Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 avril 2012 (version 5a305db)
La précédente version était la version consolidée au 21 avril 2012.

42581
######## Article R1434-4-1
42582

                        
42583
Le schéma régional d'organisation des soins définit, pour chaque mission mentionnée à l'article L. 6112-1, les besoins de la population au regard des orientations et des objectifs du projet régional de santé défini à l'article L. 1434-1.
42584

                        
42585
Ce besoin est exprimé, par territoire de santé, en nombre d'implantations pour les missions mentionnées au 1°, 2°, 9°, 11° et 12° de l'article L. 6112-1.
42586

                        
42587
Pour la mission mentionnée au 1° de l'article L. 6112-1, il est également exprimé par spécialité médicale et par modalité d'organisation.
   

                    
82727
######## Article R6112-1
82728

                        
82729
Le code des marchés publics n'est pas applicable pour l'attribution des missions de service public organisée par la présente section.
   

                    
82733
######## Article R6112-4
82734

                        
82735
Le choix de la ou des personnes chargées de la mission par le directeur général de l'agence régionale de santé est fondé sur son appréciation, au vu des réponses des candidats, de leur capacité à répondre aux besoins, obligations et critères prévus aux 2°, 3° et 6° de l'article R. 6112-3.
   

                    
82737
######## Article R6112-2
82738

                        
82739
Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé constate, après confrontation des besoins tel qu'ils résultent du schéma régional d'organisation des soins avec la liste prévue à l'article R. 6112-7, qu'une ou plusieurs missions, mentionnées à l'article R. 1434-4-1 ne sont pas assurées, il ouvre une procédure d'appel à candidatures.
82740

                        
82741
Il publie cet appel au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Cet appel est en outre rendu public sur le site officiel de l'agence régionale de santé et il y est maintenu jusqu'à la date de clôture de l'appel.
   

                    
82743
######## Article R6112-3
82744

                        
82745
Cet appel à candidatures comprend au minimum les éléments suivants :
82746

                        
82747
1° La définition de la mission ;
82748

                        
82749
2° Les obligations liées à son exercice, notamment celles définies à l'article L. 6112-3 ;
82750

                        
82751
3° Les besoins de la population définis par le schéma régional d'organisation des soins auxquels le candidat doit répondre ;
82752

                        
82753
4° La durée de mise en œuvre de la mission qui figure au contrat pluriannuel d'objectif et de moyens défini à l'article L. 6114-1 et s'il y a lieu, l'échéancier ;
82754

                        
82755
5° Le cas échéant, les modalités de compensation financière ;
82756

                        
82757
6° Le cas échéant, les critères de sélection propres à la mission concernée ;
82758

                        
82759
7° Les modalités de suivi de l'exercice de la mission et les indicateurs correspondants, qui figureront dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens défini à l'article L. 6114-1 ou dans un contrat spécifique ;
82760

                        
82761
8° La date de clôture de l'appel ;
82762

                        
82763
9° Le délai d'instruction des dossiers, d'une durée maximale de quatre mois ;
82764

                        
82765
10° Les informations à fournir par le candidat, notamment celles relatives aux moyens consacrés à la mise en œuvre de la mission ainsi, s'il y a lieu, qu'à la détention d'une autorisation d'activité de soins inhérente à la mission, définie à l'article L. 6122-1.
   

                    
82767
######## Article R6112-5
82768

                        
82769
A l'issue de la procédure d'appel à candidatures mentionnée à l'article R. 6112-2, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne un ou plusieurs établissements de santé ou une ou plusieurs personnes mentionnés à l'article L. 6112-2 qui seront chargés d'assurer la mission concernée, sous réserve de l'application éventuelle de l'article L. 6122-1.
82770

                        
82771
Cette décision est prise après avis des fédérations représentant les établissements de santé, recueilli de manière collégiale.
82772

                        
82773
Le directeur général peut déclarer l'appel à candidatures infructueux.
   

                    
82775
######## Article R6112-6
82776

                        
82777
Les décisions de désignation et de rejet des candidatures non retenues sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et sur le site officiel de l'agence régionale de santé.
82778

                        
82779
La décision de désignation est notifiée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, ou par tout moyen permettant d'établir une date certaine, aux établissements de santé ou aux personnes mentionnés à l'article L. 6112-2 retenus. Le rejet des autres candidatures est également notifié dans les mêmes formes aux intéressés.
   

