Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -31766,9 +31766,9 @@ Les activités de conservation et de préparation du sang, de ses composants et |
31766 | 31766 |
|
31767 | 31767 |
####### Article R1231-1 |
31768 | 31768 |
|
31769 |
-Le médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé saisit le comité d'experts compétent mentionné à l'article R. 1231-5. Il informe de cette saisine le directeur de l'établissement. |
|
31769 |
+Le médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, le cas échéant dans le cadre d'un don croisé saisit le comité d'experts compétent mentionné à l'article R. 1231-5. Il informe de cette saisine le directeur de l'établissement. |
|
31770 | 31770 |
|
31771 |
-L'information délivrée au donneur par le comité d'experts ou, en cas d'urgence vitale, par le médecin qui a posé l'indication de greffe ou par tout autre médecin du choix du donneur porte sur les risques courus par le donneur, sur les conséquences prévisibles d'ordre physique et psychologique du prélèvement ainsi que sur les répercussions éventuelles de ce prélèvement sur la vie personnelle, familiale et professionnelle du donneur. Elle porte également sur les résultats qui peuvent être attendus de la greffe pour le receveur. |
|
31771 |
+L'information délivrée au donneur par le comité d'experts ou, en cas d'urgence vitale, par le médecin qui a posé l'indication de greffe ou par tout autre médecin du choix du donneur porte sur les risques courus par le donneur, sur les conséquences prévisibles d'ordre physique et psychologique du prélèvement, sur les répercussions éventuelles de ce prélèvement sur la vie personnelle, familiale et professionnelle du donneur ainsi que, le cas échéant, sur les modalités d'un don croisé. Elle porte également sur les résultats qui peuvent être attendus de la greffe pour le receveur. |
|
31772 | 31772 |
|
31773 | 31773 |
Le comité d'experts compétent procède à l'audition du donneur et s'assure que ce dernier a mesuré les risques et les conséquences du prélèvement au vu de l'information qui lui a été délivrée. |
31774 | 31774 |
|
... | ... |
@@ -31776,7 +31776,7 @@ Le comité d'experts compétent procède à l'audition du donneur et s'assure qu |
31776 | 31776 |
|
31777 | 31777 |
####### Article R1231-2 |
31778 | 31778 |
|
31779 |
-Le donneur exprime son consentement devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué saisi par simple requête. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire. |
|
31779 |
+Le donneur exprime son consentement, le cas échéant à un don croisé, devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué saisi par simple requête. Si le recours à un don croisé est prévu, la requête en fait mention. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire. |
|
31780 | 31780 |
|
31781 | 31781 |
Sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants, le tribunal de grande instance territorialement compétent est le tribunal dans le ressort duquel demeure le donneur. |
31782 | 31782 |
|
... | ... |
@@ -31786,9 +31786,9 @@ Lorsque le donneur demeure à l'étranger, le tribunal de grande instance territ |
31786 | 31786 |
|
31787 | 31787 |
####### Article R1231-3 |
31788 | 31788 |
|
31789 |
-L'acte par lequel est recueilli le consentement est dressé par écrit. Il est signé par le magistrat et par le donneur. |
|
31789 |
+L'acte par lequel est recueilli le consentement, le cas échéant à un don croisé est dressé par écrit. Il est signé par le magistrat et par le donneur. |
|
31790 | 31790 |
|
31791 |
-Lorsque le magistrat estime que le prélèvement doit être autorisé par le comité d'experts compétent en application du cinquième alinéa de l'article L. 1231-1, il en fait mention dans l'acte par lequel est recueilli le consentement. |
|
31791 |
