Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
12730 |
###### Article L4021-1 |
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12731 | ||
12732 |
La gestion des sommes affectées au développement professionnel continu, y compris celles prévues le cas échéant par les conventions mentionnées aux articles L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale, est assurée, pour l'ensemble des professions de santé, par l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu. Cet organisme est doté de la personnalité morale. Il est administré par un conseil de gestion. |
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12733 | ||
12734 |
L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu assure la gestion financière des actions de développement professionnel continu et est notamment chargé de déterminer les conditions d'indemnisation des professionnels de santé libéraux et des centres de santé conventionnés participant aux actions de développement professionnel continu. |
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12735 | ||
12736 |
L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu peut comporter des sections spécifiques à chaque profession. |
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12737 | ||
12738 |
Les modalités d'application du présent article, notamment les règles de composition du conseil de gestion de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, les modalités de création de sections spécifiques et les règles d'affectation des ressources à ces sections, sont fixées par voie réglementaire. |
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13793 | 13803 |
###### Article L4133-1 |
13794 | 13804 | |
13795 | 13805 |
La formation médicale continue Le développement professionnel continu a pour objectif objectifs l'évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances et , l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et du mieux-être des patients, notamment dans le domaine de la prévention, ainsi que l'amélioration de la prise en compte des priorités de santé publique . |
13796 | ||
13797 | 13805 |
La formation médicale continue et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Il constitue une obligation pour les médecins exerçant à titre libéral, les médecins salariés non hospitaliers ainsi que pour les personnels mentionnés à l'article L . 6155-l. |
13798 | ||
13799 |
Les professionnels de santé visés au deuxième alinéa du présent article sont tenus de transmettre au conseil régional de la formation médicale continue mentionné à l'article L. 4133-4 les éléments justifiant de leur participation à des actions de formations agréées, à des dispositifs d'évaluation, notamment ceux mentionnés à l'article L. 4133-1-1, ou attestant qu'ils satisfont, à raison de la nature de leur activité, au respect de cette obligation. |
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13800 | ||
13801 |
Le respect de cette obligation fait l'objet d'une validation. |
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13802 | ||
13803 |
Peut obtenir un agrément toute personne morale de droit public ou privé, à caractère lucratif ou non, dès lors qu'elle répond aux critères fixés par les conseils nationaux mentionnés à l'article L. 4133-2. |
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13805 |
###### Article L4133-1-1 |
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13806 | ||
13807 |
L'évaluation individuelle des pratiques professionnelles constitue une obligation pour les médecins exerçant à titre libéral, les médecins salariés non hospitaliers ainsi que pour les médecins mentionnés à l'article L. 6155-1 et les médecins exerçant dans les établissements de santé privés. |
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13808 | ||
13809 |
Il est satisfait à cette obligation par la participation du médecin à un des dispositifs prévus à l'article L. 4134-5 ou à un des dispositifs agréés dans des conditions fixées par décret. |
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13810 | ||
13811 |
Le non-respect par un médecin de l'obligation lui incombant au titre du présent article l'expose aux sanctions prévues par les articles L. 145-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Préalablement au dépôt de la requête, le médecin est informé des faits qui lui sont reprochés.A compter de cette notification, le médecin dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître ses observations et pour s'engager à participer à une action d'évaluation et d'amélioration de la qualité de sa pratique professionnelle dans un délai de six mois. Les poursuites sont suspendues et, le cas échéant, abandonnées s'il est constaté que le médecin a respecté son engagement. |
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13812 | ||
13813 |
Un décret fixe les modalités d'application du présent article. |
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13815 | 13807 |
###### Article L4133-2 |
13816 | 13808 | |
13817 | 13809 |
Le Un décret en Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux et le Conseil national de la formation continue des d'Etat détermine les modalités selon lesquelles : |
13810 | ||
13817 | 13811 |
1° Les médecins salariés non hospitaliers ont pour mission : |
13818 | ||
13819 |
1° De fixer les orientations nationales de la formation médicale continue ; |
|
13820 | ||
13821 |
