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... | ... |
@@ -28397,11 +28397,11 @@ Le barème d'évaluation des taux d'incapacité des victimes d'accidents médica |
28397 | 28397 |
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28398 | 28398 |
######## Article D1142-3 |
28399 | 28399 |
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28400 |
-L'expert médical appelé à évaluer l'incapacité de la victime d'une lésion à laquelle le barème ne comporte pas de référence informe, par avis motivé, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales compétente des références à l'aide desquelles il procède à cette évaluation. |
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28400 |
+L'expert médical appelé à évaluer l'incapacité de la victime d'une lésion à laquelle le barème ne comporte pas de référence informe, par avis motivé, la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales compétente des références à l'aide desquelles il procède à cette évaluation. |
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28401 | 28401 |
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28402 | 28402 |
Cette information est transmise à la Commission nationale des accidents médicaux ainsi qu'aux parties intéressées et, le cas échéant, à leurs assureurs. |
28403 | 28403 |
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28404 |
-La commission régionale fixe un taux d'incapacité sur la base de cette évaluation. |
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28404 |
+La commission mentionnée au premier alinéa fixe un taux d'incapacité sur la base de cette évaluation. |
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28405 | 28405 |
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28406 | 28406 |
####### Sous-section 2 : Plafonds de garantie des contrats d'assurance. |
28407 | 28407 |
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... | ... |
@@ -28411,13 +28411,21 @@ Les plafonds mentionnés à l'article L. 1142-2 ne peuvent être inférieurs à |
28411 | 28411 |
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28412 | 28412 |
###### Section 2 : Procédure de règlement amiable en cas d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales |
28413 | 28413 |
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28414 |
-####### Sous-section 1 : Commission régionale ou interrégionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. |
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28414 |
+####### Sous-section 1 : Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. |
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28415 |
+ |
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28416 |
+######## Article R1142-4-1 |
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28417 |
+ |
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28418 |
+La commission définie à l'article L. 1142-5 a pour ressort une région ou les régions que désigne l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Cet arrêté précise dans quelle région la commission a son siège. |
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28419 |
+ |
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28420 |
+Toutefois, plusieurs commissions peuvent être créées dans une même région, par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, pour tenir compte du nombre de demandes d'indemnisation formulées auprès de la commission régionale existante, du nombre d'habitants de la région ainsi que du nombre de professionnels, établissements, services et organismes mentionnés à l'article L. 1142-1. Le ressort de la commission comprend alors un ou plusieurs départements. |
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28421 |
+ |
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28422 |
+L'arrêté précise le ressort et la date d'entrée en fonction des nouvelles commissions. L'instruction des demandes dont la commission régionale est saisie à cette date se poursuit devant la nouvelle commission compétente, pour chaque demande, en vertu du premier alinéa de l'article R. 1142-13. Le délai mentionné à l'article L. 1142-8 court de la date de saisine de la commission régionale. |
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28415 | 28423 |
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28416 | 28424 |
######## Article R1142-5 |
28417 | 28425 |
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28418 |
-Chaque commission régionale ou interrégionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales comprend, outre son président : |
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28426 |
+Chaque commission comprend, outre son président : |
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28419 | 28427 |
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28420 |
-1° Six représentants des usagers proposés par les associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau régional dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 ou ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national et ayant une représentation au niveau régional ; |
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28428 |
+1° Six représentants des usagers proposés par des associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau régional dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 ou ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national et ayant une représentation au niveau régional ; |
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28421 | 28429 |
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28422 | 28430 |
2° Au titre des professionnels de santé : |
28423 | 28431 |
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... | ... |
@@ -28451,13 +28459,13 @@ Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans renouvela |
28451 | 28459 |
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28452 | 28460 |
Le président de la commission et son ou ses adjoints sont nommés par arrêté du ministre de la justice. Lorsqu'il s'agit de magistrats de l'ordre administratif, cette nomination intervient sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat. |
28453 | 28461 |
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28454 |
-Les magistrats mentionnés ci-dessus peuvent être détachés auprès de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux fins de présider une commission régionale ou interrégionale. |
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28462 |
+Les magistrats mentionnés ci-dessus peuvent être détachés auprès de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux fins de présider une commission. |
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28455 | 28463 |
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28456 | 28464 |
Ils ne sont pas, dans l'exercice de ces attributions, soumis à l'autorité hiérarchique du président du conseil d'administration ou du directeur de l'office. Ils sont notés par le président de la Commission nationale des accidents médicaux. |
28457 | 28465 |
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28458 |
-Un même magistrat peut présider plusieurs commissions régionales en qualité de président ou président adjoint. |
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28466 |
+Un même magistrat peut présider plusieurs commissions en qualité de président ou président adjoint. |
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28459 | 28467 |
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28460 |
