Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 septembre 2012 (version ccd74b5)
La précédente version était la version consolidée au 6 septembre 2012.

82861 82861
####### Article R6121-4-1
82862 82862

                                                                                    
82863 82863
Les établissements d'hospitalisation à domicile mentionnés à l'article L. 6125-2 permettent d'assurer au domicile du malade, pour une période limitée mais révisable en fonction de l'évolution de son état de santé, des soins médicaux et paramédicaux continus et coordonnés. Ces soins se différencient de ceux habituellement dispensés à domicile par la complexité et la fréquence des actes. Les établissements d'hospitalisation à domicile peuvent également intervenir dans un établissement 
accueillant des personnes âgées
social ou médico-social avec hébergement
, mentionné au
 6° du
 I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles
 ainsi que dans les structures expérimentales avec hébergement relevant de l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale
.
82864 82864

                                                                                    
82865 82865
Dans ce cas, les soins ne peuvent être délivrés à un résident que si l'état de santé de celui-ci exige une intervention technique, qui ne se substitue pas aux prestations sanitaires et médico-sociales dispensées par l'établissement, et si son admission en hospitalisation à domicile répond à des conditions de prise en charge définies par 
un arrêté du ministre chargé
arrêté des ministres chargés
 de la santé
 et du ministre chargé
,
 de la sécurité
 sociale et de l'action
 sociale. Ces conditions sont variables selon la nature des soins. Elles sont relatives notamment à la complexité des soins à assurer ou à l'ampleur des moyens à utiliser. A chaque établissement d'hospitalisation à domicile correspond une aire géographique précisée par l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1.
   

                    
86616 86616
####### Article D6124-311
86617 86617

                                                                                    
86618 86618
Préalablement à la première intervention d'une structure d'hospitalisation à domicile dans un établissement 
avec hébergement 
mentionné au
 6° du
 I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles
 ou relevant de l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale
, la structure d'hospitalisation à domicile et l'établissement
 d'hébergement
 signent une convention.
86619 86619

                                                                                    
86620 86620
Lorsque l'établissement bénéficie d'une autorisation 
mentionnée au quatrième alinéa
délivrée par les autorités mentionnées aux b, d ou f
 de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles
 ou relève de l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale
, la convention prévoit notamment :
86621 86621

                                                                                    
86622 86622
1° Les conditions de l'intervention de la structure d'hospitalisation à domicile dans l'établissement ;
86623 86623

                                                                                    
86624 86624
2° Les modalités d'élaboration et d'adaptation des protocoles de soins ;
86625 86625

                                                                                    
86626 86626
3° L'organisation de l'accès des personnels à certains éléments du dossier du patient ;
86627 86627

                                                                                    
86628 86628
4° L'organisation des circuits du médicament ;
86629 86629

                                                                                    
86630 86630
5° Les modalités d'évaluation de l'organisation ainsi définie.
86631 86631

                                                                                    
86632 86632
Une copie de l'autorisation est annexée à la convention.
86633 86633

                                                                                    
86634 86634
Lorsque l'établissement ne bénéficie pas de l'autorisation 
mentionnée au quatrième alinéa
délivrée par les autorités mentionnées aux b, d ou f
 de l'article L. 313-3
 ou ne relève pas de l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale
 du code de l'action sociale et des familles, la convention prévoit uniquement les conditions de l'intervention de la structure d'hospitalisation à domicile dans l'établissement.
86635 86635

                                                                                    
86636 86636
La convention est transmise pour information à l'agence régionale de l'hospitalisation, à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, au président du conseil général et à la caisse primaire d'assurance maladie compétents.