Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 avril 2012 (version 6b1cb26)
La précédente version était la version consolidée au 27 avril 2012.

12730
###### Article L4021-1
12731

                        
12732
La gestion des sommes affectées au développement professionnel continu, y compris celles prévues le cas échéant par les conventions mentionnées aux articles L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale, est assurée, pour l'ensemble des professions de santé, par l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu. Cet organisme est doté de la personnalité morale. Il est administré par un conseil de gestion.
12733

                        
12734
L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu assure la gestion financière des actions de développement professionnel continu et est notamment chargé de déterminer les conditions d'indemnisation des professionnels de santé libéraux et des centres de santé conventionnés participant aux actions de développement professionnel continu.
12735

                        
12736
L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu peut comporter des sections spécifiques à chaque profession.
12737

                        
12738
Les modalités d'application du présent article, notamment les règles de composition du conseil de gestion de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, les modalités de création de sections spécifiques et les règles d'affectation des ressources à ces sections, sont fixées par voie réglementaire.
   

                    
13793 13803
###### Article L4133-1
13794 13804

                                                                                    
13795 13805
La formation médicale continue
Le développement professionnel continu
 a pour 
objectif
objectifs l'évaluation des pratiques professionnelles,
 le perfectionnement des connaissances
 et
,
 l'amélioration de la qualité 
et de la sécurité 
des soins 
et du mieux-être des patients, notamment dans le domaine de la prévention, 
ainsi que
 l'amélioration de
 la prise en compte des priorités de santé publique
.
13796

                                                                                    
13797 13805
La formation médicale continue
 et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Il
 constitue une obligation pour les médecins
 exerçant à titre libéral, les médecins salariés non hospitaliers ainsi que pour les personnels mentionnés à l'article L
.
 6155-l.
13798

                                                                                    
13799
Les professionnels de santé visés au deuxième alinéa du présent article sont tenus de transmettre au conseil régional de la formation médicale continue mentionné à l'article L. 4133-4 les éléments justifiant de leur participation à des actions de formations agréées, à des dispositifs d'évaluation, notamment ceux mentionnés à l'article L. 4133-1-1, ou attestant qu'ils satisfont, à raison de la nature de leur activité, au respect de cette obligation.
13800

                                                                                    
13801
Le respect de cette obligation fait l'objet d'une validation.
13802

                                                                                    
13803
Peut obtenir un agrément toute personne morale de droit public ou privé, à caractère lucratif ou non, dès lors qu'elle répond aux critères fixés par les conseils nationaux mentionnés à l'article L. 4133-2.
   

                    
13805
###### Article L4133-1-1
13806

                        
13807
L'évaluation individuelle des pratiques professionnelles constitue une obligation pour les médecins exerçant à titre libéral, les médecins salariés non hospitaliers ainsi que pour les médecins mentionnés à l'article L. 6155-1 et les médecins exerçant dans les établissements de santé privés.
13808

                        
13809
Il est satisfait à cette obligation par la participation du médecin à un des dispositifs prévus à l'article L. 4134-5 ou à un des dispositifs agréés dans des conditions fixées par décret.
13810

                        
13811
Le non-respect par un médecin de l'obligation lui incombant au titre du présent article l'expose aux sanctions prévues par les articles L. 145-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Préalablement au dépôt de la requête, le médecin est informé des faits qui lui sont reprochés.A compter de cette notification, le médecin dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître ses observations et pour s'engager à participer à une action d'évaluation et d'amélioration de la qualité de sa pratique professionnelle dans un délai de six mois. Les poursuites sont suspendues et, le cas échéant, abandonnées s'il est constaté que le médecin a respecté son engagement.
13812

                        
13813
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
13815 13807
###### Article L4133-2
13816 13808

                                                                                    
13817 13809
Le
Un décret en
 Conseil 
national de la formation médicale continue des médecins libéraux et le Conseil national de la formation continue des
d'Etat détermine les modalités selon lesquelles :
13810

                                                                                    
13817 13811
1° Les
 médecins 
salariés non hospitaliers ont pour mission :
13818

                                                                                    
13819
1° De fixer les orientations nationales de la formation médicale continue ;
13820