                    
82781
######## Article R6112-7
82782

                        
82783
Le directeur général de l'agence régionale de santé tient à jour l'inventaire des missions de service public mentionnées à l'article R. 1434-4-1, assurées par des établissements de santé ou des personnes mentionnés à l'article L. 6112-2. Cette liste est publiée sur le site officiel de l'agence régionale de santé.
   

                    
82787
######## Article R6112-8
82788

                        
82789
Pour chaque établissement de santé ou personne désignée en application de l'article R. 6112-5, au plus tard six mois avant l'échéance de la mission de service public qu'il assure, l'agence régionale de santé évalue la réalisation de la mission au regard des objectifs et indicateurs mentionnés au 7° de l'article R. 6112-3 et des résultats du contrat pluriannuel d'objectif et de moyens, ou d'un contrat spécifique, mesurant la qualité de la réalisation.
82790

                        
82791
Compte tenu des résultats de cette évaluation, des besoins définis à l'article R. 1434-4-1, et de la capacité à répondre à ceux-ci, le directeur général de l'agence régionale de santé peut reconduire la désignation.
   

                    
82795
######## Article R6112-9
82796

                        
82797
Lorsqu'il constate l'impérieuse nécessité de pourvoir à une mission, le directeur général de l'agence régionale de santé peut désigner à titre temporaire un établissement de santé ou une personne mentionné à l'article L. 6112-2 pour assurer cette mission afin de garantir la continuité du service public dans l'attente de la procédure définie à l'article R. 6112-2, qui est ouverte dans un délai maximum de douze mois.
82798

                        
82799
Les éléments mentionnés aux 1° à 7° de l'article R. 6112-3 sont précisés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 ou dans un contrat spécifique.
   

                    
82803
######## Article R6112-10
82804

                        
82805
Ne sont pas soumises à la procédure définie à la sous-section 2 les missions de service public énumérées au 3° à 8°, au 10°, au 13° et au 14° de l'article L. 6112-1, qui sont définies, organisées ou régies par les dispositions suivantes :
82806

                        
82807
1° Les dispositions des articles L. 6142-1 à L. 6142-17 en ce qui concerne les missions relatives à la formation et à la recherche mentionnée aux 3° à 6° de l'article L. 6112-1 ;
82808

                        
82809
2° Les dispositions applicables à l'externat, l'internat et le post-internat en médecine, pharmacie et odontologie, et notamment celles du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales en ce qui concerne la mission relative à l'enseignement universitaire et post-universitaire mentionnée au 3° de l'article L. 6112-1 ;
82810

                        
82811
3° Les dispositions des articles R. 4021-23 à R. 4021-32, en ce qui concerne les missions relatives au développement professionnel continu des praticiens hospitaliers et non hospitaliers, des sages-femmes et du personnel médical mentionnées aux 5° et 6° de l'article L. 6112-1 ;
82812

                        
82813
4° Les dispositions des articles L. 4151-7 à L. 4151-9, celles du décret n° 2006-393 du 30 mars 2006 relatif aux instituts et écoles de formation de certaines professions de santé en ce qui concerne la mission relative à la formation initiale des sages-femmes et du personnel paramédical et à la recherche dans leurs domaines de compétence, mentionnée au 6° de l'article L. 6112-1 ;
82814

                        
82815
5° Les dispositions des articles L. 1161-1 et R. 1161-3 à R. 1161-7 en ce qui concerne les programmes d'éducation thérapeutique, inclus dans la mission mentionnée au 7° de l'article L. 6112-1 ;
82816

