Code de la santé publique


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Version consolidée au 13 avril 2012 (version 0f15daa)
La précédente version était la version consolidée au 9 avril 2012.

45670 45670
####### Article R2141-17
45671 45671

                                                                                    
45672 45672
En application du deuxième alinéa de l'article L. 2151-5
A titre exceptionnel
, des études ne portant pas atteinte à 
des embryons humains
l'embryon
 peuvent être entreprises si 
elles ont pour finalité le développement
la pertinence scientifique du projet d'étude est établie de même que son intérêt médical notamment au bénéfice de l'embryon ou en vue d'améliorer les techniques d'assistance médicale à la procréation, s'il est établi, en l'état
 des connaissances
 sur la physiologie et la pathologie
, que le résultat escompté ne peut être obtenu par d'autres moyens et si le projet d'étude ainsi que les conditions de sa mise en œuvre respectent les principes fondamentaux
 de la 
reproduction humaine et sur le développement embryonnaire.
45673

                                                                                    
45674
Aucune étude
45672
bioéthique et les dispositions du présent titre.
45673

                                                                                    
45674 45674
L'étude
 ne peut être 
entreprise si elle a pour objet ou risque d'avoir pour effet de modifier le patrimoine génétique de
conduite que si
 l'embryon
, ou si elle est susceptible d'altérer ses capacités de développement.
 est conçu in vitro dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation et si le consentement écrit préalable du couple dont il est issu a été recueilli dans les conditions prévues à l'article R. 2141-21.
   

                    
45676 45676
####### Article R2141-18
45677 45677

                                                                                    
45678 45678
La réalisation d'une étude sur l'embryon
 remplissant les conditions mentionnées à l'article R. 2141-17
 est subordonnée à l'autorisation préalable du protocole de l'étude par le directeur général de l'Agence de la biomédecine
 dans
. L'autorisation est donnée, après avis du conseil d'orientation, pour une durée déterminée qui ne peut excéder dix-huit mois, renouvelable dans les mêmes conditions. L'Agence de la biomédecine vérifie que
 les conditions 
définies à
prévues au premier alinéa de
 l'article R. 
2151-2
2141-17 sont remplies et s'assure des dispositions prises pour respecter les conditions prévues au second alinéa du même article. En outre, elle s'assure de la faisabilité du protocole et de la pérennité de l'équipe. Elle prend en considération les titres, diplômes, expérience et travaux scientifiques du ou des responsables de l'étude. Elle tient compte des matériels et des équipements ainsi que des procédés et techniques mis en œuvre et évalue les moyens et dispositifs garantissant que l'étude ne portera pas atteinte à l'embryon
.
45679 45679

                                                                                    
45680 45680
Toute étude sur l'embryon mentionnée à la présente section est placée sous la direction d'un ou plusieurs praticiens 
agréés pour les activités d'assistance médicale à la procréation
intervenant, conformément au cinquième alinéa de l'article L. 2142-1, dans un établissement ou un laboratoire autorisé en application du même article
, dont le ou les noms figurent dans l'autorisation. Lorsque plusieurs praticiens sont simultanément responsables d'une étude, ils désignent l'un d'eux en qualité de responsable coordinateur.
   

                    
45682 45682
####### Article R2141-19
45683 45683

                                                                                    
45684 45684
Seuls peuvent entreprendre une étude sur l'embryon les établissements 
publics 
de santé 
ou les
et
 laboratoires
 d'analyses
 de biologie médicale
,
 autorisés
,
 en application de l'article L. 2142-1
 et dans les conditions fixées par la section 1 du chapitre II du présent titre, à pratiquer les activités relatives à la fécondation in vitro, avec ou sans micro-manipulation et à conserver les embryons en vue d'étude en application de l'article R
.
 2141-22.
   

