Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 mars 2012 (version 008d2f4)
La précédente version était la version consolidée au 14 mars 2012.

3501 3501
###### Article L1331-7
3502 3502

                                                                                    
3503 3503
Les propriétaires des immeubles 
édifiés postérieurement à la mise en service du
soumis à l'obligation de raccordement au
 réseau public de collecte 
auquel ces immeubles doivent être raccordés
des eaux usées en application de l'article L. 1331-1
 peuvent être astreints par la commune
, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d'assainissement collectif
, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire
 ou la mise aux normes d'une telle installation
, à verser une participation 
s'élevant
pour le financement de l'assainissement collectif.
3504

                                                                                    
3503 3505
Cette participation s'élève
 au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose 
d'une telle installation
de l'installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l'article L. 1331-2.
3506

                                                                                    
3503 3507
La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires
.
3504 3508

                                                                                    
3505 3509
Une délibération du conseil municipal 
ou de l'organe délibérant de l'établissement public 
détermine les 
conditions de perception
modalités de calcul
 de cette participation.