Code de la santé publique


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Version consolidée au 20 juillet 2012 (version 18d8b43)
La précédente version était la version consolidée au 7 juillet 2012.

53557 53557
######### Article R4113-23
53558 53558

                                                                                    
53559 53559
L'activité
I.-Le lieu habituel d'exercice
 d'une société d'exercice libéral de médecins 
ne peut s'effectuer que dans un lieu unique. 
est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle elle est inscrite au tableau de l'ordre.
53560

                                                                                    
53559 53561
Toutefois, 
par dérogation aux dispositions du code de déontologie médicale mentionnées à l'article R. 4127-85
dans l'intérêt de la population
, la société peut 
exercer dans cinq lieux au maximum lorsque, d'une part, elle utilise des équipements implantés en des lieux différents ou met en oeuvre des
être autorisée à exercer son activité sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle :
53562

                                                                                    
53563
1° Lorsqu'il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins ; ou
53564

                                                                                    
53559 53565
2° Lorsque les investigations et les soins à entreprendre nécessitent un environnement adapté, l'utilisation d'équipements particuliers, la mise en œuvre de
 techniques spécifiques 
et que, d'autre part, l'intérêt des malades le justifie.
53560

                                                                                    
53561
Ces lieux
53565
ou la coordination de différents intervenants.
53566

                                                                                    
53561 53567
La société prend toutes dispositions pour que soient assurées sur l'ensemble des sites
 d'exercice 
doivent être situés soit dans une zone géographique constituée de trois départements limitrophes entre eux, soit exclusivement dans la région d'Ile-de-France.
la réponse aux urgences, la qualité, la sécurité et la continuité des soins.
53568

                                                                                    
53569
II.-La demande d'ouverture d'un site distinct est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. Elle est accompagnée de toutes informations utiles sur les conditions d'exercice. Si ces informations sont insuffisantes, le conseil départemental demande des précisions complémentaires.
53570

                                                                                    
53571
Lorsque le site concerné est implanté dans un autre département, le conseil départemental au tableau duquel la société est inscrite est informé de la demande et des suites qui lui sont données.
53572

                                                                                    
53573
Le conseil départemental saisi se prononce, par une décision motivée, dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier de demande complet. L'autorisation est réputée acquise au terme de ce délai.
53574

                                                                                    
53575
III.-L'autorisation est personnelle et incessible. Il peut y être mis fin si les conditions fixées au I ne sont plus réunies.
53576

                                                                                    
53577
IV.-Les recours contentieux formés devant le tribunal administratif territorialement compétent contre les décisions de refus, de retrait ou d'abrogation d'autorisation ainsi que ceux dirigés contre les décisions d'autorisation ne sont recevables qu'à la condition d'avoir été précédés d'un recours administratif devant le Conseil national de l'ordre des médecins.
53578

                                                                                    
53579
Si l'ouverture d'un site distinct implique, eu égard notamment aux statuts types établis par le Conseil national de l'ordre des médecins, l'inscription d'une mention en ce sens dans les statuts de la société ou la modification de ces statuts, les dispositions de l'article R. 4113-4 ne s'appliquent pas à cette inscription ou à cette modification.
   

                    
56534 56552
######## Article R4127-301
56535 56553

                                                                                    
56536 56554
Les dispositions du présent code de déontologie s'imposent aux sages-femmes inscrites au tableau de l'ordre
 ainsi qu'à toute sage-femme
, aux sages-femmes
 exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 4112-7
.
56537

                                                                                    
56538
Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre.
56554
 ainsi qu'aux étudiants sages-femmes mentionnés à l'article L. 4151-6.
   

                    
56546 56562
######## Article R4127-303
56547 56563

                                                                                    
56548 56564
Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à toute sage-femme dans les conditions établies par la loi.
56549 56565

                                                                                    
56550 56566
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance de la sage-femme dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'elle a vu, entendu ou compris.
56551 56567

                                                                                    
56552 56568
La sage-femme doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son travail soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment.
56553 56569

                                                                                    
56554 56570
La sage-femme doit veiller à la protection contre toute indiscrétion de ses dossiers médicaux et de tout autre document
, quel qu'en soit le support,
 qu'elle peut détenir
 ou transmettre
 concernant ses patientes. Lorsqu'elle se sert de ses observations médicales pour des publications scientifiques, elle doit faire en sorte que l'identification des patientes ne soit pas possible.
   

