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... | ... |
@@ -55159,7 +55159,7 @@ Lorsqu'il a été statué sur un premier recours en révision, un second recours |
55159 | 55159 |
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55160 | 55160 |
######## Article R4127-1 |
55161 | 55161 |
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55162 |
-Les dispositions du présent code de déontologie s'imposent aux médecins inscrits au tableau de l'ordre, à tout médecin exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 4112-7 ou par une convention internationale, ainsi qu'aux étudiants en médecine effectuant un remplacement ou assistant un médecin dans le cas prévu à l'article R. 4127-87. |
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55162 |
+Les dispositions du présent code de déontologie s'imposent aux médecins inscrits au tableau de l'ordre, à tout médecin exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 4112-7 ou par une convention internationale, ainsi qu'aux étudiants en médecine effectuant un remplacement ou assistant un médecin dans le cas prévu à l'article R. 4127-88. |
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55163 | 55163 |
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55164 | 55164 |
Conformément à l'article L. 4122-1, l'ordre des médecins est chargé de veiller au respect de ces dispositions. |
55165 | 55165 |
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... | ... |
@@ -55199,7 +55199,7 @@ Il ne doit jamais se départir d'une attitude correcte et attentive envers la pe |
55199 | 55199 |
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55200 | 55200 |
######## Article R4127-8 |
55201 | 55201 |
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55202 |
-Dans les limites fixées par la loi, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance. |
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55202 |
+Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance. |
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55203 | 55203 |
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55204 | 55204 |
Il doit, sans négliger son devoir d'assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des soins. |
55205 | 55205 |
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... | ... |
@@ -55219,13 +55219,11 @@ Toutefois, s'il s'agit des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'arti |
55219 | 55219 |
|
55220 | 55220 |
######## Article R4127-11 |
55221 | 55221 |
|
55222 |
-Tout médecin doit entretenir et perfectionner ses connaissances ; il doit prendre toutes dispositions nécessaires pour participer à des actions de formation continue. |
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55223 |
- |
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55224 |
-Tout médecin participe à l'évaluation des pratiques professionnelles. |
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55222 |
+Tout médecin entretient et perfectionne ses connaissances dans le respect de son obligation de développement professionnel continu. |
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55225 | 55223 |
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55226 | 55224 |
######## Article R4127-12 |
55227 | 55225 |
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55228 |
-Le médecin doit apporter son concours à l'action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l'éducation sanitaire. |
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55226 |
+Le médecin doit apporter son concours à l'action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l'éducation sanitaire. Il participe aux actions de vigilance sanitaire. |
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55229 | 55227 |
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55230 | 55228 |
La collecte, l'enregistrement, le traitement et la transmission d'informations nominatives ou indirectement nominatives sont autorisés dans les conditions prévues par la loi. |
55231 | 55229 |
|
... | ... |
@@ -55286,10 +55284,9 @@ Tout compérage entre médecins, entre médecins et pharmaciens, auxiliaires mé |
55286 | 55284 |
######## Article R4127-24 |
55287 | 55285 |
|
55288 | 55286 |
Sont interdits au médecin : |
55289 |
- |
|
55290 | 55287 |
- tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite ; |
55291 | 55288 |
- toute ristourne en argent ou en nature, toute commission à quelque personne que ce soit ; |
55292 |
-- en dehors des conditions fixées par l'article L. 4113-6, la sollicitation ou l'acceptation d'un avantage en nature ou en espèces sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, pour une prescription ou un acte médical quelconque. |
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55289 |
+- la sollicitation ou l'acceptation d'un avantage en nature ou en espèces sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, pour une prescription ou un acte médical quelconque. |
