Code de la santé publique


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... ...
@@ -37454,134 +37454,301 @@ La présomption de risque est levée lorsqu'un constat de risque d'exposition au
37454 37454
 
37455 37455
 Le préfet établit l'état des dépenses qu'il a engagées au titre des mesures conservatoires mentionnées à l'article L. 1334-11 et émet un titre de perception correspondant revêtu de la formule exécutoire à l'encontre du propriétaire, du syndicat de copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement défaillant.
37456 37456
 
37457
-###### Section 2 : Exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis
37457
+###### Section 2 : Prévention des risques liés à l'amiante dans les immeubles bâtis
37458 37458
 
37459
-####### Sous-section 1 : Flocages, calorifugeages et faux plafonds.
37459
+####### Article R1334-14
37460 37460
 
37461
-######## Article R1334-14
37461
+I.-Les articles de la présente section s'appliquent, sauf disposition contraire, aux immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou publiques.
37462 37462
 
37463
-Les articles de la présente sous-section s'appliquent à tous les immeubles bâtis, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques, à la seule exception des immeubles à usage d'habitation comportant un seul logement.
37463
+II.-Dans cette section, on entend par les termes le propriétaire :
37464 37464
 
37465
-######## Article R1334-15
37465
+1° Pour les immeubles mentionnés à l'article R. 1334-15, le ou les propriétaires de l'immeuble bâti ;
37466
+
37467
+2° Pour les parties privatives d'immeubles mentionnées à l'article R. 1334-16, le ou les propriétaires de la partie privative ;
37468
+
37469
+3° Pour les immeubles mentionnés à l'article R. 1334-17, le ou les propriétaires de l'immeuble, ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires ;
37466 37470
 
37467
-Les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-14 doivent rechercher la présence de flocages contenant de l'amiante dans les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1980. Ils doivent également rechercher la présence de calorifugeages contenant de l'amiante dans les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 29 juillet 1996 et la présence de faux plafonds contenant de l'amiante dans les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997.
37471
+4° Pour les immeubles mentionnés à l'article R. 1334-18, le ou les propriétaires de l'immeuble, ou le syndicat des copropriétaires en cas de copropriété.
37468 37472
 
37469
-En cas de présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et si un doute persiste sur la présence d'amiante, les propriétaires font faire un ou plusieurs prélèvements. Ces prélèvements font l'objet d'une analyse par un organisme répondant aux prescriptions définies au deuxième alinéa de l'article R. 1334-18.
37473
+III.-A défaut que le ou les propriétaires mentionnés au 4° du II du présent article aient pu être identifiés, les obligations leur incombant en application des dispositions de la présente section sont à la charge du ou des exploitants de l'immeuble.
37470 37474
 
37471
-La recherche de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et les prélèvements représentatifs mentionnés aux alinéas précédents sont réalisés par une personne répondant aux conditions de l'article R. 1334-29 et qui seule atteste de l'absence ou de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante dans ces matériaux ou produits.
37475
+IV.-Les listes A, B et C de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, mentionnées dans la présente section, sont détaillées à l'annexe 13-9 du présent code.
37476
+
37477
+####### Sous-section 1 : Obligations des propriétaires de tout ou partie d'immeubles bâtis en matière de repérage
37478
+
37479
+######## Article R1334-15
37480
+
37481
+Les propriétaires d'immeubles d'habitation ne comportant qu'un seul logement font réaliser, pour constituer l'état prévu à l'article L. 1334-13 en cas de vente, un repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante.
37472 37482
 
37473 37483
 ######## Article R1334-16
37474 37484
 
37475
-En cas de présence de flocages ou de calorifugeages ou de faux plafonds contenant de l'amiante, les propriétaires doivent vérifier leur état de conservation.
37485
+Les propriétaires des parties privatives d'immeubles collectifs d'habitation y font réaliser un repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante.
37476 37486
 
37477
-A cet effet, ils font appel à une personne répondant aux conditions de l'article R. 1334-29, afin qu'elle vérifie l'état de conservation de ces matériaux et produits en remplissant la grille d'évaluation définie par arrêté des ministres chargés de la construction, de l'environnement, de la santé et du travail. Cette grille d'évaluation tient compte notamment de l'accessibilité du matériau, de son degré de dégradation, de son exposition à des chocs et vibrations ainsi que de l'existence de mouvements d'air dans le local.
37487
+Ils font également réaliser un repérage des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante, pour constituer l'état prévu à l'article L. 1334-13 en cas de vente.
37478 37488
 
37479 37489
 ######## Article R1334-17
37480 37490
 
37481
-En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation mentionnée à l'article R. 1334-16, les propriétaires procèdent :
37491
+Les propriétaires des parties communes d'immeubles collectifs d'habitation y font réaliser un repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante.
37482 37492
 
37483
-1° Soit à un contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits dans les conditions prévues à l'article R. 1334-16 ; ce contrôle est effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire des résultats du contrôle, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage ;
37493
+######## Article R1334-18
37484 37494
 
37485
-2° Soit, selon les modalités prévues à l'article R. 1334-18, à une surveillance du niveau d'empoussiérement dans l'atmosphère par un organisme agréé en microscopie électronique à transmission ;
37495
+Les propriétaires des immeubles bâtis autres que ceux mentionnés aux articles R. 1334-15 à R. 1334-17 y font réaliser un repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante.
37486 37496
 
37487
-3° Soit à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 1334-18.
37497
+######## Article R1334-19
37488 37498
 
37489
-######## Article R1334-18
37499
+Les propriétaires des immeubles bâtis mentionnés à l'article R. 1334-14 font réaliser, préalablement à la démolition de ces immeubles, un repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante.
37490 37500
 
37491
-Les mesures de l'empoussièrement sont réalisées selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de la construction, de l'environnement, du travail et de la santé. Ces mesures sont effectuées par des organismes agréés selon des modalités et conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, en fonction de la qualification des personnels de l'organisme, de la nature des matériels dont il dispose et des résultats des évaluations auxquelles il est soumis. L'agrément est accordé par arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté peut limiter l'agrément aux seules opérations de prélèvement ou de comptage. Les organismes agréés adressent au ministre chargé de la santé un rapport d'activité sur l'année écoulée dont les modalités et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
37501
+####### Sous-section 2 : Etablissement des repérages et rapports de repérage
37492 37502
 
37493
-Les analyses de matériaux et produits prévues aux articles R. 1334-15, R. 1334-26 et R. 1334-27 sont réalisées par un organisme accrédité répondant aux exigences définies par un arrêté du ministre chargé de la santé précisant notamment les méthodes qui doivent être mises en oeuvre pour vérifier la présence d'amiante dans le matériau ou le produit.
37503
+######## Article R1334-20
37494 37504
 
37495
-Si le niveau d'empoussièrement est inférieur ou égal à la valeur de 5 fibres par litre, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l'état de conservation des matériaux et produits, dans les conditions prévues à l'article R. 1334-16, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.
37505
+I.-On entend par " repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante " la mission qui consiste à :
37496 37506
 
37497
-Si le niveau d'empoussièrement est supérieur à 5 fibres par litre, les propriétaires procèdent à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, qui doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle. Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en oeuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à 5 fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.
37507
+1° Rechercher la présence des matériaux et produits de la liste A accessibles sans travaux destructifs ;
37498 37508
 
37499
-######## Article R1334-19
37509
+2° Identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l'amiante ;
37500 37510
 
37501
-Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 1334-18, le délai d'achèvement des travaux peut, à la demande du propriétaire, être prorogé pour les travaux concernant les immeubles de grande hauteur mentionnés à l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation et les établissements recevant du public définis à l'article R. 123-2 de ce même code, classés de la première à la troisième catégorie au sens de l'article R. 123-19, lorsque les flocages, calorifugeages et faux plafonds contenant de l'amiante ont été utilisés à des fins de traitement généralisé dans ces immeubles ou établissements.
37511
+3° Evaluer l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
37502 37512
 
