Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mars 2012 (version 7784c30)
La précédente version était la version consolidée au 20 février 2012.

42702
######## Article R1435-24
42703

                        
42704
La charge de la dotation dont le montant est fixé chaque année par l'arrêté mentionné au 1° de l'article L. 1435-9 est répartie en deux fractions :
42705

                        
42706
1° Une fraction, correspondant aux crédits de prévention mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 1434-6, dont le montant est fixé conformément aux règles de calcul et d'évolution de ces crédits prévues par les conventions d'objectifs et de gestion mentionnées au II de l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale, à l'article L. 611-7 du même code et à l'article L. 723-12 du code rural et de la pêche maritime ;
42707

                        
42708
2° Une fraction dont le montant est réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance maladie au prorata du montant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du dernier exercice connu servies par chacun des régimes, à l'exclusion des prestations de l'assurance volontaire mentionnées au titre IV du livre VII du code de la sécurité sociale et de la participation au financement des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnés aux articles L. 722-1 à L. 722-9 et L. 645-1 à L. 645-5 du même code.
42709

                        
42710
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget détermine les conditions de versement de ces montants à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés par les autres régimes.
   

                    
42712
######## Article R1435-25
42713

                        
42714
Chaque année, avant le 1er mars, l'arrêté interministériel mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1435-10 fixe, après avis du Conseil national de pilotage des agences régionales de santé, le montant des crédits attribués à chaque agence régionale de santé. Il précise pour chaque région le montant des crédits mentionnés aux a et b de l'article L. 1435-9.
42715

                        
42716
Des dotations complémentaires peuvent être attribuées en cours d'année, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa précédent.
42717

                        
42718
Dans l'attente de l'arrêté interministériel prévu au premier alinéa, les agences régionales de santé peuvent engager des crédits dans la limite mensuelle du douzième du montant attribué l'année précédente au titre du premier alinéa.
   

                    
42720
######## Article R1435-26
42721

                        
42722
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés assure, en lien avec les organismes d'assurance maladie mentionnés à l'article R. 1435-32, la gestion comptable et financière du fonds d'intervention régional.
42723

                        
42724
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, les agences régionales de santé et les organismes d'assurance maladie mentionnés au premier alinéa échangent les informations comptables et financières nécessaires au suivi national et régional du fonds.
   

                    
42726
######## Article R1435-27
42727

                        
42728
Les comptes du fonds d'intervention régional sont constitués d'un compte de résultat, de comptes de bilan et d'une annexe, qui retracent l'ensemble de l'activité du fonds au niveau national. Ils détaillent l'activité du fonds dans chaque région.
42729

                        
42730
Ces comptes sont transmis au Conseil national de pilotage et aux directeurs généraux des agences régionales de santé, pour la partie les concernant, avant le 30 avril de l'exercice suivant.
   

                    
42732
######## Article R1435-28
42733

                        
42734
Dans le cadre des orientations définies par le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé et de celles résultant du projet régional de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé établit chaque année un état prévisionnel des recettes et des dépenses du fonds dans la région, qu'il transmet pour information au Conseil national de pilotage.
   

                    
42736
######## Article R1435-29
42737

                        
42738
Les décisions de financement mentionnées à l'article L. 1435-8 déterminent chaque année le montant des sommes à verser au bénéficiaire, y compris lorsque le financement est prévu sur une base pluriannuelle dont la durée maximale ne peut excéder cinq ans.
42739

                        
42740
Pour la mission mentionnée au 1° de l'article R. 1435-16, le cahier des charges mentionné à l'article R. 6315-6 vaut décision de financement.
42741

                        
42742
Lorsque l'opération à financer concerne plusieurs régions, les directeurs généraux des agences régionales de santé compétentes prennent une décision commune d'attribution de financement.
   

                    
42744
######## Article R1435-30
42745

                        
42746
A l'exception du financement des actions mentionnées au 1° de l'article R. 1435-16, l'octroi des financements est subordonné à la conclusion entre l'agence régionale de santé et l'organisme ou le bénéficiaire concerné :
42747

                        
42748
1° Soit de l'un des contrats prévus aux articles L. 1435-3 et L. 1435-4 ;
42749

                        
42750
2° Soit d'un contrat spécifique.
42751

                        
42752
Ce contrat mentionne l'objet des actions, des expérimentations ou des structures financées, les conditions de leur prise en charge financière et de leur évaluation ainsi que les engagements pris par le bénéficiaire.
   

