Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2012 (version b38a0d7)
La précédente version était la version consolidée au 2 juin 2012.

794
###### Article L1123-3
795

                        
796
Les membres des comités, les personnes appelées à collaborer à leurs travaux, et les agents relevant du statut général des fonctionnaires qui en sont dépositaires sont tenus, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, de garder secrètes les informations dont ils peuvent avoir connaissance à raison de leurs fonctions et qui sont relatives à la nature des recherches, aux personnes qui les organisent ou qui s'y prêtent ou aux produits, objets ou méthodes expérimentés.
797

                        
798
Ne peuvent valablement participer à une délibération les personnes qui ne sont pas indépendantes du promoteur et de l'investigateur de la recherche examinée.
   

                    
1645 1651
####### Article L1142-24-3
1646 1652

                                                                                    
1647 1653
Le conseil d'orientation mentionné aux articles L. 3111-9 et L. 3122-1 exerce auprès du conseil d'administration de l'office, s'agissant des dommages mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1142-22, les mêmes attributions que pour les questions relatives à l'indemnisation des préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C ou par le virus d'immunodéficience humaine causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire réalisée en application de l'article L. 3111-4 et des préjudices imputables à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1.
1648 1654

                                                                                    
1649 1655
Lorsque le conseil d'orientation est saisi de questions relatives à l'indemnisation des dommages mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1142-22, sa composition est adaptée à ces questions, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
1650

                                                                                    
1651
Les membres du conseil d'orientation ainsi que ceux du collège d'experts mentionné à l'article L. 1142-24-4 adressent au directeur de l'office, à l'occasion de leur nomination, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises, établissements ou organismes dont l'activité entre dans le champ de compétence de l'office. Cette déclaration est actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont noués. Elle est rendue publique.
   

                    
2105 2109
###### Article L1222-7
2106 2110

                                                                                    
2107 2111
Le personnel de l'Etablissement français du sang comprend :
2108 2112

                                                                                    
2109 2113
1° Des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires, des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1, ou des agents publics régis par des statuts particuliers, en position de détachement ou de mise à disposition ;
2110 2114

                                                                                    
2111 2115
2° Des personnels régis par le code du travail.
2112 2116

                                                                                    
2113 2117
Les conditions d'emploi des personnels de l'Etablissement français du sang mentionnés au 2° ci-dessus sont déterminées par une convention collective de travail. Cette convention collective de travail, ses annexes et avenants n'entrent en application qu'après approbation par le ministre chargé de la santé.
2114 2118

                                                                                    
2115
Les personnels de l'Etablissement français du sang sont soumis aux dispositions de l'article L. 5323-4.
2116

                                                                                    
2117 2119
Pour l'application du code du travail, l'Etablissement français du sang est considéré comme un établissement public industriel et commercial. Le livre Ier et les titres Ier et II du livre III de la deuxième partie du code du travail s'appliquent aux personnels visés au 1° du présent article. Ces personnels bénéficient des mesures de protection sociale prévues par le code du travail pour les représentants du personnel.
   

                    
2962
###### Article L1312-5
2963

                        
2964
Tout manquement aux interdictions prévues aux deux premiers alinéas du II de l'article L. 1313-10 est puni comme l'infraction prévue à l'article 432-12 du code pénal.
   

                    
3052 3050
###### Article L1313-9
3053

                                                                                    
3054
Les règles de déontologie applicables aux agents, collaborateurs, membres des structures et cocontractants de l'agence et garantissant le respect des obligations de secret professionnel, d'indépendance et de réserve sont adoptées par le conseil d'administration. Ces règles prévoient notamment les conditions dans lesquelles les déclarations d'intérêts sont rendues publiques.
3055 3051

                                                                                    
3056 3052
Un comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts se prononce sur le respect des principes déontologiques applicables à l'agence, à ses personnels et à ses collaborateurs occasionnels.
   

                    
3058 3054
###### Article L1313-10
3059 3055

                                                                                    
3060 3056
I. 
-
 Les agents contractuels mentionnés à l'article L. 1313-8 :
3061 3057

                                                                                    
3062 3058
1° Sont tenus au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 26 du titre Ier du statut général des fonctionnaires ;
3063 3059

                                                                                    
3064 3060
2° Ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, avoir, dans les entreprises ou établissements en relation avec l'agence, aucun intérêt de nature à compromettre leur indépendance ;
3065 3061

                                                                                    
3066 3062
3° Sont soumis aux dispositions prises en application de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
3067 3063

                                                                                    
3068 3064
II. 
― Les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l'agence et les autres personnes qui apportent leur concours aux comités, conseils et commissions siégeant auprès d'elle, à l'exception des membres de ces comités, conseils et commissions, ne peuvent traiter une question dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou indirect et sont soumises aux obligations énoncées au 1° du I.
3069

