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... | ... |
@@ -5230,9 +5230,7 @@ Les ressources de l'agence sont constituées par : |
5230 | 5230 |
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5231 | 5231 |
4° Des ressources propres, dons et legs ; |
5232 | 5232 |
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5233 |
-5° Sur une base volontaire, des versements de collectivités territoriales ou d'autres établissements publics ; |
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5234 |
- |
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5235 |
-6° Des crédits du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés dans des conditions définies par décret. |
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5233 |
+5° Sur une base volontaire, des versements de collectivités territoriales ou d'autres établissements publics. |
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5236 | 5234 |
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5237 | 5235 |
Les contributions prévues aux 2° et 3° sont déterminées par la loi de financement de la sécurité sociale. |
5238 | 5236 |
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... | ... |
@@ -5322,7 +5320,7 @@ Il valide toutes les instructions qui leur sont données. Il conduit l'animation |
5322 | 5320 |
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5323 | 5321 |
Il évalue périodiquement les résultats de l'action des agences et de leurs directeurs généraux. |
5324 | 5322 |
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5325 |
-Le conseil national de pilotage veille à ce que la répartition entre les agences régionales de santé des financements qui leur sont attribués prenne en compte l'objectif de réduction des inégalités de santé mentionné à l'article L. 1411-1. |
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5323 |
+Il détermine les orientations nationales du fonds mentionné à l'article L. 1435-8.Le conseil national de pilotage veille à ce que la répartition entre les agences régionales de santé des financements qui leur sont attribués prenne en compte l'objectif de réduction des inégalités de santé mentionné à l'article L. 1411-1. |
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5326 | 5324 |
|
5327 | 5325 |
###### Article L1433-2 |
5328 | 5326 |
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... | ... |
@@ -5378,7 +5376,7 @@ Le schéma régional de prévention inclut notamment des dispositions relatives |
5378 | 5376 |
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5379 | 5377 |
Les moyens financiers, quelle qu'en soit l'origine, attribués à l'agence régionale de santé pour le financement des actions tendant à la promotion de la santé, à l'éducation à la santé, à la prévention des maladies, des handicaps et de la perte d'autonomie ne peuvent être affectés au financement d'activités de soins ou de prises en charge et d'accompagnements médico-sociaux. |
5380 | 5378 |
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5381 |
-Au titre de ses actions de prévention, l'agence régionale de santé attribue, dans des conditions fixées par les conventions d'objectifs et de gestion mentionnées au II de l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale, à l'article L. 611-7 du même code et à l'article L. 723-12 du code rural et de la pêche maritime, des crédits provenant des fonds constitués au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale du régime social des indépendants et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et destinés à financer des actions de prévention, d'éducation et d'information sanitaires. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe, chaque année, le montant de la contribution de chaque caisse nationale d'assurance maladie à chaque agence régionale de santé au titre des actions de prévention. |
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5379 |
+Au titre de ses actions de prévention, l'agence régionale de santé attribue, dans des conditions fixées par les conventions d'objectifs et de gestion mentionnées au II de l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale, à l'article L. 611-7 du même code et à l'article L. 723-12 du code rural et de la pêche maritime, des crédits provenant des fonds constitués au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale du régime social des indépendants et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et destinés à financer des actions de prévention, d'éducation et d'information sanitaires. Le montant de la contribution de chaque caisse nationale d'assurance maladie est fixé dans le cadre des dispositions de l'article L. 1435-9. |
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5382 | 5380 |
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5383 | 5381 |
####### Sous-section 2 : Schéma régional d'organisation des soins |