-Les membres des commissions autres que le président et son ou ses adjoints sont pour les commissions régionales nommés par arrêté du préfet de région et pour les commissions interrégionales par arrêté du préfet de la région où elles siègent après avis conforme des préfets des régions intéressées. L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la ou des régions intéressées. |
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28468 |
+Les membres des commissions autres que le président et son ou ses adjoints sont nommés par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. Les membres des commissions interrégionales sont nommés par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle la commission a son siège, après avis conforme des directeurs généraux des autres agences régionales de santé intéressées. L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la ou des régions intéressées. |
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28461 | 28469 |
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28462 | 28470 |
######## Article R1142-8 |
28463 | 28471 |
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... | ... |
@@ -28485,15 +28493,14 @@ Le secrétariat de la commission est placé sous l'autorité du président. Il e |
28485 | 28493 |
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28486 | 28494 |
La commission adopte un règlement intérieur conforme à un règlement type établi par un arrêté du ministre chargé de la santé qui définit les conditions de son fonctionnement. Ce règlement précise les modalités d'organisation du travail et de préparation des avis, la répartition des tâches entre le président, le cas échéant les présidents adjoints et les membres de la commission ainsi que les travaux qui peuvent être confiés à des personnels de l'office mis à disposition de la commission en application de l'article L. 1142-6. |
28487 | 28495 |
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28488 |
-Les membres de la commission et les médiateurs mentionnés à l'article R. 1142-23 déclarent, s'il y a lieu, qu'ils ont un lien direct ou indirect, d'ordre familial, professionnel ou financier, avec les personnes dont la demande est examinée ou avec les professionnels de santé, établissements de santé, services ou organismes de santé ou producteurs, exploitants ou distributeurs de produits de santé concernés par cette demande. |
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28496 |
+Les membres de la commission et les médiateurs mentionnés à l'article R. 1142-23 déclarent, s'il y a lieu, qu'ils ont un lien direct ou indirect, d'ordre familial, professionnel ou financier, avec les personnes dont la demande est examinée ou avec les professionnels de santé, établissements de santé, services ou organismes de santé, producteurs, exploitants ou distributeurs de produits de santé ou promoteurs de recherche biomédicale concernés par cette demande. |
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28489 | 28497 |
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28490 | 28498 |
Lorsque tel est le cas, ils ne peuvent participer à la préparation des avis, siéger durant les travaux de la commission ou réaliser une mission de conciliation relatifs à cette demande. Lorsqu'il s'agit du président, il est alors remplacé par le président adjoint. S'ils se trouvent tous les deux dans ce cas ou en cas d'empêchement du président adjoint ou à défaut de président adjoint de ce dernier, le dossier est transmis à une autre commission. |
28491 | 28499 |
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28492 | 28500 |
######## Article R1142-11 |
28493 | 28501 |
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28494 | 28502 |
La commission adopte chaque année : |
28495 |
- |
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28496 |
-- un rapport relatif à son fonctionnement et à son activité, en formation de règlement amiable et en formation de conciliation, qu'elle remet à l'office et, à l'exception des informations nominatives et relatives à des données de santé à caractère personnel, à la Commission nationale des accidents médicaux ; |
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28503 |
+- un rapport relatif à son fonctionnement et à son activité, en formation de règlement amiable et en formation de conciliation, qu'elle remet à l'office et, dans le respect des dispositions des articles R. 1142-41-1 et R. 1142-41-2 pour les informations nominatives et relatives à des données de santé à caractère personnel, à la Commission nationale des accidents médicaux ; |
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28497 | 28504 |
- un rapport relatif aux expertises diligentées par elle, qu'elle transmet à la Commission nationale des accidents médicaux. |
28498 | 28505 |
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28499 | 28506 |
######## Article R1142-12 |
... | ... |
@@ -28506,19 +28513,19 @@ La demande de radiation ou l'avis sont adoptés par la commission siégeant en f |
28506 | 28513 |
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28507 | 28514 |
######## Article R1142-13 |
28508 | 28515 |
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28509 |
-La demande en vue de l'indemnisation d'un dommage imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins est présentée à la commission régionale ou interrégionale dans le ressort de laquelle a été effectué l'acte de prévention, de diagnostic ou de soins en cause. Cette commission demeure compétente, même si, au cours de l'instruction de la demande, des actes réalisés dans d'autres régions sont susceptibles d'être également impliqués dans le dommage dont le demandeur sollicite l'indemnisation. La demande est présentée au moyen d'un formulaire conforme au modèle approuvé par le conseil d'administration de l'office. |
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28516 |
+La demande en vue de l'indemnisation d'un dommage imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ou réalisé dans le cadre d'une recherche biomédicale est présentée à la commission dans le ressort de laquelle a été effectué l'acte en cause. Cette commission demeure compétente même si, au cours de l'instruction de la demande, des actes réalisés dans le ressort d'autres commissions sont susceptibles d'être également impliqués dans le dommage dont le demandeur sollicite l'indemnisation. La demande est présentée au moyen d'un formulaire conforme au modèle approuvé par le conseil d'administration de l'office. |
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28510 | 28517 |
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28511 | 28518 |
La demande est envoyée à la commission par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposée auprès du secrétariat de la commission contre récépissé. |
28512 | 28519 |
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28513 |
-Elle est accompagnée de pièces justificatives dont la liste, fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'office, est reproduite dans le formulaire. Outre les renseignements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1142-7, cette liste inclut notamment un certificat médical attestant la consistance précise des dommages dont le demandeur a été ou s'estime victime. En outre, celui-ci joint à sa demande tout autre document de nature à l'appuyer et notamment à établir que les dommages subis ont le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1. |
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28520 |