                    
56556 56572
######## Article R4127-304
56557 56573

                                                                                    
56558 56574
La sage-femme a l'obligation d'entretenir et de perfectionner ses connaissances 
dans les conditions prévues par l'article
professionnelles, dans le respect de l'obligation de développement professionnel continu prévue par les articles
 L. 4153-1
 et L
.
 4153-2.
56575

                                                                                    
56576
Dans le cadre de son exercice professionnel, la sage-femme a le devoir de contribuer à la formation des étudiants sages-femmes et de ses pairs.
   

                    
56570 56588
######## Article R4127-307
56571 56589

                                                                                    
56572 56590
La sage-femme ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.
56591

                                                                                    
56592
La rémunération de la sage-femme ne peut être fondée sur des normes de productivité, de rendement horaire ou sur tout autre critère qui auraient pour conséquence une limitation ou un abandon de l'indépendance professionnelle de la sage-femme ou une atteinte à la qualité des soins.
   

                    
56574 56594
######## Article R4127-308
56575 56595

                                                                                    
56576 56596
La sage-femme doit éviter dans ses écrits et par ses propos toute atteinte à l'honneur de la profession ou toute publicité intéressant un tiers, un produit ou une firme quelconque et, d'une manière générale, tout ce qui est incompatible avec la dignité individuelle et professionnelle d'une sage-femme.
56577 56597

                                                                                    
56578 56598
Elle doit également s'abstenir de fournir, même indirectement, tous renseignements susceptibles d'être utilisés aux fins ci-dessus.
56579 56599

                                                                                    
56600
Lorsque la sage-femme participe à une action d'information du public de caractère éducatif et sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, elle doit ne faire état que de données confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Elle doit se garder à cette occasion de toute attitude publicitaire soit personnelle, soit en faveur des organismes où elle exerce ou auxquels elle prête son concours, soit en faveur d'une cause qui ne soit pas d'intérêt général.
56601

                                                                                    
56580 56602
Une sage-femme n'a pas le droit d'utiliser un pseudonyme pour l'exercice de sa profession ; si elle s'en sert pour des activités se rattachant à sa profession, elle est tenue d'en faire la déclaration au conseil départemental de l'ordre.
   

                    
56588 56610
######## Article R4127-310
56589 56611

                                                                                    
56590 56612
La profession de sage-femme ne doit pas être pratiquée comme un commerce.
 Tous
56613

                                                                                    
56590 56614
Sont interdits
 les procédés directs ou indirects de 
réclame et de
publicité et, notamment, tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale.
56615

                                                                                    
56590 56616
Ne constitue pas une
 publicité 
sont interdits aux sages-femmes.
56591

                                                                                    
56592
Sont également interdites les manifestations spectaculaires touchant à la profession de sage-femme et n'ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif.
56616
au sens de cet article, la diffusion directe ou indirecte, notamment sur un site internet, de données informatives et objectives, qui, soit présentent un caractère éducatif ou sanitaire, soit figurent parmi les mentions légales autorisées ou prescrites par les articles R. 4127-339 à R. 4127-341, soit sont relatives aux conditions d'accès au lieu d'exercice ou aux contacts possibles en cas d'urgence ou d'absence du professionnel. Cette diffusion d'information fait préalablement l'objet d'une communication au conseil départemental de l'ordre.
56617

                                                                                    
56618
Le conseil national de l'ordre émet, dans ce domaine, des recommandations de bonnes pratiques et veille au respect des principes déontologiques.
   

                    
56612 56638
######## Article R4127-315
56613 56639

                                                                                    
56614 56640
Une sage-femme qui se trouve en présence d'une femme
 enceinte, d'une parturiente, d'une accouchée
 ou d'un nouveau-né en danger immédiat ou qui est informée d'un tel danger doit lui porter assistance ou s'assurer que les soins nécessaires sont donnés.
   