|
55293 | 55290 |
|
55294 | 55291 |
######## Article R4127-25 |
55295 | 55292 |
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... | ... |
@@ -55337,7 +55334,7 @@ Le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, |
55337 | 55334 |
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55338 | 55335 |
Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. |
55339 | 55336 |
|
55340 |
-Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-7, dans l'intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le praticien apprécie en conscience, un malade peut être tenu dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic graves, sauf dans les cas où l'affection dont il est atteint expose les tiers à un risque de contamination. |
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55337 |
+Toutefois, lorsqu'une personne demande à être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic, sa volonté doit être respectée, sauf si des tiers sont exposés à un risque de contamination. |
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55341 | 55338 |
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55342 | 55339 |
Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite. |
55343 | 55340 |
|
... | ... |
@@ -55403,21 +55400,23 @@ Le médecin doit être le défenseur de l'enfant lorsqu'il estime que l'intérê |
55403 | 55400 |
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55404 | 55401 |
Lorsqu'un médecin discerne qu'une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection. |
55405 | 55402 |
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55406 |
-S'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il doit, sauf circonstances particulières qu'il apprécie en conscience, alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives. |
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55403 |
+Lorsqu'il s'agit d'un mineur ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il alerte les autorités judiciaires ou administratives, sauf circonstances particulières qu'il apprécie en conscience. |
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55407 | 55404 |
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55408 | 55405 |
######## Article R4127-45 |
55409 | 55406 |
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55410 |
-Indépendamment du dossier de suivi médical prévu par la loi, le médecin doit tenir pour chaque patient une fiche d'observation qui lui est personnelle ; cette fiche est confidentielle et comporte les éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques. |
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55407 |
+I. ― Indépendamment du dossier médical prévu par la loi, le médecin tient pour chaque patient une fiche d'observation qui lui est personnelle ; cette fiche est confidentielle et comporte les éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques. |
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55408 |
+ |
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55409 |
+Les notes personnelles du médecin ne sont ni transmissibles ni accessibles au patient et aux tiers. |
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55411 | 55410 |
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55412 | 55411 |
Dans tous les cas, ces documents sont conservés sous la responsabilité du médecin. |
55413 | 55412 |
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55414 |
-Tout médecin doit, à la demande du patient ou avec son consentement, ou à ceux qu'il entend consulter, les informations et documents utiles à la continuité des soins. |
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55413 |
+II. ― A la demande du patient ou avec son consentement, le médecin transmet aux médecins qui participent à la prise en charge ou à ceux qu'il entend consulter les informations et documents utiles à la continuité des soins. |
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55415 | 55414 |
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55416 | 55415 |
Il en va de même lorsque le patient porte son choix sur un autre médecin traitant. |
55417 | 55416 |
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55418 | 55417 |
######## Article R4127-46 |
55419 | 55418 |
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55420 |
-Lorsque la loi prévoit qu'un patient peut avoir accès à son dossier par l'intermédiaire d'un médecin, celui-ci doit remplir cette mission d'intermédiaire en tenant compte des seuls intérêts du patient et se récuser si les siens sont en jeu. |
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55419 |
+Lorsqu'un patient demande à avoir accès à son dossier médical par l'intermédiaire d'un médecin, celui-ci remplit cette mission en tenant compte des seuls intérêts du patient et se récuse en cas de conflit d'intérêts. |
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55421 | 55420 |
|
55422 | 55421 |
######## Article R4127-47 |