2° D'agréer les |
|
13811 |
satisfont à leur obligation de développement professionnel continu ainsi que les critères de qualité des actions qui leur sont proposées à ce titre ; |
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13812 | ||
13821 | 13813 |
2° L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, après évaluation par une commission scientifique indépendante, enregistre l'ensemble des organismes formateurs, notamment sur la base des concourant à l'offre de développement professionnel continu et finance les programmes proposés ; |
13822 | ||
13823 |
3° Paragraphe supprimé |
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13825 |
4° De fixer les règles que suivent les conseils régionaux pour valider le respect de l'obligation de formation médicale continue. Ces règles sont homologuées par arrêté du ministre chargé |
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13813 |
et actions prioritaires. |
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13825 | 13813 |
4° De fixer les règles que suivent les conseils régionaux pour valider le respect de l'obligation de formation médicale continue. Ces règles sont homologuées par arrêté du ministre chargé et actions prioritaires. |
13814 | ||
13825 | 13815 |
Un décret fixe les missions, la composition et les modalités de fonctionnement de la santé ; |
13826 | ||
13829 |
Chaque conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la formation médicale continue dans son domaine de compétence. Ces rapports sont rendus publics. |
|
13815 |
commission scientifique indépendante. |
|
13828 | ||
13829 | 13815 |
Chaque conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la formation médicale continue dans son domaine de compétence. Ces rapports sont rendus publics. commission scientifique indépendante. |
13837 | 13823 |
###### Article L4133-4 |
13838 | 13824 | |
13839 | 13825 |
Le conseil régional de la formation médicale continue des médecins libéraux, des Les employeurs publics et privés sont tenus de prendre les dispositions permettant aux médecins salariés non hospitaliers et des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1 a pour mission : |
13840 | ||
13841 |
1° De déterminer les orientations régionales de la formation médicale continue en cohérence avec celles fixées au plan national ; |
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13842 | ||
13843 |
2° De valider, tous les cinq ans, le respect de l'obligation de formation définie à l'article L. 4133-1 ; |
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13844 | ||
13845 |
3° De formuler des observations et des recommandations en cas de non-respect de cette obligation. |
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13846 | ||
13847 |
Pour les missions mentionnées aux 2° et 3°, le conseil régional peut déléguer ses pouvoirs à des sections constituées en son sein et qui se prononcent en son nom. |
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13848 | ||
13849 |
Le conseil régional adresse chaque année un rapport sur ses activités aux conseils nationaux des médecins libéraux, des médecins salariés non hospitaliers et des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1. Ce rapport est rendu public. |
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13825 |
de respecter leur obligation de développement professionnel continu dans les conditions fixées par le présent code. |
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13851 |
###### Article L4133-5 |
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13852 | ||
13853 |
Une convention passée entre l'Etat et le conseil national de l'ordre des médecins fixe les modalités selon lesquelles le fonctionnement administratif et financier des conseils de la formation médicale continue ainsi que du comité de coordination de la formation médicale continue est assuré, à l'échelon national, par le conseil national et, à l'échelon régional, par les conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre des médecins. |
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13855 |
###### Article L4133-6 |
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13856 | ||
13857 |
Les employeurs publics et privés de médecins salariés mentionnés à l'article L. 4133-2 sont tenus de prendre les dispositions permettant à ces médecins d'assumer leur obligation de formation dans les conditions fixées par le présent code. |
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13858 | ||
13859 |
Pour les employeurs visés à l'article L. 6331-1 du code du travail, les actions de formation sont financées dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 6331-2 à L. 6331-34 et L. 6332-3 à L. 6332-5 du même code. |
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13860 | ||
13861 |
Pour les agents sous contrat de droit public ou titulaires des fonctions publiques d'Etat et territoriale, les actions sont financées dans le cadre de la formation professionnelle selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. |
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13863 |
###### Article L4133-7 |
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13864 | ||