                                                                                    
3070
Les membres des comités, commissions et conseils siégeant auprès de l'agence ne peuvent prendre part ni aux délibérations ni aux votes de ces instances s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée et sont soumis aux mêmes obligations énoncées au 1° du I.
3071

                                                                                    
3072 3064
Les personnes mentionnées aux deux 
et III. (
alinéas 
précédents :
3073

                                                                                    
3074
1° Adressent au directeur général de l'agence, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou établissements dont les produits ou prestations entrent dans son champ de compétence, ainsi qu'avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans ces secteurs. Cette déclaration est rendue publique et actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient dans ces liens ;
3075

                                                                                    
3076
2° Ne peuvent recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, procurés par les entreprises assurant des prestations ou produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, ainsi que par les entreprises intervenant dans le champ de compétence de l'agence tel que précisé à l'article L. 1313-1.
3077

                                                                                    
3078
Est également interdit le fait, pour ces entreprises, de proposer ou de procurer à ces personnes de tels avantages.
3079

                                                                                    
3080
III. ― L'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 4113-13 s'applique également aux personnes mentionnées aux cinquième et sixième alinéas ci-dessus et est étendue aux entreprises intervenant dans le domaine de compétence de l'agence. En cas de manquement à ces dispositions, l'autorité administrative peut mettre fin à leurs fonctions.
3064
abrogés)
3081 3065

                                                                                    
3082 3066
IV. 
-
 Les agents de l'agence, les membres des comités, conseils et commissions et les personnes qui apportent occasionnellement leur concours à l'agence ou à ces instances sont astreints au secret professionnel pour les informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
   

                    
4645 4629
###### Article L1413-11
4646 4630

                                                                                    
4647 4631
Les agents de l'institut sont régis par les dispositions des articles L. 5323-1 à L. 5323-4.
4648

                                                                                    
4649
Les membres des conseils et commissions siégeant auprès de l'institut ainsi que les personnes qui apportent leur concours occasionnel à l'institut ou à ces instances sont soumis aux dispositions des cinquième à neuvième alinéas de l'article L. 5323-4. Comme les agents de l'institut, ils sont astreints au secret professionnel pour les informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
   

                    
4829 4811
###### Article L1417-7
4830 4812

                                                                                    
4831 4813
Les agents employés par l'institut sont régis par les dispositions des articles L. 5323-1 à L. 5323-4.
4832

                                                                                    
4833
Les membres des conseils et commissions et les personnes qui apportent leur concours occasionnel à l'institut ou à ces instances sont soumis aux dispositions des cinquième à neuvième alinéas de l'article L. 5323-4. Ils sont astreints au secret professionnel pour les informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
   

                    
4967 4947
###### Article L1418-6
4968 4948

                                                                                    
4969 4949
Les personnels de l'agence sont régis par les dispositions des articles L. 5323-1 à L. 5323-4.
4970 4950

                                                                                    
4971 4951
Les membres du conseil d'administration de l'agence ainsi que les personnes ayant à connaître des informations détenues par celle-ci sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
4972 4952

                                                                                    
4973 4953
En outre, les membres du conseil d'orientation, des groupes d'experts ou de toute autre commission siégeant auprès de l'agence ne peuvent, sous réserve des peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, prendre part ni aux délibérations ni aux votes de ces instances s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée. 
Ils adressent au directeur général, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, puis annuellement, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou établissements dont les activités entrent dans le champ de compétence de l'agence ainsi qu'avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans les secteurs correspondants. 
Cette déclaration est actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont noués. Elle est rendue publique. Les règles de fonctionnement de ces instances garantissant l'indépendance de leurs membres et l'absence de conflits d'intérêts sont fixées par voie réglementaire.
4974 4954

                                                                                    
4975 4955
Les ministres chargés de la santé et de la recherche et le directeur général de l'agence peuvent mettre fin aux fonctions respectivement des membres du conseil d'orientation mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 1418-4 et des membres des groupes et des commissions mentionnés à l'alinéa précédent, en cas de manquement de leur part aux dispositions du présent article.
   