                                                                                    
13821
2° D'agréer les
13811
satisfont à leur obligation de développement professionnel continu ainsi que les critères de qualité des actions qui leur sont proposées à ce titre ;
13812

                                                                                    
13821 13813
2° L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, après évaluation par une commission scientifique indépendante, enregistre l'ensemble des
 organismes 
formateurs, notamment sur la base des
concourant à l'offre de développement professionnel continu et finance les
 programmes 
proposés ;
13822

                                                                                    
13823
3° Paragraphe supprimé
13825
4° De fixer les règles que suivent les conseils régionaux pour valider le respect de l'obligation de formation médicale continue. Ces règles sont homologuées par arrêté du ministre chargé
13813
et actions prioritaires.
13825 13813
4° De fixer les règles que suivent les conseils régionaux pour valider le respect de l'obligation de formation médicale continue. Ces règles sont homologuées par arrêté du ministre chargé
et actions prioritaires.
13814

                                                                                    
13825 13815
Un décret fixe les missions, la composition et les modalités de fonctionnement
 de la 
santé ;
13826

                                                                                    
13829
Chaque conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la formation médicale continue dans son domaine de compétence. Ces rapports sont rendus publics.
13815
commission scientifique indépendante.
13828

                                                                                    
13829 13815
Chaque conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la formation médicale continue dans son domaine de compétence. Ces rapports sont rendus publics.
commission scientifique indépendante.
   

                    
13837 13823
###### Article L4133-4
13838 13824

                                                                                    
13839 13825
Le conseil régional de la formation médicale continue des médecins libéraux, des
Les employeurs publics et privés sont tenus de prendre les dispositions permettant aux
 médecins salariés 
non hospitaliers et des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1 a pour mission :
13840

                                                                                    
13841
1° De déterminer les orientations régionales de la formation médicale continue en cohérence avec celles fixées au plan national ;
13842

                                                                                    
13843
2° De valider, tous les cinq ans, le respect de l'obligation de formation définie à l'article L. 4133-1 ;
13844

                                                                                    
13845
3° De formuler des observations et des recommandations en cas de non-respect de cette obligation.
13846

                                                                                    
13847
Pour les missions mentionnées aux 2° et 3°, le conseil régional peut déléguer ses pouvoirs à des sections constituées en son sein et qui se prononcent en son nom.
13848

                                                                                    
13849
Le conseil régional adresse chaque année un rapport sur ses activités aux conseils nationaux des médecins libéraux, des médecins salariés non hospitaliers et des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1. Ce rapport est rendu public.
13825
de respecter leur obligation de développement professionnel continu dans les conditions fixées par le présent code.
   

                    
13851
###### Article L4133-5
13852

                        
13853
Une convention passée entre l'Etat et le conseil national de l'ordre des médecins fixe les modalités selon lesquelles le fonctionnement administratif et financier des conseils de la formation médicale continue ainsi que du comité de coordination de la formation médicale continue est assuré, à l'échelon national, par le conseil national et, à l'échelon régional, par les conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre des médecins.
   

                    
13855
###### Article L4133-6
13856

                        
13857
Les employeurs publics et privés de médecins salariés mentionnés à l'article L. 4133-2 sont tenus de prendre les dispositions permettant à ces médecins d'assumer leur obligation de formation dans les conditions fixées par le présent code.
13858

                        
13859
Pour les employeurs visés à l'article L. 6331-1 du code du travail, les actions de formation sont financées dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 6331-2 à L. 6331-34 et L. 6332-3 à L. 6332-5 du même code.
13860

                        
13861
Pour les agents sous contrat de droit public ou titulaires des fonctions publiques d'Etat et territoriale, les actions sont financées dans le cadre de la formation professionnelle selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
   

                    
13863
###### Article L4133-7
13864

                        
13865
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre, notamment la composition des conseils nationaux et du conseil régional de la formation médicale continue, ainsi que le conseil régional compétent pour Saint-Pierre-et-Miquelon et le conseil régional compétent pour Mayotte, les principes généraux que devront appliquer les conseils nationaux pour fixer les critères d'agrément des organismes formateurs, les modalités d'organisation de la validation de l'obligation de formation.
   