+Elle est accompagnée de pièces justificatives dont la liste, fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'office, est reproduite dans le formulaire. Outre les renseignements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1142-7, cette liste inclut notamment un certificat médical attestant la consistance précise des dommages dont le demandeur a été ou s'estime victime. En outre, celui-ci joint à sa demande tout autre document de nature à l'appuyer, et notamment, sauf si l'acte auquel il impute le dommage a été réalisé dans le cadre d'une recherche biomédicale, à établir que les dommages subis présentent le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1. |
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28514 | 28521 |
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28515 | 28522 |
La commission accuse réception du dossier, enregistre la demande et, le cas échéant, demande les pièces manquantes dans les formes et conditions prévues par le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives. |
28516 | 28523 |
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28517 |
-Dès réception de la demande initiale, la commission informe par lettre recommandée avec accusé de réception le professionnel, l'établissement, le centre, l'organisme de santé ou le producteur, l'exploitant ou le distributeur de produits de santé dont la responsabilité est mise en cause, le cas échéant, par le demandeur ainsi que l'organisme de sécurité sociale auquel était affiliée la victime lors du dommage qu'elle a subi. La partie mise en cause indique sans délai à la commission le nom de l'assureur qui garantit sa responsabilité civile, au moment de la demande d'indemnisation ainsi qu'à l'époque des faits incriminés. |
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28524 |
+Dès réception de la demande initiale, la commission informe par lettre recommandée avec accusé de réception le professionnel, l'établissement, le centre, l'organisme de santé, le producteur, l'exploitant ou le distributeur de produits de santé ou le promoteur de recherche biomédicale dont la responsabilité est mise en cause, le cas échéant, par le demandeur ainsi que l'organisme de sécurité sociale auquel était affiliée la victime lors du dommage qu'elle a subi. La partie mise en cause indique sans délai à la commission le nom de l'assureur qui garantit sa responsabilité civile, au moment de la demande d'indemnisation ainsi qu'à l'époque des faits incriminés. |
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28518 | 28525 |
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28519 | 28526 |
######## Article R1142-14 |
28520 | 28527 |
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28521 |
-Afin d'apprécier si les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, la commission, ou s'ils ont reçu délégation à cette fin, le président ou un président-adjoint, peuvent soumettre pour observation les pièces justificatives mentionnées à l'article R. 1142-13 à un ou plusieurs experts. |
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28528 |
+Afin d'apprécier si les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, le président ou un président-adjoint peut soumettre pour observation les pièces justificatives mentionnées à l'article R. 1142-13 à un ou plusieurs experts. |
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28522 | 28529 |
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28523 | 28530 |
Les parties concernées sont informées de l'identité et des titres du ou des experts. |
28524 | 28531 |
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... | ... |
@@ -28530,11 +28537,15 @@ La lettre recommandée envoyée au demandeur informe celui-ci de la possibilité |
28530 | 28537 |
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28531 | 28538 |
######## Article R1142-15-1 |
28532 | 28539 |
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28533 |
-Lorsque la commission estime que les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, elle désigne aux fins d'expertise un collège d'experts choisis dans les conditions prévues à l'article L. 1142-12, dont l'un est obligatoirement inscrit sur la liste nationale des experts en accidents médicaux à raison de ses compétences dans le domaine de la réparation du dommage corporel ou possède des connaissances en matière de réparation du dommage corporel vérifiées dans les conditions prévues aux articles R. 1142-30-2 ou R. 1142-31-1. Toutefois, la commission peut ne désigner qu'un seul expert si celui-ci réunit l'ensemble des compétences nécessaires à la conduite de cette expertise. |
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28540 |
+Les dispositions des articles R. 1142-14 et R. 1142-15 ne sont pas applicables aux demandes d'indemnisation des conséquences dommageables d'un acte réalisé dans le cadre d'une recherche biomédicale. |
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28541 |
+ |
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28542 |
+######## Article R1142-15-2 |
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28543 |
+ |
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28544 |
+Lorsque la commission estime que les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1 ou lorsqu'elle est saisie d'une demande d'indemnisation des conséquences dommageables d'un acte réalisé dans le cadre d'une recherche biomédicale, le président ou un président-adjoint désigne aux fins d'expertise un collège d'experts choisis dans les conditions prévues à l'article L. 1142-12, dont l'un est obligatoirement inscrit sur la liste nationale des experts en accidents médicaux à raison de ses compétences dans le domaine de la réparation du dommage corporel ou possède des connaissances en matière de réparation du dommage corporel vérifiées dans les conditions prévues aux articles R. 1142-30-2 ou R. 1142-31-1. Toutefois, le président ou son adjoint peut ne désigner qu'un seul expert si celui-ci réunit l'ensemble des compétences nécessaires à la conduite de cette expertise. |
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28534 | 28545 |
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28535 | 28546 |
######## Article R1142-16 |
28536 | 28547 |
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28537 |
-Dans le cas prévu à l'article R. 1142-15-1, les parties concernées ainsi que les assureurs des parties mises en cause sont avisés par lettre recommandée avec accusé de réception de la date à laquelle la commission se réunit en vue de rendre l'avis prévu à l'article L. 1142-8. Le rapport d'expertise leur est transmis avant la réunion de la commission. |
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28548 |
+Dans le cas prévu à l'article R. 1142-15-2, les parties concernées ainsi que les assureurs des parties mises en cause sont avisés par lettre recommandée avec accusé de réception de la date à laquelle la commission se réunit en vue de rendre l'avis prévu à l'article L. 1142-8. Le rapport d'expertise leur est transmis avant la réunion de la commission. |
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28538 | 28549 |
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28539 | 28550 |
A tout moment, les parties sont informées, à leur demande, de l'état de la procédure. |
28540 | 28551 |
|
... | ... |
@@ -28548,11 +28559,11 @@ Il précise également si, à la date où il est rendu, l'état de la victime es |
28548 | 28559 |
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28549 | 28560 |
######## Article R1142-17 |
28550 | 28561 |
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28551 |
