Code de la santé publique


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Version consolidée au 10 septembre 2012 (version 1fc5b0d)
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... ...
@@ -31766,9 +31766,9 @@ Les activités de conservation et de préparation du sang, de ses composants et
31766 31766
 
31767 31767
 ####### Article R1231-1
31768 31768
 
31769
-Le médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé saisit le comité d'experts compétent mentionné à l'article R. 1231-5. Il informe de cette saisine le directeur de l'établissement.
31769
+Le médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, le cas échéant dans le cadre d'un don croisé saisit le comité d'experts compétent mentionné à l'article R. 1231-5. Il informe de cette saisine le directeur de l'établissement.
31770 31770
 
31771
-L'information délivrée au donneur par le comité d'experts ou, en cas d'urgence vitale, par le médecin qui a posé l'indication de greffe ou par tout autre médecin du choix du donneur porte sur les risques courus par le donneur, sur les conséquences prévisibles d'ordre physique et psychologique du prélèvement ainsi que sur les répercussions éventuelles de ce prélèvement sur la vie personnelle, familiale et professionnelle du donneur. Elle porte également sur les résultats qui peuvent être attendus de la greffe pour le receveur.
31771
+L'information délivrée au donneur par le comité d'experts ou, en cas d'urgence vitale, par le médecin qui a posé l'indication de greffe ou par tout autre médecin du choix du donneur porte sur les risques courus par le donneur, sur les conséquences prévisibles d'ordre physique et psychologique du prélèvement, sur les répercussions éventuelles de ce prélèvement sur la vie personnelle, familiale et professionnelle du donneur ainsi que, le cas échéant, sur les modalités d'un don croisé. Elle porte également sur les résultats qui peuvent être attendus de la greffe pour le receveur.
31772 31772
 
31773 31773
 Le comité d'experts compétent procède à l'audition du donneur et s'assure que ce dernier a mesuré les risques et les conséquences du prélèvement au vu de l'information qui lui a été délivrée.
31774 31774
 
... ...
@@ -31776,7 +31776,7 @@ Le comité d'experts compétent procède à l'audition du donneur et s'assure qu
31776 31776
 
31777 31777
 ####### Article R1231-2
31778 31778
 
31779
-Le donneur exprime son consentement devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué saisi par simple requête. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
31779
+Le donneur exprime son consentement, le cas échéant à un don croisé, devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué saisi par simple requête. Si le recours à un don croisé est prévu, la requête en fait mention. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
31780 31780
 
31781 31781
 Sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants, le tribunal de grande instance territorialement compétent est le tribunal dans le ressort duquel demeure le donneur.
31782 31782
 
... ...
@@ -31786,9 +31786,9 @@ Lorsque le donneur demeure à l'étranger, le tribunal de grande instance territ
31786 31786
 
31787 31787
 ####### Article R1231-3
31788 31788
 
31789
-L'acte par lequel est recueilli le consentement est dressé par écrit. Il est signé par le magistrat et par le donneur.
31789
+L'acte par lequel est recueilli le consentement, le cas échéant à un don croisé est dressé par écrit. Il est signé par le magistrat et par le donneur.
31790 31790
 
31791
-Lorsque le magistrat estime que le prélèvement doit être autorisé par le comité d'experts compétent en application du cinquième alinéa de l'article L. 1231-1, il en fait mention dans l'acte par lequel est recueilli le consentement.
31791
+Lorsque le magistrat estime que le prélèvement doit être autorisé par le comité d'experts compétent en application du sixième alinéa de l'article L. 1231-1, il en fait mention dans l'acte par lequel est recueilli le consentement.
31792 31792
 
31793 31793
 La minute de l'acte par lequel est recueilli le consentement est conservée au greffe du tribunal. Une copie en est adressée au donneur et au médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, qui la transmet au directeur de l'établissement.
31794 31794
 
... ...
@@ -31832,7 +31832,7 @@ Le secrétariat des comités d'experts est assuré par les services de l'Agence
31832 31832
 
31833 31833
 ####### Article R1231-8
31834 31834
 
31835
-Le donneur adresse au comité d'experts compétent mentionné à l'article R. 1231-5 une demande d'autorisation de prélèvement, accompagnée d'une copie de l'acte par lequel a été recueilli son consentement.
31835
+Le donneur adresse au comité d'experts compétent mentionné à l'article R. 1231-5 une demande d'autorisation de prélèvement, le cas échéant dans le cadre d'un don croisé, qu'il accompagne d'une copie de l'acte par lequel a été recueilli son consentement.
31836 31836
 
31837 31837
 Le comité d'experts procède à toutes les investigations et à toutes les consultations qu'il estime nécessaires pour éclairer sa décision. Il peut solliciter les explications écrites ou orales du médecin qui doit procéder au prélèvement, du médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins dans lequel le prélèvement doit être effectué ou du médecin qui a posé l'indication de greffe.
31838 31838
 
... ...
@@ -31846,6 +31846,8 @@ En cas d'urgence vitale, les membres du comité d'experts peuvent délibérer en
31846 31846
 
31847 31847
 Le comité d'experts communique sa décision par écrit au donneur et au médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, qui la transmet au directeur de l'établissement.
31848 31848
 