                    
21093 21073
###### Article L5323-4
21094 21074

                                                                                    
21095 21075
Les agents contractuels mentionnés à l'article L. 5323-2 et L. 5323-3 :
21096 21076

                                                                                    
21097 21077
1° Sont tenus au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 26 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ;
21098 21078

                                                                                    
21099 21079
2° Ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, avoir, dans les établissements ou entreprises contrôlés par l'agence ou en relation avec elle, aucun intérêt de nature à compromettre leur indépendance.
21100 21080

                                                                                    
21101 21081
Les agents précités sont soumis aux dispositions prises en application de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
21102 21082

                                                                                    
21103 21083
Les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l'agence et les autres personnes qui apportent leur concours aux conseils, commissions
,
 comités et groupes de travail siégeant auprès d'elle, à l'exception des membres de ces conseils
 et
,
 commissions
, comités et groupes de travail
, ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, traiter une question dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou indirect et sont soumises aux obligations énoncées au 1°
.
21104

                                                                                    
21105
Les membres des commissions et conseils siégeant auprès de l'agence ne peuvent, sous les mêmes peines, prendre part ni aux délibérations ni aux votes de ces instances s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée et sont soumis aux obligations énoncées au 1°.
21106

                                                                                    
21107 21083
Les personnes mentionnées aux articles L. 5323-1, L. 5323-2 et L. 5323-3 ainsi que les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents adressent au directeur général, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, puis annuellement, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou établissements dont les produits entrent dans le champ de compétence de l'agence, ainsi qu'avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans les secteurs correspondants. Cette déclaration est actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont noués. La déclaration adressée par les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents est rendue publique
.
21108 21084

                                                                                    
21109 21085
Les personnes mentionnées aux cinquième et sixième alinéas sont soumises à l'interdiction mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4113-6. Est interdit le fait, pour les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4113-6, de proposer ou de procurer à ces personnes les avantages cités dans cet alinéa.
21110 21086

                                                                                    
21111 21087
Elles sont également soumises aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4113-13. En cas de manquement à ces dispositions, l'autorité administrative peut mettre fin à leurs fonctions.
21112 21088

                                                                                    
21113 21089
Comme les agents de l'agence, les membres des conseils et commissions et les personnes qui apportent occasionnellement leur concours à l'agence ou à ces instances sont astreints au secret professionnel pour les informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
   

                    
26002 25978
######## Article R1111-11
26003 25979

                                                                                    
26004 25980
I.-Le comité d'agrément mentionné à l'article R. 1111-10 comprend :
26005 25981

                                                                                    
26006 25982
1° Un membre de l'inspection générale des affaires sociales nommé sur proposition du chef de l'inspection générale des affaires sociales ;
26007 25983

                                                                                    
26008 25984
2° Deux représentants des associations compétentes en matière de santé, agréées au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 ;
26009 25985

                                                                                    
26010 25986
3° Deux représentants des professions de santé, l'un nommé sur proposition du Conseil national de l'ordre des médecins et l'autre sur proposition de l'Union nationale des professions de santé ;
26011 25987

                                                                                    
26012 25988
4° Trois personnalités qualifiées :
26013 25989

                                                                                    
26014 25990
a) Une personne choisie en raison de ses compétences dans les domaines de l'éthique et du droit ;
26015 25991

                                                                                    
26016 25992
b) Une personne choisie en raison de ses compétences en matière de sécurité des systèmes d'information et de nouvelles technologies ;
26017 25993

                                                                                    
26018 25994
c) Une personne choisie en raison de ses compétences dans le domaine économique et financier.
26019 25995

                                                                                    
26020 25996
Le directeur général de la santé, le directeur général de l'offre de soins
 
, le directeur général des patrimoines, le directeur général des entreprises et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ou leurs représentants, assistent aux séances du comité avec voix consultative.
26021 25997

                                                                                    
26022 25998
II.-Les membres du comité d'agrément, dont celui qui, parmi eux, exercera la présidence du comité, sont nommés pour cinq ans par arrêté du ministre chargé de la santé. Leur mandat est renouvelable une fois.
26023 25999

                                                                                    
26024
Lors de leur entrée en fonction, les membres du comité adressent au président une déclaration mentionnant toute activité personnelle ou professionnelle en rapport direct ou indirect avec les missions du comité, ainsi que les liens directs ou indirects qu'ils peuvent avoir avec tout organisme hébergeant ou susceptible d'héberger des données de santé à caractère personnel ou avec les organismes professionnels et les sociétés de conseil intervenant dans le domaine de compétence du comité. Ils s'engagent à signaler toute modification concernant cette situation.
26025

                                                                                    
26026 26000
Ils ne peuvent siéger lorsque est examinée une affaire relative à un organisme au sein duquel ils détiennent un intérêt, exercent des fonctions ou détiennent un mandat, ou au sein duquel ils ont, au cours des dix-huit mois précédant la séance, détenu un intérêt, exercé des fonctions ou détenu un mandat
Ils sont soumis aux dispositions de l'article L. 1451-1
.
26027 26001

                                                                                    
26028 26002
Des suppléants en nombre égal au nombre de titulaires sont désignés dans les mêmes conditions que ceux-ci. Un membre titulaire empêché ou intéressé par une affaire est remplacé par son suppléant.
26029 26003