                    
13999 13959
###### Article L4143-1
14000 13960

                                                                                    
14001 13961
La formation continue a pour finalité
Le développement professionnel continu a pour objectifs l'évaluation des pratiques professionnelles,
 le perfectionnement des connaissances
 et
,
 l'amélioration de la qualité 
des soins.
14002

                                                                                    
14003
La formation continue est obligatoire pour tout chirurgien-dentiste en exercice.
14004

                                                                                    
14005
L'obligation de formation est satisfaite notamment par tout moyen permettant d'évaluer les compétences et les pratiques professionnelles.
14006

                                                                                    
14007
Le dispositif de formation continue odontologique comprend un conseil national et des conseils régionaux ou interrégionaux.
14008

                                                                                    
14009 13961
Une convention passée entre l'Etat et le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes fixe les modalités selon lesquelles le fonctionnement administratif et financier du conseil national et des conseils régionaux ou interrégionaux de la formation continue odontologique est assuré, à l'échelon national, par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et, à l'échelon régional, par les conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre des
et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Il constitue une obligation pour les
 chirurgiens-dentistes.
14010

                                                                                    
14011
Les conditions de mise en oeuvre de la formation continue de la profession de chirurgien-dentiste sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
13963
###### Article L4143-2
13964

                        
13965
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles :
13966

                        
13967
1° Les chirurgiens-dentistes satisfont à leur obligation de développement professionnel odontologique continu ainsi que les critères de qualité des actions qui leur sont proposées à ce titre ;
13968

                        
13969
2° L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, après évaluation par une commission scientifique indépendante, enregistre l'ensemble des organismes concourant à l'offre de développement professionnel continu et finance les programmes et actions prioritaires.
13970

                        
13971
Un décret fixe les missions, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission scientifique indépendante.
   

                    
13979
###### Article L4143-4
13980

                        
13981
Les employeurs publics et privés sont tenus de prendre les dispositions permettant aux chirurgiens-dentistes salariés de respecter leur obligation de développement professionnel continu dans les conditions fixées par le présent code.
   

                    
14153 14117
###### Article L4153-1
14154 14118

                                                                                    
14155 14119
La formation continue a pour finalité
Le développement professionnel continu a pour objectifs l'évaluation des pratiques professionnelles,
 le perfectionnement des connaissances
 et
,
 l'amélioration de la qualité 
et de la sécurité 
des soins
.
14156

                                                                                    
14157 14119
La formation continue est obligatoire pour toutes
 ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Il constitue une obligation pour
 les sages-femmes
 en exercice
.
14158

                                                                                    
14159
L'obligation de formation est satisfaite notamment par tout moyen permettant d'évaluer les compétences et les pratiques professionnelles.
14160

                                                                                    
14161
Les conditions de mise en oeuvre de la formation continue de la profession de sage-femme sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
14121
###### Article L4153-2
14122

                        
14123
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles :
14124

                        
14125
1° Les sages-femmes satisfont à leur obligation de développement professionnel continu en maïeutique ainsi que les critères de qualité des actions qui leur sont proposées ;
14126

                        
14127
2° L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, après évaluation par une commission scientifique indépendante, enregistre l'ensemble des organismes concourant à l'offre de développement professionnel continu et finance les programmes et actions prioritaires.
14128

                        
14129
Un décret fixe les missions, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission scientifique indépendante.
   

                    
14137
###### Article L4153-4
14138

                        
14139
Les employeurs publics et privés sont tenus de prendre les dispositions permettant aux sages-femmes salariées d'assumer leur obligation de développement professionnel continu dans les conditions fixées par le présent code.
   

                    
15210 15182
###### Article L4236-1
15211 15183

                                                                                    
15212 15184
La formation continue, qui
Le développement professionnel continu
 a pour 
objectif
objectifs l'évaluation des pratiques professionnelles,
 le perfectionnement des connaissances
 et
,
 l'amélioration 
du service rendu aux patients,
de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Il
 constitue une obligation pour 
tout pharmacien tenu
les pharmaciens tenus
 pour exercer 
son
leur
 art de s'inscrire au tableau de l'ordre ainsi que pour les pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7.
15213

                                                                                    
15214
Cette obligation est satisfaite, dans les conditions prévues par le présent chapitre, sauf pour les pharmaciens exerçant dans les établissements de santé visés à l'article L. 6155-1.
   

