Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
794 |
###### Article L1123-3 |
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795 | ||
796 |
Les membres des comités, les personnes appelées à collaborer à leurs travaux, et les agents relevant du statut général des fonctionnaires qui en sont dépositaires sont tenus, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, de garder secrètes les informations dont ils peuvent avoir connaissance à raison de leurs fonctions et qui sont relatives à la nature des recherches, aux personnes qui les organisent ou qui s'y prêtent ou aux produits, objets ou méthodes expérimentés. |
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797 | ||
798 |
Ne peuvent valablement participer à une délibération les personnes qui ne sont pas indépendantes du promoteur et de l'investigateur de la recherche examinée. |
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1645 | 1651 |
####### Article L1142-24-3 |
1646 | 1652 | |
1647 | 1653 |
Le conseil d'orientation mentionné aux articles L. 3111-9 et L. 3122-1 exerce auprès du conseil d'administration de l'office, s'agissant des dommages mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1142-22, les mêmes attributions que pour les questions relatives à l'indemnisation des préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C ou par le virus d'immunodéficience humaine causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire réalisée en application de l'article L. 3111-4 et des préjudices imputables à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1. |
1648 | 1654 | |
1649 | 1655 |
Lorsque le conseil d'orientation est saisi de questions relatives à l'indemnisation des dommages mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1142-22, sa composition est adaptée à ces questions, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
1650 | ||
1651 |
Les membres du conseil d'orientation ainsi que ceux du collège d'experts mentionné à l'article L. 1142-24-4 adressent au directeur de l'office, à l'occasion de leur nomination, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises, établissements ou organismes dont l'activité entre dans le champ de compétence de l'office. Cette déclaration est actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont noués. Elle est rendue publique. |
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2105 | 2109 |
###### Article L1222-7 |
2106 | 2110 | |
2107 | 2111 |
Le personnel de l'Etablissement français du sang comprend : |
2108 | 2112 | |
2109 | 2113 |
1° Des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires, des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1, ou des agents publics régis par des statuts particuliers, en position de détachement ou de mise à disposition ; |
2110 | 2114 | |
2111 | 2115 |
2° Des personnels régis par le code du travail. |
2112 | 2116 | |
2113 | 2117 |
Les conditions d'emploi des personnels de l'Etablissement français du sang mentionnés au 2° ci-dessus sont déterminées par une convention collective de travail. Cette convention collective de travail, ses annexes et avenants n'entrent en application qu'après approbation par le ministre chargé de la santé. |
2114 | 2118 | |
2115 |
Les personnels de l'Etablissement français du sang sont soumis aux dispositions de l'article L. 5323-4. |
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2116 | ||
2117 | 2119 |
Pour l'application du code du travail, l'Etablissement français du sang est considéré comme un établissement public industriel et commercial. Le livre Ier et les titres Ier et II du livre III de la deuxième partie du code du travail s'appliquent aux personnels visés au 1° du présent article. Ces personnels bénéficient des mesures de protection sociale prévues par le code du travail pour les représentants du personnel. |
2962 |
###### Article L1312-5 |
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2963 | ||
2964 |
Tout manquement aux interdictions prévues aux deux premiers alinéas du II de l'article L. 1313-10 est puni comme l'infraction prévue à l'article 432-12 du code pénal. |
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3052 | 3050 |
###### Article L1313-9 |
3053 | ||
3054 |
Les règles de déontologie applicables aux agents, collaborateurs, membres des structures et cocontractants de l'agence et garantissant le respect des obligations de secret professionnel, d'indépendance et de réserve sont adoptées par le conseil d'administration. Ces règles prévoient notamment les conditions dans lesquelles les déclarations d'intérêts sont rendues publiques. |
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3055 | 3051 | |
3056 | 3052 |
Un comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts se prononce sur le respect des principes déontologiques applicables à l'agence, à ses personnels et à ses collaborateurs occasionnels. |
3058 | 3054 |
###### Article L1313-10 |
3059 | 3055 | |
3060 | 3056 |
I. ― - Les agents contractuels mentionnés à l'article L. 1313-8 : |
3061 | 3057 | |
3062 | 3058 |
1° Sont tenus au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 26 du titre Ier du statut général des fonctionnaires ; |
3063 | 3059 | |
3064 | 3060 |
2° Ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, avoir, dans les entreprises ou établissements en relation avec l'agence, aucun intérêt de nature à compromettre leur indépendance ; |
3065 | 3061 | |
3066 | 3062 |
3° Sont soumis aux dispositions prises en application de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. |
3067 | 3063 | |
3068 | 3064 |
II. ― Les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l'agence et les autres personnes qui apportent leur concours aux comités, conseils et commissions siégeant auprès d'elle, à l'exception des membres de ces comités, conseils et commissions, ne peuvent traiter une question dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou indirect et sont soumises aux obligations énoncées au 1° du I. |
3069 | ||
3070 |
Les membres des comités, commissions et conseils siégeant auprès de l'agence ne peuvent prendre part ni aux délibérations ni aux votes de ces instances s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée et sont soumis aux mêmes obligations énoncées au 1° du I. |
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3071 | ||
3072 | 3064 |
Les personnes mentionnées aux deux et III. ( alinéas précédents : |
3073 | ||
3074 |
1° Adressent au directeur général de l'agence, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou établissements dont les produits ou prestations entrent dans son champ de compétence, ainsi qu'avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans ces secteurs. Cette déclaration est rendue publique et actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient dans ces liens ; |
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3075 | ||
3076 |
2° Ne peuvent recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, procurés par les entreprises assurant des prestations ou produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, ainsi que par les entreprises intervenant dans le champ de compétence de l'agence tel que précisé à l'article L. 1313-1. |
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3077 | ||
3078 |
Est également interdit le fait, pour ces entreprises, de proposer ou de procurer à ces personnes de tels avantages. |
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3079 | ||
3080 |
III. ― L'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 4113-13 s'applique également aux personnes mentionnées aux cinquième et sixième alinéas ci-dessus et est étendue aux entreprises intervenant dans le domaine de compétence de l'agence. En cas de manquement à ces dispositions, l'autorité administrative peut mettre fin à leurs fonctions. |
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3064 |
abrogés) |
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3081 | 3065 | |
3082 | 3066 |
IV. ― - Les agents de l'agence, les membres des comités, conseils et commissions et les personnes qui apportent occasionnellement leur concours à l'agence ou à ces instances sont astreints au secret professionnel pour les informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. |
4645 | 4629 |
###### Article L1413-11 |
4646 | 4630 | |
4647 | 4631 |
Les agents de l'institut sont régis par les dispositions des articles L. 5323-1 à L. 5323-4. |
4648 | ||
4649 |
Les membres des conseils et commissions siégeant auprès de l'institut ainsi que les personnes qui apportent leur concours occasionnel à l'institut ou à ces instances sont soumis aux dispositions des cinquième à neuvième alinéas de l'article L. 5323-4. Comme les agents de l'institut, ils sont astreints au secret professionnel pour les informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. |
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4829 | 4811 |
###### Article L1417-7 |
4830 | 4812 | |
4831 | 4813 |
Les agents employés par l'institut sont régis par les dispositions des articles L. 5323-1 à L. 5323-4. |
4832 | ||
4833 |
Les membres des conseils et commissions et les personnes qui apportent leur concours occasionnel à l'institut ou à ces instances sont soumis aux dispositions des cinquième à neuvième alinéas de l'article L. 5323-4. Ils sont astreints au secret professionnel pour les informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. |
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4967 | 4947 |
###### Article L1418-6 |
4968 | 4948 | |
4969 | 4949 |
Les personnels de l'agence sont régis par les dispositions des articles L. 5323-1 à L. 5323-4. |
4970 | 4950 | |
4971 | 4951 |
Les membres du conseil d'administration de l'agence ainsi que les personnes ayant à connaître des informations détenues par celle-ci sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. |
4972 | 4952 | |
4973 | 4953 |
En outre, les membres du conseil d'orientation, des groupes d'experts ou de toute autre commission siégeant auprès de l'agence ne peuvent, sous réserve des peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, prendre part ni aux délibérations ni aux votes de ces instances s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée. Ils adressent au directeur général, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, puis annuellement, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou établissements dont les activités entrent dans le champ de compétence de l'agence ainsi qu'avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans les secteurs correspondants. Cette déclaration est actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont noués. Elle est rendue publique. Les règles de fonctionnement de ces instances garantissant l'indépendance de leurs membres et l'absence de conflits d'intérêts sont fixées par voie réglementaire. |