                                                                                    
26030 26004
Le remplacement d'un membre du comité en cas de cessation de fonction en cours de mandat est réalisé dans les mêmes conditions que sa nomination et pour la durée du mandat restant à courir.
26031 26005

                                                                                    
26032 26006
Les fonctions de membre du comité ouvrent droit à des indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux fonctionnaires civils de l'Etat.
26033 26007

                                                                                    
26034 26008
III.-Le comité d'agrément ne peut délibérer que si deux tiers au moins de ses membres sont présents. Dans le cas contraire, une nouvelle séance peut se tenir sans obligation de quorum après un délai de quinze jours.
26035 26009

                                                                                    
26036 26010
Les avis rendus par le comité sont motivés. Ils sont pris à la majorité des voix exprimées des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
26037 26011

                                                                                    
26038 26012
IV.-Le comité d'agrément peut être saisi par le ministre chargé de la santé de tout sujet entrant dans son domaine de compétence.
   

                    
27590 27564
######## Article R1123-13
27591 27565

                                                                                    
27592 27566
Le comité peut associer à ses travaux un ou plusieurs experts, sans voix délibérative, dont la compétence particulière est exigée par la nature du projet de recherche.
27593 27567

                                                                                    
27594 27568
Les experts et les spécialistes mentionnés à l'article R. 1123-14 sont également tenus aux obligations de déclarations mentionnées 
au deuxième alinéa de
à
 l'article L. 
1123-3. Le directeur général de l'agence régionale de santé rend publiques les déclarations des membres du comité et, le cas échéant, des experts et des spécialistes
1451-1
. Ces déclarations sont également annexées au rapport d'activité mentionné à l'article R. 1123-19.
   

                    
28758 28732
######## Article R1142-27
28759 28733

                                                                                    
28760 28734
Les membres de la commission et les personnes qui prennent part à ses travaux sont soumis aux obligations prévues à l'article L. 
1421-3
1451
-1.
   

                    
29048 29022
########## Article R1142-47
29049 29023

                                                                                    
29050 29024
Le conseil d'orientation mentionné aux articles L. 1142-24-3 et L. 3111-9 et L. 3122-1 est présidé par le président du conseil d'administration de l'office. Outre son président, le conseil d'orientation comprend :
29051 29025

                                                                                    
29052 29026
1° Un représentant du directeur général de la santé ;
29053 29027

                                                                                    
29054 29028
2° Un représentant du directeur de la sécurité sociale ;
29055 29029

                                                                                    
29056 29030
3° Un représentant du directeur des affaires civiles et du sceau ;
29057 29031

                                                                                    
29058 29032
4° Un représentant du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ;
29059 29033

                                                                                    
29060 29034
5° Un représentant du directeur général de l'action sociale ;
29061 29035

                                                                                    
29062 29036
6° Un représentant du directeur général du Trésor ;
29063 29037

                                                                                    
29064 29038
7° Trois personnalités qualifiées ;
29065 29039

                                                                                    
29066 29040
8° Trois représentants des usagers désignés parmi les membres des associations des personnes malades et des usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1.
29067 29041

                                                                                    
29068 29042
Les membres mentionnés aux 7° et 8° sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé. Les membres mentionnés au 7° ont chacun un suppléant et les membres mentionnés au 8° chacun deux suppléants, nommés dans les mêmes conditions, qui ne participent aux séances du conseil qu'en l'absence du titulaire et, le cas échéant, de l'autre suppléant. En outre, pour chacun des membres mentionnés au 8°, ce membre ou l'un de ses suppléants est désigné pour siéger à titre principal, dans des conditions précisées par le règlement intérieur, lorsque le conseil est saisi de questions relatives à l'indemnisation des dommages mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1142-22.
29069 29043

                                                                                    
29070 29044
En cas de vacance, un nouveau membre est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.
29071 29045

                                                                                    
29072 29046
Les membres du conseil d'orientation sont soumis aux dispositions 
du troisième alinéa 
de l'article L. 
1142-24-3. La déclaration prévue à cet alinéa est rendue publique sur le site internet de l'office, mentionné à l'article L. 1142-22.
1451-1.
   

                    
29256 29230
######## Article R1142-63-3
29257 29231

                                                                                    
29258 29232
Les membres du collège sont soumis aux dispositions 
du troisième alinéa 
de l'article L. 
1142-24-3. La déclaration prévue à cet alinéa est rendue publique sur le site internet de l'office mentionné à l'article L. 1142-22
1451-1
.
29259 29233

                                                                                    
29260 29234
Lors de chaque séance, les membres du collège signalent, s'il y a lieu, qu'ils ont un lien direct ou indirect, d'ordre familial, professionnel ou financier, avec les personnes dont la demande est examinée ou avec les professionnels de santé, établissements de santé, services ou organismes de santé ou producteurs, exploitants ou distributeurs de produits de santé concernés par cette demande.
29261 29235

                                                                                    
29262 29236
Lorsque tel est le cas, ils ne peuvent participer à la préparation des avis ni siéger durant les travaux du collège.
   

