Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
42581 |
######## Article R1434-4-1 |
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42582 | ||
42583 |
Le schéma régional d'organisation des soins définit, pour chaque mission mentionnée à l'article L. 6112-1, les besoins de la population au regard des orientations et des objectifs du projet régional de santé défini à l'article L. 1434-1. |
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42584 | ||
42585 |
Ce besoin est exprimé, par territoire de santé, en nombre d'implantations pour les missions mentionnées au 1°, 2°, 9°, 11° et 12° de l'article L. 6112-1. |
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42586 | ||
42587 |
Pour la mission mentionnée au 1° de l'article L. 6112-1, il est également exprimé par spécialité médicale et par modalité d'organisation. |
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82727 |
######## Article R6112-1 |
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82728 | ||
82729 |
Le code des marchés publics n'est pas applicable pour l'attribution des missions de service public organisée par la présente section. |
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82733 |
######## Article R6112-4 |
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82734 | ||
82735 |
Le choix de la ou des personnes chargées de la mission par le directeur général de l'agence régionale de santé est fondé sur son appréciation, au vu des réponses des candidats, de leur capacité à répondre aux besoins, obligations et critères prévus aux 2°, 3° et 6° de l'article R. 6112-3. |
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82737 |
######## Article R6112-2 |
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82738 | ||
82739 |
Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé constate, après confrontation des besoins tel qu'ils résultent du schéma régional d'organisation des soins avec la liste prévue à l'article R. 6112-7, qu'une ou plusieurs missions, mentionnées à l'article R. 1434-4-1 ne sont pas assurées, il ouvre une procédure d'appel à candidatures. |
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82740 | ||
82741 |
Il publie cet appel au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Cet appel est en outre rendu public sur le site officiel de l'agence régionale de santé et il y est maintenu jusqu'à la date de clôture de l'appel. |
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82743 |
######## Article R6112-3 |
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82744 | ||
82745 |
Cet appel à candidatures comprend au minimum les éléments suivants : |
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82746 | ||
82747 |
1° La définition de la mission ; |
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82748 | ||
82749 |
2° Les obligations liées à son exercice, notamment celles définies à l'article L. 6112-3 ; |
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82750 | ||
82751 |
3° Les besoins de la population définis par le schéma régional d'organisation des soins auxquels le candidat doit répondre ; |
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82752 | ||
82753 |
4° La durée de mise en œuvre de la mission qui figure au contrat pluriannuel d'objectif et de moyens défini à l'article L. 6114-1 et s'il y a lieu, l'échéancier ; |
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82754 | ||
82755 |
5° Le cas échéant, les modalités de compensation financière ; |
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82756 | ||
82757 |
6° Le cas échéant, les critères de sélection propres à la mission concernée ; |
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82758 | ||
82759 |
7° Les modalités de suivi de l'exercice de la mission et les indicateurs correspondants, qui figureront dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens défini à l'article L. 6114-1 ou dans un contrat spécifique ; |
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82760 | ||
82761 |
8° La date de clôture de l'appel ; |
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82762 | ||
82763 |
9° Le délai d'instruction des dossiers, d'une durée maximale de quatre mois ; |
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82764 | ||
82765 |
10° Les informations à fournir par le candidat, notamment celles relatives aux moyens consacrés à la mise en œuvre de la mission ainsi, s'il y a lieu, qu'à la détention d'une autorisation d'activité de soins inhérente à la mission, définie à l'article L. 6122-1. |
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82767 |
######## Article R6112-5 |
