Code de la santé publique


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Version consolidée au 1er août 2012 (version 2e45bf4)
La précédente version était la version consolidée au 27 juillet 2012.

784 784
###### Article L1123-1
785 785

                                                                                    
786 786
Le ministre chargé de la santé agrée au niveau régional ou interrégional pour une durée déterminée un ou, selon les besoins, plusieurs comités de protection des personnes et détermine leur compétence territoriale. Leurs membres sont nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle le comité a son siège.
787 787

                                                                                    
788 788
Les comités exercent leur mission en toute indépendance. Ils sont dotés de la personnalité juridique
 de droit public
. Les ressources des comités sont constituées par une dotation de l'Etat.
   

                    
794
###### Article L1123-3
795

                        
796
Les membres des comités, les personnes appelées à collaborer à leurs travaux, et les agents relevant du statut général des fonctionnaires qui en sont dépositaires sont tenus, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, de garder secrètes les informations dont ils peuvent avoir connaissance à raison de leurs fonctions et qui sont relatives à la nature des recherches, aux personnes qui les organisent ou qui s'y prêtent ou aux produits, objets ou méthodes expérimentés.
797

                        
798
Les membres du comité adressent au directeur général de l'agence régionale de santé, à l'occasion de leur nomination, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les promoteurs et les investigateurs de recherches. Cette déclaration est rendue publique et actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont noués.
799

                        
800
Ne peuvent valablement participer à une délibération les personnes qui ne sont pas indépendantes du promoteur et de l'investigateur de la recherche examinée.
   

                    
790
###### Article L1123-1-1
791

                        
792
I. - Il est institué auprès du ministre chargé de la santé une commission nationale des recherches impliquant la personne humaine, chargée de la coordination, de l'harmonisation et de l'évaluation des pratiques des comités de protection des personnes.
793

                        
794
La commission nationale désigne les comités chargés d'examiner les projets de recherche et les demandes de modification substantielle dans les conditions prévues aux articles L. 1123-6 et L. 1123-9.
795

                        
796
Elle remet chaque année au ministre chargé de la santé des recommandations concernant les conséquences, en matière d'organisation des soins, des recherches dont les résultats présentent un intérêt majeur pour la santé publique.
797

                        
798
La commission nationale et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sont consultées sur les projets de loi ou de décret concernant les recherches impliquant la personne humaine.
799

                        
800
La commission nationale agit en concertation avec les comités de protection des personnes.
801

                        
802
II. - La Commission nationale des recherches impliquant la personne humaine comprend vingt et un membres nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, parmi lesquels :
803

                        
804
1° Sept personnes désignées parmi les membres des comités de protection des personnes, appartenant aux collèges de ces comités composés de professionnels de santé et de personnes ayant une qualification et une expérience approfondie en matière de recherche impliquant la personne humaine ;
805

                        
806
2° Sept personnes désignées parmi les membres des comités de protection des personnes, appartenant aux collèges de ces comités composés de personnes qualifiées en raison de leurs compétences à l'égard des questions éthiques, sociales, psychologiques et juridiques, ainsi que de représentants des associations agréées de malades ou d'usagers du système de santé ;
807

                        
808
3° Sept personnes qualifiées.
809

                        
810
Le président de la commission nationale est élu par les membres de la commission nationale parmi les personnes mentionnées au 3°.
811

                        
812
III. - Le fait pour un membre de la Commission nationale des recherches impliquant la personne humaine de prendre part aux travaux ou aux délibérations de la commission nationale alors qu'il a un intérêt, direct ou indirect, à l'affaire examinée est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
813

                        
814
Les membres de la Commission nationale des recherches impliquant la personne humaine sont tenus d'établir et d'actualiser une déclaration d'intérêts dans les conditions fixées à l'article L. 1451-1. Le fait pour eux d'omettre sciemment d'établir une telle déclaration, de la modifier afin d'actualiser les données qui y figurent ou de fournir une information mensongère qui porte atteinte à la sincérité de ladite déclaration est puni de 30 000 € d'amende.
815

