Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
53557 | 53557 |
######### Article R4113-23 |
53558 | 53558 | |
53559 | 53559 |
L'activité I.-Le lieu habituel d'exercice d'une société d'exercice libéral de médecins ne peut s'effectuer que dans un lieu unique. est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle elle est inscrite au tableau de l'ordre. |
53560 | ||
53559 | 53561 |
Toutefois, par dérogation aux dispositions du code de déontologie médicale mentionnées à l'article R. 4127-85 dans l'intérêt de la population , la société peut exercer dans cinq lieux au maximum lorsque, d'une part, elle utilise des équipements implantés en des lieux différents ou met en oeuvre des être autorisée à exercer son activité sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle : |
53562 | ||
53563 |
1° Lorsqu'il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins ; ou |
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53564 | ||
53559 | 53565 |
2° Lorsque les investigations et les soins à entreprendre nécessitent un environnement adapté, l'utilisation d'équipements particuliers, la mise en œuvre de techniques spécifiques et que, d'autre part, l'intérêt des malades le justifie. |
53560 | ||
53561 |
Ces lieux |
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53565 |
ou la coordination de différents intervenants. |
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53566 | ||
53561 | 53567 |
La société prend toutes dispositions pour que soient assurées sur l'ensemble des sites d'exercice doivent être situés soit dans une zone géographique constituée de trois départements limitrophes entre eux, soit exclusivement dans la région d'Ile-de-France. la réponse aux urgences, la qualité, la sécurité et la continuité des soins. |
53568 | ||
53569 |
II.-La demande d'ouverture d'un site distinct est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. Elle est accompagnée de toutes informations utiles sur les conditions d'exercice. Si ces informations sont insuffisantes, le conseil départemental demande des précisions complémentaires. |
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53570 | ||
53571 |
Lorsque le site concerné est implanté dans un autre département, le conseil départemental au tableau duquel la société est inscrite est informé de la demande et des suites qui lui sont données. |
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53572 | ||
53573 |
Le conseil départemental saisi se prononce, par une décision motivée, dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier de demande complet. L'autorisation est réputée acquise au terme de ce délai. |
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53574 | ||
53575 |
III.-L'autorisation est personnelle et incessible. Il peut y être mis fin si les conditions fixées au I ne sont plus réunies. |
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53576 | ||
53577 |
IV.-Les recours contentieux formés devant le tribunal administratif territorialement compétent contre les décisions de refus, de retrait ou d'abrogation d'autorisation ainsi que ceux dirigés contre les décisions d'autorisation ne sont recevables qu'à la condition d'avoir été précédés d'un recours administratif devant le Conseil national de l'ordre des médecins. |
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53578 | ||
53579 |
Si l'ouverture d'un site distinct implique, eu égard notamment aux statuts types établis par le Conseil national de l'ordre des médecins, l'inscription d'une mention en ce sens dans les statuts de la société ou la modification de ces statuts, les dispositions de l'article R. 4113-4 ne s'appliquent pas à cette inscription ou à cette modification. |
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56534 | 56552 |
######## Article R4127-301 |
56535 | 56553 | |
56536 | 56554 |
Les dispositions du présent code de déontologie s'imposent aux sages-femmes inscrites au tableau de l'ordre ainsi qu'à toute sage-femme , aux sages-femmes exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 4112-7 . |
56537 | ||
56538 |
Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre. |
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56554 |
ainsi qu'aux étudiants sages-femmes mentionnés à l'article L. 4151-6. |
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56546 | 56562 |
######## Article R4127-303 |
56547 | 56563 | |
56548 | 56564 |
Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à toute sage-femme dans les conditions établies par la loi. |
56549 | 56565 | |
56550 | 56566 |
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance de la sage-femme dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'elle a vu, entendu ou compris. |
