Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 juillet 2011 (version 50030f1)
La précédente version était la version consolidée au 22 juillet 2011.

49043 49043
####### Article R3332-4
49044 49044

                                                                                    
49045 49045
Les organismes 
qui, en application
de formation mentionnés au quatrième alinéa
 de l'article L. 3332-1-1
, assurent à l'attention des exploitants de débits de boissons ou d'établissements pourvus de la petite licence restaurant ou de la licence restaurant, la formation à l'issue de laquelle ceux-ci reçoivent une attestation d'assiduité dite permis d'exploitation,
 doivent obtenir un agrément, délivré pour une durée de cinq ans
,
 dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 3332-5 à R. 3332-
8
7
.
   

                    
49047
####### Article R3332-4-1
49048

                        
49049
A l'issue de la formation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3332-1-1, l'organisme agréé délivre aux personnes l'ayant suivie une attestation, dite " permis d'exploitation ", conforme à un modèle normalisé.
49050

                        
49051
A l'issue de la formation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 3332-1-1, l'organisme agréé délivre aux personnes l'ayant suivie une attestation, dite " permis de vente de boissons alcooliques la nuit ", conforme à un modèle normalisé.
49052

                        
49053
Les attestations mentionnées aux alinéas précédents comportent les informations suivantes :
49054

                        
49055
1° Les nom, prénoms, adresse et date de naissance de la personne ayant suivi la formation ;
49056

                        
49057
2° Le numéro d'enregistrement du permis et sa date d'expiration ;
49058

                        
49059
3° Les dates et le lieu de la formation au titre de laquelle le permis est délivré ;
49060

                        
49061
4° Le nom, le statut juridique et l'adresse de l'organisme agréé délivrant le permis ;
49062

                        
49063
5° La signature et le cachet de l'organisme précité ;
49064

                        
49065
6° La référence de l'arrêté portant agrément de l'organisme.
49066

                        
49067
L'organisme de formation agréé transmet à fin de conservation, le cas échéant par voie électronique, un second exemplaire de l'une ou l'autre de ces attestations au préfet du département dans lequel le titulaire de l'attestation réside.
49068

                        
49069
Si celui-ci exerce son activité dans un département distinct de celui de sa résidence, l'organisme de formation transmet dans les mêmes conditions un troisième exemplaire de l'attestation au préfet du département dans lequel exerce le titulaire.
   

                    
49047 49071
####### Article R3332-5
49048 49072

                                                                                    
49049 49073
L'agrément est accordé au vu de la vérification :
49050 49074
- de la conformité du programme de formation proposé par l'organisme aux dispositions des articles L. 3332-1-1 et R. 3332-7 
le programme de formation est actualisé à chaque évolution de la législation et de la réglementation. Ce programme inclut une explication de la réglementation préfectorale ou municipale applicable au plan local en matière d'horaires d'ouverture des débits de boissons ou d'interdiction de vente de boissons alcooliques 
;
49051 49075
- de la teneur des moyens matériels et humains mis en oeuvre en vue d'assurer la formation dans les conditions prévues par l'article R. 3332-7
 l'organisme comprend une équipe pédagogique spécialisée permanente qui inclut au moins un formateur titulaire d'un diplôme de droit du niveau master II ou, s'agissant de diplômes délivrés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse, titulaire d'un diplôme de droit du niveau master II ou du niveau immédiatement inférieur et un formateur justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans en relation directe avec la clientèle dans le secteur des cafés, hôtels, restaurants ou discothèques pour la formation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3332-1-1, ou dans le secteur du commerce de l'épicerie ou caviste pour la formation mentionnée au deuxième alinéa du même article
 ;
49052 49076
- de la présence des éléments du dossier de demande énumérés à l'article R. 3332-6 et, pour ce qui concerne l'extrait de casier judiciaire prévu par cet article, de sa teneur.
   