-L'avis est adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au demandeur, à l'office ainsi qu'au professionnel, à l'établissement, au centre, à l'organisme de santé ou au producteur, à l'exploitant ou au distributeur de produits de santé dont la responsabilité a été mise en cause par le demandeur et à son assureur. Lorsque l'avis indique que le dommage engage la responsabilité de plusieurs personnes, il est adressé à chacune des personnes considérées ainsi qu'à leurs assureurs respectifs. L'avis est également adressé au service médical des organismes de sécurité sociale auxquels est ou était affiliée la victime lors du dommage qu'elle a subi, ainsi qu'à celui des autres tiers payeurs des prestations versées du chef de ce dommage. |
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28562 |
+L'avis est adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au demandeur, à l'office ainsi qu'au professionnel, à l'établissement, au centre, à l'organisme de santé au producteur, à l'exploitant ou au distributeur de produits de santé ou au promoteur de recherche biomédicale dont la responsabilité a été mise en cause par le demandeur et à son assureur. Lorsque l'avis indique que le dommage engage la responsabilité de plusieurs personnes, il est adressé à chacune des personnes considérées ainsi qu'à leurs assureurs respectifs. L'avis est également adressé au service médical des organismes de sécurité sociale auxquels est ou était affiliée la victime lors du dommage qu'elle a subi, ainsi qu'à celui des autres tiers payeurs des prestations versées du chef de ce dommage. |
|
28552 | 28563 |
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28553 | 28564 |
L'avis précise, le cas échéant, que la personne considérée par la commission comme responsable des dommages n'a pas communiqué le nom de son assureur ou qu'elle a indiqué ne pas être assurée. |
28554 | 28565 |
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28555 |
-Lorsque la commission estime que la responsabilité d'une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1142-14 est engagée, l'avis adressé au demandeur précise qu'il peut saisir l'office si l'assureur de la personne considérée comme responsable ne lui a pas fait parvenir une offre d'indemnisation dans le délai de quatre mois prévu à l'article L. 1142-17. |
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28566 |
+Lorsque la commission estime que la responsabilité d'une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1142-14 ou d'un promoteur de recherche biomédicale est engagée, l'avis adressé au demandeur précise qu'il peut saisir l'office si l'assureur de la personne considérée comme responsable ne lui a pas fait parvenir une offre d'indemnisation dans le délai de quatre mois prévu à l'article L. 1142-17. |
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28556 | 28567 |
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28557 | 28568 |
Outre son avis et le rapport d'expertise, la commission transmet à l'assureur ou à l'office, selon le cas, l'ensemble des documents communiqués par le demandeur afin de leur permettre d'établir une offre. Les informations à caractère médical sont transmises dans le respect du secret médical. |
28558 | 28569 |
|
... | ... |
@@ -28566,11 +28577,15 @@ La demande est présentée dans les conditions prévues aux articles R. 1142-13 |
28566 | 28577 |
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28567 | 28578 |
######## Article R1142-19 |
28568 | 28579 |
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28569 |
-La commission réunie en formation de conciliation examine les demandes relatives aux litiges ou aux difficultés nés à l'occasion d'un acte de prévention, de diagnostic ou de soins effectué dans son ressort. |
|
28580 |
+La commission réunie en formation de conciliation examine : |
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28581 |
+ |
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28582 |
+1° Les contestations relatives aux droits des malades et des usagers du système de santé mettant en cause un professionnel ou un établissement de santé de son ressort ; |
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28583 |
+ |
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28584 |
+2° Les demandes relatives aux litiges ou difficultés nés à l'occasion d'un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, ou réalisé dans le cadre d'une recherche biomédicale, effectué dans son ressort. |
|
28570 | 28585 |
|
28571 | 28586 |
######## Article R1142-20 |
28572 | 28587 |
|
28573 |
-La commission est saisie par lettre recommandée avec avis de réception. La demande de conciliation mentionne les nom et adresse du demandeur, ceux du professionnel, de l'établissement, du centre ou du service de santé ou du producteur, de l'exploitant ou du distributeur de produits de santé mis en cause, ainsi que l'objet du litige. |
|
28588 |
+La commission est saisie par lettre recommandée avec avis de réception. La demande de conciliation mentionne les nom et adresse du demandeur, ceux du professionnel, de l'établissement, du centre ou du service de santé du producteur, de l'exploitant ou du distributeur de produits de santé ou du promoteur de recherche biomédicale mis en cause, ainsi que l'objet du litige. |
|
28574 | 28589 |
|
28575 | 28590 |
######## Article R1142-21 |
28576 | 28591 |
|
... | ... |
@@ -28598,7 +28613,7 @@ La Commission nationale des accidents médicaux, instituée par l'article L. 114 |
28598 | 28613 |
|
28599 | 28614 |
1° Cinq experts professionnels de santé figurant sur l'une des listes dressées par la Cour de cassation et les cours d'appel en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, à raison de : |
28600 | 28615 |
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28601 |
-a) Trois exerçant à titre libéral, proposés par le Centre national des professions de santé, dont au moins deux médecins ; |
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28616 |
+a) Trois exerçant à titre libéral, proposés par le Centre national des professions libérales de santé, dont au moins deux médecins ; |
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28602 | 28617 |
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28603 | 28618 |
b) Deux praticiens des établissements publics de santé mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1, proposés conjointement par les présidents des conférences nationales de présidents de commission médicale d'établissements publics de santé ; |
28604 | 28619 |
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... | ... |
@@ -28610,8 +28625,6 @@ a) Huit personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine |
28610 | 28625 |
|
28611 | 28626 |
b) Huit personnalités choisies en raison de leurs compétences scientifiques. |
28612 | 28627 |
|
28613 |
-La commission est assistée d'un commissaire du Gouvernement suppléé par un commissaire du Gouvernement adjoint, nommés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé. |
|
28614 |
- |
|
28615 | 28628 |
######## Article R1142-25 |
28616 | 28629 |
|
28617 | 28630 |
Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé pour une période de cinq ans renouvelable. Des suppléants en nombre égal au nombre de titulaires, non compris le président, sont désignés dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils siègent aux séances de la commission en l'absence du titulaire. |
... | ... |
@@ -28634,21 +28647,19 @@ Les rapporteurs désignés en application de l'article R. 1142-30-2 perçoivent |
28634 | 28647 |
|
28635 | 28648 |