                    
42754
######## Article R1435-31
42755

                        
42756
Lorsque le bénéficiaire du financement est un réseau de santé, la décision de financement est prise en application des dispositions de l'article L. 162-45 du code de la sécurité sociale. Les conditions de prise en charge financière des prestations et l'application des dérogations prévues à cet article sont annexées au contrat mentionné à l'article précédent.
   

                    
42758
######## Article R1435-32
42759

                        
42760
Le ou les organismes d'assurance maladie du régime général désignés par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont chargés de la liquidation des sommes versées au titre du fonds d'intervention régional. L'agent comptable de ce ou ces organismes procède à la vérification de la validité des créances, au paiement et, le cas échéant, au recouvrement des sommes, au vu des pièces justificatives transmises par l'agence régionale de santé ou par les bénéficiaires.
42761

                        
42762
En application du troisième alinéa de l'article L. 1435-10, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut, dans le cadre des orientations définies par le Conseil national de pilotage, déléguer aux agences régionales de santé tout ou partie des opérations mentionnées au premier alinéa.
   

                    
42764
######## Article R1435-33
42765

                        
42766
En cas d'inexécution partielle ou totale des engagements prévus au contrat mentionné à l'article R. 1435-30, le directeur général de l'agence régionale de santé adresse au titulaire du contrat une mise en demeure motivée de prendre, dans un délai d'un mois, les mesures nécessaires au respect de ses engagements. Le titulaire du contrat peut présenter des observations écrites ou orales dans ce délai. Compte tenu de ces éléments de réponse, ce délai peut être renouvelé une fois pour la même durée.
42767

                        
42768
Si, au terme du délai accordé par l'agence régionale de santé, les mesures nécessaires au respect des engagements n'ont pas été prises sans justification valable, le directeur général de l'agence régionale de santé peut modifier ou résilier le contrat. Il peut décider le reversement de tout ou partie des financements déjà versés au titre des engagements non mis en œuvre.
   

                    
42770
######## Article R1435-34
42771

                        
42772
L'agence régionale de santé procède à une évaluation des résultats de chaque action financée et la prend en compte pour le renouvellement éventuel du financement de l'action.
42773

                        
42774
Le directeur général de l'agence régionale de santé établit chaque année un rapport relatif aux actions financées par le fonds dans la région.
   

                    
42776
######## Article R1435-35
42777

                        
42778
Le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé est chargé du contrôle et du suivi de la gestion du fonds. A ce titre, il est rendu destinataire, chaque année avant le 31 mai, des rapports mentionnés à l'article R. 1435-34 et d'un rapport financier relatif à l'exercice antérieur présenté par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Il arrête le bilan mentionné à l'article L. 1435-10. Il élabore les instructions budgétaires et comptables nécessaires à l'application de la présente section.
   

                    
42780
######## Article R1435-36
42781

                        
42782
Le fonds d'intervention régional est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions fixées par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955.
   

                    
42786
######## Article R1435-16
42787

                        
42788
Au titre des missions mentionnées au 1° de l'article L. 1435-8, le fonds participe notamment au financement :
42789

                        
42790
1° Des rémunérations forfaitaires versées en application de l'article R. 6315-6 aux médecins qui participent à la permanence des soins ;
42791

                        
42792
2° Des actions ou des structures qui concourent à l'amélioration de la permanence des soins ambulatoires, en particulier les maisons médicales de garde ;
42793

                        
42794
3° De la permanence des soins en établissement de santé mentionnée au 1° de l'article L. 6112-1, conformément aux dispositions de l'article R. 6112-28.
   

                    
42796
######## Article R1435-17
42797

                        
42798
Au titre des missions mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 1435-8, le fonds finance notamment :
42799

                        
42800
1° Le développement de nouveaux modes d'exercice dont l'objectif est d'expérimenter de nouvelles pratiques, organisations ou coopérations entre professionnels de santé, en particulier la télémédecine ;
42801

                        
42802
2° Des actions visant à améliorer la qualité des pratiques et des soins ;
42803

                        
42804
3° Des réseaux de santé ;
42805

                        
42806
4° Des actions favorisant un exercice pluridisciplinaire et regroupé des professionnels de santé, en particulier au sein de maisons de santé, de pôles de santé et de centres de santé ;
42807

                        
42808
5° Des actions tendant à assurer une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé ;
42809

                        
42810
6° Les centres périnataux de proximité mentionnés à l'article R. 6123-50.
   

