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@@ -86398,71 +86398,85 @@ Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les dispositions à resp |
86398 | 86398 |
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86399 | 86399 |
####### Article D6124-301 |
86400 | 86400 |
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86401 |
-Les structures d'hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit et les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire dispensent, sur une durée journalière d'ouverture inférieure ou égale à douze heures, des prestations ne comprenant pas d'hébergement au bénéfice de patients dont l'état de santé correspond à ces modes de prise en charge. |
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86401 |
+Les dispositions de la présente section s'appliquent aux structures autorisées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation complète prévues à l'article L. 6122-1. |
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86402 |
+ |
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86403 |
+####### Article D6124-301-1 |
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86404 |
+ |
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86405 |
+Les structures d'hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit et les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires dispensent les prises en charge prévues à l'article R. 6121-4, d'une durée inférieure ou égale à douze heures, ne comprenant pas d'hébergement, au bénéfice de patients dont l'état de santé correspond à ces modes de prise en charge. |
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86402 | 86406 |
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86403 | 86407 |
Les prestations délivrées équivalent par leur nature, leur complexité et la surveillance médicale qu'elles requièrent à des prestations habituellement effectuées dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet. |
86404 | 86408 |
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86405 |
-Ces structures doivent être aisément identifiables par leurs usagers et font l'objet d'une organisation spécifique. Elles sont organisées en une ou plusieurs unités de soins individualisées et disposent en propre de moyens en locaux, en matériel et en personnel. |
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86409 |
+Ces structures doivent être aisément identifiables par leurs usagers et font l'objet d'une organisation spécifique. Elles sont organisées en une ou plusieurs unités de soins individualisées et disposent de moyens dédiés en locaux et en matériel. Elles disposent également d'une équipe médicale et paramédicale dont les fonctions et les tâches sont définies par la charte de fonctionnement prévue à l'article D. 6124-305 et dont tous les membres sont formés à la prise en charge à temps partiel ou à celle d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoires. |
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86410 |
+ |
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86411 |
+Cette équipe peut comprendre, dans le respect de l'organisation spécifique de la prise en charge à temps partiel et des dispositions prévues à l'article D. 6124-303, des personnels exerçant également en hospitalisation complète sur le même site. |
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86412 |
+ |
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86413 |
+Toutefois lorsqu'il s'agit d'une prise en charge en anesthésie ou chirurgie ambulatoires, les membres de l'équipe mentionnée au troisième alinéa n'intervenant pas à titre principal en secteur opératoire sont affectés à la seule structure d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoires pendant la durée des prises en charge. |
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86406 | 86414 |
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86407 |
-Dans le respect des dispositions mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 6124-302, ces structures peuvent recourir aux éléments du plateau technique d'un autre établissement de santé public ou privé. |
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86415 |
+Lorsque les prises en charge requièrent l'utilisation d'un plateau technique, elles peuvent être réalisées avec les moyens en personnel et en matériel du ou des plateaux techniques existant sur le site, dans le respect de l'organisation spécifique et des contraintes de la prise en charge à temps partiel ou de celle d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoires. |
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86408 | 86416 |
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86409 |
-Les unités précitées garantissent l'accessibilité et la circulation d'un patient couché, appareillé et accompagné. |
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86417 |
+Les structures mentionnées au présent article peuvent recourir aux éléments du plateau technique d'un autre établissement de santé. |
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86418 |
+ |
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86419 |
+Les unités mentionnées au troisième alinéa garantissent l'accessibilité et la circulation d'un patient couché, appareillé et accompagné. |
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86410 | 86420 |
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86411 | 86421 |
Les conditions d'accès de ces unités aux divers éléments du plateau technique sont organisées de manière à limiter le plus possible les déplacements des patients. |
86412 | 86422 |