                    
49054 49078
####### Article R3332-6
49055 49079

                                                                                    
49056 49080
Les demandes d'agrément comportent :
49057 49081
- le nom, le statut juridique et l'adresse de l'organisme ;
49058 49082
- l'extrait n° 3 du casier judiciaire du responsable de l'organisme, datant de moins de trois mois à la date de la demande ;
49059 49083
- 
un formulaire par lequel l'organisme atteste de son indépendance économique avec tout établissement relevant du secteur des cafés, hôtels, restaurants et discothèques ainsi qu'avec toute entreprise ou organisme exerçant dans les secteurs de l'alcool ou du tabac ;
49059 49084
- 
l'identité de chaque formateur ainsi que le titre justifiant de sa qualité ;
49060 49085
- le programme de formation prévu par l'organisme ;
49061 49086
- l'effectif prévu pour chaque session de formation
 ;
49087
- le module détaillé de la formation ;
49088
- les outils pédagogiques ;
49061 49089
- les supports remis aux participants
 ;
49062 49090
- le prix demandé à chaque participant ;
49063 49091
- le nombre, la date et le lieu des sessions prévues sur un an.
49064 49092

                                                                                    
49065 49093
La demande de renouvellement d'agrément comporte en outre le calendrier des sessions réalisées et les effectifs accueillis.
   

                    
49067 49095
####### Article R3332-7
49068 49096

                                                                                    
49069 49097
I.-
Le programme de
 la
 formation 
mentionné à
mentionnée au premier alinéa de
 l'article 
R
L
. 3332-
5 doit être
1-1 pour la délivrance d'un permis d'exploitation est
 constitué d'enseignements d'une durée minimale de 
20
vingt
 heures réparties sur au moins trois jours
. Ces enseignements ne comportent aucune forme de propagande, de publicité, ni de promotion directe ou indirecte en faveur de boissons alcooliques ou de produits du tabac.
49098

                                                                                    
49099
Par dérogation au premier alinéa, si l'intéressé justifie, à la date de l'ouverture, de la mutation, de la translation ou du transfert d'une expérience professionnelle de dix ans en qualité d'exploitant, la formation est d'une durée minimale de six heures.
49100

                                                                                    
49101
La formation dispensée pour la mise à jour des connaissances prévue au septième alinéa de l'article L. 3332-1-1 en vue du renouvellement du permis d'exploitation est d'une durée minimale de six heures.
49102

                                                                                    
49103
Ces formations comportent une partie théorique, relative à la connaissance de la législation et de la réglementation applicables aux débits de boissons à consommer sur place et aux restaurants, aux obligations en matière de santé publique et d'ordre public, ainsi qu'une partie pratique comprenant des mises en situation et une évaluation des connaissances acquises.
49104

                                                                                    
49105
Le programme et l'organisation de ces formations sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'intérieur.
49106

                                                                                    
49069 49107
II.-Le programme des formations initiales et de mise à jour des connaissances mentionnées aux deuxième et septième alinéas de l'article L. 3332-1-1 est constitué d'enseignements d'une durée de sept heures effectuée en une journée
. Ces enseignements ne doivent comporter aucune forme de propagande, de publicité
,
 ni de promotion directe ou indirecte en faveur des boissons 
alcoolisées
alcooliques
 et des produits du tabac.
49070 49108

                                                                                    
49071
En cas de mutation, transfert ou translation, lorsque l'exploitant justifie d'une expérience professionnelle de 10 ans, la durée minimum des enseignements est de 6 heures.
49072

                                                                                    
49073 49109
Il en va de même des enseignements dispensés pour la mise à jour
Ce programme comporte une partie théorique, relative à la connaissance de la législation et de la réglementation applicables au commerce de détail, à la vente à emporter et à la vente à distance, aux obligations en matière de santé publique et d'ordre public, ainsi qu'une partie pratique comprenant des mises en situation et une évaluation
 des connaissances 
prévue à l'article L. 3332-1-1 en vue du renouvellement du permis d'exploitation.
49074

                                                                                    
49075
A l'issue de la période d'enseignement, l'organisme agréé délivre à chaque participant l'ayant suivi en totalité l'attestation d'assiduité mentionnée à l'article R. 3332-4.
49109
acquises.
49110

                                                                                    
49111
Le programme et l'organisation des formations sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'intérieur.
   

                    
49077 49113
####### Article R3332-9
49078 49114

                                                                                    
49079 49115
Afin de permettre le contrôle du fonctionnement de l'organisme agréé, le représentant de l'Etat dans le département a accès aux locaux affectés au déroulement des formations et aux documents afférents à ces formations.
49080 49116

                                                                                    
49081 49117
Lorsqu'il apparaît que les critères mentionnés
Lorsque les conditions de délivrance de l'agrément mentionnées
 à l'article R. 3332-5 ou 
le critère d'indépendance économique mentionné à l'article R. 3332-6 ou 
les obligations
 minimales
 fixées à l'article R. 3332-7 ne sont pas respectés par l'organisme, l'agrément peut lui être retiré par arrêté du ministre de l'intérieur
 après que celui-ci l'a mis en mesure de présenter ses observations
.