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... | ... |
@@ -85285,109 +85285,6 @@ La liste des centres hospitaliers dénommés centres hospitaliers régionaux en |
85285 | 85285 |
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85286 | 85286 |
Les établissements publics de santé qui ne figurent ni sur la liste des centres hospitaliers régionaux ni sur les listes d'hôpitaux locaux sont des centres hospitaliers. |
85287 | 85287 |
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85288 |
-####### Sous-section 3 : Hôpitaux locaux. |
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85289 |
- |
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85290 |
-######## Article R6141-24 |
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85291 |
- |
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85292 |
-Les médecins libéraux qualifiés en médecine générale peuvent être autorisés, sur leur demande, à dispenser à l'hôpital local au titre de leur activité libérale des soins de courte durée en médecine et éventuellement des soins de suite et de réadaptation ou de longue durée à condition qu'ils s'engagent à : |
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85293 |
- |
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85294 |
-1° Respecter le projet d'établissement et le règlement intérieur ; |
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85295 |
- |
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85296 |
-2° Exercer leur activité professionnelle dans une zone géographique, préalablement déterminée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après délibération du conseil d'administration et avis de la commission médicale d'établissement, leur permettant de participer à la continuité médicale des soins auprès des patients hospitalisés de cet établissement. |
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85297 |
- |
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85298 |
-######## Article R6141-25 |
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85299 |
- |
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85300 |
-Les médecins libéraux qualifiés en médecine générale qui désirent être autorisés, sur le fondement de l'article R. 6141-24, à dispenser à l'hôpital local au titre de leur activité libérale des soins de courte durée et éventuellement des soins de suite et de réadaptation ou de longue durée adressent au directeur de l'agence régionale d'hospitalisation leur demande accompagnée des avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'hôpital. A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation, celle-ci est réputée acceptée si le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition. |
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85301 |
- |
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85302 |
-L'autorisation est valable pour une période de cinq ans renouvelable à la demande de l'intéressé, adressée au directeur de l'agence régionale d'hospitalisation au moins deux mois avant l'expiration dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. |
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85303 |
- |
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85304 |
-######## Article R6141-26 |
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85305 |
- |
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85306 |
-Les remplaçants en clientèle privée des médecins figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 6141-25, peuvent, à condition que ce remplacement soit conforme aux dispositions des articles R. 4127-65 et R. 4127-66 de la section 1 " code de déontologie médicale " du chapitre VII du titre II du livre Ier de la partie IV du présent code, dispenser des soins à l'hôpital local, dans les conditions prévues à l'article R. 6141-24, avec l'accord du directeur de cet hôpital. |
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85307 |
- |
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85308 |
-Le directeur général de l'agence régionale de santé est immédiatement informé de ce remplacement. |
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85309 |
- |
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85310 |
-######## Article R6141-27 |
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85311 |
- |
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85312 |
-Avant l'expiration de la période de cinq ans mentionnée à l'article R. 6141-25, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du directeur de l'hôpital local et après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration, rayer de la liste un médecin autorisé si celui-ci ne respecte pas ses engagements vis-à-vis de l'établissement, ou est l'objet d'une sanction pénale ou ordinale. |
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85313 |
- |
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85314 |
-Préalablement à la décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le médecin doit avoir été mis en mesure de présenter ses observations. |
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85315 |
- |
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85316 |
-######## Article R6141-28 |
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85317 |
- |
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85318 |
-Sous réserve des dispositions des articles R. 6141-29 à R. 6141-31, lors de l'admission d'un malade, le directeur demande à celui-ci ou à sa famille ou à son représentant légal de choisir le médecin autorisé par lequel le malade désire être soigné. A défaut de choix, ce médecin est désigné par le médecin responsable mentionné à l'article R. 6141-33. |
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85319 |
- |
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85320 |
-######## Article R6141-32 |
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85321 |