                    
56616 56642
######## Article R4127-316
56617 56643

                                                                                    
56618 56644
Lorsqu'une sage-femme discerne qu'une femme auprès de laquelle elle est appelée ou son enfant est victime de sévices, elle doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour les protéger
 en faisant preuve de prudence et de circonspection
.
56645

                                                                                    
56646
S'il s'agit d'un enfant mineur ou d'une femme qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, elle doit, sauf circonstances particulières qu'elle apprécie en conscience, alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives.
   

                    
56624 56652
######## Article R4127-318
56625 56653

                                                                                    
56626 56654
I.-Pour l'exercice des compétences qui lui sont dévolues par l'article L. 4151-1
, la
 :
56655

                                                                                    
56626 56656
1° La
 sage-femme est autorisée à pratiquer 
notamment :
56627

                                                                                    
56628 56656
1° L'échographie dans le cadre de
l'ensemble des actes cliniques et techniques nécessaires au suivi et à
 la surveillance 
de la grossesse ;
56629

                                                                                    
56630
2° Le frottis cervico-vaginal au cours de la grossesse et lors de l'examen postnatal mentionné à l'article L. 2122-1 ;
56631

                                                                                    
56632
3° L'amnioscopie de fin de grossesse ;
56633

                                                                                    
56634
4° La surveillance électronique de l'état du foetus
56656
des situations non pathologiques et au dépistage de pathologie, concernant :
56657

                                                                                    
56634 56658
a) Les femmes à l'occasion du suivi gynécologique de prévention
 et de la 
contraction utérine
réalisation de consultations de contraception ;
56659

                                                                                    
56634 56660
b) Les femmes
 pendant la grossesse
 et au cours du travail ;
56635

                                                                                    
56636
5° Le prélèvement de sang foetal par scarification cutanée et la mesure du pH du sang ;
56637

                                                                                    
56638
6° L'oxymétrie du pouls foetal ;
56640
56660
, l'accouchement et durant la période postnatale ;
56640 56660
, l'accouchement et durant la période postnatale ;
56661

                                                                                    
56662
c) Le fœtus ;
56663

                                                                                    
56664
d) Le nouveau-né ;
56665

                                                                                    
56666
2° La sage-femme est notamment autorisée à pratiquer :
56667

                                                                                    
56668
a) L'échographie gynéco-obstétricale ;
56669

                                                                                    
56640 56670
b)
 L'anesthésie locale au cours de l'accouchement ;
56641 56671

                                                                                    
56642 56672
c)
 L'épisiotomie, la réfection de l'épisiotomie non compliquée et la restauration immédiate des déchirures superficielles du périnée ;
56643 56673

                                                                                    
56644
9° La réanimation du nouveau-né dans l'attente du médecin ;
56645

                                                                                    
56648
11°
56676
e) La réanimation du nouveau-né dans l'attente du médecin ;
56647 56675

                                                                                    
56648 56676
11°
e) La réanimation du nouveau-né dans l'attente du médecin ;
56677

                                                                                    
56648 56678
f)
 Le dépistage des troubles neuro-sensoriels du nouveau-né ;
56649 56679

                                                                                    
56650 56680
12° La surveillance
g) L'insertion, le suivi et le retrait
 des dispositifs intra-utérins 
et des implants contraceptifs 
;
56651 56681

                                                                                    
56652 56682
13°
h)
 La rééducation périnéo-sphinctérienne en cas de troubles consécutifs à un accouchement ;
56653 56683

                                                                                    
56654 56684
14°
i)
 Des actes d'acupuncture, sous réserve que la sage-femme possède un diplôme d'acupuncture délivré par une université de médecine et figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, ou un titre de formation équivalent l'autorisant à pratiquer ces actes dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
56655 56685

                                                                                    
56656 56686
II.-La sage-femme est 
également 
autorisée, au cours du travail, à effectuer la demande 
d'anesthésie
d'analgésie
 loco-régionale auprès du médecin anesthésiste-réanimateur. 
Elle en informe le médecin gynécologue-obstétricien.
56657