56551 | 56567 | |
56552 | 56568 |
La sage-femme doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son travail soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment. |
56553 | 56569 | |
56554 | 56570 |
La sage-femme doit veiller à la protection contre toute indiscrétion de ses dossiers médicaux et de tout autre document , quel qu'en soit le support, qu'elle peut détenir ou transmettre concernant ses patientes. Lorsqu'elle se sert de ses observations médicales pour des publications scientifiques, elle doit faire en sorte que l'identification des patientes ne soit pas possible. |
56556 | 56572 |
######## Article R4127-304 |
56557 | 56573 | |
56558 | 56574 |
La sage-femme a l'obligation d'entretenir et de perfectionner ses connaissances dans les conditions prévues par l'article professionnelles, dans le respect de l'obligation de développement professionnel continu prévue par les articles L. 4153-1 et L . 4153-2. |
56575 | ||
56576 |
Dans le cadre de son exercice professionnel, la sage-femme a le devoir de contribuer à la formation des étudiants sages-femmes et de ses pairs. |
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56570 | 56588 |
######## Article R4127-307 |
56571 | 56589 | |
56572 | 56590 |
La sage-femme ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. |
56591 | ||
56592 |
La rémunération de la sage-femme ne peut être fondée sur des normes de productivité, de rendement horaire ou sur tout autre critère qui auraient pour conséquence une limitation ou un abandon de l'indépendance professionnelle de la sage-femme ou une atteinte à la qualité des soins. |
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56574 | 56594 |
######## Article R4127-308 |
56575 | 56595 | |
56576 | 56596 |
La sage-femme doit éviter dans ses écrits et par ses propos toute atteinte à l'honneur de la profession ou toute publicité intéressant un tiers, un produit ou une firme quelconque et, d'une manière générale, tout ce qui est incompatible avec la dignité individuelle et professionnelle d'une sage-femme. |
56577 | 56597 | |
56578 | 56598 |
Elle doit également s'abstenir de fournir, même indirectement, tous renseignements susceptibles d'être utilisés aux fins ci-dessus. |
56579 | 56599 | |
56600 |
Lorsque la sage-femme participe à une action d'information du public de caractère éducatif et sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, elle doit ne faire état que de données confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Elle doit se garder à cette occasion de toute attitude publicitaire soit personnelle, soit en faveur des organismes où elle exerce ou auxquels elle prête son concours, soit en faveur d'une cause qui ne soit pas d'intérêt général. |
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56601 | ||
56580 | 56602 |
Une sage-femme n'a pas le droit d'utiliser un pseudonyme pour l'exercice de sa profession ; si elle s'en sert pour des activités se rattachant à sa profession, elle est tenue d'en faire la déclaration au conseil départemental de l'ordre. |
56588 | 56610 |
######## Article R4127-310 |
56589 | 56611 | |
56590 | 56612 |
La profession de sage-femme ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Tous |
56613 | ||
56590 | 56614 |
Sont interdits les procédés directs ou indirects de réclame et de publicité et, notamment, tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale. |
56615 | ||
56590 | 56616 |
Ne constitue pas une publicité sont interdits aux sages-femmes. |
56591 | ||
56592 |
Sont également interdites les manifestations spectaculaires touchant à la profession de sage-femme et n'ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif. |
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56616 |
au sens de cet article, la diffusion directe ou indirecte, notamment sur un site internet, de données informatives et objectives, qui, soit présentent un caractère éducatif ou sanitaire, soit figurent parmi les mentions légales autorisées ou prescrites par les articles R. 4127-339 à R. 4127-341, soit sont relatives aux conditions d'accès au lieu d'exercice ou aux contacts possibles en cas d'urgence ou d'absence du professionnel. Cette diffusion d'information fait préalablement l'objet d'une communication au conseil départemental de l'ordre. |
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56617 | ||
56618 |
Le conseil national de l'ordre émet, dans ce domaine, des recommandations de bonnes pratiques et veille au respect des principes déontologiques. |
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56612 | 56638 |
######## Article R4127-315 |
56613 | 56639 | |