- |
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85322 |
-Les médecins libéraux qualifiés en médecine générale autorisés et les praticiens exerçant à l'hôpital local peuvent, à titre exceptionnel, faire appel à des médecins spécialistes libéraux. |
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85323 |
- |
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85324 |
-Les honoraires qui sont versés à ces derniers sont à la charge du budget hospitalier. |
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85325 |
- |
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85326 |
-######## Article R6141-33 |
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85327 |
- |
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85328 |
-I.-Après avis de la commission médicale d'établissement, le directeur de l'hôpital local nomme pour un mandat de trois ans renouvelable une fois, parmi les médecins qualifiés en médecine générale autorisés ou les praticiens hospitaliers, un médecin responsable de la coordination des activités médicales, de l'organisation de la continuité médicale des soins, de jour comme de nuit, et de la mise en oeuvre de l'évaluation des soins. Le conseil d'administration fixe la quotité du temps de travail correspondant à cette fonction. Le médecin responsable peut être le président de la commission médicale d'établissement. |
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85329 |
- |
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85330 |
-Lorsque le médecin nommé en qualité de responsable de la coordination médicale est un médecin qualifié en médecine générale autorisé, il exerce cette fonction en sus de ses activités, dans le cadre d'un contrat établi pour sa rémunération par référence aux émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23 et conclu par le directeur dans le respect de la quotité fixée par le conseil d'administration. |
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85331 |
- |
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85332 |
-Après avis de la commission médicale d'établissement, le conseil d'administration définit les principes d'organisation de la continuité médicale des soins assurée par les médecins qualifiés en médecine générale autorisés, leurs remplaçants et, le cas échéant, par les praticiens mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1. |
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85333 |
- |
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85334 |
-II.-Les médecins qualifiés en médecine générale autorisés et leurs remplaçants sont indemnisés au titre de leur participation à la continuité médicale des soins de l'hôpital local, les samedis après-midi, dimanches et jours fériés ainsi que la nuit. Cette indemnité est calculée en nombre de consultations de médecins qualifiés en médecine générale. |
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85335 |
- |
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85336 |
-Les modalités de cette indemnisation sont définies par délibération du conseil d'administration, après avis de la commission médicale d'établissement, dans une limite fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
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85337 |
- |
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85338 |
-Le médecin qualifié en médecine générale autorisé ne peut cumuler cette indemnisation avec celle à laquelle il peut prétendre au titre d'une participation concomitante à la permanence des soins mentionnée à l'article L. 6314-1. |
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85339 |
- |
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85340 |
-######## Article R6141-34 |
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85341 |
- |
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85342 |
-Les médecins libéraux qualifiés en médecine générale autorisés perçoivent des honoraires, selon les modalités fixées aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application. |
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85343 |
- |
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85344 |
-Le paiement des actes ne peut excéder en moyenne : |
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85345 |
- |
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85346 |
-1° En médecine : |
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85347 |
- |
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85348 |
-- un acte par jour, les deux premières semaines ; |
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85349 |
-- quatre actes par semaine, au-delà de cette durée ; |
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85350 |
- |
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85351 |
-2° En soins de suite et de réadaptation : |
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85352 |
- |
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85353 |
-- trois actes par semaine ; |
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85354 |
- |
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85355 |
-3° En soins de longue durée : |
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85356 |
- |
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85357 |
-- un demi-acte par semaine. |
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85358 |
- |
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85359 |
-La moyenne des actes est calculée dans tous les cas par rapport à la durée de chaque séjour. Toutefois, si les soins de longue durée sont dispensés pendant un séjour d'une durée supérieure à un an, la moyenne est calculée sur la période des douze mois précédents. |
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85360 |
- |
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85361 |
-######## Article R6141-35 |