55423 | 55422 |
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... | ... |
@@ -55457,7 +55456,9 @@ Il ne doit pas davantage abuser de son influence pour obtenir un mandat ou contr |
55457 | 55456 |
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55458 | 55457 |
Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières. |
55459 | 55458 |
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55460 |
-Ils ne peuvent être réclamés qu'à l'occasion d'actes réellement effectués. L'avis ou le conseil dispensé à un patient par téléphone ou par correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire. |
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55459 |
+Ils ne peuvent être réclamés qu'à l'occasion d'actes réellement effectués même s'ils relèvent de la télémédecine. |
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55460 |
+ |
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55461 |
+Le simple avis ou conseil dispensé à un patient par téléphone ou par correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire. |
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55461 | 55462 |
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55462 | 55463 |
Un médecin doit répondre à toute demande d'information préalable et d'explications sur ses honoraires ou le coût d'un traitement. Il ne peut refuser un acquit des sommes perçues. |
55463 | 55464 |
|
... | ... |
@@ -55540,7 +55541,7 @@ Le médecin qui se fait remplacer doit en informer préalablement, sauf urgence, |
55540 | 55541 |
|
55541 | 55542 |
Le remplacement est personnel. |
55542 | 55543 |
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55543 |
-Le médecin remplacé doit cesser toute activité médicale libérale pendant la durée du remplacement. |
|
55544 |
+Le médecin remplacé doit cesser toute activité médicale libérale pendant la durée du remplacement. Toutefois, des dérogations à cette règle peuvent être accordées par le conseil départemental, dans l'intérêt de la population lorsqu'il constate une carence ou une insuffisance de l'offre de soins. |
|
55544 | 55545 |
|
55545 | 55546 |
######## Article R4127-66 |
55546 | 55547 |
|
... | ... |
@@ -55556,6 +55557,12 @@ Il est libre de donner gratuitement ses soins. |
55556 | 55557 |
|
55557 | 55558 |
Dans l'intérêt des malades, les médecins doivent entretenir de bons rapports avec les membres des professions de santé. Ils doivent respecter l'indépendance professionnelle de ceux-ci et le libre choix du patient. |
55558 | 55559 |
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55560 |
+Avec l'accord du patient, le médecin échange avec eux les informations utiles à leur intervention. |
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55561 |
+ |
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55562 |
+######## Article R4127-68-1 |
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55563 |
+ |
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55564 |
+Le médecin partage ses connaissances et son expérience avec les étudiants et internes en médecine durant leur formation dans un esprit de compagnonnage, de considération et de respect mutuel. |
|
55565 |
+ |
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55559 | 55566 |
####### Sous-section 4 : Exercice de la profession |
55560 | 55567 |
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55561 | 55568 |
######## Paragraphe 1 : Règles communes à tous les modes d'exercice. |
... | ... |
@@ -55592,7 +55599,15 @@ Le médecin doit faire en sorte, lorsqu'il utilise son expérience ou ses docume |
55592 | 55599 |
|
55593 | 55600 |
######### Article R4127-74 |
55594 | 55601 |
|
55595 |
-L'exercice de la médecine foraine est interdit ; toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le conseil départemental de l'ordre dans l'intérêt de la santé publique. |
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55602 |
+L'exercice de la médecine foraine est interdit. |
|
55603 |
+ |
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55604 |
+Toutefois, quand les nécessités de la santé publique l'exigent, un médecin peut être autorisé à dispenser des consultations et des soins dans une unité mobile selon un programme établi à l'avance. |
|
55605 |
+ |
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55606 |
+La demande d'autorisation est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. Celui-ci vérifie que le médecin a pris toutes dispositions pour répondre aux urgences, garantir la qualité, la sécurité et la continuité des soins aux patients qu'il prend en charge. |
|
55607 |
+ |
|
55608 |
+L'autorisation est personnelle et incessible. Il peut y être mis fin si les conditions fixées aux deux alinéas précédents ne sont plus réunies. |
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55609 |
+ |
|
55610 |
+Le conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit est informé de la demande lorsque celle-ci concerne une localité située dans un autre département. |