13865 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre, notamment la composition des conseils nationaux et du conseil régional de la formation médicale continue, ainsi que le conseil régional compétent pour Saint-Pierre-et-Miquelon et le conseil régional compétent pour Mayotte, les principes généraux que devront appliquer les conseils nationaux pour fixer les critères d'agrément des organismes formateurs, les modalités d'organisation de la validation de l'obligation de formation. |
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13999 | 13959 |
###### Article L4143-1 |
14000 | 13960 | |
14001 | 13961 |
La formation continue a pour finalité Le développement professionnel continu a pour objectifs l'évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances et , l'amélioration de la qualité des soins. |
14002 | ||
14003 |
La formation continue est obligatoire pour tout chirurgien-dentiste en exercice. |
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14004 | ||
14005 |
L'obligation de formation est satisfaite notamment par tout moyen permettant d'évaluer les compétences et les pratiques professionnelles. |
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14006 | ||
14007 |
Le dispositif de formation continue odontologique comprend un conseil national et des conseils régionaux ou interrégionaux. |
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14008 | ||
14009 | 13961 |
Une convention passée entre l'Etat et le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes fixe les modalités selon lesquelles le fonctionnement administratif et financier du conseil national et des conseils régionaux ou interrégionaux de la formation continue odontologique est assuré, à l'échelon national, par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et, à l'échelon régional, par les conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre des et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Il constitue une obligation pour les chirurgiens-dentistes. |
14010 | ||
14011 |
Les conditions de mise en oeuvre de la formation continue de la profession de chirurgien-dentiste sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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13963 |
###### Article L4143-2 |
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13964 | ||
13965 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles : |
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13966 | ||
13967 |
1° Les chirurgiens-dentistes satisfont à leur obligation de développement professionnel odontologique continu ainsi que les critères de qualité des actions qui leur sont proposées à ce titre ; |
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13968 | ||
13969 |
2° L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, après évaluation par une commission scientifique indépendante, enregistre l'ensemble des organismes concourant à l'offre de développement professionnel continu et finance les programmes et actions prioritaires. |
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13970 | ||
13971 |
Un décret fixe les missions, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission scientifique indépendante. |
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13979 |
###### Article L4143-4 |
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13980 | ||
13981 |
Les employeurs publics et privés sont tenus de prendre les dispositions permettant aux chirurgiens-dentistes salariés de respecter leur obligation de développement professionnel continu dans les conditions fixées par le présent code. |
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14153 | 14117 |
###### Article L4153-1 |
14154 | 14118 | |
14155 | 14119 |
La formation continue a pour finalité Le développement professionnel continu a pour objectifs l'évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances et , l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins . |
14156 | ||
14157 | 14119 |
La formation continue est obligatoire pour toutes ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Il constitue une obligation pour les sages-femmes en exercice . |
14158 | ||
14159 |
L'obligation de formation est satisfaite notamment par tout moyen permettant d'évaluer les compétences et les pratiques professionnelles. |
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14160 | ||
14161 |
Les conditions de mise en oeuvre de la formation continue de la profession de sage-femme sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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14121 |
###### Article L4153-2 |
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14122 | ||
14123 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles : |
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14124 | ||
14125 |
1° Les sages-femmes satisfont à leur obligation de développement professionnel continu en maïeutique ainsi que les critères de qualité des actions qui leur sont proposées ; |
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14126 | ||
14127 |
2° L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, après évaluation par une commission scientifique indépendante, enregistre l'ensemble des organismes concourant à l'offre de développement professionnel continu et finance les programmes et actions prioritaires. |
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14128 | ||
14129 |
Un décret fixe les missions, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission scientifique indépendante. |
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14137 |
###### Article L4153-4 |
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14138 | ||
