'agence fait connaître au directeur de l'établissement soit son accord, soit, si régionale de santé transmet aux ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et de l'économie, dans un délai d'un mois à compter de sa transmission par le pouvoir adjudicateur, le projet comporte des engagements incompatibles de contrat et l'étude actualisée mentionnée ci-dessus accompagnés de ses observations. |
91092 | ||
91078 | 91093 |
Le contrat ne peut être signé qu'après accord des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et de l'économie qui apprécient la compatibilité du projet avec la situation financière présente et future de l'établissement , son opposition ou de la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique. L'accord de chacun des ministres est réputé acquis à défaut de réponse expresse dans un délai de deux mois. d'un mois à compter de la transmission qui leur a été faite du contrat. |
91094 | ||
91095 |
Le directeur général de l'agence régionale de santé est chargé de notifier au directeur de l'établissement ou de la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique l'accord exprès ou tacite ou l'opposition des ministres à la signature du contrat. |