4974 | 4954 | |
4975 | 4955 |
Les ministres chargés de la santé et de la recherche et le directeur général de l'agence peuvent mettre fin aux fonctions respectivement des membres du conseil d'orientation mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 1418-4 et des membres des groupes et des commissions mentionnés à l'alinéa précédent, en cas de manquement de leur part aux dispositions du présent article. |
21093 | 21073 |
###### Article L5323-4 |
21094 | 21074 | |
21095 | 21075 |
Les agents contractuels mentionnés à l'article L. 5323-2 et L. 5323-3 : |
21096 | 21076 | |
21097 | 21077 |
1° Sont tenus au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 26 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ; |
21098 | 21078 | |
21099 | 21079 |
2° Ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, avoir, dans les établissements ou entreprises contrôlés par l'agence ou en relation avec elle, aucun intérêt de nature à compromettre leur indépendance. |
21100 | 21080 | |
21101 | 21081 |
Les agents précités sont soumis aux dispositions prises en application de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. |
21102 | 21082 | |
21103 | 21083 |
Les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l'agence et les autres personnes qui apportent leur concours aux conseils, commissions , comités et groupes de travail siégeant auprès d'elle, à l'exception des membres de ces conseils et , commissions , comités et groupes de travail , ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, traiter une question dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou indirect et sont soumises aux obligations énoncées au 1° . |
21104 | ||
21105 |
Les membres des commissions et conseils siégeant auprès de l'agence ne peuvent, sous les mêmes peines, prendre part ni aux délibérations ni aux votes de ces instances s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée et sont soumis aux obligations énoncées au 1°. |
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21106 | ||
21107 | 21083 |
Les personnes mentionnées aux articles L. 5323-1, L. 5323-2 et L. 5323-3 ainsi que les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents adressent au directeur général, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, puis annuellement, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou établissements dont les produits entrent dans le champ de compétence de l'agence, ainsi qu'avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans les secteurs correspondants. Cette déclaration est actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont noués. La déclaration adressée par les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents est rendue publique . |
21108 | 21084 | |
21109 | 21085 |
Les personnes mentionnées aux cinquième et sixième alinéas sont soumises à l'interdiction mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4113-6. Est interdit le fait, pour les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4113-6, de proposer ou de procurer à ces personnes les avantages cités dans cet alinéa. |
21110 | 21086 | |
21111 | 21087 |
Elles sont également soumises aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4113-13. En cas de manquement à ces dispositions, l'autorité administrative peut mettre fin à leurs fonctions. |
21112 | 21088 | |
21113 | 21089 |
Comme les agents de l'agence, les membres des conseils et commissions et les personnes qui apportent occasionnellement leur concours à l'agence ou à ces instances sont astreints au secret professionnel pour les informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. |
26002 | 25978 |
######## Article R1111-11 |
26003 | 25979 | |
26004 | 25980 |
I.-Le comité d'agrément mentionné à l'article R. 1111-10 comprend : |
26005 | 25981 | |
26006 | 25982 |
1° Un membre de l'inspection générale des affaires sociales nommé sur proposition du chef de l'inspection générale des affaires sociales ; |
26007 | 25983 | |
26008 | 25984 |
2° Deux représentants des associations compétentes en matière de santé, agréées au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 ; |
26009 | 25985 | |
26010 | 25986 |
3° Deux représentants des professions de santé, l'un nommé sur proposition du Conseil national de l'ordre des médecins et l'autre sur proposition de l'Union nationale des professions de santé ; |
26011 | 25987 | |
26012 | 25988 |
4° Trois personnalités qualifiées : |
26013 | 25989 | |
26014 | 25990 |
a) Une personne choisie en raison de ses compétences dans les domaines de l'éthique et du droit ; |
26015 | 25991 | |
26016 | 25992 |
b) Une personne choisie en raison de ses compétences en matière de sécurité des systèmes d'information et de nouvelles technologies ; |
26017 | 25993 | |
26018 | 25994 |
c) Une personne choisie en raison de ses compétences dans le domaine économique et financier. |
26019 | 25995 | |
26020 | 25996 |
Le directeur général de la santé, le directeur général de l'offre de soins , le directeur général des patrimoines, le directeur général des entreprises et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ou leurs représentants, assistent aux séances du comité avec voix consultative. |