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82768 | ||
82769 |
A l'issue de la procédure d'appel à candidatures mentionnée à l'article R. 6112-2, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne un ou plusieurs établissements de santé ou une ou plusieurs personnes mentionnés à l'article L. 6112-2 qui seront chargés d'assurer la mission concernée, sous réserve de l'application éventuelle de l'article L. 6122-1. |
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82770 | ||
82771 |
Cette décision est prise après avis des fédérations représentant les établissements de santé, recueilli de manière collégiale. |
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82772 | ||
82773 |
Le directeur général peut déclarer l'appel à candidatures infructueux. |
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82775 |
######## Article R6112-6 |
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82776 | ||
82777 |
Les décisions de désignation et de rejet des candidatures non retenues sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et sur le site officiel de l'agence régionale de santé. |
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82778 | ||
82779 |
La décision de désignation est notifiée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, ou par tout moyen permettant d'établir une date certaine, aux établissements de santé ou aux personnes mentionnés à l'article L. 6112-2 retenus. Le rejet des autres candidatures est également notifié dans les mêmes formes aux intéressés. |
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82781 |
######## Article R6112-7 |
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82782 | ||
82783 |
Le directeur général de l'agence régionale de santé tient à jour l'inventaire des missions de service public mentionnées à l'article R. 1434-4-1, assurées par des établissements de santé ou des personnes mentionnés à l'article L. 6112-2. Cette liste est publiée sur le site officiel de l'agence régionale de santé. |
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82787 |
######## Article R6112-8 |
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82788 | ||
82789 |
Pour chaque établissement de santé ou personne désignée en application de l'article R. 6112-5, au plus tard six mois avant l'échéance de la mission de service public qu'il assure, l'agence régionale de santé évalue la réalisation de la mission au regard des objectifs et indicateurs mentionnés au 7° de l'article R. 6112-3 et des résultats du contrat pluriannuel d'objectif et de moyens, ou d'un contrat spécifique, mesurant la qualité de la réalisation. |
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82790 | ||
82791 |
Compte tenu des résultats de cette évaluation, des besoins définis à l'article R. 1434-4-1, et de la capacité à répondre à ceux-ci, le directeur général de l'agence régionale de santé peut reconduire la désignation. |
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82795 |
######## Article R6112-9 |
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82796 | ||
82797 |
Lorsqu'il constate l'impérieuse nécessité de pourvoir à une mission, le directeur général de l'agence régionale de santé peut désigner à titre temporaire un établissement de santé ou une personne mentionné à l'article L. 6112-2 pour assurer cette mission afin de garantir la continuité du service public dans l'attente de la procédure définie à l'article R. 6112-2, qui est ouverte dans un délai maximum de douze mois. |
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82798 | ||
82799 |
Les éléments mentionnés aux 1° à 7° de l'article R. 6112-3 sont précisés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 ou dans un contrat spécifique. |
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82803 |
######## Article R6112-10 |
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82804 | ||
82805 |
Ne sont pas soumises à la procédure définie à la sous-section 2 les missions de service public énumérées au 3° à 8°, au 10°, au 13° et au 14° de l'article L. 6112-1, qui sont définies, organisées ou régies par les dispositions suivantes : |
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82806 | ||
82807 |
1° Les dispositions des articles L. 6142-1 à L. 6142-17 en ce qui concerne les missions relatives à la formation et à la recherche mentionnée aux 3° à 6° de l'article L. 6112-1 ; |
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82808 | ||
82809 |
