Code de la santé publique


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... ...
@@ -6539,7 +6539,23 @@ La compétence d'un ou de plusieurs de ces comités est étendue à Wallis-et-Fu
6539 6539
 
6540 6540
 ###### Article L1521-6
6541 6541
 
6542
-Le titre III du livre Ier de la présente partie est applicable à Wallis-et-Futuna.
6542
+Le titre III et le titre III bis du livre Ier de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
6543
+
6544
+1° L'article L. 1131-2-1 est ainsi modifié :
6545
+
6546
+" a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
6547
+
6548
+" L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ne peuvent être pratiqués que dans l'agence de santé autorisée à cet effet par l'administrateur supérieur du territoire. " ;
6549
+
6550
+" b) Le deuxième et le troisième alinéa sont supprimés ;
6551
+
6552
+" c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
6553
+
6554
+" L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent peut être retirée ou suspendue en cas de manquement aux prescriptions législatives et réglementaires applicables à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou à son identification par empreintes génétiques. "
6555
+
6556
+2° Le 4° de l'article L. 1131-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
6557
+
6558
+" 4° Les conditions que doit remplir l'agence de santé pour être autorisée à exercer ces examens. "
6543 6559
 
6544 6560
 ###### Article L1521-7
6545 6561
 
... ...
@@ -6559,7 +6575,7 @@ Les dispositions du titre Ier du livre II de la présente partie sont applicable
6559 6575
 
6560 6576
 ###### Article L1522-2
6561 6577
 
6562
-Le chapitre Ier du titre II du livre II de la présente partie, à l'exception des articles L. 1221-2 et L. 1221-9, est applicable à Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
6578
+L'article L. 1220-1 et le chapitre Ier du titre II du livre II de la présente partie, à l'exception des articles L. 1221-2 et L. 1221-9, sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
6563 6579
 
6564 6580
 ###### Article L1522-3
6565 6581
 
... ...
@@ -6585,7 +6601,11 @@ Le titre III du livre II de la présente partie, à l'exception des articles L.
6585 6601
 
6586 6602
 ###### Article L1522-8
6587 6603
 
6588
-Le titre IV du livre II de la présente partie, à l'exception des articles L. 1243-8 et L. 1245-8, est applicable à Wallis-et-Futuna.
6604
+Le titre IV du livre II de la présente partie, à l'exception des articles L. 1243-8 et L. 1245-8, est applicable à Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
6605
+
6606
+Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 1242-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
6607
+
6608
+Art. L. 1242-1.-Ne peuvent être prélevés qu'à l'agence de santé autorisée à cet effet par l'administrateur supérieur du territoire après avis de l'Agence de la biomédecine, les tissus du corps humain, en vue de dons à des fins thérapeutiques, les cellules à fins d'administration autologue ou allogénique et les cellules du sang destinées à la préparation de produits cellulaires à finalité thérapeutique.
6589 6609
 
6590 6610
 ###### Article L1522-9
6591 6611
 
... ...
@@ -7161,11 +7181,27 @@ Les dispositions suivantes des chapitres Ier et III du titre III du livre Ier de
7161 7181
 
7162 7182
 1° L'article L. 1131-1 ;
7163 7183
 
7164
-2° Le deuxième alinéa de l'article L. 1131-3 ;
7184
+2° L'article L. 1131-1-2 sous réserve des adaptations suivantes :
7185
+
7186
+" a) Les mots : " une consultation de génétique " sont remplacés par les mots : " une consultation de nature à assurer une prise en charge adaptée " ;
7187
+
7188
+" b) Les mots : " le responsable du centre d'assistance médicale à la procréation afin qu'il " sont remplacés par les mots : " le médecin d'assistance médicale à la procréation qui a mis à disposition ces gamètes ou ces embryons, afin que celui-ci " ; "
7189
+
7190
+3° L'article L. 1131-1-3 ;
7191
+
7192
+4° Le deuxième alinéa de l'article L. 1131-3 ;
7193
+
7194
+5° Les articles L. 1131-4 et L. 1131-5 ;
7195
+
7196
+6° L'article L. 1131-6, à l'exception de son dernier alinéa ;
7197
+
7198
+7° L'article L. 1131-7 ;
7165 7199
 
7166
-3° Les articles L. 1131-4 et L. 1131-5 ;
7200
+8° Les articles L. 1133-1 à L. 1133-3 ;
7167 7201
 