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55596 | 55611 |
|
55597 | 55612 |
######### Article R4127-75 |
55598 | 55613 |
|
... | ... |
@@ -55662,7 +55677,7 @@ Lors de son installation ou d'une modification de son exercice, le médecin peut |
55662 | 55677 |
|
55663 | 55678 |
######### Article R4127-83 |
55664 | 55679 |
|
55665 |
-Conformément à l'article L. 4113-9, l'exercice habituel de la médecine, sous quelque forme que ce soit, au sein d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution ressortissant au droit privé doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit. |
|
55680 |
+I. ― Conformément à l'article L. 4113-9, l'exercice habituel de la médecine, sous quelque forme que ce soit, au sein d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution ressortissant au droit privé doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit. |
|
55666 | 55681 |
|
55667 | 55682 |
Ce contrat définit les obligations respectives des parties et doit préciser les moyens permettant aux médecins de respecter les dispositions du présent code de déontologie. |
55668 | 55683 |
|
... | ... |
@@ -55672,6 +55687,8 @@ Toute convention ou renouvellement de convention avec un des organismes prévus |
55672 | 55687 |
|
55673 | 55688 |
Le médecin doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il affirmera sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre, ni aucun avenant relatifs au contrat soumis à l'examen du conseil. |
55674 | 55689 |
|
55690 |
+II. ― Un médecin ne peut accepter un contrat qui comporte une clause portant atteinte à son indépendance professionnelle ou à la qualité des soins, notamment si cette clause fait dépendre sa rémunération ou la durée de son engagement de critères de rendement. |
|
55691 |
+ |
|
55675 | 55692 |
######### Article R4127-84 |
55676 | 55693 |
|
55677 | 55694 |
L'exercice habituel de la médecine, sous quelque forme que ce soit, au sein d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public doit faire l'objet d'un contrat écrit, hormis les cas où le médecin a la qualité d'agent titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public ainsi que les cas où il est régi par des dispositions législatives ou réglementaires qui ne prévoient pas la conclusion d'un contrat. |
... | ... |
@@ -55709,9 +55726,9 @@ A défaut d'accord entre tous les intéressés, l'installation est soumise à l' |
55709 | 55726 |
|
55710 | 55727 |
######### Article R4127-87 |
55711 | 55728 |
|
55712 |
-Le médecin peut s'attacher le concours d'un médecin collaborateur libéral, dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. |
|
55729 |
+Le médecin peut s'attacher le concours d'un médecin collaborateur libéral, dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, ou d'un médecin collaborateur salarié. |
|
55713 | 55730 |
|
55714 |
-Chacun d'entre eux exerce son activité en toute indépendance, sans lien de subordination, et dans le respect des règles de la profession, notamment le libre choix du médecin par les patients et l'interdiction du compérage. |
|
55731 |
+Chacun d'entre eux exerce son activité médicale en toute indépendance et dans le respect des règles de la profession, notamment le libre choix du médecin et l'interdiction du compérage. |
|
55715 | 55732 |
|
55716 | 55733 |
######### Article R4127-88 |
55717 | 55734 |
|
... | ... |
@@ -55727,7 +55744,7 @@ Le médecin peut également s'adjoindre le concours d'un étudiant en médecine, |
55727 | 55744 |
|
55728 | 55745 |
Il est interdit à un médecin de faire gérer son cabinet par un confrère. |
55729 | 55746 |
|
55730 |
-Toutefois, le conseil départemental peut autoriser, pendant une période de trois mois, éventuellement renouvelable une fois, la tenue par un médecin du cabinet d'un confrère décédé. |
|
55747 |
+Toutefois, le conseil départemental peut autoriser, pendant une période de trois mois, éventuellement renouvelable une fois, la tenue par un médecin du cabinet d'un confrère décédé ou empêché pour des raisons de santé sérieuses de poursuivre son activité. |
|
55731 | 55748 |
|
55732 | 55749 |
######### Article R4127-90 |
55733 | 55750 |
|
... | ... |
@@ -55749,10 +55766,6 @@ Les projets de convention ou de contrat établis en vue de l'application du pré |
55749 | 55766 |
|
55750 | 55767 |
Le médecin doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il affirme sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre ni aucun avenant relatifs au contrat soumis à l'examen du conseil. |
55751 | 55768 |
|
55752 |
-######### Article R4127-92 |
|
55753 |
- |
|
55754 |
-Un médecin ne peut accepter que dans le contrat qui le lie à l'établissement de santé où il est appelé à exercer figure une clause qui, en faisant dépendre sa rémunération ou la durée de son engagement de critères liés à la rentabilité de l'établissement, aurait pour conséquence de porter atteinte à l'indépendance de ses décisions ou à la qualité de ses soins. |