5384 | 5382 |
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... | ... |
@@ -5578,6 +5576,64 @@ Le directeur général de l'agence, sur le rapport d'un agent mentionné au prem |
5578 | 5576 |
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5579 | 5577 |
Le représentant de l'Etat dans le département dispose, en tant que de besoin, pour l'exercice de ses compétences, des services de l'agence régionale de santé chargés de missions d'inspection. |
5580 | 5578 |
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5579 |
+###### Section 5 : Fonds d'intervention régional |
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5580 |
+ |
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5581 |
+####### Article L1435-8 |
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5582 |
+ |
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5583 |
+Un fonds d'intervention régional finance, sur décision des agences régionales de santé, des actions, des expérimentations et, le cas échéant, des structures concourant à : |
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5584 |
+ |
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5585 |
+1° La permanence des soins, notamment la permanence des soins en médecine ambulatoire prévue à l'article L. 6314-1 et la permanence des soins en établissement de santé mentionnée au 1° de l'article L. 6112-1 ; |
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5586 |
+ |
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5587 |
+2° L'amélioration de la qualité et de la coordination des soins. Des aides peuvent être accordées à ce titre à des professionnels de santé, à des regroupements de ces professionnels, à des centres de santé, à des pôles de santé, à des maisons de santé, à des réseaux de santé, à des établissements de santé ou médico-sociaux ou à des groupements d'établissements, le cas échéant dans le cadre contractuel prévu à l'article L. 1435-4 ; |
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5588 |
+ |
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5589 |
+3° L'amélioration de la répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé ; |
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5590 |
+ |
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5591 |
+4° La modernisation, l'adaptation et la restructuration de l'offre de soins dans le cadre des contrats prévus à l'article L. 6114-1 et conclus avec les établissements de santé et leurs groupements, ainsi que par le financement de prestations de conseil, de pilotage et d'accompagnement des démarches visant à améliorer la performance hospitalière ; |
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5592 |
+ |
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5593 |
+5° L'amélioration des conditions de travail des personnels des établissements de santé et l'accompagnement social de la modernisation des établissements de santé ; |
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5594 |
+ |
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5595 |
+6° La prévention des maladies, la promotion de la santé, l'éducation à la santé et la sécurité sanitaire ; |
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5596 |
+ |
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5597 |
+7° La mutualisation au niveau régional des moyens des structures sanitaires, notamment en matière de systèmes d'information en santé et d'ingénierie de projets ; |
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5598 |
+ |
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5599 |
+8° La prévention des handicaps et de la perte d'autonomie ainsi qu'aux prises en charge et accompagnements des personnes handicapées ou âgées dépendantes. |
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5600 |
+ |
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5601 |
+Les financements alloués aux établissements de santé et aux établissements médico-sociaux au titre du fonds d'intervention régional ainsi que les engagements pris en contrepartie sont inscrits et font l'objet d'une évaluation dans le cadre des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés, respectivement, à l'article L. 6114-2 du présent code et à l'article L. 313-11 du code de l'action sociale et des familles. |
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5602 |
+ |
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5603 |
+####### Article L1435-9 |
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5604 |
+ |
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5605 |
+Les ressources du fonds sont constituées par : |
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5606 |
+ |
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5607 |
+1° Une dotation des régimes obligatoires de base d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget, de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ; |