La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation est de droit, lorsqu'elle est demandée par le ministre de la justice ou le ministre chargé de la santé ou par six des membres de la commission. |
28636 | 28649 |
|
28637 |
-Le président fixe l'ordre du jour où figurent obligatoirement les sujets dont l'inscription est demandée par le ministre de la justice ou le ministre chargé de la santé, par six des membres de la commission ou par le commissaire du Gouvernement. |
|
28650 |
+Le président fixe l'ordre du jour où figurent obligatoirement les sujets dont l'inscription est demandée par le ministre de la justice ou le ministre chargé de la santé ou par six des membres de la commission. |
|
28638 | 28651 |
|
28639 | 28652 |
La commission ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice, non compris le président ou, en son absence, le vice-président, sont présents. Dans le cas contraire, une nouvelle séance peut se tenir sans obligation de quorum après un délai de quinze jours. |
28640 | 28653 |
|
28641 | 28654 |
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président ou, en son absence, du vice-président est prépondérante. |
28642 | 28655 |
|
28643 |
-Le commissaire du Gouvernement ou, le cas échéant, le commissaire du Gouvernement adjoint assiste à toutes les réunions avec voix consultative. Dans les quinze jours suivant une délibération, il peut en demander un nouvel examen. |
|
28644 |
- |
|
28645 | 28656 |
######## Article R1142-27 |
28646 | 28657 |
|
28647 | 28658 |
Les membres de la commission et les personnes qui prennent part à ses travaux sont soumis aux obligations prévues à l'article L. 1421-3-1. |
28648 | 28659 |
|
28649 | 28660 |
######## Article R1142-28 |
28650 | 28661 |
|
28651 |
-La commission établit un règlement intérieur qui fixe notamment ses conditions de fonctionnement. Il est transmis aux commissions régionales et interrégionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales qui le tiennent à la disposition du public. |
|
28662 |
+La commission établit un règlement intérieur qui fixe notamment ses conditions de fonctionnement. Il est transmis aux commissions de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales qui le tiennent à la disposition du public. |
|
28652 | 28663 |
|
28653 | 28664 |
######## Article R1142-29 |
28654 | 28665 |
|
... | ... |
@@ -28678,19 +28689,17 @@ Une personne physique ne peut être inscrite sur la liste que si elle réunit le |
28678 | 28689 |
|
28679 | 28690 |
4° Avoir suivi une formation en responsabilité médicale ; |
28680 | 28691 |
|
28681 |
-5° Pour les candidats non inscrits sur l'une des listes d'experts judiciaires, attester de leur qualification en accidents médicaux ; |
|
28682 |
- |
|
28683 |
-6° Signer une déclaration sur l'honneur : |
|
28692 |
+5° Signer une déclaration sur l'honneur : |
|
28684 | 28693 |
|
28685 | 28694 |
a) Qui mentionne ses liens directs ou indirects avec tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, tout producteur ou distributeur de produits de santé, tout promoteur de recherches biomédicales, ainsi que tout organisme intervenant dans l'assurance, le conseil ou la défense de ces organismes ou des victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales ; |
28686 | 28695 |
|
28687 | 28696 |
b) Et par laquelle il s'engage à ne pas effectuer, pendant la durée de son inscription sur la liste, de mission ou d'expertise incompatible avec l'indépendance et l'impartialité nécessaires à l'exercice de missions d'expertise. |
28688 | 28697 |
|
28689 |
-Un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé pris après avis de la Commission nationale des accidents médicaux détermine la composition du dossier de candidature. |
|
28698 |
+Un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé pris après avis de la Commission nationale des accidents médicaux détermine la composition du dossier de candidature, qu'il s'agisse d'une première inscription ou d'un renouvellement. |
|
28690 | 28699 |
|
28691 | 28700 |
######### Article R1142-30-2 |
28692 | 28701 |
|
28693 |
-Pour instruire le dossier de candidature, le président désigne un ou plusieurs rapporteurs choisis au sein ou à l'extérieur de la commission en fonction des compétences qu'ils détiennent dans les domaines à raison desquels l'inscription est sollicitée. Ils instruisent la demande au vu des documents fournis en application de l'article R. 1142-30-1 et, le cas échéant, après s'être entretenus avec le candidat. |
|
28702 |
+Pour instruire le dossier de candidature, le président désigne un ou plusieurs rapporteurs choisis au sein ou à l'extérieur de la commission en fonction des compétences qu'ils détiennent dans les domaines à raison desquels l'inscription est sollicitée. Ils instruisent la demande au vu des documents fournis en application de l'article R. 1142-30-1 et de rapports d'expertise en réparation du dommage corporel que le candidat choisit parmi ceux qu'il a établis dans un cadre amiable ou juridictionnel et, le cas échéant, après s'être entretenus avec lui. Le candidat efface au préalable les mentions permettant d'identifier la ou les personnes dont il a examiné le cas. |
|
28694 | 28703 |
|
28695 | 28704 |
Le ou les rapporteurs vérifient les connaissances théoriques, notamment en matière de responsabilité médicale et de réparation du dommage corporel, ainsi que l'étendue de sa pratique professionnelle. Ils s'assurent qu'il possède une connaissance suffisante des techniques de l'expertise. |
28696 | 28705 |
|
... | ... |
@@ -28720,7 +28729,7 @@ Le défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de l'accusé de |
28720 | 28729 |
|
28721 | 28730 |
######### Article R1142-32-1 |
28722 | 28731 |
|
28723 |
-Afin de permettre à la Commission nationale des accidents médicaux de s'assurer du respect de l'engagement souscrit au titre du 6° (b) de l'article R. 1142-30-1, les experts l'informent, sans délai, de toute mission ou expertise qu'ils effectueraient pour ou en lien avec un organisme public ou privé dans le ou les domaines de compétence à raison desquels ils sont inscrits sur la liste. Ils font de même immédiatement savoir au président de la commission régionale ou interrégionale qui leur propose la réalisation d'une expertise les liens qui les unissent aux parties en présence, à leurs assureurs ou à leurs conseils. |
|
28732 |
+Afin de permettre à la Commission nationale des accidents médicaux de s'assurer du respect de l'engagement souscrit au titre du 6° (b) de l'article R. 1142-30-1, les experts l'informent, sans délai, de toute mission ou expertise qu'ils effectueraient pour ou en lien avec un organisme public ou privé dans le ou les domaines de compétence à raison desquels ils sont inscrits sur la liste. Ils font de même immédiatement savoir au président de la commission mentionnée à l'article L. 1142-5 qui leur propose la réalisation d'une expertise les liens qui les unissent aux parties en présence, à leurs assureurs ou à leurs conseils. |
|
28724 | 28733 |
|
28725 | 28734 |
Ils font connaître à la commission nationale tout changement intervenu dans l'exercice de l'activité dont ils se sont prévalus lors de leur demande d'inscription sur la liste. |
28726 | 28735 |
|
... | ... |
@@ -28730,11 +28739,11 @@ La commission procède sans délai à la radiation de la liste nationale des exp |
28730 | 28739 |
|
28731 | 28740 |
######### Article R1142-34 |
28732 | 28741 |
|
28733 |
-Lorsque, en application de l'article L. 1142-11, la commission envisage de procéder de sa propre initiative à la radiation d'un expert de la liste nationale des experts en accidents médicaux, elle saisit pour avis la commission régionale ou interrégionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales dans le ressort de laquelle est situé le siège de la cour d'appel près de laquelle est inscrit l'expert. |
