Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3501 | 3501 |
###### Article L1331-7 |
3502 | 3502 | |
3503 | 3503 |
Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte auquel ces immeubles doivent être raccordés des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune , l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d'assainissement collectif , pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation , à verser une participation s'élevant pour le financement de l'assainissement collectif. |
3504 | ||
3503 | 3505 |
Cette participation s'élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation de l'installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l'article L. 1331-2. |
3506 | ||
3503 | 3507 |
La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires . |
3504 | 3508 | |
3505 | 3509 |
Une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public détermine les conditions de perception modalités de calcul de cette participation. |