37503
-La demande de prorogation doit être adressée par le propriétaire au préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble ou de l'établissement concerné, dans un délai de vingt-sept mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les résultats du contrôle prévu à l'article R. 1334-18, sauf lorsque des circonstances imprévisibles ne permettent pas le respect de ce délai.
37513
+II.-Lorsque la recherche révèle la présence de matériaux ou produits de la liste A, et si un doute persiste sur la présence d'amiante dans ces matériaux ou produits, un ou plusieurs prélèvements de matériaux ou produits sont effectués par la personne réalisant la recherche. Ces prélèvements font l'objet d'analyses selon les modalités définies à l'article R. 1334-24.
37504 37514
 
37505
-La prorogation est accordée par arrêté du préfet, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique, en tenant compte des risques spécifiques à l'immeuble ou à l'établissement concerné et des mesures conservatoires mises en oeuvre en application du dernier alinéa de l'article R. 1334-18. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet vaut décision de rejet.
37515
+III.-A l'issue du repérage, la personne qui l'a réalisé établit un rapport de repérage qu'elle remet au propriétaire contre accusé de réception.
37506 37516
 
37507
-La prorogation est accordée pour une durée maximale de trente-six mois, renouvelable une fois lorsque, du fait de la complexité des opérations ou de circonstances exceptionnelles, les travaux ne peuvent être achevés dans les délais ainsi prorogés.
37517
+IV.-En fonction du résultat de l'évaluation de l'état de conservation, le rapport de repérage préconise :
37508 37518
 
37509
-######## Article R1334-20
37519
+1° Soit une évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés au I ;
37510 37520
 
37511
-En cas de travaux nécessitant un enlèvement des matériaux et produits mentionnés par la présente section, ceux-ci sont transportés et éliminés conformément aux dispositions des titres Ier et IV du livre V du code de l'environnement.
37521
+2° Soit une mesure d'empoussièrement dans l'air ;
37522
+
37523
+3° Soit des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante.
37524
+
37525
+V.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de la santé et du travail précise les critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits et le contenu du rapport de repérage.
37512 37526
 
37513 37527
 ######## Article R1334-21
37514 37528
 
37515
-A l'issue des travaux et avant toute restitution des locaux traités, le propriétaire fait procéder à un examen visuel, par une personne répondant aux conditions de l'article R. 1334-29, de l'état des surfaces traitées et, dans les conditions définies à l'article R. 1334-18, à une mesure du niveau d'empoussièrement après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à 5 fibres par litre. Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des flocages, calorifugeages et faux plafonds, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues à l'article R. 1334-16, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.
37529
+I.-On entend par " repérage des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante " la mission qui consiste à :
37530
+
37531
+1° Rechercher la présence des matériaux et produits de la liste B accessibles sans travaux destructifs ;
37532
+
37533
+2° Identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l'amiante ;
37534
+
37535
+3° Evaluer l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et leur risque de dégradation lié à leur environnement.
37536
+
37537
+II.-Lorsque la recherche révèle la présence de matériaux ou produits de la liste B et si un doute persiste sur la présence d'amiante dans ces matériaux ou produits, un ou plusieurs prélèvements de matériaux ou produits sont effectués par la personne réalisant la recherche. Ces prélèvements font l'objet d'analyses selon les modalités définies à l'article R. 1334-24.
37538
+
37539
+III.-A l'issue du repérage, la personne qui l'a réalisé établit un rapport de repérage qu'elle remet au propriétaire contre accusé de réception.
37540
+
37541
+IV.-Si l'état de certains matériaux ou produits contenant de l'amiante est dégradé ou présente un risque de dégradation rapide, le rapport de repérage émet des recommandations de gestion adaptées aux besoins de protection des personnes.
37542
+
37543
+V.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de la santé et du travail précise les critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage.
37516 37544
 
37517 37545
 ######## Article R1334-22
37518 37546
 
37519
-Les propriétaires constituent, conservent et actualisent un dossier technique regroupant notamment les informations relatives à la recherche et à l'identification des flocages, calorifugeages et faux plafonds ainsi qu'à l'évaluation de leur état de conservation. Ce dossier doit préciser la date, la nature, la localisation et les résultats des contrôles périodiques, des mesures d'empoussièrement et, le cas échéant, des travaux effectués à l'issue du diagnostic prévu à l'article R. 1334-16. Il est tenu à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné. Il est communiqué, sur leur demande et dans le cadre de leurs attributions respectives, aux agents ou services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1312-1, à l'article L. 1421-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 1422-1, ainsi qu'aux inspecteurs et contrôleurs du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale, aux agents du ministère chargé de la construction mentionnés à l'article L. 151-1 du code de la construction et de l'habitation, aux inspecteurs de la jeunesse et des sports ainsi qu'aux personnes chargées de l'inspection des installations classées et des installations nucléaires de base mentionnées à l'article L. 514-5 du code de l'environnement. Il est aussi communiqué, à la demande de cette instance, à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Les propriétaires communiquent ce dossier à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti et conservent une attestation écrite de cette communication.
37547
+I.-On entend par " repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante " la mission qui consiste à :
37548
+
37549
+1° Rechercher la présence des matériaux et produits de la liste C ;
37550
+
37551
+2° Rechercher la présence de tout autre matériau et produit réputé contenir de l'amiante dont la personne qui effectue le repérage aurait connaissance ;
37552
+
37553
+3° Identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l'amiante.
37554
+
37555
+II.-Lorsque la recherche révèle la présence de matériaux ou produits de la liste C ou de tout autre matériau et produit réputé contenir de l'amiante et si un doute persiste sur la présence d'amiante dans ces matériaux ou produits, un ou plusieurs prélèvements de matériaux ou produits sont effectués par la personne réalisant la recherche. Ces prélèvements font l'objet d'analyses selon les modalités définies à l'article R. 1334-24.
37520 37556
 
37521
-####### Sous-section 2 : Ventes d'immeubles bâtis, dossier technique "amiante" et repérage avant démolition
37557
+III.-A l'issue du repérage, la personne qui l'a réalisé établit un rapport de repérage qu'elle remet au propriétaire contre accusé de réception.
37558
+
37559
+IV.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de la santé et du travail précise notamment le contenu du rapport de repérage.
37560
+
37561
+####### Sous-section 3 : Compétences des personnes et des organismes qui effectuent les repérages, les mesures d'empoussièrement et les analyses des matériaux et produits
37522 37562
 
37523 37563
 ######## Article R1334-23
37524 37564
 
37525
-Les articles de la présente sous-section s'appliquent aux immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques.
37565
+Les repérages prévus aux articles R. 1334-20 à R. 1334-22 ainsi que l'évaluation périodique de l'état de conservation prévue à l'article R. 1334-27 et l'examen visuel prévu à l'article R. 1334-29-3 sont réalisés par des personnes répondant aux conditions posées par les dispositions de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.
37566
+
37567
+Lorsque le résultat de l'évaluation de l'état de conservation conduit aux préconisations prévues au 2° ou 3° du IV de l'article R. 1334-20, la personne ayant effectué le repérage des matériaux et produits de la liste A dans un immeuble bâti mentionné à l'article R. 1334-17 ou à l'article R. 1334-18 transmet une copie du rapport de repérage au préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble bâti. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de la santé précise les modalités de cette transmission.
37568
+
37569
+Comme prévu à l'article R. 271-2-1 du code de la construction et de l'habitation, les personnes mentionnées au premier alinéa adressent aux ministres chargés de la construction et de la santé un rapport annuel d'activité.
37526 37570
 
37527 37571
 ######## Article R1334-24
37528 37572
 
37529
-Les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-23 produisent, au plus tard à la date de toute promesse de vente ou, à défaut de promesse, à la date de l'acte authentique de vente, un constat précisant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés à l'annexe 13-9. Ce constat indique la localisation et l'état de conservation de ces matériaux et produits.
37573
+Les analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisées par un organisme accrédité répondant aux exigences définies par un arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté précise notamment les compétences des personnes chargées d'effectuer les analyses et les méthodes qui doivent être mises en œuvre pour vérifier la présence d'amiante dans le matériau ou le produit.
37530 37574
 