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5608 |
+ |
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5609 |
+2° Une dotation de l'Etat ; |
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5610 |
+ |
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5611 |
+3° Le cas échéant, une dotation de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ; |
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5612 |
+ |
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5613 |
+4° Le cas échéant, toute autre dotation ou subvention prévue par des dispositions législatives ou réglementaires. |
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5614 |
+ |
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5615 |
+Au sein des ressources du fonds, sont identifiés : |
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5616 |
+ |
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5617 |
+a) Les crédits destinés au financement des actions tendant à la promotion de la santé, à l'éducation à la santé, à la prévention des maladies et à la sécurité sanitaire, qui ne peuvent être affectés au financement d'activités de soins ou de prises en charge et d'accompagnements médico-sociaux ; |
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5618 |
+ |
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5619 |
+b) Les crédits destinés au financement de la prévention des handicaps et de la perte d'autonomie ainsi qu'au financement des prises en charge et accompagnements des personnes handicapées ou âgées dépendantes, qui ne peuvent être affectés au financement d'activités de soins. |
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5620 |
+ |
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5621 |
+####### Article L1435-10 |
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5622 |
+ |
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5623 |
+Les orientations nationales du fonds sont déterminées par le conseil national de pilotage des agences régionales de santé. |
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5624 |
+ |
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5625 |
+La répartition régionale des crédits est fixée chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget, de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées, après avis du conseil national de pilotage des agences régionales de santé. |
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5626 |
+ |
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5627 |
+La gestion comptable et financière du fonds est confiée à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Elle peut déléguer une partie de ses crédits aux agences régionales de santé. |
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5628 |
+ |
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5629 |
+Les sommes notifiées par les agences régionales de santé au titre d'un exercice pour des actions, expérimentations et structures financées par le fonds sont prescrites à son profit au 31 décembre du quatrième exercice suivant dans des conditions fixées par décret. |
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5630 |
+ |
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5631 |
+En vue de permettre un suivi de l'utilisation des dotations affectées au fonds d'intervention régional, un bilan élaboré sur la base des données transmises par chaque agence régionale de santé est adressé au Parlement avant le 15 octobre de chaque année. Ce bilan contient notamment une analyse du bien-fondé du périmètre des actions mentionnées à l'article L. 1435-8, de l'évolution du montant des dotations régionales annuelles affectées au fonds ainsi qu'une explicitation des critères de répartition régionale. |
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5632 |
+ |
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5633 |
+####### Article L1435-11 |
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5634 |
+ |
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5635 |
+Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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5636 |
+ |
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5581 | 5637 |
#### Titre IV : Dispositions particulières à certaines collectivités d'outre-mer |
5582 | 5638 |
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5583 | 5639 |
##### Chapitre Ier : Saint-Pierre-et-Miquelon |
... | ... |
@@ -18037,6 +18093,8 @@ On entend par : |
18037 | 18093 |
|
18038 | 18094 |