+Lorsque le magistrat estime que le prélèvement doit être autorisé par le comité d'experts compétent en application du sixième alinéa de l'article L. 1231-1, il en fait mention dans l'acte par lequel est recueilli le consentement. |
|
31792 | 31792 |
|
31793 | 31793 |
La minute de l'acte par lequel est recueilli le consentement est conservée au greffe du tribunal. Une copie en est adressée au donneur et au médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, qui la transmet au directeur de l'établissement. |
31794 | 31794 |
|
... | ... |
@@ -31832,7 +31832,7 @@ Le secrétariat des comités d'experts est assuré par les services de l'Agence |
31832 | 31832 |
|
31833 | 31833 |
####### Article R1231-8 |
31834 | 31834 |
|
31835 |
-Le donneur adresse au comité d'experts compétent mentionné à l'article R. 1231-5 une demande d'autorisation de prélèvement, accompagnée d'une copie de l'acte par lequel a été recueilli son consentement. |
|
31835 |
+Le donneur adresse au comité d'experts compétent mentionné à l'article R. 1231-5 une demande d'autorisation de prélèvement, le cas échéant dans le cadre d'un don croisé, qu'il accompagne d'une copie de l'acte par lequel a été recueilli son consentement. |
|
31836 | 31836 |
|
31837 | 31837 |
Le comité d'experts procède à toutes les investigations et à toutes les consultations qu'il estime nécessaires pour éclairer sa décision. Il peut solliciter les explications écrites ou orales du médecin qui doit procéder au prélèvement, du médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins dans lequel le prélèvement doit être effectué ou du médecin qui a posé l'indication de greffe. |
31838 | 31838 |
|
... | ... |
@@ -31846,6 +31846,8 @@ En cas d'urgence vitale, les membres du comité d'experts peuvent délibérer en |
31846 | 31846 |
|
31847 | 31847 |
Le comité d'experts communique sa décision par écrit au donneur et au médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, qui la transmet au directeur de l'établissement. |
31848 | 31848 |
|
31849 |
+En cas de recours à un don croisé d'organes, le médecin responsable de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé transmet à l'Agence de la biomédecine une copie de l'acte par lequel a été recueilli le consentement du donneur aux fins d'inscription dans le registre des paires associant donneurs vivants et receveurs potentiels ayant consenti à un don croisé d'organes, mentionné au 7° de l'article L. 1418-1, ainsi qu'une copie de l'autorisation de prélèvement accordée par le comité d'experts compétent, lorsque cette autorisation est requise en application des cinquième ou sixième alinéas de l'article L. 1231-1. Après réception de ces documents, l'agence peut émettre une proposition d'appariement de donneurs vivants et de receveurs potentiels ayant consenti à un don croisé d'organes, dans le respect du principe d'anonymat posé par le troisième alinéa de l'article L. 1231-1. Lorsqu'une telle proposition est émise, elle est transmise au médecin responsable de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé. |
|
31850 |
+ |
|
31849 | 31851 |
##### Chapitre II : Prélèvement sur une personne décédée |
31850 | 31852 |
|
31851 | 31853 |
###### Section 1 : Constat de la mort préalable au prélèvement et conditions de réalisation des prélèvements |
... | ... |
@@ -32034,7 +32036,9 @@ Pour être autorisés à effectuer des prélèvements d'organes sur une personne |
32034 | 32036 |
|
32035 | 32037 |
####### Article R1233-9 |
32036 | 32038 |
|
32037 |
-Les établissements de santé autorisés à effectuer des prélèvements d'organes prennent les dispositions nécessaires pour assurer la conservation de l'ensemble des documents relatifs au prélèvement mentionnés par les règles de bonnes pratiques de prélèvement d'organes homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
32039 |