                                                                                    
56658 56686
Sous réserve qu'un médecin puisse intervenir à tout moment, la sage-femme peut participer à la technique d'analgésie loco-régionale pratiquée lors de l'accouchement, à l'exclusion de la période d'expulsion. 
La première injection doit être réalisée par un médecin
 anesthésiste-réanimateur
. La sage-femme 
ne peut
peut, sous réserve que ce médecin puisse intervenir immédiatement,
 pratiquer les 
injections suivantes que
réinjections
 par la voie du dispositif mis en place par le médecin
. Elle peut
 anesthésiste-réanimateur et
 procéder au retrait de ce dispositif.
56687

                                                                                    
56688
III.-Dans le cadre des dispositions de l'article L. 4151-3, la sage-femme est autorisée à réaliser les examens cliniques et techniques prescrits par un médecin en cas de pathologie maternelle ou fœtale identifiée.
   

                    
56678 56708
######## Article R4127-321
56679 56709

                                                                                    
56680 56710
Toute entente en vue de léser une tierce personne est interdite
Tout compérage
 entre sages-femmes et médecins, pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes, même étrangères à la médecine
, est interdit.
56711

                                                                                    
56680 56712
On entend par compérage l'intelligence entre deux ou plusieurs personnes en vue d'avantages obtenus au détriment de la patiente ou de tiers
.
56681 56713

                                                                                    
56682 56714
Il est interdit à une sage-femme de donner des consultations dans des locaux commerciaux, sauf dérogation accordée par le conseil départemental de l'ordre, ainsi que dans tout local où sont mis en vente des médicaments, des produits ou des appareils que cette sage-femme prescrit ou utilise et dans les dépendances desdits locaux.
   

                    
56742
######## Article R4127-332
56743

                        
56744
La sage-femme qui juge que la vie de la mère ou de l'enfant est en danger imminent au cours de l'accouchement ou de ses suites doit prévenir la famille ou les tiers désignés par la patiente afin de lui ou de leur permettre de prendre les dispositions qu'ils jugeront opportunes.
   

                    
56778 56806
######### Article R4127-339
56779 56807

                                                                                    
56780 56808
Les seules indications qu'une sage-femme est autorisée à mentionner 
sur
dans un annuaire ou sur ses imprimés professionnels tels que
 ses feuilles 
d'ordonnance ou dans un annuaire professionnel
d'ordonnances et notes d'honoraires
 sont :
56781 56809

                                                                                    
56782 56810
1° Ses nom, prénoms
,
 et
 adresse
, numéro
 professionnelle, ses numéros
 de téléphone
,
 et de télécopie, l'adresse de sa messagerie internet et de son site internet personnel, ses
 jours et heures de consultation ;
56783 56811

                                                                                    
56784 56812
Soit ses titres, diplômes et fonctions dans les conditions autorisées par le Conseil national de l'ordre, soit, dans les cas mentionnés à l'article L. 4151-5, le diplôme,
Le
 titre 
ou certificat
de formation
 lui permettant d'exercer sa profession ainsi que le nom de l'établissement où elle l'a obtenu ;
56785 56813

                                                                                    
56786 56814
Les autres titres de formation et fonctions dans les conditions autorisées par le conseil national de l'ordre ;
56815

                                                                                    
56786 56816
Ses distinctions honorifiques reconnues par la République française ;
56787 56817

                                                                                    
56788 56818
4
5
° Si la sage-femme exerce en association
 ou en société
, les noms des sages-femmes associées 
et l'indication du type de société 
;
56789 56819

                                                                                    
56790 56820
5
6
° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
56791 56821

                                                                                    
56792
6
56822
7° Son numéro d'identification ;
56823

                                                                                    
56792 56824
8
° Les numéros de compte bancaire ;
56793 56825

                                                                                    
56794 56826
7
9
° S'il y a lieu, son appartenance à une association de gestion agréée.
   