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85362 |
- |
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85363 |
-Chaque médecin généraliste autorisé établit un état mensuel indiquant les soins dispensés à chaque malade. Il transmet cet état au directeur de l'établissement. Au vu de ces documents, l'établissement verse au médecin le montant des honoraires minorés d'une redevance de 10 % pour participation aux frais de structure, de personnel et d'équipements hospitaliers de l'établissement. |
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85364 |
- |
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85365 |
-######## Article R6141-36 |
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85366 |
- |
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85367 |
-L'hôpital local verse aux médecins généralistes libéraux autorisés à intervenir en son sein une indemnisation forfaitaire représentative de la perte de revenus occasionnée par leur participation à des actions de formation prévues dans le cadre de la politique de formation de l'établissement ainsi qu'à des réunions au cours desquelles des questions relatives à la qualité et à la sécurité des soins sont examinées par : |
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85368 |
- |
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85369 |
-1° Le conseil d'administration ; |
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85370 |
- |
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85371 |
-2° La commission médicale d'établissement ; |
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85372 |
- |
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85373 |
-3° (Abrogé) |
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85374 |
- |
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85375 |
-4° Le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ; |
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85376 |
- |
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85377 |
-5° Le comité technique d'établissement ; |
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85378 |
- |
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85379 |
-6° La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de rééducations et médico-techniques ; |
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85380 |
- |
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85381 |
-7° La commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge ; |
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85382 |
- |
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85383 |
-8° Le cas échéant, les instances délibérantes des structures dotées de la personnalité morale mentionnées au 9° de l'article L. 6143-1 dans lesquelles ces médecins représentent l'établissement. |
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85384 |
- |
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85385 |
-Cette indemnité, fixée par réunion ou par demi-journée de formation à 5 consultations de médecins généralistes dans le respect des tarifs fixés en application de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, est versée mensuellement sur la base d'un justificatif de présence dans la limite de quatre réunions annuelles pour les instances mentionnées aux 1° à 5° du présent article et dans la limite de cinq journées de formation par an, de trois réunions annuelles pour les instances mentionnées aux 6° à 8°. |
|
85386 |
- |
|
85387 |
-Peuvent seuls prétendre à ces indemnités les médecins qui siègent avec voix délibérative dans ces instances ou qui assistent avec voix consultative à leurs séances en vertu du texte qui les institue. |
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85388 |
- |
|
85389 |
-Le montant annuel des indemnités perçues au titre des formations et des réunions mentionnées au présent article ne peut excéder le tiers du montant des honoraires perçus pour la même période dans les conditions définies aux articles R. 6141-34 et R. 6141-35. |
|
85390 |
- |
|
85391 | 85288 |
####### Sous-section 4 : Centres antipoison. |
85392 | 85289 |
|
85393 | 85290 |
######## Article D6141-37 |
... | ... |
@@ -87703,6 +87600,72 @@ Chaque séance de la commission fait l'objet d'un compte rendu adressé au prés |
87703 | 87600 |
|
87704 | 87601 |
Le président de la commission rend compte, chaque année, de l'activité de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques dans un rapport adressé au directoire. |
87705 | 87602 |
|
87603 |
+###### Section 3 : Participation des professionnels de santé libéraux aux missions des établissements publics de santé |
|
87604 |
+ |
|
87605 |
+####### Article R6146-17 |
|
87606 |
+ |
|
87607 |
+Le contrat prévu à l'article L. 6146-2, conclu entre les professionnels de santé, libéraux mentionnés à cet article et les établissements publics de santé, prend en compte les orientations stratégiques prévues dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu entre l'établissement et l'agence régionale de santé en application de l'article L. 6114-1. |
|
87608 |
+ |
|
87609 |
+Ce contrat, transmis par le directeur de l'établissement au directeur général de l'agence régionale de santé, est réputé approuvé si celui-ci n'a pas fait connaître son opposition dans le délai d'un mois à compter de sa réception. |
|
87610 |
+ |
|
87611 |
+####### Article R6146-18 |
|
87612 |
+ |
|
87613 |
+Par ce contrat, le professionnel de santé s'engage à respecter notamment : |
|
87614 |
+ |
|
87615 |
+1° Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles établies par la Haute Autorité de santé et les sociétés savantes ; |
|
87616 |
+ |
|
87617 |
+2° Le projet d'établissement, le règlement intérieur de l'établissement, ainsi que le programme d'actions prévu à l'article L. 6144-1 en ce qui concerne la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que les conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ; |