14139 |
Les employeurs publics et privés sont tenus de prendre les dispositions permettant aux sages-femmes salariées d'assumer leur obligation de développement professionnel continu dans les conditions fixées par le présent code. |
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15210 | 15182 |
###### Article L4236-1 |
15211 | 15183 | |
15212 | 15184 |
La formation continue, qui Le développement professionnel continu a pour objectif objectifs l'évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances et , l'amélioration du service rendu aux patients, de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Il constitue une obligation pour tout pharmacien tenu les pharmaciens tenus pour exercer son leur art de s'inscrire au tableau de l'ordre ainsi que pour les pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7. |
15213 | ||
15214 |
Cette obligation est satisfaite, dans les conditions prévues par le présent chapitre, sauf pour les pharmaciens exerçant dans les établissements de santé visés à l'article L. 6155-1. |
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15216 | 15186 |
###### Article L4236-2 |
15217 | 15187 | |
15218 | 15188 |
Le Un décret en Conseil national de la formation d'Etat détermine les modalités selon lesquelles : |
15189 | ||
15218 | 15190 |
1° Les pharmaciens satisfont à leur obligation de développement professionnel pharmaceutique continue a pour mission : |
15219 | ||
15220 |
1° De fixer les orientations nationales de la formation pharmaceutique continue ; |
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15221 | ||
15222 |
2° D'agréer les organismes intervenant dans le domaine de la formation ; |
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15223 | ||
15224 |
3° De définir les moyens de validation du respect de l'obligation définie à l'article L. 4236-1 ; |
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15225 | ||
15226 |
4° De donner un avis au ministre chargé de la santé sur toutes les questions concernant la formation pharmaceutique continue ; |
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15227 | ||
15228 |
Des représentants du Conseil national de la formation pharmaceutique continue, à raison d'un représentant de chacun |
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15190 |
continu ainsi que les critères de qualité des actions qui leur sont proposées à ce titre ; |
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15191 | ||
15228 | 15192 |
2° L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, après évaluation par une commission scientifique indépendante, enregistre l'ensemble des organismes et institutions composant le conseil, et le comité de coordination mentionné à l'article L. 4133-3 se réunissent au moins trois fois par an en vue, notamment, de se concerter et d'échanger des informations sur les concourant à l'offre de développement professionnel continu et finance les programmes et actions mises en oeuvre et à conduire au sein du conseil et des conseils nationaux prioritaires. |
15193 | ||
15228 | 15194 |
Un décret fixe les missions, la composition et les modalités de fonctionnement de la formation médicale continue prévus aux articles L. 4133-2 et L. 6155-2. |
15230 |
Le conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la formation pharmaceutique continue. Ce rapport est rendu public. |
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15194 |
commission scientifique indépendante. |
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15230 | 15194 |
Le conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la formation pharmaceutique continue. Ce rapport est rendu public. commission scientifique indépendante. |
15232 | 15196 |
###### Article L4236-3 |
15233 | 15197 | |
15234 |
Le Conseil national de la formation pharmaceutique continue est composé de représentants de l'ordre national des pharmaciens, des organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés, des unités de formation et de recherche en pharmacie et des organismes de formation, ainsi que d'un représentant du ministre chargé de la santé et d'un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. |
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15235 | ||
15236 |
La durée du mandat des membres du conseil national est de cinq ans. Un président et un vice-président sont élus en son sein. |
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15237 | ||
15238 | 15198 |
Le Conseil national de la formation pharmaceutique continue peut s'organiser en sections permettant de prendre en compte la spécificité de l'exercice des Les instances ordinales s'assurent du respect par les pharmaciens cités inscrits au tableau de l'ordre de leur obligation de développement professionnel continu. |
15199 | ||
15238 | 15200 |
Pour les pharmaciens mentionnés à l'article L. 4236-1. 4222-7, leurs employeurs s'assurent du respect de leur obligation de développement professionnel continu. |
15240 | 15202 |
###### Article L4236-4 |
15241 | 15203 | |
15242 |
Des conseils régionaux ou interrégionaux de la formation pharmaceutique continue des pharmaciens mentionnés à l'article L. 4236-1 ont pour mission : |
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15243 | ||
15244 |
1° De déterminer les orientations régionales ou interrégionales de la formation continue en cohérence avec celles fixées au plan national ; |