2° Les dispositions applicables à l'externat, l'internat et le post-internat en médecine, pharmacie et odontologie, et notamment celles du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales en ce qui concerne la mission relative à l'enseignement universitaire et post-universitaire mentionnée au 3° de l'article L. 6112-1 ; |
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82810 | ||
82811 |
3° Les dispositions des articles R. 4021-23 à R. 4021-32, en ce qui concerne les missions relatives au développement professionnel continu des praticiens hospitaliers et non hospitaliers, des sages-femmes et du personnel médical mentionnées aux 5° et 6° de l'article L. 6112-1 ; |
|
82812 | ||
82813 |
4° Les dispositions des articles L. 4151-7 à L. 4151-9, celles du décret n° 2006-393 du 30 mars 2006 relatif aux instituts et écoles de formation de certaines professions de santé en ce qui concerne la mission relative à la formation initiale des sages-femmes et du personnel paramédical et à la recherche dans leurs domaines de compétence, mentionnée au 6° de l'article L. 6112-1 ; |
|
82814 | ||
82815 |
5° Les dispositions des articles L. 1161-1 et R. 1161-3 à R. 1161-7 en ce qui concerne les programmes d'éducation thérapeutique, inclus dans la mission mentionnée au 7° de l'article L. 6112-1 ; |
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82816 | ||
82817 |
6° Les dispositions des articles L. 1411-1 et L. 6111-1 en ce qui concerne la mission relative aux actions de santé publique mentionnée au 10° de l'article L. 6112-1 ; |
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82818 | ||
82819 |
7° Les dispositions des articles L. 6311-2 et R. 6311-1 à R. 6311-5, en ce qui concerne la mission relative à l'aide médicale urgente, mentionnée au 8° de l'article L. 6112-1 ; |
|
82820 | ||
82821 |
8° Les dispositions de l'article R. 553-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qui concerne la mission relative aux soins dispensés aux personnes retenues en application de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionnée au 13° de l'article L. 6112-1 ; |
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82822 | ||
82823 |
9° Les dispositions de la section 3 du chapitre III du titre XIX du livre IV du code de procédure pénale en ce qui concerne la mission relative aux soins dispensés aux personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté, mentionnée au 14° de l'article L. 6112-1. |
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83275 | 83385 |
######## Article D6114-4 |
83276 | 83386 | |
83277 | 83387 |
Lorsqu'une mission de service public mentionnée à l'article L. 6112-1 est attribuée par le directeur général de l'agence régionale de santé au cocontractant ou dès lors qu'un établissement de santé ou toute personne mentionné à l'article L. 6112-2 est titulaire d'une mission de service public dans les conditions définies à l'article R. 6112-10 , le contrat précise , dans les six mois suivant la notification de la décision prévue à l'article R. 6112-6, les modalités de mise en œuvre de cette mission et les obligations minimales qui y sont liées ainsi que, le cas échéant, les modalités de calcul de la compensation financière prévue par l'article L. 6112-2. |
83278 | 83388 | |
83279 | 83389 |
Lorsqu'une mission de service public de permanence des soins mentionnée au 1° de l'article L. 6112-1 est attribuée au titulaire d'une autorisation d'activités de soins de médecine ou de chirurgie, le contrat définit les modalités de l'organisation mise en place pour remplir cette mission. |
83280 | 83390 | |
83281 | 83391 |
Lorsqu'une mission de service public est insérée dans un contrat en cours d'exécution dont la durée est inférieure à cinq ans, la durée totale du contrat en cours est portée à cinq ans. |
83282 | 83392 | |
83283 | 83393 |
Lorsqu'une mission de service public est insérée dans un contrat en cours d'exécution dont la durée est de cinq ans, la durée du contrat restant à couvrir n'est pas modifiée. |
90882 | 90992 |
######## Article R6147-2 |
90883 | 90993 | |
90884 | 90994 |
L'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les Hospices civils de Lyon et l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont dirigés par un directeur général. |
90885 | 90995 | |
90886 | 90996 |
Le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est assisté d'un secrétaire général, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement. Le directeur général des Hospices civils de Lyon et le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont assistés par un directeur général adjoint deux directeurs généraux adjoints et par un secrétaire général. |
98210 | 98320 |
####### Article D6311-17 |
98211 | 98321 | |