+Les établissements de santé autorisés à effectuer des prélèvements d'organes prennent les dispositions nécessaires pour assurer, pendant trente ans après le don, la conservation de l'ensemble des documents relatifs au prélèvement mentionnés par les règles de bonnes pratiques de prélèvement d'organes homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
32040 |
+ |
|
32041 |
+En cas d'échanges internationaux d'organes, la conservation des documents incombe également à l'Agence de la biomédecine. |
|
32038 | 32042 |
|
32039 | 32043 |
####### Article R1233-10 |
32040 | 32044 |
|
... | ... |
@@ -32066,6 +32070,12 @@ Les dispositions de l'article L. 1243-1 sont applicables à la moelle osseuse. |
32066 | 32070 |
|
32067 | 32071 |
Pour l'application à la moelle osseuse de ces dispositions, la délivrance de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1243-1 est subordonnée aux conditions prévues à l'article L. 1243-5. |
32068 | 32072 |
|
32073 |
+###### Article R1234-2 |
|
32074 |
+ |
|
32075 |
+Les établissements de santé autorisés à effectuer des greffes d'organes prennent les dispositions nécessaires pour assurer, pendant trente ans après la transplantation, la conservation de l'ensemble des documents relatifs à la greffe. |
|
32076 |
+ |
|
32077 |
+En cas d'échanges internationaux d'organes, la conservation des documents incombe également à l'Agence de la biomédecine. |
|
32078 |
+ |
|
32069 | 32079 |
##### Chapitre V : Dispositions communes |
32070 | 32080 |
|
32071 | 32081 |
###### Section 1 : Conservation et préparation à des fins scientifiques |
... | ... |
@@ -32086,7 +32096,7 @@ Toute opération d'importation ou d'exportation d'organes, à l'exclusion du tra |
32086 | 32096 |
|
32087 | 32097 |
1° La mention : " éléments ou produits d'origine humaine " ; |
32088 | 32098 |
|
32089 |
-2° La désignation de l'organe ; |
|
32099 |
+2° La désignation de l'organe, mentionnant, le cas échéant, s'il s'agit d'un organe droit ou gauche ; |
|
32090 | 32100 |
|
32091 | 32101 |
3° La ou les finalités, mentionnées aux articles L. 1211-1 et L. 1235-1, auxquelles l'organe est destiné ; |
32092 | 32102 |
|
... | ... |
@@ -32096,7 +32106,7 @@ Toute opération d'importation ou d'exportation d'organes, à l'exclusion du tra |
32096 | 32106 |
|
32097 | 32107 |
6° La mention : " ne pas irradier ". |
32098 | 32108 |
|
32099 |
-7° Les conditions de transport, notamment la température de transport. |
|
32109 |
+7° Les conditions de transport, notamment la température de transport, et la position appropriée du colis. |
|
32100 | 32110 |
|
32101 | 32111 |
Le colis est accompagné de l'autorisation délivrée en application des articles L. 1233-1, L. 1234-2 et L. 1235-1. |
32102 | 32112 |
|
... | ... |
@@ -39830,7 +39840,7 @@ Les dispositions de l'article R. 4113-110 sont applicables, lorsqu'ils n'apparti |
39830 | 39840 |
|
39831 | 39841 |
Au titre des missions qui lui sont conférées par l'article L. 1418-1, l'Agence de la biomédecine est notamment chargée d'assurer : |
39832 | 39842 |
|
39833 |
-1° La gestion de la liste nationale des patients en attente de greffes d'organes et de cornées mentionnée à l'article L. 1251-1 ainsi que celle du fichier des donneurs volontaires de cellules hématopoïétiques et de cellules mononucléées périphériques mentionné au 8° de l'article L. 1418-1 ; |
|
39843 |
+1° La gestion de la liste nationale des patients en attente de greffes d'organes et de cornées mentionnée à l'article L. 1251-1, du registre des paires associant donneurs vivants et receveurs potentiels ayant consenti à un don croisé d'organes mentionné au 7° de l'article L. 1418-1 ainsi que celle du fichier des donneurs volontaires de cellules hématopoïétiques et de cellules mononucléées périphériques mentionné au 8° de l'article L. 1418-1 ; |
|
39834 | 39844 |
|
39835 | 39845 |
2° La gestion et le fonctionnement du registre national automatisé des refus de prélèvement d'organes mentionné à l'article L. 1232-1 ; |
39836 | 39846 |
|