                    
56796 56828
######### Article R4127-340
56797 56829

                                                                                    
56798 56830
Les seules indications qu'une sage-femme est autorisée à faire figurer 
à la porte de son cabinet
sur une plaque à son lieu d'exercice
 sont ses nom
 et
,
 prénoms, 
ses titres, diplômes et fonctions mentionnés au 2° de l'article précédent, sa
numéro de téléphone, jours et heures de consultation,
 situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie
, ses jours et heures de consultation
 ainsi que ses titres de formation, et fonctions mentionnés aux 2° et 3° de l'article précédent.
56831

                                                                                    
56798 56832
Lorsque la disposition des lieux l'impose, des informations complémentaires relatives à la localisation du lieu d'exercice peuvent figurer sur la plaque ; une signalisation intermédiaire peut également être prévue dans cette hypothèse. Celles-ci doivent être préalablement soumises pour avis au conseil départemental de l'ordre
.
56799 56833

                                                                                    
56800 56834
Ces indications doivent être présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession.
56801 56835

                                                                                    
56802 56836
Lors de son installation ou d'une modification de son exercice, la sage-femme peut faire paraître dans la presse une annonce sans caractère publicitaire dont le texte et les modalités de publication doivent être préalablement communiqués au conseil départemental de l'ordre.
   

                    
56804 56838
######### Article R4127-341
56805 56839

                                                                                    
56806 56840
Les honoraires des sages-femmes doivent être déterminés en tenant compte de la réglementation en vigueur, de la nature des soins donnés et, éventuellement, des circonstances particulières. Ils doivent être fixés, après entente entre la sage-femme et sa patiente, avec tact et mesure
.
56841

                                                                                    
56842
Ils ne peuvent être réclamés qu'à l'occasion d'actes réellement effectués. L'avis ou le conseil dispensé à une patiente par téléphone ou par correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire.
56843

                                                                                    
56806 56844
La sage-femme doit afficher de façon visible et lisible dans sa salle d'attente ou à défaut dans son lieu d'exercice les informations relatives à ses honoraires, y compris les dépassements qu'elle facture
.
56807 56845

                                                                                    
56808 56846
Une sage-femme n'est jamais en droit de refuser des explications sur sa note d'honoraires. Aucun mode de règlement ne peut être imposé à la patiente.
56809 56847

                                                                                    
56810 56848
Lorsque des sages-femmes collaborent entre elles ou avec des médecins à un examen ou un traitement, leurs notes d'honoraires doivent être personnelles et distinctes.
   

                    
56812 56850
######### Article R4127-342
56813 56851

                                                                                    
56814 56852
Une sage-femme qui remplace une de ses collègues pendant une période supérieure à trois mois ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où elle puisse entrer en concurrence directe avec la sage-femme qu'elle a remplacée et, éventuellement, avec les sages-femmes exerçant en association avec celle-ci, à moins qu'il n'y ait entre les intéressées un accord, lequel doit être notifié au conseil départemental. Lorsqu'un tel accord n'a pu être obtenu, l'affaire peut être soumise au conseil départemental.
56853

                                                                                    
56854
La sage-femme remplacée ne doit pas pratiquer des actes réservés à sa profession et donnant lieu à rémunération pendant la durée du remplacement.
   

                    
56820 56860
######### Article R4127-344
56821 56861

                                                                                    
56822 56862
Il est interdit à une sage-femme de faire gérer son cabinet par une autre sage-femme.
56863

                                                                                    
56864
Toutefois, en cas de décès d'une sage-femme, le conseil départemental peut autoriser, pendant une période de trois mois, éventuellement renouvelable une fois, la tenue de son cabinet par une autre sage-femme.
   

                    
56957
######## Article R4127-360
56958

                        
56959
Lorsqu'un médecin a confié une parturiente à une sage-femme, celle-ci ne doit jamais, sauf en cas de force majeure, se substituer à lui de sa propre initiative au moment de l'accouchement.
   

                    
56903
######### Article R4127-347-1
56904

                        
56905
Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la profession de sage-femme doit rester personnel. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle. Le libre choix de la sage-femme par la patiente doit être respecté.
56906

                        
56907
La sage-femme peut utiliser des documents à en-tête commun de l'association ou de la société d'exercice dont elle est membre. La signataire doit être identifiable et son adresse mentionnée.
56908

                        
56909
Dans les associations de sages-femmes et les cabinets de groupe, toute pratique de compérage ou tout versement, acceptation ou partage de sommes d'argent entre praticiens est interdit, sous réserve des dispositions particulières relatives à l'exercice en société.
   