                    
45686 45686
####### Article R2141-20
45687 45687

                                                                                    
45688 45688
Le dépôt par un établissement ou laboratoire mentionné à l'article R. 2141-19 d'une demande d'autorisation de pratiquer des études sur l'embryon et l'instruction de celle-ci par l'Agence de la biomédecine se font dans les conditions définies à l'article R. 2151-6
 à l'exception de son deuxième alinéa
.
45689

                                                                                    
45690
Lorsque l'étude vise à améliorer les techniques d'assistance médicale à la procréation, le directeur général de l'Agence de la biomédecine peut inviter le demandeur à lui fournir toute information complémentaire qu'il estime nécessaire pour apprécier la nature des améliorations envisagées. Si l'étude suppose l'utilisation d'un produit entrant en contact avec les gamètes, les tissus germinaux ou les embryons, en particulier un produit thérapeutique annexe mentionné à l'article L. 1261-1, il consulte l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, qui lui fait connaître dans le délai d'un mois si le produit peut être légalement utilisé. L'autorisation du protocole autorise son titulaire à mettre en œuvre, dans le cadre de l'étude, les améliorations des techniques d'assistance médicale à la procréation objet du protocole.
   

                    
45690 45692
####### Article R2141-21
45693

                                                                                    
45694
Le praticien intervenant, conformément au cinquième alinéa de l'article L. 2142-1, dans un établissement ou un laboratoire autorisé en application du même article peut proposer aux deux membres du couple que leurs embryons fassent l'objet d'une étude. Après les avoir informés des objectifs, du protocole et des conséquences de l'étude ainsi que des éventuelles contraintes qui lui sont liées, il recueille leur consentement libre et éclairé. Si le protocole prévoit que l'étude est susceptible de se poursuivre après le transfert et, le cas échéant, l'implantation de l'embryon, le couple doit en être informé. Le consentement de chacun des membres du couple est révocable sans motif à tout moment.
45691 45695

                                                                                    
45692 45696
Le responsable de l'étude doit pouvoir justifier à tout moment au cours de celle-ci 
qu'il s'est assuré 
du recueil du consentement des deux membres du couple
 dont les embryons sont soumis à l'étude dans les conditions définies à l'article R
.
 2151-4.
   

                    
45694 45698
####### Article R2141-22
45695 45699

                                                                                    
45696
La conservation des embryons en vue d'étude peut être autorisée par le directeur général de l'Agence de la biomédecine pour une durée de cinq ans. L'autorisation fait mention du nom de la personne responsable de l'activité de conservation.
45697

                                                                                    
45698
Les établissements publics de santé ou les laboratoires d'analyses de biologie médicale autorisés à pratiquer les activités relatives à la fécondation in vitro, avec ou sans micro-manipulation, qui prétendent au bénéfice de cette autorisation doivent justifier à l'appui de leur demande d'autorisation qu'ils s'engagent à conserver les embryons en vue de la réalisation de leurs protocoles d'étude sur l'embryon et en vue de la réalisation de ces protocoles par d'autres établissements et organismes.
45699

                                                                                    
45700 45700
La conservation des embryons en vue d'étude respecte les
Les
 dispositions 
de la section 4 du chapitre II du présent titre. Elle est assurée dans un local ou grâce à un équipement exclusivement affecté à cette fin et permettant une séparation physique avec les opérations de conservation des embryons en vue d'un projet parental et en vue de leur accueil. Ce local ou cet équipement est équipé d'une protection contre le vol.
45701

                                                                                    
45702
En cas de suspension ou retrait de l'autorisation, le directeur général de l'Agence de la biomédecine organise le transfert des embryons vers un autre organisme autorisé à les conserver.
45700
des articles R. 2151-7 à R. 2151-10 et de l'article R. 2151-12 s'appliquent aux autorisations prévues à la présente section.
   

                    
45704
####### Article R2141-23
45705

                        
45706
Les dispositions des articles R. 2151-4, R. 2151-6, R. 2151-8 à R. 2151-12 s'appliquent aux autorisations prévues à la présente section.
45707

                        
45708
Les dispositions de l'article R. 2151-5, R. 2151-7 s'appliquent aux seules autorisations de protocoles d'études sur l'embryon.
   