26021 | 25997 | |
26022 | 25998 |
II.-Les membres du comité d'agrément, dont celui qui, parmi eux, exercera la présidence du comité, sont nommés pour cinq ans par arrêté du ministre chargé de la santé. Leur mandat est renouvelable une fois. |
26023 | 25999 | |
26024 |
Lors de leur entrée en fonction, les membres du comité adressent au président une déclaration mentionnant toute activité personnelle ou professionnelle en rapport direct ou indirect avec les missions du comité, ainsi que les liens directs ou indirects qu'ils peuvent avoir avec tout organisme hébergeant ou susceptible d'héberger des données de santé à caractère personnel ou avec les organismes professionnels et les sociétés de conseil intervenant dans le domaine de compétence du comité. Ils s'engagent à signaler toute modification concernant cette situation. |
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26025 | ||
26026 | 26000 |
Ils ne peuvent siéger lorsque est examinée une affaire relative à un organisme au sein duquel ils détiennent un intérêt, exercent des fonctions ou détiennent un mandat, ou au sein duquel ils ont, au cours des dix-huit mois précédant la séance, détenu un intérêt, exercé des fonctions ou détenu un mandat Ils sont soumis aux dispositions de l'article L. 1451-1 . |
26027 | 26001 | |
26028 | 26002 |
Des suppléants en nombre égal au nombre de titulaires sont désignés dans les mêmes conditions que ceux-ci. Un membre titulaire empêché ou intéressé par une affaire est remplacé par son suppléant. |
26029 | 26003 | |
26030 | 26004 |
Le remplacement d'un membre du comité en cas de cessation de fonction en cours de mandat est réalisé dans les mêmes conditions que sa nomination et pour la durée du mandat restant à courir. |
26031 | 26005 | |
26032 | 26006 |
Les fonctions de membre du comité ouvrent droit à des indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux fonctionnaires civils de l'Etat. |
26033 | 26007 | |
26034 | 26008 |
III.-Le comité d'agrément ne peut délibérer que si deux tiers au moins de ses membres sont présents. Dans le cas contraire, une nouvelle séance peut se tenir sans obligation de quorum après un délai de quinze jours. |
26035 | 26009 | |
26036 | 26010 |
Les avis rendus par le comité sont motivés. Ils sont pris à la majorité des voix exprimées des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
26037 | 26011 | |
26038 | 26012 |
IV.-Le comité d'agrément peut être saisi par le ministre chargé de la santé de tout sujet entrant dans son domaine de compétence. |
27590 | 27564 |
######## Article R1123-13 |
27591 | 27565 | |
27592 | 27566 |
Le comité peut associer à ses travaux un ou plusieurs experts, sans voix délibérative, dont la compétence particulière est exigée par la nature du projet de recherche. |
27593 | 27567 | |
27594 | 27568 |
Les experts et les spécialistes mentionnés à l'article R. 1123-14 sont également tenus aux obligations de déclarations mentionnées au deuxième alinéa de à l'article L. 1123-3. Le directeur général de l'agence régionale de santé rend publiques les déclarations des membres du comité et, le cas échéant, des experts et des spécialistes 1451-1 . Ces déclarations sont également annexées au rapport d'activité mentionné à l'article R. 1123-19. |
28758 | 28732 |
######## Article R1142-27 |
28759 | 28733 | |
28760 | 28734 |
Les membres de la commission et les personnes qui prennent part à ses travaux sont soumis aux obligations prévues à l'article L. 1421-3 1451 -1. |
29048 | 29022 |
########## Article R1142-47 |
29049 | 29023 | |
29050 | 29024 |
Le conseil d'orientation mentionné aux articles L. 1142-24-3 et L. 3111-9 et L. 3122-1 est présidé par le président du conseil d'administration de l'office. Outre son président, le conseil d'orientation comprend : |
29051 | 29025 | |
29052 | 29026 |
1° Un représentant du directeur général de la santé ; |
29053 | 29027 | |
29054 | 29028 |
2° Un représentant du directeur de la sécurité sociale ; |
29055 | 29029 | |
29056 | 29030 |
3° Un représentant du directeur des affaires civiles et du sceau ; |
29057 | 29031 | |
29058 | 29032 |
4° Un représentant du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ; |
29059 | 29033 | |
29060 | 29034 |
5° Un représentant du directeur général de l'action sociale ; |
29061 | 29035 | |
29062 | 29036 |
6° Un représentant du directeur général du Trésor ; |
29063 | 29037 | |
29064 | 29038 |
7° Trois personnalités qualifiées ; |
29065 | 29039 | |
29066 | 29040 |
8° Trois représentants des usagers désignés parmi les membres des associations des personnes malades et des usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1. |
29067 | 29041 | |
29068 | 29042 |
Les membres mentionnés aux 7° et 8° sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé. Les membres mentionnés au 7° ont chacun un suppléant et les membres mentionnés au 8° chacun deux suppléants, nommés dans les mêmes conditions, qui ne participent aux séances du conseil qu'en l'absence du titulaire et, le cas échéant, de l'autre suppléant. En outre, pour chacun des membres mentionnés au 8°, ce membre ou l'un de ses suppléants est désigné pour siéger à titre principal, dans des conditions précisées par le règlement intérieur, lorsque le conseil est saisi de questions relatives à l'indemnisation des dommages mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1142-22. |