                        
816
Pour les infractions mentionnées au présent III, les personnes encourent également les peines complémentaires prévues à l'article L. 1454-4.
817

                        
818
IV. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
   

                    
820 842
###### Article L1123-7
821 843

                                                                                    
822 844
Le comité rend son avis sur les conditions de validité de la recherche, notamment au regard de :
823 845
- la protection des personnes, notamment la protection des participants ;
824 846
- l'adéquation, l'exhaustivité et l'intelligibilité des informations écrites à fournir ainsi que la procédure à suivre pour obtenir le consentement éclairé, et la justification de la recherche sur des personnes incapables de donner leur consentement éclairé
 ou, le cas échéant, pour vérifier l'absence d'opposition
 ;
825 847
- la nécessité éventuelle d'un délai de réflexion ;
826 848
- la nécessité éventuelle de prévoir, dans le protocole, une interdiction de participer simultanément à une autre recherche ou une période d'exclusion ;
827 849
- la pertinence de la recherche, le caractère satisfaisant de l'évaluation des bénéfices et des risques attendus et le bien-fondé des conclusions ;
828 850
- l'adéquation entre les objectifs poursuivis et les moyens mis en oeuvre ;
829 851
- la qualification du ou des investigateurs ;
830 852
- les montants et les modalités d'indemnisation des participants ;
831 853
- les modalités de recrutement des participants
.
832

                                                                                    
833
Dans le protocole de recherche soumis à l'avis du
853
 ;
854
- la pertinence scientifique et éthique des projets de constitution de collections d'échantillons biologiques au cours de recherches impliquant la personne humaine ;
855
- la méthodologie de la recherche au regard des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la nécessité du recours à la collecte et au traitement de données à caractère personnel et la pertinence de celles-ci par rapport à l'objectif de la recherche, préalablement à la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
856

                                                                                    
833 857
Le protocole soumis par le promoteur d'une recherche mentionnée aux 1° ou 2° de l'article L. 1121-1 au
 comité de protection des personnes et
 à l'autorisation de
, le cas échéant, à
 l'autorité compétente
, le promoteur
 indique, de manière motivée, si la constitution d'un comité de surveillance indépendant est ou non prévue.
834 858

                                                                                    
835 859
Le comité s'assure, avant de rendre son avis, que les conditions de l'article L. 1121-13 sont satisfaites. L'autorité compétente est informée des modifications apportées au protocole de recherche introduites à la demande du comité de protection des personnes.
836 860

                                                                                    
837 861
Outre les missions qui leur sont confiées
,
 en matière de recherches 
biomédicales, à l'alinéa précédent
impliquant la personne humaine
, les comités sont également 
sollicités en cas de constitution d'une collection d'échantillons biologiques dans les conditions prévues à l'article L. 1243-3 et,
consultés
 en cas d'utilisation d'éléments et de produits du corps humain à des fins scientifiques relevant d'un changement substantiel de finalité par rapport au consentement initialement donné, dans les conditions prévues à l'article L. 1211-2.
838 862

                                                                                    
839 863
Le comité se prononce par avis motivé dans un délai fixé par voie réglementaire.
840 864

                                                                                    
841 865
En cas de faute du comité dans l'exercice de sa mission, la responsabilité de l'Etat est engagée.
866

                                                                                    
867
Sur demande auprès du comité de protection des personnes concerné, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a accès à toutes informations utiles relatives aux recherches mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 1121-1.
   

                    
857
###### Article L1123-9
858

                        
859
Après le commencement de la recherche, toute modification substantielle de celle-ci à l'initiative du promoteur doit obtenir, préalablement à sa mise en oeuvre, un avis favorable du comité et une autorisation de l'autorité compétente. Dans ce cas, le comité s'assure qu'un nouveau consentement des personnes participant à la recherche est bien recueilli si cela est nécessaire.
   