                    
29444 29418
####### Article D1142-70
29445 29419

                                                                                    
29446 29420
Les membres de l'Observatoire des risques médicaux et les personnes qui prennent part à ses travaux sont soumis aux obligations prévues à l'article L. 
1421-3
1451
-1.
   

                    
33957 33931
######## Article R1313-31
33958 33932

                                                                                    
33959 33933
L'information du public par une personne assujettie aux dispositions du 
III
second alinéa
 de l'article L. 
1313-10
1451-2
 est réalisée soit de façon écrite lorsqu'il s'agit d'un article destiné à la presse écrite ou diffusé sur internet, soit de façon écrite ou orale au début de son intervention, lorsqu'il s'agit d'une manifestation publique ou d'une communication réalisée pour la presse audiovisuelle.
   

                    
38106 38080
####### Article R1341-10
38107 38081

                                                                                    
38108 38082
Les dispositions prévues aux articles R. 1341-2 à R. 1341-9 ne s'appliquent pas :
38109 38083

                                                                                    
38110 38084
1° Aux médicaments à usage humain ou vétérinaire définis aux articles L. 5111-1 et L. 5141-2 ;
38111 38085

                                                                                    
38112 38086
2° Aux produits cosmétiques, définis à l'article L. 5131-1 ;
38113 38087

                                                                                    
38114 38088
3° (Abrogé) ;
38115 38089

                                                                                    
38116 38090
4° Aux produits 
antiparasitaires à usage agricole
phytopharmaceutiques
 définis 
à
au 1 de
 l'article 
L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime
2 du règlement (CE) n° 1107/2009
 ;
38117 38091

                                                                                    
38118 38092
5° Aux denrées alimentaires et leurs composants ;
38119 38093

                                                                                    
38120 38094
6° Aux aliments pour animaux et leurs composants ;
38121 38095

                                                                                    
38122 38096
7° Aux déchets régis par le titre IV du livre V du code de l'environnement.
   

                    
38360 38334
######## Article R1342-20
38361 38335

                                                                                    
38362 38336
Les dispositions des articles R. 1342-13 à R. 1342-19 ne s'appliquent pas :
38363 38337

                                                                                    
38364 38338
1° Aux médicaments à usage humain ou vétérinaire définis aux articles L. 5111-1 et L. 5141-2 ;
38365 38339

                                                                                    
38366 38340
2° Aux produits cosmétiques définis à l'article L. 5131-1 ;
38367 38341

                                                                                    
38368 38342
3° Abrogé
38369 38343

                                                                                    
38370 38344
4° Aux produits 
antiparasitaires à usage agricole
phytopharmaceutiques
 définis 
à
au 1 de
 l'article 
L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime
2 du règlement (CE) n° 1107/2009
 ;
38371 38345

                                                                                    
38372 38346
5° Aux substances mises sur le marché après le 18 septembre 1981 qui sont régies par l'article L. 231-7 du code du travail ou par le titre II du livre V du code de l'environnement ;
38373 38347

                                                                                    
38374 38348
6° Aux substances radioactives ;
38375 38349

                                                                                    
38376 38350
7° Aux déchets régis par le titre IV du livre V du code de l'environnement.
   

                    
39203 39177
######## Article R1413-25-1
39204 39178

                                                                                    
39205 39179
Les dispositions de l'article R. 4113-110 sont applicables, lorsqu'ils n'appartiennent pas aux professions de santé, aux membres des conseils et commissions siégeant auprès de l'institut
, aux personnes qui leur apportent leur concours
 ainsi qu'aux personnes collaborant occasionnellement à 
ses
leurs
 travaux.
   

                    
39753 39727
######## Article R1417-19
39754 39728

                                                                                    
39755 39729
Les dispositions de l'article R. 4113-110 sont applicables, lorsqu'ils n'appartiennent pas aux professions de santé, aux membres des conseils et commissions siégeant auprès de l'institut
, aux personnes qui leur apportent leur concours
 ainsi qu'aux personnes collaborant occasionnellement à 
ses
leurs
 travaux.
   

                    
40211 40185
######## Article R1418-40
40212 40186

                                                                                    
40213 40187
Les dispositions de l'article R. 4113-110 sont applicables, lorsqu'ils n'appartiennent pas aux professions de santé, aux membres des conseils et commissions siégeant auprès de l'agence
, aux personnes qui leur apportent leur concours
 ainsi qu'aux personnes collaborant occasionnellement à 
ses
leurs
 travaux.
   