37531
-Ce constat ou, lorsque le dossier technique "Amiante" existe, la fiche récapitulative contenue dans ce dossier constitue l'état mentionné à l'article L. 1334-13.
37575
+Les organismes accrédités adressent au ministre chargé de la santé un rapport d'activité portant sur l'année écoulée, dont les modalités et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
37532 37576
 
37533 37577
 ######## Article R1334-25
37534 37578
 
37535
-Les propriétaires des immeubles mentionnés aux deux alinéas suivants constituent le dossier technique " Amiante " défini à l'article R. 1334-26 avant les dates limites suivantes :
37579
+Les mesures d'empoussièrement dans l'air comprennent l'activité de prélèvement d'air et celle d'analyse et de comptage des fibres d'amiante. Elles sont réalisées selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de la construction, de la santé et du travail.
37536 37580
 
37537
-- le 31 décembre 2003 pour les immeubles de grande hauteur mentionnés à l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation et les établissements recevant du public définis à l'article R. 123-2 de ce même code, classés de la première à la quatrième catégorie au sens de l'article R. 123-19 du même code à l'exception des parties privatives des immeubles collectifs d'habitation ;
37538
-- le 31 décembre 2005 pour les immeubles de bureaux, les établissements recevant du public et classés dans la cinquième catégorie, les immeubles destinés à l'exercice d'une activité industrielle ou agricole, les locaux de travail et les parties à usage commun des immeubles collectifs d'habitation.
37581
+Ces mesures sont réalisées par des organismes accrédités qui adressent au ministre chargé de la santé un rapport annuel d'activité. Un arrêté des ministres chargés de la santé et du travail définit les modalités et conditions d'accréditation de ces organismes, notamment les compétences des personnes chargées d'effectuer les mesures ainsi que le contenu et les conditions de transmission du rapport annuel d'activité.
37539 37582
 
37540
-Les propriétaires des immeubles mentionnés aux deux précédents alinéas tiennent à jour le dossier technique " Amiante ".
37583
+####### Sous-section 4 : Obligations issues des résultats des repérages
37541 37584
 
37542 37585
 ######## Article R1334-26
37543 37586
 
37544
-Le dossier technique "Amiante" comporte :
37587
+Les articles de la présente sous-section s'appliquent aux propriétaires des immeubles bâtis mentionnés aux articles R. 1334-16 à R. 1334-18.
37545 37588
 
37546
-1° La localisation précise des matériaux et produits contenant de l'amiante ainsi que, le cas échéant, leur signalisation ;
37589
+######## Article R1334-27
37547 37590
 
37548
-2° L'enregistrement de l'état de conservation de ces matériaux et produits ;
37591
+Le propriétaire met en œuvre les préconisations mentionnées à l'article R. 1334-20 selon les modalités suivantes :
37549 37592
 
37550
-3° L'enregistrement des travaux de retrait ou de confinement de ces matériaux et produits et des mesures conservatoires mises en oeuvre ;
37593
+1° L'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectuée dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception ;
37551 37594
 
37552
-4° Les consignes générales de sécurité à l'égard de ces matériaux et produits, notamment les procédures d'intervention, y compris les procédures de gestion et d'élimination des déchets ;
37595
+2° La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R. 1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception ;
37553 37596
 
37554
-5° Une fiche récapitulative.
37597
+3° Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29.
37555 37598
 
37556
-Le dossier technique "Amiante" est établi sur la base d'un repérage portant sur les matériaux et produits figurant sur la liste définie à l'annexe 13-9 et accessibles sans travaux destructifs. Pour le réaliser, les propriétaires font appel à une personne répondant aux conditions de l'article R. 1334-29. Les analyses de matériaux et produits sont réalisées selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 1334-18.
37599
+######## Article R1334-28
37557 37600
 
37558
-En cas de repérage d'un matériau ou produit dégradé contenant de l'amiante, la personne mentionnée à l'alinéa précédent est tenue de le mentionner ainsi que les mesures d'ordre général préconisées.
37601
+Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R. 1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante prévue à l'article R. 1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d'empoussièrement ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.
37559 37602
 
37560
-Un arrêté des ministres chargés de la construction, de l'environnement, du travail et de la santé définit les consignes générales de sécurité, le contenu de la fiche récapitulative et les modalités d'établissement du repérage.
37603
+Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R. 1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29.
37561 37604
 
37562
-######## Article R1334-27
37605
+######## Article R1334-29
37563 37606
 
37564
-Les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-23 sont tenus, préalablement à la démolition de ces immeubles, d'effectuer un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante et de transmettre les résultats de ce repérage à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou à réaliser les travaux.
37607
+Les travaux de retrait ou de confinement mentionnés à la présente sous-section sont achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation.
37565 37608
 
37566
-Ce repérage est réalisé selon les modalités prévues au septième alinéa de l'article R. 1334-26.
37609
+Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées sont mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et, dans tous les cas, à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.
37567 37610
 
37568
-Un arrêté des ministres chargés de la construction, du travail et de la santé définit les catégories de matériaux et produits devant faire l'objet de ce repérage ainsi que les modalités d'intervention.
37611
+Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvre, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.
37569 37612
 
37570
-######## Article R1334-28
37613
+######## Article R1334-29-1
37571 37614
 
37572
-Le dossier technique " Amiante " défini à l'article R. 1334-26 est tenu à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des chefs d'établissement, des représentants du personnel et des médecins du travail lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail. Il est communiqué, sur leur demande et dans le cadre de leurs attributions respectives, aux agents ou services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1312-1, aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 et au deuxième alinéa de l'article L. 1422-1, ainsi qu'aux inspecteurs et contrôleurs du travail ou aux inspecteurs d'hygiène et sécurité, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, aux agents du ministère chargé de la construction mentionnés à l'article L. 151-1 du code de la construction et de l'habitation, aux inspecteurs de la jeunesse et des sports ainsi qu'aux personnes chargées de l'inspection des installations classées et des installations nucléaires de base mentionnées à l'article L. 514-5 du code de l'environnement. Il est aussi communiqué, à la demande de cette instance, à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.
37615
+Dans les communes présentant des zones naturellement amiantifères, il peut être dérogé aux obligations de mesures d'empoussièrement et, le cas échéant, de travaux prévus aux articles R. 1334-27 et R. 1334-28 ainsi qu'aux obligations de mesures d'empoussièrement à l'issue des travaux, prévues à l'article R. 1334-29-3. La liste des communes concernées et les modalités de cette dérogation sont définies, le cas échéant, par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique.
37573 37616
 
37574
-Les propriétaires communiquent le dossier technique " Amiante " à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti et conservent une attestation écrite de cette communication.
37617
+######## Article R1334-29-2
37575 37618
 
37576
-Les propriétaires communiquent la fiche récapitulative du dossier technique " Amiante " prévue à l'article R. 1334-26 aux occupants de l'immeuble bâti concerné ou à leur représentant et aux chefs d'établissement lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail, dans un délai d'un mois à compter de sa date de constitution ou de mise à jour.
37619
+I. ― Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1334-29, le délai d'achèvement des travaux peut, à la demande du propriétaire, être prorogé pour les travaux concernant les immeubles de grande hauteur mentionnés à l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation et les établissements recevant du public définis à l'article R. 123-2 de ce même code, classés de la première à la troisième catégorie au sens de l'article R. 123-19, lorsque les matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante y ont été utilisés à des fins de traitement généralisé.
37577 37620
 
37578
-####### Sous-section 3 : Exigences relatives aux intervenants procédant au repérage et à l'évaluation de l'état de conservation
37621
+II. ― La demande de prorogation doit être adressée par le propriétaire au préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble, dans un délai de vingt-sept mois à compter de la date de remise du rapport de repérage ou des résultats des mesures d'empoussièrement ou de l'évaluation de l'état de conservation qui ont conclu à la nécessité de réaliser des travaux, sauf lorsque des circonstances imprévisibles, dûment justifiées, ne permettent pas le respect de ce délai.
37579 37622
 