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87618 |
+ |
|
87619 |
+3° Les mesures mises en place dans l'établissement pour assurer la continuité des soins, et notamment les délais d'intervention des professionnels de santé. |
|
87620 |
+ |
|
87621 |
+####### Article R6146-19 |
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87622 |
+ |
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87623 |
+Le contrat prévu à l'article R. 6146-17 est signé pour une durée de cinq ans maximum, renouvelable par avenant. La demande de renouvellement est adressée par le professionnel de santé intéressé au directeur de l'établissement au plus tard trois mois avant le terme du contrat. |
|
87624 |
+ |
|
87625 |
+La révision et le renouvellement du contrat sont approuvés par le directeur général de l'agence régionale de santé dans les conditions prévues à l'article R. 6146-17. |
|
87626 |
+ |
|
87627 |
+En cas de non-respect de ses engagements par le professionnel libéral, le directeur de l'établissement peut mettre fin au contrat soit de sa propre initiative, soit à la demande du directeur de l'agence régionale de santé, après avis de la commission médicale d'établissement. Cette mesure est prise après mise en demeure du professionnel de santé intéressé. |
|
87628 |
+ |
|
87629 |
+Il peut être immédiatement mis fin au contrat lorsque le professionnel de santé fait l'objet d'une sanction pénale, ou d'une sanction ordinale d'une durée égale ou supérieure à trois mois d'interdiction d'exercer. |
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87630 |
+ |
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87631 |
+####### Article R6146-20 |
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87632 |
+ |
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87633 |
+Dans les établissements publics de santé autorisés en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6146-1 à ne pas créer de pôles d'activité, le directeur de l'établissement peut, sur proposition du président de la commission médicale d'établissement, nommer un médecin qualifié en médecine générale ayant conclu avec l'établissement un contrat mentionné à l'article R. 6146-17, responsable de la coordination des activités médicales, de l'organisation de la continuité médicale des soins et de l'évaluation des soins. La nomination est prononcée pour une durée de trois ans renouvelable. |
|
87634 |
+ |
|
87635 |
+Le contrat fixe la quotité du temps de travail correspondant à cette fonction. La rémunération correspondante est établie par référence à l'indemnité versée aux chefs de pôle. |
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87636 |
+ |
|
87637 |
+####### Article R6146-21 |
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87638 |
+ |
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87639 |
+Chaque professionnel de santé ayant conclu un contrat mentionné à l'article R. 6146-17 transmet au directeur de l'établissement un état mensuel comportant la liste des actes dispensés à chaque patient. |
|
87640 |
+ |
|
87641 |
+Au vu de ces documents et compte tenu des informations transmises en application du troisième alinéa de l'article L. 6113-7, l'établissement procède à la détermination du montant et au versement des honoraires prévus à l'article L. 6146-2. |
|
87642 |
+ |
|
87643 |
+La redevance prévue au premier alinéa de ce même article, et dont le montant s'impute sur ces honoraires, représente la part des frais des professionnels de santé supportée par l'établissement pour les moyens matériels et humains qu'il met à leur disposition. Le taux de cette redevance est fixé en considération de la nature de l'activité du professionnel intéressé. Un arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé en fixe les modalités de calcul. |
|
87644 |
+ |
|
87645 |
+L'établissement communique les états mensuels prévus au présent article à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève chaque professionnel de santé. |
|
87646 |
+ |
|
87647 |
+####### Article R6146-22 |
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87648 |
+ |
|
87649 |
+Les professionnels médicaux exerçant à titre libéral dans les établissements publics de santé sont indemnisés au titre de leur participation à la permanence des soins de l'établissement prévue au 1° de l'article L. 6112-1, les samedis après midi, dimanches et jours fériés ainsi que la nuit. |
|
87650 |
+ |
|
87651 |
+Cette indemnité est forfaitaire et s'ajoute aux honoraires prévus à l'article L. 6146-2. Elle est fixée par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé. |
|
87652 |
+ |
|
87653 |
+Les professionnels concernés ne peuvent cumuler cette indemnité avec celle à laquelle ils peuvent prétendre au titre d'une participation concomitante à la mission de service public de permanence des soins prévue à l'article L. 6314-1. |
|
87654 |
+ |
|
87655 |
+####### Article R6146-23 |
|
87656 |
+ |
|
87657 |
+Les médecins exerçant à titre libéral dans les établissements publics de santé bénéficient d'une indemnité forfaitaire représentative de la perte de revenus résultant de leur participation à des actions de formation prévues dans le cadre de la politique de formation de l'établissement ainsi qu'à des réunions des instances délibératives ou consultatives de l'établissement. |
|
87658 |
+ |
|
87659 |
+Le montant de cette indemnité est fixé par réunion ou par demi-journée de formation dans le respect des tarifs fixés en application de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale. Elle est versée mensuellement sur la base d'un justificatif de présence dans la limite de douze réunions annuelles pour les instances délibératives ou consultatives de l'établissement et de dix demi-journées annuelles pour les actions de formation. |
|
87660 |
+ |
|
87661 |