                    
46420 46412
####### Article R2151-1
46421 46413

                                                                                    
46422 46414
Sont notamment susceptibles
Pour l'application des 2° et 3° du II de l'article L. 2151-5, l'Agence de la biomédecine vérifie que la recherche, le cas échéant à caractère fondamental, est susceptible
 de permettre des progrès 
thérapeutiques
médicaux
 majeurs
, au sens de l'article L. 2151-5, les recherches sur l'embryon et les
 en matière de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'il est établi, en l'état des connaissances, que le résultat escompté ne peut être obtenu par d'autres moyens, notamment par le recours exclusif à d'autres
 cellules 
embryonnaires poursuivant une visée thérapeutique pour le traitement de maladies particulièrement graves ou incurables, ainsi que le traitement des affections de l'embryon ou du foetus.
souches.
   

                    
46424 46416
####### Article R2151-2
46425 46417

                                                                                    
46426 46418
Le directeur général de l'agence de la biomédecine peut autoriser un protocole de recherche sur l'embryon ou sur les cellules 
souches 
embryonnaires, après avis du conseil d'orientation, pour une durée déterminée qui ne peut excéder cinq ans
, renouvelable dans les mêmes conditions
.
46427 46419

                                                                                    
46428 46420
Outre la vérification des conditions fixées à l'article L. 2151-5, l'agence de la biomédecine s'assure de la faisabilité du protocole et de la pérennité de l'organisme et de l'équipe de recherche. Elle prend en considération les titres, diplômes, expérience et travaux scientifiques du responsable de la recherche et des membres de l'équipe. En outre, l'agence de la biomédecine tient compte des locaux, des matériels, des équipements ainsi que des procédés et techniques mis en oeuvre par le demandeur. Elle évalue les moyens et dispositifs garantissant la sécurité, la qualité et la traçabilité des embryons et des cellules 
souches 
embryonnaires.
   

                    
46430 46422
####### Article R2151-3
46431 46423

                                                                                    
46432 46424
I.
 - 
-
Seuls peuvent obtenir l'autorisation de procéder à une recherche sur l'embryon :
46433 46425

                                                                                    
46434 46426
1° Les établissements publics de santé et les laboratoires
 d'analyses
 de biologie médicale autorisés à conserver des embryons en application de l'article L. 2142-1, ainsi que les établissements autorisés à pratiquer le diagnostic 
biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro
préimplantatoire
 en application de l'article L. 2131-4 ;
46435 46427

                                                                                    
46436 46428
2° Les établissements et organismes ayant conclu une convention avec l'un au moins des établissements ou laboratoires mentionnés au 1°. Cette convention prévoit les conditions dans lesquelles l'établissement ou le laboratoire mentionné au 1° conserve et met à disposition des embryons au bénéfice de cet établissement ou organisme. La mise à disposition d'embryons n'est autorisée que pour la seule durée de la recherche.
46437 46429

                                                                                    
46438 46430
II.
 - 
-
Seuls peuvent obtenir l'autorisation de procéder à une recherche sur des cellules
 souches
 embryonnaires :
46439 46431

                                                                                    
46440 46432
1° Les établissements et organismes poursuivant une activité de recherche et titulaires de l'autorisation de conservation des cellules souches embryonnaires à des fins 
scientifiques
de recherche
 mentionnée à l'article L. 2151-7 ;
46441 46433

                                                                                    
46442 46434
2° Les établissements et organismes publics et privés poursuivant une activité de recherche ayant conclu une convention avec un établissement ou organisme mentionné au 1° dans laquelle ce dernier s'engage à fournir et à conserver des cellules souches embryonnaires pour la réalisation de la recherche des premiers.
   

                    
46444 46436
####### Article R2151-4
46445 46437

                                                                                    
46446 46438
I. - Le
La délivrance de l'information préalable et le recueil par écrit du
 consentement 
du couple, ou du membre survivant d'un couple, prévu à l'article L. 2151-5 est recueilli selon l'une des modalités suivantes :
46447

                                                                                    
46448 46438
1° Lorsque le couple n'a plus de projet parental, le praticien agréé en application de l'article L. 2142-1-1 peut proposer aux deux
libre et éclairé de chacun des
 membres du couple
, ou en cas de décès de l'un d'entre eux, au
 ou du
 membre survivant du couple, 
de consentir à ce que les embryons conservés fassent l'objet d'une recherche, après avoir été informés des possibilités d'accueil de ces embryons par un autre couple ou d'arrêt de leur conservation. Ils confirment leur consentement par écrit auprès de ce praticien à l'issue d'un délai de réflexion de trois mois.
46449