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86413 | 86423 |
####### Article D6124-302 |
86414 | 86424 |
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86415 |
-Les structures et unités de soins mentionnées à l'article D. 6124-301 sont agencées et équipées de manière à assurer sur un même site, en fonction du type, du volume et de la programmation des prestations fournies : |
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86425 |
+Les structures et unités de soins mentionnées à l'article D. 6124-301-1 sont agencées et équipées de manière à assurer sur un même site, en fonction du type, du volume et de la programmation des prestations fournies : |
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86416 | 86426 |
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86417 | 86427 |
1° L'accueil et le séjour des patients et ceux des personnes qui, le cas échéant, les accompagnent ; |
86418 | 86428 |
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86419 |
-2° L'organisation, la préparation et la mise en oeuvre optimale des protocoles de soins ; |
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86429 |
+2° L'organisation, la préparation et la mise en oeuvre optimale des protocoles de soins intégrant la prise en charge de la douleur ; |
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86420 | 86430 |
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86421 | 86431 |
3° La surveillance et le repos nécessaires à chaque patient ; |
86422 | 86432 |
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86423 |
-4° La décontamination, le stockage et l'entretien du matériel nécessaire aux soins et au transport des patients. |
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86424 |
- |
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86425 |
-Au cours de la durée d'ouverture mentionnée à l'article D. 6124-301, les locaux affectés à chaque unité de soins qui compose la structure ne peuvent être utilisés pour aucune autre activité. |
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86433 |
+4° Le stockage des produits de santé et l'entretien du matériel nécessaire aux soins et au transport des patients, la pré-désinfection de ces matériels et l'élimination des déchets d'activité de soins à risque infectieux. |
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86426 | 86434 |
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86427 |
-La configuration architecturale et fonctionnelle de chaque structure et unité de soins garantit à chaque patient les conditions d'hygiène et d'asepsie nécessaires ainsi que le respect de son intimité et de sa dignité, en comportant notamment des espaces spécifiques adaptés. |
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86435 |
+La configuration architecturale et fonctionnelle de chaque structure et unité de soins garantit à chaque patient les conditions d'hygiène et d'asepsie nécessaires ainsi que le respect de son intimité et de sa dignité, en comportant notamment des chambres ou des espaces spécifiques adaptés. |
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86428 | 86436 |
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86429 | 86437 |
Les moyens nécessaires à la prise en charge immédiate d'une complication médicale éventuelle, et notamment les locaux, le matériel et les médicaments propres à y répondre, sont disponibles et utilisables sans délai. |
86430 | 86438 |
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86431 |
-Les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire utilisent un secteur opératoire conforme à des caractéristiques fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Les structures ou les unités qui la composent comportent les équipements et agencements nécessaires à la préparation préalable du patient, y compris la consultation anesthésique. Elles disposent également d'une salle de repos et des autres moyens nécessaires à la préparation de la sortie du patient. |
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86439 |
+Les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire utilisent un secteur opératoire conforme à des caractéristiques fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Les structures ou les unités qui la composent comportent les équipements et agencements nécessaires à la préparation préalable du patient. Elles disposent également d'une zone de repos et des autres moyens nécessaires à la préparation de la sortie du patient. |
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86432 | 86440 |
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86433 | 86441 |
####### Article D6124-303 |
86434 | 86442 |
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86435 |
-Le nombre et la qualification des personnels médicaux, auxiliaires médicaux, personnels de rééducation ainsi que le nombre d'aides-soignants exerçant dans les structures et unités de soins mentionnées à l'article D. 6124-301 sont appréciés par le directeur général de l'agence régionale de santé, au vu du dossier mentionné au 2° de l'article R. 6122-32 en fonction de la nature et du volume d'activité effectués, de la fréquence des prestations délivrées, de leurs caractéristiques techniques et de l'importance des risques encourus par les patients. |
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86443 |
+Le nombre et la qualification des personnels médicaux et auxiliaires médicaux ainsi que le nombre d'aides-soignants exerçant dans les structures et unités de soins mentionnées à l'article D. 6124-301-1 sont adaptés aux besoins de santé des patients, à la nature et au volume d'activité effectués, et aux caractéristiques techniques des soins dispensés. |