56614 | 56640 |
Une sage-femme qui se trouve en présence d'une femme enceinte, d'une parturiente, d'une accouchée ou d'un nouveau-né en danger immédiat ou qui est informée d'un tel danger doit lui porter assistance ou s'assurer que les soins nécessaires sont donnés. |
56616 | 56642 |
######## Article R4127-316 |
56617 | 56643 | |
56618 | 56644 |
Lorsqu'une sage-femme discerne qu'une femme auprès de laquelle elle est appelée ou son enfant est victime de sévices, elle doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour les protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection . |
56645 | ||
56646 |
S'il s'agit d'un enfant mineur ou d'une femme qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, elle doit, sauf circonstances particulières qu'elle apprécie en conscience, alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives. |
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56624 | 56652 |
######## Article R4127-318 |
56625 | 56653 | |
56626 | 56654 |
I.-Pour l'exercice des compétences qui lui sont dévolues par l'article L. 4151-1 , la : |
56655 | ||
56626 | 56656 |
1° La sage-femme est autorisée à pratiquer notamment : |
56627 | ||
56628 | 56656 |
1° L'échographie dans le cadre de l'ensemble des actes cliniques et techniques nécessaires au suivi et à la surveillance de la grossesse ; |
56629 | ||
56630 |
2° Le frottis cervico-vaginal au cours de la grossesse et lors de l'examen postnatal mentionné à l'article L. 2122-1 ; |
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56631 | ||
56632 |
3° L'amnioscopie de fin de grossesse ; |
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56633 | ||
56634 |
4° La surveillance électronique de l'état du foetus |
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56656 |
des situations non pathologiques et au dépistage de pathologie, concernant : |
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56657 | ||
56634 | 56658 |
a) Les femmes à l'occasion du suivi gynécologique de prévention et de la contraction utérine réalisation de consultations de contraception ; |
56659 | ||
56634 | 56660 |
b) Les femmes pendant la grossesse et au cours du travail ; |
56635 | ||
56636 |
5° Le prélèvement de sang foetal par scarification cutanée et la mesure du pH du sang ; |
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56637 | ||
56638 |
6° L'oxymétrie du pouls foetal ; |
|
56640 |
7° |
|
56660 |
, l'accouchement et durant la période postnatale ; |
|
56640 | 56660 |
7° , l'accouchement et durant la période postnatale ; |
56661 | ||
56662 |
c) Le fœtus ; |
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56663 | ||
56664 |
d) Le nouveau-né ; |
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56665 | ||
56666 |
2° La sage-femme est notamment autorisée à pratiquer : |
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56667 | ||
56668 |
a) L'échographie gynéco-obstétricale ; |
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56669 | ||
56640 | 56670 |
b) L'anesthésie locale au cours de l'accouchement ; |
56641 | 56671 | |
56642 | 56672 |
8° c) L'épisiotomie, la réfection de l'épisiotomie non compliquée et la restauration immédiate des déchirures superficielles du périnée ; |
56643 | 56673 | |
56644 |
9° La réanimation du nouveau-né dans l'attente du médecin ; |
|
56645 | ||
56648 |
11° |
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56676 |
e) La réanimation du nouveau-né dans l'attente du médecin ; |
|
56647 | 56675 | |
56648 | 56676 |
11° e) La réanimation du nouveau-né dans l'attente du médecin ; |
56677 | ||
56648 | 56678 |
f) Le dépistage des troubles neuro-sensoriels du nouveau-né ; |
56649 | 56679 | |
56650 | 56680 |
12° La surveillance g) L'insertion, le suivi et le retrait des dispositifs intra-utérins et des implants contraceptifs ; |
56651 | 56681 | |
56652 | 56682 |
13° h) La rééducation périnéo-sphinctérienne en cas de troubles consécutifs à un accouchement ; |
56653 | 56683 | |
56654 | 56684 |
14° i) Des actes d'acupuncture, sous réserve que la sage-femme possède un diplôme d'acupuncture délivré par une université de médecine et figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, ou un titre de formation équivalent l'autorisant à pratiquer ces actes dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
56655 | 56685 | |
56656 | 56686 |
II.-La sage-femme est également autorisée, au cours du travail, à effectuer la demande d'anesthésie d'analgésie loco-régionale auprès du médecin anesthésiste-réanimateur. Elle en informe le médecin gynécologue-obstétricien. |
56657 | ||
56658 | 56686 |