7168
-4° Les articles L. 1133-1 à L. 1133-5.
7202
+9° L'article L. 1133-4, à l'exception des mots : " et de l'autorisation prévue à l'article L. 1131-2-1 du même code " ;
7203
+
7204
+10° Les articles L. 1133-4-1 et L. 1133-5.
7169 7205
 
7170 7206
 ##### Chapitre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain.
7171 7207
 
... ...
@@ -7189,7 +7225,7 @@ Seul peut intervenir, le cas échéant, le remboursement des frais engagés.
7189 7225
 
7190 7226
 ###### Article L1542-2
7191 7227
 
7192
-Le chapitre Ier du titre II du livre II de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l'exception des articles L. 1221-2,
7228
+L'article L. 1220-1 et le chapitre Ier du titre II du livre II de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l'exception des articles L. 1221-2,
7193 7229
 L. 1221-8-2 à L. 1221-10-2 et L. 1221-13, et sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
7194 7230
 
7195 7231
 ###### Article L1542-3
... ...
@@ -7214,41 +7250,28 @@ Le titre III du livre II de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calé
7214 7250
 
7215 7251
 Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
7216 7252
 
7217
-1° A l'article L. 1231-1, le septième alinéa n'est pas applicable ;
7253
+1° A l'article L. 1231-1, le huitième alinéa n'est pas applicable ;
7218 7254
 
7219 7255
 2° Au premier alinéa de l'article L. 1231-3, les mots : " ministre de la santé " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, pris après consultation des autorités sanitaires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française " ;
7220 7256
 
7221 7257
 3° L'article L. 1231-4 est ainsi rédigé :
7222 7258
 
7223
-Art.L. 1231-4. - Les modalités d'application du présent chapitre dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
7259
+Art. L. 1231-4.-Les modalités d'application du présent chapitre dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment les dispositions applicables aux dons croisés d'organes.
7224 7260
 
7225 7261
 4° L'article L. 1233-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
7226 7262
 
7227
-Art.L. 1233-1. - Pour être autorisés à réaliser des prélèvements d'organes en vue de don à des fins thérapeutiques, les établissements de santé doivent fonctionner en conformité avec les principes énoncés aux articles L. 1211-1 et suivants.
7263
+Art. L. 1233-1.-Pour être autorisés à réaliser des prélèvements d'organes en vue de don à des fins thérapeutiques, les établissements de santé doivent fonctionner en conformité avec les principes énoncés aux articles L. 1211-1 et suivants.
7228 7264
 
7229 7265
 5° L'article L. 1234-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
7230 7266
 
7231
-Art.L. 1234-2. - Pour être autorisés à réaliser des greffes d'organes, les établissements de santé doivent fonctionner en conformité avec les principes énoncés aux articles L. 1211-1 et suivants ainsi qu'au présent titre.
7232
-
7233
-###### Article L1542-7
7234
-
7235
-Le titre III du livre II de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles L. 1231-3, L. 1231-4, du deuxième alinéa de l'article L. 1232-4, du deuxième alinéa de l'article L. 1233-1 et du deuxième alinéa de l'article L. 1234-2 et sous réserve des articles L. 1542-8 et L. 1542-9 et des adaptations suivantes :
7236
-
7237
-a) A l'article L. 1231-1, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ", et les mots : " sauf en cas de prélèvements de moelle osseuse en vue d'une greffe " sont supprimés ;
7238
-
7239
-b) A l'article L. 1233-1, après les mots : " par l'autorité administrative " sont ajoutés les mots : " pour une durée déterminée " ;
7240
-
7241
-c) A l'article L. 1233-3, les mots : " par décret en Conseil d'Etat " sont remplacés par les mots : " par délibération du congrès " ;
7242
-
7243
-d) Au premier alinéa de l'article L. 1234-2, les mots : " dans des conditions prévues par les dispositions des chapitres Ier et II du titre II du livre Ier de la partie VI du présent code " sont supprimés ;
7244
-
7245
-e) L'article L. 1235-2 est ainsi rédigé :
7246
-
7247
-" Il ne peut être procédé à aucun prélèvement de moelle osseuse en vue d'un don. "
7267
+Art. L. 1234-2.-Pour être autorisés à réaliser des greffes d'organes, les établissements de santé doivent fonctionner en conformité avec les principes énoncés aux articles L. 1211-1 et suivants ainsi qu'au présent titre.
7248 7268
 