37580
-######## Article R1334-29
37623
+III. ― La prorogation est accordée, pour une durée maximale de trente-six mois, par arrêté du préfet pris après avis du Haut Conseil de la santé publique, en tenant compte des risques spécifiques à l'immeuble ou à l'établissement concerné, de l'occupation du site et des mesures conservatoires mises en œuvre en application du deuxième alinéa de l'article R. 1334-29. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet vaut décision de rejet de la demande.
37624
+
37625
+IV. ― La prorogation peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions et pour la durée strictement nécessaire au vu des éléments transmis au préfet, lorsque, du fait de circonstances exceptionnelles, les travaux ne peuvent être achevés dans les délais fixés par la première prorogation.
37626
+
37627
+######## Article R1334-29-3
37628
+
37629
+I. ― A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l'article R. 1334-29, le propriétaire fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1334-23, avant toute restitution des locaux traités, à un examen visuel de l'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies à l'article R. 1334-25, à une mesure du niveau d'empoussièrement dans l'air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception.
37630
+
37631
+II. ― Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.
37632
+
37633
+III. ― Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux ou produits de la liste B contenant de l'amiante sont effectués à l'intérieur de bâtiments occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel et à la mesure du niveau d'empoussièrement dans l'air mentionnée au premier alinéa du présent article.
37634
+
37635
+####### Sous-section 5 : Constitution et communication des documents et informations relatifs à la présence d'amiante
37636
+
37637
+######## Article R1334-29-4
37638
+
37639
+I. ― Les propriétaires des parties privatives d'immeubles collectifs d'habitation constituent, conservent et actualisent un dossier intitulé " dossier amiante ― parties privatives ” comprenant les informations et documents suivants :
37640
+
37641
+1° Le rapport de repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante ;
37642
+
37643
+2° Le cas échéant, la date, la nature, la localisation et les résultats des évaluations périodiques de l'état de conservation, des mesures d'empoussièrement, des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante ou des mesures conservatoires mises en œuvre.
37644
+
37645
+II. ― Le " dossier amiante ― parties privatives ” mentionné au I ci-dessus est :
37646
+
37647
+1° Tenu par le propriétaire à la disposition des occupants des parties privatives concernées. Ceux-ci sont informés de l'existence et des modalités de consultation de ce dossier ;
37648
+
37649
+2° Communiqué par le propriétaire à toute personne physique ou morale appelée à organiser ou effectuer des travaux dans l'immeuble bâti. Une attestation écrite de cette communication est conservée par les propriétaires ;
37650
+
37651
+3° Communiqué par le propriétaire aux personnes suivantes, sur leur demande et dans le cadre de leurs attributions respectives :
37652
+
37653
+a) Agents ou services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1312-1, à l'article L. 1421-1 et au troisième alinéa de l'article L. 1422-1 ;
37654
+
37655
+b) Inspecteurs et contrôleurs du travail ;
37656
+
37657
+c) Agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale ;
37658
+
37659
+d) Agents du ministère chargé de la construction mentionnés à l'article L. 151-1 du code de la construction et de l'habitation.
37660
+
37661
+######## Article R1334-29-5
37662
+
37663
+I. ― Les propriétaires mentionnés aux articles R. 1334-17 et R. 1334-18 constituent et conservent un dossier intitulé " dossier technique amiante ” comprenant les informations et documents suivants :
37664
+
37665
+1° Les rapports de repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante ;
37666
+
37667
+2° Le cas échéant, la date, la nature, la localisation et les résultats des évaluations périodiques de l'état de conservation, des mesures d'empoussièrement, des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante et des mesures conservatoires mises en œuvre ;
37668
+
37669
+3° Les recommandations générales de sécurité à l'égard de ces matériaux et produits, notamment procédures d'intervention, y compris les procédures de gestion et d'élimination des déchets ;
37670
+
37671
+4° Une fiche récapitulative.
37672
+
37673
+Le " dossier technique amiante ” est tenu à jour par le propriétaire et intègre les éléments relatifs aux matériaux et produits contenant de l'amiante découverts à l'occasion de travaux ou d'opérations d'entretien.
37674
+
37675
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de la santé et du travail précise les modalités d'application du présent article et définit le contenu de la fiche récapitulative et les recommandations générales de sécurité mentionnés aux 3° et 4° du présent I.
37676
+
37677
+II. ― Le " dossier technique amiante ” mentionné au I est :
37678
+
37679
+1° Tenu par le propriétaire à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des employeurs, des représentants du personnel et des médecins du travail lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail. Ces personnes sont informées des modalités de consultation du dossier ;
37680
+
37681
+2° Communiqué par le propriétaire aux personnes et instances suivantes, sur leur demande et dans le cadre de leurs attributions respectives :
37682
+
37683
+a) Agents ou services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1312-1, aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 et au deuxième alinéa de l'article L. 1422-1 ;
37684
+
37685
+b) Inspecteurs et contrôleurs du travail ;
37581 37686
 
37582
-La personne mentionnée aux articles R. 1334-15, R. 1334-16, R. 1334-21 et R. 1334-26 répond aux conditions de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation et de ses textes d'application. En outre, elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance avec une entreprise susceptible d'organiser des travaux de retrait ou de confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante.
37687
+c) Inspecteurs d'hygiène et sécurité ;
37583 37688
 
37584
-Elle adresse aux ministres chargés de la construction et de la santé un rapport d'activité sur l'année écoulée. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de la santé définit les modalités de transmission et le contenu du rapport d'activité.
37689
+d) Agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;
37690
+
37691
+e) Agents du ministère chargé de la construction mentionnés à l'article L. 151-1 du code de la construction et de l'habitation ;
37692
+
37693
+f) Inspecteurs de la jeunesse et des sports ;
37694
+
37695
+g) Personnes chargées de l'inspection des installations classées et des installations nucléaires de base mentionnées à l'article L. 514-5 du code de l'environnement ;
37696
+
37697
+h) Commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
37698
+
37699
+i) Toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti.
37700
+
37701
+Le propriétaire conserve une attestation écrite de la communication du dossier à ces personnes.
37702
+
37703
+III. ― La fiche récapitulative du " dossier technique amiante ” est communiquée par le propriétaire dans un délai d'un mois après sa constitution ou sa mise à jour aux occupants de l'immeuble bâti et, si cet immeuble comporte des locaux de travail, aux employeurs.
37704
+
37705
+######## Article R1334-29-6
37706
+
37707
+Le rapport du repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante prévu à l'article R. 1334-22 est communiqué à toute personne physique ou morale appelée à organiser ou effectuer des travaux de démolition dans l'immeuble.
37708
+
37709
+######## Article R1334-29-7
37710
+
37711
+L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 est constitué :
37712
+
37713
+1° Dans le cas de vente d'immeubles d'habitation ne comportant qu'un seul logement : du rapport de repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante ;
37714
+
37715
+2° Dans le cas de vente de tout ou partie d'immeubles collectifs d'habitation :
37716
+
37717
+a) Des rapports de repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante relatifs aux parties privatives, objet de la vente ;
37718
+
37719
+b) De la fiche récapitulative relative aux parties communes du " dossier technique amiante ” mentionné à l'article R. 1334-29-5 ;
37720
+
37721
+3° Dans le cas de vente d'autres immeubles : de la fiche récapitulative du " dossier technique amiante ” mentionné à l'article R. 1334-29-5.
37722
+
37723
+####### Sous-section 6 : Intervention du représentant de l'Etat dans le département
37724
+
37725
+######## Article R1334-29-8
37726
+
37727
+En application du 1° de l'article L. 1334-15, en cas d'inobservation des obligations de repérage définies aux articles R. 1334-17 à R. 1334-19, de réalisation de mesures d'empoussièrement, de surveillance de l'état de conservation des matériaux, de mise en œuvre de mesures conservatoires, de réalisation de travaux de retrait ou de confinement ou de transmission d'information, le préfet peut prescrire au propriétaire de tout ou partie d'un immeuble collectif d'habitation mentionné à l'article R. 1334-17 ou d'un immeuble bâti mentionné à l'article R. 1334-18 de mettre en œuvre ces obligations dans des délais qu'il fixe.
37728
+
37729
+######## Article R1334-29-9
37730
+
37731
+I. ― En application du 2° de l'article L. 1334-15, le préfet peut exiger la réalisation, aux frais du propriétaire de l'immeuble, d'une expertise ayant pour objet de vérifier que les mesures envisagées ou mises en œuvre au titre des obligations mentionnées au 1° du même article sont adaptées et de déterminer les éventuelles mesures complémentaires nécessaires. Cette expertise est effectuée par un organisme expert indépendant sélectionné par le propriétaire en accord avec le préfet et avec le directeur général de l'agence régionale de santé.
37732
+
37733
+II. ― L'expertise mentionnée au I peut notamment porter sur :
37734
+
37735
+1° La vérification du respect des obligations de repérage, de surveillance et de mesures d'empoussièrement ;
37736
+
37737
+2° La vérification de la conformité à la réglementation des rapports et des documents constitués ;
37738
+
37739
+3° La vérification du caractère approprié et de la mise en œuvre des éventuelles mesures conservatoires ;
37740
+
37741
+4° L'évaluation de la pertinence des travaux proposés et, le cas échéant, la vérification des conditions de leur mise en œuvre ;
37742
+
37743
+5° L'évaluation de la pertinence des échéanciers de travaux proposés ;
37744
+
37745
+6° L'émission de recommandations relatives notamment à :
37746
+
37747
+a) La réalisation de repérages ou de mesures d'empoussièrement complémentaires ;
37748
+
37749
+b) La mise en place de mesures conservatoires complémentaires.
37750
+
37751
+III. ― Lorsque l'expertise mentionnée au présent article s'accompagne de repérages de matériaux et produits contenant de l'amiante, de mesures d'empoussièrement ou d'analyses de matériaux, l'organisme les fait réaliser par des personnes et organismes disposant des qualifications mentionnées aux articles R. 1334-23 à R. 1334-25.
37585 37752
 