29069 | 29043 | |
29070 | 29044 |
En cas de vacance, un nouveau membre est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir. |
29071 | 29045 | |
29072 | 29046 |
Les membres du conseil d'orientation sont soumis aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1142-24-3. La déclaration prévue à cet alinéa est rendue publique sur le site internet de l'office, mentionné à l'article L. 1142-22. 1451-1. |
29256 | 29230 |
######## Article R1142-63-3 |
29257 | 29231 | |
29258 | 29232 |
Les membres du collège sont soumis aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1142-24-3. La déclaration prévue à cet alinéa est rendue publique sur le site internet de l'office mentionné à l'article L. 1142-22 1451-1 . |
29259 | 29233 | |
29260 | 29234 |
Lors de chaque séance, les membres du collège signalent, s'il y a lieu, qu'ils ont un lien direct ou indirect, d'ordre familial, professionnel ou financier, avec les personnes dont la demande est examinée ou avec les professionnels de santé, établissements de santé, services ou organismes de santé ou producteurs, exploitants ou distributeurs de produits de santé concernés par cette demande. |
29261 | 29235 | |
29262 | 29236 |
Lorsque tel est le cas, ils ne peuvent participer à la préparation des avis ni siéger durant les travaux du collège. |
29444 | 29418 |
####### Article D1142-70 |
29445 | 29419 | |
29446 | 29420 |
Les membres de l'Observatoire des risques médicaux et les personnes qui prennent part à ses travaux sont soumis aux obligations prévues à l'article L. 1421-3 1451 -1. |
33957 | 33931 |
######## Article R1313-31 |
33958 | 33932 | |
33959 | 33933 |
L'information du public par une personne assujettie aux dispositions du III second alinéa de l'article L. 1313-10 1451-2 est réalisée soit de façon écrite lorsqu'il s'agit d'un article destiné à la presse écrite ou diffusé sur internet, soit de façon écrite ou orale au début de son intervention, lorsqu'il s'agit d'une manifestation publique ou d'une communication réalisée pour la presse audiovisuelle. |
38106 | 38080 |
####### Article R1341-10 |
38107 | 38081 | |
38108 | 38082 |
Les dispositions prévues aux articles R. 1341-2 à R. 1341-9 ne s'appliquent pas : |
38109 | 38083 | |
38110 | 38084 |
1° Aux médicaments à usage humain ou vétérinaire définis aux articles L. 5111-1 et L. 5141-2 ; |
38111 | 38085 | |
38112 | 38086 |
2° Aux produits cosmétiques, définis à l'article L. 5131-1 ; |
38113 | 38087 | |
38114 | 38088 |
3° (Abrogé) ; |
38115 | 38089 | |
38116 | 38090 |
4° Aux produits antiparasitaires à usage agricole phytopharmaceutiques définis à au 1 de l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 ; |
38117 | 38091 | |
38118 | 38092 |
5° Aux denrées alimentaires et leurs composants ; |
38119 | 38093 | |
38120 | 38094 |
6° Aux aliments pour animaux et leurs composants ; |
38121 | 38095 | |
38122 | 38096 |
7° Aux déchets régis par le titre IV du livre V du code de l'environnement. |
38360 | 38334 |
######## Article R1342-20 |
38361 | 38335 | |
38362 | 38336 |
Les dispositions des articles R. 1342-13 à R. 1342-19 ne s'appliquent pas : |
38363 | 38337 | |
38364 | 38338 |
1° Aux médicaments à usage humain ou vétérinaire définis aux articles L. 5111-1 et L. 5141-2 ; |
38365 | 38339 | |
38366 | 38340 |
2° Aux produits cosmétiques définis à l'article L. 5131-1 ; |
38367 | 38341 | |
38368 | 38342 |
3° Abrogé |
38369 | 38343 | |
38370 | 38344 |
4° Aux produits antiparasitaires à usage agricole phytopharmaceutiques définis à au 1 de l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 ; |
38371 | 38345 | |
38372 | 38346 |
5° Aux substances mises sur le marché après le 18 septembre 1981 qui sont régies par l'article L. 231-7 du code du travail ou par le titre II du livre V du code de l'environnement ; |
38373 | 38347 | |
38374 | 38348 |
6° Aux substances radioactives ; |
38375 | 38349 | |
38376 | 38350 |
7° Aux déchets régis par le titre IV du livre V du code de l'environnement. |
39203 | 39177 |
######## Article R1413-25-1 |
39204 | 39178 | |
39205 | 39179 |
Les dispositions de l'article R. 4113-110 sont applicables, lorsqu'ils n'appartiennent pas aux professions de santé, aux membres des conseils et commissions siégeant auprès de l'institut , aux personnes qui leur apportent leur concours ainsi qu'aux personnes collaborant occasionnellement à ses leurs travaux. |
39753 | 39727 |
######## Article R1417-19 |
39754 | 39728 | |
39755 | 39729 |
Les dispositions de l'article R. 4113-110 sont applicables, lorsqu'ils n'appartiennent pas aux professions de santé, aux membres des conseils et commissions siégeant auprès de l'institut , aux personnes qui leur apportent leur concours ainsi qu'aux personnes collaborant occasionnellement à ses leurs travaux. |
40211 | 40185 |
######## Article R1418-40 |
40212 | 40186 | |
40213 | 40187 |
Les dispositions de l'article R. 4113-110 sont applicables, lorsqu'ils n'appartiennent pas aux professions de santé, aux membres des conseils et commissions siégeant auprès de l'agence , aux personnes qui leur apportent leur concours ainsi qu'aux personnes collaborant occasionnellement à ses leurs travaux. |