7249 7269
 ###### Article L1542-8
7250 7270
 
7251
-Le titre IV du livre II de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l'exception des articles L. 1242-3, L. 1243-1, L. 1243-2-1, L. 1243-5 à L. 1243-9 et L. 1245-8 et sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
7271
+Le titre IV du livre II de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l'exception des articles L. 1242-3, L. 1243-1, L. 1243-2-1,
7272
+L. 1243-5 à L. 1243-9, L. 1244-1-1,
7273
+L. 1244-1-2,
7274
+L. 1244-5, L. 1245-6 et L. 1245-8 et sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
7252 7275
 
7253 7276
 ###### Article L1542-9
7254 7277
 
... ...
@@ -7264,7 +7287,11 @@ Art.L. 1242-1.-Pour être autorisés à réaliser des prélèvements de tissus h
7264 7287
 
7265 7288
 Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
7266 7289
 
7267
-1° A l'article L. 1243-3 :
7290
+1° Les trois premiers alinéas de l'article L. 1243-2 sont remplacés par l'alinéa suivant :
7291
+
7292
+Pour être autorisés à assurer la préparation, la conservation, la distribution et la cession, à des fins thérapeutiques autologues ou allogéniques, des tissus et de leurs dérivés et des préparations de thérapie cellulaire, les établissements de santé doivent fonctionner en conformité avec les principes énoncés au titre Ier du présent livre.
7293
+
7294
+2° A l'article L. 1243-3 :
7268 7295
 
7269 7296
 a) Les mots : " directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétent " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française " ;
7270 7297
 
... ...
@@ -7274,15 +7301,15 @@ c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
7274 7301
 
7275 7302
 Le représentant de l'Etat informe l'autorité compétente en matière de santé de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française des décisions prises en application des alinéas précédents.
7276 7303
 
7277
-2° A l'article L. 1243-4 :
7304
+3° A l'article L. 1243-4 :
7278 7305
 
7279
-a) Les mots : " directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétent " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française " ;
7306
+a) Les mots : " directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétent " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ";
7280 7307
 
7281 7308
 b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
7282 7309
 
7283 7310
 Le représentant de l'Etat informe l'autorité compétente en matière de santé de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française de l'autorisation délivrée.
7284 7311
 
7285
-3° L'article L. 1243-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
7312
+4° L'article L. 1243-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
7286 7313
 
7287 7314
 Art.L. 1243-6.-Pour être autorisés à pratiquer des greffes de tissus et à administrer des préparations de thérapie cellulaire, les établissements de santé doivent fonctionner en conformité avec les principes énoncés aux articles L. 1241-1 à L. 1241-7.
7288 7315
 
... ...
@@ -7306,9 +7333,9 @@ L'Agence de la biomédecine est informée des autorisations délivrées en appli
7306 7333
 
7307 7334
 ###### Article L1542-13
7308 7335
 
7309
-Les titres V et VI du livre II de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l'exception de l'article L. 1261-2 et sous réserve des adaptations suivantes :
7336
+Les titres V et VI du livre II de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l'exception de l'article L. 1261-2 et de l'article L. 1261-3 et sous réserve des adaptations suivantes :
7310 7337
 
7311
-a) L'article L. 1251-1 est complété par la phrase suivante : " Une convention passée entre l'Agence de la biomédecine et les autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française détermine les modalités d'inscription des patients et d'attribution des greffons, compte tenu notamment des exigences particulières de leur transport et de leur conservation. " ;
7338
+a) L'article L. 1251-1 est complété par la phrase suivante : " Une convention passée entre l'Agence de la biomédecine et les autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française détermine les modalités d'inscription des patients et d'attribution des greffons, compte tenu notamment des exigences particulières de leur transport et de leur conservation, ainsi que les conditions de gestion du registre des paires associant donneurs vivants et receveurs potentiels ayant consenti à un don croisé d'organe. " ;
7312 7339
 
7313 7340
 b) A l'article L. 1261-1, les mots : " mentionnés à l'article L. 5211-1 " sont supprimés.
7314 7341
 
... ...
@@ -8858,11 +8885,23 @@ Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions su
8858 8885
 
