Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 avril 2011 (version 280d968)
La précédente version était la version consolidée au 14 avril 2011.

84329 84329
######## Article D6124-463
84330 84330

                                                                                    
84331 84331
L'organisation générale, le personnel, le matériel et tous les services d'une maison de santé pour maladies mentales doivent être fonction de sa capacité réelle d'utilisation, c'est-à-dire du nombre maximum de malades pouvant y être normalement admis.
84332

                                                                                    
84333
Toute maison de santé pour maladies mentales doit comporter, pour pouvoir être autorisée, vingt lits au moins et deux cents lits au plus.
   

                    
84335 84333
######## Article D6124-464
84336 84334

                                                                                    
84337 84335
La superficie 
d'ensemble 
de l'établissement doit être 
au moins de un hectare pour cinquante malades et être 
calculée à raison 
de
d'au moins
 un demi-hectare pour cinquante lits en ce qui concerne le terrain d'assiette de la construction.
84338 84336

                                                                                    
84339 84337
Les
Des
 espaces 
verts
extérieurs compris dans le périmètre de l'établissement sont mis
 à la disposition des malades
 doivent comporter une superficie minimale de un demi-hectare pour cinquante malades
.
   

                    
84341 84339
######## Article D6124-465
84342 84340

                                                                                    
84343 84341
L'aménagement des locaux et le mobilier doivent être conformes aux conditions générales des locaux sanitaires.
84344 84342

                                                                                    
84345 84343
Chaque maison de santé 
doit comporter un service
évalue ses besoins en mise en isolement et se dote, si nécessaire, de chambres
 d'isolement
 avec chambres individuelles. Dans ces locaux, la construction doit comporter des matières insonores, les portes doivent être pourvues d'un système de fermeture ne permettant pas aux malades de s'enfermer, les fenêtres doivent être munies de dispositifs de sécurité, les postes d'eau ne doivent pas être à la disposition des malades. Une signalisation doit permettre un appel d'alarme immédiat en cas de nécessité
.
84346 84344

                                                                                    
84347 84345
Des locaux séparés doivent être prévus pour les services généraux et, le cas échéant, l'habitation du personnel.
   

                    
84349 84347
######## Article D6124-466
84350 84348

                                                                                    
84351
Le quart au moins des malades doivent pouvoir être hospitalisés en chambres individuelles.
84352

                                                                                    
84353 84349
Les chambres 
individuelles doivent avoir une surface minimale de 10 mètres carrés.
84354

                                                                                    
84355
Les chambres collectives ne peuvent comporter plus de six lits et doivent avoir une surface minimale de 6 mètres carrés par malade.
84356

                                                                                    
84357
La hauteur sous plafond assure, dans les chambres individuelles, un volume d'air d'au moins 30 mètres cubes, et dans les chambres collectives, un volume d'air d'au moins 20 mètres cubes par lit.
84358

                                                                                    
84359
Tout établissement comprenant des chambres à plusieurs lits doit comporter, par trente lits ou fraction de trente lits, une chambre individuelle avec sortie indépendante.
84349
d'hospitalisation comprennent un ou deux lits. Elles sont équipées d'un dispositif d'appel adapté à l'état du patient.
   

                    
84365 84355
######## Article D6124-468
84366 84356

                                                                                    
84367 84357
Toute maison de santé pour maladies mentales 
doit être en mesure d'assurer le transport rapide des malades sur les formations spécialisées
organise,
 en cas d'urgence
, le transport des malades vers les établissements de santé autorisés en médecine, chirurgie ou obstétrique
.
   

                    
84385 84375
######## Article D6124-470
84386 84376

                                                                                    
84387 84377
Toute maison de santé pour maladies mentales doit comporter :
84388 84378

                                                                                    
84389 84379
1° Des salles 
de réunion et de jeu
d'activités thérapeutiques
 ;
84390 84380

                                                                                    
84391 84381
2° Des locaux permettant l'application des thérapeutiques rééducatives.
84392 84382

                                                                                    
84393 84383
Dans les établissements comportant plusieurs bâtiments d'hospitalisation, chacun de ces bâtiments doit comporter de tels locaux.