                                                                                    
46450 46438
2° Après la réalisation du
prévus au dernier alinéa de l'article L. 2131-4 et aux articles L. 2141-3, L. 2141-4 et L. 2151-5, sont réalisés, en cas de
 diagnostic 
biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro, s'il s'avère que les embryons sont porteurs de l'anomalie recherchée,
préimplantatoire, par
 le praticien agréé en application de l'article L. 2131-4-2 
pour la réalisation de ce diagnostic peut proposer aux deux membres du
et, dans les autres cas, par le praticien intervenant, conformément au cinquième alinéa de l'article L. 2142-1, dans un établissement, laboratoire ou organisme autorisé en application du même article.
46439

                                                                                    
46450 46440
L'information relative à la nature des recherches projetées porte sur les différentes catégories de recherches susceptibles d'être mises en œuvre dans le cadre de l'article L. 2151-5. Il est précisé au
 couple ou au membre survivant du couple 
de consentir par écrit à ce que ces
que les
 embryons 
fassent
ayant fait
 l'objet d'une recherche 
dès lors
ne peuvent être transférés à des fins de gestation et
 qu'ils 
ne font plus l'objet d'un projet parental.
46451

                                                                                    
46452 46440
3° Lorsque le couple consent à la mise en oeuvre d'une assistance médicale à la procréation auprès du praticien agréé en
sont détruits au cours de la recherche. Lorsqu'il est fait
 application 
de l'article L. 2142-1-1 pour la pratique de la fécondation in vitro, avec ou sans micro-manipulation, il peut lui être proposé, en application
du II
 de l'article L. 2141-
3, de consentir dans le même temps par écrit à ce que les
4, le couple ou le membre survivant est également informé que, le cas échéant, les cellules dérivées à partir des
 embryons
, qui ne seraient pas susceptibles d'être transférés ou conservés, fassent l'objet d'une recherche.
46453

                                                                                    
46454
II. - 
46440
 peuvent entrer dans une préparation de thérapie cellulaire à des fins exclusivement thérapeutiques.
46441

                                                                                    
46454 46442
Le responsable de la recherche doit pouvoir justifier à tout moment au cours de celle-ci 
qu'il s'est assuré de l'existence de ces
du recueil des
 consentements mentionnés au 
I
premier alinéa
.
   

                    
46456 46444
####### Article R2151-5
46457 46445

                                                                                    
46458 46446
Les embryons ne peuvent être remis au responsable de la recherche mentionné à l'article R. 2151-8 que par 
les praticiens agréés
le titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 2151-7, par le praticien agréé
 en application de l'article L. 
2142-1-1 ou
2131-4-2 ou par le praticien intervenant, conformément au cinquième alinéa
 de l'article L. 
2131-4-2. Ce
2142-1, dans un établissement, laboratoire ou organisme autorisé en application du même article. Le
 responsable
 de la recherche
 doit produire l'autorisation du protocole de recherche. Le 
titulaire de l'autorisation ou le 
praticien
 agréé
 lui remet le document attestant du recueil des consentements mentionné à l'article R. 2151-4.
46459 46447

                                                                                    
46460 46448
La remise de cellules
 souches
 embryonnaires au responsable de la recherche par le titulaire de l'autorisation d'importation prévue à l'article L. 2151-6 ou de l'autorisation de conservation prévue à l'article L. 2151-7 s'effectue sur production des documents mentionnés au précédent alinéa.
 Si les cellules souches embryonnaires ont été importées, le titulaire de l'autorisation remet au responsable de la recherche les documents attestant de leur obtention dans le respect des principes mentionnés aux articles 16 à 16-8 du code civil et du recueil des consentements mentionnés à l'article R. 2151-13.
46461 46449

                                                                                    
46462 46450
Aucune information susceptible de permettre l'identification du couple ou du membre survivant du couple à l'origine des embryons faisant l'objet de la recherche ne peut être communiquée au responsable de la recherche.
   

