Code de la santé publique


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Version consolidée au 24 août 2012 (version c88d463)
La précédente version était la version consolidée au 23 août 2012.

... ...
@@ -57146,21 +57146,31 @@ Ce recours hiérarchique doit être exercé avant tout recours contentieux.
57146 57146
 
57147 57147
 ###### Section 1 : Exercice de la profession par les étudiants
57148 57148
 
57149
-####### Article R4131-1
57149
+####### Article D4131-1
57150 57150
 
57151 57151
 Pour pouvoir être autorisés à exercer la médecine dans les conditions prévues à l'article L. 4131-2, les étudiants en médecine mentionnés au premier alinéa de cet article doivent remplir les conditions de niveau d'études fixées à l'annexe 41-1.
57152 57152
 
57153 57153
 ####### Article D4131-2
57154 57154
 
57155
-L'autorisation est délivrée par le conseil départemental de l'ordre des médecins du département dans lequel exerce le médecin que l'étudiant remplace ou dont il est l'adjoint, qui en informe les services de l'Etat, pour une durée maximale de trois mois. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions et pour la même durée maximale.
57155
+L'autorisation est délivrée par le conseil départemental de l'ordre dont relève le médecin que l'étudiant remplace ou dont il est l'adjoint, pour une durée maximale de trois mois. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions et pour la même durée maximale.
57156 57156
 
57157
-Toutefois, aucune autorisation ou aucun renouvellement d'autorisation ne peut être délivré au-delà de la troisième année à compter de l'expiration de la durée normale de la formation prévue pour obtenir le diplôme de troisième cycle de médecine préparé par l'étudiant.
57157
+Aucune autorisation ou aucun renouvellement d'autorisation ne peut être délivré au-delà de la troisième année à compter de l'expiration de la durée normale de la formation prévue pour obtenir le diplôme de troisième cycle de médecine préparé par l'étudiant.
57158 57158
 
57159
-####### Article R4131-3
57159
+Par dérogation à l'alinéa précédent, l'autorisation peut être délivrée à l'étudiant qui justifie, par une attestation du directeur de l'unité de formation et de recherche, du report de la date de soutenance de thèse initialement prévue, ou au médecin qui a demandé son inscription au tableau de l'ordre dans le mois qui suit l'obtention du diplôme de docteur en médecine, jusqu'à ce qu'il soit statué sur ladite demande d'inscription.
57160 57160
 
57161
-Le conseil départemental de l'ordre ne peut donner un avis favorable que si l'étudiant demandeur a atteint le niveau d'études fixé à l'annexe 41-1, offre les garanties nécessaires de moralité et ne présente pas d'infirmité ou d'état pathologique incompatibles avec l'exercice de la profession. L'existence d'une infirmité ou d'un état pathologique est constatée, le cas échéant, dans les conditions fixées à l'article R. 4124-3.
57161
+####### Article D4131-3
57162 57162
 
57163
-Tout avis défavorable du conseil départemental de l'ordre est motivé.
57163
+Le conseil départemental de l'ordre ne peut délivrer l'autorisation que si l'étudiant concerné a atteint le niveau d'études fixé à l'annexe 41-1, offre les garanties nécessaires de moralité et ne présente pas d'infirmité ou d'état pathologique incompatibles avec l'exercice de la profession. Le conseil départemental peut demander consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé. L'existence d'une infirmité ou d'un état pathologique est constatée, le cas échéant, dans les conditions fixées à l'article R. 4124-3.
57164
+
57165
+Le refus d'autorisation du conseil départemental de l'ordre est motivé.
57166
+
57167
+####### Article D4131-3-1
57168
+
57169
+Le conseil départemental de l'ordre notifie sans délai la décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exercice au médecin remplacé ou secondé, qui en informe l'étudiant intéressé.
57170
+
57171
+Cette notification peut être faite par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
57172
+
57173
+Le conseil départemental de l'ordre informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé de l'autorisation donnée en précisant l'identité de l'étudiant et du médecin concerné ainsi que la date de délivrance de l'autorisation et sa durée.
57164 57174
 
57165 57175
 ###### Section 3 : Sociétés coopératives.
57166 57176
 
... ...
@@ -58016,7 +58026,7 @@ Dans les conditions prévues par leur code de déontologie, les sages-femmes tit
58016 58026
 