                    
935
###### Article L1125-2
936

                        
937
L'utilisation à des fins thérapeutiques d'organes ou de tissus d'origine animale qui ne sont ni des dispositifs médicaux, ni destinés à des médicaments n'est autorisée que dans le cadre de recherches biomédicales soumises aux dispositions du présent titre. Les recherches biomédicales portant sur l'utilisation thérapeutique de tels organes ou tissus chez l'être humain ne peuvent être mises en oeuvre qu'après autorisation expresse de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé après avis de l'Agence de la biomédecine. L'autorisation peut être assortie de conditions particulières, portant notamment sur la surveillance à long terme des patients. Le délai applicable à l'autorité compétente pour donner son autorisation et au comité de protection des personnes pour donner son avis est fixé par voie réglementaire.
938

                        
939
Des règles de bonne pratique relatives au prélèvement, à la conservation, à la transformation, au transport et à l'utilisation des organes, tissus et cellules animaux sont définies par décision de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé après avis de l'Agence de la biomédecine.
940

                        
941
Des décisions de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prises après avis de l'Agence de la biomédecine et de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail fixent :
942

                        
943
1° Les règles de bonne pratique relatives à la sélection, à la production et à l'élevage des animaux ;
944

                        
945
2° Les conditions sanitaires auxquelles doivent répondre les animaux dont proviennent les organes, tissus et cellules utilisés ;
946

                        
947
3° Les règles d'identification de ces animaux, organes, tissus et cellules permettant d'assurer la traçabilité des produits obtenus.
   

                    
955 963
###### Article L1126-1
956 964

                                                                                    
957 965
Comme il est dit à l'article 223-8 du code pénal ci-après reproduit :
958 966

                                                                                    
959 967
" Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche 
biomédicale
mentionnée aux 1° ou 2° de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique
 sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et
 exprès
, le cas échéant, écrit
 de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur ou d'autres personnes, autorités ou organes désignés pour consentir à la recherche ou pour l'autoriser, dans les cas prévus par 
les dispositions du
le
 code de la santé publique
,
 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 
euros
 d'amende.
960 968

                                                                                    
961 969
Les mêmes peines sont applicables lorsque la recherche 
biomédicale
interventionnelle
 est pratiquée alors que le consentement a été retiré
.
970

                                                                                    
961 971
Les mêmes peines sont applicables lorsqu'une recherche non interventionnelle est pratiquée alors que la personne s'y est opposée
.
962 972

                                                                                    
963 973
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou 
a
à
 son identification par ses empreintes génétiques effectués à des fins de recherche scientifique. "
   

                    
979 989
###### Article L1126-3
980 990

                                                                                    
981 991
Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer une recherche 
biomédicale
impliquant la personne humaine
 en infraction aux dispositions des articles L. 1121-5 à L. 1121-8 et de l'article L. 1122-1-2 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 
45000
45 000
 euros d'amende.
982 992

                                                                                    
983 993
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'alinéa précédent encourent également les peines suivantes :
984 994

                                                                                    
985 995
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;
986 996

                                                                                    
987 997
2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle ou dans l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
988 998

                                                                                    
989 999
3° La confiscation définie à l'article 131-21 du code pénal ;
990 1000

                                                                                    
991 1001
4° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus.
   

                    
4497
###### Article L1413-8
4498

                        
4499
L'Institut de veille sanitaire est administré par un conseil d'administration composé dans les conditions prévues à l'article L. 5322-1 et dirigé par un directeur général.
4500

                        
4501
Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.
4502

                        
4503
Un conseil scientifique veille à la cohérence de la politique scientifique de l'institut.
   

                    
6047
###### Article L1454-3
6048

                        
6049
Est puni de 45 000 € d'amende le fait pour les entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 ou assurant les prestations associées à ces produits d'omettre sciemment de rendre publics l'existence des conventions mentionnées à l'article L. 1453-1, conclues avec les personnes, associations, établissements, fondations, sociétés, organismes et organes mentionnés aux 1° à 7° du I du même article, ainsi que les avantages mentionnés au II dudit article qu'elles leur procurent.
   