                    
56997 57043
######## Article R4127-367
56998 57044

                                                                                    
56999 57045
Toutes les décisions prises par l'ordre des sages-femmes en application du présent code de déontologie doivent être motivées.
57000 57046

                                                                                    
57001 57047
Les
Sauf dispositions contraires, les
 décisions prises par les conseils départementaux peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil national.
57002 57048

                                                                                    
57003 57049
Ce recours hiérarchique doit être exercé avant tout recours contentieux.
   

                    
57975
####### Article D4151-20
57976

                        
57977
Dans les conditions prévues par la présente section, les sages-femmes concourent aux activités cliniques d'assistance médicale à la procréation réalisées avec ou sans tiers donneur ainsi qu'aux activités de dons de gamètes et d'accueil d'embryon.
57978

                        
57979
Elles exercent à ce titre au sein des centres d'assistance médicale à la procréation implantés dans les établissements de santé publics ou privés autorisés à pratiquer ces activités en application de l'article L. 2142-1.
57980

                        
57981
Les sages-femmes libérales peuvent également concourir aux activités cliniques d'assistance médicale à la procréation lorsqu'elles interviennent en tant que tiers extérieur dans le cadre des dispositions du 2° de l'article R. 2142-3.
   

                    
57983
####### Article D4151-21
57984

                        
57985
Les sages-femmes font partie de l'équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2141-10. A ce titre, elles participent aux entretiens particuliers mentionnés à ce même article.
   

                    
57987
####### Article D4151-22
57988

                        
57989
Les sages-femmes apportent aux couples les informations et l'accompagnement nécessaires à toutes les étapes de la mise en œuvre de la procédure d'assistance médicale à la procréation, en lien avec les médecins du centre.
57990

                        
57991
Avant et pendant la mise en œuvre de cette procédure, les sages-femmes peuvent, au cours de consultations spécifiques, effectuer les activités suivantes :
57992

                        
57993
- programmation et mise en œuvre du protocole de prise en charge établi par le médecin pour chaque patiente ;
57994
- éducation thérapeutique ;
57995
- prescription et suivi des examens biologiques ;
57996
- surveillance échographique de la réponse ovarienne au traitement, sous réserve que leur expérience et leur formation dans ce domaine aient été jugées suffisantes par les praticiens d'assistance médicale à la procréation intervenant dans le centre. Les sages-femmes pratiquent les échographies sur prescription d'un médecin et établissent un compte rendu transmis à ce dernier.
57997

                        
57998
Au cours de l'insémination artificielle, du prélèvement d'ovocytes et du transfert d'embryons, les sages-femmes peuvent apporter une collaboration technique aux opérateurs et contribuer à la surveillance postopératoire des patientes.
57999

                        
58000
Les sages-femmes participent au suivi des tentatives ainsi qu'au recueil des données relatives aux issues de ces tentatives et, le cas échéant, aux grossesses obtenues, aux accouchements et à l'état de santé des mères et des nouveau-nés.
   

                    
58002
####### Article D4151-23
58003

                        
58004
Les sages-femmes peuvent contribuer à l'information et au suivi clinique, biologique et échographique de la donneuse d'ovocytes.
58005

                        
58006
Elles peuvent intervenir dans la procédure d'accueil d'embryon par un couple tiers en participant à l'entretien prévu au premier alinéa de l'article R. 2141-2. Elles peuvent être chargées du suivi médical et de l'accompagnement de la femme recevant l'embryon.
   

                    
58008
####### Article D4151-24
58009

                        
58010
Pour chaque couple, les sages-femmes concourent à la bonne tenue du dossier médical commun mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 2142-8.
58011

                        
58012
Lorsqu'elle exercent au sein d'un centre d'assistance médicale à la procréation, elles participent à l'évaluation des activités du centre.
   