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86436 | 86444 |
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86437 |
-Pendant les heures d'ouverture mentionnées à l'article D. 6124-301, est requise, dans la structure, la présence minimale permanente : |
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86445 |
+Pendant les heures d'ouverture, est requise, dans la structure pendant la durée des prises en charge, la présence minimale permanente : |
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86438 | 86446 |
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86439 | 86447 |
1° D'un médecin qualifié ; |
86440 | 86448 |
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86441 |
-2° D'un infirmier ou d'une infirmière ou, pour les soins de suite et de réadaptation, d'un masseur-kinésithérapeute, quelle que soit la capacité autorisée de la structure, et à tout le moins d'un infirmier ou d'une infirmière ou, le cas échéant, d'un masseur-kinésithérapeute pour cinq patients présents ; |
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86449 |
+2° D'un infirmier diplômé d'Etat ou, pour l'activité de soins de suite et de réadaptation, d'un infirmier diplômé d'Etat ou d'un masseur-kinésithérapeute diplômé d'Etat ; |
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86442 | 86450 |
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86443 |
-3° En sus des personnels mentionnés aux 1° et 2°, d'un médecin anesthésiste réanimateur si la structure pratique l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire et de deux infirmiers ou infirmières supplémentaires pendant la durée d'utilisation du secteur opératoire. |
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86451 |
+3° En sus des personnels mentionnés aux 1° et 2°, d'un médecin anesthésiste réanimateur si la structure pratique l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire ainsi que d'un nombre d'infirmiers diplômés d'Etat adapté à l'activité pendant la durée d'utilisation du secteur opératoire. |
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86444 | 86452 |
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86445 | 86453 |
####### Article D6124-304 |
86446 | 86454 |
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86447 |
-Les structures de soins mentionnées à l'article D. 6124-301 sont tenues d'organiser la permanence et la continuité des soins en dehors de leurs heures d'ouverture, y compris les dimanches et jours fériés. Elles se dotent à cet effet d'un dispositif médicalisé d'orientation immédiate des patients. |
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86455 |
+Les structures de soins mentionnées à l'article D. 6124-301 sont tenues d'organiser la continuité des soins en dehors de leurs heures d'ouverture, y compris les dimanches et jours fériés. Elles se dotent à cet effet d'un dispositif médicalisé d'orientation immédiate des patients. |
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86448 | 86456 |
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86449 |
-Dans le cas où la structure ne serait pas en mesure d'assurer elle-même la continuité des soins, elle est tenue de conclure une convention avec un autre établissement de santé public ou privé disposant de moyens de réanimation et accueillant en permanence des patients relevant de la ou des disciplines pratiquées par la structure. Cette convention définit notamment les conditions dans lesquelles les patients relevant de la structure, en cas de besoin, sont soit transférés dans l'autre établissement, soit orientés vers celui-ci, après sortie. |
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86457 |
+Dans le cas où la structure ne serait pas en mesure d'assurer elle-même la continuité des soins, elle est tenue de conclure une convention avec un autre établissement de santé accueillant en hospitalisation à temps complet des patients relevant de la ou des disciplines pratiquées par la structure. Cette convention définit notamment les conditions dans lesquelles les patients relevant de la structure, en cas de besoin, sont soit transférés dans l'autre établissement, soit orientés vers celui-ci, après leur sortie de la structure, afin que la continuité des soins y soit assurée. |
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86450 | 86458 |
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86451 |
-Sans préjudice des dispositions qui précèdent, lorsque la structure de soins pratique l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire, chaque patient reçoit un bulletin de sortie avant son départ de la structure. Ce bulletin, signé par l'un des médecins de la structure, mentionne l'identité des personnels médicaux ayant participé à l'intervention, les recommandations sur les conduites à tenir en matière de surveillance postopératoire ou anesthésique et les coordonnées de l'établissement de santé assurant la permanence et la continuité des soins. |
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86459 |
+Sans préjudice des dispositions qui précèdent, lorsque la structure de soins pratique l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire, chaque patient reçoit un bulletin de sortie avant son départ de la structure. Ce bulletin, signé par l'un des médecins de la structure, mentionne l'identité des personnels médicaux ayant participé à l'intervention, les recommandations sur les conduites à tenir en matière de surveillance postopératoire ou anesthésique concernant en particulier la prise en charge de la douleur, et les coordonnées des personnels de l'établissement de santé assurant la continuité des soins. |