                        
82817
6° Les dispositions des articles L. 1411-1 et L. 6111-1 en ce qui concerne la mission relative aux actions de santé publique mentionnée au 10° de l'article L. 6112-1 ;
82818

                        
82819
7° Les dispositions des articles L. 6311-2 et R. 6311-1 à R. 6311-5, en ce qui concerne la mission relative à l'aide médicale urgente, mentionnée au 8° de l'article L. 6112-1 ;
82820

                        
82821
8° Les dispositions de l'article R. 553-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qui concerne la mission relative aux soins dispensés aux personnes retenues en application de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionnée au 13° de l'article L. 6112-1 ;
82822

                        
82823
9° Les dispositions de la section 3 du chapitre III du titre XIX du livre IV du code de procédure pénale en ce qui concerne la mission relative aux soins dispensés aux personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté, mentionnée au 14° de l'article L. 6112-1.
   

                    
83275 83385
######## Article D6114-4
83276 83386

                                                                                    
83277 83387
Lorsqu'une mission de service public mentionnée à l'article L. 6112-1 est attribuée par le directeur général de l'agence régionale de santé au cocontractant
 ou dès lors qu'un établissement de santé ou toute personne mentionné à l'article L. 6112-2 est titulaire d'une mission de service public dans les conditions définies à l'article R. 6112-10
, le contrat précise
, dans les six mois suivant la notification de la décision prévue à l'article R. 6112-6,
 les modalités de mise en œuvre de cette mission et les obligations minimales qui y sont liées ainsi que, le cas échéant, les modalités de calcul de la compensation financière prévue par l'article L. 6112-2.
83278 83388

                                                                                    
83279 83389
Lorsqu'une mission de service public de permanence des soins mentionnée au 1° de l'article L. 6112-1 est attribuée au titulaire d'une autorisation d'activités de soins de médecine ou de chirurgie, le contrat définit les modalités de l'organisation mise en place pour remplir cette mission.
83280 83390

                                                                                    
83281 83391
Lorsqu'une mission de service public est insérée dans un contrat en cours d'exécution dont la durée est inférieure à cinq ans, la durée totale du contrat en cours est portée à cinq ans.
83282 83392

                                                                                    
83283 83393
Lorsqu'une mission de service public est insérée dans un contrat en cours d'exécution dont la durée est de cinq ans, la durée du contrat restant à couvrir n'est pas modifiée.
   

                    
90882 90992
######## Article R6147-2
90883 90993

                                                                                    
90884 90994
L'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les Hospices civils de Lyon et l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont dirigés par un directeur général.
90885 90995

                                                                                    
90886 90996
Le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est assisté d'un secrétaire général, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement. Le directeur général des Hospices civils de Lyon et le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont assistés par 
un directeur général adjoint
deux directeurs généraux adjoints
 et par un secrétaire général.
   

                    
98210 98320
####### Article D6311-17
98211 98321

                                                                                    
98212 98322
I. - 
La Commission nationale des formations aux soins d'urgence 
et à la gestion de crises sanitaires pour les professionnels de santé
en situation sanitaire normale et exceptionnelle, placée auprès du ministre chargé de la santé,
 a pour 
mission
missions
 :
98213 98323

                                                                                    
98214 98324
1° D'émettre un avis 
technique :
98215

                                                                                    
98216
a) sur l'adéquation
98324
sur :
98325

                                                                                    
98216 98326
a) L'adéquation
 des recommandations pédagogiques
 en fonction
, dans son domaine de compétence, à l'évolution des connaissances et
 de l'actualité scientifique ;
98217 98327

                                                                                    
98218 98328
b) 
sur l'inventaire
L'inventaire
 des outils pédagogiques 
et leur validation 
en vue de leur diffusion ;
98219 98329