|
55755 |
- |
|
55756 | 55769 |
######### Article R4127-93 |
55757 | 55770 |
|
55758 | 55771 |
Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la médecine doit rester personnel. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle. |
... | ... |
@@ -60413,7 +60426,7 @@ Les modalités de répartition de cette indemnité sont fixées dans le règleme |
60413 | 60426 |
|
60414 | 60427 |
##### Chapitre IV : Discipline |
60415 | 60428 |
|
60416 |
-###### Section 1 : Règle de procédure devant les conseils régionaux et centraux |
|
60429 |
+###### Section 1 : Règles applicables à la procédure disciplinaire en première instance |
|
60417 | 60430 |
|
60418 | 60431 |
####### Article R4234-1 |
60419 | 60432 |
|
... | ... |
@@ -60427,15 +60440,19 @@ Les décisions de sanctions disciplinaires prises par l'autorité hiérarchique |
60427 | 60440 |
|
60428 | 60441 |
####### Article R4234-2 |
60429 | 60442 |
|
60430 |
-Le président du conseil central ou régional notifie la plainte dont il est saisi dans la quinzaine au pharmacien poursuivi et lui en communique copie intégrale par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal. |
|
60443 |
+I. ― Dans les quinze jours qui suivent sa réception par le conseil central ou régional, une copie intégrale de la plainte est notifiée au pharmacien poursuivi, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
60444 |
+ |
|
60445 |
+II. ― Lorsque la plainte émane du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale, du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, du procureur de la République, du directeur général de l'agence régionale de santé ou du président du conseil national, d'un conseil central ou d'un conseil régional de l'ordre national des pharmaciens, elle est transmise sans délai au président de la chambre de discipline de première instance par le président du conseil central ou régional compétent. |
|
60446 |
+ |
|
60447 |
+Dans les autres cas, la procédure de conciliation prévue aux articles R. 4234-34 et suivants est préalablement mise en œuvre. |
|
60431 | 60448 |
|
60432 | 60449 |
####### Article R4234-3 |
60433 | 60450 |
|
60434 |
-Dès réception de la plainte, le président du conseil central ou régional désigne parmi les membres de son conseil un rapporteur, qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d'être récusées en application de l'article L. 721-1 du code de justice administrative. |
|
60451 |
+Dès réception de la plainte, accompagnée, le cas échéant, du procès-verbal de non-conciliation ou de conciliation partielle conformément à l'article R. 4234-37, le président de la chambre de discipline du conseil central ou régional désigne parmi les membres de ce conseil un rapporteur, qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d'être récusées en application de l'article L. 721-1 du code de justice administrative. |
|
60435 | 60452 |
|
60436 | 60453 |
####### Article R4234-4 |
60437 | 60454 |
|
60438 |
-Le rapporteur a qualité pour procéder à l'audition du pharmacien poursuivi et, d'une façon générale, recueillir tous témoignages et procéder ou faire procéder à toutes constatations nécessaires à la manifestation de la vérité. Lorsqu'il a achevé l'instruction, le rapporteur transmet le dossier, accompagné de son rapport, au président du conseil central ou régional qui l'a désigné. Son rapport doit constituer un exposé objectif des faits. |
|
60455 |
+Le rapporteur a qualité pour procéder à l'audition du pharmacien poursuivi et, d'une façon générale, recueillir tous témoignages et procéder ou faire procéder à toutes constatations nécessaires à la manifestation de la vérité. Lorsqu'il a achevé l'instruction, le rapporteur transmet le dossier, accompagné de son rapport, au président de la chambre de discipline du conseil central ou régional qui l'a désigné. Son rapport doit constituer un exposé objectif des faits. |
|
60439 | 60456 |
|
60440 | 60457 |
####### Article R4234-5 |
60441 | 60458 |
|
... | ... |
@@ -60505,11 +60522,11 @@ Le pharmacien interdit doit, après autorisation administrative, fermer son éta |
60505 | 60522 |
L. 5126-14, |
60506 | 60523 |
L. 5142-8 et L. 6221-11. |
60507 | 60524 |
|
60508 |
-###### Section 2 : Règles de procédure devant le conseil national |
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60525 |
+###### Section 2 : Règles applicables à la procédure disciplinaire en appel |
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60509 | 60526 |
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60510 | 60527 |
####### Article R4234-15 |
60511 | 60528 |
|
60512 |
-Le conseil national est la juridiction d'appel des conseils centraux et des conseils régionaux. L'appel est interjeté dans le mois qui suit la notification de la décision. Il est adressé au conseil national. Il peut être reçu au secrétariat dudit conseil par simple déclaration contre récépissé. |