Sous réserve qu'un médecin puisse intervenir à tout moment, la sage-femme peut participer à la technique d'analgésie loco-régionale pratiquée lors de l'accouchement, à l'exclusion de la période d'expulsion. La première injection doit être réalisée par un médecin anesthésiste-réanimateur . La sage-femme ne peut peut, sous réserve que ce médecin puisse intervenir immédiatement, pratiquer les injections suivantes que réinjections par la voie du dispositif mis en place par le médecin . Elle peut anesthésiste-réanimateur et procéder au retrait de ce dispositif. |
56687 | ||
56688 |
III.-Dans le cadre des dispositions de l'article L. 4151-3, la sage-femme est autorisée à réaliser les examens cliniques et techniques prescrits par un médecin en cas de pathologie maternelle ou fœtale identifiée. |
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56678 | 56708 |
######## Article R4127-321 |
56679 | 56709 | |
56680 | 56710 |
Toute entente en vue de léser une tierce personne est interdite Tout compérage entre sages-femmes et médecins, pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes, même étrangères à la médecine , est interdit. |
56711 | ||
56680 | 56712 |
On entend par compérage l'intelligence entre deux ou plusieurs personnes en vue d'avantages obtenus au détriment de la patiente ou de tiers . |
56681 | 56713 | |
56682 | 56714 |
Il est interdit à une sage-femme de donner des consultations dans des locaux commerciaux, sauf dérogation accordée par le conseil départemental de l'ordre, ainsi que dans tout local où sont mis en vente des médicaments, des produits ou des appareils que cette sage-femme prescrit ou utilise et dans les dépendances desdits locaux. |
56742 |
######## Article R4127-332 |
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56743 | ||
56744 |
La sage-femme qui juge que la vie de la mère ou de l'enfant est en danger imminent au cours de l'accouchement ou de ses suites doit prévenir la famille ou les tiers désignés par la patiente afin de lui ou de leur permettre de prendre les dispositions qu'ils jugeront opportunes. |
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56778 | 56806 |
######### Article R4127-339 |
56779 | 56807 | |
56780 | 56808 |
Les seules indications qu'une sage-femme est autorisée à mentionner sur dans un annuaire ou sur ses imprimés professionnels tels que ses feuilles d'ordonnance ou dans un annuaire professionnel d'ordonnances et notes d'honoraires sont : |
56781 | 56809 | |
56782 | 56810 |
1° Ses nom, prénoms , et adresse , numéro professionnelle, ses numéros de téléphone , et de télécopie, l'adresse de sa messagerie internet et de son site internet personnel, ses jours et heures de consultation ; |
56783 | 56811 | |
56784 | 56812 |
2° Soit ses titres, diplômes et fonctions dans les conditions autorisées par le Conseil national de l'ordre, soit, dans les cas mentionnés à l'article L. 4151-5, le diplôme, Le titre ou certificat de formation lui permettant d'exercer sa profession ainsi que le nom de l'établissement où elle l'a obtenu ; |
56785 | 56813 | |
56786 | 56814 |
3° Les autres titres de formation et fonctions dans les conditions autorisées par le conseil national de l'ordre ; |
56815 | ||
56786 | 56816 |
4° Ses distinctions honorifiques reconnues par la République française ; |
56787 | 56817 | |
56788 | 56818 |
4 5 ° Si la sage-femme exerce en association ou en société , les noms des sages-femmes associées et l'indication du type de société ; |
56789 | 56819 | |
56790 | 56820 |
5 6 ° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ; |
56791 | 56821 | |
56792 |
6 |
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56822 |
7° Son numéro d'identification ; |
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56823 | ||
56792 | 56824 |
8 ° Les numéros de compte bancaire ; |
56793 | 56825 | |
56794 | 56826 |
7 9 ° S'il y a lieu, son appartenance à une association de gestion agréée. |
56796 | 56828 |
######### Article R4127-340 |
56797 | 56829 | |
56798 | 56830 |
Les seules indications qu'une sage-femme est autorisée à faire figurer à la porte de son cabinet sur une plaque à son lieu d'exercice sont ses nom et , prénoms, ses titres, diplômes et fonctions mentionnés au 2° de l'article précédent, sa numéro de téléphone, jours et heures de consultation, situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie , ses jours et heures de consultation ainsi que ses titres de formation, et fonctions mentionnés aux 2° et 3° de l'article précédent. |
56831 | ||
56798 | 56832 |
Lorsque la disposition des lieux l'impose, des informations complémentaires relatives à la localisation du lieu d'exercice peuvent figurer sur la plaque ; une signalisation intermédiaire peut également être prévue dans cette hypothèse. Celles-ci doivent être préalablement soumises pour avis au conseil départemental de l'ordre . |