                                                                                    
98220 98330
c) 
sur les équivalences et validations d'acquis.
98222
2° De définir les critères d'agrément
98330
Les référentiels nationaux de compétences de sécurité civile relatifs aux secours à personne ;
98222 98330
2° De définir les critères d'agrément
Les référentiels nationaux de compétences de sécurité civile relatifs aux secours à personne ;
98331

                                                                                    
98222 98332
d) L'agrément
 d'un centre d'enseignement des soins d'urgence 
;
98223

                                                                                    
98224
3° De définir le référentiel des compétences requises pour les personnels assurant les différents types et niveaux d'enseignements ainsi que les modalités d'actualisation des connaissances des enseignants des centres d'enseignement des soins d'urgence et des formateurs à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence ;
98225

                                                                                    
98226
4° D'élaborer un cahier des charges type de la convention constitutive des réseaux régionaux d'enseignement des soins d'urgence ;
98227

                                                                                    
98230
6
98332
ou le renouvellement de cet agrément à la demande d'une agence régionale de santé.
98229

                                                                                    
98230 98332
6
ou le renouvellement de cet agrément à la demande d'une agence régionale de santé.
98333

                                                                                    
98230 98334
2
° D'effectuer le suivi de l'ensemble des formations 
assurées par les
placées sous la responsabilité des
 centres d'enseignement des soins d'urgence
.
98231

                                                                                    
98232 98334
Les réseaux régionaux d'enseignement des soins d'urgence se font enregistrer auprès de
 au moyen, notamment, du bilan annuel transmis par chacun de ces centres à
 l'agence régionale de santé 
et à la commission
territorialement compétente et à la Commission
 nationale
.
 des formations aux soins d'urgence en situation sanitaire normale et exceptionnelle ;
98236
La composition de la commission
98336
 ;
98234 98336
7
3
° D'assurer l'information, la documentation et la diffusion des connaissances auprès de l'ensemble des réseaux d'enseignement des soins d'urgence
.
98235

                                                                                    
98236 98336
La composition de la commission
 ;
98337

                                                                                    
98236 98338
II.-Sont définis, après avis de la Commission
 nationale 
est fixée
des formations aux soins d'urgence en situation sanitaire normale et exceptionnelle,
 par arrêté du ministre chargé de la santé
 :
98339

                                                                                    
98340
1° Les critères d'agrément d'un centre d'enseignement des soins d'urgence ;
98341

                                                                                    
98342
2° Les contenus de la formation en vue de l'obtention de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence et les conditions de son renouvellement ;
98343

                                                                                    
98344
3° Les critères de qualification et de formation initiale et continue :
98345

                                                                                    
98346
a) Des enseignants des centres d'enseignement des soins d'urgence ;
98347

                                                                                    
98348
b) Des formateurs à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence ;
98349

                                                                                    
98350
c) Des enseignants assurant la formation des formateurs à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence ;
98351

                                                                                    
98352
d) Des enseignants assurant la formation des enseignants des centres d'enseignement des soins d'urgence ;
98353

                                                                                    
98354
4° La liste des enseignants habilités à encadrer les formations des enseignants des centres d'enseignement des soins d'urgence ;
98355

                                                                                    
98356
5° Le cahier des charges type du bilan annuel des formations placées sous la responsabilité des centres d'enseignement des soins d'urgence ;
98357

                                                                                    
98236 98358
6° Le cahier des charges type de la convention constitutive des réseaux régionaux d'enseignement des soins d'urgence
.
 Ces réseaux font l'objet d'un enregistrement auprès de l'agence régionale de santé compétente et de la commission nationale ;
98359

                                                                                    
98360
7° Le cahier des charges type de la convention constitutive des réseaux zonaux pour l'attestation spécialisée face à une situation sanitaire exceptionnelle ;
98361

                                                                                    
98362
8° Les équivalences et validations d'acquis pour les formations à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence.
   