|
28742 |
+Lorsque, en application de l'article L. 1142-11, la commission envisage de procéder de sa propre initiative à la radiation d'un expert de la liste nationale des experts en accidents médicaux, elle saisit pour avis la commission mentionnée à l'article L. 1142-5 dans le ressort de laquelle est situé le siège de la cour d'appel près de laquelle est inscrit l'expert. |
|
28734 | 28743 |
|
28735 |
-En outre, la commission nationale est saisie des demandes de radiation d'un expert de la liste nationale des experts en accidents médicaux présentées à l'initiative des commissions régionales et interrégionales, conformément à l'article R. 142-12. |
|
28744 |
+En outre, la commission nationale est saisie des demandes de radiation d'un expert de la liste nationale des experts en accidents médicaux présentées à l'initiative des commissions mentionnées à l'article L. 1142-5, conformément à l'article R. 1142-12. |
|
28736 | 28745 |
|
28737 |
-A réception de la demande ou de l'avis d'une commission régionale ou interrégionale, la commission nationale informe l'expert dont la radiation est demandée, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, des motifs invoqués à l'appui de la mesure envisagée et l'appelle à formuler ses observations dans le délai de deux mois. |
|
28746 |
+A réception de la demande ou de l'avis, la commission nationale informe l'expert dont la radiation est demandée, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, des motifs invoqués à l'appui de la mesure envisagée et l'appelle à formuler ses observations dans le délai de deux mois. |
|
28738 | 28747 |
|
28739 | 28748 |
L'expert concerné peut prendre connaissance de l'ensemble des pièces du dossier. |
28740 | 28749 |
|
... | ... |
@@ -28742,17 +28751,17 @@ Il est informé par lettre recommandée avec accusé de réception de la date de |
28742 | 28751 |
|
28743 | 28752 |
La commission nationale entend l'expert, et le cas échéant son avocat, à sa demande. Elle statue par une décision motivée. |
28744 | 28753 |
|
28745 |
-La décision est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi qu'à la commission régionale ou interrégionale qui est à l'origine de la demande ou dont l'avis a été sollicité. |
|
28754 |
+La décision est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi qu'à la commission mentionnée à l'article L. 1142-5 qui est à l'origine de la demande ou dont l'avis a été sollicité. |
|
28746 | 28755 |
|
28747 | 28756 |
######### Article R1142-35 |
28748 | 28757 |
|
28749 |
-La commission nationale informe sans délai les commissions régionales et interrégionales mentionnées à l'article L. 1142-5 ainsi que les juridictions mentionnées à l'article L. 1142-11 de la radiation des experts de la liste nationale des experts en accidents médicaux. |
|
28758 |
+La commission nationale informe sans délai les commissions mentionnées à l'article L. 1142-5 ainsi que les juridictions mentionnées à l'article L. 1142-11 de la radiation des experts de la liste nationale des experts en accidents médicaux. |
|
28750 | 28759 |
|
28751 | 28760 |
######### Article R1142-36 |
28752 | 28761 |
|
28753 | 28762 |
La liste nationale des experts en accidents médicaux est publiée au Journal officiel de la République française. |
28754 | 28763 |
|
28755 |
-La liste initiale ainsi que ses actualisations annuelles publiées dans les mêmes conditions sont adressées aux juridictions mentionnées à l'article L. 1142-11 ainsi qu'aux commissions régionales et interrégionales qui les tiennent à la disposition du public. |
|
28764 |
+La liste initiale ainsi que ses actualisations annuelles publiées dans les mêmes conditions sont adressées aux juridictions mentionnées à l'article L. 1142-11 ainsi qu'aux commissions mentionnées à l'article L. 1142-5 qui les tiennent à la disposition du public. |
|
28756 | 28765 |
|
28757 | 28766 |
######### Article R1142-37 |
28758 | 28767 |
|
... | ... |
@@ -28762,25 +28771,53 @@ Par dérogation au 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, |
28762 | 28771 |
|
28763 | 28772 |
######### Article R1142-38 |
28764 | 28773 |
|
28765 |
-La Commission nationale des accidents médicaux évalue les conditions de réalisation des expertises diligentées par les commissions régionales et interrégionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et formule des recommandations sur la conduite de telles expertises médicales. |
|
28774 |
+La Commission nationale des accidents médicaux évalue les conditions de réalisation des expertises diligentées par les commissions mentionnées à l'article L. 1142-5 et formule des recommandations sur la conduite de telles expertises médicales. Elle formule également, au vu de l'examen du fonctionnement de ces commissions, de l'analyse des avis qu'elles rendent et de comparaisons portant sur les modalités d'accès pour les demandeurs, des recommandations pour atteindre l'objectif, défini à l'article L. 1142-10, de mise en œuvre homogène du dispositif de réparation des conséquences des risques sanitaires. |
|
28766 | 28775 |
|
28767 |
-Ces recommandations sont adressées aux commissions régionales et interrégionales qui les tiennent notamment à la disposition des experts. |
|
28776 |
+Les recommandations sont adressées aux commissions mentionnées à l'article L. 1142-5, qui tiennent notamment à la disposition des experts celles relatives à la conduite des expertises. |
|
28768 | 28777 |
|
28769 |
-######### Article R1142-39 |
|
28778 |
+Ces commissions rendent compte, dans le rapport annuel prévu à l'article R. 1142-11, des suites qu'elles ont données aux recommandations de la commission nationale. |
|
28770 | 28779 |
|
28771 |
-La commission formule, notamment au vu de l'analyse des avis rendus par les commissions régionales et interrégionales, des propositions visant à une application homogène du dispositif de réparation des conséquences des risques sanitaires. Elles sont élaborées à partir de l'examen du fonctionnement de ces commissions et de comparaisons portant sur les modalités d'accès aux commissions régionales et interrégionales et les avis qu'elles rendent. |
|
28780 |
+######### Article R1142-39 |
|
28772 | 28781 |
|
28773 |
-Les propositions de la commission sont adressées au ministre de la justice et au ministre chargé de la santé ainsi qu'aux commissions régionales et interrégionales. |
|
28782 |
+La commission nationale peut adresser au ministre de la justice et au ministre chargé de la santé des propositions tendant à l'amélioration et à la mise en œuvre homogène du dispositif de réparation des conséquences des risques sanitaires. Elle informe de ces propositions les commissions mentionnées à l'article L. 1142-5. |
|
28774 | 28783 |
|
28775 | 28784 |
######### Article R1142-40 |
28776 | 28785 |
|
28777 |
-Le rapport annuel dont est chargée la commission en application du deuxième alinéa de l'article L. 1142-10 est élaboré à partir des informations recueillies tant auprès des commissions régionales et interrégionales que de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. |
|
28786 |
+Le rapport annuel dont est chargée la commission en application du deuxième alinéa de l'article L. 1142-10 est élaboré à partir des informations recueillies tant auprès des commissions mentionnées à l'article L. 1142-5 que de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. |
|
28778 | 28787 |
|
28779 | 28788 |