                    
43978 43954
#
###### Article R1451-1
43979 43955

                                                                                    
43980 43956
Les
I.-En application du I de l'article L. 1451-1, les personnes suivantes remettent la déclaration d'intérêts prévue par les
 dispositions de 
l'article R. 4113-110 sont applicables, lorsqu'ils n'appartiennent pas aux professions de santé, aux
cet article au ministre, au président de l'autorité ou au directeur ou directeur général de l'établissement ou du groupement d'intérêt public auprès duquel ils exercent leurs fonctions ou remplissent une mission :
43957

                                                                                    
43980 43958
1° Les
 membres des commissions 
consultatives
et conseils
 siégeant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale 
ainsi qu'aux
et auxquels la loi ou le règlement confie la mission de prendre des décisions, d'émettre des recommandations, d'établir des références ou de rendre des avis sur des questions de santé publique ou de sécurité sanitaire ;
43959

                                                                                    
43960
2° Les membres des cabinets des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
43961

                                                                                    
43962
3° Les personnels des autorités, des établissements et du groupement d'intérêt public mentionnés au I de l'article L. 1451-1 exerçant des fonctions de direction ou d'encadrement ;
43963

                                                                                    
43964
4° Les membres des organes dirigeants des mêmes autorités, établissements et groupement et de leurs autres instances collégiales, commissions, groupes de travail et conseils auxquels la loi, le règlement ou une mesure d'organisation interne confie la mission de prendre des décisions, d'émettre des recommandations, d'établir des références ou de rendre des avis :
43965

                                                                                    
43966
a) Pour les instances relevant d'une autorité, d'un établissement ou d'un groupement autre que l'Autorité de sûreté nucléaire ou l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, sur des questions de santé publique ou de sécurité sanitaire ;
43967

                                                                                    
43968
b) Pour les instances relevant de l'Autorité de sûreté nucléaire ou de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, sur des questions de sécurité des produits de santé.
43969

                                                                                    
43980 43970
II.-En application de l'article L. 1452-3, remettent, aux mêmes autorités, la même déclaration les
 personnes 
collaborant occasionnellement aux travaux de ces
invitées à apporter leur expertise dans les domaines de la santé publique et de la sécurité sanitaire au ministre chargé de la santé ou aux commissions, conseils et instances collégiales mentionnés aux 1° et 4° du I.
43971

                                                                                    
43972
III.-En application du II de l'article L. 1451-1, remettent, aux mêmes autorités, la même déclaration :
43973

                                                                                    
43974
1° Pour l'autorité, les établissements et le groupement d'intérêt public mentionnés aux articles L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1413-2, L. 1415-2, L. 1417-1, L. 1418-1, L. 1431-1, L. 3135-1 et L. 5311-1 du présent code et à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, les agents participant à la préparation des décisions, recommandations, références et avis relatifs à des questions de santé publique ou de sécurité sanitaire mentionnés au 4° du I ;
43975

                                                                                    
43976
2° Pour la même autorité, les mêmes établissements et le même groupement, les agents exerçant des fonctions d'inspection, d'évaluation, de surveillance et de contrôle relatives aux activités, techniques ou produits entrant dans le champ de compétence en matière de santé publique et de sécurité sanitaire de l'autorité, de l'établissement ou du groupement ;
43977

                                                                                    
43980 43978
3° Le personnel des
 commissions
 de conciliation et d'indemnisation et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, collaborant à la désignation des experts mentionnés aux articles L
.
 1142-9, L. 1142-24-4, R. 1221-71, R. 3111-29, R. 3122-3 et R. 3131-3-1 ;
43979

                                                                                    
43980
4° Les agents de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire chargés de l'élaboration d'avis aux autorités compétentes en matière d'évaluation de produits de santé utilisant les propriétés des rayonnements ionisants ou participant à l'inspection, au contrôle ou à la surveillance de ces produits.
43981

                                                                                    
43982
IV.-Pour chaque administration, autorité, établissement ou groupement d'intérêt public, le ministre, le président de l'autorité ou le directeur ou directeur général de l'établissement ou du groupement établit la liste des fonctions et des instances collégiales remplissant les critères définis aux I et III.
   