98212 | 98322 |
I. - La Commission nationale des formations aux soins d'urgence et à la gestion de crises sanitaires pour les professionnels de santé en situation sanitaire normale et exceptionnelle, placée auprès du ministre chargé de la santé, a pour mission missions : |
98213 | 98323 | |
98214 | 98324 |
1° D'émettre un avis technique : |
98215 | ||
98216 |
a) sur l'adéquation |
|
98324 |
sur : |
|
98325 | ||
98216 | 98326 |
a) L'adéquation des recommandations pédagogiques en fonction , dans son domaine de compétence, à l'évolution des connaissances et de l'actualité scientifique ; |
98217 | 98327 | |
98218 | 98328 |
b) sur l'inventaire L'inventaire des outils pédagogiques et leur validation en vue de leur diffusion ; |
98219 | 98329 | |
98220 | 98330 |
c) sur les équivalences et validations d'acquis. |
98222 |
2° De définir les critères d'agrément |
|
98330 |
Les référentiels nationaux de compétences de sécurité civile relatifs aux secours à personne ; |
|
98222 | 98330 |
2° De définir les critères d'agrément Les référentiels nationaux de compétences de sécurité civile relatifs aux secours à personne ; |
98331 | ||
98222 | 98332 |
d) L'agrément d'un centre d'enseignement des soins d'urgence ; |
98223 | ||
98224 |
3° De définir le référentiel des compétences requises pour les personnels assurant les différents types et niveaux d'enseignements ainsi que les modalités d'actualisation des connaissances des enseignants des centres d'enseignement des soins d'urgence et des formateurs à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence ; |
|
98225 | ||
98226 |
4° D'élaborer un cahier des charges type de la convention constitutive des réseaux régionaux d'enseignement des soins d'urgence ; |
|
98227 | ||
98230 |
6 |
|
98332 |
ou le renouvellement de cet agrément à la demande d'une agence régionale de santé. |
|
98229 | ||
98230 | 98332 |
6 ou le renouvellement de cet agrément à la demande d'une agence régionale de santé. |
98333 | ||
98230 | 98334 |
2 ° D'effectuer le suivi de l'ensemble des formations assurées par les placées sous la responsabilité des centres d'enseignement des soins d'urgence . |
98231 | ||
98232 | 98334 |
Les réseaux régionaux d'enseignement des soins d'urgence se font enregistrer auprès de au moyen, notamment, du bilan annuel transmis par chacun de ces centres à l'agence régionale de santé et à la commission territorialement compétente et à la Commission nationale . des formations aux soins d'urgence en situation sanitaire normale et exceptionnelle ; |
98236 |
La composition de la commission |
|
98336 |
; |
|
98234 | 98336 |
7 3 ° D'assurer l'information, la documentation et la diffusion des connaissances auprès de l'ensemble des réseaux d'enseignement des soins d'urgence . |
98235 | ||
98236 | 98336 |
La composition de la commission ; |
98337 | ||
98236 | 98338 |
II.-Sont définis, après avis de la Commission nationale est fixée des formations aux soins d'urgence en situation sanitaire normale et exceptionnelle, par arrêté du ministre chargé de la santé : |
98339 | ||
98340 |
1° Les critères d'agrément d'un centre d'enseignement des soins d'urgence ; |
|
98341 | ||
98342 |
2° Les contenus de la formation en vue de l'obtention de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence et les conditions de son renouvellement ; |
|
98343 | ||
98344 |
3° Les critères de qualification et de formation initiale et continue : |
|
98345 | ||
98346 |
a) Des enseignants des centres d'enseignement des soins d'urgence ; |
|
98347 | ||
98348 |
b) Des formateurs à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence ; |
|
98349 | ||
98350 |
c) Des enseignants assurant la formation des formateurs à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence ; |
|
98351 | ||
98352 |
d) Des enseignants assurant la formation des enseignants des centres d'enseignement des soins d'urgence ; |
|
98353 | ||
98354 |
4° La liste des enseignants habilités à encadrer les formations des enseignants des centres d'enseignement des soins d'urgence ; |
|
98355 | ||
98356 |
5° Le cahier des charges type du bilan annuel des formations placées sous la responsabilité des centres d'enseignement des soins d'urgence ; |
|
98357 | ||
98236 | 98358 |
6° Le cahier des charges type de la convention constitutive des réseaux régionaux d'enseignement des soins d'urgence . Ces réseaux font l'objet d'un enregistrement auprès de l'agence régionale de santé compétente et de la commission nationale ; |
98359 | ||
98360 |
7° Le cahier des charges type de la convention constitutive des réseaux zonaux pour l'attestation spécialisée face à une situation sanitaire exceptionnelle ; |