                    
42812
######## Article R1435-18
42813

                        
42814
Au titre des missions mentionnées au 4° de l'article L. 1435-8, le fonds participe notamment au financement :
42815

                        
42816
1° Des frais de conseil, de pilotage et d'accompagnement de la mise en œuvre des actions visant à améliorer la performance hospitalière engagés par des établissements ou par les agences régionales de santé pour les établissements de leur région ;
42817

                        
42818
2° Des opérations de modernisation, d'adaptation et de restructuration des établissements de santé ou de leurs groupements. Ces opérations peuvent comprendre des dépenses d'investissement dans les conditions et dans la limite d'un montant fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
   

                    
42820
######## Article R1435-19
42821

                        
42822
Au titre des missions mentionnées au 5° de l'article L. 1435-8, le fonds participe notamment au financement :
42823

                        
42824
1° De contrats locaux d'amélioration des conditions de travail ayant préalablement fait l'objet d'un diagnostic de situation réalisé par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que d'un accord négocié entre les responsables d'établissement et les organisations syndicales représentatives ;
42825

                        
42826
2° D'actions de gestion prévisionnelle des métiers, emplois et compétences, ou de formations dans le cadre de la promotion professionnelle ;
42827

                        
42828
3° D'aides individuelles, de prestations et de compléments de rémunération, dont la liste et les conditions de versement sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, destinés à favoriser la mobilité et l'adaptation des personnels des établissements engagés dans des opérations de modernisation et de restructuration cohérentes avec le schéma régional d'organisation des soins.
42829

                        
42830
Dans les établissements privés, les aides prévues au présent article ne peuvent se substituer aux financements ayant le même objet prévus par les dispositions du titre deuxième du livre premier de la cinquième partie du code du travail ou par des accords ou conventions collectives.
   

                    
42832
######## Article R1435-20
42833

                        
42834
Au titre des missions mentionnées au 6° de l'article L. 1435-8, le fonds participe au financement des actions tendant à la promotion de la santé, à l'éducation à la santé, à la prévention des maladies et à la sécurité sanitaire mises en œuvre dans le cadre du schéma régional de prévention, et notamment :
42835

                        
42836
1° Des actions de pilotage régional et de soutien dans le domaine de la prévention et de l'observation en santé, de l'évaluation des programmes de santé et de la diffusion des bonnes pratiques ;
42837

                        
42838
2° Des actions en matière d'éducation à la santé et de prévention des maladies, des comportements à risque ainsi que des risques environnementaux, en particulier d'éducation thérapeutique des patients ;
42839

                        
42840
3° Des actions destinées à assurer le dépistage et le diagnostic de maladies transmissibles ;
42841

                        
42842
4° Des actions mises en œuvre dans le cadre de la gestion des situations sanitaires exceptionnelles.
   

                    
42844
######## Article R1435-21
42845

                        
42846
Au titre des missions mentionnées au 7° de l'article L. 1435-8, le fonds participe au financement d'actions permettant la mutualisation des moyens de plusieurs ou de la totalité des professionnels et structures sanitaires de la région, notamment en matière de systèmes d'information, de groupement d'achats, d'accompagnement de la modernisation et des restructurations ou d'ingénierie de projets.
   

                    
42848
######## Article R1435-22
42849

                        
42850
Au titre des missions mentionnées au 8° de l'article L. 1435-8, le fonds participe au financement des actions tendant à la prévention des handicaps et de la perte d'autonomie ainsi qu'aux prises en charge et accompagnements des personnes handicapées ou âgées dépendantes, à l'exclusion de celles dont le financement incombe aux conseils généraux.
   

                    
42852
######## Article R1435-23
42853

                        
42854
Les sommes engagées par les agences régionales de santé au titre des missions mentionnées aux articles R. 1435-16 à R. 1435-22 sont attribuées aux professionnels, aux collectivités publiques ou aux organismes, quel que soit leur statut, chargés de leur mise en œuvre ou, le cas échéant, aux personnels de ces derniers.
42855

                        
42856
Le fonds d'intervention régional peut également rémunérer des prestataires extérieurs qui contribuent à ces missions, dans le cadre de contrats passés selon les règles de la commande publique. Les articles R. 1435-29, R. 1435-30 et R. 1435-33 ne s'appliquent pas à ces rémunérations.
   

                    
82546
####### Article R6112-28
82547

                        
82548
La participation des établissements à la permanence des soins peut être prise en charge financièrement par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8.
82549

                        
82550
En outre, pour sa participation à la permanence des soins assurée par un établissement mentionné au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, le médecin libéral qui exerce une spécialité médicale répertoriée dans le contrat mentionné au neuvième alinéa de l'article L. 6112-2 et selon les conditions fixées par ce contrat peut être indemnisé par le fonds d'intervention régional.
82551

                        
82552
Les ministres de la santé et de la sécurité sociale arrêtent :
82553

                        
82554
1° La nature des charges couvertes par le fonds d'intervention régional au titre du premier alinéa, qui peut être différente en fonction des catégories d'établissements mentionnées à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et des types de services ;
82555

                        
82556
2° Les conditions d'indemnisation des médecins mentionnés au deuxième alinéa.
   