Ce rapport fait apparaître en particulier le nombre de règlements amiables intervenus et porte une appréciation sur le déroulement des procédures d'indemnisation, notamment en ce qui concerne leurs délais et leurs résultats. |
28780 | 28789 |
|
28781 | 28790 |
######### Article R1142-41 |
28782 | 28791 |
|
28783 |
-Pour l'application des articles R. 1142-38 à R. 1142-40, la commission peut demander aux commissions régionales et interrégionales et à l'office toutes informations relatives à leur fonctionnement et à leur activité, à l'exception de celles qui sont nominatives et relatives à des données de santé à caractère personnel. |
|
28792 |
+Pour l'application des articles R. 1142-38 à R. 1142-40, la commission peut demander aux commissions mentionnées à l'article L. 1142-5 et à l'office toutes informations relatives à leur fonctionnement et à leur activité, dans les conditions prévues aux articles R. 1142-41-1 et R. 1142-41-2 pour celles qui sont nominatives et relatives à des données de santé à caractère personnel. |
|
28793 |
+ |
|
28794 |
+######## Paragraphe 3 : Accès de la Commission nationale aux informations couvertes par le secret médical |
|
28795 |
+ |
|
28796 |
+######### Article R1142-41-1 |
|
28797 |
+ |
|
28798 |
+La communication à la Commission nationale des accidents médicaux, en application de l'article L. 1142-10, d'informations couvertes par le secret médical fait l'objet d'une demande écrite et motivée de son président ou de son vice-président dans laquelle il désigne, parmi les médecins ou, le cas échéant, les chirurgiens-dentistes, le ou les membres auxquels ces informations sont rendues accessibles et, lorsque la demande concerne l'accès prévu au sixième alinéa du présent article, la durée pour laquelle ce dernier doit être ouvert. Cette communication concerne, notamment, les informations détenues par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 concernant les activités des commissions mentionnées à l'article L. 1142-5 et nécessaires à la commission nationale pour l'exercice de ses missions, comme les missions d'expertise, les avis rendus et les rapports d'expertise sur lesquels ils sont fondés. |
|
28799 |
+ |
|
28800 |
+Les informations sont transmises ou rendues accessibles par des moyens permettant d'en garantir la confidentialité à l'égard des tiers. |
|
28801 |
+ |
|
28802 |
+Lorsque ces informations sont transmises sous pli, elles sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sous double enveloppe, celle placée à l'intérieur portant la mention " secret médical ". |
|
28803 |
+ |
|
28804 |
+Lorsque ces informations sont adressées par télétransmission, elles doivent au préalable être chiffrées. Elles sont alors transmises après apposition de sa signature électronique par le destinataire de la demande conformément aux dispositions du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique, dans des conditions conformes aux règles de l'art. |
|
28805 |
+ |
|
28806 |
+Les opérations auxquelles la commission doit procéder pour exploiter les informations reçues par télétransmission doivent être conformes aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. |
|
28807 |
+ |
|
28808 |
+Lorsque ces informations sont rendues accessibles sous la forme d'un accès extranet à une base de données, il est attribué à cet effet, et pour une durée déterminée, un code d'accès aux membres désignés en application du premier alinéa. |
|
28809 |
+ |
|
28810 |
+Le formulaire prévu à l'article R. 1142-13 comporte une mention précisant au demandeur que les informations qu'il transmet à la commission qu'il a saisie peuvent être communiquées à la commission nationale pour l'accomplissement de ses missions. |
|
28811 |
+ |
|
28812 |
+Une information sur l'utilisation des données personnelles par la commission nationale figure sur son site internet ainsi que sur celui de l'office mentionné à l'article L. 1142-22 et des commissions mentionnées à l'article L. 1142-5. |
|
28813 |
+ |
|
28814 |
+######### Article R1142-41-2 |
|
28815 |
+ |
|
28816 |
+Les informations communiquées en application de l'article R. 1142-41-1 sont utilisées et conservées dans des conditions de lieu ou de support préservant leur confidentialité, sous la responsabilité de la commission nationale. Seuls peuvent y accéder les membres médecins ou, le cas échéant, chirurgiens-dentistes de la commission, dans des conditions arrêtées par le président, après avis de la commission. |
|
28817 |
+ |
|
28818 |
+Ces membres ne peuvent en aucun cas utiliser ces informations à d'autres finalités que celles ayant justifié leur collecte et leur conservation. |
|
28819 |
+ |
|
28820 |
+Après écoulement du délai nécessaire pour atteindre ces finalités, qui ne peut excéder un an, les informations en cause, au choix de la personne ou de l'organisme qui les a transmises, lui sont restituées dans des conditions identiques à celles prévues pour leur transmission à la commission nationale ou sont détruites. |
|
28784 | 28821 |
|
28785 | 28822 |
###### Section 4 : Indemnisation des victimes |
28786 | 28823 |
|
... | ... |
@@ -28824,7 +28861,7 @@ h) Le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ; |
28824 | 28861 |
|
28825 | 28862 |
i) Le directeur général de la forêt et des affaires rurales ou son représentant ; |
28826 | 28863 |
|
28827 |
-j) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou son représentant ; |
|
28864 |
+j) Le directeur général des entreprises ou son représentant ; |
|
28828 | 28865 |
|
28829 | 28866 |
k) Le directeur général du travail ou son représentant ; |
28830 | 28867 |
|
... | ... |
@@ -28832,7 +28869,7 @@ k) Le directeur général du travail ou son représentant ; |
28832 | 28869 |
|
28833 | 28870 |
a) Deux personnalités qualifiées en matière de responsabilité médicale et de réparation du risque sanitaire ; |
28834 | 28871 |
|
28835 |
-b) Deux représentants des usagers proposés par les associations des personnes malades et des usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 ; |
|
28872 |
+b) Deux représentants des usagers proposés par des associations des personnes malades et des usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 ; |
|
28836 | 28873 |
|
28837 | 28874 |
c) Un représentant des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives ; |
28838 | 28875 |
|
... | ... |
@@ -28840,7 +28877,7 @@ d) Un représentant des organisations d'hospitalisation privée les plus représ |
28840 | 28877 |
|
28841 | 28878 |
e) Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; |
28842 | 28879 |
|
28843 |
-f) Un représentant des professionnels de santé exerçant à titre libéral, proposé par le Centre national des professions de santé ; |
|
28880 |
+f) Un représentant des professionnels de santé exerçant à titre libéral, proposé par le Centre national des professions libérales de santé ; |
|
28844 | 28881 |
|
28845 | 28882 |
g) Un représentant des professionnels de santé exerçant dans les établissements publics de santé, désigné après avis des organisations syndicales représentatives au plan national ; |
28846 | 28883 |
|
... | ... |
@@ -28896,7 +28933,7 @@ L. 1142-14, L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-20, L. 1142-21, L. 1142-24-6, L. 114 |
28896 | 28933 |
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28897 | 28934 |
10° Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel ; |
28898 | 28935 |
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28899 |
-11° La désignation des représentants de l'office dans les commissions régionales et interrégionales ; |