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60529 |
+Le conseil national statuant en chambre de discipline est la juridiction d'appel des chambres de discipline des conseils centraux et des conseils régionaux. L'appel est interjeté dans le mois qui suit la notification de la décision. Il est adressé au conseil national. Il peut être reçu au secrétariat dudit conseil par simple déclaration contre récépissé. |
|
60513 | 60530 |
|
60514 | 60531 |
####### Article R4234-16 |
60515 | 60532 |
|
... | ... |
@@ -60517,11 +60534,11 @@ Le secrétariat-greffe accuse réception de l'appel et le notifie aux parties. I |
60517 | 60534 |
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60518 | 60535 |
####### Article R4234-17 |
60519 | 60536 |
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60520 |
-Dès réception du dossier, le président du conseil national statuant en chambre de discipline désigne, parmi les membres de son conseil, un rapporteur qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d'être récusées en application de l'article L. 721-1 du code de justice administrative ni parmi celles qui auraient pu connaître de l'affaire en première instance. |
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60537 |
+Dès réception du dossier, le président de la chambre de discipline désigne, parmi les membres du conseil national, un rapporteur qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d'être récusées en application de l'article L. 721-1 du code de justice administrative ni parmi celles qui auraient pu connaître de l'affaire en première instance. |
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60521 | 60538 |
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60522 | 60539 |
####### Article R4234-18 |
60523 | 60540 |
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60524 |
-Le rapporteur a qualité pour procéder à l'audition du pharmacien poursuivi et, d'une façon générale, recueillir tous témoignages et procéder ou faire procéder à toutes constatations nécessaires à la manifestation de la vérité. Lorsqu'il a achevé l'instruction, le rapporteur transmet le dossier, accompagné de son rapport, au président du Conseil national. Son rapport doit constituer un exposé objectif des faits. |
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60541 |
+Le rapporteur a qualité pour procéder à l'audition du pharmacien poursuivi et, d'une façon générale, recueillir tous témoignages et procéder ou faire procéder à toutes constatations nécessaires à la manifestation de la vérité. Lorsqu'il a achevé l'instruction, le rapporteur transmet le dossier, accompagné de son rapport, au président de la chambre de discipline. Son rapport doit constituer un exposé objectif des faits. |
|
60525 | 60542 |
|
60526 | 60543 |
####### Article R4234-19 |
60527 | 60544 |
|
... | ... |
@@ -60529,11 +60546,11 @@ Le pharmacien poursuivi est convoqué à l'audience par lettre recommandée avec |
60529 | 60546 |
|
60530 | 60547 |
####### Article R4234-20 |
60531 | 60548 |
|
60532 |
-Le président dirige les débats. Il donne tout d'abord la parole au rapporteur pour la lecture de son rapport. Il procède ensuite à l'interrogatoire de l'intéressé et à l'audition des témoins. Tout membre du conseil national peut poser des questions par son intermédiaire. Il donne la parole au plaignant, l'intéressé ou son défenseur parlant en dernier. Il peut la retirer à quiconque en abuse. |
|
60549 |
+Le président dirige les débats. Il donne tout d'abord la parole au rapporteur pour la lecture de son rapport. Il procède ensuite à l'interrogatoire de l'intéressé et à l'audition des témoins. Tout membre de la chambre de discipline peut poser des questions par son intermédiaire. Il donne la parole au plaignant, l'intéressé ou son défenseur parlant en dernier. Il peut la retirer à quiconque en abuse. |
|
60533 | 60550 |
|
60534 | 60551 |
####### Article R4234-21 |
60535 | 60552 |
|
60536 |
-Sauf en cas de force majeure, l'intéressé comparaît en personne ; il ne peut se faire représenter mais peut se faire assister par un pharmacien inscrit au tableau de l'ordre ou un avocat inscrit à un barreau, à l'exclusion de toute autre personne. Les membres d'un conseil de l'ordre ne peuvent être désignés comme défenseurs. Si l'intéressé ne se présente pas, le conseil apprécie souverainement s'il doit ou non passer outre aux débats. |
|
60553 |
+Sauf en cas de force majeure, l'intéressé comparaît en personne ; il ne peut se faire représenter mais peut se faire assister par un pharmacien inscrit au tableau de l'ordre ou un avocat inscrit à un barreau, à l'exclusion de toute autre personne. Les membres d'un conseil de l'ordre ne peuvent être désignés comme défenseurs. Si l'intéressé ne se présente pas, la chambre de discipline apprécie souverainement s'il doit ou non passer outre aux débats. |
|
60537 | 60554 |
|
60538 | 60555 |
####### Article R4234-22 |