                    
15216 15186
###### Article L4236-2
15217 15187

                                                                                    
15218 15188
Le
Un décret en
 Conseil 
national de la formation
d'Etat détermine les modalités selon lesquelles :
15189

                                                                                    
15218 15190
1° Les pharmaciens satisfont à leur obligation de développement professionnel
 pharmaceutique 
continue a pour mission :
15219

                                                                                    
15220
1° De fixer les orientations nationales de la formation pharmaceutique continue ;
15221

                                                                                    
15222
2° D'agréer les organismes intervenant dans le domaine de la formation ;
15223

                                                                                    
15224
3° De définir les moyens de validation du respect de l'obligation définie à l'article L. 4236-1 ;
15225

                                                                                    
15226
4° De donner un avis au ministre chargé de la santé sur toutes les questions concernant la formation pharmaceutique continue ;
15227

                                                                                    
15228
Des représentants du Conseil national de la formation pharmaceutique continue, à raison d'un représentant de chacun
15190
continu ainsi que les critères de qualité des actions qui leur sont proposées à ce titre ;
15191

                                                                                    
15228 15192
2° L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, après évaluation par une commission scientifique indépendante, enregistre l'ensemble
 des organismes 
et institutions composant le conseil, et le comité de coordination mentionné à l'article L. 4133-3 se réunissent au moins trois fois par an en vue, notamment, de se concerter et d'échanger des informations sur les
concourant à l'offre de développement professionnel continu et finance les programmes et
 actions 
mises en oeuvre et à conduire au sein du conseil et des conseils nationaux
prioritaires.
15193

                                                                                    
15228 15194
Un décret fixe les missions, la composition et les modalités de fonctionnement
 de la 
formation médicale continue prévus aux articles L. 4133-2 et L. 6155-2.
15230
Le conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la formation pharmaceutique continue. Ce rapport est rendu public.
15194
commission scientifique indépendante.
15230 15194
Le conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la formation pharmaceutique continue. Ce rapport est rendu public.
commission scientifique indépendante.
   

                    
15232 15196
###### Article L4236-3
15233 15197

                                                                                    
15234
Le Conseil national de la formation pharmaceutique continue est composé de représentants de l'ordre national des pharmaciens, des organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés, des unités de formation et de recherche en pharmacie et des organismes de formation, ainsi que d'un représentant du ministre chargé de la santé et d'un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
15235

                                                                                    
15236
La durée du mandat des membres du conseil national est de cinq ans. Un président et un vice-président sont élus en son sein.
15237

                                                                                    
15238 15198
Le Conseil national de la formation pharmaceutique continue peut s'organiser en sections permettant de prendre en compte la spécificité de l'exercice des
Les instances ordinales s'assurent du respect par les
 pharmaciens 
cités
inscrits au tableau de l'ordre de leur obligation de développement professionnel continu.
15199

                                                                                    
15238 15200
Pour les pharmaciens mentionnés
 à l'article L. 
4236-1.
4222-7, leurs employeurs s'assurent du respect de leur obligation de développement professionnel continu.
   

                    
15240 15202
###### Article L4236-4
15241 15203

                                                                                    
15242
Des conseils régionaux ou interrégionaux de la formation pharmaceutique continue des pharmaciens mentionnés à l'article L. 4236-1 ont pour mission :
15243

                                                                                    
15244
1° De déterminer les orientations régionales ou interrégionales de la formation continue en cohérence avec celles fixées au plan national ;
15245

                                                                                    
15246
2° De valider, tous les cinq ans, le respect de l'obligation de formation définie à l'article L. 4236-1 ;
15247

                                                                                    
15248
3° De formuler des observations et des recommandations en cas de non-respect de cette obligation.
15249

                                                                                    
15250
Le conseil régional ou interrégional adresse chaque année un rapport sur ses activités au Conseil national de la formation pharmaceutique continue mentionné à l'article L. 4236-2.
15204
Les employeurs publics et privés sont tenus de prendre les dispositions permettant aux pharmaciens salariés de respecter leur obligation de développement professionnel continu dans les conditions fixées par le présent code.
   