                    
98238 98364
####### Article D6311-18
98239 98365

                                                                                    
98240
Un centre
98366
La Commission nationale des formations aux soins d'urgence en situation sanitaire normale et exceptionnelle est présidée par le directeur général de la santé ou son représentant.
98367

                                                                                    
98240 98368
Elle comprend, outre le directeur général de la santé, le directeur général de l'offre de soins et le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, des représentants des services d'aide médicale d'urgence, des représentants des centres
 d'enseignement 
des
de
 soins d'urgence 
a pour mission de contribuer à la formation initiale et continue relative à la prise en charge de l'urgence médicale, en situation quotidienne et d'exception, ainsi qu'à la formation relative à la gestion des crises sanitaires, pour les professionnels de
et des personnalités qualifiées.
98369

                                                                                    
98240 98370
Son secrétariat est assuré par la direction générale de la
 santé.
98241 98371

                                                                                    
98242 98372
Le centre d'enseignement des soins d'urgence participe à la recherche en pédagogie appliquée, à la promotion de l'éducation à
Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont précisées par arrêté du ministre chargé de
 la santé
 et à la prévention des risques sanitaires.
.
98373

                                                                                    
98374
Elle établit son règlement intérieur.
   

                    
98244 98378
####### Article D6311-19
98245 98379

                                                                                    
98246
Le centre d'enseignement des soins d'urgence est placé sous l'autorité du médecin responsable du service d'aide médicale d'urgence ou d'un praticien hospitalier titulaire exerçant au service d'aide médicale d'urgence, proposé par celui-ci et qui consacre une partie de son activité à l'enseignement au centre d'enseignement des soins d'urgence.
98247

                                                                                    
98248
Ce médecin est un professeur des universités-praticien hospitalier ou un maître de conférences des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier titulaire d'un diplôme universitaire de pédagogie.
98249

                                                                                    
98250
Le centre d'enseignement des soins d'urgence est constitué :
98251

                                                                                    
98252
1° Du médecin responsable ;
98253

                                                                                    
98254
2° De personnel d'encadrement, infirmier, titulaire d'un diplôme validant une formation de l'enseignement supérieur en pédagogie ou d'ingénierie de formation ou de cadre de santé ;
98255

                                                                                    
98256
3° De personnel enseignant, professionnels de santé en exercice dans une structure de médecine d'urgence des établissements de santé autorisés conformément à l'article R. 6123-1, ou professionnels de santé en anesthésie-réanimation ou en réanimation ayant validé des unités d'enseignement en pédagogie ;
98257

                                                                                    
98258
4° De personnel de secrétariat et de tout personnel nécessaire à son fonctionnement.
98259

                                                                                    
98260
Le nombre et la qualification des personnels permanents de l'équipe du centre d'enseignement des soins d'urgence sont fonction du volume d'activité, du type et du niveau des enseignements délivrés.
98261

                                                                                    
98262
Pour assurer une partie de ces enseignements, les centres d'enseignement des soins d'urgence peuvent faire appel à des personnels occasionnels en fonction de leurs compétences spécifiques.
98263

                                                                                    
98264
Chaque centre d'enseignement des soins d'urgence est garant de la qualité pédagogique des formations dont il assure la responsabilité, conformément aux orientations données par la commission nationale des formations aux soins d'urgence et à la gestion de crises sanitaires.
98265

                                                                                    
98266
Les centres d'enseignement des soins d'urgence sont créés au sein des pôles hospitaliers comprenant un service d'aide médicale d'urgence.
98267

                                                                                    
98268
Les centres d'enseignement des soins d'urgence sont agréés par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis de la commission prévue à l'article D. 6311-17.
98269

                                                                                    
98270 98380
Les modalités de fonctionnement d'un
Un
 centre d'enseignement des soins d'urgence 
sont définies par arrêté du ministre chargé de
a pour mission :
98381