37586 37753
 ###### Section 3 : Lutte contre le bruit.
37587 37754
 
... ...
@@ -37856,21 +38023,31 @@ La récidive de la contravention prévue au présent article est punie conformé
37856 38023
 
37857 38024
 ####### Article R1337-2
37858 38025
 
37859
-Le fait, pour les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-14, de ne pas procéder, à l'issue des travaux, à l'examen visuel et à la mesure d'empoussièrement exigés à la première phrase de l'article R. 1334-21, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
38026
+Dans cette section, les termes " le propriétaire " désignent les personnes définies au II et au III de l'article R. 1334-14.
38027
+
38028
+####### Article R1337-2-1
38029
+
38030
+Le fait, pour les propriétaires des immeubles mentionnés aux articles R. 1334-16 à R. 1334-18, de ne pas faire réaliser, à l'issue des travaux, l'examen visuel et la mesure du niveau d'empoussièrement exigés à la première phrase de l'article R. 1334-29-3 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
37860 38031
 
37861 38032
 ####### Article R1337-3
37862 38033
 
37863
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
38034
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-14, de ne pas satisfaire à l'une des obligations définies au premier alinéa de l'article R. 1334-16, aux articles R. 1334-17 à R. 1334-19 et à l'article R. 1334-29-6.
37864 38035
 
37865
-1° Pour les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-14, de ne pas satisfaire à l'une des obligations définies aux articles R. 1334-15 à R. 1334-19, à la troisième phrase de l'article R. 1334-21 et à l'article R. 1334-22 ;
38036
+####### Article R1337-3-1
37866 38037
 
37867
-2° Pour les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-23 de ne pas satisfaire à l'une des obligations définies par les articles R. 1334-25 à R. 1334-28 ;
38038
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les propriétaires mentionnés à l'article R. 1334-16, de ne pas satisfaire à l'une des obligations définies aux articles R. 1334-27 à R. 1334-29, à l'article R. 1334-29-2, aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 1334-29-3 et à l'article R. 1334-29-4.
37868 38039
 
37869
-3° Pour une personne chargée de la recherche de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et des prélèvements représentatifs mentionnés à l'article R. 1334-15, de la vérification de l'état de conservation mentionnée à l'article R. 1334-16, de l'examen visuel mentionné à l'article R. 1334-21 ou des repérages mentionnés aux articles R. 1334-26 et R. 1334-27, de ne pas respecter les critères de compétence, d'organisation et de moyens ou les conditions d'assurance, d'impartialité et d'indépendance exigés à l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.
38040
+####### Article R1337-3-2
38041
+
38042
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les propriétaires des parties communes des immeubles collectifs d'habitation mentionnés à l'article R. 1334-17 et des bâtiments mentionnés à l'article R. 1334-18, de ne pas satisfaire à l'une des obligations définies aux articles R. 1334-27 à R. 1334-29-2, aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 1334-29-3 et à l'article R. 1334-29-5.
38043
+
38044
+####### Article R1337-4
38045
+
38046
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour une personne chargée des repérages mentionnés aux articles R. 1334-20 à R. 1334-22, de l'évaluation de l'état de conservation périodique mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 1334-27, ou de l'examen visuel mentionné à l'article R. 1334-29-3, de ne pas respecter les critères de compétence, d'organisation et de moyens ou les conditions d'assurance, d'impartialité et d'indépendance exigés à l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.
37870 38047
 
37871 38048
 ####### Article R1337-5
37872 38049
 
37873
-La récidive des contraventions prévues à l'article R. 1337-3 est punie conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
38050
+La récidive des contraventions prévues aux articles R. 1337-3 et R. 1337-4 est punie conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
37874 38051
 
37875 38052
 ###### Section 3 : Bruits de voisinage.
37876 38053
 
... ...
@@ -82068,80 +82245,6 @@ Le directeur général de l'agence régionale de santé en informe sans délai l
82068 82245
 
82069 82246
 ###### Section 1 : Coopération du service de santé des armées et du service public hospitalier
82070 82247
 