56799 | 56833 | |
56800 | 56834 |
Ces indications doivent être présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession. |
56801 | 56835 | |
56802 | 56836 |
Lors de son installation ou d'une modification de son exercice, la sage-femme peut faire paraître dans la presse une annonce sans caractère publicitaire dont le texte et les modalités de publication doivent être préalablement communiqués au conseil départemental de l'ordre. |
56804 | 56838 |
######### Article R4127-341 |
56805 | 56839 | |
56806 | 56840 |
Les honoraires des sages-femmes doivent être déterminés en tenant compte de la réglementation en vigueur, de la nature des soins donnés et, éventuellement, des circonstances particulières. Ils doivent être fixés, après entente entre la sage-femme et sa patiente, avec tact et mesure . |
56841 | ||
56842 |
Ils ne peuvent être réclamés qu'à l'occasion d'actes réellement effectués. L'avis ou le conseil dispensé à une patiente par téléphone ou par correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire. |
|
56843 | ||
56806 | 56844 |
La sage-femme doit afficher de façon visible et lisible dans sa salle d'attente ou à défaut dans son lieu d'exercice les informations relatives à ses honoraires, y compris les dépassements qu'elle facture . |
56807 | 56845 | |
56808 | 56846 |
Une sage-femme n'est jamais en droit de refuser des explications sur sa note d'honoraires. Aucun mode de règlement ne peut être imposé à la patiente. |
56809 | 56847 | |
56810 | 56848 |
Lorsque des sages-femmes collaborent entre elles ou avec des médecins à un examen ou un traitement, leurs notes d'honoraires doivent être personnelles et distinctes. |
56812 | 56850 |
######### Article R4127-342 |
56813 | 56851 | |
56814 | 56852 |
Une sage-femme qui remplace une de ses collègues pendant une période supérieure à trois mois ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où elle puisse entrer en concurrence directe avec la sage-femme qu'elle a remplacée et, éventuellement, avec les sages-femmes exerçant en association avec celle-ci, à moins qu'il n'y ait entre les intéressées un accord, lequel doit être notifié au conseil départemental. Lorsqu'un tel accord n'a pu être obtenu, l'affaire peut être soumise au conseil départemental. |
56853 | ||
56854 |
La sage-femme remplacée ne doit pas pratiquer des actes réservés à sa profession et donnant lieu à rémunération pendant la durée du remplacement. |
|
56820 | 56860 |
######### Article R4127-344 |
56821 | 56861 | |
56822 | 56862 |
Il est interdit à une sage-femme de faire gérer son cabinet par une autre sage-femme. |
56863 | ||
56864 |
Toutefois, en cas de décès d'une sage-femme, le conseil départemental peut autoriser, pendant une période de trois mois, éventuellement renouvelable une fois, la tenue de son cabinet par une autre sage-femme. |
|
56957 |
######## Article R4127-360 |
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56958 | ||
56959 |
Lorsqu'un médecin a confié une parturiente à une sage-femme, celle-ci ne doit jamais, sauf en cas de force majeure, se substituer à lui de sa propre initiative au moment de l'accouchement. |
|
56903 |
######### Article R4127-347-1 |
|
56904 | ||
56905 |
Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la profession de sage-femme doit rester personnel. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle. Le libre choix de la sage-femme par la patiente doit être respecté. |
|
56906 | ||
56907 |
La sage-femme peut utiliser des documents à en-tête commun de l'association ou de la société d'exercice dont elle est membre. La signataire doit être identifiable et son adresse mentionnée. |
|
56908 | ||
56909 |
Dans les associations de sages-femmes et les cabinets de groupe, toute pratique de compérage ou tout versement, acceptation ou partage de sommes d'argent entre praticiens est interdit, sous réserve des dispositions particulières relatives à l'exercice en société. |
|
56997 | 57043 |
######## Article R4127-367 |
56998 | 57044 | |
56999 | 57045 |
Toutes les décisions prises par l'ordre des sages-femmes en application du présent code de déontologie doivent être motivées. |
57000 | 57046 | |
57001 | 57047 |
Les Sauf dispositions contraires, les décisions prises par les conseils départementaux peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil national. |
57002 | 57048 | |
57003 | 57049 |
Ce recours hiérarchique doit être exercé avant tout recours contentieux. |
57975 |
####### Article D4151-20 |
|
57976 | ||
57977 |
