Code de la santé publique


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Version consolidée au 28 janvier 2012 (version 2848d72)
La précédente version était la version consolidée au 19 janvier 2012.

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###### Article D1415-1-1
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La convention constitutive de l'Institut national du cancer est approuvée par arrêté des ministres chargés du budget, de la recherche et de la santé.
39227

                                                                                    
39228
Elle fixe, notamment, l'étendue des pouvoirs exercés par le président du conseil d'administration et le directeur général.
39229

                                                                                    
39230
La convention constitutive peut prévoir que le président du conseil d'administration exécute et met en œuvre les délibérations de l'assemblée générale et du conseil d'administration, qu'il dirige l'Institut et dispose de tous les pouvoirs nécessaires à sa gestion. Elle peut notamment prévoir que le président du conseil d'administration :
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39232
1° Recrute les personnels de l'Institut et en assure l'encadrement hiérarchique ;
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2° Prépare les délibérations du conseil d'administration ;
39235

                                                                                    
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3° Prépare le budget, le programme annuel d'activité et le rapport annuel de l'Institut ;
39237

                                                                                    
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4° Passe au nom de l'Institut les contrats, conventions et marchés et les actes d'acquisition de vente et de transaction, sous réserve des missions conférées au conseil d'administration ;
39239

                                                                                    
39240
5° Représente l'Institut à l'égard des tiers pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci ainsi qu'en justice.
39241

                                                                                    
39242
La convention constitutive prévoit que le président du conseil d'administration peut déléguer sa signature et une partie de ses pouvoirs.
39243

                                                                                    
39244
La convention constitutive peut également prévoir que le directeur général agit sous l'autorité du président du conseil d'administration et dans le cadre des délégations qu'il lui confie.
39245

                                                                                    
39246
La convention constitutive prévoit que le directeur général peut déléguer sa signature.