Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
82861 | 82861 |
####### Article R6121-4-1 |
82862 | 82862 | |
82863 | 82863 |
Les établissements d'hospitalisation à domicile mentionnés à l'article L. 6125-2 permettent d'assurer au domicile du malade, pour une période limitée mais révisable en fonction de l'évolution de son état de santé, des soins médicaux et paramédicaux continus et coordonnés. Ces soins se différencient de ceux habituellement dispensés à domicile par la complexité et la fréquence des actes. Les établissements d'hospitalisation à domicile peuvent également intervenir dans un établissement accueillant des personnes âgées social ou médico-social avec hébergement , mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que dans les structures expérimentales avec hébergement relevant de l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale . |
82864 | 82864 | |
82865 | 82865 |
Dans ce cas, les soins ne peuvent être délivrés à un résident que si l'état de santé de celui-ci exige une intervention technique, qui ne se substitue pas aux prestations sanitaires et médico-sociales dispensées par l'établissement, et si son admission en hospitalisation à domicile répond à des conditions de prise en charge définies par un arrêté du ministre chargé arrêté des ministres chargés de la santé et du ministre chargé , de la sécurité sociale et de l'action sociale. Ces conditions sont variables selon la nature des soins. Elles sont relatives notamment à la complexité des soins à assurer ou à l'ampleur des moyens à utiliser. A chaque établissement d'hospitalisation à domicile correspond une aire géographique précisée par l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1. |
86616 | 86616 |
####### Article D6124-311 |
86617 | 86617 | |
86618 | 86618 |
Préalablement à la première intervention d'une structure d'hospitalisation à domicile dans un établissement avec hébergement mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou relevant de l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale , la structure d'hospitalisation à domicile et l'établissement d'hébergement signent une convention. |
86619 | 86619 | |
86620 | 86620 |
Lorsque l'établissement bénéficie d'une autorisation mentionnée au quatrième alinéa délivrée par les autorités mentionnées aux b, d ou f de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles ou relève de l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale , la convention prévoit notamment : |
86621 | 86621 | |
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1° Les conditions de l'intervention de la structure d'hospitalisation à domicile dans l'établissement ; |
86623 | 86623 | |
86624 | 86624 |
2° Les modalités d'élaboration et d'adaptation des protocoles de soins ; |
86625 | 86625 | |
86626 | 86626 |
3° L'organisation de l'accès des personnels à certains éléments du dossier du patient ; |
86627 | 86627 | |
86628 | 86628 |
4° L'organisation des circuits du médicament ; |
86629 | 86629 | |
86630 | 86630 |
5° Les modalités d'évaluation de l'organisation ainsi définie. |
86631 | 86631 | |
86632 | 86632 |
Une copie de l'autorisation est annexée à la convention. |
86633 | 86633 | |
86634 | 86634 |
Lorsque l'établissement ne bénéficie pas de l'autorisation mentionnée au quatrième alinéa délivrée par les autorités mentionnées aux b, d ou f de l'article L. 313-3 ou ne relève pas de l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale du code de l'action sociale et des familles, la convention prévoit uniquement les conditions de l'intervention de la structure d'hospitalisation à domicile dans l'établissement. |
86635 | 86635 | |
86636 | 86636 |
La convention est transmise pour information à l'agence régionale de l'hospitalisation, à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, au président du conseil général et à la caisse primaire d'assurance maladie compétents. |