b) Groupe générique, le regroupement d'une spécialité de référence et des spécialités qui en sont génériques. Toutefois, une spécialité remplissant les conditions pour être une spécialité de référence, qui présente la même composition qualitative en substance active, la même composition quantitative en substance active ou, à défaut, une fraction thérapeutique active identique dans les limites prévues à l'annexe I de la directive 2001 / 83 / CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, et la même forme pharmaceutique qu'une spécialité de référence d'un groupe générique déjà existant, et dont la bioéquivalence avec cette spécialité est démontrée par des études de biodisponibilité appropriées, peut aussi figurer dans ce groupe générique, à condition que ces deux spécialités soient considérées comme relevant d'une même autorisation de mise sur le marché globale, définie par voie réglementaire et qu'elles ne présentent pas de propriétés sensiblement différentes au regard de la sécurité ou de l'efficacité. En l'absence de spécialité de référence, un groupe générique peut être constitué de spécialités ayant la même composition qualitative et quantitative en principes actifs, la même forme pharmaceutique et dont les caractéristiques en termes de sécurité et d'efficacité sont équivalentes. Pour l'application du présent b, sont inscrites au répertoire des groupes génériques les spécialités qui se présentent sous une forme pharmaceutique orale à libération modifiée différente de celle de la spécialité de référence, à condition que ces spécialités et la spécialité de référence appartiennent à la même catégorie de forme pharmaceutique à libération modifiée et qu'elles ne présentent pas de propriétés sensiblement différentes au regard de la sécurité ou de l'efficacité ; |
18039 | 18095 |
|
18096 |
+Pour l'application du présent b, sont inscrites, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, au répertoire des spécialités génériques les spécialités dont le principe actif est d'origine végétale ou minérale qui présentent la même composition quantitative que ce principe actif et qui ont une activité thérapeutique équivalente à celle de la spécialité de référence, à condition que ces spécialités et la spécialité de référence ne présentent pas de propriétés sensiblement différentes au regard de la sécurité ou de l'efficacité ; |
|
18097 |
+ |
|
18040 | 18098 |
6° Médicament immunologique, tout médicament consistant en : |
18041 | 18099 |
|
18042 | 18100 |
a) Allergène, défini comme tout produit destiné à identifier ou provoquer une modification spécifique et acquise de la réponse immunologique à un agent allergisant ; |
... | ... |
@@ -18483,7 +18541,7 @@ Un arrêté des ministres chargés des anciens combattants, de la défense et de |
18483 | 18541 |
|
18484 | 18542 |
Toute demande d'inscription, de renouvellement d'inscription ou de modification d'inscription d'un médicament mentionné à l'article L. 5121-8 sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou sur la liste des médicaments pris en charge et utilisés par les collectivités publiques, dans les conditions mentionnées aux articles L. 5123-2 et suivants, donne lieu, au profit de la Haute Autorité de santé, à la perception d'une taxe à la charge du demandeur. |
18485 | 18543 |
|
18486 |
-Le montant de cette taxe est fixé, dans la limite de 4 600 euros, par arrêté des ministres chargés du budget, de l'économie et des finances, de la santé et de la sécurité sociale. Le montant de la taxe perçue à l'occasion d'une demande de renouvellement d'inscription ou de modification d'inscription est fixé dans les mêmes conditions, dans les limites respectives de 60 % et 20 % de la taxe perçue pour une demande d'inscription. |
|
18544 |
+Le montant de cette taxe est fixé, dans la limite de 5 600 euros, par arrêté des ministres chargés du budget, de l'économie et des finances, de la santé et de la sécurité sociale. Le montant de la taxe perçue à l'occasion d'une demande de renouvellement d'inscription ou de modification d'inscription est fixé dans les mêmes conditions, dans les limites respectives de 60 % et 20 % de la taxe perçue pour une demande d'inscription. |
|
18487 | 18545 |
|
18488 | 18546 |
Cette taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat. |
18489 | 18547 |
|
... | ... |
@@ -18765,7 +18823,7 @@ La population dont il est tenu compte pour l'application des articles L. 5125-11 |
18765 | 18823 |
|
18766 | 18824 |
L'ouverture d'une officine dans une commune qui en est dépourvue peut être autorisée par voie de transfert lorsque le nombre d'habitants recensés dans la commune est au moins égal à 2 500. |
18767 | 18825 |
|
18768 |
-L'ouverture d'une nouvelle officine dans une commune de plus de 2 500 habitants où au moins une licence a déjà été accordée peut être autorisée par voie de transfert à raison d'une autorisation par tranche entière supplémentaire de 3 500 habitants recensés dans la commune. |
|
18826 |
+L'ouverture d'une nouvelle officine dans une commune de plus de 2 500 habitants où au moins une licence a déjà été accordée peut être autorisée par voie de transfert à raison d'une autorisation par tranche entière supplémentaire de 4 500 habitants recensés dans la commune. |