8859 8886
 Pour l'application à Wallis-et-Futuna :
8860 8887
 
8861
-1° De l'article L. 2131-1, au deuxième alinéa, les mots : " du chapitre II du titre II du livre Ier de la partie VI du présent code " sont remplacés par les mots : " applicables localement " ;
8888
+1° De l'article L. 2131-1 :
8889
+
8890
+" a) Au III, les mots : " un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal " sont remplacés par les mots : " une consultation de nature à assurer une prise en charge pluridisciplinaire " ;
8891
+
8892
+" b) Au IV, les mots : ", le cas échéant membre d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, " sont supprimés ;
8893
+
8894
+" c) Le VII est remplacé par les dispositions suivantes :
8895
+
8896
+" VII.-Les examens de biologie médicale destinés à établir un diagnostic prénatal ne peuvent être pratiqués que dans l'agence de santé autorisée à cet effet par l'administrateur supérieur du territoire. " ;
8862 8897
 
8863
-2° De l'article L. 2131-2, les mots : " à l'agence régionale de l'hospitalisation et " ne sont pas applicables ;
8898
+" d) Le VIII est remplacé par les dispositions suivantes :
8864 8899
 
8865
-3° De l'article L. 2131-4, au deuxième alinéa, après la référence : " L. 2131-1 " sont insérés les mots : " ou un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique ou un praticien ayant une formation en échographie du fœtus exerçant à l'agence de santé de Wallis-et-Futuna ".
8900
+" VIII.-La création d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal à l'agence de santé est autorisée par l'Agence de la biomédecine. " ;
8901
+
8902
+2° De l'article L. 2131-2, les mots : " à l'agence régionale de santé et " ne sont pas applicables ;
8903
+
8904
+3° De l'article L. 2131-4, au troisième alinéa, les mots : " Un médecin exerçant son activité dans un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal tel que défini " sont remplacés par les mots : " Un des médecins participant à la consultation telle que définie ".
8866 8905
 
8867 8906
 ###### Article L2421-3
8868 8907
 
... ...
@@ -8876,17 +8915,35 @@ III.-Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 2132-4 est remplacé
8876 8915
 
8877 8916
 ###### Article L2421-4
8878 8917
 
8879
-Pour l'application à Wallis-et-Futuna :
8918
+I.-Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 2141-10, au premier alinéa, les mots : " qui peut faire appel, en tant que de besoin, au service social institué au titre VI du code de la famille et de l'aide sociale " sont supprimés.
8880 8919
 
8881
-I.-De l'article L. 2141-10, au premier alinéa, les mots : " qui peut faire appel, en tant que de besoin, au service social institué au titre VI du code de la famille et de l'aide sociale " ne sont pas applicables.
8920
+II.-Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 2142-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
8882 8921
 
8883
-II.-De l'article L. 2142-1 :
8922
+Art. L. 2142-1.-Les activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation, à l'exception de l'insémination artificielle et de la stimulation ovarienne, ne peuvent être pratiquées qu'à l'agence de santé de Wallis-et-Futuna autorisée à cet effet par l'administrateur supérieur du territoire.
8923
+
8924
+L'autorisation porte sur une ou plusieurs des activités d'assistance médicale à la procréation, avec ou sans tiers donneur. Elle est délivrée pour une durée de cinq ans.
8884 8925
 
8885
-1° Au troisième alinéa, les mots : " du chapitre II du titre II du livre Ier de la partie VI du présent code. Cette autorisation vaut dérogation, au sens des dispositions du septième alinéa de l'article L. 6221-9 pour les laboratoires d'analyses médicales " sont remplacés par les mots : " applicables localement " ;
8926
+Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens au titre de ces activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation relatives aux gamètes en vue de don.
8886 8927
 
8887
-2° Au quatrième alinéa, les mots : " déterminées en application des dispositions susmentionnées de la partie VI du présent code et des conditions de fonctionnement déterminées par voie réglementaire " sont remplacés par les mots : " applicables localement " ;
8928
+III.-Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 2142-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
8888 8929
 