82071
-####### Sous-section 1 : Participation du service de santé des armées au service public hospitalier
82072
-
82073
-######## Article R*6112-1
82074
-
82075
-Sous réserve de la priorité qu'il doit accorder en tout temps à la satisfaction des besoins des armées et compte tenu de la spécificité de ses missions, le service de santé des armées participe au service public hospitalier dans les conditions définies ci-après.
82076
-
82077
-######## Article R*6112-2
82078
-
82079
-Lorsque les besoins des armées l'exigent, le ministre de la défense reprend l'entière maîtrise de tout ou partie des équipements et moyens mis à la disposition du service public hospitalier. Sauf circonstances exceptionnelles ou cas d'urgence, il en avertit deux mois à l'avance le ministre chargé de la santé.
82080
-
82081
-######## Article R*6112-3
82082
-
82083
-Les hôpitaux des armées accueillent, au titre de la participation au service public hospitalier, les patients dont l'état de santé relève des activités de diagnostic et de soins dispensés par ces hôpitaux et dans la limite des moyens disponibles.
82084
-
82085
-######## Article R*6112-4
82086
-
82087
-A leur arrivée, hors cas d'urgence, les patients présentent les documents établissant leurs droits d'accès aux soins du service de santé des armées et définissant les modalités de prise en charge des frais afférents.
82088
-
82089
-Les frais d'hospitalisation sont facturés sur la base des tarifs en vigueur dans les hôpitaux des armées. Ils sont pris en charge par les régimes d'assurance maladie auxquels sont affiliés les patients admis et éventuellement par l'aide médicale de l'Etat. Ils peuvent également être pris en charge par les mutuelles, les institutions de prévoyance et les sociétés d'assurance.
82090
-
82091
-Les frais qui restent à la charge du patient sont payés par celui-ci à l'hôpital des armées intéressé.
82092
-
82093
-######## Article R*6112-5
82094
-
82095
-Lorsqu'un établissement de santé assurant le service public hospitalier n'est pas en mesure de traiter une personne dont l'état constitue un cas d'urgence nécessitant une hospitalisation immédiate, il peut la diriger vers l'hôpital des armées le plus proche doté des moyens nécessaires et où elle est admise, sans formalité particulière.
82096
-
82097
-######## Article R*6112-6
82098
-
82099
-Le concours du service de santé des armées peut être décidé, à la demande de l'autorité administrative, par l'autorité militaire pour faire face aux urgences résultant de catastrophes ou de sinistres d'une ampleur particulière.
82100
-
82101
-######## Article R*6112-7
82102
-
82103
-Les dispositions de l'article R.* 6112-4 s'appliquent aux patients hospitalisés dans les hôpitaux des armées en application des articles R.* 6112-5 et R.* 6112-6.
82104
-
82105
-######## Article R*6112-8
82106
-
82107
-Le service de santé des armées est habilité à recevoir dans ses établissements des personnels des établissements de santé assurant le service public hospitalier afin d'y suivre un enseignement, y effectuer des stages ou participer à certaines activités de soins ou de recherche.
82108
-
82109
-Une convention est alors établie entre le ministre de la défense ou son représentant et le représentant légal des établissements intéressés.
82110
-
82111
-####### Sous-section 2 : Concours apporté par le service public hospitalier au service de santé des armées
82112
-
82113
-######## Article R*6112-9
82114
-
82115
-Lorsqu'un hôpital des armées n'est pas en mesure de traiter une personne dont l'état constitue un cas d'urgence nécessitant une hospitalisation immédiate, il peut la diriger vers l'établissement de santé assurant le service public hospitalier le plus proche doté des moyens nécessaires où elle est admise sans formalité particulière.
82116
-
82117
-######## Article R*6112-10
82118
-
82119
-Les établissements de santé assurant le service public hospitalier sont habilités à recevoir des personnels du service de santé des armées afin d'y suivre un enseignement, y effectuer des stages ou participer à certaines activités de soins ou de recherche.
82120
-
82121
-Une convention est alors établie entre le ministre de la défense ou son représentant et le représentant légal des établissements intéressés.
82122
-
82123
-####### Sous-section 3 : Commission de coordination des équipements sanitaires civils et militaires
82124
-
82125
-######## Article R*6112-11
82126
-
82127
-Une commission placée auprès du ministre de la défense et du ministre chargé de la santé étudie et propose les mesures propres à assurer la coordination des moyens sanitaires civils et militaires, notamment pour l'accueil et le traitement d'un afflux massif de blessés ou de malades.
82128
-
82129
-######## Article R*6112-12
82130
-
82131
-La commission est composée du haut fonctionnaire à la défense auprès du ministre chargé de la santé, président, du directeur général de la santé ou de son représentant, du directeur général de l'offre de soins ou de son représentant, du directeur de la sécurité sociale ou de son représentant et de quatre représentants du service de santé des armées désignés par le ministre de la défense.
82132
-
82133
-####### Sous-section 4 : Concours du service de santé des armées à d'autres actions de santé publique
82134
-
82135
-######## Article R*6112-13
82136
-
82137
-Les hôpitaux des armées peuvent être habilités par le ministre chargé de la santé à pratiquer les vaccinations exigées par le règlement sanitaire international.
82138
-
82139
-Le ministre de la défense peut prêter, lors d'épidémies graves, le concours du service de santé des armées à la mise en oeuvre d'une campagne de vaccinations massives.
82140
-
82141
-Les dépenses résultant directement de ces interventions sont prises en charge par le budget du ministère de la santé.
82142
-
82143
-Le service de santé des armées est habilité à réaliser des expertises biologiques et médicales spécialisées requérant l'utilisation d'installations ou d'appareillages particuliers.
82144
-
82145 82248
 ###### Section 2 : Soins dispensés en milieu pénitentiaire.
82146 82249
 
82147 82250
 ####### Article R6112-14
... ...
@@ -90853,15 +90956,79 @@ La dotation annuelle de financement de l'établissement public de santé territo
90853 90956
 
90854 90957
 Elle est égale à la différence entre, d'une part, la totalité des charges d'exploitation inscrites au compte de résultat prévisionnel de l'activité principale, à l'exclusion de celles relatives aux annulations de titres de recettes sur exercices antérieurs pour changement de débiteurs, et, d'autre part, la totalité des recettes d'exploitation autres que la dotation annuelle de financement.
90855 90958
 
90856
-###### Section 7 : Hôpitaux des armées
90959
+###### Section 7 : Contribution du service de santé des armées à la politique de santé publique
90960
+
90961
+####### Article R6147-112
90962
+
90963
+Sous réserve de la priorité qu'il doit accorder en tout temps à la satisfaction des besoins des armées et compte tenu de la spécificité de ses missions, le service de santé des armées contribue à la politique de santé publique conformément aux dispositions de la présente section.
90964
+
90965
+####### Sous-section 1 : Participation des hôpitaux des armées aux missions des établissements de santé
90966
+
90967
+######## Article R6147-113
90968
+
90969
+Les hôpitaux des armées figurant sur la liste prévue à l'article L. 6147-7 sont assimilés aux centres hospitaliers universitaires mentionnés à l'article L. 6141-2.
90970
+
90971
+######## Article R6147-114
90972
+
90973
+Les hôpitaux des armées figurant sur la liste prévue à l'article L. 6147-7 accueillent les patients dont l'état de santé relève des activités mentionnées à l'article L. 6111-1 dans la limite des installations et des activités de soins figurant sur cette même liste.
90974
+
90975
+Lorsqu'un hôpital des armées n'est pas en mesure de traiter une personne dont l'état constitue un cas d'urgence nécessitant une hospitalisation immédiate, il l'oriente vers l'établissement de santé le plus proche, doté des moyens nécessaires.
90976
+
90977
+La réalisation de ces activités fait l'objet d'un bilan lors de l'évaluation annuelle prévue à l'article R. 174-34 du code de la sécurité sociale.
90978
+
90979
+######## Article R6147-115
90980
+
90981
+Lorsque les besoins des armées l'exigent, le ministre de la défense reprend l'entière maîtrise de tout ou partie des moyens mentionnés à l'article R. 6147-114.
90982
+
90983
+Sauf circonstances exceptionnelles ou cas d'urgence, il en avertit deux mois à l'avance le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et les directeurs généraux des agences régionales de santé dans le ressort desquelles sont établis les hôpitaux des armées intéressés.
90984
+
90985
+######## Article R6147-116
90986
+
90987
+L'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle est établi un hôpital des armées est consultée par ce dernier pour tout projet touchant à ses installations et activités de soins mentionnées à l'article L. 6147-7, sa participation à un réseau de santé ou à un groupement de coopération sanitaire et sur tout élément susceptible d'influer sur l'offre de soins.
90988
+
90989
+L'hôpital des armées est consulté par l'agence régionale de santé, dans le ressort de laquelle il est établi, pour l'élaboration et la révision du schéma régional d'organisation des soins mentionné à l'article L. 1434-7.
90990
+
90991
+L'hôpital des armées participe aux travaux de la conférence de territoire, mentionnée à l'article L. 1434-17, du territoire de santé dans lequel il est implanté.
90992
+
90993
+####### Sous-section 2 : Coopération dans le domaine des soins, de la formation et de la recherche
90994
+
90995
+######## Article R6147-117
90996
+
90997
+Le service de santé des armées est habilité à recevoir des personnels des établissements de santé pour suivre des enseignements, effectuer des stages ou participer à des activités de soins ou de recherche.
90998
+
90999
+Les établissements de santé sont habilités à recevoir des personnels du service de santé des armées.
91000
+
91001
+Une convention est alors établie entre le ministre de la défense ou son représentant et le représentant légal des établissements intéressés.
90857 91002
 
90858
-####### Article R*6147-112
91003
+####### Sous-section 3 : Missions de service public
90859 91004
 
90860
-L'arrêté prévu à l'article L. 6147-7 précise pour chaque hôpital des armées qui concourt au service public hospitalier la catégorie à laquelle cet hôpital est assimilé.
91005
+######## Article R6147-118
90861 91006
 