58017 58027
 ###### Section 3 : Exercice de la profession par des étudiants.
58018 58028
 
58019
-####### Article R4151-15
58029
+####### Article D4151-15
58020 58030
 
58021 58031
 L'autorisation d'exercer la profession de sage-femme en qualité de remplaçant dans les conditions prévues à l'article L. 4151-6 peut être délivrée aux étudiants sages-femmes satisfaisant aux exigences de niveau d'études suivantes :
58022 58032
 
... ...
@@ -58024,23 +58034,33 @@ L'autorisation d'exercer la profession de sage-femme en qualité de remplaçant
58024 58034
 
58025 58035
 2° Avoir validé un nombre minimal d'heures de stages cliniques figurant au programme des deux dernières années d'études. Le nombre total d'heures et leur répartition sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
58026 58036
 
58027
-Cette autorisation ne peut être donnée que si l'étudiant offre les garanties nécessaires de moralité et ne présente pas d'infirmité ou d'état pathologique incompatibles avec l'exercice de la profession.
58037
+Le conseil départemental de l'ordre ne peut délivrer l'autorisation que si l'étudiant demandeur concerné offre les garanties nécessaires de moralité et ne présente pas d'infirmité ou d'état pathologique incompatibles avec l'exercice de la profession. Le conseil départemental peut demander consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé. L'existence d'une infirmité ou d'un état pathologique est constatée, le cas échéant, dans les conditions fixées à l'article R. 4124-3.
58028 58038
 
58029
-####### Article R4151-16
58039
+Le refus d'autorisation du conseil départemental de l'ordre est motivé.
58040
+
58041
+####### Article D4151-16
58030 58042
 
58031 58043
 La validation des stages est attestée par le directeur de l'école. L'étudiant sage-femme produit cette attestation auprès du conseil départemental de l'ordre dans le ressort duquel il souhaite effectuer un remplacement.
58032 58044
 
58033 58045
 L'autorisation est délivrée dans les conditions prévues à l'article L. 4151-6 pour une période maximale de trois mois. Elle est renouvelable selon la même procédure et pour la même durée.
58034 58046
 
58035
-Toutefois, aucune autorisation ou aucun renouvellement d'autorisation ne peut être délivré au-delà de la deuxième année suivant l'expiration de la durée normale de la formation spécifique prévue pour obtenir le diplôme d'Etat de sage-femme.
58047
+Aucune autorisation ou aucun renouvellement d'autorisation ne peut être délivré au-delà de la deuxième année suivant l'expiration de la durée normale de la formation spécifique prévue pour obtenir le diplôme d'Etat de sage-femme.
58036 58048
 
58037
-####### Article R4151-17
58049
+####### Article D4151-17
58038 58050
 
58039
-Les étudiants sages-femmes qui interrompent leurs études peuvent exercer la profession de sage-femme en qualité de remplaçant s'il satisfont aux conditions définies à l'article R. 4151-15.
58051
+Les étudiants sages-femmes qui interrompent leurs études peuvent exercer la profession de sage-femme en qualité de remplaçant s'ils satisfont aux conditions définies à l'article D. 4151-15.
58040 58052
 
58041 58053
 L'autorisation de remplacement est délivrée pour une période ne pouvant excéder trois mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions.
58042 58054
 
58043
-Toutefois, aucune autorisation ne peut être délivrée au-delà d'une période de deux ans à compter de la date de l'interruption des études.
58055
+Aucune autorisation ne peut être délivrée au-delà d'une période de deux ans à compter de la date de l'interruption des études.
58056
+
58057
+####### Article D4151-17-1
58058
+
58059
+Le conseil départemental de l'ordre notifie sans délai à l'étudiant et à la sage-femme remplacée la décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exercice.
58060
+
58061
+Cette notification peut être faite par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
58062
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58063
+Le conseil départemental de l'ordre informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé et le Conseil national de l'ordre de l'autorisation donnée en précisant l'identité de l'étudiant et de la sage-femme remplacée ainsi que la date de délivrance de l'autorisation et sa durée.
58044 58064
 
58045 58065
 ###### Section 4 : Aides aux étudiants.
58046 58066