43978 | 43954 |
# ###### Article R1451-1 |
43979 | 43955 | |
43980 | 43956 |
Les I.-En application du I de l'article L. 1451-1, les personnes suivantes remettent la déclaration d'intérêts prévue par les dispositions de l'article R. 4113-110 sont applicables, lorsqu'ils n'appartiennent pas aux professions de santé, aux cet article au ministre, au président de l'autorité ou au directeur ou directeur général de l'établissement ou du groupement d'intérêt public auprès duquel ils exercent leurs fonctions ou remplissent une mission : |
43957 | ||
43980 | 43958 |
1° Les membres des commissions consultatives et conseils siégeant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ainsi qu'aux et auxquels la loi ou le règlement confie la mission de prendre des décisions, d'émettre des recommandations, d'établir des références ou de rendre des avis sur des questions de santé publique ou de sécurité sanitaire ; |
43959 | ||
43960 |
2° Les membres des cabinets des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ; |
|
43961 | ||
43962 |
3° Les personnels des autorités, des établissements et du groupement d'intérêt public mentionnés au I de l'article L. 1451-1 exerçant des fonctions de direction ou d'encadrement ; |
|
43963 | ||
43964 |
4° Les membres des organes dirigeants des mêmes autorités, établissements et groupement et de leurs autres instances collégiales, commissions, groupes de travail et conseils auxquels la loi, le règlement ou une mesure d'organisation interne confie la mission de prendre des décisions, d'émettre des recommandations, d'établir des références ou de rendre des avis : |
|
43965 | ||
43966 |
a) Pour les instances relevant d'une autorité, d'un établissement ou d'un groupement autre que l'Autorité de sûreté nucléaire ou l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, sur des questions de santé publique ou de sécurité sanitaire ; |
|
43967 | ||
43968 |
b) Pour les instances relevant de l'Autorité de sûreté nucléaire ou de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, sur des questions de sécurité des produits de santé. |
|
43969 | ||
43980 | 43970 |
II.-En application de l'article L. 1452-3, remettent, aux mêmes autorités, la même déclaration les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de ces invitées à apporter leur expertise dans les domaines de la santé publique et de la sécurité sanitaire au ministre chargé de la santé ou aux commissions, conseils et instances collégiales mentionnés aux 1° et 4° du I. |
43971 | ||
43972 |
III.-En application du II de l'article L. 1451-1, remettent, aux mêmes autorités, la même déclaration : |
|
43973 | ||
43974 |
1° Pour l'autorité, les établissements et le groupement d'intérêt public mentionnés aux articles L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1413-2, L. 1415-2, L. 1417-1, L. 1418-1, L. 1431-1, L. 3135-1 et L. 5311-1 du présent code et à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, les agents participant à la préparation des décisions, recommandations, références et avis relatifs à des questions de santé publique ou de sécurité sanitaire mentionnés au 4° du I ; |
|
43975 | ||
43976 |
2° Pour la même autorité, les mêmes établissements et le même groupement, les agents exerçant des fonctions d'inspection, d'évaluation, de surveillance et de contrôle relatives aux activités, techniques ou produits entrant dans le champ de compétence en matière de santé publique et de sécurité sanitaire de l'autorité, de l'établissement ou du groupement ; |
|
43977 | ||
43980 | 43978 |
3° Le personnel des commissions de conciliation et d'indemnisation et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, collaborant à la désignation des experts mentionnés aux articles L . 1142-9, L. 1142-24-4, R. 1221-71, R. 3111-29, R. 3122-3 et R. 3131-3-1 ; |
43979 | ||
43980 |
4° Les agents de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire chargés de l'élaboration d'avis aux autorités compétentes en matière d'évaluation de produits de santé utilisant les propriétés des rayonnements ionisants ou participant à l'inspection, au contrôle ou à la surveillance de ces produits. |
|
43981 | ||
43982 |
IV.-Pour chaque administration, autorité, établissement ou groupement d'intérêt public, le ministre, le président de l'autorité ou le directeur ou directeur général de l'établissement ou du groupement établit la liste des fonctions et des instances collégiales remplissant les critères définis aux I et III. |
|
43984 |
####### Article R1451-2 |
|
43985 | ||
43986 |
I. - La déclaration remise au ministre, au président de l'autorité ou au directeur ou directeur général de l'établissement ou du groupement d'intérêt public comporte les informations suivantes : |
|
43987 | ||
43988 |
1° Les nom et prénom du déclarant ; |
|
43989 | ||
43990 |
2° La qualité au titre de laquelle le déclarant est tenu d'établir la déclaration et la mention de l'administration, de l'autorité, de l'établissement ou du groupement auprès duquel il exerce ses fonctions ou sa mission ainsi que, le cas échéant, de l'instance ou des instances collégiales dont il est membre ou auprès desquelles il est invité à apporter son expertise ; |
|
43991 | ||
43992 |
3° L'activité principale actuelle, rémunérée ou non ; |
