Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 septembre 2011 (version 0feaf14)
La précédente version était la version consolidée au 11 septembre 2011.

27489 27489
####### Article R1125-1
27490 27490

                                                                                    
27491 27491
Le dossier de demande d'autorisation prévu à l'article R. 1123-30 comporte également le classement de l'organisme génétiquement modifié 
par le
après avis du
 Haut Conseil des biotechnologies et l'agrément du ministre chargé de la recherche
 ou le récépissé de déclaration auprès de ce ministre tel que
 mentionné à l'article L. 532-3 du code de l'environnement.
27492 27492

                                                                                    
27493 27493
La demande d'autorisation est adressée à l'autorité compétente définie à l'article L. 1123-12 qui se prononce sur la recevabilité du dossier en s'assurant que la demande comporte l'ensemble des informations mentionnées à l'article R. 1123-30. Elle notifie au promoteur la date de réception du dossier. Si le dossier n'est pas complet, elle notifie au promoteur une liste des documents manquants et lui fixe un délai maximum pour les fournir.