                                                                                    
98382
1° De contribuer, dans le domaine de la prise en charge de l'urgence médicale en situation sanitaire normale et exceptionnelle, à la formation initiale et continue de l'ensemble des professionnels de santé, des personnels non soignants des établissements de santé et des structures médico-sociales et, plus généralement, de toute personne susceptible d'être confrontée, en urgence, à un problème de santé dans le cadre de son activité professionnelle. A ce titre, il peut dispenser la formation à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 1 et de niveau 2 ;
98383

                                                                                    
98384
2° De contribuer à la formation à l'attestation spécialisée aux gestes et soins d'urgence face à une situation sanitaire exceptionnelle, notamment dans le cadre du plan blanc d'établissement prévu à l'article L. 3131-7 ;
98385

                                                                                    
98270 98386
3° De participer à la recherche en pédagogie appliquée, à la promotion de l'éducation à
 la santé
 et à la prévention des risques sanitaires
.
   

                    
98272 98388
####### Article D6311-20
98273 98389

                                                                                    
98274 98390
Le centre d'enseignement des soins d'urgence 
dispense la formation des formateurs à l'attestation des gestes et soins d'urgence. Il peut également dispenser la formation à l'attestation des gestes et soins d'urgence directement auprès des professionnels
est créé dans un établissement
 de santé
, au sein du pôle hospitalier comprenant le service d'aide médicale urgente
.
98275 98391

                                                                                    
98276 98392
A ce titre, le
Le
 centre d'enseignement des soins d'urgence 
délivre, s'il y a lieu, les attestations
est placé sous la responsabilité d'un médecin, qui consacre une partie de son activité au fonctionnement du centre, professeur des universités-praticien hospitalier, maître de conférences des universités-praticien hospitalier ou praticien hospitalier. Dans ce dernier cas, le praticien doit être titulaire d'un diplôme universitaire de pédagogie.
98393

                                                                                    
98394
Ce médecin peut être soit le médecin responsable du service d'aide médicale urgente, soit un praticien hospitalier titulaire désigné par lui et exerçant au sein du service d'aide médicale urgente.
98395

                                                                                    
98276 98396
Il est assisté d'un infirmier, titulaire du diplôme de cadre de santé ou d'un diplôme validant une formation de l'enseignement supérieur en pédagogie ou d'ingénierie
 de formation
 correspondantes selon un modèle fixé par arrêté.
98277

                                                                                    
98278
La formation des formateurs à l'attestation des gestes et soins d'urgence est assurée par une équipe pédagogique de
98396
, chargé d'une fonction d'encadrement.
98397

                                                                                    
98278 98398
Un
 centre d'enseignement des soins d'urgence 
au niveau régional, interdépartemental ou interrégional en fonction des besoins de formation.
98279

                                                                                    
98280 98398
Les
doit disposer des ressources lui permettant d'accomplir ses missions. Ces ressources comprennent des
 enseignants 
chargés d'organiser et d'encadrer la formation des formateurs doivent répondre à des critères définis par la commission nationale définie à l'article D. 6311-17 en fonction de leurs qualifications pédagogiques
permanents, des intervenants occasionnels ainsi que des personnels administratifs et logistiques. Elles comprennent également des moyens logistiques
 et des 
besoins du réseau régional
locaux permettant la réalisation de séquences
 d'enseignement 
des soins d'urgence.
théorique et pratique, et notamment des simulations d'une situation sanitaire normale ou exceptionnelle.
   

                    
98282 98400
####### Article D6311-21
98283 98401

                                                                                    
98284 98402
Chaque établissement de santé siège d'un
Le
 centre d'enseignement des soins d'urgence 
participe à un réseau régional d'enseignement des soins d'urgence avec les autres établissements de santé sièges d'un centre d'enseignement des soins d'urgence. Ce réseau contribue à la définition des besoins en formation en soins d'urgence et en gestion de crise sanitaire, des moyens nécessaires pour répondre à ces besoins et à la coordination des actions de formation.
98285

                                                                                    
98286
Ce réseau régional peut également comprendre des instituts de formation publics et privés dans lesquels des enseignements de soins d'urgence sont organisés auprès des professionnels de santé.
98402
est agréé pour une durée de cinq ans par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent sur la base d'un dossier déposé auprès de cette agence.
98403

                                                                                    
98404
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe :
98405

                                                                                    
98406
1° Les conditions d'obtention et de retrait de l'agrément ;
98407

                                                                                    
98408
2° Les conditions d'obtention d'un agrément provisoire ;
98409

                                                                                    
98410
3° Le contenu du dossier d'agrément.
   