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15245 | ||
15246 |
2° De valider, tous les cinq ans, le respect de l'obligation de formation définie à l'article L. 4236-1 ; |
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15247 | ||
15248 |
3° De formuler des observations et des recommandations en cas de non-respect de cette obligation. |
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15249 | ||
15250 |
Le conseil régional ou interrégional adresse chaque année un rapport sur ses activités au Conseil national de la formation pharmaceutique continue mentionné à l'article L. 4236-2. |
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15204 |
Les employeurs publics et privés sont tenus de prendre les dispositions permettant aux pharmaciens salariés de respecter leur obligation de développement professionnel continu dans les conditions fixées par le présent code. |
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15403 | 15357 |
###### Article L4242-1 |
15404 | 15358 | |
15405 | 15359 |
La formation continue a pour finalité Le développement professionnel continu a pour objectifs l'évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances et , l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins . |
15406 | ||
15407 |
La formation continue est obligatoire |
|
15359 |
ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. |
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15360 | ||
15407 | 15361 |
Le développement professionnel continu est une obligation pour les préparateurs en pharmacie . |
15408 | ||
15409 | 15361 |
L'obligation de formation est satisfaite notamment par tout moyen permettant d'évaluer les compétences et les pratiques professionnelles. |
15410 | ||
15411 | 15361 |
Les préparateurs en pharmacie hospitalière. Il se réalise dans le respect des règles d'organisation et de prise en charge propres à leur secteur d'activité, dans des conditions de mise en oeuvre de la formation continue de la profession de préparateur en pharmacie sont fixées définies par décret en Conseil d'Etat. |
17375 |
###### Article L4381-1 |
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17376 | ||
17377 |
Les auxiliaires médicaux concourent à la mission de service public relative à la formation initiale des étudiants et élèves auxiliaires médicaux. |
|
17378 | ||
17379 |
A ce titre, ils peuvent accueillir, pour des stages à finalité pédagogique nécessitant leur présence constante, des étudiants et élèves auxiliaires médicaux en formation. |
|
17380 | ||
17381 |
La réalisation de ces stages ne peut avoir pour objet ou pour effet d'accroître l'activité rémunérée de ces praticiens. Les stagiaires peuvent bénéficier de l'indemnisation de contraintes liées à l'accomplissement de leurs stages, à l'exclusion de toute autre rémunération ou gratification au sens de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances. |
|
24386 | 24344 |
###### Article L6155-1 |
24387 | 24345 | |
24388 | 24346 |
Les médecins , biologistes , odontologistes et les pharmaciens exerçant leurs fonctions dans les établissements publics de santé, dans les hôpitaux des armées, ainsi que ceux exerçant leurs fonctions dans les établissements de santé privés participant au service public hospitalier d'intérêt collectif , sont soumis à une obligation de formation continue développement professionnel continu dans les conditions fixées aux premier et troisième alinéas de l'article articles L. 4133-1 , L . 4143-1 et L. 4236-1. |
24390 |
###### Article L6155-2 |
|
24391 | ||
24392 |
Le Conseil national de la formation continue des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1, dont les conditions de fonctionnement et les missions sont identiques à celles des conseils mentionnés aux articles L. 4133-2 et L. 4133-3, comprend notamment des représentants des ordres des professions médicales et de l'ordre des pharmaciens, du service de santé des armées, des unités de formation et de recherche et des syndicats représentatifs concernés, des personnalités qualifiées, ainsi que des représentants des commissions médicales d'établissement et des organismes de formation. Un représentant du ministre chargé de la santé assiste aux séances du conseil avec voix consultative. |
|
24393 | ||
24394 |
Le conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la formation continue dans son domaine de compétence. Ce rapport est rendu public. |
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24396 |
###### Article L6155-3 |
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24397 | ||
24398 |
La validation de l'obligation de formation des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1 est effectuée par le conseil régional mentionné à l'article L. 4133-4. |
|
24400 | 24348 |
###### Article L6155-4 |
24401 | 24349 | |
24402 | 24350 |
Les établissements de santé publics consacrent à la formation continue au développement professionnel continu de leurs médecins , biologistes , pharmaciens et odontologistes, telle qu'elle est organisée tel qu'il est organisé par les statuts de ces personnels, des crédits dont le montant ne peut être inférieur à un pourcentage, fixé par décret, de la masse salariale brute hors charges de ces personnels. |
24403 | 24351 | |
24404 | 24352 |
Des établissements publics de santé peuvent s'associer pour financer des actions de formation communes pour leurs médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes. |