8889
-3° Le sixième alinéa n'est pas applicable.
8930
+Art. L. 2142-2.-L'agence de santé de Wallis-et-Futuna présente à l'agence de la biomédecine un rapport annuel sur ses activités d'assistance médicale à la procréation qu'elle est autorisée à pratiquer, suivant des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.
8931
+
8932
+L'agence établit et conserve les registres relatifs aux gamètes, aux tissus germinaux et aux embryons qu'elle détient.
8933
+
8934
+IV.-Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 2142-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
8935
+
8936
+Art. L. 2142-3.-Toute violation constatée à l'agence de santé de Wallis-et-Futuna, et du fait de celle-ci, des prescriptions législatives et réglementaires applicables à l'assistance médicale à la procréation, peut entraîner le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation prévue à l'article L. 2142-1.
8937
+
8938
+Le retrait de l'autorisation est également encouru en cas de violation des prescriptions fixées par l'autorisation ou si le volume d'activité ou la qualité des résultats sont insuffisants.
8939
+
8940
+V.-Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 2142-3-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
8941
+
8942
+Art. L. 2142-3-1.-Le directeur de l'agence de santé de Wallis-et-Futuna désigne une personne chargée de veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la qualité et à la sécurité des gamètes, des tissus germinaux et des embryons pour toutes les activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation.
8943
+
8944
+VI.-Pour son application à Wallis-et-Futuna, le 2° de l'article L. 2142-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
8945
+
8946
+" 2° Les conditions de fonctionnement qui doivent être remplies pour être autorisé à exercer des activités d'assistance médicale à la procréation ; ".
8890 8947
 
8891 8948
 ###### Article L2421-5
8892 8949
 
... ...
@@ -8910,7 +8967,11 @@ Elle ne peut avoir lieu qu'à l'agence de santé de Wallis-et-Futuna ou dans un
8910 8967
 
8911 8968
 3° De l'article L. 2212-10, les mots : " au médecin inspecteur régional de santé publique " sont remplacés par les mots : " à l'administrateur supérieur du territoire. "
8912 8969
 
8913
-4° De l'article L. 2214-2, au premier alinéa, les mots : " notamment par la création généralisée, dans les centres de planification maternelle et infantile, de centres de planification ou d'éducation familiale et " ne sont pas applicables.
8970
+4° Au deuxième alinéa de l'article L. 2213-1, les mots : ", membre d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal " sont supprimés ;
8971
+
8972
+Au troisième alinéa de l'article L. 2213-1, les mots : " l'équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme est celle d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Lorsque l'équipe du centre précité se réunit, un médecin choisi par la femme peut, à la demande de celle-ci, être associé à la concertation. " sont remplacés par les mots : " la demande de la femme est examinée par une équipe pluridisciplinaire à laquelle peut être associé un médecin de son choix. ".
8973
+
8974
+5° De l'article L. 2214-2, au premier alinéa, les mots : " notamment par la création généralisée, dans les centres de planification maternelle et infantile, de centres de planification ou d'éducation familiale et " ne sont pas applicables.
8914 8975
 
8915 8976
 ##### Chapitre III : Dispositions pénales.
8916 8977
 
... ...
@@ -8958,28 +9019,52 @@ Les articles L. 2131-1, L. 2131-4 et L. 2131-4-1 du chapitre Ier du titre III du
8958 9019
 
8959 9020
 ###### Article L2441-2
8960 9021
 
8961
-Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 2131-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
9022
+Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 2131-1 est ainsi modifié :
9023
+
9024
+" 1° Au III, les mots : " un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal " sont remplacés par les mots : " une consultation de nature à assurer une prise en charge pluridisciplinaire " ;
8962 9025
 
8963
-Art.L. 2131-1.-Le diagnostic prénatal s'entend des pratiques médicales ayant pour but de détecter in utero chez l'embryon ou le fœtus une affection d'une particulière gravité. Il doit être précédé d'une consultation médicale adaptée à l'affection recherchée.
9026
+" 2° Au IV, les mots : ", le cas échéant membre d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, " sont supprimés ;
8964 9027
 
8965
-Pour être autorisés à réaliser des analyses de cytogénétique et de biologie en vue d'établir un diagnostic prénatal, les établissements de santé et les laboratoires de biologie médicale doivent exercer leur activité conformément aux principes énoncés au présent chapitre.
9028
+" 3° Le VII est remplacé par les dispositions suivantes :
9029
+
9030
+" VII.-L'autorisation de réaliser des examens de biologie médicale destinés à établir un diagnostic prénatal est subordonnée au respect des principes énoncés au présent chapitre. " ;
9031
+
9032
+" 4° Le VIII est supprimé. "
8966 9033
 
8967 9034
 ###### Article L2441-3
8968 9035
 
8969 9036
 Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L. 2131-4 :
8970 9037
 
8971
-1° Au deuxième alinéa, les mots : " Un médecin exerçant son activité dans un centre de diagnostic prénatal pluridisciplinaire tel que défini par l'article L. 2131-1 doit attester que " sont remplacés par les mots : " Lorsqu'il est attesté que " ;
9038
+1° Au troisième alinéa, les mots : " Un médecin exerçant son activité dans un centre de diagnostic prénatal pluridisciplinaire tel que défini par l'article L. 2131-1 doit attester que " sont remplacés par les mots : " Lorsqu'il est attesté que " ;
8972 9039
 