|
18769 | 18827 |
|
18770 | 18828 |
Lorsque la dernière officine présente dans une commune de moins de 2 500 habitants a cessé définitivement son activité et qu'elle desservait jusqu'alors une population au moins égale à 2 500 habitants, une nouvelle licence peut être délivrée pour l'installation d'une officine par voie de transfert dans cette commune. |
18771 | 18829 |
|
... | ... |
@@ -18793,7 +18851,7 @@ Le transfert dans une autre commune peut s'effectuer à condition : |
18793 | 18851 |
|
18794 | 18852 |
a) Moins de 2 500 habitants si elle n'a qu'une seule pharmacie ; |
18795 | 18853 |
|
18796 |
-b) Ou un nombre d'habitants par pharmacie supplémentaire inférieur à 3 500 ; |
|
18854 |
+b) Ou un nombre d'habitants par pharmacie supplémentaire inférieur à 4 500 ; |
|
18797 | 18855 |
|
18798 | 18856 |
2° Que l'ouverture d'une pharmacie nouvelle soit possible dans la commune d'accueil en application de l'article L. 5125-11. |
18799 | 18857 |
|
... | ... |
@@ -18805,7 +18863,7 @@ Le lieu de regroupement de ces officines est l'emplacement de l'une d'elles, ou |
18805 | 18863 |
|
18806 | 18864 |
Dans le cadre d'un regroupement dans un lieu nouveau, la nouvelle officine ne pourra être effectivement ouverte au public que lorsque les officines regroupées auront été fermées. |
18807 | 18865 |
|
18808 |
-A la suite d'un regroupement dans la même commune ou dans des communes limitrophes, les licences libérées doivent être prises en compte au sein de la commune où s'effectue le regroupement pour appliquer les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 5125-11. Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après avis des syndicats représentatifs de la profession et du conseil compétent de l'ordre des pharmaciens, mettre fin à cette prise en compte à l'issue d'un délai de cinq ans à compter de la délivrance de l'autorisation de regroupement si les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 5125-3 ne sont plus remplies. |
|
18866 |
+A la suite d'un regroupement dans la même commune ou dans des communes limitrophes, les licences libérées doivent être prises en compte au sein de la commune où s'effectue le regroupement pour appliquer les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 5125-11. Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après avis des syndicats représentatifs de la profession et du conseil compétent de l'ordre des pharmaciens, mettre fin à cette prise en compte à l'issue d'un délai de douze ans à compter de la délivrance de l'autorisation de regroupement si les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 5125-3 ne sont plus remplies. |
|
18809 | 18867 |
|
18810 | 18868 |
###### Article L5125-16 |
18811 | 18869 |
|
... | ... |
@@ -18817,6 +18875,8 @@ Le conseil compétent de l'ordre des pharmaciens transmet les informations conce |
18817 | 18875 |
|
18818 | 18876 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
18819 | 18877 |
|
18878 |
+II. - Toute opération de restructuration du réseau officinal réalisée au sein d'une même commune ou de communes limitrophes à l'initiative d'un ou plusieurs pharmaciens ou sociétés de pharmaciens et donnant lieu à l'indemnisation de la cessation définitive d'activité d'une ou plusieurs officines doit faire l'objet d'un avis préalable du directeur général de l'agence régionale de santé. La cessation définitive d'activité de l'officine ou des officines concernées est constatée dans les conditions prévues à l'article L. 5125-7 et ne doit pas avoir pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier concerné. |
|
18879 |
+ |
|
18820 | 18880 |
###### Article L5125-17 |
18821 | 18881 |
|
18822 | 18882 |
Le pharmacien doit être propriétaire de l'officine dont il est titulaire. |
... | ... |
@@ -20221,7 +20281,7 @@ Dans l'intérêt de la santé publique, des arrêtés du ministre chargé de la |
20221 | 20281 |
|
20222 | 20282 |
###### Article L5211-5-1 |
20223 | 20283 |
|
20224 |
-Toute demande d'inscription d'un dispositif médical à usage individuel sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale est accompagnée du versement d'une taxe dont le barème est fixé par décret dans la limite de 4 580 euros. |
|
20284 |
+Toute demande d'inscription d'un dispositif médical à usage individuel sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale est accompagnée du versement d'une taxe dont le barème est fixé par décret dans la limite de 5 580 euros. |
|
20225 | 20285 |
|
20226 | 20286 |
Son montant est versé à la Haute Autorité de santé. |
20227 | 20287 |
|
... | ... |
@@ -21912,12 +21972,6 @@ Les établissements publics de santé appliquent aux assurés sociaux les tarifs |
21912 | 21972 |
|
21913 | 21973 |