+Le montant annuel des indemnités perçues au titre des actions de formation et des réunions mentionnées au présent article ne peut excéder le tiers du montant total des honoraires perçus pour la même période par l'intéressé. |
|
87662 |
+ |
|
87663 |
+Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé fixe les modalités de l'indemnisation forfaitaire pour perte de revenus mentionnée au présent article. |
|
87664 |
+ |
|
87665 |
+####### Article R6146-24 |
|
87666 |
+ |
|
87667 |
+Après accord du directeur, les remplaçants en clientèle privée des médecins libéraux peuvent dispenser des soins dans l'établissement public de santé dans le respect des dispositions du contrat mentionné à l'article R. 6146-17. Le directeur général de l'agence régionale de santé en est immédiatement informé. |
|
87668 |
+ |
|
87706 | 87669 |
##### Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes |
87707 | 87670 |
|
87708 | 87671 |
###### Section 1 : Dispositions particulières à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux Hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille |
... | ... |
@@ -93081,6 +93044,46 @@ Ils sont alors soumis aux mêmes dispositions que les établissements mentionné |
93081 | 93044 |
|
93082 | 93045 |
La demande est présentée au directeur général de l'agence régionale de santé. |
93083 | 93046 |
|
93047 |
+###### Section 6 : Participation des professionnels de santé libéraux aux missions de service public et aux activités de soins de certains établissements de santé privés |
|
93048 |
+ |
|
93049 |
+####### Article R6161-38 |
|
93050 |
+ |
|
93051 |
+Le contrat prévu à l'article L. 6161-9, conclu entre les professionnels de santé libéraux et les établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, prend en compte les orientations stratégiques prévues dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu entre l'établissement et l'agence régionale de santé en application de l'article L. 6114-1. |
|
93052 |
+ |
|
93053 |
+####### Article R6161-39 |
|
93054 |
+ |
|
93055 |
+Par le contrat mentionné à l'article R. 6161-38, le professionnel de santé s'engage à respecter notamment : |
|
93056 |
+ |
|
93057 |
+1° Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles établies par la Haute Autorité de santé et les sociétés savantes ; |
|
93058 |
+ |
|
93059 |
+2° Le projet d'établissement, le règlement intérieur de l'établissement, ainsi que le programme d'actions prévu à l'article L. 6161-2 en ce qui concerne la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que les conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ; |
|
93060 |
+ |
|
93061 |
+3° Les mesures mises en place dans l'établissement pour assurer la continuité des soins, et notamment les délais d'intervention des professionnels de santé. |
|
93062 |
+ |
|
93063 |
+####### Article R6161-40 |
|
93064 |
+ |
|
93065 |
+Chaque professionnel de santé ayant conclu un contrat mentionné à l'article R. 6161-38 transmet au représentant légal de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire un état mensuel comportant la liste des actes dispensés à chaque malade. |
|
93066 |
+ |
|
93067 |
+Au vu de ces états mensuels et compte tenu des informations transmises en application du troisième alinéa de l'article L. 6113-7, l'établissement procède à la détermination du montant et au versement des honoraires prévus à l'article L. 6161-9. |
|
93068 |
+ |
|
93069 |
+La redevance prévue au premier alinéa de ce même article et dont le montant s'impute sur ces honoraires représente la part des frais des professionnels de santé supportée par l'établissement pour les moyens matériels et humains qu'il met à leur disposition. |
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93070 |
+ |
|
93071 |
+L'établissement communique les états mensuels prévus au présent article à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève chaque professionnel de santé. |
|
93072 |
+ |
|
93073 |
+####### Article R6161-41 |
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93074 |
+ |
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93075 |
+Les professionnels médicaux exerçant à titre libéral dans l'un des établissements de santé précités sont indemnisés, le cas échéant, au titre de leur participation à la permanence des soins de l'établissement prévue au 1° de l'article L. 6112-1 le samedi après midi, le dimanche et les jours fériés ainsi que la nuit. |
|
93076 |
+ |
|
93077 |
+Cette indemnité est forfaitaire et s'ajoute aux honoraires prévus à l'article L. 6161-9. Elle est fixée par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé. |
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93078 |
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93079 |
+Les médecins concernés ne peuvent cumuler cette indemnité avec celle à laquelle ils peuvent prétendre au titre d'une participation concomitante à la mission de service public de permanence des soins prévue à l'article L. 6314-1. |
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93080 |
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93081 |
+####### Article R6161-42 |
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93082 |
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93083 |
+Après accord du directeur, les remplaçants en clientèle privée des médecins libéraux peuvent dispenser des soins dans l'établissement de santé dans le respect des dispositions du contrat mentionné à l'article R. 6161-38. |
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93084 |
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93085 |
+Le directeur général de l'agence régionale de santé en est immédiatement informé. |
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93086 |
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93084 | 93087 |
##### Chapitre II : Centres de lutte contre le cancer |
93085 | 93088 |
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93086 | 93089 |
###### Section 1 : Conseil d'administration. |