60539 | 60556 |
|
... | ... |
@@ -60541,13 +60558,13 @@ L'audience est publique. Toutefois, le président de la chambre de discipline pe |
60541 | 60558 |
|
60542 | 60559 |
####### Article R4234-23 |
60543 | 60560 |
|
60544 |
-Le conseil national ne peut statuer que si la majorité des membres en exercice assistent à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le président procède à une nouvelle convocation. Dans ce cas, la chambre délibère et statue valablement, dès lors que le nombre des membres présents est au moins de cinq. |
|
60561 |
+La chambre de discipline ne peut statuer que si la majorité des membres en exercice assistent à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le président procède à une nouvelle convocation. Dans ce cas, la chambre délibère et statue valablement, dès lors que le nombre des membres présents est au moins de cinq. |
|
60545 | 60562 |
|
60546 | 60563 |
####### Article R4234-24 |
60547 | 60564 |
|
60548 |
-Les décisions du conseil national sont motivées et contiennent le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives et réglementaires dont elles font application et les noms des membres présents. Elles mentionnent également que l'audience a été publique ou, dans le cas contraire, visent l'ordonnance de huis clos. Elles font apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elles ont été prononcées. Le dispositif des décisions est divisé en articles et précédé du mot : " décide ". |
|
60565 |
+Les décisions de la chambre de discipline sont motivées et contiennent le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives et réglementaires dont elles font application et les noms des membres présents. Elles mentionnent également que l'audience a été publique ou, dans le cas contraire, visent l'ordonnance de huis clos. Elles font apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elles ont été prononcées. Le dispositif des décisions est divisé en articles et précédé du mot : " décide ". |
|
60549 | 60566 |
|
60550 |
-Elles sont inscrites sur un registre spécial coté et paraphé par le président du Conseil national. |
|
60567 |
+Elles sont inscrites sur un registre spécial coté et paraphé par le président de la chambre de discipline. |
|
60551 | 60568 |
|
60552 | 60569 |
Ce registre n'est pas accessible aux tiers. |
60553 | 60570 |
|
... | ... |
@@ -60559,7 +60576,7 @@ Les expéditions des décisions sont datées et signées par le président du co |
60559 | 60576 |
|
60560 | 60577 |
2° Plaignant ; |
60561 | 60578 |
|
60562 |
-3° Ministre chargé de la santé et, pour les pharmaciens des établissements relevant de leurs contrôles respectifs, selon le cas, au directeur général de l' Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ; |
|
60579 |
+3° Ministre chargé de la santé et, pour les pharmaciens des établissements relevant de leurs contrôles respectifs, selon le cas, au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ; |
|
60563 | 60580 |
|
60564 | 60581 |
4° Appelant ; |
60565 | 60582 |
|
... | ... |
@@ -60628,7 +60645,43 @@ Les frais occasionnés par les déplacements des présidents, engagés dans le c |
60628 | 60645 |
|
60629 | 60646 |
####### Article R4234-33 |
60630 | 60647 |
|
60631 |
-Sont applicables devant les chambres disciplinaires, les articles suivants du code de justice administrative : R. 411-3 à R. 411-6 relatifs à la présentation de la requête, R. 412-2 relatif aux pièces jointes ou productions, R. 413-5 relatif au dépôt de la requête, R. 611-2 à R. 611-5 et R. 611-7 relatifs à la communication des requêtes et des mémoires, R. 613-1, à l'exception de sa dernière phrase, à R. 613-4 relatifs à la clôture de l'instruction, R. 636-1 relatif au désistement, R. 741-10 relatif à la minute de la décision, R. 741-11 relatif à la rectification des erreurs matérielles devant les chambres disciplinaires de première instance, R. 741-12 relatif à l'amende pour recours abusif, R. 831-1 et R. 831-4 à R. 831-6 relatifs à l'opposition et, devant la chambre disciplinaire nationale, R. 833-1 relative à la rectification des erreurs matérielles. |
|
60648 |
+Sont applicables devant les chambres disciplinaires, les articles suivants du code de justice administrative : R. 411-3 à R. 411-6 relatifs à la présentation de la requête, R. 412-2 relatif aux pièces jointes ou productions, R. 413-5 relatif au dépôt de la requête, R. 611-2 à R. 611-5 et R. 611-7 relatifs à la communication des requêtes et des mémoires, R. 613-1, à l'exception de la dernière phrase de son deuxième alinéa, à R. 613-4 relatifs à la clôture de l'instruction, R. 636-1 relatif au désistement, R. 741-10 relatif à la minute de la décision, R. 741-11 relatif à la rectification des erreurs matérielles, R. 741-12 relatif à l'amende pour recours abusif, R. 831-1 et R. 831-4 à R. 831-6 relatifs à l'opposition et, devant la chambre disciplinaire nationale, R. 833-1 relatif au recours en rectification d'erreur matérielle. |
