Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 septembre 2012 (version 9962b95)
La précédente version était la version consolidée au 4 septembre 2012.

81211
####### Article D5321-7
81212

                        
81213
Le montant du droit prévu à l'article L. 5321-3 est fixé comme suit :
81214

                        
81215
1° Au titre du 1° du I :
81216

                        
81217
Pour l'analyse d'échantillons et l'évaluation de la documentation relative au protocole de contrôle transmise par le fabricant, en vue de la mise en circulation des lots de médicaments immunologiques mentionnés au 6° de l'article L. 5121-1 : 3 500 €.
81218

                        
81219
Pour l'évaluation de la documentation relative au protocole de contrôle transmise par le fabricant, en vue de la mise en circulation de lots de médicaments immunologiques mentionnés au 6° de l'article L. 5121-1 : 500 €.
81220

                        
81221
Pour l'analyse d'échantillons et l'évaluation de la documentation relative au protocole de contrôle transmise par le fabricant, en vue de la mise en circulation des lots :
81222

                        
81223
- de médicaments dérivés du sang mentionnés à l'article L. 5121-3 : 950 € ;
81224
- de mélanges de plasmas destinés à la fabrication des médicaments dérivés du sang : 100 € ;
81225
- de substances qui, si elles sont utilisées séparément d'un dispositif médical dans lequel elles sont incorporées comme parties intégrantes, sont susceptibles d'être considérées comme des médicaments dérivés du sang : 950 €.
81226

                        
81227
2° Au titre du 2° du I :
81228

                        
81229
Pour la réalisation d'une inspection expressément demandée par un établissement réalisant les activités mentionnées à l'article L. 5138-4 afin de vérifier le respect des bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5138-3 et de délivrer, le cas échéant, le certificat attestant ce respect, le montant du droit est constitué d'une part forfaitaire qui s'élève à 1 000 € et d'une part variable calculée par jour entamé d'inspection du site dans la limite de 9 000 € selon le barème qui suit :
81230

                        
81231
- lorsque l'établissement inspecté est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen : 300 € par jour ;
81232
- lorsque l'établissement inspecté est situé dans tout autre Etat : 3 000 € par jour.
81233

                        
81234
3° Au titre du 3° du I :
81235

                        
81236
Pour la fourniture de substances de référence de la Pharmacopée française : 45 € par substance fournie.
81237

                        
81238
4° Au titre du 4° du I :
81239

                        
81240
Pour la délivrance d'attestations de qualité destinées aux exportateurs de médicaments : 3 000 € par lot.
81241

                        
81242
Les redevables du droit relatif aux opérations mentionnées aux 1°, 2°, 3° ou 4° ci-dessus s'acquittent de celui-ci auprès des services mentionnés sur le titre de perception émis par le ministère chargé de la santé.