|
98361 | ||
98362 |
8° Les équivalences et validations d'acquis pour les formations à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence. |
|
98238 | 98364 |
####### Article D6311-18 |
98239 | 98365 | |
98240 |
Un centre |
|
98366 |
La Commission nationale des formations aux soins d'urgence en situation sanitaire normale et exceptionnelle est présidée par le directeur général de la santé ou son représentant. |
|
98367 | ||
98240 | 98368 |
Elle comprend, outre le directeur général de la santé, le directeur général de l'offre de soins et le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, des représentants des services d'aide médicale d'urgence, des représentants des centres d'enseignement des de soins d'urgence a pour mission de contribuer à la formation initiale et continue relative à la prise en charge de l'urgence médicale, en situation quotidienne et d'exception, ainsi qu'à la formation relative à la gestion des crises sanitaires, pour les professionnels de et des personnalités qualifiées. |
98369 | ||
98240 | 98370 |
Son secrétariat est assuré par la direction générale de la santé. |
98241 | 98371 | |
98242 | 98372 |
Le centre d'enseignement des soins d'urgence participe à la recherche en pédagogie appliquée, à la promotion de l'éducation à Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé et à la prévention des risques sanitaires. . |
98373 | ||
98374 |
Elle établit son règlement intérieur. |
|
98244 | 98378 |
####### Article D6311-19 |
98245 | 98379 | |
98246 |
Le centre d'enseignement des soins d'urgence est placé sous l'autorité du médecin responsable du service d'aide médicale d'urgence ou d'un praticien hospitalier titulaire exerçant au service d'aide médicale d'urgence, proposé par celui-ci et qui consacre une partie de son activité à l'enseignement au centre d'enseignement des soins d'urgence. |
|
98247 | ||
98248 |
Ce médecin est un professeur des universités-praticien hospitalier ou un maître de conférences des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier titulaire d'un diplôme universitaire de pédagogie. |
|
98249 | ||
98250 |
Le centre d'enseignement des soins d'urgence est constitué : |
|
98251 | ||
98252 |
1° Du médecin responsable ; |
|
98253 | ||
98254 |
2° De personnel d'encadrement, infirmier, titulaire d'un diplôme validant une formation de l'enseignement supérieur en pédagogie ou d'ingénierie de formation ou de cadre de santé ; |
|
98255 | ||
98256 |
3° De personnel enseignant, professionnels de santé en exercice dans une structure de médecine d'urgence des établissements de santé autorisés conformément à l'article R. 6123-1, ou professionnels de santé en anesthésie-réanimation ou en réanimation ayant validé des unités d'enseignement en pédagogie ; |
|
98257 | ||
98258 |
4° De personnel de secrétariat et de tout personnel nécessaire à son fonctionnement. |
|
98259 | ||
98260 |
Le nombre et la qualification des personnels permanents de l'équipe du centre d'enseignement des soins d'urgence sont fonction du volume d'activité, du type et du niveau des enseignements délivrés. |
|
98261 | ||
98262 |
Pour assurer une partie de ces enseignements, les centres d'enseignement des soins d'urgence peuvent faire appel à des personnels occasionnels en fonction de leurs compétences spécifiques. |
|
98263 | ||
98264 |
Chaque centre d'enseignement des soins d'urgence est garant de la qualité pédagogique des formations dont il assure la responsabilité, conformément aux orientations données par la commission nationale des formations aux soins d'urgence et à la gestion de crises sanitaires. |
|
98265 | ||
98266 |
Les centres d'enseignement des soins d'urgence sont créés au sein des pôles hospitaliers comprenant un service d'aide médicale d'urgence. |
|
98267 | ||
98268 |
Les centres d'enseignement des soins d'urgence sont agréés par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis de la commission prévue à l'article D. 6311-17. |
|
98269 | ||
98270 | 98380 |
Les modalités de fonctionnement d'un Un centre d'enseignement des soins d'urgence sont définies par arrêté du ministre chargé de a pour mission : |
98381 | ||
98382 |
1° De contribuer, dans le domaine de la prise en charge de l'urgence médicale en situation sanitaire normale et exceptionnelle, à la formation initiale et continue de l'ensemble des professionnels de santé, des personnels non soignants des établissements de santé et des structures médico-sociales et, plus généralement, de toute personne susceptible d'être confrontée, en urgence, à un problème de santé dans le cadre de son activité professionnelle. A ce titre, il peut dispenser la formation à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 1 et de niveau 2 ; |