Dans les conditions prévues par la présente section, les sages-femmes concourent aux activités cliniques d'assistance médicale à la procréation réalisées avec ou sans tiers donneur ainsi qu'aux activités de dons de gamètes et d'accueil d'embryon. |
|
57978 | ||
57979 |
Elles exercent à ce titre au sein des centres d'assistance médicale à la procréation implantés dans les établissements de santé publics ou privés autorisés à pratiquer ces activités en application de l'article L. 2142-1. |
|
57980 | ||
57981 |
Les sages-femmes libérales peuvent également concourir aux activités cliniques d'assistance médicale à la procréation lorsqu'elles interviennent en tant que tiers extérieur dans le cadre des dispositions du 2° de l'article R. 2142-3. |
|
57983 |
####### Article D4151-21 |
|
57984 | ||
57985 |
Les sages-femmes font partie de l'équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2141-10. A ce titre, elles participent aux entretiens particuliers mentionnés à ce même article. |
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57987 |
####### Article D4151-22 |
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57988 | ||
57989 |
Les sages-femmes apportent aux couples les informations et l'accompagnement nécessaires à toutes les étapes de la mise en œuvre de la procédure d'assistance médicale à la procréation, en lien avec les médecins du centre. |
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57990 | ||
57991 |
Avant et pendant la mise en œuvre de cette procédure, les sages-femmes peuvent, au cours de consultations spécifiques, effectuer les activités suivantes : |
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57992 | ||
57993 |
- programmation et mise en œuvre du protocole de prise en charge établi par le médecin pour chaque patiente ; |
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57994 |
- éducation thérapeutique ; |
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57995 |
- prescription et suivi des examens biologiques ; |
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57996 |
- surveillance échographique de la réponse ovarienne au traitement, sous réserve que leur expérience et leur formation dans ce domaine aient été jugées suffisantes par les praticiens d'assistance médicale à la procréation intervenant dans le centre. Les sages-femmes pratiquent les échographies sur prescription d'un médecin et établissent un compte rendu transmis à ce dernier. |
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57997 | ||
57998 |
Au cours de l'insémination artificielle, du prélèvement d'ovocytes et du transfert d'embryons, les sages-femmes peuvent apporter une collaboration technique aux opérateurs et contribuer à la surveillance postopératoire des patientes. |
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57999 | ||
58000 |
Les sages-femmes participent au suivi des tentatives ainsi qu'au recueil des données relatives aux issues de ces tentatives et, le cas échéant, aux grossesses obtenues, aux accouchements et à l'état de santé des mères et des nouveau-nés. |
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58002 |
####### Article D4151-23 |
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58003 | ||
58004 |
Les sages-femmes peuvent contribuer à l'information et au suivi clinique, biologique et échographique de la donneuse d'ovocytes. |
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58005 | ||
58006 |
Elles peuvent intervenir dans la procédure d'accueil d'embryon par un couple tiers en participant à l'entretien prévu au premier alinéa de l'article R. 2141-2. Elles peuvent être chargées du suivi médical et de l'accompagnement de la femme recevant l'embryon. |
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58008 |
####### Article D4151-24 |
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58009 | ||
58010 |
Pour chaque couple, les sages-femmes concourent à la bonne tenue du dossier médical commun mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 2142-8. |
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58011 | ||
58012 |
Lorsqu'elle exercent au sein d'un centre d'assistance médicale à la procréation, elles participent à l'évaluation des activités du centre. |
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66000 | 66087 |
####### Article R4351-29 |
66001 | 66088 | |
66002 | 66089 |
Les personnes mentionnées à l'article L. 4351-7 peuvent participer à l'exécution, par un radiologue libéral, des seuls examens suivants : |
66003 | 66090 | |
66004 | 66091 |
1° Mammographies autres que les mammographies ; |
66092 | ||
66004 | 66093 |