8973
-2° Au sixième alinéa, les mots : " par l'Agence de la biomédecine instituée à l'article L. 1418-1 " sont remplacés par les mots : " par l'autorité compétente en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française " ;
9040
+2° Au septième alinéa, les mots : " par l'Agence de la biomédecine instituée à l'article L. 1418-1 " sont remplacés par les mots : " par l'autorité compétente en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française " ;
8974 9041
 
8975 9042
 3° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.
8976 9043
 
9044
+###### Article L2441-4
9045
+
9046
+Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
9047
+
8977 9048
 ##### Chapitre II : Assistance médicale à la procréation.
8978 9049
 
8979 9050
 ###### Article L2442-1
8980 9051
 
8981 9052
 Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
8982 9053
 
9054
+###### Article L2442-1-1
9055
+
9056
+Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 2141-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
9057
+
9058
+Art. L. 2141-1.-L'assistance médicale à la procréation s'entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle. La liste des procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence de la biomédecine. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités et les critères d'inscription des procédés sur cette liste. Les critères portent notamment sur le respect des principes fondamentaux de la bioéthique prévus en particulier aux articles 16 à 16-8 du code civil, l'efficacité, la reproductibilité du procédé ainsi que la sécurité de son utilisation pour la femme et l'enfant à naître.
9059
+
9060
+Toute technique visant à améliorer l'efficacité, la reproductibilité et la sécurité des procédés figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article fait l'objet, avant sa mise en œuvre, d'une autorisation délivrée par le directeur général de l'Agence de la biomédecine après avis motivé de son conseil d'orientation.
9061
+
9062
+Lorsque le conseil d'orientation considère que la modification proposée est susceptible de constituer un nouveau procédé, sa mise en œuvre est subordonnée à son inscription sur la liste mentionnée au même premier alinéa.
9063
+
9064
+La technique de congélation ultra-rapide des ovocytes est autorisée.
9065
+
9066
+La mise en œuvre de l'assistance médicale à la procréation privilégie les pratiques et procédés qui permettent de limiter le nombre des embryons conservés.
9067
+
8983 9068
 ###### Article L2442-2
8984 9069
 
8985 9070
 Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L. 2141-10, au premier alinéa, les mots : " du centre, qui peut faire appel, en tant que de besoin au service social institué au titre VI du code de la famille et de l'aide sociale " ne sont pas applicables.
... ...
@@ -9021,7 +9106,7 @@ Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, sont applicables en
9021 9106
 
9022 9107
 ###### Article L2445-2
9023 9108
 
9024
-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L. 2212-4, les mots : " ou toute autre personne qualifiée dans un établissement d'information, de consultation ou de conseil familial, un centre de planification ou d'éducation familiale, un service social ou un autre organisme agréé ” ne sont pas applicables.
9109
+Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L. 2212-4, les mots : " ou toute autre personne qualifiée dans un établissement d'information, de consultation ou de conseil familial, un centre de planification ou d'éducation familiale, un service social ou un autre organisme agréé " sont remplacés par les mots : " ou toute autre personne qualifiée dans un établissement ou un service localement compétent ".
9025 9110
 
9026 9111
 ###### Article L2445-3
9027 9112
 
... ...
@@ -9029,9 +9114,11 @@ Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française du premier
9029 9114
 
9030 9115
 ###### Article L2445-4
9031 9116
 
9032
-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L. 2213-1, les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :
9117
+Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française l'article L. 2213-1 est ainsi modifié :
9118
+
9119
+" 1° Au deuxième alinéa, les mots : ", membre d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal " sont supprimés ;
9033 9120
 
9034
-Préalablement à la réunion de l'équipe pluridisciplinaire compétente, la femme, ou le couple, peut à sa demande être entendu par tout ou partie des membres de l'équipe.
9121
+" 2° Au troisième alinéa, les mots : " l'équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme est celle d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Lorsque l'équipe du centre précité se réunit, un médecin choisi par la femme peut, à la demande de celle-ci, être associé à la concertation. " sont remplacés par les mots : " la demande de la femme est examinée par une équipe pluridisciplinaire à laquelle peut être associé un médecin de son choix ".
9035 9122
 
9036 9123
 ##### Chapitre VI : Dispositions pénales.
9037 9124