90862
-####### Article R*6147-113
91007
+I.-Le service de santé des armées peut exercer tout ou partie des missions de service public définies à l'article L. 6112-1, dans les conditions prévues par le neuvième alinéa de l'article L. 6112-2.
90863 91008
 
90864
-Les hôpitaux des armées sont consultés, en tant que de besoin, sur les projets d'organisation sanitaire conduits par les services déconcentrés du ministère de la santé ou par les agences régionales de l'hospitalisation.
91009
+II.-Le protocole pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article R. 174-34 du code de la sécurité sociale précise les obligations du service de santé des armées pour l'accomplissement des missions de service public qu'il assure ou contribue à assurer et, le cas échéant, les modalités de calcul de leur compensation financière.
91010
+
91011
+####### Sous-section 4 : Autres actions de santé publique
91012
+
91013
+######## Article R6147-119
91014
+
91015
+Les hôpitaux des armées peuvent être habilités par le ministre chargé de la santé à pratiquer les vaccinations exigées par le règlement sanitaire international.
91016
+
91017
+Le ministre de la défense peut prêter, lors d'épidémies graves, le concours du service de santé des armées à la mise en œuvre d'une campagne de vaccinations massives. Les dépenses résultant directement de ces interventions sont prises en charge par le budget du ministère chargé de la santé.
91018
+
91019
+Le service de santé des armées est habilité à réaliser des expertises biologiques et médicales spécialisées requérant l'utilisation d'installations ou d'appareillages particuliers.
91020
+
91021
+Il peut contribuer aux plans d'urgence gouvernementaux dans le domaine de la santé.
91022
+
91023
+####### Sous-section 5 : Concours du service de santé des armées en cas de catastrophes ou de sinistres
91024
+
91025
+######## Article R6147-120
91026
+
91027
+Le concours du service de santé des armées peut être décidé, à la demande de l'autorité administrative, par l'autorité militaire pour faire face aux urgences résultant de catastrophes ou de sinistres d'une ampleur particulière.
91028
+
91029
+Un protocole précise les mesures propres à assurer la coordination des moyens sanitaires civils et militaires, notamment pour l'accueil et le traitement d'un afflux massif de blessés ou de malades.
91030
+
91031
+Ce protocole est signé conjointement par le ministre de la défense et le ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans. Il est révisable à tout moment à la demande de l'un ou l'autre des signataires.
90865 91032
 
90866 91033
 ##### Chapitre VIII : Domaine et investissement immobilier des établissements publics de santé
90867 91034
 
... ...
@@ -110814,125 +110981,250 @@ Cf-253 Cm-249.
110814 110981
 
110815 110982
 ### Article Annexe 13-9
110816 110983
 
110817
-PROGRAMME DE REPÉRAGE DE L'AMIANTE MENTIONNÉ À L'ARTICLE R. 1334-26
110984
+<center>PROGRAMMES DE REPÉRAGE DE L'AMIANTE MENTIONNÉS AUX ARTICLES R. 1334-20, R. 1334-21 ET R. 1334-22 </center>Liste A mentionnée à l'article R. 1334-20
110818 110985
 