                    
66000 66087
####### Article R4351-29
66001 66088

                                                                                    
66002 66089
Les personnes mentionnées à l'article L. 4351-7 peuvent participer à l'exécution, par un radiologue libéral, des seuls examens suivants :
66003 66090

                                                                                    
66004 66091
1° Mammographies 
autres que les mammographies
;
66092

                                                                                    
66004 66093
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le contenu et les modalités de la formation de ces personnes pour la mise en œuvre du programme
 de dépistage 
de masse ;
organisé du cancer du sein.
66005 66094

                                                                                    
66006 66095
2° Chez l'adulte :
66007 66096

                                                                                    
66008 66097
a) Radiographies du squelette des membres, du rachis, du bassin et du crâne ;
66009 66098

                                                                                    
66010 66099
b) Radiographies du thorax et de l'abdomen sans préparation ;
66011 66100

                                                                                    
66012 66101
3° Chez l'enfant de plus de cinq ans :
66013 66102

                                                                                    
66014 66103
a) Radiographies du crâne et du rachis cervical, hors cas de lésion traumatique ;
66015 66104

                                                                                    
66016 66105
b) Hors cas d'urgence traumatologique, radiographies du thorax et de l'abdomen sans préparation et radiographies du squelette des membres supérieurs et des membres inférieurs, du genou au pied.
66017 66106

                                                                                    
66018 66107
Est notamment exclue toute participation à l'exécution d'actes d'imagerie faisant appel aux techniques diagnostiques et interventionnelles de scanographie, d'exploration vasculaire, de médecine nucléaire, d'imagerie par résonance magnétique ou d'échographie
, ou encore à des techniques qui n'étaient pas utilisées de façon courante avant le 21 novembre 1997
.
   

                    
73529 73618
######### Article R5132-6
73530 73619

                                                                                    
73531 73620
Les pharmaciens délivrent les médicaments relevant des listes I et II et les médicaments classés comme stupéfiants sur prescription ou sur commande à usage professionnel :
73532 73621

                                                                                    
73533 73622
1° D'un médecin ;
73534 73623

                                                                                    
73535 73624
2° D'un chirurgien-dentiste, pour l'usage de l'art dentaire ;
73536 73625

                                                                                    
73537 73626
3° D'une sage-femme, dans les limites de la liste mentionnée à l'article L. 4151-4 ;
73538 73627

                                                                                    
73539 73628
4° D'un directeur de laboratoire d'analyse de biologie médicale, dans les limites prévues à l'article L. 6221-9 ;
73540 73629

                                                                                    
73541 73630
5° D'un vétérinaire pour la médecine vétérinaire.
73631

                                                                                    
73632
Ils délivrent également les contraceptifs oraux faisant l'objet d'un renouvellement de prescription par un infirmier en application des dispositions de l'article L. 4311-1.
   

                    
74726
####### Article R5134-4-1
74727

                        
74728
Afin de permettre la poursuite d'un traitement contraceptif lorsque la totalité des contraceptifs prescrits a été délivrée, le pharmacien peut dispenser, pour une durée qui ne peut excéder six mois, les contraceptifs oraux mentionnés sur l'ordonnance, si :
74729

                        
74730
1° Le contraceptif visé ne figure pas sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5125-23-1 ;
74731

                        
74732
2° L'ordonnance date de moins d'un an.
74733

                        
74734
La durée de dispensation supplémentaire réalisée par le pharmacien soit sur renouvellement de la prescription par l'infirmier en vertu de l'article L. 4311-1, soit sur son initiative dans le cadre du présent article, soit cumulativement par l'un et l'autre, ne peut excéder au total six mois.
   

                    
74736
####### Article R5134-4-2
74737

                        
74738
Lorsque le pharmacien dispense des contraceptifs en application de l'article R. 5134-4-1 :
74739

                        
74740
1° Il ne peut, en application de l'article R. 5132-12 et dans les conditions fixées à l'alinéa 1 de l'article R. 5132-14, délivrer en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à trois mois ;
74741

                        
74742
2° Il doit procéder à l'enregistrement de cette délivrance dans les conditions fixées à l'alinéa 2 de l'article R. 5132-14 ;
74743

                        
74744
3° Il doit porter sur l'original de l'ordonnance, outre les mentions obligatoires prévues à l'article R. 5132-13, la mention " dispensation supplémentaire de contraceptifs oraux " et en préciser la durée.
   

                    
74746
####### Article R5134-4-3
74747

                        
74748
Le pharmacien doit informer l'intéressée du caractère non renouvelable au-delà de 6 mois de ce mode de dispensation et de la nécessité de consulter un médecin ou une sage-femme, si elle envisage de poursuivre une contraception médicamenteuse.