                    
19386 19392
###### Article L5126-1
19387 19393

                                                                                    
19388 19394
Les établissements de santé et les établissements médico-sociaux dans lesquels sont traités des malades, les groupements de coopération sanitaire, les groupements de coopération sociale et médico-sociale, les hôpitaux des armées, les installations de chirurgie esthétique satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 6322-1 ainsi que les organismes, établissements et services mentionnés aux articles L. 5126-9 et L. 5126-13 peuvent disposer d'une ou plusieurs pharmacies à usage intérieur dans les conditions prévues au présent chapitre.
19389 19395

                                                                                    
19390 19396
L'activité des pharmacies à usage intérieur est limitée à l'usage particulier des malades dans les établissements de santé ou médico-sociaux où elles ont été constituées ou qui appartiennent au groupement de coopération sanitaire, dans les hôpitaux des armées ou dans les installations de chirurgie esthétique.
19391 19397

                                                                                    
19392 19398
Toutefois, dans le cadre 
de
des
 recherches 
biomédicales réalisées sur des produits, substances ou médicaments
mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L. 1121-1
, la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé peut
 être autorisée
,
 à titre exceptionnel
 par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé à
,
 distribuer 
ces
les
 produits, substances ou médicaments
 nécessaires à la recherche
 à d'autres pharmacies à usage intérieur 
d'établissement
d'établissements
 de santé où la recherche est réalisée.
19393 19399

                                                                                    
19394 19400
Dans les établissements publics de santé, la ou les pharmacies à usage intérieur autorisées dans les conditions définies à l'article L. 5126-7 sont organisées selon les modalités prévues par le chapitre VI du titre IV du livre Ier de la partie VI du présent code.
   

                    
21049 21055
###### Article L5322-1
21050 21056

                                                                                    
21051 21057
L'agence est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
21052 21058

                                                                                    
21053 21059
Le conseil d'administration 
comprend
est composé
, outre son président, 
pour moitié des
des membres suivants :
21060

                                                                                    
21053 21061
1° Des
 représentants de l'Etat 
et pour moitié des
;
21062

                                                                                    
21063
2° De trois députés et de trois sénateurs ;
21064

                                                                                    
21065
3° Des représentants des régimes obligatoires de base d'assurance maladie ;
21066

                                                                                    
21067
4° Des représentants des professionnels de santé autorisés à prescrire et à dispenser des produits mentionnés au même article L. 5311-1 ;
21068

                                                                                    
21069
5° Des représentants d'associations agréées au titre de l'article L. 1114-1 ;
21070

                                                                                    
21053 21071
6° Des
 personnalités qualifiées 
choisies en raison de leur compétence dans les domaines entrant dans les missions de l'agence et des
;
21072

                                                                                    
21053 21073
7° Des
 représentants du personnel
 de l'agence.
21074

                                                                                    
21053 21075
Les droits de vote sont répartis pour moitié entre les membres mentionnés au 1° et pour moitié entre les autres membres du conseil d'administration. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix
.
21054 21076

                                                                                    
21055 21077
Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret
. Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
21078

                                                                                    
21055 21079
Le conseil d'administration fixe les orientations de la politique de l'agence. Il délibère en outre sur son programme de travail ainsi que sur des sujets définis par voie réglementaire
.
21056 21080

                                                                                    
21057 21081
Un conseil scientifique, dont le président est désigné par le ministre chargé de la santé après avis dudit conseil, veille à la cohérence de la politique scientifique de l'agence. Le conseil comprend au moins un médecin, un biologiste et un pharmacien des hôpitaux, praticiens hospitaliers et désignés par leur ordre professionnel.
   

                    
24726
####### Article L6211-22
24727

                        
24728
Les conditions de réalisation de certains examens de biologie médicale susceptibles de présenter un risque particulier pour la santé publique sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la commission mentionnée à l'article L. 6213-12 et du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.