|
43993 | ||
43994 |
4° Les activités principales et accessoires, rémunérées ou non, exercées au cours des cinq années précédentes dans des sociétés, établissements, organismes et associations dont les activités, les techniques ou les produits entrent dans le champ de compétence en matière de santé publique et de sécurité sanitaire de l'administration, de l'autorité, de l'établissement ou du groupement ou de l'instance collégiale mentionnés au 2° ou, s'il s'agit de l'Autorité de sûreté nucléaire, de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou d'une de leurs instances collégiales, dans le champ de compétence de l'autorité ou de l'institut en matière de sécurité des produits de santé. |
|
43995 | ||
43996 |
Sont également déclarés à ce titre et dans les mêmes conditions : |
|
43997 | ||
43998 |
a) Les activités exercées auprès de sociétés ou organismes de conseil intervenant dans les mêmes secteurs ; |
|
43999 | ||
44000 |
b) La participation à une instance décisionnelle d'un organisme public ou privé ; |
|
44001 | ||
44002 |
c) L'exercice d'une activité de consultant, de conseil ou d'expertise auprès d'un organisme ; |
|
44003 | ||
44004 |
d) Les travaux scientifiques et études pour des organismes publics ou privés ; |
|
44005 | ||
44006 |
e) La rédaction d'article et les interventions, rémunérées ou prises en charge, dans des congrès, des conférences, des colloques, des réunions publiques ou des formations organisées ou soutenues financièrement par des entreprises privées ; |
|
44007 | ||
44008 |
f) La détention ou l'invention d'un brevet ou l'invention d'un produit, procédé ou tout autre forme de propriété intellectuelle non brevetée, en relation avec le champ de compétence mentionné ci-dessus. |
|
44009 | ||
44010 |
Le déclarant précise, le cas échéant, les rémunérations perçues soit à titre personnel, soit par un organisme dont il est membre ou salarié ; |
|
44011 | ||
44012 |
5° Les activités que le déclarant dirige ou a dirigées au cours des cinq années précédentes et qui ont bénéficié d'un financement par un organisme à but lucratif dont l'objet social entre dans le champ de compétence mentionné au 4° ainsi que le montant de ce financement ; |
|
44013 | ||
44014 |
6° Les participations financières directes, sous forme d'actions ou d'obligations détenues et gérées directement ou de capitaux propres, dans le capital d'une société dont l'objet social entre dans le champ de compétence mentionné au 4°. Le déclarant en précise le montant en valeur absolue et en pourcentage du capital ; |
|
44015 | ||
44016 |
7° Si elle est connue du déclarant, toute activité mentionnée au 4° et au 5°, exercée ou dirigée actuellement ou au cours des cinq années précédentes par ses parents et enfants, par son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte de solidarité ou par les parents et enfants de ce dernier ainsi que toute participation mentionnée au 6° supérieure à un montant de 5 000 euros ou à 5 % du capital détenue par les mêmes personnes. Le déclarant identifie le tiers concerné par la seule mention de son lien de parenté ; |
|
44017 | ||
44018 |
8° Les autres liens dont le déclarant estime qu'ils sont de nature à faire naître des situations de conflits d'intérêts ainsi que les sommes reçues à ce titre. |
|
44019 | ||
44020 |
II. - La déclaration est présentée conformément à un document type défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
|
44021 | ||
44022 |
III. - La mention des liens de parenté prévue au 7° du I et les montants des sommes perçues ou des participations financières ne sont pas rendus publics. |
|
44024 |
####### Article R1451-3 |
|
44025 | ||
44026 |
I. - Les déclarations d'intérêts sont établies et actualisées par télédéclaration sur un site internet unique ou par la remise d'un formulaire conforme au document type prévu au II de l'article R. 1451-2. |
|
44027 | ||
44028 |
Elles sont actualisées à l'initiative du déclarant. |
|
44029 | ||
44030 |
II. - La publicité de toutes les déclarations publiques d'intérêts régies par les dispositions de la présente section est assurée, pendant la durée des fonctions ou de la mission au titre desquelles elles ont été établies et les cinq années suivant la fin de ces fonctions ou de cette mission, sur le site unique mentionné au I. |
|
44031 | ||
44032 |
III. - Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions de fonctionnement du site mentionné au I, notamment : |
|
44033 | ||
44034 |
1° L'autorité qui en est responsable ; |
|
44035 | ||
44036 |
2° Les modalités d'établissement, d'authentification et de transmission sécurisée des télédéclarations ; |
|
44037 | ||
44038 |
3° Les conditions dans lesquelles les administrations, les autorités, les établissements ou le groupement d'intérêt public mentionnés au I de l'article L. 1451-1 ont accès, chacun pour ce qui le concerne, à la déclaration d'intérêts ; |
|
44039 | ||
44040 |
4° Les modalités selon lesquelles les personnes mentionnées au 7° du I de l'article R. 1451-2 sont informées du recueil et de la publicité des données les concernant. |
|
44041 | ||
44042 |