                    
98288 98412
####### Article D6311-22
98289 98413

                                                                                    
98290
L'habilitation à dispenser la formation aux gestes et soins d'urgence est délivrée pour une durée de quatre ans.
98291

                                                                                    
98292 98414
Le renouvellement de l'habilitation est subordonné au suivi d'une formation continue assurée par les centres
L'agence régionale de santé procède à l'intégration, dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec l'établissement de santé siège d'un centre
 d'enseignement des soins d'urgence
 pour actualiser les connaissances.
98293

                                                                                    
98294
Un arrêté du ministre de la santé définit les critères auxquels doivent répondre les formateurs.
98414
, en application de l'article L. 6114-1, des objectifs liés aux missions de ce centre.
   

                    
98416
####### Article D6311-23
98417

                        
98418
Le centre d'enseignement des soins d'urgence habilite les formateurs autorisés à dispenser la formation en vue de l'obtention de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence, dénommés " formateurs AFGSU ". Ces formateurs, dans le cadre de leur habilitation, ne peuvent enseigner que les contenus de l'attestation de formations aux gestes et soins d'urgence de niveaux 1 et 2, en fonction de leurs référentiels de compétences professionnelles.
98419

                        
98420
La formation des formateurs dénommés " formateurs AFGSU " est assurée par une équipe pédagogique d'enseignants de centres d'enseignement des soins d'urgence. La programmation des sessions de formation doit permettre de répondre aux besoins recensés, notamment auprès des instituts de formation préparant à un diplôme en vue de l'exercice d'une profession de santé.
98421

                        
98422
Le centre d'enseignement des soins d'urgence délivre les attestations de formation aux gestes et soins d'urgence, qu'il ait assuré la formation lui-même ou que celle-ci ait été dispensée par une structure de formation ayant conclu une convention avec lui, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
98423

                        
98424
Le centre d'enseignement des soins d'urgence est garant de la qualité pédagogique de ces formations, conformément aux orientations définies par la commission nationale des formations aux soins d'urgence en situation sanitaire normale et exceptionnelle.
98425

                        
98426
Il délivre également les attestations d'habilitation pour la formation aux gestes et soins d'urgence, dont la durée de validité est fixée à quatre ans.
98427

                        
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La délivrance des attestations mentionnées au présent article a lieu à l'issue de la formation et ne peut donner lieu au versement d'un quelconque droit de timbre.
   

                    
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####### Article D6311-24
98431

                        
98432
Les établissements de santé sièges d'un centre d'enseignement des soins d'urgence participent à un réseau régional d'enseignement des soins d'urgence. Ce réseau contribue à la définition des besoins en formation en gestes et soins d'urgence en situation sanitaire normale et exceptionnelle. Il définit également les moyens nécessaires à la réponse à ces besoins et à la coordination des actions de formation.
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Les universités, les écoles du service de santé des armées et les instituts de formation publics ou privés préparant à l'une des professions de santé inscrites à la quatrième partie du présent code peuvent participer à des travaux du réseau régional.
98435

                        
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Les établissements de santé sièges d'un centre d'enseignement des soins d'urgence qui délivrent l'attestation spécialisée aux gestes et soins d'urgence face à une situation sanitaire exceptionnelle participent à un réseau zonal animé par l'établissement de santé de référence mentionné à l'article L. 3131-9. Ces réseaux font l'objet d'un enregistrement auprès de l'agence régionale de santé dont relève l'établissement de santé de référence et à la commission nationale mentionnée à l'article D. 6311-17.