                    
43984
####### Article R1451-2
43985

                        
43986
I. - La déclaration remise au ministre, au président de l'autorité ou au directeur ou directeur général de l'établissement ou du groupement d'intérêt public comporte les informations suivantes :
43987

                        
43988
1° Les nom et prénom du déclarant ;
43989

                        
43990
2° La qualité au titre de laquelle le déclarant est tenu d'établir la déclaration et la mention de l'administration, de l'autorité, de l'établissement ou du groupement auprès duquel il exerce ses fonctions ou sa mission ainsi que, le cas échéant, de l'instance ou des instances collégiales dont il est membre ou auprès desquelles il est invité à apporter son expertise ;
43991

                        
43992
3° L'activité principale actuelle, rémunérée ou non ;
43993

                        
43994
4° Les activités principales et accessoires, rémunérées ou non, exercées au cours des cinq années précédentes dans des sociétés, établissements, organismes et associations dont les activités, les techniques ou les produits entrent dans le champ de compétence en matière de santé publique et de sécurité sanitaire de l'administration, de l'autorité, de l'établissement ou du groupement ou de l'instance collégiale mentionnés au 2° ou, s'il s'agit de l'Autorité de sûreté nucléaire, de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou d'une de leurs instances collégiales, dans le champ de compétence de l'autorité ou de l'institut en matière de sécurité des produits de santé.
43995

                        
43996
Sont également déclarés à ce titre et dans les mêmes conditions :
43997

                        
43998
a) Les activités exercées auprès de sociétés ou organismes de conseil intervenant dans les mêmes secteurs ;
43999

                        
44000
b) La participation à une instance décisionnelle d'un organisme public ou privé ;
44001

                        
44002
c) L'exercice d'une activité de consultant, de conseil ou d'expertise auprès d'un organisme ;
44003

                        
44004
d) Les travaux scientifiques et études pour des organismes publics ou privés ;
44005

                        
44006
e) La rédaction d'article et les interventions, rémunérées ou prises en charge, dans des congrès, des conférences, des colloques, des réunions publiques ou des formations organisées ou soutenues financièrement par des entreprises privées ;
44007

                        
44008
f) La détention ou l'invention d'un brevet ou l'invention d'un produit, procédé ou tout autre forme de propriété intellectuelle non brevetée, en relation avec le champ de compétence mentionné ci-dessus.
44009

                        
44010
Le déclarant précise, le cas échéant, les rémunérations perçues soit à titre personnel, soit par un organisme dont il est membre ou salarié ;
44011

                        
44012
5° Les activités que le déclarant dirige ou a dirigées au cours des cinq années précédentes et qui ont bénéficié d'un financement par un organisme à but lucratif dont l'objet social entre dans le champ de compétence mentionné au 4° ainsi que le montant de ce financement ;
44013

                        
44014
6° Les participations financières directes, sous forme d'actions ou d'obligations détenues et gérées directement ou de capitaux propres, dans le capital d'une société dont l'objet social entre dans le champ de compétence mentionné au 4°. Le déclarant en précise le montant en valeur absolue et en pourcentage du capital ;
44015

                        
44016
7° Si elle est connue du déclarant, toute activité mentionnée au 4° et au 5°, exercée ou dirigée actuellement ou au cours des cinq années précédentes par ses parents et enfants, par son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte de solidarité ou par les parents et enfants de ce dernier ainsi que toute participation mentionnée au 6° supérieure à un montant de 5 000 euros ou à 5 % du capital détenue par les mêmes personnes. Le déclarant identifie le tiers concerné par la seule mention de son lien de parenté ;
44017

                        
44018
8° Les autres liens dont le déclarant estime qu'ils sont de nature à faire naître des situations de conflits d'intérêts ainsi que les sommes reçues à ce titre.
44019

                        
44020
II. - La déclaration est présentée conformément à un document type défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
44021

                        
44022
III. - La mention des liens de parenté prévue au 7° du I et les montants des sommes perçues ou des participations financières ne sont pas rendus publics.
   

                    
44024
####### Article R1451-3
44025

                        
44026
I. - Les déclarations d'intérêts sont établies et actualisées par télédéclaration sur un site internet unique ou par la remise d'un formulaire conforme au document type prévu au II de l'article R. 1451-2.
44027

                        
44028
Elles sont actualisées à l'initiative du déclarant.
44029

                        
44030
II. - La publicité de toutes les déclarations publiques d'intérêts régies par les dispositions de la présente section est assurée, pendant la durée des fonctions ou de la mission au titre desquelles elles ont été établies et les cinq années suivant la fin de ces fonctions ou de cette mission, sur le site unique mentionné au I.
44031

                        
44032
III. - Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions de fonctionnement du site mentionné au I, notamment :
44033

                        
44034
1° L'autorité qui en est responsable ;
44035

                        
44036
2° Les modalités d'établissement, d'authentification et de transmission sécurisée des télédéclarations ;
44037

                        
44038
3° Les conditions dans lesquelles les administrations, les autorités, les établissements ou le groupement d'intérêt public mentionnés au I de l'article L. 1451-1 ont accès, chacun pour ce qui le concerne, à la déclaration d'intérêts ;
44039

                        
44040
4° Les modalités selon lesquelles les personnes mentionnées au 7° du I de l'article R. 1451-2 sont informées du recueil et de la publicité des données les concernant.
44041

                        
44042
L'autorité responsable du site prend les mesures techniques nécessaires pour assurer son intégrité, la sécurité des données, leur protection contre l'indexation par des moteurs de recherche et la confidentialité de celles qui ne sont pas rendues publiques. Elle se conforme aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés en accomplissant auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés les formalités nécessaires pour le traitement de données qu'elle met en œuvre pour l'application de la présente section.
   