                    
15403 15357
###### Article L4242-1
15404 15358

                                                                                    
15405 15359
La formation continue a pour finalité
Le développement professionnel continu a pour objectifs l'évaluation des pratiques professionnelles,
 le perfectionnement des connaissances
 et
,
 l'amélioration de la qualité 
et de la sécurité 
des soins
.
15406

                                                                                    
15407
La formation continue est obligatoire
15359
 ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé.
15360

                                                                                    
15407 15361
Le développement professionnel continu est une obligation
 pour les préparateurs en pharmacie
.
15408

                                                                                    
15409 15361
L'obligation de formation est satisfaite notamment par tout moyen permettant d'évaluer les compétences
 et les 
pratiques professionnelles.
15410

                                                                                    
15411 15361
Les
préparateurs en pharmacie hospitalière. Il se réalise dans le respect des règles d'organisation et de prise en charge propres à leur secteur d'activité, dans des
 conditions 
de mise en oeuvre de la formation continue de la profession de préparateur en pharmacie sont fixées
définies
 par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
17375
###### Article L4381-1
17376

                        
17377
Les auxiliaires médicaux concourent à la mission de service public relative à la formation initiale des étudiants et élèves auxiliaires médicaux.
17378

                        
17379
A ce titre, ils peuvent accueillir, pour des stages à finalité pédagogique nécessitant leur présence constante, des étudiants et élèves auxiliaires médicaux en formation.
17380

                        
17381
La réalisation de ces stages ne peut avoir pour objet ou pour effet d'accroître l'activité rémunérée de ces praticiens. Les stagiaires peuvent bénéficier de l'indemnisation de contraintes liées à l'accomplissement de leurs stages, à l'exclusion de toute autre rémunération ou gratification au sens de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances.
   

                    
24386 24344
###### Article L6155-1
24387 24345

                                                                                    
24388 24346
Les médecins
, biologistes
, odontologistes et les pharmaciens exerçant leurs fonctions dans les établissements publics de santé, dans les hôpitaux des armées, ainsi que ceux exerçant leurs fonctions dans les établissements de santé privés 
participant au service public hospitalier
d'intérêt collectif
, sont soumis à une obligation de 
formation continue
développement professionnel continu
 dans les conditions fixées aux 
premier et troisième alinéas de l'article
articles
 L. 4133-1
, L
.
 4143-1 et L. 4236-1.
   

                    
24390
###### Article L6155-2
24391

                        
24392
Le Conseil national de la formation continue des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1, dont les conditions de fonctionnement et les missions sont identiques à celles des conseils mentionnés aux articles L. 4133-2 et L. 4133-3, comprend notamment des représentants des ordres des professions médicales et de l'ordre des pharmaciens, du service de santé des armées, des unités de formation et de recherche et des syndicats représentatifs concernés, des personnalités qualifiées, ainsi que des représentants des commissions médicales d'établissement et des organismes de formation. Un représentant du ministre chargé de la santé assiste aux séances du conseil avec voix consultative.
24393

                        
24394
Le conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la formation continue dans son domaine de compétence. Ce rapport est rendu public.
   

                    
24396
###### Article L6155-3
24397

                        
24398
La validation de l'obligation de formation des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1 est effectuée par le conseil régional mentionné à l'article L. 4133-4.
   

                    
24400 24348
###### Article L6155-4
24401 24349

                                                                                    
24402 24350
Les établissements de santé publics consacrent 
à la formation continue
au développement professionnel continu
 de leurs médecins
, biologistes
, pharmaciens et odontologistes, 
telle qu'elle est organisée
tel qu'il est organisé
 par les statuts de ces personnels, des crédits dont le montant ne peut être inférieur à un pourcentage, fixé par décret, de la masse salariale brute hors charges de ces personnels.
24403 24351

                                                                                    
24404 24352
Des établissements publics de santé peuvent s'associer pour financer des actions de formation communes pour leurs médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes.
   

                    
24406
###### Article L6155-5
24407

                        
24408
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment la composition du conseil national mentionné à l'article L. 6155-2.
   

