Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 février 2012 (version 7ca07cd)
La précédente version était la version consolidée au 10 février 2012.

85300 85300
######### Article D6124-76
85301 85301

                                                                                    
85302 85302
L'unité de dialyse médicalisée fonctionne avec le concours d'une équipe de médecins néphrologues, dont chacun est qualifié ou compétent en néphrologie. Cette équipe peut être commune avec celle d'un centre d'hémodialyse ; elle 
assure, selon le besoin médical du patient, la visite d'un néphrologue une à trois fois par semaine, au cours de la séance soit sur place, soit à distance dans les conditions prévues aux articles R. 6316-1 à R. 6316-11, ainsi qu'une consultation avec un examen médical complet dans un local de consultation, au moins une fois par mois.
85303

                                                                                    
85302 85304
L'équipe de médecins néphrologues 
est toujours en effectif suffisant
, d'une part,
 pour qu'un médecin néphrologue
,
 puisse intervenir
 sans être habituellement présent au cours de la séance
, puisse intervenir en cours de séance
 soit sur place, soit à distance dans les conditions prévues aux articles R. 6316-1 à R. 6316-11
, dans des délais compatibles avec l'impératif de sécurité
, sur appel d'un infirmier ou d'une infirmière et, d'autre part, pour qu'une astreinte
.
85305

                                                                                    
85306
Lorsque le néphrologue intervient à distance, un anesthésiste-réanimateur ou un urgentiste doit être en mesure d'intervenir sur place dans des délais compatibles avec l'impératif de sécurité.
85307

                                                                                    
85302 85308
L'astreinte
 médicale 
soit
est
 assurée par 
un de ses
l'un des
 membres
 de l'équipe de néphrologues
, hors des heures de fonctionnement de l'unité de dialyse. Cette astreinte peut également être assurée dans les conditions prévues à l'article D. 6124-69.
85303

                                                                                    
85304
L'unité assure à chaque patient la visite d'un néphrologue de l'équipe susmentionnée une à trois fois par semaine, en cours de séance, selon le besoin médical du patient, ainsi qu'une consultation avec un examen médical complet dans un local de consultation, au moins une fois par mois.