                    
46464 46452
####### Article R2151-6
46465 46453

                                                                                    
46466 46454
La demande d'autorisation d'un protocole de recherche sur l'embryon ou sur les cellules
 souches
 embryonnaires est adressée au directeur général de l'agence de la biomédecine sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé auprès de l'agence dans les mêmes conditions. Cette demande est accompagnée d'un dossier
 qui comprend tous les éléments permettant de vérifier que les conditions légales sont remplies et
 dont la forme et le contenu sont fixés par décision du directeur général de l'agence.
46467 46455

                                                                                    
46468 46456
Le directeur général fixe également les périodes pendant lesquelles peuvent être déposés des dossiers de demande d'autorisation. La date de clôture de ces périodes fait courir le délai de quatre mois prévu ci-dessous
 pour les demandes accompagnées d'un dossier complet
.
46469 46457

                                                                                    
46470 46458
Lorsque des pièces indispensables à l'instruction de la demande font défaut, l'avis de réception fixe le délai dans lequel ces pièces doivent être fournies.
46471 46459

                                                                                    
46472 46460
Dans le délai de quatre mois suivant la date de clôture de la période au cours de laquelle a été déposé le dossier complet, le directeur général de l'agence de la biomédecine notifie à l'établissement ou à l'organisme demandeur la décision d'autorisation ou de refus d'autorisation. A l'issue de ce délai, l'absence de décision du directeur général vaut décision implicite de refus d'autorisation.
46473 46461

                                                                                    
46474 46462
La décision du directeur général accordant l'autorisation de recherche fait mention du nom de la personne responsable de la recherche. Cette décision est publiée au Journal officiel de la République française.
46475 46463

                                                                                    
46476 46464
Le directeur général de l'agence peut demander, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, toute information complémentaire, qu'il estime nécessaire à l'instruction du dossier d'autorisation. Il indique au demandeur le délai dans lequel il doit fournir ces éléments. Cette demande d'information complémentaire suspend le délai mentionné au quatrième alinéa.
   

                    
46478 46466
####### Article R2151-7
46479 46467

                                                                                    
46480 46468
La décision 
motivée 
du directeur général et l'avis
 motivé
 du conseil d'orientation sont transmis simultanément aux ministres chargés de la santé et de la recherche, qui disposent d'un délai d'un mois pour, s'ils l'estiment nécessaire :
46481 46469

                                                                                    
46482 46470
1° Suspendre ou retirer l'autorisation dans le respect d'une procédure contradictoire, en application du 
cinquième
premier
 alinéa
 du IV
 de l'article L. 2151-5 ;
46483 46471

                                                                                    
46484 46472
2° Demander un nouvel examen du dossier de demande d'autorisation, en application du 
sixième
second
 alinéa
 du IV
 de l'article L. 2151-5, en cas de refus de l'agence de la biomédecine.
   

                    
46486 46474
####### Article R2151-8
46487 46475

                                                                                    
46488 46476
Toute recherche autorisée au titre de l'article L. 2151-5 est placée sous la direction d'une personne responsable désignée par la demande mentionnée à l'article R. 2151-6.
46489 46477

                                                                                    
46490 46478
La personne responsable de la recherche adresse au directeur général de l'agence de la biomédecine un rapport annuel. Elle lui fait parvenir le rapport final de la recherche dès l'achèvement de celle-ci. Ces rapports contiennent en particulier les informations relatives à la destination des embryons et des cellules 
souches 
embryonnaires ayant fait l'objet du protocole
, notamment à leur destruction
.
46491 46479

                                                                                    
46492 46480
Le directeur général de l'agence peut à tout moment demander à la personne responsable de la recherche de rendre compte de l'état d'avancement des travaux.
   