Dans le cadre des missions de service public assurées par l'établissement, les tarifs des honoraires des professionnels de santé visés au premier alinéa de l'article L. 6146-2 du présent code et des praticiens hospitaliers exerçant dans le cadre de l'activité libérale prévue à l'article L. 6154-1 du même code sont ceux prévus au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale. |
21914 | 21974 |
|
21915 |
-###### Article L6112-3-2 |
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21916 |
- |
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21917 |
-Pour sa participation à la mission de service public mentionnée au 1° de l'article L. 6112-1 dans un établissement de santé assurant cette mission, le médecin libéral qui exerce une spécialité médicale répertoriée dans le contrat mentionné au neuvième alinéa de l'article L. 6112-2 et selon les conditions fixées par ce contrat est indemnisé par l'établissement. |
|
21918 |
- |
|
21919 |
-Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé fixe les conditions de l'indemnisation forfaitaire. |
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21920 |
- |
|
21921 | 21975 |
###### Article L6112-4 |
21922 | 21976 |
|
21923 | 21977 |
Les médecins et les autres professionnels de santé non hospitaliers peuvent être associés au fonctionnement des établissements assurant une ou plusieurs des missions de service public définies à l'article L. 6112-1. Ils peuvent recourir à leur aide technique. Ils peuvent, par contrat, recourir à leur plateau technique afin d'en optimiser l'utilisation. Toutefois, lorsque ce plateau technique appartient à un centre hospitalier et est destiné à l'accomplissement d'actes qui requièrent l'hospitalisation des patients, son accès aux médecins et sages-femmes non hospitaliers s'effectue dans les conditions définies à l'article L. 6146-2. |
... | ... |
@@ -22082,6 +22136,8 @@ Les contrats mentionnés à l'article L. 6114-1 définissent des objectifs en ma |
22082 | 22136 |
|
22083 | 22137 |
Ils intègrent des objectifs de maîtrise médicalisée des dépenses, et d'évolution et d'amélioration des pratiques. |
22084 | 22138 |
|
22139 |
+Ils fixent, dans le respect de la déontologie des professions de santé, des objectifs établis à partir d'indicateurs de performance relatifs aux conditions de gestion des établissements de santé, de prise en charge des patients et d'adaptation aux évolutions du système de santé, dont la liste et les caractéristiques sont fixées par décret, après consultation de la Haute Autorité de santé, de l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux et des fédérations hospitalières représentatives des établissements publics et privés. Les résultats obtenus au regard de ces indicateurs sont publiés chaque année par les établissements de santé. En cas d'absence de publicité des résultats des indicateurs ou lorsque les objectifs fixés n'ont pas été atteints, le directeur général de l'agence régionale de santé peut faire application du dernier alinéa de l'article L. 6114-1. Lorsque les objectifs fixés ont été atteints ou dépassés, le directeur général de l'agence régionale de santé peut décider du versement d'une contrepartie financière, selon des modalités et dans des conditions fixées par décret. |
|
22140 |
+ |
|
22085 | 22141 |
Les contrats des établissements publics de santé décrivent les transformations relatives à leur organisation et à leur gestion. Ils comportent un volet social et culturel. |
22086 | 22142 |
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22087 | 22143 |
###### Article L6114-4 |
... | ... |
@@ -24122,7 +24178,7 @@ Lorsque la transmission d'un échantillon biologique entre deux laboratoires de |
24122 | 24178 |
|
24123 | 24179 |
####### Article L6211-21 |
24124 | 24180 |
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24125 |
-Un laboratoire de biologie médicale facture les examens de biologie médicale qu'il réalise au tarif de la nomenclature des actes de biologie médicale prise en application des articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-1 du code de la sécurité sociale. |
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24181 |
+Sous réserve des accords ou conventions susceptibles d'être passés avec des régimes ou des organismes d'assurance maladie ou des établissements de santé ou des groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article L. 6133-1 et sous réserve des contrats de coopération mentionnés à l'article L. 6212-6, les examens de biologie médicale sont facturés au tarif de la nomenclature des actes de biologie médicale prise en application des articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-1 du code de la sécurité sociale. |
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24126 | 24182 |
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24127 | 24183 |
####### Article L6211-22 |
24128 | 24184 |
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