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28936 |
+11° La désignation des représentants de l'office dans les commissions mentionnées à l'article L. 1142-5 ; |
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28900 | 28937 |
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28901 | 28938 |
12° Les questions relatives aux offres d'indemnisation et aux transactions auxquelles elles peuvent donner lieu, susceptibles d'avoir soit une portée exceptionnelle selon l'appréciation du directeur, et à son initiative, soit une incidence financière supérieure à un seuil fixé par le conseil lui-même ; |
28902 | 28939 |
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... | ... |
@@ -28986,20 +29023,21 @@ Il prépare le budget et l'exécute. |
28986 | 29023 |
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28987 | 29024 |
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses, y compris pour l'Observatoire des risques médicaux institué en application de l'article L. 1142-29. |
28988 | 29025 |
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28989 |
-Il recrute, nomme et gère les agents contractuels de l'office et les affecte, le cas échéant, dans les commissions régionales et interrégionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. |
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29026 |
+Il recrute, nomme et gère les agents contractuels de l'office et les affecte, le cas échéant, dans les commissions mentionnées à l'article L. 1142-5 de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. |
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28990 | 29027 |
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28991 |
-Il a autorité sur l'ensemble des personnels, à l'exception des magistrats placés en détachement pour exercer la présidence des commissions régionales et interrégionales ou la suppléance de la présidence. |
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29028 |
+Il a autorité sur l'ensemble des personnels, à l'exception des magistrats placés en détachement pour exercer la présidence des commissions mentionnées à l'article L. 1142-5 ou la suppléance de la présidence. |
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28992 | 29029 |
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28993 | 29030 |
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. |
28994 | 29031 |
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28995 | 29032 |
Il conclut les marchés publics, les contrats et les baux. |
28996 | 29033 |
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28997 |
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 1142-46, il détermine les offres d'indemnisation proposées aux demandeurs ainsi que le montant des provisions à leur verser, et il décide, le cas échéant, des actions en justice liées aux indemnisations mentionnées aux articles L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-21, L. 1142-24-7, L. 1221-14, L. 3111-9, |
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29034 |
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 1142-46, il détermine les offres d'indemnisation proposées aux demandeurs ainsi que le montant des provisions à leur verser, et il décide, le cas échéant, des actions en justice liées aux indemnisations mentionnées aux articles L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-21, L. 1142-24-7, |
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29035 |
+L. 1221-14, L. 3111-9, |
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28998 | 29036 |
L. 3122-4 et L. 3131-4. |
28999 | 29037 |
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29000 | 29038 |
Le directeur informe le conseil d'administration des modalités d'indemnisation, de l'état des procédures et du suivi des dossiers ainsi que des actions récursoires exercées en application des articles L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-21, L. 1142-24-7, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-4 et L. 3131-4. |
29001 | 29039 |
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29002 |
-Le directeur informe chaque commission régionale ou interrégionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de la suite donnée par l'office à ses avis. |
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29040 |
+Le directeur informe chaque commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de la suite donnée par l'office à ses avis. |
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29003 | 29041 |
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29004 | 29042 |
Il informe le directeur de l'agence régionale de santé concerné des infections nosocomiales dont il indemnise les victimes en application de l'article L. 1142-21. |
29005 | 29043 |
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... | ... |
@@ -29065,15 +29103,15 @@ Lorsque, en application de l'article L. 1142-15, l'office est substitué à l'as |
29065 | 29103 |
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29066 | 29104 |
Lorsque à l'issue du délai de quatre mois dont il dispose, conformément à l'article L. 1142-14, l'assureur n'a pas fait d'offre d'indemnisation, la victime ou ses ayants droit peuvent adresser à l'office, par lettre recommandée avec accusé de réception, une demande aux fins d'obtenir une indemnisation de sa part. |
29067 | 29105 |
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29068 |
-Il en va de même lorsque, alors que la commission régionale ou interrégionale estime qu'un dommage est imputable à plusieurs responsables, les assureurs de ces derniers n'ont pas fait d'offre conjointe à l'issue des quatre mois dont ils disposent pour ce faire. |
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29106 |
+Il en va de même lorsque, alors que la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un dommage est imputable à plusieurs responsables, les assureurs de ces derniers n'ont pas fait d'offre conjointe à l'issue des quatre mois dont ils disposent pour ce faire. |
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29069 | 29107 |
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29070 | 29108 |
L'office enregistre la demande et en informe l'auteur. |
29071 | 29109 |
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29072 | 29110 |
Le délai de quatre mois prévu à l'article L. 1142-14 court à compter de la date de réception par l'office de la demande faite par la victime ou ses ayants droit. |
29073 | 29111 |
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29074 |
-######## Article D1142-62 |
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29112 |
+######## Article R1142-62 |
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29075 | 29113 |
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29076 |
-Lorsque la personne considérée par la commission régionale ou interrégionale comme responsable des dommages n'est pas assurée, le délai prévu à l'article L. 1142-14 court à compter de la date de réception par l'office de l'avis de la commission régionale ou interrégionale. |
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29114 |
+Lorsque la personne regardée comme responsable des dommages par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n'est pas assurée, le délai prévu à l'article L. 1142-14 court à compter de la date de réception par l'office de l'avis de cette commission. |
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29077 | 29115 |
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29078 | 29116 |
######## Article R1142-63 |
29079 | 29117 |
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