24406 |
###### Article L6155-5 |
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24407 | ||
24408 |
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment la composition du conseil national mentionné à l'article L. 6155-2. |
|
30863 | 30807 |
######## Article R1221-35 |
30864 | 30808 | |
30865 | 30809 |
Le coordonnateur régional d'hémovigilance est un médecin praticien hospitalier ou possédant des qualifications équivalentes, doté d'une expérience en matière de transfusion sanguine. Il est nommé pour une durée de trois ans renouvelable par décision du directeur général de l'agence régionale de santé prise pris après avis de l'agence française l'Agence nationale de sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé. |
81949 | 81893 |
####### Article R5322-1 |
81950 | 81894 | |
81951 | 81895 |
Le conseil d'administration de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé l'agence comprend, outre son président : |
81952 | 81896 | |
81953 | 81897 |
1° Neuf membres de droit représentant l'Etat : |
81954 | 81898 | |
81955 | 81899 |
a) Le directeur général de la santé ou son représentant ; |
81956 | 81900 | |
81957 | 81901 |
b) Le secrétaire directeur général des ministères chargés des affaires sociales , de l'offre de soins ou son représentant ; |
81958 | 81902 | |
81959 | 81903 |
c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ; |
81960 | 81904 | |
81961 | 81905 |
d) Le directeur secrétaire général de l'offre de soins des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ; |
81962 | 81906 | |
81963 | 81907 |
e ) Le directeur du budget ou son représentant ; |
81908 | ||
81909 |
f) Le directeur général de la recherche et de l'innovation ou son représentant ; |
|
81910 | ||
81963 | 81911 |
g ) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; |
81964 | 81912 | |
81965 | 81913 |
f h ) Le directeur général des entreprises ou son représentant ; |
81966 | ||
81967 | 81913 |
g) Le directeur de la technologie au ministère chargé de la recherche ou son représentant ; |
81968 | ||
81969 | 81913 |
h) Le directeur du budget compétitivité, de l'industrie et des services ou son représentant ; |
81970 | 81914 | |
81971 | 81915 |
i) Le directeur de la coopération l'Union européenne au ministère des affaires étrangères ou son représentant ; |
81972 | 81916 | |
81973 | 81917 |
2° Six personnalités nommées par arrêté du ministre chargé de la santé : |
81974 | ||
81975 |
a) Quatre |
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81917 |
Trois députés et trois sénateurs, désignés par le président de leur assemblée respective ; |
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81918 | ||
81919 |
3° Deux représentants des régimes obligatoires de base d'assurance maladie, désignés sur proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ; |
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81920 | ||
81921 |
4° Un représentant de l'Ordre national des médecins, un représentant de l'Ordre national des pharmaciens, désignés chacun sur proposition de leur ordre ; |
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81922 | ||
81923 |
5° Deux représentants des associations d'usagers du système de santé, agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1 ; |
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81924 | ||
81975 | 81925 |
6° Deux personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence , nommées pour une durée de trois ans renouvelable ; |
81976 | 81926 | |
81977 |
b) Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ; |
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81978 | ||
81979 |
c) Un représentant des organisations de consommateurs, nommé sur proposition du Conseil national de la consommation pour une durée de trois ans renouvelable ; |
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81980 | ||
81981 | 81927 |
3 7 ° Trois représentants du personnel de l'agence , élus par ce personnel selon des les modalités fixées définies par le règlement intérieur de l'établissement. |
81983 |
Le président |
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81927 |
l'agence. |
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81983 | 81927 |
Le président l'agence. |
81928 | ||
81983 | 81929 |
En cas d'empêchement, chaque membre du conseil d'administration est nommé peut donner mandat à un autre membre pour une durée de trois ans renouvelable. La limite d'âge du président est fixée à soixante-sept ans. le représenter. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats par séance. |
82095 | 82029 |
####### Article R5322-16 |
82096 | 82030 | |
82097 | 82031 |
Le conseil se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, à son initiative ou à la demande du président du conseil d'administration ou La liste des décisions du directeur général . |
82098 | ||
82099 |
Il peut se réunir en formation restreinte. La composition et les modalités de fonctionnement de la formation restreinte sont fixées par le règlement intérieur de l'agence sur proposition du conseil scientifique. |
|
82031 |
mentionnées à l'article L. 5322-2 qui sont communiquées aux ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale pour information quinze jours avant leur notification est fixée par arrêté des mêmes ministres. Ce délai n'est pas applicable en cas de menace grave pour la santé publique. |