L'autorité responsable du site prend les mesures techniques nécessaires pour assurer son intégrité, la sécurité des données, leur protection contre l'indexation par des moteurs de recherche et la confidentialité de celles qui ne sont pas rendues publiques. Elle se conforme aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés en accomplissant auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés les formalités nécessaires pour le traitement de données qu'elle met en œuvre pour l'application de la présente section. |
|
44044 |
####### Article R1451-4 |
|
44045 | ||
44046 |
Les déclarations d'intérêts sont conservées pendant une durée de dix ans, à compter de leur dépôt ou de leur actualisation, par l'administration, l'autorité, l'établissement ou le groupement auquel elles sont remises. |
|
44050 |
####### Article R1451-5 |
|
44051 | ||
44052 |
Les dispositions de l'article R. 4113-110 sont applicables, lorsqu'elles n'appartiennent pas aux professions de santé, aux personnes mentionnées à l'article L. 1451-1 et aux personnes collaborant occasionnellement aux travaux des commissions consultatives siégeant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
|
44054 |
####### Article R1451-6 |
|
44055 | ||
44056 |
Font l'objet de l'enregistrement intégral et de la diffusion de procès-verbaux prévus à l'article L. 1451-1-1 les débats des commissions, conseils et instances collégiales mentionnés au I de l'article R. 1451-1 conduisant à l'adoption d'un avis sur une question de santé publique ou de sécurité sanitaire recueilli, à titre obligatoire ou facultatif, par l'autorité compétente préalablement à une décision administrative. |
|
44057 | ||
44058 |
Les participants sont informés de l'enregistrement au plus tard au début des débats concernés. |
|
44060 |
####### Article R1451-7 |
|
44061 | ||
44062 |
Les procès-verbaux mentionnés à l'article R. 1451-6 sont mis en ligne dans les meilleurs délais, dans le respect des secrets protégés par la loi, sur le site internet de l'administration, de l'autorité, de l'établissement ou du groupement concerné, sous l'autorité, selon le cas, du ministre, du président de l'autorité, du directeur ou du directeur général de l'établissement ou du groupement. Ils demeurent accessibles en ligne pour une durée fixée par ce dernier et qui ne peut être inférieure à un an. |
|
44064 |
####### Article R1451-8 |
|
44065 | ||
44066 |
La mise en ligne, dans le respect des secrets protégés par la loi, des enregistrements mentionnés à l'article R. 1451-6 sur le site internet de l'administration, de l'autorité, de l'établissement ou du groupement concerné peut être décidée, selon le cas, par le ministre, le président de l'autorité, le directeur ou le directeur général de l'établissement ou du groupement. Ils demeurent alors accessibles en ligne pour une durée fixée par ce dernier et qui ne peut être inférieure à un an. |
|
44067 | ||
44068 |
Lorsqu'il est fait application de ces dispositions, les participants aux débats concernés en sont informés au plus tard au moment de la mise en ligne. |
|
44070 |
####### Article R1451-9 |
|
44071 | ||
44072 |
Les procès-verbaux et les enregistrements mentionnés à l'article R. 1451-6 sont conservés par l'administration, l'autorité, l'établissement ou le groupement concerné pendant une durée de dix ans. |
|
49515 | 49607 |
######### Article R3135-6 |
49516 | 49608 | |
49517 | 49609 |
Lorsqu'il n'est pas représenté, un membre du conseil d'administration peut donner un mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus de deux mandats. |
49518 | 49610 | |
49519 | 49611 |
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés, ou ont donné mandat. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de sept jours. Il délibère alors sans condition de quorum. |
49520 | 49612 | |
49521 | 49613 |
Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. |
49522 | 49614 | |
49523 | 49615 |
Les membres du conseil ne peuvent prendre part à la délibération lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire qui en est l'objet sont soumis aux dispositions de l'article L. 1451-1 . |
49524 | 49616 | |
49525 | 49617 |
Assistent au conseil d'administration avec voix consultative le directeur général de l'établissement, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable, ainsi que deux représentants du personnel élus par ce personnel selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement. |
49526 | 49618 | |
49527 | 49619 |
Le président du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant assiste, à sa demande, aux séances avec voix consultative. |
49528 | 49620 | |
49529 | 49621 |
Le président du conseil d'administration peut inviter à participer aux séances, en qualité d'expert, toute personne dont il estime la présence utile. |
80932 |
####### Article R5321-6 |
|
80933 | ||
80934 |
La publicité des séances des commissions, comités et instances de l'agence mentionnés à l'article L. 5324-1 est assurée dans les conditions définies aux articles L. 1451-1-1 et R. 1451-6 à R. 1451-9. |
|
81064 | 81162 |
###### Article R5323-2 |
81065 | 81163 | |
81066 | 81164 |
Les dispositions de l'article R. 4113-110 sont applicables aux membres des conseils, commissions, comités et groupes de travail siégeant auprès de l'agence , aux personnes qui leur apportent leur concours ainsi qu'aux personnes collaborant occasionnellement à ses leurs travaux, y compris lorsqu'ils n'appartiennent pas aux professions de santé. |