|
98383 | ||
98384 |
2° De contribuer à la formation à l'attestation spécialisée aux gestes et soins d'urgence face à une situation sanitaire exceptionnelle, notamment dans le cadre du plan blanc d'établissement prévu à l'article L. 3131-7 ; |
|
98385 | ||
98270 | 98386 |
3° De participer à la recherche en pédagogie appliquée, à la promotion de l'éducation à la santé et à la prévention des risques sanitaires . |
98272 | 98388 |
####### Article D6311-20 |
98273 | 98389 | |
98274 | 98390 |
Le centre d'enseignement des soins d'urgence dispense la formation des formateurs à l'attestation des gestes et soins d'urgence. Il peut également dispenser la formation à l'attestation des gestes et soins d'urgence directement auprès des professionnels est créé dans un établissement de santé , au sein du pôle hospitalier comprenant le service d'aide médicale urgente . |
98275 | 98391 | |
98276 | 98392 |
A ce titre, le Le centre d'enseignement des soins d'urgence délivre, s'il y a lieu, les attestations est placé sous la responsabilité d'un médecin, qui consacre une partie de son activité au fonctionnement du centre, professeur des universités-praticien hospitalier, maître de conférences des universités-praticien hospitalier ou praticien hospitalier. Dans ce dernier cas, le praticien doit être titulaire d'un diplôme universitaire de pédagogie. |
98393 | ||
98394 |
Ce médecin peut être soit le médecin responsable du service d'aide médicale urgente, soit un praticien hospitalier titulaire désigné par lui et exerçant au sein du service d'aide médicale urgente. |
|
98395 | ||
98276 | 98396 |
Il est assisté d'un infirmier, titulaire du diplôme de cadre de santé ou d'un diplôme validant une formation de l'enseignement supérieur en pédagogie ou d'ingénierie de formation correspondantes selon un modèle fixé par arrêté. |
98277 | ||
98278 |
La formation des formateurs à l'attestation des gestes et soins d'urgence est assurée par une équipe pédagogique de |
|
98396 |
, chargé d'une fonction d'encadrement. |
|
98397 | ||
98278 | 98398 |
Un centre d'enseignement des soins d'urgence au niveau régional, interdépartemental ou interrégional en fonction des besoins de formation. |
98279 | ||
98280 | 98398 |
Les doit disposer des ressources lui permettant d'accomplir ses missions. Ces ressources comprennent des enseignants chargés d'organiser et d'encadrer la formation des formateurs doivent répondre à des critères définis par la commission nationale définie à l'article D. 6311-17 en fonction de leurs qualifications pédagogiques permanents, des intervenants occasionnels ainsi que des personnels administratifs et logistiques. Elles comprennent également des moyens logistiques et des besoins du réseau régional locaux permettant la réalisation de séquences d'enseignement des soins d'urgence. théorique et pratique, et notamment des simulations d'une situation sanitaire normale ou exceptionnelle. |
98282 | 98400 |
####### Article D6311-21 |
98283 | 98401 | |
98284 | 98402 |
Chaque établissement de santé siège d'un Le centre d'enseignement des soins d'urgence participe à un réseau régional d'enseignement des soins d'urgence avec les autres établissements de santé sièges d'un centre d'enseignement des soins d'urgence. Ce réseau contribue à la définition des besoins en formation en soins d'urgence et en gestion de crise sanitaire, des moyens nécessaires pour répondre à ces besoins et à la coordination des actions de formation. |
98285 | ||
98286 |
Ce réseau régional peut également comprendre des instituts de formation publics et privés dans lesquels des enseignements de soins d'urgence sont organisés auprès des professionnels de santé. |
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98402 |
est agréé pour une durée de cinq ans par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent sur la base d'un dossier déposé auprès de cette agence. |
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98403 | ||
98404 |
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe : |
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98405 | ||
98406 |
1° Les conditions d'obtention et de retrait de l'agrément ; |
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98407 | ||
98408 |
2° Les conditions d'obtention d'un agrément provisoire ; |
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98409 | ||
98410 |
3° Le contenu du dossier d'agrément. |
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98288 | 98412 |