                    
30863 30807
######## Article R1221-35
30864 30808

                                                                                    
30865 30809
Le coordonnateur régional d'hémovigilance est un médecin praticien hospitalier ou possédant des qualifications équivalentes, doté d'une expérience en matière de transfusion sanguine. Il est nommé pour une durée de trois ans renouvelable par décision du directeur général de l'agence régionale de santé prise pris après avis de 
l'agence française
l'Agence nationale
 de sécurité 
sanitaire
du médicament et
 des produits de santé.
   

                    
81949 81893
####### Article R5322-1
81950 81894

                                                                                    
81951 81895
Le conseil d'administration de 
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
l'agence
 comprend, outre son président :
81952 81896

                                                                                    
81953 81897
1° Neuf membres de droit représentant l'Etat :
81954 81898

                                                                                    
81955 81899
a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
81956 81900

                                                                                    
81957 81901
b) Le 
secrétaire
directeur
 général 
des ministères chargés des affaires sociales ,
de l'offre de soins
 ou son représentant ;
81958 81902

                                                                                    
81959 81903
c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
81960 81904

                                                                                    
81961 81905
d) Le 
directeur
secrétaire
 général 
de l'offre de soins
des ministères chargés des affaires sociales
 ou son représentant ;
81962 81906

                                                                                    
81963 81907
e
) Le directeur du budget ou son représentant ;
81908

                                                                                    
81909
f) Le directeur général de la recherche et de l'innovation ou son représentant ;
81910

                                                                                    
81963 81911
g
) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
81964 81912

                                                                                    
81965 81913
f
h
) Le directeur général 
des entreprises ou son représentant ;
81966

                                                                                    
81967 81913
g) Le directeur 
de la 
technologie au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
81968

                                                                                    
81969 81913
h) Le directeur du budget
compétitivité, de l'industrie et des services
 ou son représentant ;
81970 81914

                                                                                    
81971 81915
i) Le directeur de 
la coopération
l'Union
 européenne
 au ministère des affaires étrangères
 ou son représentant ;
81972 81916

                                                                                    
81973 81917
Six personnalités nommées par arrêté du ministre chargé de la santé :
81974

                                                                                    
81975
a) Quatre
81917
Trois députés et trois sénateurs, désignés par le président de leur assemblée respective ;
81918

                                                                                    
81919
3° Deux représentants des régimes obligatoires de base d'assurance maladie, désignés sur proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
81920

                                                                                    
81921
4° Un représentant de l'Ordre national des médecins, un représentant de l'Ordre national des pharmaciens, désignés chacun sur proposition de leur ordre ;
81922

                                                                                    
81923
5° Deux représentants des associations d'usagers du système de santé, agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1 ;
81924

                                                                                    
81975 81925
6° Deux
 personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence
, nommées pour une durée de trois ans renouvelable
 ;
81976 81926

                                                                                    
81977
b) Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
81978

                                                                                    
81979
c) Un représentant des organisations de consommateurs, nommé sur proposition du Conseil national de la consommation pour une durée de trois ans renouvelable ;
81980

                                                                                    
81981 81927
3
7
° Trois représentants du personnel de l'agence
,
 élus par ce personnel selon 
des
les
 modalités 
fixées
définies
 par le règlement intérieur de 
l'établissement.
81983
Le président
81927
l'agence.
81983 81927
Le président
l'agence.
81928

                                                                                    
81983 81929
En cas d'empêchement, chaque membre
 du conseil d'administration 
est nommé
peut donner mandat à un autre membre
 pour 
une durée de trois ans renouvelable. La limite d'âge du président est fixée à soixante-sept ans.
le représenter. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats par séance.
   

                    
82095 82029
####### Article R5322-16
82096 82030

                                                                                    
82097 82031
Le conseil se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, à son initiative ou à la demande du président du conseil d'administration ou
La liste des décisions
 du directeur général
.
82098

                                                                                    
82099
Il peut se réunir en formation restreinte. La composition et les modalités de fonctionnement de la formation restreinte sont fixées par le règlement intérieur de l'agence sur proposition du conseil scientifique.
82031
 mentionnées à l'article L. 5322-2 qui sont communiquées aux ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale pour information quinze jours avant leur notification est fixée par arrêté des mêmes ministres. Ce délai n'est pas applicable en cas de menace grave pour la santé publique.