110819
-<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead>
110986
+<table border="1"><tbody>
110820 110987
  <tr>
110821
-  <td><center>COMPOSANT de la construction</center></td>
110822
-  <td><center>PARTIE DU COMPOSANT à vérifier ou à sonder</center></td>
110988
+  <th>COMPOSANT À SONDER OU À VÉRIFIER</th>
110823 110989
  </tr>
110824
-</thead><tbody>
110825 110990
  <tr>
110826
-  <td valign="top"><center>1. - Parois verticales intérieures et enduits</center></td>
110827
-  <td valign="top"></td>
110991
+  <td align="center">Flocages</td>
110828 110992
  </tr>
110829 110993
  <tr>
110830
-  <td valign="top">Murs</td>
110831
-  <td valign="top">Flocage.</td>
110994
+  <td align="center">Calorifugeages</td>
110832 110995
  </tr>
110833 110996
  <tr>
110834
-  <td valign="top"></td>
110835
-  <td valign="top">Projections et enduits.</td>
110997
+  <td align="center">Faux plafonds</td>
110836 110998
  </tr>
110999
+</tbody></table>
111000
+
111001
+Liste B mentionnée à l'article R. 1334-21
111002
+
111003
+<table border="1"><tbody>
110837 111004
  <tr>
110838
-  <td valign="top"></td>
110839
-  <td valign="top">Revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment).</td>
111005
+  <th>COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION</th>
111006
+  <th>PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER</th>
110840 111007
  </tr>
110841 111008
  <tr>
110842
-  <td valign="top">Poteaux</td>
110843
-  <td valign="top">Flocage.</td>
111009
+  <td align="center">1. Parois verticales intérieures</td>
111010
+  <td align="center"/>
110844 111011
  </tr>
110845 111012
  <tr>
110846
-  <td valign="top"></td>
110847
-  <td valign="top">Enduits projetés.</td>
111013
+<td align="center">Murs et cloisons "en dur" et poteaux (périphériques et intérieurs).
111014
+
111015
+Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.</td>
111016
+  <td align="center">Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu.
111017
+
111018
+Enduits projetés, panneaux de cloisons.</td>
110848 111019
  </tr>
110849 111020
  <tr>
110850
-  <td valign="top"></td>
110851
-  <td valign="top">Entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre).</td>
111021
+  <td align="center">2. Planchers et plafonds</td>
111022
+  <td align="center"/>
110852 111023
  </tr>
110853 111024
  <tr>
110854
-  <td valign="top">Cloisons</td>
110855
-  <td valign="top">Flocage.</td>
111025
+<td align="center">Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.
111026
+
111027
+Planchers.</td>
111028
+  <td align="center">Enduits projetés, panneaux collés ou vissés.
111029
+
111030
+Dalles de sol.</td>
110856 111031
  </tr>
110857 111032
  <tr>
110858
-  <td valign="top"></td>
110859
-  <td valign="top">Projections et enduits, panneaux de cloison.</td>
111033
+  <td align="center">3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs</td>
111034
+  <td align="center"/>
110860 111035
  </tr>
110861 111036
  <tr>
110862
-  <td valign="top">Gaines et coffres verticaux</td>
110863
-  <td valign="top">Flocage.</td>
111037
+<td align="center">Conduits de fluides (air, eau, autres fluides...).
111038
+
111039
+Clapets/ volets coupe-feu.
111040
+
111041
+Portes coupe-feu.
111042
+
111043
+Vide-ordures.</td>
111044
+  <td align="center">Conduits, enveloppes de calorifuges.
111045
+
111046
+Clapets, volets, rebouchage.
111047
+
111048
+Joints (tresses, bandes).
111049
+
111050
+Conduits.</td>
110864 111051
  </tr>
110865 111052
  <tr>
110866
-  <td valign="top"></td>
110867
-  <td valign="top">Enduit projeté.</td>
111053
+  <td align="center">4. Eléments extérieurs</td>
111054
+  <td align="center"/>
110868 111055
  </tr>
110869 111056
  <tr>
110870
-  <td valign="top"></td>
110871
-  <td valign="top">Panneaux de cloisons.</td>
111057
+<td align="center">Toitures.
111058
+
111059
+Bardages et façades légères.
111060
+
111061
+Conduits en toiture et façade.</td>
111062
+  <td align="center">Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-ciment), bardeaux bitumineux.
111063
+
111064
+Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment).
111065
+
111066
+Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée.</td>
110872 111067
  </tr>
111068
+</tbody></table>
111069
+
111070
+Liste C mentionnée à l'article R. 1334-22
111071
+
111072
+<table border="1"><tbody>
110873 111073
  <tr>
110874
-  <td valign="top"><center>2. - Planchers, plafonds et faux plafonds</center></td>
110875
-  <td valign="top"></td>
111074
+  <th>COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION</th>
111075
+  <th>PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER</th>
110876 111076
  </tr>
110877 111077
  <tr>
110878
-  <td valign="top">Plafonds</td>
110879
-  <td valign="top">Flocage.</td>
111078
+  <td align="center">1. Toiture et étanchéité</td>
111079
+  <td align="center"/>
110880 111080
  </tr>
110881 111081
  <tr>
110882
-  <td valign="top"></td>
110883
-  <td valign="top">Enduits projetés</td>
111082
+<td align="center">Plaques ondulées.
111083
+
111084
+Ardoises.
111085
+
111086
+Eléments ponctuels.
111087
+
111088
+Revêtements bitumineux d'étanchéité.
111089
+
111090
+Accessoires de toitures.</td>
111091
+  <td align="center">Plaques en fibres-ciment.
111092
+
111093
+Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment.
111094
+
111095
+Conduits de cheminée, conduits de ventilation... Bardeaux d'asphalte ou bitume ("shingle"), pare-vapeur, revêtements et colles.
111096
+
111097
+Rivets, faîtages, closoirs...</td>
110884 111098
  </tr>
110885 111099
  <tr>
110886
-  <td valign="top"></td>
110887
-  <td valign="top">Panneaux collés ou vissés</td>
111100
+  <td align="center">2. Façades</td>
111101
+  <td align="center"/>
111102
+ </tr>
111103
+ <tr>
111104
+<td align="center">Panneaux-sandwichs.
111105
+
111106
+Bardages.
111107
+
111108
+Appuis de fenêtres.</td>
111109
+  <td align="center">Plaques, joints d'assemblage, tresses....
111110
+
111111
+Plaques et "bacs" en fibres-ciment, ardoises en fibres-ciment, isolants sous bardage.
111112
+
111113
+Eléments en fibres-ciment.</td>
111114
+ </tr>
111115
+ <tr>
111116
+  <td align="center">3. Parois verticales intérieures et enduits</td>
111117
+  <td align="center"/>
111118
+ </tr>
111119
+ <tr>
111120
+<td align="center">Murs et cloisons.
111121
+
111122
+Poteaux (périphériques et intérieurs).
111123
+
111124
+Cloisons légères ou préfabriquées.
111125
+
111126
+Gaines et coffres verticaux.
111127
+
111128
+Portes coupe-feu, portes pare-flammes.</td>
111129
+  <td align="center">Flocages, enduits projetés, revêtements durs (plaques planes en fibres-ciment), joints de dilatation.
111130
+
111131
+Flocages, enduits projetés, joints de dilatation, entourage de poteaux (carton, fibres-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), peintures intumescentes, panneaux de cloisons, jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/ têtes de cloisons : tresse, carton, fibres-ciment.
111132
+
111133
+Flocage, enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu, panneaux.
111134
+
111135
+Vantaux et joints.</td>
110888 111136
  </tr>
110889 111137
  <tr>
110890
-  <td valign="top">Poutres et charpentes</td>
110891
-  <td valign="top">Projections et enduits.</td>
111138
+  <td align="center">4. Plafonds et faux plafonds</td>
111139
+  <td align="center"/>
110892 111140
  </tr>
110893 111141
  <tr>
110894
-  <td valign="top">Gaines et coffres verticaux</td>
110895
-  <td valign="top">Flocages, enduits projetés, panneaux.</td>
111142
+<td align="center">Plafonds.
111143
+
111144
+Poutres et charpentes (périphériques et intérieures).
111145
+
111146
+Interfaces entre structures.
111147
+
111148
+Gaines et coffres horizontaux.
111149
+
111150
+Faux plafonds.</td>
111151
+  <td align="center">Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés, coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite).
111152
+
111153
+Flocages, enduits projetés, peintures intumescentes.
111154
+
111155
+Rebouchage de trémies, jonctions avec la façade, calfeutrements, joints de dilatation.
111156
+
111157
+Flocages, enduits projetés, panneaux, jonction entre panneaux.
111158
+
111159
+Panneaux et plaques.</td>
110896 111160
  </tr>
110897 111161
  <tr>
110898
-  <td valign="top">Faux plafonds</td>
110899
-  <td valign="top">Panneaux.</td>
111162
+  <td align="center">5. Revêtements de sol et de murs</td>
111163
+  <td align="center"/>
110900 111164
  </tr>
110901 111165
  <tr>
110902
-  <td valign="top">Planchers</td>
110903
-  <td valign="top">Dalles de sol.</td>
111166
+<td align="center">Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement).
111167
+
111168
+Revêtement de murs</td>
111169
+  <td align="center">Dalles plastiques, colles bitumineuses, les plastiques avec sous-couche, chape maigre, calfeutrement des passages de conduits, revêtement bitumineux des fondations.
111170
+
111171
+Sous-couches des tissus muraux, revêtements durs (plaques menuiserie, fibres-ciment), colles des carrelages.</td>
110904 111172
  </tr>
110905 111173
  <tr>
110906
-  <td valign="top"><center>3. - Conduits, canalisations et équipements</center></td>
110907
-  <td valign="top"></td>
111174
+  <td align="center">6. Conduits, canalisations et équipements</td>
111175
+  <td align="center"/>
111176
+ </tr>
111177
+ <tr>
111178
+<td align="center">Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides).
111179
+
111180
+Conduits de vapeur, fumée, échappement.
111181
+
111182
+Clapets/ volets coupe-feu.
111183
+
111184
+Vide-ordures.</td>
111185
+  <td align="center">Calorifugeage, enveloppe de calorifuge, conduits en fibres-ciment.
111186
+
111187
+Conduit en fibres-ciment, joints entre éléments, mastics, tresses, manchons.
111188
+
111189
+Clapet, volet, rebouchage.
111190
+
111191
+Conduit en fibres-ciment.</td>
110908 111192
  </tr>
110909 111193
  <tr>
110910
-  <td valign="top">Conduits de fluides (air, eau, autres fluides)</td>
110911
-  <td valign="top">Conduit, calorifuge.</td>
111194
+  <td align="center">7. Ascenseurs et monte-charge</td>
111195
+  <td align="center"/>
110912 111196
  </tr>
110913 111197
  <tr>
110914
-  <td valign="top"></td>
110915
-  <td valign="top">Enveloppe de calorifuges.</td>
111198
+<td align="center">Portes palières.
111199
+
111200
+Trémie, machinerie.</td>
111201
+  <td align="center">Portes et cloisons palières.
111202
+
111203
+Flocage, bourre, mur/ plancher, joint mousse.</td>
110916 111204
  </tr>
110917 111205
  <tr>
110918
-  <td valign="top">Clapets/volets coupe-feu</td>
110919
-  <td valign="top">Clapet, volet, rebouchage.</td>
111206
+  <td align="center">8. Equipements divers</td>
111207
+  <td align="center"/>
110920 111208
  </tr>
110921 111209
  <tr>
110922
-  <td valign="top">Portes coupe-feu</td>
110923
-  <td valign="top">Joints (tresses, bandes)</td>
111210
+<td align="center">Chaudières, tuyauteries, étuves, groupes électrogènes, convecteurs et radiateurs, aérothermes...</td>
111211
+  <td align="center">Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques isolantes (internes et externes), tissu amiante.</td>
110924 111212
  </tr>
110925 111213
  <tr>
110926
-  <td valign="top">Vide-ordures</td>
110927
-  <td valign="top">Conduit.</td>
111214
+  <td align="center">9. Installations industrielles</td>
111215
+  <td align="center"/>
110928 111216
  </tr>
110929 111217
  <tr>
110930
-  <td valign="top"><center>4. - Ascenseurs, monte-charge</center></td>
110931
-  <td valign="top"></td>
111218
+<td align="center">Fours, étuves, tuyauteries...</td>
111219
+  <td align="center">Bourre, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques isolantes, tissu amiante, freins et embrayages.</td>
111220
+ </tr>
111221
+ <tr>
111222
+  <td align="center">10. Coffrages perdus</td>
111223
+  <td align="center"/>
110932 111224
  </tr>
110933 111225
  <tr>
110934
-  <td valign="top">Trémies</td>
110935
-  <td valign="top">Flocage.</td>
111226
+<td align="center">Coffrages et fonds de coffrages perdus.</td>
111227
+  <td align="center">Eléments en fibres-ciment.</td>
110936 111228
  </tr>
110937 111229
 </tbody></table>
110938 111230