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le contenu et les modalités de la formation de ces personnes pour la mise en œuvre du programme de dépistage de masse ; organisé du cancer du sein. |
66005 | 66094 | |
66006 | 66095 |
2° Chez l'adulte : |
66007 | 66096 | |
66008 | 66097 |
a) Radiographies du squelette des membres, du rachis, du bassin et du crâne ; |
66009 | 66098 | |
66010 | 66099 |
b) Radiographies du thorax et de l'abdomen sans préparation ; |
66011 | 66100 | |
66012 | 66101 |
3° Chez l'enfant de plus de cinq ans : |
66013 | 66102 | |
66014 | 66103 |
a) Radiographies du crâne et du rachis cervical, hors cas de lésion traumatique ; |
66015 | 66104 | |
66016 | 66105 |
b) Hors cas d'urgence traumatologique, radiographies du thorax et de l'abdomen sans préparation et radiographies du squelette des membres supérieurs et des membres inférieurs, du genou au pied. |
66017 | 66106 | |
66018 | 66107 |
Est notamment exclue toute participation à l'exécution d'actes d'imagerie faisant appel aux techniques diagnostiques et interventionnelles de scanographie, d'exploration vasculaire, de médecine nucléaire, d'imagerie par résonance magnétique ou d'échographie , ou encore à des techniques qui n'étaient pas utilisées de façon courante avant le 21 novembre 1997 . |
73529 | 73618 |
######### Article R5132-6 |
73530 | 73619 | |
73531 | 73620 |
Les pharmaciens délivrent les médicaments relevant des listes I et II et les médicaments classés comme stupéfiants sur prescription ou sur commande à usage professionnel : |
73532 | 73621 | |
73533 | 73622 |
1° D'un médecin ; |
73534 | 73623 | |
73535 | 73624 |
2° D'un chirurgien-dentiste, pour l'usage de l'art dentaire ; |
73536 | 73625 | |
73537 | 73626 |
3° D'une sage-femme, dans les limites de la liste mentionnée à l'article L. 4151-4 ; |
73538 | 73627 | |
73539 | 73628 |
4° D'un directeur de laboratoire d'analyse de biologie médicale, dans les limites prévues à l'article L. 6221-9 ; |
73540 | 73629 | |
73541 | 73630 |
5° D'un vétérinaire pour la médecine vétérinaire. |
73631 | ||
73632 |
Ils délivrent également les contraceptifs oraux faisant l'objet d'un renouvellement de prescription par un infirmier en application des dispositions de l'article L. 4311-1. |
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74726 |
####### Article R5134-4-1 |
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74727 | ||
74728 |
Afin de permettre la poursuite d'un traitement contraceptif lorsque la totalité des contraceptifs prescrits a été délivrée, le pharmacien peut dispenser, pour une durée qui ne peut excéder six mois, les contraceptifs oraux mentionnés sur l'ordonnance, si : |
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74729 | ||
74730 |
1° Le contraceptif visé ne figure pas sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5125-23-1 ; |
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74731 | ||
74732 |
2° L'ordonnance date de moins d'un an. |
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74733 | ||
74734 |
La durée de dispensation supplémentaire réalisée par le pharmacien soit sur renouvellement de la prescription par l'infirmier en vertu de l'article L. 4311-1, soit sur son initiative dans le cadre du présent article, soit cumulativement par l'un et l'autre, ne peut excéder au total six mois. |
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74736 |
####### Article R5134-4-2 |
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74737 | ||
74738 |
Lorsque le pharmacien dispense des contraceptifs en application de l'article R. 5134-4-1 : |
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74739 | ||
74740 |
1° Il ne peut, en application de l'article R. 5132-12 et dans les conditions fixées à l'alinéa 1 de l'article R. 5132-14, délivrer en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à trois mois ; |
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74741 | ||
74742 |
2° Il doit procéder à l'enregistrement de cette délivrance dans les conditions fixées à l'alinéa 2 de l'article R. 5132-14 ; |
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74743 | ||
74744 |
3° Il doit porter sur l'original de l'ordonnance, outre les mentions obligatoires prévues à l'article R. 5132-13, la mention " dispensation supplémentaire de contraceptifs oraux " et en préciser la durée. |
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74746 |
####### Article R5134-4-3 |
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74747 | ||
74748 |
Le pharmacien doit informer l'intéressée du caractère non renouvelable au-delà de 6 mois de ce mode de dispensation et de la nécessité de consulter un médecin ou une sage-femme, si elle envisage de poursuivre une contraception médicamenteuse. |