Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
10997 | 10997 |
###### Article L3413-1 |
10998 | 10998 | |
10999 | 10999 |
Chaque fois que l'autorité judiciaire enjoint à une personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants ou une consommation habituelle et excessive d'alcool de se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique qui consiste en une mesure de soins ou de surveillance médicale, elle en informe le directeur général de l'agence régionale de santé. |
11000 | 11000 | |
11001 | 11001 |
Celui-ci fait procéder dans les meilleurs délais à l'examen médical de l'intéressé par un médecin habilité désigné en qualité de médecin relais . Il ou, le cas échéant, à une évaluation socio-psychologique par un psychologue habilité ou tout professionnel de santé également habilité par le directeur général de l'agence régionale de santé. Cette habilitation doit notamment résulter de la justification d'une formation ou d'une expérience professionnelle dans le domaine de la prise en charge des addictions. Le directeur général de l'agence régionale de santé fait également procéder, s'il y a lieu, à une enquête sur la vie familiale, professionnelle et sociale de l'intéressé, le cas échéant à la demande du médecin relais professionnel de santé désigné . S'il n'est pas donné suite à la cette demande du médecin relais, celui-ci , le professionnel de santé désigné peut en aviser l'autorité judiciaire afin qu'elle se prononce sur l'opportunité de cette enquête. |
11002 | 11002 | |
11003 | 11003 |
Le médecin relais A l'issue de cette phase d'évaluation, le professionnel de santé désigné fait connaître sans délai à l'autorité judiciaire son avis motivé sur l'opportunité médicale de la mesure . |
11004 | ||
11005 |
Si le médecin relais estime qu'une prise en charge médicale n'est pas adaptée, il en informe l'autorité judiciaire, après avoir rappelé à l'intéressé les conséquences sanitaires de l'usage de stupéfiants. |
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11003 |
d'injonction thérapeutique. |
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11007 | 11005 |
###### Article L3413-2 |
11008 | 11006 | |
11009 | 11007 |
Si l'examen médical ou l'évaluation prévu à l'article L. 3413-1 confirme l'état de dépendance physique ou psychologique de l'opportunité d'une mesure d'injonction thérapeutique, le professionnel de santé désigné invite l'intéressé , le médecin relais invite ce dernier à se présenter auprès d'un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie ou d'un médecin de son choix ou, à défaut, désigné d'office , pour suivre un traitement médical ou faire l'objet d'une surveillance médicale adaptés. |
11010 | ||
11011 |
Dès la mise en place de la mesure, l'intéressé adresse au médecin relais un certificat médical indiquant la date du début des soins, la durée probable de la mesure et les coordonnées du centre spécialisé ou l'identité du médecin chargé du traitement médical ou de la surveillance médicale. |
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11007 |
prise en charge socio-psychologique adaptée. |
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11013 | 11009 |
###### Article L3413-3 |
11014 | 11010 | |
11015 | 11011 |
Le médecin relais , le psychologue habilité ou le professionnel de santé habilité est chargé de la mise en oeuvre œuvre de la mesure d'injonction thérapeutique, d'en proposer les modalités et d'en contrôler le suivi sur le plan sanitaire . |
11016 | 11012 | |
11017 | 11013 |
Il informe l'autorité judiciaire de l'évolution de la situation médicale de dépendance de l'intéressé. |
11018 | 11014 | |
11019 | 11015 |
En cas d'interruption du suivi à l'initiative de l'intéressé , ou de tout autre incident survenant au cours de la mesure, le médecin relais professionnel de santé désigné en informe immédiatement sans délai l'autorité judiciaire. |
11125 | 11121 |
###### Article L3423-1 |
11126 | 11122 | |
11127 | 11123 |
Le procureur de la République peut enjoindre à la personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants ou une consommation habituelle et excessive d'alcool de se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique prenant la forme d'une mesure de soins ou de surveillance médicale dans des conditions prévues par les aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4. |
11128 | 11124 | |
11129 | 11125 |
La durée de la mesure est de six mois, renouvelable trois fois selon les mêmes modalités. |
11130 | 11126 | |
11131 | 11127 |
L'action publique n'est pas exercée à l'encontre des personnes qui se soumettent à la mesure d'injonction thérapeutique qui leur est ordonnée et la suivent jusqu'à son terme. |
11132 | 11128 | |
11133 | 11129 |
De même, l'action publique n'est pas exercée à l'égard des personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants , lorsqu'il est établi qu'elles se sont soumises, depuis les faits qui leur sont reprochés, à une mesure de soins ou à une surveillance médicale adaptées , dans les conditions prévues par les aux chapitres II et IV du titre Ier du présent livre . |