                    
44044
####### Article R1451-4
44045

                        
44046
Les déclarations d'intérêts sont conservées pendant une durée de dix ans, à compter de leur dépôt ou de leur actualisation, par l'administration, l'autorité, l'établissement ou le groupement auquel elles sont remises.
   

                    
44050
####### Article R1451-5
44051

                        
44052
Les dispositions de l'article R. 4113-110 sont applicables, lorsqu'elles n'appartiennent pas aux professions de santé, aux personnes mentionnées à l'article L. 1451-1 et aux personnes collaborant occasionnellement aux travaux des commissions consultatives siégeant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
   

                    
44054
####### Article R1451-6
44055

                        
44056
Font l'objet de l'enregistrement intégral et de la diffusion de procès-verbaux prévus à l'article L. 1451-1-1 les débats des commissions, conseils et instances collégiales mentionnés au I de l'article R. 1451-1 conduisant à l'adoption d'un avis sur une question de santé publique ou de sécurité sanitaire recueilli, à titre obligatoire ou facultatif, par l'autorité compétente préalablement à une décision administrative.
44057

                        
44058
Les participants sont informés de l'enregistrement au plus tard au début des débats concernés.
   

                    
44060
####### Article R1451-7
44061

                        
44062
Les procès-verbaux mentionnés à l'article R. 1451-6 sont mis en ligne dans les meilleurs délais, dans le respect des secrets protégés par la loi, sur le site internet de l'administration, de l'autorité, de l'établissement ou du groupement concerné, sous l'autorité, selon le cas, du ministre, du président de l'autorité, du directeur ou du directeur général de l'établissement ou du groupement. Ils demeurent accessibles en ligne pour une durée fixée par ce dernier et qui ne peut être inférieure à un an.
   

                    
44064
####### Article R1451-8
44065

                        
44066
La mise en ligne, dans le respect des secrets protégés par la loi, des enregistrements mentionnés à l'article R. 1451-6 sur le site internet de l'administration, de l'autorité, de l'établissement ou du groupement concerné peut être décidée, selon le cas, par le ministre, le président de l'autorité, le directeur ou le directeur général de l'établissement ou du groupement. Ils demeurent alors accessibles en ligne pour une durée fixée par ce dernier et qui ne peut être inférieure à un an.
44067

                        
44068
Lorsqu'il est fait application de ces dispositions, les participants aux débats concernés en sont informés au plus tard au moment de la mise en ligne.
   

                    
44070
####### Article R1451-9
44071

                        
44072
Les procès-verbaux et les enregistrements mentionnés à l'article R. 1451-6 sont conservés par l'administration, l'autorité, l'établissement ou le groupement concerné pendant une durée de dix ans.
   

                    
49515 49607
######### Article R3135-6
49516 49608

                                                                                    
49517 49609
Lorsqu'il n'est pas représenté, un membre du conseil d'administration peut donner un mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus de deux mandats.
49518 49610

                                                                                    
49519 49611
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés, ou ont donné mandat. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de sept jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
49520 49612

                                                                                    
49521 49613
Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
49522 49614

                                                                                    
49523 49615
Les membres du conseil 
ne peuvent prendre part à la délibération lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire qui en est l'objet
sont soumis aux dispositions de l'article L. 1451-1
.
49524 49616

                                                                                    
49525 49617
Assistent au conseil d'administration avec voix consultative le directeur général de l'établissement, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable, ainsi que deux représentants du personnel élus par ce personnel selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
49526 49618

                                                                                    
49527 49619
Le président du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant assiste, à sa demande, aux séances avec voix consultative.
49528 49620

                                                                                    
49529 49621
Le président du conseil d'administration peut inviter à participer aux séances, en qualité d'expert, toute personne dont il estime la présence utile.
   

                    
80932
####### Article R5321-6
80933

                        
80934
La publicité des séances des commissions, comités et instances de l'agence mentionnés à l'article L. 5324-1 est assurée dans les conditions définies aux articles L. 1451-1-1 et R. 1451-6 à R. 1451-9.
   

                    
81064 81162
###### Article R5323-2
81065 81163

                                                                                    
81066 81164
Les dispositions de l'article R. 4113-110 sont applicables aux membres des conseils, commissions, comités et groupes de travail siégeant auprès de l'agence
, aux personnes qui leur apportent leur concours
 ainsi qu'aux personnes collaborant occasionnellement à 
ses
leurs
 travaux, y compris lorsqu'ils n'appartiennent pas aux professions de santé.