####### Article D6311-22 |
98289 | 98413 | |
98290 |
L'habilitation à dispenser la formation aux gestes et soins d'urgence est délivrée pour une durée de quatre ans. |
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98291 | ||
98292 | 98414 |
Le renouvellement de l'habilitation est subordonné au suivi d'une formation continue assurée par les centres L'agence régionale de santé procède à l'intégration, dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec l'établissement de santé siège d'un centre d'enseignement des soins d'urgence pour actualiser les connaissances. |
98293 | ||
98294 |
Un arrêté du ministre de la santé définit les critères auxquels doivent répondre les formateurs. |
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98414 |
, en application de l'article L. 6114-1, des objectifs liés aux missions de ce centre. |
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98416 |
####### Article D6311-23 |
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98417 | ||
98418 |
Le centre d'enseignement des soins d'urgence habilite les formateurs autorisés à dispenser la formation en vue de l'obtention de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence, dénommés " formateurs AFGSU ". Ces formateurs, dans le cadre de leur habilitation, ne peuvent enseigner que les contenus de l'attestation de formations aux gestes et soins d'urgence de niveaux 1 et 2, en fonction de leurs référentiels de compétences professionnelles. |
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98419 | ||
98420 |
La formation des formateurs dénommés " formateurs AFGSU " est assurée par une équipe pédagogique d'enseignants de centres d'enseignement des soins d'urgence. La programmation des sessions de formation doit permettre de répondre aux besoins recensés, notamment auprès des instituts de formation préparant à un diplôme en vue de l'exercice d'une profession de santé. |
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98421 | ||
98422 |
Le centre d'enseignement des soins d'urgence délivre les attestations de formation aux gestes et soins d'urgence, qu'il ait assuré la formation lui-même ou que celle-ci ait été dispensée par une structure de formation ayant conclu une convention avec lui, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé. |
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98423 | ||
98424 |
Le centre d'enseignement des soins d'urgence est garant de la qualité pédagogique de ces formations, conformément aux orientations définies par la commission nationale des formations aux soins d'urgence en situation sanitaire normale et exceptionnelle. |
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98425 | ||
98426 |
Il délivre également les attestations d'habilitation pour la formation aux gestes et soins d'urgence, dont la durée de validité est fixée à quatre ans. |
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98427 | ||
98428 |
La délivrance des attestations mentionnées au présent article a lieu à l'issue de la formation et ne peut donner lieu au versement d'un quelconque droit de timbre. |
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98430 |
####### Article D6311-24 |
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98431 | ||
98432 |
Les établissements de santé sièges d'un centre d'enseignement des soins d'urgence participent à un réseau régional d'enseignement des soins d'urgence. Ce réseau contribue à la définition des besoins en formation en gestes et soins d'urgence en situation sanitaire normale et exceptionnelle. Il définit également les moyens nécessaires à la réponse à ces besoins et à la coordination des actions de formation. |
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98433 | ||
98434 |
Les universités, les écoles du service de santé des armées et les instituts de formation publics ou privés préparant à l'une des professions de santé inscrites à la quatrième partie du présent code peuvent participer à des travaux du réseau régional. |
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98435 | ||
98436 |
Les établissements de santé sièges d'un centre d'enseignement des soins d'urgence qui délivrent l'attestation spécialisée aux gestes et soins d'urgence face à une situation sanitaire exceptionnelle participent à un réseau zonal animé par l'établissement de santé de référence mentionné à l'article L. 3131-9. Ces réseaux font l'objet d'un enregistrement auprès de l'agence régionale de santé dont relève l'établissement de santé de référence et à la commission nationale mentionnée à l'article D. 6311-17. |