                    
98467 98641
####### Article R6315-6
98468 98642

                                                                                    
98469 98643
Un cahier des charges départemental fixe les conditions particulières
Les principes
 d'organisation de la permanence des soins 
et de la régulation. Il est arrêté par le préfet après avis du comité départemental prévu à l'article R. 6313-1.
98470

                                                                                    
98471 98643
Ce cahier des charges est établi sur la base
font l'objet
 d'un cahier des charges 
type fixé par
régional
 arrêté 
du ministre chargé de la santé. Il comporte notamment l'état
par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le respect des objectifs fixés par le schéma régional d'organisation des soins.
98644

                                                                                    
98471 98645
Le cahier des charges régional décrit l'organisation générale
 de l'offre de soins 
et l'évaluation des besoins de la population. Il fixe les modalités de détermination des secteurs géographiques et précise, le cas échéant, les collaborations nécessaires entre les médecins 
assurant la 
permanence et les structures hospitalières. 
prise en charge des demandes de soins non programmés et mentionne les lieux fixes de consultation. Il décrit également l'organisation de la régulation des appels.
98646

                                                                                    
98471 98647
Il précise les 
modalités de participation des médecins spécialistes. Il détermine également
conditions d'organisation des territoires de permanence des soins afférentes à chaque département.
98648

                                                                                    
98471 98649
Le cahier des charges régional définit
 les indicateurs de suivi
 et les modalités
, les conditions
 d'évaluation du fonctionnement de la 
régulation prévue à l'article R. 6315-3 et, le cas échéant, des centres d'appel des associations de permanence des soins, ainsi que de l'ensemble du dispositif de 
permanence de soins.
98472

                                                                                    
98473
Le cahier des charges précise, le cas échéant, si la permanence des soins est organisée pendant les périodes mentionnées aux 1° à 3° de l'article R. 6315-1, sur tout ou partie des secteurs du département.
98474

                                                                                    
98475
Lorsque le cahier des charges prévoit que la permanence des soins en médecine ambulatoire est assurée, pour partie de la période comprise entre 20 heures et 8 heures, selon des modalités distinctes de celles prévues au premier alinéa de l'article R. 6315-1, il précise alors l'organisation prévue pour répondre aux demandes de soins.
98476

                                                                                    
98477 98649
Lorque le cahier des charges prévoit la participation des médecins d'exercice libéral à la régulation au sein du service d'aide médicale urgente en dehors des périodes pendant lesquelles la permanence des soins est organisée, il en
 Il
 précise les modalités
.
98478

                                                                                    
98479
Le cahier des charges peut prévoir une mise en commun entre plusieurs secteurs des moyens nécessaires pour assurer la permanence des soins.
98480

                                                                                    
98481 98649
Le cahier des charges détermine les conditions du
 de
 recueil et 
du
de
 suivi des incidents relatifs à l'organisation et au fonctionnement de la permanence des soins
 ainsi que
. Il détermine
 les modalités selon lesquelles 
la commission spécialisée de l'organisation des soins de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et 
le comité départemental 
de l'aide médicale urgente,
mentionné à l'article R. 6313-1 sont informés de ces incidents.
98650

                                                                                    
98481 98651
Indépendamment
 de la
 rémunération des actes accomplis dans le cadre de leur mission, le cahier des charges précise la rémunération forfaitaire des personnes participant aux gardes de
 permanence des soins 
ambulatoires et à la régulation médicale téléphonique. Cette rémunération forfaitaire peut varier en fonction de la sujétion 
et des 
transports sanitaires est informé de ces incidents.
contraintes géographiques, dans les limites fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle est financée par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8.
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98653
L'arrêté fixant le cahier des charges régional est pris après avis des comités départementaux mentionnés à l'article R. 6313-1, de la commission spécialisée de l'organisation des soins de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et de l'union régionale des professionnels de santé représentant les médecins. Les conditions d'organisation mentionnées au troisième alinéa sont soumises pour avis au conseil départemental de l'ordre des médecins et au préfet de département ou, à Paris, au préfet de police. Les avis prévus au présent alinéa sont rendus dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis. Passé ce délai, l'avis est réputé rendu.