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86452 | 86460 |
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86453 | 86461 |
####### Article D6124-305 |
86454 | 86462 |
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86455 |
-Un règlement intérieur propre à chaque structure de soins mentionnée à l'article D. 6124-301 précise notamment : |
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86463 |
+Une charte de fonctionnement propre à chaque structure de soins mentionnée à l'article D. 6124-301-1 est établie et précise notamment : |
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86456 | 86464 |
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86457 |
-1° Les principes généraux de son fonctionnement médical ; |
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86465 |
+1° L'organisation de la structure, en ce qui concerne notamment le personnel, les horaires d'ouverture, l'organisation des soins et le fonctionnement médical ; des indicateurs de suivi de l'activité et de la qualité des soins sont obligatoirement prévus ; |
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86458 | 86466 |
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86459 |
-2° La qualification du médecin coordonnateur ; |
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86467 |
+2° Les conditions de désignation et la qualification du médecin coordonnateur de la structure ; |
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86460 | 86468 |
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86461 |
-3° L'organisation générale des présences et permanences des personnels mentionnés à l'article D. 6124-303 ; |
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86469 |
+3° L'organisation générale des présences et de la continuité des soins assurée par les personnels mentionnés à l'article D. 6124-303 ; |
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86462 | 86470 |
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86463 |
-4° Les modalités de mise en oeuvre des dispositions de l'article D. 6124-304 ; |
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86471 |
+4° Les modalités de mise en œuvre des dispositions de l'article D. 6124-304 ; |
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86464 | 86472 |
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86465 |
-5° Les modalités de constitution et de communication des dossiers médicaux en application des dispositions des articles R. 1112-1 à R. 1112-9. |
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86473 |
+5° Les formations nécessaires, en raison notamment du processus et de l'organisation spécifiques de la structure. |
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86474 |
+ |
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86475 |
+La charte de fonctionnement est transmise par le directeur de l'établissement de santé au directeur général de l'agence régionale de santé. |
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86476 |
+ |
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86477 |
+Elle est actualisée en fonction de l'évolution des prises en charge offertes par la structure de soins. |
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86478 |
+ |
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86479 |
+###### Section 3 bis : Etablissements d'hospitalisation à domicile |
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86466 | 86480 |
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86467 | 86481 |
####### Article D6124-306 |
86468 | 86482 |
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... | ... |
@@ -86490,6 +86504,14 @@ Le personnel exprimé en équivalent temps plein, autre que les médecins, exer |
86490 | 86504 |
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86491 | 86505 |
Quelle que soit la capacité autorisée de l'établissement, un cadre infirmier assure la coordination des interventions des personnels non médicaux.L'établissement comporte en outre au moins un cadre infirmier pour trente places autorisées. |
86492 | 86506 |
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86507 |
+####### Article D6124-309 |
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86508 |
+ |
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86509 |
+Les établissements d'hospitalisation à domicile sont tenus d'assurer la permanence et la continuité des soins, y compris les dimanches et les jours fériés. |
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86510 |
+ |
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86511 |
+Ils garantissent aux patients qu'ils prennent en charge leur transfert, en cas de nécessité, dans un établissement de santé accueillant en permanence des patients dans les disciplines de médecine et de chirurgie. |
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86512 |
+ |
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86513 |
+Dans le cas où l'établissement d'hospitalisation à domicile ne relève pas d'un établissement comportant les disciplines susmentionnées, il est tenu de conclure une convention avec un autre établissement de santé doté de telles disciplines. |
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86514 |
+ |
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86493 | 86515 |
####### Article D6124-310 |
86494 | 86516 |
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86495 | 86517 |
Un règlement intérieur propre à chaque établissement d'hospitalisation à domicile précise notamment : |