31849
+En cas de recours à un don croisé d'organes, le médecin responsable de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé transmet à l'Agence de la biomédecine une copie de l'acte par lequel a été recueilli le consentement du donneur aux fins d'inscription dans le registre des paires associant donneurs vivants et receveurs potentiels ayant consenti à un don croisé d'organes, mentionné au 7° de l'article L. 1418-1, ainsi qu'une copie de l'autorisation de prélèvement accordée par le comité d'experts compétent, lorsque cette autorisation est requise en application des cinquième ou sixième alinéas de l'article L. 1231-1. Après réception de ces documents, l'agence peut émettre une proposition d'appariement de donneurs vivants et de receveurs potentiels ayant consenti à un don croisé d'organes, dans le respect du principe d'anonymat posé par le troisième alinéa de l'article L. 1231-1. Lorsqu'une telle proposition est émise, elle est transmise au médecin responsable de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé.
31850
+
31849 31851
 ##### Chapitre II : Prélèvement sur une personne décédée
31850 31852
 
31851 31853
 ###### Section 1 : Constat de la mort préalable au prélèvement et conditions de réalisation des prélèvements
... ...
@@ -32034,7 +32036,9 @@ Pour être autorisés à effectuer des prélèvements d'organes sur une personne
32034 32036
 
32035 32037
 ####### Article R1233-9
32036 32038
 
32037
-Les établissements de santé autorisés à effectuer des prélèvements d'organes prennent les dispositions nécessaires pour assurer la conservation de l'ensemble des documents relatifs au prélèvement mentionnés par les règles de bonnes pratiques de prélèvement d'organes homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
32039
+Les établissements de santé autorisés à effectuer des prélèvements d'organes prennent les dispositions nécessaires pour assurer, pendant trente ans après le don, la conservation de l'ensemble des documents relatifs au prélèvement mentionnés par les règles de bonnes pratiques de prélèvement d'organes homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
32040
+
32041
+En cas d'échanges internationaux d'organes, la conservation des documents incombe également à l'Agence de la biomédecine.
32038 32042
 
32039 32043
 ####### Article R1233-10
32040 32044
 
... ...
@@ -32066,6 +32070,12 @@ Les dispositions de l'article L. 1243-1 sont applicables à la moelle osseuse.
32066 32070
 
32067 32071
 Pour l'application à la moelle osseuse de ces dispositions, la délivrance de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1243-1 est subordonnée aux conditions prévues à l'article L. 1243-5.
32068 32072
 
32073
+###### Article R1234-2
32074
+
32075
+Les établissements de santé autorisés à effectuer des greffes d'organes prennent les dispositions nécessaires pour assurer, pendant trente ans après la transplantation, la conservation de l'ensemble des documents relatifs à la greffe.
32076
+
32077
+En cas d'échanges internationaux d'organes, la conservation des documents incombe également à l'Agence de la biomédecine.
32078
+
32069 32079
 ##### Chapitre V : Dispositions communes
32070 32080
 
32071 32081
 ###### Section 1 : Conservation et préparation à des fins scientifiques
... ...
@@ -32086,7 +32096,7 @@ Toute opération d'importation ou d'exportation d'organes, à l'exclusion du tra
32086 32096
 
32087 32097
 1° La mention : " éléments ou produits d'origine humaine " ;
32088 32098
 
32089
-2° La désignation de l'organe ;
32099
+2° La désignation de l'organe, mentionnant, le cas échéant, s'il s'agit d'un organe droit ou gauche ;
32090 32100
 
32091 32101
 3° La ou les finalités, mentionnées aux articles L. 1211-1 et L. 1235-1, auxquelles l'organe est destiné ;
32092 32102
 
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@@ -32096,7 +32106,7 @@ Toute opération d'importation ou d'exportation d'organes, à l'exclusion du tra
32096 32106
 
32097 32107
 6° La mention : " ne pas irradier ".
32098 32108
 
32099
-7° Les conditions de transport, notamment la température de transport.
32109
+7° Les conditions de transport, notamment la température de transport, et la position appropriée du colis.
32100 32110
 
32101 32111
 Le colis est accompagné de l'autorisation délivrée en application des articles L. 1233-1, L. 1234-2 et L. 1235-1.
32102 32112
 
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@@ -39830,7 +39840,7 @@ Les dispositions de l'article R. 4113-110 sont applicables, lorsqu'ils n'apparti
39830 39840
 
39831 39841
 Au titre des missions qui lui sont conférées par l'article L. 1418-1, l'Agence de la biomédecine est notamment chargée d'assurer :
39832 39842
 
39833
-1° La gestion de la liste nationale des patients en attente de greffes d'organes et de cornées mentionnée à l'article L. 1251-1 ainsi que celle du fichier des donneurs volontaires de cellules hématopoïétiques et de cellules mononucléées périphériques mentionné au 8° de l'article L. 1418-1 ;
39843
+1° La gestion de la liste nationale des patients en attente de greffes d'organes et de cornées mentionnée à l'article L. 1251-1, du registre des paires associant donneurs vivants et receveurs potentiels ayant consenti à un don croisé d'organes mentionné au 7° de l'article L. 1418-1 ainsi que celle du fichier des donneurs volontaires de cellules hématopoïétiques et de cellules mononucléées périphériques mentionné au 8° de l'article L. 1418-1 ;
39834 39844
 
39835 39845
 2° La gestion et le fonctionnement du registre national automatisé des refus de prélèvement d'organes mentionné à l'article L. 1232-1 ;
39836 39846