                    
46504 46492
####### Article R2151-11
46505 46493

                                                                                    
46506 46494
I.
 - 
-
Les établissements et organismes autorisés au titre des première et troisième sections du présent chapitre tiennent un registre des embryons et des cellules 
souches 
embryonnaires qu'ils détiennent.
46507 46495

                                                                                    
46508 46496
Ce registre mentionne :
46509 46497

                                                                                    
46510 46498
1° L'organisme ayant fourni les embryons ou les cellules
 souches
 embryonnaires et leur code d'identification après anonymisation ;
46511 46499

                                                                                    
46512 46500
2° L'intitulé du protocole de recherche ;
46513 46501

                                                                                    
46514 46502
3° Le nom du responsable de la recherche ou de l'activité de conservation ;
46515 46503

                                                                                    
46516 46504
4° Le nombre d'embryons et de lignées de cellules 
souches 
embryonnaires faisant l'objet d'une recherche ;
46517 46505

                                                                                    
46518 46506
5° Le nombre
 et
,
 la désignation 
de
et les caractéristiques des
 lignées 
des
de
 cellules souches embryonnaires conservées ou obtenues au cours de la recherche ;
46519 46507

                                                                                    
46520 46508
6° Les résultats des analyses concernant les marqueurs biologiques d'infection ;
46521 46509

                                                                                    
46522 46510
7° Le
 
(s) lieu
 
(x) de la recherche et de la conservation ;
46523 46511

                                                                                    
46524 46512
8° La destination des embryons et cellules 
souches 
embryonnaires
 :
46525

                                                                                    
46526 46512
recherche, cession ou destruction
.
46527 46513

                                                                                    
46528 46514
La personne responsable de la recherche ou de la conservation est chargée de la tenue de ce registre. Elle veille à l'exactitude des informations qui sont consignées dans ce registre ainsi qu'à sa conservation dans des conditions de sécurité propres à en garantir l'intégrité et la confidentialité.
46529 46515

                                                                                    
46530 46516
II.
 - 
-
L'agence de la biomédecine tient un registre national des embryons et cellules
 souches
 embryonnaires, qui comporte notamment :
46531 46517

                                                                                    
46532 46518
1° Les numéros d'autorisation et les noms des établissements ou organismes autorisés à réaliser des recherches ou à conserver des 
embryons ou des 
cellules souches embryonnaires ;
46533

                                                                                    
46534
2° Le nom du responsable de la recherche ou de la conservation ;
46535

                                                                                    
46536
3° L'intitulé du protocole de recherche ;
46537

                                                                                    
46538 46518
4° Le nombre d'embryons et de
 2° Pour chaque autorisation, les informations mentionnées aux 2° à 5° et aux 7° et 8° du I, avec, pour les embryons et les
 lignées de cellules
 souches
 embryonnaires faisant l'objet d'une recherche
 et
,
 leur code d'identification
 ;
46539

                                                                                    
46540
5° Le nombre et la désignation de lignées des cellules souches embryonnaires conservées ou obtenues en cours de recherche ;
46541

                                                                                    
46542
6° Les résultats des analyses concernant les marqueurs biologiques d'infection ;
46543

                                                                                    
46544
7° Le(s) lieu(x) de la recherche et de la conservation ;
46545

                                                                                    
46546
8° La destination des embryons et cellules embryonnaires :
46547

                                                                                    
46548 46518
recherche, cession ou destruction
.
46549 46519

                                                                                    
46550 46520
La personne responsable de la recherche ou de la conservation à l'occasion du rapport annuel prévu à l'article R. 2151-8 communique au directeur général de l'agence de la biomédecine les informations nécessaires à ce dernier pour tenir à jour ce registre national.
46551 46521

                                                                                    
46552 46522
Le code d'identification attribué à chaque embryon, répertorié dans les registres mentionnés ci-dessus, et à chaque lignée de cellules
 souches
 embryonnaires qui en est dérivée, est établi et rendu anonyme selon le système de codage défini par décision du directeur général de l'agence, après avis de la Commission nationale informatique et libertés.
46553 46523

                                                                                    
46554 46524
L'anonymisation de ce code a un caractère réversible afin, le cas échéant, d'accéder aux données permettant d'identifier les personnes à l'origine de l'embryon lorsqu'une finalité médicale ou de sécurité sanitaire l'exige.
   

                    
46556 46526
####### Article R2151-12
46557 46527

                                                                                    
46558 46528
Tout établissement ou organisme qui procède à des recherches sur les embryons ou sur des cellules
 souches
 embryonnaires est tenu de conserver pendant dix ans à compter de la fin de cette recherche le protocole prévu à l'article L. 2151-5, 
le document
les documents
 attestant 
le respect des conditions fixées à l'article
du recueil des consentements mentionnés aux articles
 R. 2151-4
 et R. 2151-13
 ainsi que le rapport final de la recherche et le registre mentionné au I de l'article R. 2151-11.
   