|
60649 |
+ |
|
60650 |
+###### Section 4 : Conciliation |
|
60651 |
+ |
|
60652 |
+####### Article R4234-34 |
|
60653 |
+ |
|
60654 |
+La tentative de conciliation constitue un préalable obligatoire à la saisine de la chambre de discipline de première instance, sauf si la plainte émane de l'une des autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 4234-3. |
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60655 |
+ |
|
60656 |
+####### Article R4234-35 |
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60657 |
+ |
|
60658 |
+Le président du conseil central ou régional convoque l'auteur de la plainte et le pharmacien mis en cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la plainte, en vue de rechercher une conciliation. |
|
60659 |
+ |
|
60660 |
+A cette fin, il désigne, parmi les membres de son conseil, un à trois conseillers, dénommés conciliateurs, chargés d'organiser la conciliation des parties. |
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60661 |
+ |
|
60662 |
+####### Article R4234-36 |
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60663 |
+ |
|
60664 |
+Au cours de la réunion de conciliation, les parties et, le cas échéant, leurs représentants sont entendus par le ou les conciliateurs. |
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60665 |
+ |
|
60666 |
+Un procès-verbal de conciliation totale ou partielle ou un procès-verbal de non-conciliation constatant soit le défaut de rapprochement des parties, soit leur absence à la réunion de conciliation, est établi. Il indique les points de désaccord qui subsistent en cas de conciliation partielle. Il est signé par les parties présentes et, le cas échéant, par leurs représentants, ainsi que par le ou les conciliateurs. |
|
60667 |
+ |
|
60668 |
+Un exemplaire original du procès-verbal est remis ou adressé à chacune des parties et transmis au président du conseil central ou régional compétent. |
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60669 |
+ |
|
60670 |
+####### Article R4234-37 |
|
60671 |
+ |
|
60672 |
+En cas de non-conciliation ou de conciliation partielle, la plainte, accompagnée du procès-verbal, est transmise, dans un délai de trois mois à compter de sa date de réception, par le président du conseil central ou régional compétent au président de la chambre de discipline de première instance qui traite la plainte, selon la procédure mentionnée aux articles R. 4234-4 et suivants. |
|
60673 |
+ |
|
60674 |
+####### Article R4234-38 |
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60675 |
+ |
|
60676 |
+En cas de non-respect du délai mentionné à l'article R. 4234-37 imputable au conseil régional ou central, l'auteur de la plainte peut demander au président du conseil national de saisir le président de la chambre de discipline de première instance compétente. Le président du conseil national transmet la plainte dans le délai d'un mois. |
|
60677 |
+ |
|
60678 |
+####### Article R4234-39 |
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60679 |
+ |
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60680 |
+Lorsque la plainte met en cause l'un des membres du conseil régional, ce conseil peut demander au président du conseil national de désigner un autre conseil régional chargé d'organiser la conciliation. |
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60681 |
+ |
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60682 |
+Lorsque la plainte met en cause l'un des membres du conseil central, ce conseil peut demander au président du conseil national de désigner un à trois conseillers ordinaux nationaux chargés d'organiser la conciliation. |
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60683 |
+ |
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60684 |
+Le conciliateur s'abstient de siéger en chambre de discipline lors de l'examen de l'affaire pour laquelle il a organisé la conciliation. |
|
60632 | 60685 |
|
60633 | 60686 |
##### Chapitre V : Déontologie |
60634 | 60687 |
|
... | ... |
@@ -79475,9 +79528,8 @@ Ils n'ont pas à être revêtus d'un marquage CE additionnel. |
79475 | 79528 |
####### Article D5211-71 |
79476 | 79529 |
|
79477 | 79530 |
Le montant de la taxe prévue à l'article L. 5211-5-1 pour toute demande d'inscription d'un dispositif médical à usage individuel sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale est fixé à : |
79478 |
- |
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79479 |
-- 2 300 euros pour les demandes initiales d'inscription ; |
|
79480 |
-- 460 euros pour les demandes de modification des conditions d'inscription ou de renouvellement d'inscription. |
|
79531 |
+- 3 220 € pour les demandes initiales d'inscription ; |
|
79532 |
+- 644 € pour les demandes de modification des conditions d'inscription ou de renouvellement d'inscription. |
|
79481 | 79533 |
|
79482 | 79534 |
##### Chapitre II : Matériovigilance |
79483 | 79535 |
|