                    
46562 46532
####### Article R2151-13
46563

                                                                                    
46564
On entend par tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux au sens de la présente section :
46565

                                                                                    
46566
- les tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux prélevés ou recueillis après interruption de grossesse ;
46567
- les cellules embryonnaires prélevées sur des embryons humains in vitro qui ont été conçus dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation et qui ne font plus l'objet d'un projet parental.
46568 46533

                                                                                    
46569 46534
Tout organisme qui importe ou exporte des 
tissus ou 
cellules
 souches
 embryonnaires
 ou foetaux mentionnés au présent article
 doit être en mesure de justifier 
qu'ils
qu'elles
 ont été 
obtenus
obtenues
 dans le respect des principes 
fixés par les
mentionnés aux
 articles 16 à 16-8 du code civil, avec le consentement préalable 
de la femme ayant subi une interruption de grossesse ou 
du couple géniteur 
de l'embryon qui a été conçu 
dans le 
cas
cadre
 d'une assistance médicale à la procréation
 et ne fait plus l'objet d'un projet parental
, et sans qu'aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, 
ne leur ait
n'ait
 été alloué
 au couple
.
   

                    
46571 46536
####### Article R2151-14
46572 46537

                                                                                    
46573 46538
Seuls peuvent obtenir une autorisation d'importer ou d'exporter à des fins de recherche des 
tissus ou 
cellules
 souches
 embryonnaires
 ou foetaux,
 les organismes :
46574 46539

                                                                                    
46575 46540
1° Titulaires de l'autorisation de procéder à une recherche sur l'embryon et les cellules 
souches 
embryonnaires prévue à l'article L. 2151-5 ;
46576 46541

                                                                                    
46577 46542
2° Titulaires de l'autorisation de conserver des 
embryons ou des 
cellules souches embryonnaires prévue à l'article L. 2151-7
 ;
46578

                                                                                    
46579 46542
3° Ayant déposé un protocole de recherche concernant des tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux prélevés ou recueillis après interruption de grossesse en application de l'article L
.
 1241-5.
   

                    
46581 46544
####### Article R2151-15
46582 46545

                                                                                    
46583 46546
Le directeur général de 
l'agence
l'Agence
 de la biomédecine autorise l'importation et l'exportation de 
tissus et 
cellules
 souches
 embryonnaires
 ou foetaux
 à des fins de recherche, après avis du conseil d'orientation. Cette autorisation est valable pour 
la
une
 durée 
d'une année
de deux ans
.
46584 46547

                                                                                    
46585 46548
Cette autorisation est délivrée pour chaque opération envisagée et comporte les informations mentionnées à l'article R. 2151-16.
46586 46549

                                                                                    
46587 46550
Les dispositions des articles R. 2151-6, R. 2151-9, R. 2151-10 et R. 2151-12 s'appliquent aux autorisations prévues à la présente section.
   

                    
46589 46552
####### Article R2151-16
46590 46553

                                                                                    
46591 46554
Toute opération d'importation ou d'exportation à des fins de recherche, à l'exclusion du transit et de l'emprunt du territoire douanier à l'occasion d'un transfert entre deux autres Etats membres de 
la Communauté
l'Union
 européenne, 
des tissus ou
de
 cellules
 souches
 embryonnaires
 ou foetaux définis à l'article R. 2151-13
 est subordonnée à l'apposition sur le conditionnement extérieur des informations suivantes :
46592 46555

                                                                                    
46593 46556
1° La mention "
tissus ou 
cellules
 souches
 embryonnaires 
ou foetaux" ;
;"
46594 46557

                                                                                    
46595 46558
2° La désignation des 
tissus ou 
cellules 
concernés
concernées
 ;
46596 46559

                                                                                    
46597 46560
3° L'usage auquel ces 
tissus ou 
cellules sont 
destinés
destinées
 ;
46598 46561

                                                                                    
46599 46562
4° Pour l'importation, le nom et l'adresse de l'organisme étranger fournisseur, de l'organisme autorisé à importer et du destinataire ;
46600 46563

                                                                                    
46601 46564
5° Pour l'exportation le nom et l'adresse de l'organisme autorisé à exporter et du destinataire.
   

                    
46603 46566
####### Article R2151-17
46604 46567

                                                                                    
46605 46568
Tout incident se produisant lors du transport des 
tissus et des 
cellules
 souches
 embryonnaires
 ou foetaux
 doit faire l'objet d'une déclaration au directeur général de l'agence de la biomédecine par le titulaire de l'autorisation d'importation ou d'exportation.
46606 46569

                                                                                    
46607 46570
En cas d'incident susceptible d'affecter la sécurité sanitaire, le directeur général de l'agence de la biomédecine en informe immédiatement le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et le ministre chargé de la santé.
   

                    
46611 46574
####### Article R2151-18
46612 46575

                                                                                    
46613 46576
Tout organisme qui conserve des 
embryons et des 
cellules souches embryonnaires à des fins 
scientifiques
de recherche doit être en mesure de justifier du recueil des consentements mentionnés à l'article R. 2151-4.
46577

                                                                                    
46613 46578
Lorsque les cellules souches embryonnaires ont été importées, l'organisme
 doit être en mesure de justifier qu'elles ont été obtenues dans le respect des principes 
fondamentaux prévus
mentionnés
 aux articles 16 à 16-8 du code civil
 et
,
 avec le consentement préalable du couple géniteur
 de l'embryon qui a été conçu dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation et ne fait plus l'objet d'un projet parental,
 et sans qu'aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, 
ne leur ait
n'ait
 été alloué
. Il doit pouvoir justifier qu'il s'en est assuré.
 au couple.
   

                    
46615 46580
####### Article R2151-19
46616 46581

                                                                                    
46617 46582
Le directeur général de l'agence de la biomédecine autorise la conservation
 d'embryons et
 de cellules souches embryonnaires, après avis du conseil d'orientation, pour une durée déterminée, qui ne peut excéder cinq ans
, renouvelable dans les mêmes conditions
. L'autorisation fait mention du nom de la personne responsable de l'activité de conservation.
46618 46583

                                                                                    
46619 46584
Préalablement à la décision du directeur général, l'agence de la biomédecine évalue les conditions de mise en oeuvre de la conservation.
46620 46585

                                                                                    
46621 46586
A cet effet, l'agence vérifie notamment que les conditions d'approvisionnement, de conservation des 
embryons et des 
cellules souches embryonnaires présentent des garanties suffisantes pour assurer le respect des dispositions du titre Ier du livre II de la première partie du présent code, des règles en vigueur en matière de sécurité des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site, 
et 
des dispositions applicables en matière de protection de l'environnement
 et des règles de sécurité sanitaire
.
46622 46587

                                                                                    
46623 46588
L'agence s'assure de la compétence de l'équipe chargée de la conservation. Elle prend en considération les titres, diplômes, expérience et travaux scientifiques des membres de l'équipe. En outre, l'agence de la biomédecine tient compte des locaux, des matériels, des équipements ainsi que des procédés et techniques mis en oeuvre par le demandeur. Elle évalue les moyens et dispositifs mis en oeuvre garantissant la sécurité, la qualité et la traçabilité des 
embryons et des 
cellules souches embryonnaires.
46624 46589

                                                                                    
46625 46590
Lorsque l'organisme demandeur d'une autorisation de conservation exerce simultanément sur le même site des activités prévues aux articles L. 1243-2 et L. 1243-5, le directeur général vérifie que l'organisme a prévu des procédures garantissant contre tout risque de contamination.
   

                    
46631 46596
####### Article R2151-21
46632 46597

                                                                                    
46633 46598
Lorsqu'il
 suspend ou
 retire une autorisation de conservation
 d'embryons ou
 de cellules souches embryonnaires, le directeur général de l'agence de la biomédecine organise le transfert
 de ces embryons ou
 de ces cellules vers un autre organisme autorisé à les conserver.
46634 46599

                                                                                    
46635 46600
En cas d'incident susceptible d'affecter la sécurité sanitaire, le directeur général de l'agence de la biomédecine en informe immédiatement le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.